Zone N
- Zone naturelle
- 16 articles
- PLU de Trébry, approuvé le 24/06/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des extensions des habitations ne pourra excéder 40m² ou 30 % de l’emprise au sol du bâtiment à étendre.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Non réglementé
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
• Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions ou d’aménagement admis dans la zone.
• Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, mes drainages...à l’exception des dispositions précisées à la règle n°4 du SAGE (cf. dispositions générales)
• Les constructions et installations de toute nature à l’exception de celles mentionnées à l’article N2.
• Les opérations d’aménagement de toute nature sauf application de l’article N 2. • Les parcs résidentiels de loisirs et les terrains de camping. • Les habitations légères de loisirs. • Les résidences mobiles de loisirs sauf dispositions prévues aux articles R.111-35 et
R.111-36 du code de l’urbanisme, • La pratique du camping et le stationnement des caravanes sauf dispositions
prévues à l’article N2. • L’ouverture et l’exploitation des carrières. • Les dépôts et les aires de stockage de véhicules, épaves de véhicules et ferrailles.,
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone N :
• Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.
• Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (wc, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation...) ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation, sous réserve d’une parfaite intégration dans le site.
• La réalisation d’abris simples de structure légère et de dimension modeste pour animaux à condition qu’ils soient intégrés à leur environnement et que la surface au sol créée n’excède pas 50m²,
• Les constructions annexes nouvelles, à compter de la date d’approbation du PLU, à condition : • que leur emprise au sol n’excède pas 50 m² sauf pour les piscines (dont la surface n’est pas dépendante de la surface indiquée), • d’être situées à 30 mètres maximum de la construction principale à usage d’habitation, • de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site,
• La réhabilitation, l’aménagement et l’extension (en neuf ou par changement de destination) des constructions à destination d’habitations existantes ou la réhabilitation sous réserve : • de ne pas excéder (pour les extensions) 40 m² d’emprise au sol, ou 30 % de l’emprise au sol du bâtiment à étendre à compter de la date d’approbation du PLU (extension réalisables en plusieurs fois), • de ne pas réduire l’interdistance de 100 m avec les bâtiments agricoles en activité, • que l’extension soit en harmonie architecturale avec la construction d’origine, • que l’extension soit en continuité du bâtiment existant, • que l’extension ne conduise pas à la création de logement supplémentaire.
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie
3.1 - ACCES : Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
3.2 - DESSERTE EN VOIRIE : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.
L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.
Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les routes départementales peut-être limité dans l’intérêt de la sécurité. Cela sera soumis à autorisation par les services compétents.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
4.1 - ADDUCTION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle autorisée susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie et raccordée au réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire en vigueur.
4.2 - EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4.3 - EAUX USEES Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement s’il existe. L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. En l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement collectif ou individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par un organisme habilité par la commune.
4.4 - AUTRES RESEAUX Pour le raccordement des opérations d’aménagement aux lignes ou aux conduites de distribution, il sera privilégié les liaisons souterraines lorsque les conditions techniques permettront l’enfouissement.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Non règlementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions doivent être édifiées en retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.
En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, ...) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de :
• 35 m pour les constructions à usage d’habitations et de 25 mètres pour les autres constructions pour la RD n°6;
• 15 m pour les RD n° 25,44 et 116.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux bâtiments d’exploitation agricole ; • aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs, ...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. • à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; • pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.
L'implantation de constructions ayant pour objet l’amélioration des constructions existantes peut être autorisée ou imposée selon l’implantation du bâti voisin.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 1 m minimum en retrait de la limite séparative.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge d’isolement, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement de la façade latérale.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installatiions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’il ne s’ensuive aucune gêne et que tout soit mise en œuvre pour assurer leur insertion.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des extensions des habitations ne pourra excéder 40m² ou 30 % de l’emprise au sol du bâtiment à étendre. L’emprise au sol des abris pour animaux ne pourra excéder 50m². L’emprise au sol des annexes ne pourra excéder 50m².
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Non réglementé
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords
11.1 - Généralités :
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s’inscrit.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Une attention particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées.
1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
3- Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en maintenant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.
4- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel (cote moyenne par tranche de 20 mètres).
5- Les constructions annexes et dépendances, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc.,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
Les bâtiments annexes devront avoir un aspect soigné en finition en cohérence avec celui de la construction principale.
11.2- Clôtures :
La hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 2 m.
Article N 12Stationnement
stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’Urbanisme.
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions telle qu’elle est définie à l’article 9 du présent règlement.Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts. Les arbres et talus existants seront maintenus et entretenus. En cas d’abattage d’espace boisé, de haies ou de talus, une demande préalable devra être déposée en Mairie. Une mesure compensatoire, d’un rôle et d’un linéaire équivalent à la destruction de l’élément paysager, devra être obligatoirement mise en place.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation des sols
Sans objet.
SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés repérés aux documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme sont les suivants :
Emplacement réservé n°
ER 1
Objet
Création d’une voie de desserte
Superficie Bénéficiaire 286 m² Commune
TITRE VI : ANNEXES
Commune de Trébry
ANNEXE I : LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES
Réservées aux personnes à mobilité réduite
INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes :
- La bande d’accès latérale prévue à côté des
placesde stationnement
d’automobile
aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m
sans que la largeur totale de l’emplacement ne
puisse être inférieure à 3.40m.
ANNEXE II : RECOMMANDATIONS PAYSAGERES
Commune de Trébry
ANNEXE III : LISTE DES BATIMENTS REPERES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (ART. L.123-1-5 7°)
Croix : 1- La Ville Ain 2- Le Tertre d’En Bas 3- La Barre 4- Le Rocher 5- La Motte Férion 6- Le Beau Marqué 7- Saint-Maudez 8- La Croix de Brohu 9- Quiauton 10- Les Bouillons 11- Mérienne 12- La Touche es Breton 13- La Ville Priac 14- Château de la Touche 15- La Motte Juguet 16- La Croix des douvettes 17- Sulien 18- Boucouët 19- La Croix (au bourg) 20- La Reboursière 21- Saint-Mieux 22- Entre Pémignée et Saint-Mieux
Puits : 23- Boucouet 24- La Chênaie 25- Bel Air 26- La Ville Ain 27- La Ville Hamelin 28- Le Plessix Martin 29- Saint-Maudez 30- La Vieux Ville 31- Le Rocher
Fontaines : 32- Saint-Maudez 33- Le Vau Richard 34- Les Gassiaux 35- Saint-Mieux
Lavoirs : 36- La Touche es Follets 37- La Ville Ain 38- Le Vau Richard 39- Saint-Mieux
Fours à pain : 40- Le Moulin des Porées 41- La Ville Ain
Chapelles : 42- Bel Air 43- Saint-Maudez
Dolmen : 44- Le Carouge
Châtaigner : 45- La Touche
Source : 46- La Perchais
Moulins : 47- Le Moulin de Fournet 48- Le Moulin Besnard 49- Le Moulin au Comte 50- La Ville au Lard
Manoirs : 51- Bel Orient
ANNEXE IV : REGLE N°4 DU SAGE
Règle N° 4 du SAGE :
Article 4 : La destruction des zones humides effectives, c’est-à-dire telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du Code de l'Environnement et dont la méthode d'identification est précisée par l'arrêté du 24 juin 2008 modifié, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, est interdite sur l’ensemble du périmètre du SAGE, sauf :
– s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants,
– pour tout projet bénéficiant d'une Déclaration d'Utilité Publique ayant démontré l'absence d'alternative avérée,
– s'il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
– pour l'aménagement de bâtiments d'exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants et en l'absence d'alternative avérée,
– dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement,
– dans le cadre de travaux d'intérêt général visant à restaurer la qualité hydro morphologique d'un cours d'eau ou la restauration de la continuité écologique,
– s'il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides.
Dans toutes les exceptions suivantes, des mesures compensatoires sont mises en place conformément à la disposition 8B-2 du SDAGE et suivant les modalités prévues à la disposition QM-10 du PAGD.
Un diagnostic au cas par cas des projets soumis aux exceptions précédentes et de leur impact sur les zones humides est possible. Il est réalisé dans les conditions prévues à la disposition QM-6 du PAGD.
Nota Bene : La CLE entend par destruction des zones humides leur imperméabilisation, leur exhaussement, leur remblaiement, leur drainage (tuyaux et fossés) , leur affouillement, leur mise en eau, ainsi que la réfection d'un dispositif de drainage concernant une surface possédant avant réfection les caractéristiques répondant à la définition des zones humides en application des articles L-211-1 et R 211-108 du code de l'environnement. A contrario, le nettoyage des fossés drainants est toléré dans la mesure où il n'induit pas de surcreusement en-deçà de l'accumulation des matières dans le fossé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en quatre sections et seize articles conformément à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme :
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel
Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée
Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9 : L'emprise au sol des constructions
Article 10 : La hauteur maximale des constructions
Article 11 :
L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 12311
Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8
Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 : Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot
SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENEGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES
Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
TITRE I – DISPOSITION GENERALES
Commune de Trébry
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Trébry.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les documents graphiques du règlement comportent en outre : - Des emplacements réservés (ER), aux voies et ouvrages publics, aux liaisons douces,
aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; - les terrains classés comme des « espaces boisés classés » (EBC) à conserver ou à
créer ; au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ; - Des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L.123-1-5 7° du Code de
l'Urbanisme ; - Les sites archéologiques ; - Les zones humides et les cours d’eau recensés sur la commune.
I - Les zones urbaines correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées et repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
Sur la commune de Trébry, plusieurs secteurs sont définis :
- Un secteur UA, à vocation d’habitat ou d’activités compatibles avec l’habitat correspondant au centre ancien.
- Un secteur UC, d’organisation en ordre continu, ou discontinu, correspondant aux extensions récentes du centre-bourg.
- Un secteur UE, développant les équipements publics ou d’intérêt collectif et /ou de loisirs.
II - Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées et repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation.
· La zone 1AU urbanisable à court ou moyen terme est déjà équipée et opérationnelle immédiatement. Elle est à vocation d’habitat, commerces, services et équipements publics.
· La zone 2AU urbanisable à long terme. Les conditions d’urbanisation ne sont pas encore définies et de fait, son ouverture à l’urbanisation reste conditionnée à une modification du PLU.
III - Les zones agricoles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ; S’y appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan et repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
La zone A est constituée par les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comprend plusieurs secteurs :
- Le secteur Aa correspondant à des parties du territoire communal équipées ou non dans lesquelles la construction de tout bâtiment est interdite,
- Le secteur Ae correspondant à l’extension de la station d’épuration de la commune,
- Le secteur Ap correspondant aux périmètres de protection des captages d’eau potable qu’il convient de protéger.
IV - Les zones naturelles et forestières correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ; s’y appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées et repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle.
SITES ARCHEOLOGIQUES
(- Articles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14 et R.523-1 à R.523-14 du Code du Patrimoine ;
- Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme ;
- Article L.122-1 du Code de l’Environnement ;
- Article L.322-2, 3° du Code Pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.)
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :
- Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001.
Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
- Article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER (EBC) (Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme) Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent aux documents graphiques du règlement. A l’intérieur des périmètres délimitant les Espaces Boisés Classés, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-3 et R.130-1 à R.130-20 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.
LES ESPACES BOISES NON CLASSES, LES TALUS ET LES HAIES (Article L. 341-1 et suivants du code forestier)
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation en application des articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier. Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément boisé, une haie ou un talus sur la commune de Trébry doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R*442-4-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. En cas d’abattage, un linéaire équivalent et présentant les mêmes caractéristiques devra être mis en place.
ELEMENTS DU PAYSAGE, PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE (Article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme)
Les boisements identifiés ainsi que les bâtiments remarquables au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont représentées sur les documents graphiques du règlement et sont protégés dans le présent règlement.
LES ZONES HUMIDES
Les zones humides et les cours d’eau sont identifiées et protégées sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L123-1-5-7° du CU qui permet d’ « Identifier et [de] localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ; »
Elles renvoient également aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 du Code de l'urbanisme, de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. Loire Bretagne.
Pour rappel : Les mesures compensatoires imposées par le SDAGE Loire-Bretagne (Disposition 8B-2)
« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. »
Pour rappel : Article n°4 du SAGE Baie de Saint-Brieuc
Article n°4 : La destruction des zones humides effectives, c’est-à-dire telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du Code de l’Environnement et dont la méthode d’identification est précisée par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, est interdite sur l’ensemble du périmètre du SAGE, sauf :
- s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants,
- pour tout projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ayant démontré l’absence d’alternative avérée,
- s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
- pour l’aménagement de bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants et en l’absence d’alternative avérée,
- dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement,
- s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides.
Dans toutes les exceptions suivantes, des mesures compensatoires sont mises en place conformément à la disposition 8B-2 du SDAGE et suivant les modalités prévues à la disposition QM-10 du PAGD, après avoir épuisé l’ensemble des scénarios permettant un évitement ou une limitation de la destruction des zones humides.
Un diagnostic au cas par cas des projets soumis aux exceptions précédentes et de leur impact sur les zones humides est possible. Il est réalisé dans les conditions prévues à la disposition QM-6 du PAGD.
LES EMPLACEMENTS RESERVES POUR VOIE ET INSTALLATION D’INTERET GENERAL ET ESPACE VERT
(Article R. 123-9 du code de l’urbanisme)
OUVRAGE
PUBLIC,
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts, sont figurés aux documents graphiques du règlement et répertoriés par un numéro de référence.
Les documents graphiques du règlement indiquent sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou le service ou organisme public bénéficiaire (art. R.12311 du Code de l’Urbanisme).
Les réserves portées aux documents graphiques du règlement sont soumises aux dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme :
- toute construction y est interdite,
- une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 423-1 du Code de l’Urbanisme,
- le propriétaire d’un terrain bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un P.L.U. peut :
° Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.
° Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la
législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
OUVRAGES SPECIFIQUES Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abri de transport collectif, ...) nécessaires au fonctionnement des réseaux à créer ou existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
PERMIS DE DEMOLIR Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.42-26 à R.421-29 du Code de l’Urbanisme. Cette obligation est instituée sur l’ensemble de la commune. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments ou des sites.
CLOTURES L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L.421-4 et R421-12 du Code de l’Urbanisme.
Article R123-10-1 du Code l’Urbanisme Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet.
DEFINITIONS Acrotère :
Partie maçonnée du mur de façade se situant au-dessus du plan horizontal d’une toitureterrasse et dont la fonction est de servir de support et de protection au dispositif d’étanchéité. .
Annexe : Construction détachée de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable. Accessoire s’entend au sens d’une surface et d’un volume inférieur à la construction principale. Exemples : cellier, local poubelle, remise, appentis, abris de jardin, piscine, garage.
Coefficient d’Emprise au sol : Le coefficient d’emprise au sol, éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.
Egout du toit : L’égout du toit est la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.
Extension : Agrandissement de la surface de plancher ou de l’emprise au sol existante d’un bâtiment pouvant se faire par surélévation ou par agrandissement de la surface au sol.
Faîtage : Sommet de la construction.
Hauteur de construction : Différence d’altitude entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le terrain naturel. Ne sont pas pris en compte pour définir la hauteur :
- les balustrades et gardes corps, - la partie ajourée des acrotères, - les pergolas, - les souches de cheminées, - les locaux techniques des machineries d’ascenseur, - les accès aux toitures terrasses.
Limites séparatives : Limites qui ne sont pas riveraines d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale ou d’une emprise publique. Les limites de fonds de parcelles sont considérées comme des limites séparatives.
Logements sociaux : Logements définis par l’article L 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation ainsi que ceux définis à l’article L 351-2 1°) du même Code.
Surface de plancher : Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
Terrain naturel : Terrain tel qu’il existe avant tous les travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Commune de Trébry
CHAPITRE I : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.