Dispositions générales
SOMMAIRE
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en quatre sections et seize articles conformément à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme :
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel
Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée
Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9 : L'emprise au sol des constructions
Article 10 : La hauteur maximale des constructions
Article 11 :
L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 12311
Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8
Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 : Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot
SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENEGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES
Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
TITRE I – DISPOSITION GENERALES
Commune de Trébry
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Trébry.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les documents graphiques du règlement comportent en outre : - Des emplacements réservés (ER), aux voies et ouvrages publics, aux liaisons douces,
aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; - les terrains classés comme des « espaces boisés classés » (EBC) à conserver ou à
créer ; au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ; - Des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L.123-1-5 7° du Code de
l'Urbanisme ; - Les sites archéologiques ; - Les zones humides et les cours d’eau recensés sur la commune.
I - Les zones urbaines correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées et repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
Sur la commune de Trébry, plusieurs secteurs sont définis :
- Un secteur UA, à vocation d’habitat ou d’activités compatibles avec l’habitat correspondant au centre ancien.
- Un secteur UC, d’organisation en ordre continu, ou discontinu, correspondant aux extensions récentes du centre-bourg.
- Un secteur UE, développant les équipements publics ou d’intérêt collectif et /ou de loisirs.
II - Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées et repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation.
· La zone 1AU urbanisable à court ou moyen terme est déjà équipée et opérationnelle immédiatement. Elle est à vocation d’habitat, commerces, services et équipements publics.
· La zone 2AU urbanisable à long terme. Les conditions d’urbanisation ne sont pas encore définies et de fait, son ouverture à l’urbanisation reste conditionnée à une modification du PLU.
III - Les zones agricoles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ; S’y appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan et repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
La zone A est constituée par les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comprend plusieurs secteurs :
- Le secteur Aa correspondant à des parties du territoire communal équipées ou non dans lesquelles la construction de tout bâtiment est interdite,
- Le secteur Ae correspondant à l’extension de la station d’épuration de la commune,
- Le secteur Ap correspondant aux périmètres de protection des captages d’eau potable qu’il convient de protéger.
IV - Les zones naturelles et forestières correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ; s’y appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées et repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle.
SITES ARCHEOLOGIQUES
(- Articles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14 et R.523-1 à R.523-14 du Code du Patrimoine ;
- Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme ;
- Article L.122-1 du Code de l’Environnement ;
- Article L.322-2, 3° du Code Pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.)
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :
- Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001.
Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
- Article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER (EBC) (Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme) Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent aux documents graphiques du règlement. A l’intérieur des périmètres délimitant les Espaces Boisés Classés, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-3 et R.130-1 à R.130-20 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.
LES ESPACES BOISES NON CLASSES, LES TALUS ET LES HAIES (Article L. 341-1 et suivants du code forestier)
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation en application des articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier. Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément boisé, une haie ou un talus sur la commune de Trébry doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R*442-4-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. En cas d’abattage, un linéaire équivalent et présentant les mêmes caractéristiques devra être mis en place.
ELEMENTS DU PAYSAGE, PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE (Article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme)
Les boisements identifiés ainsi que les bâtiments remarquables au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont représentées sur les documents graphiques du règlement et sont protégés dans le présent règlement.
LES ZONES HUMIDES
Les zones humides et les cours d’eau sont identifiées et protégées sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L123-1-5-7° du CU qui permet d’ « Identifier et [de] localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ; »
Elles renvoient également aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 du Code de l'urbanisme, de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. Loire Bretagne.
Pour rappel : Les mesures compensatoires imposées par le SDAGE Loire-Bretagne (Disposition 8B-2)
« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. »
Pour rappel : Article n°4 du SAGE Baie de Saint-Brieuc
Article n°4 : La destruction des zones humides effectives, c’est-à-dire telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du Code de l’Environnement et dont la méthode d’identification est précisée par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, est interdite sur l’ensemble du périmètre du SAGE, sauf :
- s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants,
- pour tout projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ayant démontré l’absence d’alternative avérée,
- s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
- pour l’aménagement de bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants et en l’absence d’alternative avérée,
- dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement,
- s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides.
Dans toutes les exceptions suivantes, des mesures compensatoires sont mises en place conformément à la disposition 8B-2 du SDAGE et suivant les modalités prévues à la disposition QM-10 du PAGD, après avoir épuisé l’ensemble des scénarios permettant un évitement ou une limitation de la destruction des zones humides.
Un diagnostic au cas par cas des projets soumis aux exceptions précédentes et de leur impact sur les zones humides est possible. Il est réalisé dans les conditions prévues à la disposition QM-6 du PAGD.
LES EMPLACEMENTS RESERVES POUR VOIE ET INSTALLATION D’INTERET GENERAL ET ESPACE VERT
(Article R. 123-9 du code de l’urbanisme)
OUVRAGE
PUBLIC,
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts, sont figurés aux documents graphiques du règlement et répertoriés par un numéro de référence.
Les documents graphiques du règlement indiquent sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou le service ou organisme public bénéficiaire (art. R.12311 du Code de l’Urbanisme).
Les réserves portées aux documents graphiques du règlement sont soumises aux dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme :
- toute construction y est interdite,
- une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 423-1 du Code de l’Urbanisme,
- le propriétaire d’un terrain bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un P.L.U. peut :
° Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.
° Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la
législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
OUVRAGES SPECIFIQUES Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abri de transport collectif, ...) nécessaires au fonctionnement des réseaux à créer ou existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
PERMIS DE DEMOLIR Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.42-26 à R.421-29 du Code de l’Urbanisme. Cette obligation est instituée sur l’ensemble de la commune. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments ou des sites.
CLOTURES L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L.421-4 et R421-12 du Code de l’Urbanisme.
Article R123-10-1 du Code l’Urbanisme Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet.
DEFINITIONS Acrotère :
Partie maçonnée du mur de façade se situant au-dessus du plan horizontal d’une toitureterrasse et dont la fonction est de servir de support et de protection au dispositif d’étanchéité. .
Annexe : Construction détachée de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable. Accessoire s’entend au sens d’une surface et d’un volume inférieur à la construction principale. Exemples : cellier, local poubelle, remise, appentis, abris de jardin, piscine, garage.
Coefficient d’Emprise au sol : Le coefficient d’emprise au sol, éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.
Egout du toit : L’égout du toit est la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.
Extension : Agrandissement de la surface de plancher ou de l’emprise au sol existante d’un bâtiment pouvant se faire par surélévation ou par agrandissement de la surface au sol.
Faîtage : Sommet de la construction.
Hauteur de construction : Différence d’altitude entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le terrain naturel. Ne sont pas pris en compte pour définir la hauteur :
- les balustrades et gardes corps, - la partie ajourée des acrotères, - les pergolas, - les souches de cheminées, - les locaux techniques des machineries d’ascenseur, - les accès aux toitures terrasses.
Limites séparatives : Limites qui ne sont pas riveraines d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale ou d’une emprise publique. Les limites de fonds de parcelles sont considérées comme des limites séparatives.
Logements sociaux : Logements définis par l’article L 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation ainsi que ceux définis à l’article L 351-2 1°) du même Code.
Surface de plancher : Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
Terrain naturel : Terrain tel qu’il existe avant tous les travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Commune de Trébry
CHAPITRE I : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL