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Zone NZone naturelle à Tréguier

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance du voisin ?
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 129 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdites en zone N les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des activités nuisibles ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, ainsi que :

1. Les constructions et aménagements à usage industriel, d’entrepôt, de commerce, d’artisanat, de bureau et de service et d’hébergement hôtelier.

2. Les nouvelles constructions à usage principal d’habitation.

3. Les terrains de camping et de caravanage aménagés, et les parcs résidentiels de loisirs.

4. Le stationnement isolé des caravanes et des mobil-home.

5. L'ouverture et l'extension de carrières.

6. Les exhaussements et affouillements du sol, à l'exception de ceux liés à un permis ou à une autorisation d'occupation du sol, admis dans la zone.

7. Les dépôts de matériaux, de ferrailles, de déchets, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone.

8. Les installations classées et les constructions qui par leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone.

9. Les éoliennes sur mat.

10. Les parcs photovoltaïques au sol.

B - Sont interdites en secteur NL, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-B et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET PARTICULIERES UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS A

Le même sujet dans les 10 zones

Sont admis en zone N, sous réserve qu'ils respectent, par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement notamment la qualité des sites, les milieux naturels ou les paysages, ainsi que l’activité agricole et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

1. Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, traitement des déchets, transports collectifs, réseaux divers) et dont la localisation dans ces espaces ne détériore pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.

2. Les ouvrages et constructions techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services sous réserve d’une intégration satisfaisante, s’il est constaté que leur implantation dans une autre zone n’est pas possible.

3. Les équipements légers d’accueil du public dont la nature, l’importance ou le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère naturel des lieux.

4. Les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques.

5. La reconstruction à l’identique d'un bâtiment telle que prévu à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme.

6. Sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés sur le document graphique du règlement du PLU par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

Cette possibilité sera soumise à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

7. L'extension d'une habitation existante, sous réserve que celle-ci conserve son unicité et que l’extension soit réalisée en continuité du bâti existant. Cette extension ne devra pas permettre la création d’un logement supplémentaire.

Cette extension ne devra pas diminuer la distance par rapport à des bâtiments agricoles en activité situés à proximité (respect de l’article L.111-3 du Code Rural).

L’extension est possible à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve que :

  • La surface totale initiale du bâtiment soit supérieure à 50 m² de surface de plancher.
  • L’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant.
  • La surface de plancher créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
  • 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU
  • ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU

En tout état de cause, la surface de plancher définitive du bâtiment (y compris l’extension) ne dépassera pas

250 m².

Pour les bâtiments à caractère patrimonial (manoirs,…), aucune surface de plancher définitive maximale n’est imposée, à condition que l’extension soit réalisée dans le respect de l’architecture initiale (matériaux, volume,…).

8. La construction d’annexes, liées à une habitation existante, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et sous réserve que ces annexes, au nombre maximum de 2, soient accolées à un bâtiment existant, dans la limite de 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (cumul total des annexes à construire à partir de la date d’approbation du PLU, hors piscine).

Elles devront présenter une harmonie avec la construction principale et bénéficier d’une bonne intégration paysagère.

La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m².

9. Les exhaussements ou affouillements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et des équipements ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.

10. Les réserves d'eau nécessaires à la protection contre les incendies, à la ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau (bassin de rétention d’eaux pluviales, ...).

11. Pour des raisons sanitaires, sont admises, la mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels ainsi que la réalisation d’assainissement de type petit collectif.

12. Les aires naturelles de stationnement.

13. Les installations de panneaux photovoltaïques ne sont autorisées qu’en toiture.

14. Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.

B - Sont admis en secteur NL :

Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L.121-23 du code de l’urbanisme, dans les conditions prévues par l’article L.121-24 du code de l’urbanisme, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, en vertu de l’article

R.121-5 du code de l’urbanisme :

1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Peuvent être également admis en secteur NL :

  • les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
  • En vertu de l’article L.121-25 du code de l’urbanisme, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisées, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie.

Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.

Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

  • La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux remarquables peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (article L.121-26 du code de l’urbanisme).

Article N 3Accès et voirie

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1. Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée d’une largeur répondant à l’importance, à la destination de l’occupation, et l’utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.

2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3. Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. (biseau de visibilité, tourne à gauche,...)

4. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.

5. Les accès nouveaux sur les routes départementales devront respecter les règlements en vigueur.

Sauf stipulation différentes figurant au règlement graphique, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les RD 127, 70 et 8 et strictement limités sur la RD 786.

En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements.

Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra obligatoirement être sollicité.

Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées aux service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapide à l‘espace public, sont interdits le long des voies doublées au règlement graphique par le trait zig-zag figurant les conditions d’accès

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

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1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et selon les dispositions des règles sanitaires en vigueur.

2. Assainissement des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales par infiltration devra être envisagée en priorité. Si cette technique n’est pas envisageable pour des raisons foncières ou techniques, une gestion par stockage des eaux de ruissellement devra être réalisée.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.

Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau.

3. Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement.

Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

4. Ordures ménagères

Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

5. Autres réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle ou rénovation totale, l’effacement des lignes de télécommunications et de distributions d’énergie électrique devra être réalisé lors des extensions de réseau.

Article N 5Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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1. Règle générale :

Les constructions doivent être implantées soit :

A l’alignement existant des voies ou places publiques (ou à l’alignement futur, tel qu’il est prévu),

A 5 mètres minimum de l’alignement.

-

2. Règles particulières :

-

L'implantation des constructions pourra être autorisée entre 0 et 5 mètres par rapport à la limite de l'alignement pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique et notamment pour :

  • pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (sanitaires, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes...) qui seront implantés suivant les réglementations liées à ce type d’aménagement,
  • pour les annexes aux constructions principales,
  • lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

-

En cas de terrain bordé par plusieurs voies, la construction respectera le recul inconstructible de 5 m sur au moins une voie, en privilégiant la voie principale.

  • L’implantation d’une seconde construction en arrière des constructions existantes par rapport à la voie, est possible. Dans ce cas, il n’est pas fixé de recul par rapport à la voie publique ou privée.

3. Routes départementales :

En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, …) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe des routes départementales, bande dont la largeur est de :

  • 75 m pour le long de la RD786,
  • 35 m pour les constructions à usage d’habitation et de 25 m pour les autres constructions le long de la

RD8,

-

15 m le long des RD70 et 127.

Cette interdiction ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • aux réseaux d'intérêt public ;
  • aux ouvrages de faible importance réalisé par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général poste de transformation, abri voyageur,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ;
  • à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;
  • pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.

Article N 6Implantations des constructions par rapport aux limites separatives a

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Règles générales

1. A moins que la construction ne jouxte au moins une limite séparative, elle devra être implantée avec un recul minimum de 3 mètres – en tout point du bâtiment - par rapport aux limites séparatives.

2. La construction d’annexes (garage, atelier, remise, ...), est autorisée en limite séparative.

3. Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, l’implantation des annexes se fera au minimum à 0,90 m de recul par rapport aux limites séparatives.

B- Règles particulières

Une implantation entre 0 et 3 mètres pourra être imposée ou autorisée :

  • pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...),
  • pour des raisons topographiques,
  • lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. Dans ces cas, la rénovation, l’extension et l'aménagement des bâtiments sont autorisés selon l’implantation des bâtiments existants

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non règlementé.

Article N 9Hauteur des constructions

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1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel initial au droit de la construction et jusqu’au sommet du bâtiment (c’est-à-dire avant exécution de fouilles ou remblais), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

2. Les hauteurs maximales sont définies dans le tableau ci-dessous :

Egout · Faitage · Acrotère · Construction principale 6,00 m 9,00 m 4,00 m

Annexe

3,00 m

6,00 m

3,50 m

  • : au faîtage (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues, ouvrages techniques d'ascenseurs exclus...)

** : voir glossaire en annexe

3. La rénovation et l'aménagement des bâtiments existants dans la zone, qui ne respectent pas les dispositions de l’alinéa 2 du présent article, sont autorisés selon leur hauteur existante.

4. Lorsque les constructions sont implantées en mitoyenneté, une tolérance de hauteur maximale de + ou - 1 mètre peut être autorisée ou imposée suivant les immeubles situés de part et d’autre, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture (alignement de balcons, rattrapage de niveaux...).

Article N 10Aspect exterieur des constructions

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En annexe 3, figurent des recommandations pour une bonne intégration du bâti dans son environnement naturel et urbain. Il s’agit d’un guide pour accompagner le pétitionnaire dans son projet de construction.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que le patrimoine, sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol.

En conséquence :

A - Prescriptions générales :

1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une unité d’aspect, de volume et de matériaux.

B - Clôtures :

Le maintien des talus existants devra être privilégié.

La création de haies ou talus plantés non bâchés sera privilégiée.

Lorsque les clôtures ne sont pas des talus ou des éléments végétaux, les clôtures éventuelles sur rue seront constituées soit par :

  • un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,80 m,
  • un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1,50 m.

Ce dispositif à claire-voie devra être composé de 20 % de jour minimum (par exemple, 2 cm de jour pour 10 cm de plein).

Tout autre mode de clôture sur rue et à l’intérieur des marges de recul est interdit, en particulier l’utilisation de plaques de béton préfabriquées.

Lorsque les clôtures ne sont pas des talus ou des éléments végétaux, les clôtures entre fonds voisins, en dehors des marges de recul ne pourront excéder 2 m de hauteur, sauf prolongement d’un mur existant excédant cette hauteur.

La reconstruction des murs de moellons existants est autorisée selon leur hauteur initiale.

Des prescriptions particulières peuvent être définies afin de dégager la visibilité dans les carrefours.

Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes et des biens…).

L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.

C. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites.

D. Les bardages en ardoises naturelles ou matériaux assimilés, dont la teinte et l'aspect ne sont pas adaptés à l'architecture de la construction (pignons, flèches, souches de cheminée...) sont interdits

Les solutions techniques permettant une harmonisation de teinte et d'aspect avec les autres façades seront privilégiées.

E. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux)... ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation...).

F. Pour les « éléments du patrimoine architectural à protéger » repérés au document graphique :

1. Généralités

Sont soumis au permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de patrimoine bâti identifié sur le document graphique.

Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat.

2. Les modifications

Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante :

  • maintien des formes, pentes et couvertures des toitures
  • maintien de la typologie des ouvertures traditionnelles, remplacement ou création de même type
  • proportions des percements en façade : plus hauts que larges
  • maintien du rapport pleins/ vides.

La localisation des ouvertures devra prendre en compte la composition initiale des façades et les ouvertures en pignons seront limitées à deux au rez-de-chaussée et à une par niveau supérieur avec une recherche d’axialité;

une solution intéressante consiste à réaliser des ouvertures en façade arrière.

Les ouvertures en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment ; ils seront réalisés de la façon suivante :

  • lucarnes tirées de la typologie du hameau ou du quartier selon la localisation du projet ;
  • châssis de toiture, de préférence encastrés, dont la largeur ne dépassera pas celle des fenêtres d’origine de la maison.

3. Les extensions et/ou réhabilitations

Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.

En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine.

Pour les extensions d’un bâti de pierre qui ne seraient pas construites en pierre, les murs maçonnés seront recouverts d’un enduit du type mortier de chaux aérienne et de sable local ou similaire, d’une teinte en harmonie avec celle de la pierre ; l’utilisation d’autres matériaux comme le bois (bois non teinté, non vernis, bois « noir ») dans une expression moderne de qualité en harmonie avec les éléments anciens n’est pas à exclure.

Les vérandas s’appuyant sur des bâtiments anciens doivent parfaitement s’intégrer à la construction d’origine au même titre qu’un agrandissement traditionnel ; les matériaux utilisés pour réaliser l’ossature seront semblables à ceux des menuiseries du bâti ancien ou en harmonie avec eux et avec les façades. Les vérandas de type standard ne s’harmonisant pas avec le bâtiment et portant atteinte à sa qualité seront refusées.

4. Les matériaux de façade et les menuiseries

Le ravalement des façades des constructions anciennes sera réalisé avec des matériaux compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature (décors de façade) existante (les enduits de recouvrement ou de rejointoiement en ciment sont proscrits).

Dans certains cas, des solutions comme le bardage bois peuvent s’harmoniser avec la pierre, mais on évitera l’emploi de matériaux tels que les bardages métalliques, plastiques ou en fibrociment.

Les maçonneries en pierres appareillées ou en briques sont destinées à rester apparentes. Elles seront nettoyées, vérifiées et rejointoyées (joints ni creux ni en relief).

Les murs, en moellonage ou « tout venant », initialement recouvert d'un enduit, dont la qualité d’imperméabilisation du mur risquerait d’être compromise par une mise à nu, ne doivent pas être dégagés. En fonction de son état, l'enduit est repris ou remplacé. Toutes les pièces de bois telles que les linteaux sont recouvertes d'enduit.

Les enduits au ciment gris ou peints, qui favorisent les remontées d’humidité dans les murs sont à proscrire tant pour des raisons techniques qu’esthétiques.

La restauration des façades latérales ou postérieures ou des façades des constructions situées en arrière des parcelles privatives, même non susceptibles d'être vues du domaine public, sera réalisée avec le même soin que celle des façades sur rues.

Les menuiseries devront présenter une unité d’aspect et leurs matériaux devront être en harmonie avec le caractère architectural du bâtiment ; le choix d’un vitrage plus contemporain pour remédier à un éclairage naturel insuffisant sera préférable à un nouveau percement.

Le bois reste le matériau le plus adapté à une restauration de qualité et permet de personnaliser les façades dans un traitement coloré sans tomber dans un excès des couleurs vives.

5. Les bâtiments annexes

Les bâtiments annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs.

Les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité sont interdites.

Article N 11Stationnement des vehicules

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Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doivent être assurés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Les prescriptions en matière de stationnement figurent en annexe 4 du présent règlement.

Un recul de l’accès aux constructions nouvelles pourra être imposé le long des routes départementales par le gestionnaire de la voirie pour des motifs de sécurité routière.

Article N 12Obligations de realiser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Le même sujet dans les 10 zones

1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites détaillée en annexe 1 du présent règlement.

2. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, les cours et les voies d’accès devront être revêtues de matériaux perméables.

3. Les surfaces libres doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l’environnement.

4. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément paysager identifié sur le document graphique, en application de l'article L.151-23, doivent être précédés d’une déclaration préalable.

Un élément paysager identifié sur le document graphique, en application de l'article L.151-23 sont obligatoirement à conserver.

A titre dérogatoire et pour des raisons liées à des impératifs techniques et fonctionnels ou à la configuration des lieux, la destruction totale ou partielle demeure possible.

Dans ce cas les éléments doivent être remplacés par de nouveaux sujets de même essence ou de l’essence dominante de l’alignement. L’abattage définitif d’un élément dans un alignement peut être autorisé pour des raisons de sécurité routière ou de création d’accès ou si le sujet est à une distance inférieure à 5 m d’un autre sujet de l’alignement.

Si l’autorisation est donnée pour l’abattage d’un alignement d’arbres (ou d’une haie bocagère), il doit être reconstruit à l’identique sur le site ou compensé, sur l’unité foncière ou l’unité d’exploitation, par un alignement d’arbres de mêmes essences de longueur et de gabarit à l’âge adulte au moins égaux à ceux de l’alignement (ou de la haie) abattu.

Les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et à la survie de cet élément.

Dans le cas de l’effondrement ou la détérioration d’un élément repéré au document graphique, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ce dernier devra être reconstruit à l’identique dans les règles de l’art. La continuité des murets et talus devra être rétablie à l’emplacement d’entrée abandonnée.

5. En secteur NL, les plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier :

  • le choix des essences sera conforme à la végétation locale,
  • les milieux naturels, notamment les prairies, les landes, les zones humides…, dont l'intérêt écologique serait amoindri par les reboisements ne devront pas faire l'objet de plantations.

6. Toute construction, installation ou plantation susceptible de masquer ou de réduire les perspectives inscrites dans les cônes de vue définis aux documents graphiques, est interdite.

Le niveau de perception sera situé à 1 mètre du sol sur l'espace public, suivant un plan horizontal inscrit dans l'angle du cône de vue présenté sur les documents graphiques.

Article N 13Performances energetiques et environnementales

Le même sujet dans les 10 zones

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions et leur mise en œuvre devra veiller à limiter les nuisances sonores.

Article N 14Infrastructures et reseaux de communications electroniques

Le même sujet dans les 10 zones

Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…). Ils seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

Annexes

Annexe 1 : plantes interdites et recommandees

Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité.

Des impacts écologiques

Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut ainsi conduire à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.).

Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci.

Des impacts économiques

Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces sont difficiles à contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes économiques. Il y a d’une part les coûts directs liés au contrôle de leur expansion.

D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les écosystèmes envahis.

C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives qui se répandent sur la commune (voir liste ci-dessous).

La question des déchets verts

Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports…

En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles.

C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous).

Zones U et AU

Liste d’espèces végétales interdites (car invasives et/ou produisant de grandes quantités de déchets verts)

Nom commun

Arbre à papillons

Baccharis ou Séneçon en

arbre

Berbéris épine vinette

Cotonéasters de

l’Hymalaya

Cyprès de Leyland

Chalef à grandes feuilles

Griffes de sorcières

Herbe de la pampa

Eléagnus

Erable sycomore

Laurier-palme ou cerise

Laurier sauce

Onagre bisannuelle

Renouées asiatiques

Robinier faux acacia

Thuya

Vergerette du Canada

Nom latin

Buddleia davidii

Baccharis hamifolia

Observations

Invasif

Invasif

Berberis darwinii

Invasif

Invasif

Cuprocyparis x leylandii

Elaeagnus macrophylla

Carpobrotus acinaciformis, C. edulis

Cortaderia selloana

Déchets verts

Invasif

Invasif

Invasif

Invasif

Invasif

Invasif, déchets verts

Invasif

Invasif

Invasif

Invasives

Acer pseudoplatanus

Prunus laurocerasus

Laurus Nobilis

Montbretia crocosmia

Oenothera biennis

Fallopia japonica, F. x-bohemica, F. sachalinensis, Persicaria wallichii

Robinia speudoacacia

Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis

Erigéron canadensis

Invasif

Déchets verts

Invasif

Il est conseillé au pétitionnaire de faire réaliser un diagnostic pour établir la présence ou non de la Renouée du Japon sur le terrain ou est envisagée la construction.

Remarques :

Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x weyeriana, Buddleia lochinch).

Liste non exhaustive d’espèces recommandées pour constituer les limites séparatives

Nom commun

Arbousier

Bourdaine

Buis

Bruyère cendrée

Charme commun

Cornouiller mâle

Erable champêtre

Fusain d’Europe

Houx

Laurier-Tin

Noisetier commun

Nom latin

Arbutus unedo

Frangula alnus

Buxus sempervirens

Erica cinerea

Carpinus betulus

Cornus mas

Acer campestre

Euonymus europaeus

Ilex aquifolium

Viburnum tinus

Corylus avellana

Sureau noir

Troène

Viorne obier

Oranger du Mexique

Cognassier du Japon

Cornus alba

Deutzie rude

Sambucus nigra

Ligustrum vulgare

Viburnum opulus

Choisya ternata

Chèvrefeuille de Tartarie

Millepertuis Hidcote

Deutzia scabra

Hortensia paniculata

Kolwitzia amabilis

Lonicera tatarica

Physocarpus opulifolius

Photinia corallina

Seringa parfumé Silberregen

Rosa glauca

Intérêts (non exhaustif)

Insectes butineurs, oiseaux

Insectes butineurs, oiseaux

Insectes butineurs

Insectes butineurs, oiseaux

Insectes butineurs, oiseaux

Insectes butineurs, oiseaux

Insectes butineurs

Insectes butineurs, petits mammifères

Insectes butineurs, oiseaux

Insectes butineurs, oiseaux

Insectes butineurs, oiseaux

Insectes butineurs

Insectes butineurs, oiseaux

Insectes butineurs, oiseaux

Insectes butineurs

Insectes butineurs

Insectes butineurs, oiseaux

Insectes butineurs

Insectes butineurs

Insectes butineurs

Insectes butineurs

Insectes butineurs, oiseaux

Prescriptions générales :

Les haies mono-spécifiques sont interdites.

Il sera préféré des haies associant plusieurs essences et offrant ainsi habitat et nourriture à un maximum d’espèces animales.

Intégrer dans la haie au moins une espèce utile à la faune : oiseaux, insectes butineurs, petits mammifères…

Zone N

Listes d’espèces utilisables dans les haies bocagères

Essences principales

Nom commun

Aulne glutineux

Châtaignier

Chêne pédonculé

Chêne sessile

Frêne commun

Hêtre

Merisier

Noyer commun

Saule blanc

Tilleul à petites feuilles

Nom latin

Alnus glutinosa

Castanea sativa

Quercus robur

Quercus petraea

Fraxinus excelsior

Fagus sylvatica

Prunus avium

Juglans regia

Salix alba

Tilia cordata

Intérêts (non exhaustif)

Mammifères, insectes butineurs

Mammifères

Mammifères

Mammifères

Oiseaux, insectes butineurs

Mammifères

Insectes butineurs

Essences associées

Nom commun

Ajonc d'Europe

Alisier torminal

Bourdaine

Buis

Charme

Cormier

Cornouiller sanguin

Fusain d'Europe

Houx

Néflier commun

Nerprun purgatif

Noisetier sauvage

Poirier commun

Poirier à feuille en cœur

Pommier sauvage

Prunellier

Saule osier

Saule roux

Saule marsault

Saule des vanniers

Sorbier des oiseleurs

Sureau noir

Troène sauvage

Viorne obier

PLU de TREGUIER – Règlement écrit

Nom latin

Ulex europaeus

Sorbus torminalis

Frangula alnus

Buxus sempervirens

Carpinus betulus

Sorbus domestica

Cornus sanguinea

Euonymus europaeus

Ilex aquifolium

Mespilus germanica

Rhamnus catharticus

Corylus avellana

Pyrus pyraster

Pyrus cordata

Malus sylvestris

Prunus spinosa

Salix alba ssp vitellina

Salix atrocinerea

Salix caprea

Salix viminalis

Sorbus aucuparia

Sambucus nigra

Ligustrum vulgare

Viburnum opulus

Intérêts (non exhaustif)

Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Oiseaux, insectes butineurs

Annexe 2 : definitions

Les définitions données ci-après ne sont qu’indicatives et sommaires.

Pour une réelle sécurité juridique, en cas de difficulté, il convient de se reporter aux textes et à la jurisprudence.

Ces définitions ne lient pas l’autorité administrative.

Elles visent uniquement à faciliter la compréhension du règlement, à attirer l’attention sur l’existence éventuelle d’une réglementation spécifique, ou encore, à préciser le contenu d’un concept utilisé par les auteurs du Plan

Local d’Urbanisme.

Acrotere

Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Affouillement de sol

Creusement de terrain lié ou non à l’exécution d’un permis de construire.

Alignement

Limite séparative entre une voie relevant du domaine public routier et les terrains privés, quelle que soit la régularité de son tracé ou lorsque la voie est privée, la limite d’emprise de la voie.

En urbanisme, l'alignement est la règle qui prescrit d'édifier les nouvelles constructions au droit de cette limite afin que les façades jointives assurent une forme simple aux îlots bâtis (construction à l'alignement).

Construction non attenante à l’habitation, située sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation. Ex : garages, abris de jardin, remises, carports, serres, …

Claire voie

Clôture ou garde-corps formé de barreaux espacés et laissant du jour entre eux.

Corps de batiment

Partie de bâtiment constituant un volume distinguable.

Le corps principal d’un bâtiment comporte la porte d’entrée principale.

Emprise au sol

L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain constructible prise pour référence (voir schéma ci-dessous).

Concernant les terrasses : seules les terrasses de plain pied ou n’ayant ni surélévation significative, ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol.

En revanche, par exemple, les terrasses suivantes constituent de l’emprise au sol :

  • une toiture-terrasse, quelle que soit sa hauteur par rapport au sol, qui sert de couverture à une construction ou partie de construction, même enterrée ;
  • une terrasse rattachée à un bâtiment dès lors que son élévation au-dessus du sol en modifie la façade ou l’aspect architectural ;
  • une terrasse qui constitue le prolongement de l’étage d’un bâtiment ;
  • une terrasse édifiée suivant un système constructif nécessitant des fondations identiques à ce que pourraient être celles d’un bâtiment ;
  • une terrasse (quelle que soit la nature des matériaux qui la constitue) qui repose sur des murs, poteaux ou piliers, emportant la création d’un espace libre en-dessous de son plancher, accessible à l’homme ou pouvant servir au rangement ou stockage de matériel ;...

Dès lors qu’une terrasse constitue de l’emprise au sol, celle-ci doit être cumulée à l’emprise au sol de la construction à laquelle elle est rattachée physiquement pour déterminer si le projet est soumis à déclaration ou permis.

Exhaussement de sol

Remblaiement de terrain liés ou non à l’exécution d’un permis de construire.

Hauteur

En fonction des formes de toiture, la hauteur d’un bâtiment se mesure à l’égout du toit et au faitage (cas des toitures présentant 1 ou 2 pentes) ou à l’acrotère (cas des toitures terrasses), à partir du sol naturel avant terrassement.

La hauteur n’inclut pas les cheminées, cages d’escalier et d’ascenseur, ni les saillies traditionnelles.

Limites separatives

Ensemble des limites parcellaires d’une propriété autre que la (ou les) limite(s) donnant sur une voie.

Pignon

Façade latérale d’un bâtiment ou d’une construction.

Surface de plancher

Sommes des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades.

Toiture terrasse

Toit dont la pente est extrêmement faible, inférieure ou égale à 12 %, et composée d’éléments techniques comme l’acrotère (voir définition ci-dessus).

Unite fonciere

Elle est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

Voie ou voirie publique ou privee

Ensemble des espaces utilisés pour la circulation des personnes, c'est-à-dire chaussées et trottoirs.

Annexe 3 : complement a l’article 10

Les contructions nouvelles d'expression traditionnelle

Les constructions nouvelles faisant référence à l'architecture traditionnelle bretonne pourront respecter les constantes de ce style qui se traduisent par les règles édictées ci-après.

1- L'implantation :

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Le niveau des rez-de-chaussée de plain-pied ne devra pas dépasser 0,30 m du terrain naturel moyen avant travaux (sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux).

2- Les volumes :

La simplicité des volumes est une constante de l'architecture traditionnelle.

Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. On évitera les trop nombreux décrochements de murs, de même que les pans de murs biais.

Si la construction est constituée de plusieurs volumes, les volumes principaux seront soit perpendiculaires, soit parallèles entre eux. Une hiérarchie affirmée rendra lisible volume principal et volumes secondaires.

Les toitures seront à deux pentes égales avec une pente proche de 45°, ne débordant pas sur les pignons ou de débordement limité. Sauf justifications particulières, les toitures en croupe seront évitées.

3- Les ouvertures :

Les murs-pignons seront peu percés.

Les ouvertures seront plus hautes que larges.

Les lucarnes seront de préférence à frontons droits, en nombre limité. Elles seront maçonnées ou en bois lorsqu'elles sont positionnées dans le prolongement des murs de façade. Elles seront toujours en bois lorsqu'elles sont positionnées en toiture. Elles seront de préférence axées par rapport aux ouvertures du rez-de-chaussée.

4- Les matériaux - aspect :

Les toitures seront en ardoises naturelles ou en matériaux en ayant l'aspect.

Les souches de cheminées seront maçonnées en prolongement et axées sur les murs-pignons.

Les débords de toiture par rapport aux murs de long pan seront peu importants ; ils ne devront pas rendre nécessaire la création d'un triangle d'ardoise (ou de matériaux de couverture) raccordant l'égout de toit au mur de façade.

Les débords de toiture ne dépasseront pas 5 cm en rives et ne passeront pas devant les souches de cheminée.

Les constructions faisant référence à une architecture traditionnelle d'une autre région que la région Bretagne sont à proscrire.

Les constructions annexes nouvelles d'expression traditionnelle

Les constructions annexes telles que garages, remises, abris, etc… devront par leur aspect, leurs matériaux et leur implantation sur la parcelle, être en parfaite harmonie avec l'environnement bâti et-ou naturel existant.

Sauf voisinage immédiat de construction d'expression moderne ou de la volonté parfaitement justifiée du pétitionnaire, ces constructions devront s'inspirer de l'architecture d'expression traditionnelle locale, notamment par :

  • L'absence de toiture asymétrique de matériaux identiques ou différents.
  • Les toits à deux pans égaux et symétriques sont fortement conseillés, en ardoises ou en matériaux en ayant l'aspect.
  • Les murs seront soit en pierre, soit enduits ou encore construits en bardage bois ; les autres matériaux ne peuvent être admis que si l'environnement bâti et paysager le permet.

La construction d'annexes réalisées avec des moyens de fortune ou des matériaux de récupération est interdite.

Les constructions nouvelles d'expression contemporaine

Les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments traditionnels ou, dans certains cas, leur restauration peuvent se référer à l'architecture contemporaine. Celle-ci participe à l'évolution normale de la culture et des modes de vie, ainsi qu'à celle des paysages communaux. De ce fait, ces bâtiments devront attacher le même soin à leur insertion soignée dans l'environnement naturel et bâti que ceux qui se réfèrent à une architecture traditionnelle.

Annexe 4 : complement a l’article 11

Recommandations en matiere de stationnement

1. Règles relatives aux véhicules motorisés

Destination de la construction habitat

Habitat collectif

Aires de stationnement a prevoir

1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher

-

Pour les deux roues motorisées, 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sous forme d'abri dans les espaces extérieurs communs.

Habitat individuel

-

2 places maximum par logement plus 1 place banalisée pour 4 logements.

Foyer, Habitat communautaire

  • 1 place pour 5 logements + 1 place par agent du personnel

Résidences de tourisme

1 place par logement + 1 place banalisée pour 3 logements + 1 place par agent du personnel.

Pour les deux roues, 1m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sous forme d'abri dans les espaces extérieurs communs,

Logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat (article aucune place de stationnement n’est imposée (ou 1 place par logement

L151-34 du code de l'urbanisme) au maximum)

Activites

Etablissement industriel ou artisanal

  • 30% de la surface de plancher

Entrepôt

  • 30% de la surface de plancher

Commerces de :

moins de 150 m² de surface de vente - pas d'obligation de création de place de stationnement de 150 à 300 m² de surface de vente - minimum de 3 places par tranche de 100 m² de surface de vente maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface de plancher des plus de 300 m² de surface de vente - bâtiments commerciaux avec un minimum de 6 places par tranche de 100 m² de surface de vente réalisée

Lors de l'extension d'un bâtiment existant, le calcul porte sur la base de la surface de vente totale après extension

Bureaux - services

Hôtel-restaurant

Equipements

Etablissement enseignement du 1er degré

Etablissement enseignement du 2ème degré

Etablissement hospitalier et clinique

Piscine

Stade - Terrain de sports

Salle de spectacle, de réunions

Lieu de culte

Cinéma

Autres lieux recevant du public

  • 60 % de la surface de plancher
  • 1 place pour 10 m² de salle de restaurant
  • 1 place par chambre
  • 1 place par classe
  • 2 places par classe
  • 50 % de la surface de plancher
  • 50 % de la surface de plancher
  • 10 % de la surface du terrain
  • 1 place pour 5 personnes assises
  • 1 place pour 15 personnes assises
  • 1 place pour 3 fauteuils
  • 25 % de la surface de plancher

Nota : des places pour les 2 roues motorisées pourront être prévues

2. Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite

Installations neuves ouvertes au public

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

  • d’une largeur de 0.80 m,
  • libre de tout obstacle,
  • protégée de la circulation,
  • sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30 m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

Installations existantes ouvertes au public

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

Batiments d’habitation collectifs neufs

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite, est fixé à 5 %.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes :

  • La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30

m.

Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure.

3. Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos

L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

Destination de la construction

Construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements

Bâtiment neuf à usage principal de bureaux

Aires de stationnement a prevoir

0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces principales et 1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².

1,5 % de la surface de plancher

Il est recommandé de prévoir un ou plusieurs branchements électriques dans les locaux destinés au stationnement des cycles non motorisés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

6

Article 2PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

L’occupation des sols

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

7

Article 4DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME

9

Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE OU RESTAURATION DES BATIS D’INTERET ARCHITECTURAL OU

Patrimonial

Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION

Entre les articles 1 et 2 des differentes zones

Article 7ESPACES BOISES

10

Article 8ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

10

Article 9ARCHEOLOGIE

10

12

Article 10CONES DE VUE

Article 11ZONES HUMIDES

12

Article 12PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE

13

Article 13ALIMENTATION EN EAU POTABLE

14

Article 14RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

14

Article 15RISQUE SISMIQUE

15

15

Article 16RISQUES DE SUBMERSION MARINE

Article 17PERMIS DE DEMOLIR

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Zones UA – UC – UE – UP – UY – uyc

CHAPITRE I

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA

CHAPITRE II

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UC

CHAPITRE III

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE

CHAPITRE IV

REGLEMENT APPLICABLE

Au secteur UP

CHAPITRE V

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UY

CHAPITRE VI

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UYC

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER

Dites zones au

CHAPITRE I

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU

CHAPITRE II

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AU

CHAPITRE III

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUC

CHAPITRE IV

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUE

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Dites zones n

Annexes

ANNEXE 1 : PLANTES INTERDITES ET RECOMMANDEES

ANNEXE 2 : DEFINITIONS

ANNEXE 3 : COMPLEMENT A L’ARTICLE 10

ANNEXE 4 : COMPLEMENT A L’ARTICLE 11

Recommandations en matiere de stationnement introduction

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.

Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone.

Le règlement de chaque zone présente quatorze articles :

Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites

Article 2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article 3 :

Conditions de desserte et d’accès des terrains aux voies

Article 4 :

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article 5 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 7 :

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 8 :

Emprise au sol des constructions

Article 9 :

Hauteur maximale des constructions

Article 10 :

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 11 :

Obligations de réaliser des aires de stationnement

Article 12 :

Obligations de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs

Plantations

Article 13 :

Performances énergétiques et environnementales

Article 14 :

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l’Urbanisme. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles, d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière notamment :

1- les clôtures ; 2- les démolitions ;

3- les coupes et abattages d'arbres ;

4-

les défrichements ;

5- les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux, industriels, agricoles, parcs de stationnement, ...;

6- la modification de l’aspect extérieur des constructions ;

7- les aménagements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industrielle ;

8- les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

9- le stationnement des caravanes isolées au-delà de 3 mois ;

10 - les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;

11 - les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules,...

12 -

les carrières.

Commune de treguier plan local d’urbanisme

Titre I dispositions generales

N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U.

de TREGUIER, car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de TREGUIER à l'exclusion du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Tréguier pour lequel les règles d'urbanisme sont définies par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 février 2022.

Il s’applique également au domaine public maritime.

Article 2PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

Relatives a l’occupation des sols

1. En application de l'article R.111-1 et suivants du code de l'urbanisme à l’exception des dispositions des articles R111-3, R111-5 à R 111-19 et R111-28 à R 111-30 du code de l’urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables.

2. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au règlement de ce PLU, notamment dans le cas :

  • des servitudes d'utilité publique,
  • des dispositions particulières liées à la domanialité des terrains, et plus particulièrement de ceux qui sont au Domaine Public Maritime,
  • de la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.
  • de la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
  • du décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 fixant la liste des communes riveraines des estuaires et des deltas considérées comme littorales en application de l'article L.321-2 du code de l'environnement et la liste des estuaires les plus importants au sens de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme. Contrairement aux communes littorales non estuariennes, les communes figurant dans la liste des communes estuariennes ne sont pas soumises à la nécessité de délimiter sur leur territoire les espaces proches du rivage ni la bande des 100 mètres.

3. Conformément à l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

4. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III), qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, peut être résumée par :

déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie" (Direction Régionale des Affaires

Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00). (Loi validée du 27 septembre 1941 - Code du Patrimoine : articles L 521-1 et suivants).

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur locaPLU de TREGUIER – Règlement écrit lisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs.

NB : la commune de Tréguier ne comprend pas de zone agricole.

1) Les zones urbaines dites "zones U"

UA

Centre urbain traditionnel

UC

Quartiers d’habitat de développement récent

UE

Secteur d’équipements collectifs : zones sportive, scolaire, hospitalière, culturelle et de loisirs et cimetière

UP

Zone destinée aux activités portuaires, de tourisme et de plaisance

UPm

UP maritime : secteur portuaire sur les emprises fluviales

UY

Equipements artisanaux, commerciaux et de loisirs

UYc

Espace destiné aux équipements commerciaux

Aux zones urbaines U, s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

2) Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

La zone AU est hiérarchisée comme suit :

  • les zones 1AU : les constructions y sont autorisées car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
  • les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.

AUc future zone UC · AUe future zone UE

Aux zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

3) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"

N

Zones naturelles à protéger (sites, milieux naturels, paysagers)

NL

Zone qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L12123 du code de l'urbanisme (espaces remarquables). Elle concerne également les espaces situés sur le domaine public maritime ou fluvial, en dehors des zones portuaires et des zones de mouillages groupés.

Aux zones naturelles N s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

Article 4DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME

L’article L 152-3 du code de l’urbanisme

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

L’article L.152-4 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE OU RESTAURATION DES BATIS D’INTERET

Architectural ou patrimonial

Article L.111-15 du code de l’urbanisme

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée sur l’ensemble du territoire communal nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

Article L.111-23 du code de l’urbanisme

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT

Sur l’articulation entre les articles 1 et 2 des differentes zones

  • L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.
  • L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.

Article 7ESPACES BOISES

A- Espaces boisés classés

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

Article 8ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de de l’article L.151-23 et un élément de patrimoine au titre de l’article L.151-19, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) :

Toute destruction définitive d’élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux comme le permet l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme.

L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction définitive et n'est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par replantation).

Cette déclaration préalable de travaux sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et maintenir la biodiversité comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD.

Dans le cas d’une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires pourront être exigées.

Le demandeur aura alors à sa charge de reconstituer un linéaire bocager.

Article 9ARCHEOLOGIE

Code du patrimoine

Article R523-1

Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

Article R523-4

Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :

1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée

:

a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;

c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;

d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;

2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;

5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.

Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R.

523-8.

Article R523-8

En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

Article L522-5

Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Article L522-4

Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.

Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2.

Article L531-14

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.

Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.

L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la Direction Régionale des Affaires

Culturelles de Bretagne, Service Régional de l’Archéologie, Hôtel de Bloissac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, Tel 02 99 84 59 00

Code de l’urbanisme

Article *R111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Code Pénal

Article 322-3-1

La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :

1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;

2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ;

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte ;

4° Un édifice affecté au culte.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.

Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Article 10CONES DE VUE

Toute construction ou aménagement susceptible de masquer ou de réduire les perspectives inscrites dans les cônes de vues définis aux documents graphiques, est interdite.

Aucune construction, ni aménagement ne devra occulter la vue à partir des "points de vue" indiqués aux documents graphiques. Le niveau de perception sera situé, à partir de l'espace public, à 1,00 m au-dessus du sol, dans l'angle du cône de vue suivant un plan horizontal inscrit dans l'angle du cône de vue présenté sur les documents graphiques.

Article 11ZONES HUMIDES

Conformément au Code de l’Environnement, aux articles L214-1 à L214-6 et notamment à l’article R214-1-III-3.

3. 1. 0 :

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides ou de marais doivent faire l’objet :

  • d’une demande d’autorisation, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure ou égale à 1 ha ;
  • d’une déclaration préalable, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.

En outre, il convient de souligner que l’inventaire réalisé étant non exhaustif, cela conduit à la nécessité de devoir informer le service environnement de la DDTM et la Commission Locale de l’Eau du SAGE Argoat-TregorGoëlo de tout projet qui serait réalisé, ou pourrait l’être, en zone humide.

Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les zones humides sont représentées sur les documents graphiques du règlement par une trame pouvant concerner différents types de zone (U, AU, A ou N).

Le SAGE Argoat Trégor Goëlo, approuvé le 21 avril 2017 par arrêté préfectoral, a déterminé des règles de protection relatives aux zones humides :

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, est interdit sauf si :

  • l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports est démontrée ;

OU

  • les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique

(DUP) ou ils présentent un caractère d'intérêt général, notamment au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme ;

OU

  • l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent, déclarés d’utilité publique ou présentant un caractère d'intérêt général notamment en vertu de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme, est démontré ;

OU

  • les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent à l’atteinte du bon état par des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ;

OU

  • les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent au maintien ou à l’exploitation de la zone humide ;

OU

  • les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension de bâtiments d’activité agricole existants.

OU

  • les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension d’infrastructures portuaires ou maritimes existantes, en zone de vasière recouverte à chaque marée (slikke), essentiellement composée de vases et sans végétation.

Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour :

  • éviter l’impact ;
  • réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ;
  • et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE LoireBretagne révisé 2016-2021.

Conformément à la disposition 8B-1 du SDAGE du bassin Loire Bretagne adopté le 4 novembre 2015, les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide doivent chercher une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide.

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités.

À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :

  • équivalente sur le plan fonctionnel ;
  • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
  • dans le bassin versant de la masse d’eau.

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...).

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.

Article 12PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE

Des périmètres de diversité commerciale sont représentés sur les documents graphiques du règlement, conformément à l’article L151-16 du code de l’urbanisme.

En dehors des périmètres de diversité commerciale, est interdite la création d’équipements cinématographiques et la création de commerces de détails et de proximité.

Des dérogations pourront être accordées aux porteurs de projet, pour l’implantation de commerces de détail de moins de 200 m², au sein des espaces d’activités (zones USc et UY), où il sera autorisé à une entreprise de production d’ouvrir un espace de vente de détail sur site, si celui-ci n’excède pas 200 m².

En dehors des périmètres de diversité commerciale, sont autorisées en zone UYc, :

  • les créations de commerces de détail de plus de 200 m²,
  • les extensions des bâtiments commerciaux existants couvrant plus de 1 500 m² d’emprise au sol.

Dans les périmètres de diversité commerciale sont également définis des linéaires de restriction du changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux existants.

Le long de ces linéaires, au rez-de-chaussée des immeubles, le changement de destination d’un local commercial est interdit.

Les périmètres de diversité commerciale ainsi que les linéaires de protection du commerce s'appliquent au sein du territoire communal non couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) dans le cadre du

PLU. Ils s'appliquent également au sein du Site Patrimonial Remarquable (SPR) et sont identifiés ci-dessus à titre informatif.

Article 13ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Aucune communication ne doit exister entre le réseau d’eau potable et un réseau d’eau privé, quels qu’en soient ses usages et sa qualité.

Les réseaux doivent être physiquement disjoints pour éviter tout phénomène de retour d’eau en sachant qu’un clapet antiretour ne constitue pas en soi une protection suffisante.

Article 14RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

En référence à l’arrêté du 21 aout 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie, la récupération et la réutilisation d’eau de pluie ne peuvent être envisagées que pour les usages extérieurs (arrosage, lavage de véhicules, etc…), l’évacuation des excrétas et le lavage des sols et, à titre expérimental, le lavage du linge sous certaines conditions. Par ailleurs, des restrictions s’appliquent à certains types d’établissements (ex. : établissement de santé, école…)

Les règles techniques qui s’imposent alors sont notamment les suivantes :

Règles techniques générales :

Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.

Pour satisfaire les besoins en eau lorsque le réservoir de stockage d’eau de pluie est vide, l’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destiné à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale installée de manière permanente (conformément à la norme NF EN 1717).

A proximité immédiate de chaque point de soutirage doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.

Règles techniques en cas de réseau d’eau de pluie intérieur au bâtiment :

Dans les bâtiments à usage d’habitation, ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eau distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Ces robinets sont verrouillables.

Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, ainsi qu’aux passages de cloisons et de murs.

Une fiche de mise en service, telle que définie en annexe de l’arrêté, attestant de la conformité de l’installation avec la réglementation en vigueur, doit être établie, par la personne responsable de la mise en service de l’installation.

Article 15RISQUE SISMIQUE

Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (I-article R563-5 du code de l’environnement).

La classe dite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.

Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :

Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;

Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;

Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;

Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public

Article 16RISQUES DE SUBMERSION MARINE

La cartographie des zones exposées au risque de submersion marine figure dans les annexes du PLU.

Conformément à la circulaire ministérielle du 7 avril 2010, l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme sera appliqué dans ces zones.

Article R111-2 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article 17PERMIS DE DEMOLIR

Article L421-3 du Code de l’Urbanisme :

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

Ainsi, le permis de démolir est obligatoire dans les sites inscrits.

Le permis de démolir ne peut être délivré qu’après accord tacite ou exprès du ministre responsable ou de son délégué. La demande est transmise à l’ABF qui dispose d’un délai de deux mois pour donner son avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.

U

Commune de treguier plan local d’urbanisme

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

ZONES UA – UC – UE – UP – UY – UYc

Chapitre I reglement applicable aux zones UA caractere de la zone

La zone UA est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat, dans le quartier du Lycée.

Elle correspond au centre urbain traditionnel et couvre les zones dont le caractère dominant est l'habitat individuel groupé ou collectif. Les constructions y sont implantées en ordre continu et en mitoyenneté.

Les 9 autres zones de Tréguier

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Tréguier, approuvé le 01/08/2025, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NL, NL (mer).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.