Zone UL
- Zone urbaine
- 6 rubriques
- PLU de Torcé, approuvé le 13/11/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UL, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 28 rubriques, avec une rechercheRubrique UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités
UL – Article 1 – Autorisations, autorisations sous conditions et interdiction des destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme
Liste des destinations et sous-destinations :
Hormis les extensions des constructions existantes, sont interdites, autorisées ou autorisées sous conditions toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :
Destinations
Sous-destination
Interdites
Autorisées
Autorisées sous conditions
Secteur
UL
UL
UL
Exploitation
Exploitation agricole
X
agricole et
forestière
Exploitation forestière
X
Logement
X
Habitation
Hébergement
X
Artisanat et commerce de détails
X
Restauration
X
Commerce et
Commerce de gros
X
activités de service
Activités de service (accueil clientèle)
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureaux
accueillant du public des administrations publiques et
X
assimilés
Locaux techniques et
Equipement
industriels des administrations publiques et
X
d’intérêt collectif
assimilés
et services
Etablissements
publics
d'enseignement, de santé et
X
d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
X
Equipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
Industrie
X
Autres activités
des secteurs
Entrepôt
X
secondaires ou
Bureau
X
tertiaires
Centre de congrès et d’exposition
X
► Dispositions générales pour les constructions autorisées sous-conditions :
- Être directement lié à la zone. - Ne pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques. Est également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.
UL – Article 2 – Autorisations, autorisations sous conditions et interdictions des usages, affectations des sols et types d’activités
Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : ▪ Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; ▪ Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les résidences démontables ; ▪ Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou enregistrement ; ▪ Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolés quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; ▪ L’ouverture et l’exploitation de carrières ; ▪ Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; ▪ La création d’étangs ou de plans d’eau.
Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : ▪ Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles soient nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone ; o Que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o Que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. ▪ Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale ; ▪ Les dépôts de véhicules, à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.
4.1.3. Toitures Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes et vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.
4.1.4. Clôtures La hauteur des clôtures sera calculée à partir du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles et remblais. Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures ne pourront excéder 2 mètres de hauteur. Les clôtures qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (parpaing, plaque de béton, …) doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre, …) ou un enduit. Les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les clôtures constituées d’une haie vive d’essences locales diversifiées, éventuellement doublée d’un grillage, seront privilégiées.
Dispositions particulières : Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :
▪ Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées ;
▪ Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique ;
▪ Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.) ; ▪ Pour permettre la préservation d’éléments végétaux. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales. (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 5)
4.1.5. Les locaux et équipements techniques Les antennes et les paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent.
4.1.6. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales. (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 2)
UL – 4.2 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent respecter la règlementation thermique en vigueur.
UL – Article 5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
UL – 5.1 Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…
UL – 5.2 Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes. Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences mellifères. (Cf. Titre VII Annexes, Liste des essences locales) Le recours aux espèces invasives est interdit. (Cf. Titre VII Annexes, Liste des espèces invasives) Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 2, paragraphe 2)
UL – 5.3 Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement La gestion des eaux pluviales doit répondre aux préconisations indiquées au sein du zonage d’assainissement des eaux pluviales (zonage annexé au présent PLU). Tout nouveau bâtiment doit disposer :
▪ Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible,
▪ Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.
Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
1AUE – Article 1 – Autorisations, autorisations sous conditions, interdictions des destinations et sous-destinations prévues dans le code de l’urbanisme
Liste des destinations et sous-destinations :
Sont interdites, autorisées ou autorisées sous conditions toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :
Destinations
Sous-destination
Interdites
Autorisées
Autorisées sous conditions
Secteur
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détails
Restauration
Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles
1AUE X X
X X
X
1AUE
X X X X X
X X X
1AUE X
Equipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Autres activités
des secteurs
Entrepôt
X
secondaires ou
Bureau
X
tertiaires
Centre de congrès et d’exposition
X
► Dispositions générales pour les constructions autorisées sous-conditions :
- Être compatible avec le voisinage des habitations. - Être compatible avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. - Ne pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques.
► Dispositions spécifiques pour les constructions ayant la sous-destination « Artisanat et commerce de détail » autorisées sous sous-conditions :
- La surface de plancher ne pourra pas excéder 1 000m² par bâtiment.
1AUE – Article 2 – Autorisations, autorisations sous conditions et interdictions des usages, affectations des sols et types d’activités
Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : ▪ Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; ▪ Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classes en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les résidences démontables ; ▪ Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou enregistrement ; ▪ Le stationnement de caravanes et de camping-car isolés quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; ▪ L’ouverture et l’exploitation de carrières ; ▪ Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; ▪ La création d’étangs ou de plans d’eau.
Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : ▪ Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o Que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. ▪ Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale ; ▪ Les dépôts de véhicules, à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une activité de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.
Rubrique UL 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UL – 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions 3.1.1
. Emprise au sol
Non réglementé.
3.1.2. Hauteur maximale des constructions Non règlementé.
UL – 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
3.2.1. Voies et emprises publiques Non règlementé.
3.2.2. Limites séparatives Non réglementé.
3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
. Hauteur maximale des constructions
Constructions principales : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : 8 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. La hauteur maximale totale des constructions ne peut excéder 10 mètres. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau.
Illustration à titre d’information de la règle de calcul de la hauteur des constructions
Annexes : La hauteur maximale des annexes d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
Dispositions particulières : Les hauteurs maximales définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Des dépassements de plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants :
▪ En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ;
▪ Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
1AUE – 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété L’implantation des constructions ne doit pas compromettre notablement l’éclairement l’ensoleillement des constructions voisines existantes.
3.2.1. Voies et emprises publiques Implantation le long des voies publiques existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : Constructions principales : Le long des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, les bâtiments nouveaux s’implanteront librement. Quand les bâtiments s’implantent à l’alignement, des décrochés ou des reculs partiels de façade en implantation ou en surélévation, pourront être autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti et dans la limite d’un décroché de 30 % maximum de la façade sur rue. Les débords de toit surplombant l'emprise publique sont autorisés à condition qu'ils n'excèdent pas 0,30 mètre par rapport au nu de la façade et que leur hauteur verticale mesurée du sol à l'égout principal du toit soit supérieure à 5,50 mètres.
Annexes : Les annexes pourront s’implanter librement. Implantation le long des voies privées ouvertes à la circulation automobile et des autres emprises publiques : Non réglementé.
3.2.2. Limites séparatives Les bâtiments nouveaux doivent être implantés :
▪ Soit en limite séparative ; ▪ Soit en respectant un retrait au moins égal à 2 m par rapport à la limite séparative. Les annexes peuvent être implantées librement. 3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. 3.2.4. Dispositions particulières Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être imposées ou autorisées dans les cas suivants : − Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne
sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 lorsque des contraintes techniques l’imposent ; − Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent
article, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul ou un retrait supérieur à celui-ci (en cas de réfection, transformation ou surélévation de constructions existantes) ; − Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ; − Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;
1AUE – Article 4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1AUE – 4.1 Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures 4.1.1. Principes généraux
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes, tout en tenant compte du site général dans lequel le projet de construction s’inscrit, et notamment la végétation existante et le caractère dominant des constructions voisines (matériaux, pente de toits, éléments de toiture, percements, détails architecturaux). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.
4.1.2. Façades Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant les tons en usage dans la construction traditionnelle du bourg. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration. Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. Concernant les devantures commerciales : Les devantures intégrées à la façade devront respecter la structure de l’immeuble et s’harmoniser avec l’équilibre général de la façade.
4.1.3. Toitures Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes et vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Les toitures terrasse pourront être autorisées dans le cas d’un projet architectural le justifiant, sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Les toitures qui comporteront au minimum deux versants seront de pente égale comprise entre 35° et 55°. Dans ce cas, l’aspect de la couverture devra respecter celui des ardoises naturelles ou d’une teinte similaire (gris anthracite, bleu, …). Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation ainsi que les châssis de toits, les systèmes solaires et les autres dispositifs de production d’énergie renouvelable. Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont autorisées. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.
4.1.4. Clôtures La hauteur des clôtures sera calculée à partir du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles et remblais. Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les portails et portillons devront s’ouvrir vers l’intérieur des lots. Les clôtures qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (parpaing, plaque de béton, …) doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre, …) ou un enduit. Les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.
Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et donnant accès à la parcelle : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,50 mètres. Les clôtures constituées d’une haie vive d’essences locales diversifiées, éventuellement doublée d’un grillage, seront privilégiées. L’emploi de tuyas, conifères ou lauriers palmes sera interdit.
Clôtures implantées le long des autres voies et emprises publiques et sur les limites séparatives : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 1,80 mètres. En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.
Dispositions particulières : Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :
▪ Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées ;
▪ Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique ; ▪ Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.) ; ▪ Pour permettre la préservation d’éléments végétaux. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales. (cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 5)
4.1.5. Les constructions secondaires - vérandas Les annexes seront traitées de préférence soit en bois, soit dans des matériaux et couleurs s’harmonisant avec la construction cipale. Les vérandas devront présenter des formes ou un volume discret adapté au caractère de la construction existante.
4.1.6. Les locaux et équipements techniques Les antennes et les paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent.
1AUE – 4.2Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent respecter la règlementation thermique en vigueur.
1AUE – Article 5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
1AUE – 5.1Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…
1AUE – 5.2Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes. Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales, dont les essences mellifères. (Cf. Titre VII Annexes, Liste des essences locales) Le recours aux espèces invasives est interdit. (Cf. Titre VII Annexes, Liste des espèces invasives) Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 2, paragraphe 2)
1AUE – 5.3Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement La gestion des eaux pluviales doit répondre aux préconisations indiquées au sein du zonage d’assainissement des eaux pluviales (zonage annexé au présent PLU). Tout nouveau bâtiment doit disposer :
▪ Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible,
▪ Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.
Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
1AUE – Article 6 – Stationnement
Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales. (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 4)
Rubrique UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UL – Article 4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
UL – 4.1 Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures 4.1.1. Principes généraux
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes, tout en tenant compte du site général dans lequel le projet de construction s’inscrit, et notamment la végétation existante et le caractère dominant des constructions voisines (matériaux, pente de toits, éléments de toiture, percements, détails architecturaux). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.
1AUE – Article 3 – Volumétrie et implantation des constructions
1AUE – 3.1Emprise au sol et hauteur des constructions 3.1.1. Emprise au sol
Rubrique UL 8Stationnement
Intitulé du document : UL - Article 6 - Stationnement
Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 4).
Rubrique UL 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UL – Article 7 – Conditions de desserte par les voies publiques ou privées
UL – 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 7.1.1. Desserte
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
7.1.2. Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que le propriétaire ne produise une servitude de passage. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic, ainsi que de la nature du projet. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Toute création d’accès est interdite sur la RD 777.
7.1.3. Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
UL – 7.2 Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.
Rubrique UL 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UL – Article 8 – Conditions de desserte par les réseaux
UL – 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement 8.1.1. Eau potable
Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.
8.1.2. Energie Non réglementé.
8.1.3. Electricité En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.
8.1.4. Assainissement L’assainissement des eaux usées doit répondre aux préconisations indiquées au sein du zonage d’assainissement des eaux usées (zonage annexé au présent PLU).
Tout bâtiment situé dans une zone d'assainissement collectif desservie (réseau d'eaux usées existant sur le domaine public) a une obligation de raccordement, soumise à des conditions de déversement, de branchement et de redevance. Si le bâtiment est réalisé avant le réseau de desserte, une installation d'assainissement autonome devra être mise en place, conformément au code de la santé publique, et après avis du service d'assainissement non collectif (SPANC). Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement (le volet assainissement sera traité dans le cadre de la procédure de réalisation du dossier d’ICPE). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
UL – 8.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
UL – 8.3 Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.
Titre IV. Dispositions applicables aux zones à urbaniser
La zone à urbaniser est dite « zone AU ». Elle correspond aux secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
1AUE
La vocation du secteur 1AUE est de permettre une urbanisation à dominante d’habitat et d'activités compatibles avec l’habitat dont l'aménagement doit respecter les principes présentés dans les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
La configuration des terrains, la superficie, le parcellaire inadapté et la situation stratégique pour le développement de l’urbanisation imposent le recours à une opération d’aménagement pour rechercher une cohérence d’ensemble.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan local d’urbanisme Commune de Torcé
Règlement écrit
Sommaire
Document arrêté en Conseil Municipal le 23 septembre 2019 Document approuvé en Conseil Municipal le 21 septembre 2020 Modification simplifiée n°1 approuvée en Conseil Municipal le 8 avril 2025 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU approuvée en Conseil d’Agglomération : le 13/11/2025
Sommaire
Titre I. Préambule et lexique
3
CHAPITRE 1. PREAMBULE
4
CHAPITRE 2. LEXIQUE
7
Titre II. Dispositions générales applicables à toutes les zones
13
CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
14
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES
SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE
17
CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME
REGLEMENTEES AUX ARTICLES 1 ET 2
20
CHAPITRE 4. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
ET DES VELOS DANS LES ZONES U, AU, A et N
24
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS
AGGLOMERATION
28
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS
30
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU
DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION
31
Titre III. Dispositions applicables aux zones urbaines
32
UE
33
UA
41
UL
47
Titre IV. Dispositions applicables aux zones à urbaniser
53
1AUE
54
1AUL
62
Titre V. Dispositions applicables aux zones agricoles
68
Titre VI. Dispositions générales applicables aux zones naturelles
78
Titre VII. Annexes
88
Annexe 1 : Liste des essences locales
89
Annexe 2 : Liste des espèces invasives
92
Annexe 3 : Liste des entités archéologiques
95
Annexe 4 : Liste des bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en secteur A et / ou N 98
Annexe 5 : Liste des ensembles bâtis, des bâtiments ou les édifices répertories en vertu de l’article L.151-19
du code de l’urbanisme
99
Annexe 6 : Application des règles d’urbanisme du schéma routier du département d’Ille-et-Vilaine 100
Titre I. Préambule et lexique
CHAPITRE 1. PREAMBULE
Champ d’application territorial du règlement
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Torcé.
Division du territoire par zones
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
➝ Les Zones Urbaines (U)
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différents secteurs sont créés sur le territoire, délimités en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :
▪ Secteurs urbains à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UE, ▪ Secteurs urbains à vocation d’activités : UA, ▪ Secteurs urbains à vocation d’équipements : UL.
➝ Les Zones à Urbaniser (AU)
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :
▪ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut être classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
▪ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
Différents secteurs sont créés sur le territoire et délimitées en fonction de leur vocation principale : ▪ Secteurs à urbaniser à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : 1AUE, ▪ Secteur à urbaniser à vocation d’activités économiques : 1AUA, ▪ Secteur à urbaniser à vocation d’équipements : 1AUL.
➝ Les Zones Agricoles (A)
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
➝ Les Zones Naturelles (N)
Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone N comprend deux secteurs :
▪ « NA » : secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) destiné aux activités économiques isolées, sans lien avec le caractère de la zone.
▪ « NT » : secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) destiné à l’accueil et au développement d’activités touristiques en zone naturelle.
Contenu du règlement
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir : ▪ Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation ; ▪ Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ; ▪ Les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, ▪ Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; ▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme ; ▪ Les zones humides et cours d’eau non canalisés ; ▪ En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination.
Le présent document est constitué : ▪ D’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I), ▪ De dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II), ▪ De dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser (Titre IV), aux zones agricoles (Titre V), et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement, ▪ D’annexes au règlement (Titre VII) comprenant : - La liste des essences locales ; - La liste des espèces invasives de Loire Atlantique ; - La liste des entités archéologiques ; - La liste des bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination dans les zones A et/ou N ; - La liste des ensembles bâtis, des bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme ; - La carte d’application des règles d’urbanisme du schéma routier du département d’Ile et Vilaine.
La notion de « construction » au sens du code de l’urbanisme
La définition du terme « construction » dans le dictionnaire « Larousse » est la suivante : ▪ Action de construire quelque chose : Construction d'un navire, d'un immeuble ▪ Ensemble des techniques qui permettent de bâtir ; secteur d'activité dont l'objet est de bâtir : Matériaux de construction ▪ Ce qui est construit, maison, bâtiment ou monument : des constructions récentes ▪ Ensemble d’industries fabriquant du matériel, des véhicules, des appareils : les constructions navales ▪ Action et manière de construire un ensemble (œuvre, théorie) : la construction d’un roman ▪ Action d’élaborer la construction d’un système, d’une institution, d’un Etat et d’en assurer la réalisation : la construction de l’Europe etc.
Le code de l’urbanisme ne donne pas de définition précise d’une « construction ». Dans le présent règlement, la définition du terme construction est entendue dans un sens relativement large : « tout assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement ». Lorsque le terme « construction » est employé, il comprend les « bâtiments » et les « aménagements ». Par conséquence, les aménagements et les bâtiments doivent respecter les règles du PLU lorsque celui-ci pose une règle sur les constructions. Pour certaines règles, le terme de construction n’est pas toujours employé quand il est nécessaire d’opérer une distinction entre ces deux notions :
▪ Les « bâtiments » en précisant éventuellement leur usage : habitation, activités économiques (industrie, artisanat, commerce, etc.), la règle pouvant aussi être différenciée.
▪ Les « aménagements » en précisant éventuellement leur usage : aire de stationnement, aire de stockage, affouillement, exhaussement, etc., là aussi la règle pouvant être différente pour chaque usage.
CHAPITRE 2. LEXIQUE
Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique. Dans le présent règlement, les termes suivis d’un astérisque correspondent à des termes définis dans le lexique.
Abri pour animaux : Lieu de refuge protégeant les animaux libérés de leur harnachement et leur nourriture contre les intempéries, le soleil ou quelques dangers. C’est une construction légère sans fondation qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur. Accès : Passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée. Acrotère : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.
Illustration à titre d’information
Adossement : Consiste à accoler une construction nouvelle ou un bâtiment nouveau à un bâtiment existant. Agglomération : Espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du code de la route dans le présent règlement écrit pour l’application des marges de recul le long des routes départementales. Alignement : Limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie. Aménagement : action d'aménager un local ou un lieu, public ou privé, comme une route, un rond-point, un arrêt de bus, un jardin etc. A titre d’illustration des aires de stationnement, des aires de stockage, des affouillements sont considérés comme des aménagements et plus largement comme des constructions. Annexe : Il s’agit d’une construction située sur la même unité foncière que le bâtiment principal. Les annexes ne sont pas accolées au bâtiment principal (abri de jardin, piscine découverte ou couverte, garage en fond de jardin, etc.). L’annexe est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Artisanat : Activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant des secteurs suivants : l’alimentation, la fabrication, les services, et le bâtiment. L’activité est exercée par un artisan inscrit à la chambre des métiers qui possède une entreprise de moins de dix salariés. Attique : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait d’1 mètre au moins de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : Cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sousdestinations suivantes : bureau, entrepôt, industrie et centre de congrès et d’exposition. (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3) Autres équipements recevant du public (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3)
Bâtiment : Tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Un bâtiment est une construction couverte et close. Bâtiment principal ou construction principale : Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Bureaux (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3) Changement de destination : voir définition de « destination » Clôture : “Barrière”, construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures. Coefficient d'Emprise au sol (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet. Commerce et activités de service : Cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations suivantes : activités de services où s’effectuent l’accueil d’une clientèle, artisanat et commerce de détail, commerce de gros, cinéma, hébergement hôtelier et touristique, restauration. (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3)
Commerce (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3) Construction : Tout assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable quel que soit sa fonction : bâtiment, clôture, piscine, silo, surface bitumée, aire de stationnement en produit bitumineux, en stabilisé ou en bloc de gazon (green block), etc. Dans le présent règlement, lorsque le terme « construction » est employé, il comprend les « bâtiments » et les « aménagements ». Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment… Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), les murs et les clôtures ne sont pas considérés comme des constructions. Constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3)
Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3) Continuité visuelle du bâti : Il s’agit d’un front urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée, soit par des bâtiments, soit par d’autres moyens tels que des murs, clôtures, porches édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant. Dépôt de véhicules : Est considéré comme un dépôt de véhicules un dépôt d’épaves ou de véhicules hors état de marche, à partir de deux véhicules. Destination : Les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Ces destinations ainsi que les sous-destinations qu’elles recouvrent sont définies dans le présent lexique par ordre alphabétique.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. ▪ Changement de destination : Le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service, …) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. ▪ Sous-destinations : Les différentes sous-destinations sont définies à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. Les destinations prévues dans le code de l’urbanisme (article R. 151-27) recouvrent les sous-destinations suivantes : - La destination « exploitation agricole et forestière » comprend les sous-destinations : exploitation agricole, exploitation forestière ;
- La destination « habitation » comprend les sous-destinations : logement, hébergement - La destination « commerce et activités de service » comprend les sous-destinations : artisanat et commerce de détail,
restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; - La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Entrepôt (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3)
Equipements d’intérêt collectif et services publics : Cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacle, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3)
Espaces libres : Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, à l’exception des constructions perméables. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Aussi, les sous-sols totalement enterrés sont pris en compte.
Espaces végétalisés : Il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une terrasse végétalisée peut être comptée comme espace végétalisé sur la parcelle.
Exploitation agricole et forestière : Cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations suivantes : exploitation agricole et exploitation forestière. (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3)
Existant(e) [bâtiment ou construction] : Un bâtiment existant doit avoir une existence physique et une existence légale.
L’existence physique implique que : ▪ Le bâtiment soit clos et couvert ; ▪ Le bâtiment ne soit pas en état de ruine (dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine) ; ▪ La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros œuvre) ; ▪ Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d’inachèvement des travaux.
Est considérée comme légalement construite une construction édifiée, soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet.
Extension : Il s’agit de toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction existante. C’est une augmentation du volume d’une « construction » existante soit par surélévation, soit par augmentation de l’emprise au sol ou par affouillement ou exhaussement du sol. Ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation de la présente révision du PLU.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Dans le présent règlement, les dispositions concernant la façade ne s’appliquant pas à la toiture.
Faîtage : Partie la plus haute de la toiture (en pente ou terrasse).
Habitat individuel ou collectif : Selon le code de la construction et de l’habitation, une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’est-à-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne dispose que d’une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel.
Habitat intermédiaire : Il s’agit d’une forme d’habitat entre la maison individuelle et le logement collectif. Il se caractérise par l’absence de parties communes (hall, cage d’escalier), la présence d’un accès individuel et d’un espace extérieur privatif pour chaque logement, ainsi que par une hauteur maximale de R+3.
Habitation : Cette destination prévue par le code de l’urbanisme recouvre les sous-destinations suivantes : logement et d’hébergement. (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3)
Haies : Ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.
Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence*) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « construction ». Afin de tenir compte de la forme architecturale du bâtiment, les points hauts sont différents : l’égout du toit (élément permettant l’écoulement des eaux pluviales) pour une toiture en pente ou le sommet de l’acrotère pour une toiture terrasse ou une terrasse en attique. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…
Illustration à titre d’information
Illustration à titre d’information
* point de référence : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais. Hébergement (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3) Hébergement hôtelier et touristique (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3) Implantation dominante des bâtiments : Implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent. Industrie (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3) Installations classées pour la protection de l’environnement : Installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement. Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Illustration à titre d’information
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension (garage d’une habitation, local de stockage pour un commerce, …). Il est complémentaire et indissociable du fonctionnement de la construction principale. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3) Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3) Logement (Cf. Titre II Dispositions générales, Chapitre 3) Logement de fonction : Il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché. Le logement de fonction agricole concerne les personnes ayant le statut d’exploitant à titre principal et à temps plein et justifiant de 2 ans d’exploitation ou de la reconnaissance de « jeunes agriculteurs ». Opération d’aménagement d'ensemble : Opération comportant plusieurs constructions (bâtiments et aménagements) implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent. Parc de stationnement mutualisé : Au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement. Parc de stationnement couvert : Emplacement qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité. Le parc de stationnement couvert peut se retrouver :
▪ Soit dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l'air libre) ou en infrastructure (partie enterrée ou en dessous du sol artificiel, dalle par exemple) ;
▪ Soit sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'un immeuble, sous un immeuble bâti (sur pilotis ou en encorbellement).
Recul des bâtiments : Distance séparant le projet de bâtiment des voies, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Le recul (minimal) est règlementé par l’article 3 de la section 2. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Dans l’espace de recul sont autorisés : les saillies de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, bandeaux, balcons… et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piétons, voitures, …). Réhabilitation : La réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et à améliorer le confort intérieur. Retrait des bâtiments (ou marge d’isolement) : Distance séparant le projet de bâtiment d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de la limite considérée. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les portiques, les coursives.
Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les soubassements, les pare soleil, les auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien. Ruine : Un bâtiment présente le caractère d’une ruine dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Salles d’art et de spectacles assimilés : voir définition de « équipements d’intérêt collectif et services publics » Second rideau : parcelle située à l’arrière d’une autre propriété par rapport à la voie qui la dessert. La limite de la propriété avec la voie ou emprise ouverte à la circulation automobile n’est en général constituée que par l’accès à cette parcelle.
Illustration à titre d’information
Surface de plancher : Somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme. Surfaces non imperméabilisées : Correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures… Surfaces perméables : Les surfaces perméables correspondent aux surfaces non imperméabilisées. Toiture : Désigne tout ce qui recouvre un bâtiment. Toiture-terrasse : Couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %. Unité foncière : Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Voies et emprises publiques ou privées : D’une façon générale les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode de déplacement : piéton, deux roues motorisées ou non, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises… ainsi que les espaces paysagers qui les accompagnent. Les jardins et les parcs ouverts au public (places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics) constituent également des emprises publiques. La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend les espaces publics et privés affectés aux déplacements ainsi que l’emprise réservée au passage des piétons, les fossés et talus les bordant et les espaces paysagers qui les accompagnent. Le présent règlement fait une distinction entre les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes. A titre d’illustration, les espaces verts ouverts au public (squares, parcs et jardins…) hors aménagements des abords de chaussée, les voies douces exclusivement réservées aux piétons et aux deux roues non motorisées, les voies fluviales et les cours d’eau, les voies ferrées, les chemins d’exploitation non ouverts à la circulation automobile ne sont pas considérés comme des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.
Titre II. Dispositions générales applicables à toutes les zones
CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Prévalent sur les dispositions du PLU les prescriptions édictées au titre de législations spécifiques dont notamment, sans que cela soit exhaustif :
1. Les articles règlementaires suivants du code de l’urbanisme qui sont d’ordre public restent applicables nonobstant les dispositions du PLU
Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article R.111-26 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R.111-27 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Patrimoine archéologique
Textes de REFERENCE : ▪ Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. ▪ Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. ▪ Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » Le Préfet de Région – DRAC Bretagne sera saisi systématiquement :
▪ Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (la liste des entités archéologiques recensées par la DRAC figure en annexe 3 du règlement écrit) ;
▪ Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; ▪ Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine. Le préfet de région peut être également saisi pour :
▪ La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; ▪ Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie
supérieure ou égale à 3 hectares ; ▪ Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; ▪ Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative,
qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; ▪ Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais
sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; ▪ Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine. Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
3. Règles de distance et de réciprocité autour des exploitations agricoles
Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de dist
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.