Zone 2AU
- Zone
- 3 articles
- PLU de Tréguier, approuvé le 01/08/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Est interdit en zone 2AU : En dehors de ce qui est autorisé à l'article 2AU2, tout autre aménagement ou construction.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises en zone 2AU :
1. La construction ou l'extension d'équipements ou ouvrages d'intérêt collectif. 2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié qui a été démoli ou détruit depuis moins de
10 ans. 3. Les restaurations et les extensions n'excédant pas 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol des
constructions existantes. 4. Les annexes aux constructions existantes n'excédant pas 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.
Article 2AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
Les conditions de desserte et d’accès des terrains aux voies autorisées dans les zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.
Articles 2AU.4 à 2AU14
Les prescriptions des zones U sont applicables aux secteurs correspondants de la zone 2AU dans la limite de la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol autorisées à l'article AU2 ci-dessus.
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N
COMMUNE DE TREGUIER PLAN LOCAL D’URBANISME
TITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
6
Article 2PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION DES SOLS
6
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
7
Article 4DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME
9
Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE OU RESTAURATION DES BATIS D’INTERET ARCHITECTURAL OU
PATRIMONIAL
9
Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION
ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES
9
Article 7ESPACES BOISES
10
Article 8ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE
10
Article 9ARCHEOLOGIE
10
Article 10CONES DE VUE
12
Article 11ZONES HUMIDES
12
Article 12PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE
13
Article 13ALIMENTATION EN EAU POTABLE
14
Article 14RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES
14
Article 15RISQUE SISMIQUE
15
Article 16RISQUES DE SUBMERSION MARINE
15
Article 17PERMIS DE DEMOLIR
16
TITRE II
17
DISPOSITIONS APPLICABLES
17
AUX ZONES URBAINES
17
ZONES UA – UC – UE – UP – UY – UYC
17
CHAPITRE I
18
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA
18
CHAPITRE II
28
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UC
28
CHAPITRE III
40
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE
40
CHAPITRE IV
48
REGLEMENT APPLICABLE
48
AU SECTEUR UP
48
CHAPITRE V
56
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UY
56
CHAPITRE VI
64
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UYC
64
TITRE III
72
DISPOSITIONS APPLICABLES
72
AUX ZONES A URBANISER
72
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DITES ZONES AU
72
CHAPITRE I
73
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU
73
CHAPITRE II
74
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AU
74
CHAPITRE III
75
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUC
75
CHAPITRE IV
86
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUE
86
TITRE IV
96
DISPOSITIONS APPLICABLES
96
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
96
DITES ZONES N
96
ANNEXES
108
ANNEXE 1 : PLANTES INTERDITES ET RECOMMANDEES
109
ANNEXE 2 : DEFINITIONS
113
ANNEXE 3 : COMPLEMENT A L’ARTICLE 10
116
ANNEXE 4 : COMPLEMENT A L’ARTICLE 11
118
RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
118
PLU de TREGUIER – Règlement écrit
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INTRODUCTION
Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone.
Le règlement de chaque zone présente quatorze articles :
Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Article 13 :
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte et d’accès des terrains aux voies Conditions de desserte des terrains par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations de réaliser des aires de stationnement Obligations de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs Plantations Performances énergétiques et environnementales
Article 14 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques
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Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l’Urbanisme. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles, d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière notamment :
1 - les clôtures ;
2 - les démolitions ;
3 - les coupes et abattages d'arbres ;
4 - les défrichements ;
5 - les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux, industriels, agricoles, parcs de stationnement, ...;
6 - la modification de l’aspect extérieur des constructions ;
7 - les aménagements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industrielle ;
8 - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;
9 - le stationnement des caravanes isolées au-delà de 3 mois ;
10 - les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;
11 - les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules,...
12 - les carrières.
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COMMUNE DE TREGUIER PLAN LOCAL D’URBANISME
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans
leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de TREGUIER, car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de TREGUIER à l'exclusion du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Tréguier pour lequel les règles d'urbanisme sont définies par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 février 2022.
Il s’applique également au domaine public maritime.
Article 2PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. En application de l'article R.111-1 et suivants du code de l'urbanisme à l’exception des dispositions des articles R111-3, R111-5 à R 111-19 et R111-28 à R 111-30 du code de l’urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables.
2. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au règlement de ce PLU, notamment dans le cas : - des servitudes d'utilité publique, - des dispositions particulières liées à la domanialité des terrains, et plus particulièrement de ceux qui sont au Domaine Public Maritime, - de la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol. - de la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. - du décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 fixant la liste des communes riveraines des estuaires et des deltas considérées comme littorales en application de l'article L.321-2 du code de l'environnement et la liste des estuaires les plus importants au sens de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme. Contrairement aux communes littorales non estuariennes, les communes figurant dans la liste des communes estuariennes ne sont pas soumises à la nécessité de délimiter sur leur territoire les espaces proches du rivage ni la bande des 100 mètres.
3. Conformément à l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur loca-
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lisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs.
NB : la commune de Tréguier ne comprend pas de zone agricole.
1) Les zones urbaines dites "zones U"
UA
Centre urbain traditionnel
UC
Quartiers d’habitat de développement récent
UE
Secteur d’équipements collectifs : zones sportive, scolaire, hospitalière,
culturelle et de loisirs et cimetière
UP
Zone destinée aux activités portuaires, de tourisme et de plaisance
UPm UP maritime : secteur portuaire sur les emprises fluviales
UY
Equipements artisanaux, commerciaux et de loisirs
UYc
Espace destiné aux équipements commerciaux
Aux zones urbaines U, s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
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2) Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
La zone AU est hiérarchisée comme suit : - les zones 1AU : les constructions y sont autorisées car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et,
le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. - les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.
AUc
future zone UC
AUe
future zone UE
Aux zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
3) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
N
Zones naturelles à protéger (sites, milieux naturels, paysagers)
Zone qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L121-
NL
23 du code de l'urbanisme (espaces remarquables). Elle concerne également les espaces situés sur le domaine public maritime ou fluvial, en
dehors des zones portuaires et des zones de mouillages groupés.
Aux zones naturelles N s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
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Article 4DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME
L’article L 152-3 du code de l’urbanisme
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
L’article L.152-4 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE OU RESTAURATION DES BATIS D’INTERET ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL
Article L.111-15 du code de l’urbanisme
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée sur l’ensemble du territoire communal nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.
Article L.111-23 du code de l’urbanisme
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERE
NTES ZONES
- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.
- L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.
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Article 7ESPACES BOISES
A- Espaces boisés classés
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
Article 8ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de de l’article L.151-23 et un élément de patrimoine au titre de l’article L.151-19, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) :
Toute destruction définitive d’élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux comme le permet l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction définitive et n'est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par replantation). Cette déclaration préalable de travaux sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et maintenir la biodiversité comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD. Dans le cas d’une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires pourront être exigées. Le demandeur aura alors à sa charge de reconstituer un linéaire bocager.
Article 9ARCHEOLOGIE
Code du patrimoine
Article R523-1
Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Article R523-4
Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;
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2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ; 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9. Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
Article R523-8
En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Article L522-5
Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Article L522-4
Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2.
Article L531-14
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, Service Régional de l’Archéologie, Hôtel de Bloissac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, Tel 02 99 84 59 00
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Code de l’urbanisme
Article *R111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Code Pénal
Article 322-3-1
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte ; 4° Un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Article 10CONES DE VUE
Toute construction ou aménagement susceptible de masquer ou de réduire les perspectives inscrites dans les cônes de vues définis aux documents graphiques, est interdite. Aucune construction, ni aménagement ne devra occulter la vue à partir des "points de vue" indiqués aux documents graphiques. Le niveau de perception sera situé, à partir de l'espace public, à 1,00 m au-dessus du sol, dans l'angle du cône de vue suivant un plan horizontal inscrit dans l'angle du cône de vue présenté sur les documents graphiques.
Article 11ZONES HUMIDES
Conformément au Code de l’Environnement, aux articles L214-1 à L214-6 et notamment à l’article R214-1-III-3. 3. 1. 0 : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides ou de marais doivent faire l’objet :
- d’une demande d’autorisation, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure ou égale à 1 ha ;
- d’une déclaration préalable, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.
En outre, il convient de souligner que l’inventaire réalisé étant non exhaustif, cela conduit à la nécessité de devoir informer le service environnement de la DDTM et la Commission Locale de l’Eau du SAGE Argoat-TregorGoëlo de tout projet qui serait réalisé, ou pourrait l’être, en zone humide.
Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les zones humides sont représentées sur les documents graphiques du règlement par une trame pouvant concerner différents types de zone (U, AU, A ou N).
Le SAGE Argoat Trégor Goëlo, approuvé le 21 avril 2017 par arrêté préfectoral, a déterminé des règles de protection relatives aux zones humides :
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises
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ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, est interdit sauf si : - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports est démontrée ; OU - les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique
(DUP) ou ils présentent un caractère d'intérêt général, notamment au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme ; OU - l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent, déclarés d’utilité publique ou présentant un caractère d'intérêt général notamment en vertu de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme, est démontré ; OU - les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent à l’atteinte du bon état par des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ; OU - les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent au maintien ou à l’exploitation de la zone humide ; OU - les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension de bâtiments d’activité agricole existants. OU - les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension d’infrastructures portuaires ou maritimes existantes, en zone de vasière recouverte à chaque marée (slikke), essentiellement composée de vases et sans végétation.
Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : - éviter l’impact ; - réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; - et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE LoireBretagne révisé 2016-2021.
Conformément à la disposition 8B-1 du SDAGE du bassin Loire Bretagne adopté le 4 novembre 2015, les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide doivent chercher une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :
• équivalente sur le plan fonctionnel ; • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; • dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.
Article 12PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE
Des périmètres de diversité commerciale sont représentés sur les documents graphiques du règlement, conformément à l’article L151-16 du code de l’urbanisme.
En dehors des périmètres de diversité commerciale, est interdite la création d’équipements cinématographiques et la création de commerces de détails et de proximité.
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Des dérogations pourront être accordées aux porteurs de projet, pour l’implantation de commerces de détail de moins de 200 m², au sein des espaces d’activités (zones USc et UY), où il sera autorisé à une entreprise de production d’ouvrir un espace de vente de détail sur site, si celui-ci n’excède pas 200 m².
En dehors des périmètres de diversité commerciale, sont autorisées en zone UYc, : - les créations de commerces de détail de plus de 200 m², - les extensions des bâtiments commerciaux existants couvrant plus de 1 500 m² d’emprise au sol.
Dans les périmètres de diversité commerciale sont également définis des linéaires de restriction du changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux existants. Le long de ces linéaires, au rez-de-chaussée des immeubles, le changement de destination d’un local commercial est interdit.
Les périmètres de diversité commerciale ainsi que les linéaires de protection du commerce s'appliquent au sein du territoire communal non couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) dans le cadre du PLU. Ils s'appliquent également au sein du Site Patrimonial Remarquable (SPR) et sont identifiés ci-dessus à titre informatif.
Article 13ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Aucune communication ne doit exister entre le réseau d’eau potable et un réseau d’eau privé, quels qu’en soient ses usages et sa qualité. Les réseaux doivent être physiquement disjoints pour éviter tout phénomène de retour d’eau en sachant qu’un clapet antiretour ne constitue pas en soi une protection suffisante.
Article 14RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES
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En référence à l’arrêté du 21 aout 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie, la récupération et la réutilisation d’eau de pluie ne peuvent être envisagées que pour les usages extérieurs (arrosage, lavage de véhicules, etc…), l’évacuation des excrétas et le lavage des sols et, à titre expérimental, le lavage du linge sous certaines conditions. Par ailleurs, des restrictions s’appliquent à certains types d’établissements (ex. : établissement de santé, école…)
Les règles techniques qui s’imposent alors sont notamment les suivantes :
Règles techniques générales : Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Pour satisfaire les besoins en eau lorsque le réservoir de stockage d’eau de pluie est vide, l’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destiné à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale installée de manière permanente (conformément à la norme NF EN 1717). A proximité immédiate de chaque point de soutirage doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
Règles techniques en cas de réseau d’eau de pluie intérieur au bâtiment : Dans les bâtiments à usage d’habitation, ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eau distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Ces robinets sont verrouillables. Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, ainsi qu’aux passages de cloisons et de murs. Une fiche de mise en service, telle que définie en annexe de l’arrêté, attestant de la conformité de l’installation avec la réglementation en vigueur, doit être établie, par la personne responsable de la mise en service de l’installation.
Article 15RISQUE SISMIQUE
Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (I-article R563-5 du code de l’environnement).
La classe dite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :
Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public
Article 16RISQUES DE SUBMERSION MARINE
La cartographie des zones exposées au risque de submersion marine figure dans les annexes du PLU. Conformément à la circulaire ministérielle du 7 avril 2010, l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme sera appliqué dans ces zones.
Article R111-2 du Code de l’Urbanisme :
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Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article 17PERMIS DE DEMOLIR
Article L421-3 du Code de l’Urbanisme : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
Ainsi, le permis de démolir est obligatoire dans les sites inscrits. Le permis de démolir ne peut être délivré qu’après accord tacite ou exprès du ministre responsable ou de son délégué. La demande est transmise à l’ABF qui dispose d’un délai de deux mois pour donner son avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
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COMMUNE DE TREGUIER PLAN LOCAL D’URBANISME
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES ZONES UA – UC – UE – UP – UY – UYc
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CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA
CARACTERE DE LA ZONE La zone UA est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat, dans le quartier du Lycée. Elle correspond au centre urbain traditionnel et couvre les zones dont le caractère dominant est l'habitat individuel groupé ou collectif. Les constructions y sont implantées en ordre continu et en mitoyenneté.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.