Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdits en zone N : Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2.

Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone.

Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du code de l'urbanisme excepté :

- dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes,

- dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, en dehors des zones Nt.

Les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.

Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction conformément aux articles R.443-6-1 et R.443-3 du Code de l'Urbanisme.

Les parcs d’attractions.

Les aires de stationnement ouvertes au public à l’exception des cas cités à l’article N2.

Les dépôts de véhicules ainsi que les garages collectifs de caravanes.

Les affouillements et exhaussements du sol à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme prévue à l’article N.2.

2. Sont interdites dans l'ensemble de la zone Ns : - Sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique) autorisées par ailleurs à l'article N.2.

Toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N.2.

Les changements de destination.

3. Sont interdits en zone Nm : Toutes les constructions et installations sur le Domaine Public Maritime, à l’exception de ceux admis à l’article N.2.

4. Sont interdits en zone Nt : Toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article N.2.

5. Sont interdits en zones Nzh et Nszh : Tous travaux relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : construction, exhaussement (remblaiement), affouillement, dépôts divers, création de plan d’eau, imperméabilisation.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Sont admis dans toutes les zones y compris en zone Ns : En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique, dans les cas prévus par les articles R123-1 à R123-33 du code de l’environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés d’emprise au sol ;

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Peuvent être également admis en zone Ns : les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une partie des constructions ou équipements existants : « afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la commission des sites.

Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique » (article L.146-6-1 du Code de l’Urbanisme).

2. Sont admis en zones Nszh et Nzh : les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune …). les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, en l’absence d’alternative avérée et de sous réserve de mesures compensatoires.

3. Sont admis en zone Na :

- Une seule extension des habitations existantes au-delà de la bande des 100 m dans les conditions suivantes :

- réalisation en continuité du bâti - superficie maximale de 25 m² d’emprise au sol, par rapport à l’emprise au sol effective à

l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986.

- La réalisation d’un abri de jardin de 20 m² maximum, à proximité immédiate du bâti.

- La restauration et l’éventuel changement de destination des constructions existantes non en ruines dont l’intérêt architectural ou historique justifie la préservation sous réserves que ces travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa valeur (cela sans extension).

4. Sont admis en zone Nm, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’état d’un titre d’occupation appropriée :

Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers, …).

Les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production, à l’exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et habitation dans le respect des dispositions du décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime des autorisations des exploitations de cultures marines. Les aménagements et équipements légers d’intérêt balnéaire, nautique et de loisirs.

Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret n°91-1110 du 22 octobre 1991), ainsi que les mouillages individuels autorisés, à l’exclusion d’infrastructures plus lourdes.

Les utilisations du sol relevant des activités extractives bénéficiant d’une autorisation spécifique.

Les aménagements qui, par leur nature ou leur très faible dimension, demeurent compatibles avec les usages normaux du DPM.

5. Sont admis en zone N :

Tous travaux, installations et constructions nécessaires aux services et équipements publics ou d'intérêt collectif (voirie, eau, électricité, téléphone, assainissement, abris bus, aires de stationnement public, sanitaires,...). Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

Les réserves d'eau à usage agricole, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et des eaux pluviales, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.

6. Dans les zones Nr et Nh, sont admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves :

qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires, qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés, qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics, qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.

7. Sont admis en zone Nr, sous réserves précitées, les aménagements suivants :

La restauration des constructions existantes conservées pour l'essentiel, et notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune.

Le changement de destination des bâtiments existants d’intérêt patrimonial ou architectural situés en continuité de l’habitation existante, constituant une extension de l’habitation existante, dans les volumes existants.

Le changement de destination des bâtiments existants d’intérêt patrimonial ou architectural sous réserve de respecter l’article L111-3 du code rural à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, respectueuses de l’environnement.

Une seule extension mesurée d'une habitation existante, en continuité du bâti existant, créant une emprise au sol supplémentaire. Cette emprise au sol créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :

- 30% d’emprise au sol de la construction existante, - ou 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée.

Les constructions d'annexes ou de dépendances, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation, à proximité immédiate, et à condition que :

- la surface au sol totale des dépendances et annexes n'excède pas 30 m² d’emprise au sol, - que la hauteur totale pour les toitures à 2 pans soit inférieure à 5 m et pour les toitures plates

ou mono-pentes soit inférieure à 3,50 m. Il ne sera autorisé aucune extension pour les dépendances et annexes existantes d’une superficie supérieure à 30 m².

L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant. L’emprise au sol créée sera limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction existante.

L’implantation de bâtiments agricoles de 50 m² d’emprise au sol, à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes.

Les piscines extérieures, couvertes ou non couvertes, à proximité immédiate de l’habitation à condition que :

- la superficie soit inférieure ou égale à 100 m², - qu’en cas de couverture, la hauteur soit inférieure à 1,80 m.

8. Sont admis en zone Nh, sous réserves précitées et sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements par unité foncière, les aménagements suivants :

La restauration des constructions existantes conservées pour l'essentiel, et notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune.

Le changement de destination des bâtiments existants d’intérêt patrimonial ou architectural situés en continuité de l’habitation existante, constituant une extension de l’habitation existante, dans les volumes existants.

Une seule extension mesurée d'une habitation existante, en continuité du bâti existant, créant une emprise au sol supplémentaire. Cette emprise au sol créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :

- 30% d’emprise au sol de la construction existante, - ou 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée.

Les constructions d'annexes ou de dépendances, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation, à proximité immédiate, et à condition que :

- la surface au sol totale des dépendances et annexes n'excède pas 30 m² d’emprise au sol, - que la hauteur totale pour les toitures à 2 pans soit inférieure à 5 m et pour les toitures plates

ou mono-pentes soit inférieure à 3,50 m. Il ne sera autorisé aucune extension pour les dépendances et dépendances existantes d’une superficie supérieure à 30 m².

L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant. L’emprise au sol créée sera limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction existante.

L’implantation de bâtiments agricoles de 50 m² d’emprise au sol, à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes.

Les piscines extérieures, couvertes ou non couvertes, à proximité immédiate de l’habitation à condition que :

- la superficie soit inférieure ou égale à 100 m², - qu’en cas de couverture, la hauteur soit inférieure à 1,80 m.

9. Sont admis en zone Np, sous réserves précitées, les aménagements suivants : La restauration des constructions existantes conservées pour l'essentiel, et notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune.

Le changement de destination des bâtiments existants à condition qu’ils présentent un intérêt patrimonial ou architectural.

10. Sont admis dans la zone Nt, sous réserve de leur intégration paysagère : La restauration, sans changement de destination, des constructions existantes notamment les sanitaires, le bâtiment d’accueil.

L’implantation de tentes et les véhicules des occupants, les camping-cars, les caravanes tractées et immatriculées à l’exclusion des grandes caravanes de type mobil-home ; le nombre d’emplacements étant fixé à 50 maximum.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article N 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

En vertu de l’article 3.1. du règlement départemental, nul ne peut sans restriction établir des accès aux routes départementales. Le droit d’accès des riverains peut être limité dans le cadre de l’article R111-4

du code de l’urbanisme. En outre, le droit d’accès ne peut s’exercer dans les cas prévus aux articles L151.3 et L152.1 du code de l’urbanisme.

Article N 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.

2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : récupération des eaux de toiture pour le jardin, pour l’alimentation des toilettes et des appareils électro-ménagers, noues et bassins paysagés,…

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.

3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le recul minimum des constructions par rapport à l'axe de la RD 156 est de 15 mètres, excepté pour les extensions dans le prolongement des constructions existantes.

Pour les autres voies, le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l'alignement existant des voies ou places ouvertes à la circulation automobile ou à l'alignement futur est de 5 mètres. Une implantation à une distance inférieure est autorisée en cas d’extension de constructions existantes.

Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article N 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Zone N

Hauteur à l'égout* 3,5 m

Hauteur au faîte 6m

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

Nombre de niveaux R+C

Article N 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités

2.1. Pour l’ensemble des différentes zones N

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

 Volume général des constructions Le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent.

 Couleurs Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

 Constructions d’habitat individuel et leurs annexes Les constructions d’habitat individuel et leurs annexes devront répondre aux principes suivants :

- simplicité des volumes : plan de base rectangulaire, évitant les trop nombreux décrochements ;

- hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volumes principal et secondaire nettement différenciés) ;

- toiture à deux pentes pour les volumes principaux, principalement en ardoises de schiste naturelles, avoisinant les 45° et ne débordant pas sur les pignons ou comportant des débordements limités (se situant autour des 20 cm). Les croupes en toiture sont interdites ;

- pignons peu percés et ne devant pas dépasser 8 m de long ;

- fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.

Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

 Restaurations des constructions existantes Les restaurations des constructions existantes doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement.

 Les architectures qui favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises.

 Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-dechaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel. Les constructions seront caractérisées par des rez-de-chaussée de plain-pied sauf exception justifiée par la topographie des lieux.

 Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises,... réalisées avec des moyens de fortune ainsi que les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité sont interdites.

 Les garages en sous-sol sont interdits.

2.2. De plus en zone Np, zone naturelle d’intérêt paysager et patrimonial Les réhabilitations et modifications doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat.

 Les modifications Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante : - maintien des formes, pentes et couvertures des toitures, - proportions des percements en façade : plus hauts que larges.

La localisation des ouvertures devra prendre en compte la composition initiale des façades et les ouvertures en pignons seront particulièrement soignées.

Les ouvertures en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment.

Les surélévations de bâtiments existants sont interdites afin de maintenir le gabarit des constructions d’origine.

 Les réhabilitations En cas de réhabilitation, celle-ci devra, soit être harmonisée au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où la construction ainsi réhabilitée, s'inscrit harmonieusement dans son environnement.

 Les matériaux de façade et les menuiseries Le ravalement des façades des constructions anciennes sera réalisé avec des matériaux compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature (décors de façade) existante (les enduits de recouvrement ou de rejointoiement en ciment sont proscrits).

Les maçonneries en pierres appareillées ou pierres de taille sont destinées à rester apparentes. Les murs, en moellonage ou « tout venant », initialement recouvert d'un enduit, dont la qualité d’imperméabilisation du mur risquerait d’être compromise par une mise à nu, ne doivent pas être dégagés. En fonction de son état, l'enduit est repris ou remplacé. La restauration des façades latérales ou postérieures ou des façades des constructions situées en arrière des parcelles privatives, même non susceptibles d'être vues du domaine public, sera réalisée avec le même soin que celle des façades sur rues. Les menuiseries devront présenter une unité d’aspect et leurs matériaux devront être en harmonie avec le caractère architectural du bâtiment.

 Les dépendances et annexes Les dépendances et annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs.

 Le traitement des éléments annexes Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

En cas d’impossibilité d’installation de volets battants, les volets roulants doivent : - soit être intégrés au linteau intérieur dans le respect des proportions et de la composition d’origine de la menuiserie - soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la menuiserie.

Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément.

Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. Les panneaux solaires doivent être intégrés au paysage.

3. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir.

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.

Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,60 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire) : fusain, griselina littoralis, aubépine, berbéris, tamaris, cotoneaster… Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 2 m).

Clôtures sur limites séparatives : Sont imposées :

Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,80 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire) : fusain, griselina littoralis, aubépine, berbéris, tamaris, cotoneaster… Les talus plantés.

Dans tous les cas feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : les éléments décoratifs en béton moulé, les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, les plaques de bois ou de PVC préfabriquées sans végétation, les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment …)

4. Annexes, dépendances et abris à jardin devront faire l’objet d’une attention particulière quant à leur aspect extérieur. Ils devront s’intégrer de façon harmonieuse avec leur environnement et en particulier avec la construction principale.

Article N 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article N 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :

les défrichements,

toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente peut être exigé. Il en va de même des talus plantés.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaires, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME

TREGUENNEC

Finistère

Règlement : pièce écrite et annexe architecturale et paysagère

Elaboration du PLU PLU arrêté le 8 décembre 2012 PLU approuvé le 4 novembre 2013 PLU rendu exécutoire le 6 décembre 2013

Modification n°1 du PLU Modification n°1 approuvée le 13 mars 2015 Modification n°1 rendue exécutoire le 17 avril 2015

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ____________________________________ 2 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ____________ 12

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh ____________________________________ 13 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ut _____________________________________ 23 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER_________ 28 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU ____________________________________ 29 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES __________ 41 RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A______________________________________ 42 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES _________ 51 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N _____________________________________ 52 RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES ______________ 67 ANNEXES __________________________________________________________ 75

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Tréguennec.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article L.123-5 du code de l’urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du code de l’urbanisme,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39 et R.142-2 du code de l’urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du code de l’urbanisme,

- des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en application des dispositions des articles L142-3 et R142-4 du code de l’urbanisme.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ; les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts au titre du 8° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ; les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune du Tréguennec, 2 types de zones urbaines sont définis :

Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat comprenant des zones : - Uhb : zone urbaine dense en ordre continu ou discontinu, comprenant une sous-zone Uhb2 sur le hameau de Kermabec, - Uhc : zone urbaine de densité moyenne en ordre discontinu.

Une zone Ut à vocation d’activités et d’équipements liés au camping et caravanage traditionnels (tentes, caravanes).

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

- la zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

 La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle comprend une zone 1AUh : zone à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat,

 La zone 2AU d’urbanisation à plus long terme est opérationnelle après modification du PLU.

III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et sont repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Elle comprend :  la zone Ah, zone agricole située dans les espaces remarquables, dans lequel la hauteur des

constructions est limitée, afin de diminuer leur impact paysager

 la zone Aa, zone agricole délimitant les parties du territoire, qui en raison de la proximité des zones d’habitat ou de zones naturelles, ainsi que leur situation dans les coupures d’urbanisation, interdit les nouvelles installations agricoles.

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune de Tréguennec, elles comprennent des zones particulières :  la zone Ns délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.146-6 du

code de l'urbanisme (espaces remarquables),  la zone Nszh délimitant les zones humides recensées à protéger, située dans les espaces et milieux

terrestres à protéger en application de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme (espaces remarquables),  la zone Nm couvrant le Domaine Public Maritime,  la zone Na, bâtis exclus des Espaces Remarquables (Ns),  la zone Nzh, qui correspond aux zones humides recensées à protéger (hors espaces remarquables),  la zone Nh, comprenant le bâti de tiers situé à moins de 100 m des sièges d’exploitation agricole,

 la zone Nr, comprenant le bâti de tiers situé à plus de 100 m des sièges d’exploitation agricole,  la zone Np, zone naturelle d’intérêt paysager et patrimonial,  la zone Nt, zone destinée au camping traditionnel réservé aux tentes et caravanes.

Sur les documents graphiques figurent en outre : - Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal.

- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation ;

- les marges de recul des constructions sur routes départementales, en dehors des agglomérations au sens du code de la route ;

- les éléments de patrimoine à préserver au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme,

- les chemins de déplacements doux identifiés au titre du 6° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ;

- les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue au titre du i) de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme ;

- les sites archéologiques recensés sur le territoire communal …

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

- les articles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14 et R.523-1 à R.523-14 du code du patrimoine,

- l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, - l’article L.122-1 du code de l’environnement, - l’article L.322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son

livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de

l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 5224 et 522-5 du code du patrimoine.

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du code forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat.

En application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, ont été classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement s'applique également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

En application de l'article R.130-1 du code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :

- lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts,

- lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier, et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier,

- lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l'article L.223-2 du code forestier,

- lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L.130-1 (5ème alinéa),

- lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R.222-13 à R.222-20, R.412-2 à R.412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.

La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L.312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L.130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

ELEMENTS D’INTERET PAYSAGER OU PATRIMONIAL

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L’URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes) dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

DÉFINITIONS

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Annexe : construction accolée à la construction principale.

Coefficient d’Occupation des Sols : c’est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.

Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise,…)

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Emprise au sol : l’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de

construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.

Faîte : sommet d’une construction

Hauteur maximale absolue : la hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais).

Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

Limites séparatives : toutes les limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).

Il peut soit s’agir d’une limite latérale, soit d’une limite de fond de parcelle. Limite de fond de parcelle Par opposition aux limites latérales, est considérée comme limite de fond de parcelle toute limite séparative qui n’aboutit pas sur l’alignement d’une voie publique ou sur la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation.

Limite latérale Est considérée comme limite latérale toute limite séparative qui aboutit sur l’alignement d’une voie publique ou à la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation.

Surface de plancher de la construction : somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° d'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voies et emprises publiques (articles 6 des zones) :  Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

 Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …

RISQUES SISMIQUES

Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement).

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et le hameau de Kermabec.

Elle est composée de sous-zones : La zone Uhb couvre les formes urbaines du centre bourg. Il correspond à une urbanisation dense, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Une sous-zone Uhb2 est définie sur le hameau de Kermabec. La zone Uhc couvre les extensions pavillonnaires récentes du bourg. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.