En-tête du document
Titre I - dispositions générales
Le présent règlement est établi conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
4 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement est établi conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de TOURNES, délimitée aux documents graphiques du règlement par un tireté épais.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4B et 4C du dossier).
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Sur les documents graphiques du règlement précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique du règlement numéroté 4C par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Il s'agit de : - la zone UA, - la zone UB, qui comprend les secteurs UBa et UBi, - la zone UZ, qui comprend le secteur UZh.
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique du règlement numéroté 4C par un tireté épais.
Il s'agit de : - la zone 1AU, ouverte à l'urbanisation à court terme, - la zone 2AU, fermée dans l'immédiat à l’urbanisation, qui comprend un secteur 2AUY à vocation d’activités.
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C par un tireté épais.
Il s'agit de la zone A, qui comprend les secteurs Ai et At.
Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C par un tireté épais.
Il s'agit de la zone N, comprenant les secteurs Ni, Nh, Nih et Nl.
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques du règlement par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.
La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.
En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
La liste des activités relatives aux destinations ci-dessous est indicative et non exhaustive.
Destinations
Habitation
Hébergement hôtelier Bureaux
Liste non exhaustive des activités concernées
Cette destination comprend les logements en tant qu'habitat résidentiel, habitat adapté telles que notamment les résidences services, les résidences et foyers destinés aux étudiants, aux jeunes travailleurs et aux travailleurs immigrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants..., qui constituent leur lieu de résidence habituel
L’hébergement hôtelier se distingue de l'habitation par le caractère temporaire de l'hébergement et celui de l’existence des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier (restaurant, blanchisserie, accueil...). Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme. Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises... C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces.
Destinations Commerces
Artisanat
Liste non exhaustive des activités concernées
La destination commerces regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante. Commerce alimentaire : alimentation générale, boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie, fromagerie, crémerie, caviste, produits diététiques, primeurs... Commerce non alimentaire : équipement de la personne (chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter), équipement de la maison (brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier, quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage), automobiles-motoscycles (concessions, agents, vente de véhicule, station essence), loisirs (sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie), divers (pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie, etc.). Services à la personne : coiffure, soins esthétiques et soins corporels, optique, médical et paramédical (laboratoire d’analyse, professions libérales médicales), autres professions libérales (architecte, géomètre, avocat, notaire, expert-comptable, écrivain public), agences (agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école), établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.), activités sportives et culturelles (cinémas, salles de spectacle), cafés et restaurants, etc.
L'artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Peuvent constituer des activités artisanales les activités suivantes : bâtiment, cordonnerie, photographie, reprographie, imprimerie, photocopie, serrurerie, pressing, retouches, repassage, confection, réparation, artisanat d’art, ateliers d'artistes, etc.
Industrie
Exploitation agricole ou forestière
L'industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L'exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.
Entrepôt
Équipements publics ou d’intérêt collectif
Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage de biens en vue de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu'ils sont liés à une autre fonction (artisanat, industrie, commerce...), et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.
Il s'agit des fonctions d’intérêt général, destinées à apporter une réponse à un besoin collectif, qu'il s'agisse d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition d’installations administratives, hospitalières, sanitaires, sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la défense et de la sécurité, etc. Les aires d’accueil des gens du voyage et les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.) constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
CHAPITRE I - ZONE UA Caractère de la zone : Il s'agit de la partie centrale du village la plus dense, où le bâti est majoritairement construit en ordre continu, à l’alignement le long des voies, de type traditionnel ou de la reconstruction. Cette zone UA délimitée sur le document graphique du règlement constitue un ensemble urbain remarquable qui mérite d'être préservé au titre des dispositions de l'article L.123-1 7°du Cod e de l'Urbanisme pour des motifs d'ordre culturel et historique. Les voies ferrées n°222 et 223 , ainsi que la R.N.43 et la R.D.309, sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres en 1ère et 2ème catégorie, par les arrêtés préfectoraux respectifs n°99/219 du 5 mai 1999, n°2 010/198 et n°2010/199 du 5 mai 2010. A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique délimités sur le plan annexes-informations diverses n°5E sont instaurés. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par chaque arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Sont interdits dans toute la zone :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 2.1
Rappels.
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité de l'église de Tournes, classée monument historique est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, l'édification d'un mur situé dans le champ de visibilité de l'église de Tournes, classée monument historique est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).
3. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : - inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; - située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, - située dans la zone UA délimitée par le document graphique du règlement (plan n°4C), en application de l'article R.421-28 e du Code de l’Urbanisme.
4. Dans les bandes délimitées sur le plan des annexes n°5E du dossier de P.L.U., de part et d'autre des voies ferroviaires et routières portées au classement sonore des infrastructures terrestres, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral concerné.
5. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UA1, peuvent être autorisées sous conditions:
Intitulé du document : Voirie et acces
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
Les voies nouvelles s'articuleront autant que possible avec les voies existantes.
Les voies nouvelles se terminant exceptionnellement en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.
3.2. Accès.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et aménagés de façon à ce qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, placé à 12 m au moins des intersections de voies existantes.
Lorsqu'il existe un talus entre la façade et la voie, l'aménagement et la construction des garages et leurs rampes d'accès pourront être interdits.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
Alimentation en eau
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration: - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - A la demande de la collectivité compétente, le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) s’assure de la conformité réglementaire de l’installation et de son bon fonctionnement.
Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements peuvent être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en terme d'éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Les constructions doivent être édifiées pour tous leurs niveaux :
6.2. Toutefois, l'implantation à l'alignement pourra être imposée aux abords de l'église, classée au titre des Monuments Historiques.
6.3. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots, ou fait partie d'une opération d'ensemble, - lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état et sur le même alignement que celui-ci, - lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 50 mètres de front sur rue, - pour les annexes, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif,
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Dans une bande de 15 mètres de profondeur à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue (alignement de fait, limite effective des voies privées), les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
Toutefois, sur les parcelles d'une largeur inférieure ou égale à 8 mètres, les constructions à usage d'habitat, de commerce ou de bureaux seront obligatoirement édifiées d'un mitoyen à l'autre.
7.2. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, et en limite de fond de parcelle, les constructions ne peuvent être édifiées le long des limites séparatives que si leur hauteur en tout point du bâtiment n’excède pas 4 mètres en limite de propriété.
7.3. Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge de recul d'un bâtiment qui ne serait pas édifié le long de ces limites sera telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m), au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 3 mètres.
7.4. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété, et sur une profondeur maximale égale à ce dernier, - lorsque les propriétaires riverains s'engagent par acte authentique à édifier simultanément des bâtiments de dimensions sensiblement égales, - lorsqu'il y a création de "cours communes" dans les conditions fixées aux articles R.471-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif, - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete ou sur plusieurs proprietes liees par un acte authentique
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Article non réglementé
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 10.1
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles.
10.2. La hauteur des constructions ne doit pas excéder deux niveaux au-dessus du rez-dechaussée, avec possibilité de combles habitables.
Au-dessus de cette hauteur maximale, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables de faible emprise, tels que souches de cheminée et ventilation, garde-corps, acrotères, etc.
Toutefois, dans le cas d'un alignement de rue, la hauteur des constructions principales devra s'aligner sur la ligne générale du bâti existant.
10.3.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et leurs abords 11.1
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
Les façades sur rues des constructions mitoyennes sur un ou deux côtés devront constituer un front homogène et contenu.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Sont interdits: - Les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, - Les imitations par peinture de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, - L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit. - Les couleurs violentes ou trop claires, ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
11.2. Toitures.
A/ Les toitures :
Les constructions seront couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente équivalente à celle des immeubles environnants. D'autres types de toiture pourront être autorisés :
Elles seront traitées avec des matériaux de revêtements autres qu'une simple protection d'étanchéité. Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations …) seront privilégiés.
Un seul niveau de châssis de toit par rampant de toiture est autorisé. La transformation en verrière d’une partie de la toiture peut être autorisée à titre exceptionnel et sous réserve de discrétion. Il ne sera posé qu’un châssis de toit par travée de fenêtre de la façade, dans l’axe de ces dernières.
B/ Matériaux de couverture :
À l’exception des toitures végétalisées autorisées au préalable par l’Architecte des Bâtiments de France, la couverture sera réalisée : - en ardoise naturelle de format 32x22 cm maximum, - ou en tuile de terre cuite de teinte naturelle ou rouge, d'un modèle traditionnel à côtes, 13 ou 14 unités au m², si accord préalable de l’A.B.F.
Sont aussi autorisés après l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France : - le verre ou autre matériau transparent pour les vérandas, les verrières, les abris de piscine, et les auvents, - l’ardoise artificielle, - et d’une façon générale tout matériau innovant ou en faveur du développement durable et utilisé dans un projet architectural de qualité, intégré à son environnement.
Sont interdites: - les gouttières et descentes d'eau en matières plastiques (PVC) sur toutes les façades visibles du domaine public.
11.3. Murs / Revêtements extérieurs.
Les constructions traditionnelles en pierre ou en brique doivent être préservées et elles ne doivent pas être enduites ou peintes. En cas de réfection de façades en pierre ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières seront remises à nu si les matériaux demeurent de qualité.
Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons en harmonie avec les teintes des matériaux de construction traditionnels.
Sont interdits : - Les imitations de matériaux naturels, tels que fausses briques, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings, .... - La mise à nu ("décroutage" et rejointoiement) de façades initialement enduites, - Les bardages en tôle, s'ils ne participent pas à un projet architectural de qualité, - Les bardages en PVC.
11.4. Ouvertures - Menuiseries.
La forme, la couleur et le dessin des menuiseries ne doivent pas nuire à l'harmonie du bâtiment, et doit être en cohérence avec son époque de construction.
Le traitement des encadrements des nouveaux percements en cas de modification de façade, particulièrement lorsqu'il s'agit de bâti ancien, doit être réalisé de la même façon que les encadrements d'origine (matériaux, appareillage le cas échéant, des linteaux, jambages et appuis).
Sont interdits: - les matières plastiques (P.V.C.), - la pose de volets roulants, sauf s’il s’agit de dispositif d’origine, - les contrevents extérieurs en PVC.
11.5. Antennes paraboliques.
Les antennes paraboliques seront situées sur les façades non visibles des espaces publics, ou à défaut en toiture; dans ce cas, leur couleur sera identique au support. Leur pose est explicitement interdite sur les balcons visibles du domaine public.
11.6. Chauffage, ventilation et climatisation.
Aucun appareil de chauffage, de ventilation, de climatisation ou conduit d’extraction, ou ventouse de chaudière, ne doit être apparent en façade. Leurs dispositifs d’extraction et de ventilation devront être disposés en couverture par une sortie discrète, traités dans la tonalité de la couverture.
11.7. Coffrets de branchements.
Les coffrets de branchements des différents réseaux devront être intégrés dans la clôture si elle existe.
11.8. Extension des constructions - Annexes (garages et abris de jardin).
Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.
11.9. Clôtures sur voie publique.
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Elles devront s'intégrer aux constructions voisines.
Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 m et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m. Ces règles ne s'appliquent pas aux murs de soutènement.
Les clôtures en grillage seront doublées d'une haie vive. Les murs et murets en pierre existants devront être conservés ou reconstruits à l’identique.
Sont interdits : - Les éléments de clôtures pleins préfabriqués en ciment, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage, - Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois...
Intitulé du document : Obligation de realiser des aires de stationnement 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu'il suit:
. une place de stationnement ou de garage par habitation individuelle, . 1,5 place de stationnement par logement pour les habitations collectives, . une place de stationnement pour les logements locatifs aidés par l'Etat.
Le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.
12.2.
A défaut de pouvoir satisfaire à ces obligations, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition d'une déclaration préalable peut en être tenu quitte, en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, il peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément.
Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des plantations équivalentes, hormis pour les résineux, où la replantation à l'identique n'est pas imposée.
Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % minimum de leur superficie, ou être plantés à raison d'un arbre au moins pour 100 m² de terrain.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Article non réglementé.
Zone urbaine UB
Caractère de la zone :
Elle correspond aux extensions urbaines périphériques du cœur du village, de moyenne densité et plus ou moins récentes et futures.
La zone UB comprend : - un secteur UBa, délimité au sud-ouest du bourg-centre le long de la rue de la Gare, non raccordable à la station d'épuration, et où les sous-sols sont interdits ; - un secteur UBi, correspondant à la zone inondable résultant des crues de la Sormonne et du
Charoué.
La zone UB comporte aussi des éléments remarquables bâtis et naturels, qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme pour des motifs d'ordre écologique, culturel et historique. Il s'agit plus particulièrement de :
Enfin, les voies ferrées n°222 et 223 , ainsi que la R.N.43 et la R.D.309, sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres en 1ère et 2ème catégorie, par les arrêtés préfectoraux respectifs n°99/219 du 5 mai 1999, n°2 010/198 et n°2010/199 du 5 mai 2010.
A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique délimités sur le plan annexes-informations diverses n°5E sont instaurés. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par chaque arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
La zone UB comporte enfin des chemins et des sentiers à protéger au titre des dispositions de l'article L.123-1-5 6° du Code de l'Urbanisme, i dentifiés sur les documents graphiques du règlement.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Sont interdits dans toute la zone :
1.2. Sont interdits dans les secteurs UBa et UBi :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 2.1
Rappels :
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité de l'église de Tournes, classée monument historique est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, l'édification d'un mur situé dans le champ de visibilité de l'église de Tournes, classée monument historique est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).
3. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : - inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; - située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
4. Éléments remarquables : Eléments bâtis: Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de l’ensemble bâti formant le château Le Moulin (rue du Moulin), identifié par le document graphique du règlement, doivent être précédés de l’obtention préalable d'un permis de démolir, en application de l'article R.421-28 e du Code de l’Urbanisme.
Eléments naturels: Les travaux ayant pour objet de modifier ou de supprimer les arbres formant le parc identifié par un symbole sur le document graphique du règlement (plan n°4C), doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l'article R.421-23 h du Code de l’Urbanisme (parc attaché au pôle scolaire au lieudit « Clos Sept Fontaine »).
5. Dans les bandes délimitées sur le plan des annexes n°5E du dossier de P.L.U., de part et d'autre des voies ferroviaires et routières portées au classement sonore des infrastructures terrestres, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral concerné.
6. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UB1, peuvent être autorisées sous conditions, hormis dans le secteur UBi :
2.3. Dans le secteur inondable UBi : - Tout projet non interdit par l'article UB 1 devra être adressé pour avis préalable à l'unité Eau -
Prévention des risques - Mise de la Direction Départementale des Territoires des Ardennes.
Intitulé du document : Voirie et acces
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
Les voies nouvelles s'articuleront autant que possible avec les voies existantes.
Les voies nouvelles se terminant exceptionnellement en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.
3.2. Accès.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et aménagés de façon à ce qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, placé à 12 m au moins des intersections de voies existantes.
Lorsqu'il existe un talus entre la façade et la voie, l'aménagement et la construction des garages et leurs rampes d'accès pourront être interdits.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
Alimentation en eau
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration:
Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements peuvent être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en terme d'éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées.
4.4. Dans le secteur UBi, sont prescrits :
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Les constructions doivent être édifiées : - à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite latérale effective des voies privées déjà construites, - ou observer un recul de 5 mètres minimum de l'alignement des mêmes voies.
6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état non frappé de servitude d'alignement, et sur le même alignement que celui-ci, - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble, - lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 50 mètres de front sur rue, - pour les annexes, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif, - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m), au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 3 mètres.
7.2. Toutefois, des implantations en limite sont autorisées sur toute la longueur des limites séparatives, pour des constructions d'une hauteur à l'égout inférieure à 3,5 mètres.
7.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété, et sur une profondeur maximale égale à ce dernier, - lorsque le bâtiment doit être adossé sur une construction réalisée simultanément, - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble, - lorsqu'il y a création de "cours communes" dans les conditions fixées aux articles R.4711 et suivants du Code de l'Urbanisme, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif. - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete ou sur plusieurs proprietes liees par un acte authentique
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Article non réglementé
Intitulé du document : Hauteur des constructions 10.1
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles.
10.2. La hauteur des constructions ne doit pas excéder deux niveaux au-dessus du rez-dechaussée, avec possibilité de combles habitables, portée à trois niveaux pour les immeubles collectifs.
Toutefois, dans le cas d'un alignement de rue, il pourra être imposé que la hauteur des constructions principales s'aligne sur la ligne générale du bâti existant.
10.3. Au-dessus de ces hauteurs maximales, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables de faible emprise, tels que souches de cheminée et ventilation, garde-corps, acrotères, etc.
10.4.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et leurs abords 11.1
Dispositions générales - développement durable.
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
Les façades sur rues des constructions mitoyennes sur un ou deux côtés devront constituer un front homogène et contenu.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Sont interdits: - Les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, - Les imitations par peinture de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, - L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit. - Les couleurs violentes ou trop claires, ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
11.2. Toitures.
A/ Types de toitures.
Les constructions seront couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente équivalente à celle des immeubles environnants.
Les constructions seront couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente équivalente à celle des immeubles environnants. D'autres types de toiture pourront être autorisés :
B/ Matériaux de couverture :
À l’exception des toitures végétalisées autorisées au préalable par l’Architecte des Bâtiments de France, la couverture sera réalisée : - en ardoise naturelle de format 32x22 cm maximum, - ou en tuile de terre cuite de teinte naturelle ou rouge, d'un modèle traditionnel à côtes, 13 ou 14 unités au m², si accord préalable de l’A.B.F.
Sont aussi autorisés après l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France : - le verre ou autre matériau transparent pour les vérandas, les verrières, les abris de piscine, et les auvents, - l’ardoise artificielle, - et d’une façon générale tout matériau innovant ou en faveur du développement durable et utilisé dans un projet architectural de qualité, intégré à son environnement.
Sont interdites: - les gouttières et descentes d'eau en matières plastiques (PVC) sur toutes les façades visibles du domaine public.
Sont interdits:
Sont explicitement autorisés : - les panneaux solaires, - les revêtements végétalisés (dallage, gazon, plantations,…), - les matériaux transparents ou translucides de ton neutre pour les vérandas, verrières et abris de piscine.
11.3. Murs / Revêtements extérieurs.
Les constructions traditionnelles en pierre ou en brique doivent être préservées et elles ne doivent pas être enduites ou peintes. En cas de réfection de façades en pierre ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières seront remises à nu si les matériaux demeurent de qualité.
Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons en harmonie avec les teintes des matériaux de construction traditionnels.
Sont interdits : - Les imitations de matériaux naturels, tels que fausses briques, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings, .... - La mise à nu ("décroutage" et rejointoiement) de façades initialement enduites, - Les bardages en tôle, s'ils ne participent pas à un projet architectural de qualité, - Les bardages en PVC.
11.4. Ouvertures - Menuiseries.
La forme, la couleur et le dessin des menuiseries ne doivent pas nuire à l'harmonie du bâtiment, et doit être en cohérence avec son époque de construction.
Sont interdits dans le Périmètre de Protection des Monuments Historiques : - les matières plastiques (P.V.C.), - la pose de volets roulants, sauf s’il s’agit de dispositif d’origine, - les contrevents extérieurs en PVC.
Sont interdits en dehors du Périmètre de Protection des Monuments Historiques : - les coffres de volets roulants posés à l’extérieur et visibles en façades.
11.5. Bâtiments traditionnels de la «ferme du Moulin».
L'aspect architectural des bâtiments traditionnels devra être préservé en cas de mise en œuvre de projet de réhabilitation.
11.6. Coffrets de branchements.
Les coffrets de branchements des différents réseaux devront être intégrés dans la clôture si elle existe.
11.7. Antennes paraboliques :
Les antennes paraboliques seront situées sur les façades non visibles des espaces publics, ou à défaut en toiture; dans ce cas, leur couleur sera identique au support. Leur pose est explicitement interdite sur les balcons visibles du domaine public.
11.8. Extension des constructions - Annexes.
Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.
11.9. Extension des constructions - Annexes (garages et abris de jardin).
Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.
11.10. Clôtures sur voie publique.
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Elles devront s'intégrer aux constructions voisines. Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 m et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m. Ces règles ne s'appliquent pas aux murs de soutènement.
Les clôtures en grillage seront doublées d'une haie vive. Les murs et murets en pierre existants devront être conservés ou reconstruits à l’identique.
Sont interdits : - Les éléments de clôtures pleins préfabriqués en ciment, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage, - Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois...
Intitulé du document : Obligation de realiser des aires de stationnement 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Les caractéristiques minimales des équipements sur le domaine privé sont fixées ainsi qu'il suit:
. une place de stationnement ou de garage par habitation individuelle, . 1,5 place de stationnement par logement pour les habitations collectives, . une place de stationnement pour les logements locatifs aidés par l'État.
Le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.
12.3.
A défaut de pouvoir satisfaire à ces obligations, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition d'une déclaration préalable peut en être tenu quitte, en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, il peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément.
Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des plantations équivalentes, hormis pour les résineux, où la replantation à l'identique n'est pas imposée.
Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % minimum de leur superficie, ou être plantés à raison d'un arbre au moins pour 100 m² de terrain.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé.
25/65 Dumay Urba - Commune de TOURNES - Règlement du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 20 juin 2013
Zone urbaine UB
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
ENVIRONNEMENTALES Article non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Article non réglementé.
26/65 Dumay Urba - Commune de TOURNES - Règlement du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 20 juin 2013
Zone urbaine UZ
Caractère de la zone :
La zone urbaine UZ englobe le parc d’activités Ardennes Emeraude, les terrains à vocation d’activités le long des emprises ferroviaires de la rue de la Gare, et l’activité située le long de la route d’Arreux (R.D. 222 à l’entrée-sortie nord du bourg).
La zone urbaine UZ comprend un secteur UZh à l’intérieur du parc d’activités Ardennes Emeraude, pour identifier l’emprise d’une zone humide à préserver.
Les voies ferrées n°222 et 223 , ainsi que la R.N.43 et la R.D.309, sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres en 1ère et 2ème catégorie, par les arrêtés préfectoraux respectifs n°99/219 du 5 mai 1999, n°2 010/198 et n°2010/199 du 5 mai 2010.
A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique délimités sur le plan annexes-informations diverses n°5E sont instaurés. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par chaque arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Sont interdits dans toute la zone :
1.2. Dans le secteur UZh :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 2.1
Rappels
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité de l'église de Tournes, classée monument historique est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, l'édification d'un mur situé dans le champ de visibilité de l'église de Tournes, classée monument historique est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).
3. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : - inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; - située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
4. Dans les bandes délimitées sur le plan des annexes n°5E du dossier de P.L.U., de part et d'autre des voies ferroviaires et routières portées au classement sonore des infrastructures terrestres, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral concerné.
5. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UZ1, peuvent être autorisées sous conditions, hormis dans le secteur UZh :
Intitulé du document : Voirie et acces
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
Les voies nouvelles s'articuleront autant que possible avec les voies existantes. Les voies nouvelles se terminant exceptionnellement en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.
Dans l'emprise de la Z.A.C. du Parc d'Activités Ardennes Émeraude : - Les acquéreurs ou les entrepreneurs chargés de la construction des immeubles pourront utiliser les voies et les ouvrages construits par l'aménageur, sous réserve de l'accord de celui-ci, qui pourra imposer toutes mesures de police appropriées. Ils auront la charge des réparations dégâts causés par eux aux ouvrages de voiries, de réseaux divers ou d'aménagement général réalisés.
3.2. Accès.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Hors agglomération, telle que définie au sens du code de la route, les sorties directes individuelles sur une route départementale seront soumises à l'accord préalable du gestionnaire de la voie, à savoir le Conseil Général des Ardennes.
Dans l'emprise de la Z.A.C. du Parc d'Activités Ardennes Émeraude : - Aucun accès direct (individuel) ne sera autorisé sur la R.N.43, - Les accès carrossables débouchant sur les voies publiques devront avoir une largeur de chaussée d'au moins 6 mètres.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
Alimentation en eau
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
Lorsque le raccordement au réseau public d'adduction d'eau potable est impossible, il peut être autorisé un puits ou un forage particulier pour l'alimentation humaine. Une demande d'autorisation est à déposer à la mairie, qui consultera les services concernés.
Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration: - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - A la demande de la collectivité compétente, le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) s’assure de la conformité réglementaire de l’installation et de son bon fonctionnement.
Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles (industrielles, artisanales,…) ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements peuvent être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies de largeur d'emprise égale ou supérieure à 10 mètres, et à 10 mètres de l'axe de l'emprise des autres voies. Dans l'emprise de la Z.A.C. du Parc d'Activités Ardennes Émeraude, cette marge de recul sera engazonnée et plantée.
6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état, - pour l'extension de bâtiments existants. - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif. - lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages, - et pour les installations de contrôle des accès, les postes de transformation, les postes de détente et les quais construits le long des voies ferrées, situés dans l'emprise de la Z.A.C. du Parc d'Activités Ardennes Émeraude.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de la parcelle au moins égale à la moitié de sa hauteur à l'égout avec un minimum de 5 mètres.
7.2. Toutefois, des implantations joignant la limite séparative sont possibles : - à condition que des mesures spéciales soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu), - pour les annexes d'une hauteur en tout point inférieure à 4 m, - lorsque les propriétaires voisins s'engagent par acte authentique à édifier simultanément des bâtiments de dimensions sensiblement égales, - lorsqu'il y a création de "cours communes" dans les conditions fixées aux articles R.4711 et suivants du Code de l'Urbanisme.
7.3. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete ou sur plusieurs proprietes liees par un acte authentique
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Article non réglementé
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions 10.1
Dans toute la zone, la hauteur maximale des constructions à usage d'habitation autorisées ne peut excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée, avec possibilités de combles habitables.
10.2.
Il n'est pas fixé de règle pour les autres constructions, hormis dans l'emprise de la Zone d'Aménagement Concerté du Parc d'Activités Ardennes Émeraude, où les autres constructions devront respecter les hauteurs maximales figurées sur le document graphique du règlement n°4C.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et leurs abords
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions devront par leur volumétrie, leurs matériaux et leur coloration s'inscrire avec discrétion dans le site environnant.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Concernant les habitations et leurs annexes autorisées à l'article UZ2, il convient d'appliquer les dispositions de l'article UB11.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents devront, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Sont interdits : - Les couvertures et bardages en tôle non peinte, - Les couvertures en plaques fibro-ciment, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage,
Les éclairages des enseignes seront indirects (exemple: spots "perroquet"), évitant ainsi les caissons lumineux ou devanture du même type.
S'appliquent en plus dans l'emprise de la Z.A.C. du Parc d'Activités Ardennes Émeraude, les dispositions suivantes : - Sont recommandées, les toitures plates en terrasses, sheeds et plus particulièrement la structure étroite à grande portée. - Les accès carrossables débouchant sur les voies publiques devront avoir une largeur de chaussée d'au moins 6 mètres. - Les clôtures seront d'un modèle simple et sans décoration inutile. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles seront, si possible, à claire-voie (grillage ou barreaudage), et dans ce cas doublées d'une haie vive. L'ouverture des portes devra s'effectuer vers l'intérieur de la parcelle.
Intitulé du document : Obligation de realiser des aires de stationnement 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu'il suit :
12.2.
A défaut de pouvoir satisfaire à ces obligations, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition d'une déclaration préalable peut en être tenu quitte, en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, il peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
Les dispositions prévues à cet article UZ 12.2. ne s’appliquent pas au Parc d’Activités Ardennes Émeraude, pour lequel les obligations en matière de places de stationnement doivent être satisfaites.
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue.
Les autres parties non construites qui ne seront pas nécessaires au stockage seront engazonnées et plantées, à raison d'au moins un arbre au moins par 100 m² de terrain.
Les dépôts de ferrailles; combustibles, matériaux ou déchets nécessaires à l'activité installée sur la zone, peuvent faire l'objet de l'obligation de réaliser une plantation d'isolement dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté d'autorisation qui leur est spécifique.
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol
Dans l'emprise de la Z.A.C. du Parc d'Activités Ardennes Émeraude, le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0,6. Il ne s'applique pas aux équipements d'infrastructures.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Article non réglementé.
Caractère de la zone : Cette zone comprend les terrains à caractère naturel de Tournes, destinés à être ouverts à l'urbanisation à court terme et à long terme.
CHAPITRE I - ZONE 1AU Les terrains englobés dans cette zone sont urbanisables immédiatement, dans le respect des dispositions réglementaires ci-après. Les voies ferrées n°222 et 223 , ainsi que la R.N.43 et la R.D.309, sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres en 1ère et 2ème catégorie, par les arrêtés préfectoraux respectifs n°99/219 du 5 mai 1999, n°2 010/198 et n°2010/199 du 5 mai 2010. A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique délimités sur le plan annexes-informations diverses n°5E sont instaurés. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par chaque arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. La zone 1AU comporte aussi un élément remarquable bâti qui mérite d'être préservé au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme pour des motifs d'ordre culturel et historique. Il s'agit plus particulièrement de la croix de Warcq (chemin de la Croix de Warcq). Enfin, il convient également de consulter les orientations d'aménagement (pièce n°3 du dossier de P.L.U.).
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Rappel.
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
1.2. Sont interdits dans toute la zone : - Les constructions non agricoles, à l'exception de celles autorisées à l'article A2, - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à déclaration et à autorisation, à l'exception de celles autorisées à l'article A2, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les dépôts d'ordures ménagères,
1.3. Sont interdites dans le secteur At :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 2.1
Rappels
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité de l'église de Tournes, classée monument historique est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). Ainsi, l'édification d'un mur situé dans le champ de visibilité de l'église de Tournes, classée monument historique est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).
3. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : - inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; - située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
4. Eléments remarquables : Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de la Croix de Cliron et de la Croix d’Arreux identifiées sur le document graphique du règlement (plan n°4C), doivent être précédés de l’o btention préalable d'un permis de démolir, en application de l'article R.421-28 e du Code de l’Urbanisme.
5. Dans les bandes délimitées sur le plan des annexes n°5E du dossier de P.L.U., de part et d'autre des voies ferroviaires et routières portées au classement sonore des infrastructures terrestres, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral concerné.
6. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
7. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A1, peuvent être autorisées sous conditions, hormis dans les secteurs Ai et At :
2.3. Dans le secteur inondable Ai :
2.4. Dans le secteur agricole At, seuls sont autorisés :
Intitulé du document : Voirie et acces
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Hors agglomération, telle que définie au sens du code de la route, les sorties directes individuelles sur une route départementale seront soumises à l'accord préalable du gestionnaire de la voie, à savoir le Conseil Général des Ardennes.
Les accès sur l'actuelle R.N.43 et sur les bretelles d'accès sont interdits.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
Alimentation en eau
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
Lorsque le raccordement au réseau public d'adduction d'eau potable est impossible, il peut être autorisé un puits ou un forage particulier pour l'alimentation humaine. Une demande d'autorisation est à déposer à la mairie, qui consultera les services concernés.
Pour les besoins de l'exploitation agricole, l'alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental.
Dans le cas de la création d’un double réseau d’alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d’eau du réseau public d’eau potable, celui-ci devra être protégé par l’installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-54 du Code de la Santé Publique).
Pour les constructions à usage agroalimentaire alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale conformément aux articles R.1321-1 et suivants du Code de la Santé Publique.
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration: - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
Les eaux résiduaires professionnelles, industrielles et agricoles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Sans préjudice des marges de reculement plus importantes, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies.
6.2. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les équipements publics autorisés sous conditions à l'article 2, - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
6.3. La R.N. 43, voie classée à grande circulation, est concernée par les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme rappelé en annexe du présent règlement.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer un recul tel que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : - lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, ellemême implantée en limite, - pour les annexes dépendant d'habitations existantes liées à une exploitation agricole et d'une hauteur inférieure à 4 mètres à l’égout de toiture, - pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser.
7.3. Des implantations différentes de celles autorisées dans cet article A7 peuvent être autorisées: - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les équipements publics autorisés sous conditions à l'article 2. - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete ou sur plusieurs proprietes liees par un acte authentique
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Article non réglementé
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions 10.1
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures.
10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1+combles habitables).
10.3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions, mais elles devront toutefois respecter les éventuelles obligations liées aux servitudes aéronautiques.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et leurs abords 11.1
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Concernant les habitations et leurs annexes autorisées à l'article A2, il convient d'appliquer les dispositions de l'article UB 11.
11.2. Adaptation au terrain naturel :
Les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés dans les fonds de vallée.
Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveaux et la façade la plus haute en haut de pente.
11.3. Toitures.
Les toitures seront de teintes sombres (tons schiste ou brun), à l’exception des cas suivants, explicitement autorisés :
Sont interdits :
11.4. Murs / Revêtements extérieurs.
Les façades des bâtiments agricoles seront d'un ton soutenu et sombre s'accordant avec leur environnement. Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible.
Sont interdits dans toute la zone : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings... - Les bardages en tôle ondulée, - Les couleurs violentes ou réfléchissantes apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
11.5. Ouvertures - Menuiseries.
Sont interdites dans toute la zone : - les coffres de volets roulants posés à l’extérieur et visibles en façades, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
11.6. Coffrets de branchements.
Les coffrets de branchements des différents réseaux devront être intégrés dans la clôture si elle existe.
11.7. Antennes paraboliques :
Zones agricoles (A)
Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics dans les limites des possibilités techniques de réception, ou à défaut en toiture ; dans ce cas, leur couleur sera identique au support.
Sont interdites : - Les paraboles en applique sur les façades sur rue.
11.8. Clôtures sur voie publique.
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Les clôtures en grillage seront doublées d'une haie vive.
Sont interdites dans toute la zone : - Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois... - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
Dans le secteur Ai, sont autorisés :
Intitulé du document : Obligation de realiser des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le domaine privé en dehors des voies publiques.
Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Les haies existantes devront être préservées dans la mesure du possible et entretenues.
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol
Article non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Article non réglementé.
Zones naturelles et forestières (N)
Caractère de la zone :
Cette zone comprend les terrains de Tournes, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elle comprend : - un secteur Ni recouvrant les terrains de l'aérodrome, au sud du territoire communal, ainsi que les terrains utilisables pour son extension éventuelle. Ces terrains sont concernés par le risque d'inondations lié aux crues de la Sormonne et de ses affluents. - un secteur Nh, englobant les constructions à usage d’habitations à l’écart des zones urbanisées de Tournes, - un secteur Nih, juxtaposition des deux secteurs précités, - un secteur Nl, réservé à l'accueil d'activités liées aux sports et aux loisirs.
La zone N comporte aussi un ensemble remarquables bâti, qui mérite d'être préservé au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du C ode de l'Urbanisme pour des motifs d'ordre écologique, culturel et historique. Il s'agit plus particulièrement de l’ensemble bâti formant le corps de ferme au lieudit « La Grange Lecomte », aux abords de la R.N.43.
Les voies ferrées n°222 et 223 , ainsi que la R.N.43 et la R.D.309, sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres en 1ère et 2ème catégorie, par les arrêtés préfectoraux respectifs n°99/219 du 5 mai 1999, n°2 010/198 et n°2010/199 du 5 mai 2010.
A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique délimités sur le plan annexes-informations diverses n°5E sont instaurés. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par chaque arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article 1AU.2, - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement à l'exception de celles autorisées à l'article 1AU.2, - La création ou l’agrandissement de terrain de camping, - L’entreposage de caravanes visée à l'article R.111-37 du Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus à l’article R.111-40 dudit code, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les dépôts de toute nature, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l’article R.111-31 du Code de l'Urbanisme, - Le changement de destination des constructions existantes, dès lors que cette destination n'est pas autorisée dans la zone, - Les éoliennes (de type aérogénérateur), - Les antennes de radiotéléphonie mobile.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 2.1
Rappels
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité de l'église de Tournes, classée monument historique est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, l'édification d'un mur situé dans le champ de visibilité de l'église de Tournes, classée monument historique est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).
3. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : - inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; - située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
4. Eléments remarquables : Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de la Croix de Warcq identifiée sur le document graphique du règlement (plan n°4C), doivent être précédés de l’obtention préalable d'un permis de démolir, en application de l'article R.421-28 e du Code de l’Urbanisme.
5. Dans les bandes délimitées sur le plan des annexes n°5E du dossier de P.L.U., de part et d'autre des voies ferroviaires et routières portées au classement sonore des infrastructures terrestres, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral concerné.
6. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article 1AU1, peuvent être autorisées sous conditions :
Intitulé du document : Voirie et acces
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.
3.1. Voirie.
Les voies nouvelles s'articuleront autant que possible avec les voies existantes.
Les voies nouvelles se terminant exceptionnellement en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.
3.2. Accès.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, de 3 m de largeur minimum et placé à 12 m au moins des intersections de voies existantes.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
Alimentation en eau
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration:
Les eaux résiduaires générées par des activités ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements peuvent être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
4.2. Electricité, téléphone et télédistribution.
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sont imposés pour les nouveaux réseaux électriques, téléphoniques et de distribution.
4.3. Coffrets de branchement des différents réseaux.
Ils devront être intégrés dans la clôture si elle existe.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Pour les ensembles de cinq logements ou plus, une densité minimale de dix logements par hectare utile devra être respectée.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Les constructions doivent observer une marge de recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite latérale effective des voies privées déjà construites.
6.2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque l'observation de la marge de recul aurait pour effet, en raison de la topographie des lieux, de rendre difficile l'accès aux habitations, - pour des raisons d’urbanisme et d’architecture justifiées par un projet d’ensemble, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif, - lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 50 mètres de front sur rue, - pour les annexes, - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives.
7.2. A défaut, et sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.
7.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif. - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete ou sur plusieurs proprietes liees par un acte authentique
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Article non réglementé
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions 10.1
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures.
10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation individuelle ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R + 1 + combles habitables).
10.3. La hauteur des immeubles collectifs ne doit pas excéder deux niveaux au-dessus du rez-dechaussée (R+ 2 + combles habitables).
10.4 Au-dessus de ces hauteurs maximales, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables de faible emprise, tels que souches de cheminée et ventilation, garde-corps, acrotères, etc. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et leurs abords 11.1
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
Les façades sur rues des constructions mitoyennes sur un ou deux côtés devront constituer un front homogène et contenu.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
11.2. Adaptation au terrain naturel.
Les garages en sous-sol peuvent être admis dans la mesure où ils sont raccordables aux réseaux et que le terrain naturel présente une pente suffisante.
L'implantation des constructions devra être adaptée au terrain naturel, afin d'éviter la création d'un relief artificiel en surélévation par rapport au sol naturel.
11.3. Toitures.
A/ Types de toitures.
Les constructions seront couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente équivalente à celle des immeubles environnants. D'autres types de toiture pourront être autorisés :
Les toitures-terrasses pourront être admises lorsque le parti architectural et l’intégration au site le justifieront. Elles pourront être autorisées pour les annexes et garages accolés à la construction principale ou à un mur de clôture dont ils n’excéderaient pas la hauteur.
B/ Matériaux de couverture :
Sont interdits:
La teinte des toitures devra s'harmoniser avec celle des constructions environnantes.
Sont explicitement autorisés : - les panneaux solaires, - les revêtements végétalisés (dallage, gazon, plantations …), - les matériaux transparents ou translucides de ton neutre pour les vérandas, verrières et abris de piscine.
11.4. Murs / Revêtements extérieurs.
Sont interdits: - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings .... - Les bardages en tôle, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
11.5. Ouvertures - Menuiseries.
Sont interdites: - les coffres de volets roulants posés à l’extérieur et visibles en façades, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
11.6. Coffrets de branchements.
Les coffrets de branchements des différents réseaux devront être intégrés dans la clôture si elle existe.
11.7. Extension des constructions - Annexes (garages et abris de jardin).
Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.
11.8. Antennes paraboliques :
Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics dans les limites des possibilités techniques de réception, ou à défaut en toiture ; dans ce cas, leur couleur sera identique au support.
Sont interdites : - Les paraboles en applique sur les façades sur rue.
11.9. Clôtures sur voie publique.
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Elles devront s'intégrer aux constructions voisines.
Leur hauteur totale au-dessus du sol sera inférieure à 1,60 m et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m. Ces règles ne s'appliquent pas aux murs de soutènement.
Les clôtures en grillage seront doublées d'une haie vive.
Sont interdits: - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage, - Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois...
Intitulé du document : Obligation de realiser des aires de stationnement 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Les caractéristiques minimales des équipements sur le domaine privé sont fixées ainsi qu'il suit: - Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation :
. deux places de stationnement ou de garage par habitation individuelle, . 1,5 place de stationnement par logement pour les habitations collectives, . une place de stationnement pour les logements locatifs aidés par l'Etat.
Le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.
12.2.
A défaut de pouvoir satisfaire à ces obligations, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition d'une déclaration préalable peut en être tenu quitte, en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, il peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue.
A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément. Il est formellement interdit d’y faire des dépôts, même à caractère provisoire, de quelle que nature que ce soit.
Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 10 % minimum de leur superficie.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Article non réglementé.
Zones à urbaniser à long terme (2AU)
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée pour laquelle est envisagée une extension de l’urbanisation à long terme et donc fermée à l'urbanisation.
Afin d'ouvrir à l'urbanisation tout ou partie d'une zone 2 AU, le Plan Local d'Urbanisme devra être au préalable réadapté, pour reclasser les terrains concernés en zone constructible.
La zone 2AU comprend un secteur 2AUY, à vocation d'activités commerciales et de services, situé au sud du bourg-centre, au lieudit "La Grande haie", en bordure de la R.N. 43 et de ses bretelles. À ce jour, la R.N.43 est classée voie classée à grande circulation, et elle est donc concernée par les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme rappelé en annexe du présent règlement.
Les voies ferrées n°222 et 223 , ainsi que la R.N.43 et la R.D.309, sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres en 1ère et 2ème catégorie, par les arrêtés préfectoraux respectifs n°99/219 du 5 mai 1999, n°2 010/198 et n°2010/199 du 5 mai 2010.
A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique délimités sur le plan annexes-informations diverses n°5E sont instaurés. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par chaque arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
La zone 2AU comporte enfin des chemins et des sentiers à protéger au titre des dispositions de l'article L.123-1-5 6°du Code de l 'Urbanisme, identifiés sur les documents graphiques du règlement.
Enfin, il convient également de consulter les orientations d'aménagement (pièce n°3 du dossier de P.L.U.).
Sont interdites dans toute la zone : - les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles autorisées à l’article 2AU.2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 2.1
Rappels
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité de l'église de Tournes, classée monument historique est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). Ainsi, l'édification d'un mur situé dans le champ de visibilité de l'église de Tournes, classée monument historique est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).
Zones à urbaniser à long terme (2AU)
3. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : - inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; - située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
4. Dans les bandes délimitées sur le plan des annexes n°5E du dossier de P.L.U., de part et d'autre des voies ferroviaires et routières portées au classement sonore des infrastructures terrestres, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral concerné.
5. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article 2AU.1, peuvent être autorisés sous conditions :
Intitulé du document : Voirie et acces
Article non réglementé
Article non réglementé
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Pour les ensembles de cinq logements ou plus, une densité minimale de dix logements par hectare utile devra être respectée.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Pour les constructions, ouvrages ou installations autorisés dans la zone 2AU, il convient d’appliquer les dispositions de l'article 6 du règlement de la zone 1AU.
Zones à urbaniser à long terme (2AU)
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Pour les constructions, ouvrages ou installations autorisés dans la zone 2AU, il convient d’appliquer les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone 1AU.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete ou sur plusieurs proprietes liees par un acte authentique
Article non réglementé
Article non réglementé
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Article non réglementé
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et leurs abords
Article non réglementé
Intitulé du document : Obligation de realiser des aires de stationnement
Article non réglementé
Article non réglementé
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Article non réglementé.
Caractère de la zone :
Cette zone comprend les terres agricoles de Tournes, équipées ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.
Elle comprend deux secteurs où la constructibilité est limitée : - un secteur Ai ("i" pour inondable), identifiant le risque d'inondations lié aux crues de la
Sormonne et de ses affluents, - un secteur At ("t" pour tampon), englobant des terrains agricoles en limite de zones urbaines ou à urbaniser.
Les voies ferrées n°222 et 223 , ainsi que la R.N.43 et la R.D.309, sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres en 1ère et 2ème catégorie, par les arrêtés préfectoraux respectifs n°99/219 du 5 mai 1999, n°2 010/198 et n°2010/199 du 5 mai 2010.
A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique délimités sur le plan annexes-informations diverses n°5E sont instaurés. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par chaque arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
La zone A comporte aussi des éléments remarquables bâtis qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1 7°du C ode de l'Urbanisme pour des motifs d'ordre culturel et historique. Il s'agit plus particulièrement de la croix de Cliron (chemin communal de Tournes à Charoué) et de la croix d’Arreux (chemin rural dit de la Souris à l’angle du carrefour avec la R.D.222).
La zone A comporte enfin des chemins et des sentiers à protéger au titre des dispositions de l'article L.123-1-5 6° du Code de l'Urbanisme, i dentifiés sur les documents graphiques du règlement.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Rappel.
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
1.2. Sont interdits dans toute la zone :
Zones naturelles et forestières (N)
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 2.1
Rappels
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité de l'église de Tournes, classée monument historique est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). Ainsi, l'édification d'un mur situé dans le champ de visibilité de l'église de Tournes, classée monument historique est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).
3. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : - inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; - située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine.
4. Élément remarquable : Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de l’ensemble bâti formant le corps de ferme au lieudit La Grange Lecomte, identifié par le document graphique du règlement, doivent être précédés de l’obtention préalable d'un permis de démolir, en application de l'article R.421-28 e du Code de l’Urbanisme.
5. Dans les bandes délimitées sur le plan des annexes n°5E du dossier de P.L.U., de part et d'autre des voies ferroviaires et routières portées au classement sonore des infrastructures terrestres, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral concerné.
6. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article N1, peuvent être autorisées sous conditions:
Zones naturelles et forestières (N)
2.3. Dans les secteurs inondables Ni et Nih:
2.4. Dans le secteur Nl :
Seuls sont autorisés : - les constructions et installations liées aux activités sportives et de loisirs, - les installations classées relevant directement des activités ou équipements autorisés, et à condition qu'elles ne génèrent pas de nuisances incompatibles avec les zones d'habitat environnantes, - Les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt général, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, comme l'implantation de canalisation de transport de gaz (à l'exception des éoliennes de type aérogénérateur),
Intitulé du document : Voirie et acces
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Toute voie en impasse doit permettre le demi-tour, sauf si elle est destinée à être prolongée rapidement.
Zones naturelles et forestières (N)
Hors agglomération, telle que définie au sens du code de la route, les sorties directes individuelles sur une route départementale seront soumises à l'accord préalable du gestionnaire de la voie, à savoir le Conseil Général des Ardennes.
Aucun accès ne sera accordé sur la déviation de la R.N.43 et sur les bretelles d'accès.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
Alimentation en eau
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau doit être privilégié pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. En cas d’impossibilité technique de branchement au réseau public d’eau potable, l’utilisation d’une ressource privée à des fins alimentaires peut être envisagée. Les modalités d’exploitation de cette ressource sont les suivantes :
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration: - L'assainissement individuel est obligatoire.
Les eaux résiduaires professionnelles, industrielles et agricoles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Zones naturelles et forestières (N)
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Les constructions autorisées doivent être édifiées à 10 m au moins de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à 15 m au moins de l’axe des autres voies.
6.2. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics autorisées à l'article N2, - pour les annexes, - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
6.3. La R.N.43, voie classée à grande circulation, est concernée par les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme rappelé en annexe du présent règlement.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m), au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 5 mètres.
7.2. Des implantations en limites sont autorisées sur toute la longueur des limites séparatives, pour des constructions d'une hauteur à l'égout inférieure à 3 mètres.
Zones naturelles et forestières (N)
7.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété, et sur une profondeur maximale égale à ce dernier, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif, - pour les annexes, - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete ou sur plusieurs proprietes liees par un acte authentique
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Article non réglementé
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Article non réglementé
Intitulé du document : Aspect exterieurs des constructions et leurs abords
Les constructions et installations autorisées par les articles précédents ne doivent pas nuire, ni par leur aspect ni par leur volume à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Sont explicitement autorisés : - les panneaux solaires, - les revêtements végétalisés (dallage, gazon, plantations …).
Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande de permis de construire.
Sont interdits : - Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois... - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings... - Les couleurs violentes ou réfléchissantes apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
L'aspect architectural des constructions traditionnelles sera préservé.
Zones naturelles et forestières (N) Clôtures : Dans le secteur Ni, sont autorisés :
Intitulé du document : Obligation de realiser des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le domaine privé en dehors des voies publiques.
Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol
Article non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Article non réglementé.
CARACTÈRE DES TERRAINS :
Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme.
Ces terrains sont figurés aux documents graphiques du règlement par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds.
Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme1 :
1 - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
2 - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
3 - Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du Code Forestier.
4 - Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date.
Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exploitation du présent alinéa.
5 - Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 sauf dans les cas suivants :
6 – La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Article L. 130-2 du Code de l'Urbanisme2 :
1 - Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
2 - Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
3 - Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6.
4 - La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
Aux documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :
Article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme :
1 - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
2 - Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.
LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVÉS La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du règlement du dossier de P.L.U.
PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE Les textes suivants en vigueur à ce jour, constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique : - Articles R.111-4 et R.425-31 du code de l'urbanisme relatif aux permis de construire et prescriptions d'ordre archéologique (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007). - Décret n°2004-490 du 3 juin 2004, modifié en derni er lieu par le décret 2008-484 du 22 mai 2008 (version consolidé le 25 mai 2008), qui définit les procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’arch éologie préventive et son décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002, modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, - et le livre du code du patrimoine relatif à l'archéologie préventive.
Article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme Modifié par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 – article 124
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5.
Elle ne s'applique pas : -aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; -aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; -aux bâtiments d'exploitation agricole ; -aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L.581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions audelà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.