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PLAN LOCAL D’URBANISME
6. Règlement
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 24 mars 2017, modifié le 1er juin 2018, le 13 décembre 2019, le 25 mai 2022 et le 24 novembre 2023. PLU mis à jour par arrêté le 2 septembre 2022. PLU modifié par révision allégée le 31 mai 2024, ModificatioMn soidmifpicliafitéioenns°i3mlepl2if8iéneonv°e3mbre 2025
Plan Local d’Urbanisme de Torcy - Règlement
SOMMAIRE
SOMMAIRE
Plan Local d’Urbanisme de Torcy - Règlement
SOMMAIRE
Plan Local d’Urbanisme de Torcy - Règlement
INTRODUCTION
INTRODUCTION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de TORCY.
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones d’urbanisation future (AU) et en zones naturelles (N) repérées au document graphique.
Composantes particulières des documents graphiques
• En application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d’emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ». Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent Plan Local d’Urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés sur le document graphique. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.
• Des éléments bâtis et de paysage à protéger sont repérés sur le document graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et leur liste figure en annexe du règlement.
Adaptations mineures
En application de l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement
En application de l’article L. 151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération dans la limite de 300 mètres, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. En application de l’article L151-34 du Code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
En application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
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INTRODUCTION
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La construction doit avoir été réalisée conformément à une autorisation du droit des sols préalablement obtenue (permis de construire, déclaration préalable…). Cette obligation ne s’impose pas pour les constructions anciennes édifiées avant la mise en place des autorisations du droit des sols, celles-ci sont réputées régulièrement édifiées. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.
· Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de
l’urbanisme relatif
o aux périmètres de travaux publics o aux périmètres de déclaration d’utilité publique o à la réalisation de réseaux o aux routes à grande circulation
· S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan
et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain. Parmi ces servitudes d’utilité publique, la commune est concernée par le Plan des surfaces submersibles (PSS) de la vallée de la Marne, approuvé le 13 juillet 1994, annexé au présent dossier de PLU.
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INTRODUCTION
· Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou
l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
· Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges
susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
Règles de construction
L’ensemble des constructions créées ou étendues en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et réglementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations).
Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L152-3 du Code l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
Un arrêté préfectoral a créé une servitude afin de prendre en compte ces risques. Les éléments relatifs à ces servitudes figurent ans les annexes servitudes d’utilité publique du PLU. Selon l’article L.555-16 du Code de l’environnement, les périmètres à l’intérieur desquels les dispositions en matière de maitrise de l’urbanisation s’appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes. Conformément à la loi, ces servitudes encadrent strictement la construction ou l’extension d’établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et d’immeubles de grande hauteur (IGH). Elles n’engendrent pas de contrainte d’urbanisme pour les autres catégories de constructions à proximité des canalisations de transport. Pour ces autres constructions, les exploitants des canalisations prennent en compte les évolutions des occupations du sol dans leur voisinage, par la mise en place, le cas échéant de mesures de renforcement de la sécurité. Concrètement, les contraintes constructives pour les ERP et les IGH seront de deux sortes :
1- SUP-majorante : dans une bande large (SUP n°1) centrée sur le tracé de la canalisation, les constructions et extensions d’ERP de plus de 100 personnes et d’IGH seront soumises à la réalisation d’une « analyse de compatibilité » établie par l’aménageur concerné et le permis de construire correspondant ne pourra être instruit que si cette analyse a recueilli un avis favorable du transporteur, ou à défaut par l’Autorité compétente ;
2- SUP-réduite : dans deux bandes étroites (SUP n°2 applicable aux ERP de plus de 300 personnes et aux IGH, SUP n°3 applicable aux ERP de plus de 100 personnes) également centrées sur le tracé de la canalisation ; les constructions d’ERP et IGH visés par ces SUP seront strictement interdites.
Risques d’inondation
Une partie du territoire est concernée par le Plan des surfaces submersibles (PSS) de la vallée de la Marne, approuvé le 13 juillet 1994, annexé au présent dossier de PLU. Les zones submersibles sont également reportées sur les plans de zonage (5.1 et 5.2). Au sein de ces zones, les dispositions du PSS s’appliquent.
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Les articles du règlement
Article 1 : les constructions interdites Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 : les constructions autorisées sous condition Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article 3 : accès
Comment doit se faire l’accès au terrain ? Les voies nouvelles : quelle doit être leur largeur…
Article 4 : desserte par les réseaux
L’alimentation en eau potable, L’assainissement, L’électricité
Article 5 : superficie minimum des terrains
Supprimé par la loi ALUR
Article 6 : implantation de la construction par rapport à la rue
A quelle distance de la rue les constructions doiventelles s’implanter (à l’alignement, en retrait de X mètres…) ?
Article 7 : implantation de la construction par rapport aux limites séparatives
A quelle distance des terrains voisins doit-on implanter les constructions ?
INTRODUCTION
Article 8 : implantation de deux constructions sur un même terrain
A quelle distance les constructions doivent-elles s’implanter sur un même terrain ?
Article 9 : emprise au sol des constructions Sur quelle surface du terrain peut-on construire ?
Article 10 : hauteur maximale des constructions A quelle hauteur maximale construire ?
Article 11 : aspect extérieur des constructions Quelles caractéristiques architecturales ? Quel type de toitures, de clôtures…
Article 12 : stationnement Le stationnement des voitures et des vélos. Combien de places sont nécessaires pour chaque construction ?
Article 13 : espaces libres
Espaces verts, jardins, plantations. Quel pourcentage d’espaces planter pour chaque construction ?
Article 14 : COS
Supprimé par la Loi ALUR
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Article 15 : performances énergétiques
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 16 : réseaux électroniques Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
INTRODUCTION
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INTRODUCTION
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ZONE UA
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre ancien. Localisée de part et d’autre de la rue de Paris, cette zone accueille une mixité de fonctions (commerces, logements, équipements…) dans des constructions au gabarit de centre ancien traditionnel. L’objectif est de poursuivre un développement maîtrisé et diversifié sur ce secteur, tout en prenant en compte la présence de certaines belles demeures et leurs jardins. Pour rappel, la zone UA est concernée par des servitudes liées aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
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Plan de délimitation indicatif
ZONE UA