Dispositions générales
IV. Annexe 4 : Liste des éléments remarquables du patrimoine bâti 215
Rappels – Informations générales
Les informations suivantes sont extraites du rapport de présentation du PLUi (cf. Document 1D du dossier de PLUi).
I. Opposabilité du PLUi
Le PLUi est opposable à tous travaux, constructions, installations, aménagements, ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol.
Il s’applique également : - Aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. - Aux démolitions (article L. 421‐3 du Code de l’Urbanisme).
Toute règle s’applique à tous les lots issus d’une division de terrain. Le présent s’oppose ainsi à l’application de l’article R.151-21, 3° du Code de l’urbanisme.
II. Autres législations
2.1. Règlement National de l’Urbanisme – RNU
Les règles du PLUi se substituent à certains articles du Règlement National d’Urbanisme :
- L.111-3 à L.111-5,
- L.111-22,
- R. 111-3,
- R. 111-5 à R. 111-19,
- R. 111-28 à R. 111-30.
Ainsi, demeurent notamment applicables sur l’ensemble du territoire intercommunal couvert par le PLUi, les articles suivants :
- Article L.111‐6 : Les dispositions de l’article L.111‐6 issu de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire couvert par le PLUi : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».
Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111‐7 CU) : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- Aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Tel que le prévoit l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme, « le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
- Article R.111‐2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
- Article R.111‐4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- Article R.111‐25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
- Article R.111‐26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ».
- Article R.111‐27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
2.2. Dispositions issues de la Loi Littoral
La loi Littoral a pour objectif de maîtriser l’aménagement, de protéger et mettre en valeur le littoral.
Sur le territoire de la CC Terroir de Caux, seule la commune de Quiberville-surMer est soumise à l’application de la Loi Littoral. Tout projet de construction et d’aménagement entrepris sur la commune de Quiberville-sur-Mer devra donc respecter les articles L.121-1 à L.121-51 du Code de l’Urbanisme.
2.3. Autres législations
Servitudes Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur toute ou partie du territoire, nonobstant les dispositions du PLUi : - Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151‐43 et R.151‐51 (cf. Document 4A. du dossier de PLUi) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire. - L’arrêté interministériel du 30 mai 1996 pris en application de la loi n°92‐ 1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
Tout projet devra également respecter les règles émises par les servitudes d’utilité publique appliquées sur le territoire intercommunal.
Règlement départemental de voirie Le nombre d'accès par unité foncière peut être limité au strict minimum et tout accès devenu inutile, à la suite de l'évolution du parcellaire, est à supprimer. En cas de division de terrain à la suite d’une autorisation d'urbanisme, il pourra être imposé un accès commun ou un regroupement des accès. Tout accès devra répondre aux normes de sécurité et de co-visibilité conformément aux recommandations techniques des guides en vigueur. Lorsque le terrain est desservi par une voie communale ou une route départementale, l'accès par la voie communale devra être privilégié.
Pour des raisons de sécurité, un recul du portail de 5 mètres en retrait de la limite du domaine public pourra être imposé afin de permettre le stationnement en dehors de la chaussée. En aucun cas, un portail ne peut déborder sur le domaine public routier. Enfin, une distance de visibilité devra être respectée, en sortie de la zone nouvellement urbanisée, par rapport à la vitesse en vigueur pratiquée sur la RD concernée.
De manière générale, l'attention des aménageurs est attirée sur le fait qu'ils doivent obtenir l'autorisation préalable du gestionnaire de voirie pour les accès et l'évacuation des eaux pluviales, afin de conformer leurs travaux aux dispositions du règlement départemental de voirie de la Seine-Maritime, si une ou plusieurs routes départementales sont impactées.
Projet soumis à la Loi sur l’Eau Au titre de l’article R.214-1 du Code de l’environnement (rubrique 2.1.5.0.), tout projet dont la surface est supérieure à 1 ha (ou interceptant les écoulements d’un bassin versant de plus d’1 ha) est soumis à un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (DLE).
Normes PMR Tout projet de logement destiné des personnes à mobilité réduite (PMR) doit respecter les normes en vigueur en termes d’accessibilité.
2.4. Projet architectural des autorisations d’urbanisme
L’insertion des constructions dans leur environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent règlement, dans le respect des conditions de forme prévues aux articles R.431-8 à R.431-12 du Code de l’urbanisme.
2.5. Règlementation relative aux vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci‐après : - L’article L.531‐1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat. - L’article L.531‐ 14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites. - L’article 8 du décret n°2004‐490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.
2.6. Permis de démolir
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
- dans les cas prévus par l’article R421-28 (protégée dans le PLUi au titre des articles L151-19 ou de l'article L151-23 ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, ou dans un site inscrit ou un site classé),
- situés dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir conformément aux articles L421-3 et R421-27 (ces délibérations figurent en annexes du PLUi).
2.7. Édification ou modification des clôtures
L’édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les secteurs définis par l’article R421-12 du CU (périmètre d'un site patrimonial remarquable, abords des monuments historiques, site inscrit ou un site classé, secteur protégé au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23, ainsi que dans une commune ou partie de commune où le conseil communautaire l’a décidé : (cf. annexes du PLUi).
2.8. Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
Le présent règlement n’exclue pas la possibilité d’une reconstruction prévue par l’article L 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si […] le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
2.9. Travaux sur bâti existant
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’urbanisme peut être accordée pour certains travaux (cf. articles L152-3 à L152-6-4) tels que ceux qui ont soit :
- pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
- pour objet de procéder à une extension de la construction dans le strict prolongement (implantations, volumes, gabarits) de l’existant.
2.10. Ravalement
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dan