Zone UB
- Zone urbaine
- secteur Ub
- 9 articles
- PLU de Trept, approuvé le 12/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
Les usages et affectations des sols suivants sont interdits, dès lors qu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone :
- Les affouillement ou exhaussements des sols ; - Les décharges et dépôts de matériaux et véhicules ; - Les carrières ; - Les terrains de camping et de caravanage ; - Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes ; - Les parcs de loisirs et d’attraction, y compris les parcs résidentiels de loisirs et les habitations
légères de loisir.
Sont interdits les destinations et sous-destinations suivantes : - Le commerce de gros ; - Les autres hébergements touristiques - Les cinémas ; - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Les salles d’art et de spectacles ; - Les équipements sportifs ;
59 Règlement écrit
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
Sous réserve d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et que leur fréquentation induite ne nuise pas à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique, sont admises :
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone ;
- Les constructions à usage agricole à condition qu’il existe déjà sur le tènement considéré une construction à usage agricole à la date d’approbation du PLU ;
- Les établissements d’enseignements, de santé et d’action sociale. Concernant les commerces et activités de service, seul l’évolution des commerces existants sont autorisés pour les sous-destinations :
- Artisanat et commerce de détail - Restauration - Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Les hôtels
Sont également autorisés :
- Les constructions à usage d’annexe lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée et dans la limite totale de 50m² d’emprise au sol
- Les piscines (y compris couvertes) lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée dans la zone ;
- Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
Pour les bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article R151-33 sont autorisés sous réserve d’être inférieure à 300m² de surface de plancher, les changements de destinations vers :
- La sous destination bureaux
- La sous destination artisanat et commerce de détail
Pour les parcelles identifiées au plan de zonage au titre de l’article L151-19 (jardins protégés pour des
raisons paysagères aménagements.
) sont autorisés sous réserve d’être inférieure à 30m² de surface plancher, les
60 Règlement écrit
Article UB 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article UB 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
4.1. Volumétrie des constructions
Généralités
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement ou en s’y intégrant le mieux possible.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique (trottoirs compris). Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,50 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,50 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.
Principe général
Les règles d’implantation vis-à-vis des voies privées ou publiques et des emprises publiques sont les suivantes :
- Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.
62 Règlement écrit
ZONE UB
Trept – Plan Local d’Urbanisme
Illustration de la règle
- Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Cette distance est comptée à partir du bord du bassin.
Exceptions
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations en lien avec l’exploitation des jardins potagers et vergers - aux annexes - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*; - aux ouvrages techniques* nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment à la règle générale,
4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.
Principe général
Construction ne jouxtant pas la limite de propriété Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D ≥ H/2 min.3m).
63 Règlement écrit
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Rappel : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 du Code de l’urbanisme). Pour la construction d’une annexe inférieure à10m² d’emprise au sol (type abri de jardin) toutes les formes de toitures, de couverture, et de façades seront tolérées sous réserve de leur intégration dans leur environnement proche. En cas de travaux d’isolation sur des bâtiments présentant un intérêt patrimonial, qu’ils soient ou non identifiés au titre de l’article L151-19, l’isolation par l’intérieur est recommandée, en particulier sur les façades visibles depuis le domaine public.
5.1. Aspect extérieur des constructions
Principes généraux L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les couleurs des constructions (façades, toitures…) seront choisies de sorte à ce qu’elles s’intègrent harmonieusement avec le bâti existant. Les matériaux non destinés à rester bruts devront être enduits sans délai. La teinte des constructions devra être cohérente avec les teintes d’aspect local.
Les éléments identifiés au plan de zonage en tant que patrimoine bâti ou paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique (cf. article L.151-19 et l.151-23 du code de l’urbanisme) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable pour tous travaux les concernant. En plus des dispositions applicables à l'ensemble des bâtiments, les travaux sur les constructions respecteront les dispositions suivantes et s’appliquent sur les bâtiments anciens (construit avant 1948, en pierre ou en pisé) : - Les travaux sur bâtiments anciens (construit avant 1948, en pierre ou en pisé) respecteront les
caractéristiques initiales de la construction : proportions des ouvertures, matériaux, … Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur). - Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierre, recevoir un enduit dont l'aspect final sera celui du mortier de chaux de même tonalité que le bâti existant et les constructions environnantes. Les teintes seront conformes au nuancier déposé en mairie. - Les murs en pierre de taille (blocs taillés et disposés en assises régulières) seront laissés apparents sauf dans le cas d’un parement très dégradé. Les murs dégradés seront enduits ou enduits à pierre vue. Ces enduits et la couche de finition (badigeon) devront être compatibles avec la maçonnerie
65 Règlement écrit
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
6.1. Clôtures
Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait.
Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la construction.
Les clôtures doivent être de conception simple.
L'harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ; - dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale.
Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).
Les murs de clôture en pierre et en palis devront être sauvegardés.
Il est fortement déconseillé d'utiliser des grillages rigides.
Les clôtures sur rue pourront être constituées :
- Soit d'une haie vive ou taillée, de préférence d'essences locales, éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m,
- Soit d’un mur bahut en pierres ou matériaux enduits de minimum 0.60 m et de maximum 1,20 m, avec couvertine surmonté d'un dispositif à claire-voie, en matériaux naturels ou en serrurerie (grille), de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive ou taillée. La hauteur totale du dispositif n'excèdera pas 1,80 m.
- Soit d’un mur en palis, pierre ou matériaux enduits avec couvertine d’une hauteur maximum de 1,60m. Une hauteur supérieure peut être autorisée si le mur de clôture se raccorde à un mur existant sans dépasser la hauteur de ce dernier.
- Les modèles uniformisés, en PVC, en panneaux de béton ou les matériaux discordants avec l’architecture locale ne sont pas autorisés.
Les clôtures sur limite séparative pourront être constituées :
- Soit d'une haie vive ou taillée, de préférence d'essences locales, éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m,
- Soit d’un mur bahut en pierres ou enduit de 60cm maximum, surmonté d'un dispositif à clairevoie, en matériaux naturels, de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive ou taillée. La hauteur totale du dispositif n'excèdera pas 1,80 m.
- Soit d’un mur en palis, en pierre ou matériaux enduits avec couvertine d’une hauteur maximum de 1,60 m.
68 Règlement écrit
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Obligations en matière de stationnement automobile et deux roues
Stationnement automobile
Pour toute construction ou aménagement devront être réalisées des installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins, en dehors des voies publiques, et à l’intérieur des propriétés. Les stationnements aériens ne devront pas être imperméabilisés, en dehors des voies carrossables.
Les normes minima suivantes sont exigées :
Pour les constructions à usage d’habitation :
- 2 places par logement. - 1 place pour les logements sociaux
Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier :
- 1 place de stationnement par tranche complète de 20 m² de surface de plancher* réservée à cet usage.
Pour les constructions à usage de bureau :
- 1 place de stationnement par tranche complète de 40 m² de surface de plancher* réservée à cet usage.
Pour les constructions à usage artisanal :
- 1 place de stationnement par tranche complète de 80 m² de surface de plancher* réservée à cet usage.
En cas de changement de destination, de réaménagement ou d'extension des bâtiments, le nombre de
places à servir sera égal au nombre requis par la nouvelle configuration, diminué du nombre de places requis par la configuration en place. Par exemple en cas de création d’un nouveau logement il faut 2 places pour l’existant et 2 places pour le nouveau logement.
A défaut de pouvoir disposer sur le terrain d'assiette de l'opération les places requises, celles-ci pourront être trouvées dans les conditions visées à l'article L 151-33 du Code de l'Urbanisme, la distance de 200 m étant celle à retenir pour les termes "dans son environnement immédiat" et "à proximité" de cet article.
Stationnement des cycles
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous.
Pour les constructions à usage de logement, cette disposition s’applique pour toute opération de logements collectifs. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,75 m² pour les logements de type 1 et 2 et 1,5 m² pour les autres typologies de logements.
70 Règlement écrit
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte des terrains par les voies publiques et privées
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
8.1. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, Les accès doivent présenter des caractéristiques garantissant les commodités et sécurité de circulation requises par leur usage et celui de la voie sur laquelle ils ouvrent. La distance des portails à l'alignement, mesurée sur le profil en long médian de l'accès, sera, pour cela, d'au moins 5,00m. En cas d'impossibilité, une emprise trapézoïdale de 10 x 5 x 2,5 m devra être laissée libre, entre portail et alignement. Les permis d'aménager et de construire pourront être refusés et les déclarations préalables rejetées si l'importance de la pente d'un accès à une voie publique ou collective privée présente un risque pour la sécurité des usagers de ces voies
8.2. Voirie
Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères.
71 Règlement écrit
Article UB 9Emprise au sol
Desserte des terrains par les réseaux
9.1. Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conforme à la réglementation en vigueur.
9.2. Assainissement
Eaux usées
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau public d’assainissement, un assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit adapté à la nature des sols et qu’il soit conforme à la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…) avant d’être dirigées vers un déversoir apte à les accueillir.
Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Si un réseau d'assainissement public de type séparatif existe, le raccordement à ce dernier est obligatoire.
Toute installation de récupération d'eau de pluie devra être couverte et entretenue régulièrement. Les aménagements paysagers devront éviter les creux ou éléments susceptibles de retenir durablement l'eau stagnante afin d'éviter la prolifération des moustiques tigres. Les bassins décoratifs ne seront autorisés que s'ils intègrent un dispositif de traitement anti-larvaire ou un entretien hebdomadaire.
Eaux usées non domestiques
Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.
72 Règlement écrit
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble de la commune de Trept.
Conformément à l’article L.151-2 du code de l’urbanisme, il fait partie avec le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement relatives à certains secteurs, les documents graphiques et les annexes, du dossier de Plan Local d’Urbanisme.
Le règlement et son plan de zonage sont opposables aux tiers dans les conditions définies à l’article L.152-1 du code de l’urbanisme.
Dans les secteurs où des orientations d'aménagement et de programmation ont été définies, les travaux ou opérations autorisées doivent en outre être compatibles avec ces orientations et les schémas d’aménagement.
COHÉRENCE
Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
COHÉRENCE
Orientations d’Aménagement et de Programmation
Règlement écrit et Règlement graphique
COMPATIBILITÉ
CONFORMITÉ
Actes d’urbanisme : permis de construire, permis d’aménagement,
déclaration préalable,…*
* Non-Exhaustif
CONFORMITÉ
Servitudes d’Utilité Publique (périmètre de captage, lignes hautetension…)
5 Règlement écrit
Trept – Plan Local d’Urbanisme
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexes du PLU ;
2. Les articles R111-2 à 5, R111*14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code de l’Urbanisme rappelés ci-après :
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-3 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Article R111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article L421-3 : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière défi nie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Article R421-12 : Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défi ni à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
L’édification ou la modification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions de l’article R.421-12 d) du code de l’urbanisme et par délibération du conseil municipal de Trept.
6 Règlement écrit
Trept – Plan Local d’Urbanisme
3. Les articles 675 et suivants du Code Civil relatifs aux vues sur la propriété de son voisin rappelés pour partie ci-après : Article 675 : L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. Article 678 : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. Article 679 : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Article 3ORGANISATION DU REGLEMENT
Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie réglementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :
Article 4DEFINITIONS DES DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS
Le Code de l’Urbanisme définit 5 grandes destinations, elles-mêmes composées de sous-destinations.
1. Exploitations agricoles et forestières
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. - La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces
7 Règlement écrit
Trept – Plan Local d’Urbanisme
activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. - La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2. Habitation
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. - La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous- destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3. Commerces et activités de services
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous- destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtel et autres hébergements touristiques. - La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle. - La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. - La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. - La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de service. - La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
8 Règlement écrit
Trept – Plan Local d’Urbanisme
4. Équipements d’intérêt collectif et services publics
La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
-La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
5. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
La destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
9 Règlement écrit
Trept – Plan Local d’Urbanisme
- La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. - La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
LES ZONES URBAINES (U)
R.151-18 : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
La zone correspond aux secteurs du bourg-centre, anciens, voire patrimoniaux, denses, à vocation d'habitat, d'hébergement hôtelier, de bureau, de commerce dont services marchands à la personne et aux entreprises, d'artisanat et de services publics ou d'intérêt collectif de centre-bourg. Elle est constituée de deux UA sous-secteurs :
- Uah : Secteur qui dispose de règles spécifiques concernant la hauteur des constructions
- Uac : Terrains cultivés de la zone Ua à protéger (art L151-19 C Urb)
UB Zone résidentielle à vocation d’habitat
UC Zone résidentielle à vocation d'habitat situés en dehors de la centralité principale.
UE UE-s
Zone dédiée aux services publics ou d'intérêt collectif d'éducation et récréatifs (sports, loisirs et culture).
Elle comprend un secteur dédié à l’accueil du SDIS.
Ui Zone d'activités artisanales, industrielles, de bureau et d'entrepôt.
Ui-a
Elle comprend 1 secteur Ui-a : correspondant aux activités de recyclage de matériaux de l’entreprise MTB
Ut
Zone dédiée aux projets touristiques. Elle comporte deux sous-secteurs Ut1 en lien avec le camping et Ut2 en lien avec l’ancienne gare.
10 Règlement écrit
Trept – Plan Local d’Urbanisme
LES ZONES A URBANISER (AU)
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ».
Selon l’article R151-20 : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. »
Secteur d’urbanisation future à vocation principale d’habitat localisé. La zone
1AU
1AU est couverte par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Secteur accolé à la zone UA, destiné à être intégré dans la centralité
principale une fois bâtis.
LES ZONES AGRICOLES (A)
Selon les articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l’Urbanisme, « peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
La zone A correspond à une zone agricole, équipée ou non, qu’il convient de protéger de l’urbanisation en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol. A La zone A autorise les constructions à vocation agricole. Elle comprend également des constructions isolées existantes à vocation d’habitat pour lesquelles des évolutions et adaptations sont autorisées sous conditions (extensions/annexes).
Territoires agricoles constituant les abords du château de Serrières et de la Ap chapelle Saint Didier à préserver (article L 151-19 C.Urb.), ainsi que parcelles en
bordure de la ZA de Courné.
11 Règlement écrit
Trept – Plan Local d’Urbanisme
Le sous-secteur Are correspond aux réservoirs de biodiversité. Il est caractérisé Are par une constructibilité réduite, voire nulle afin de préserver la fonctionnalité de
ces milieux.
LES ZONES NATURELLES (N)
Selon les articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l’Urbanisme, « peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
La zone N recouvre la partie du territoire communal, équipé ou non, qui fait l’objet d’une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages, de la valeur du boisement, de la biodiversité, des milieux naturels… N Elle inclut des zones d’habitations dispersées qui n’ont pas vocation à être étendues. Cependant, des évolutions et adaptations du bâti sont autorisées sous conditions (extensions/annexes) selon les mêmes règles que celles définies pour la zone A.
Nre
Le sous-secteur Nre correspond aux réservoirs de biodiversité. Il est caractérisé par une constructibilité réduite, voire nulle afin de préserver la fonctionnalité de ces milieux.
Territoires d'exploitation de carrière comprenant 2 sous-secteurs :
- Nc-a : d'extraction des matériaux où les installations et aménagements nécessaires
Nc
à celle-ci sont autorisés, et de traitement primaire pour le concassage primaire des matériaux issus du tir de mines.
- Nc-b : de traitement des matériaux extraits où les constructions nécessaires à ce traitement sont autorisées.
Nsl Territoires naturels ou forestiers d'accueil d'équipements de sport et loisirs de plein air.
Np
Bâti patrimonial et ses abords à préserver et mettre en valeur : château de Serrières et chapelle Saint Didier (article L 151-19 C.Urb.).
Nrl STECAL dédié à l’encadrement d’une activité de restauration en bordure du lac
12 Règlement écrit
Trept – Plan Local d’Urbanisme
Article 6PRESCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Le plan de zonage précise les zones dont le périmètre fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), par le tramé suivant : La délivrance des demandes d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire…) est soumise à compatibilité avec l’OAP. Se reporter à la pièce spécifique du PLU « Orientations d’Aménagement et de Programmation ».
Emplacements réservés (ER)
Les emplacements réservés sont répertoriés par un numéro de référence (exemple : ER n°1…).
Les emplacements réservés sont identifiés au plan de zonage par le tramé suivant : Le titre 6 du présent règlement présente sous la forme d’un tableau toutes les précisions relatives à la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire et la surface du périmètre concerné. La réserve foncière portée au plan est soumise au de code de l’urbanisme : - toute construction y est interdite ; - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au code de l’urbanisme ; - le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Préservation de la diversité commerciale
Conformément à l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme, « le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »
13 Règlement écrit
Trept – Plan Local d’Urbanisme
Le règlement graphique identifie les rez-de-chaussée commerciaux qu’il convient de préserver, par le tramé suivant : En application de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination des constructions à vocation de « commerces et activités de services » des linéaires identifiés au règlement graphique est interdit.
Cône de vue
Le plan de zonage précise les secteurs dont le périmètre fait l’objet d’une zone non aedificandi, selon le tramé suivant :
Ce zonage permet de préserver le cône de vue à l’aplomb du cimetière en direction du Château de Serrières et du Mont-Blanc. Les constructions dans cette zone sont interdites afin de garantir la préservation paysagère.
Dispositions relatives à la protection des éléments bâtis répertoriés au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme
Les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont repérés sur le zonage par le figurés suivant : patrimoine)
(bâtiments ou ensembles bâtis) ou (petit
La liste des éléments identifiés au plan de zonage est présentée en annexes du présent règlement précisant pour chacun la portée de la protection.
Sauf dispositions complémentaires dans le règlement ou en annexe, en application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du code de l’urbanisme,
- La démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir.
- Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
Dispositions relatives à la protection des composantes de la Trame Verte et Bleue répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Le plan de zonage identifie plusieurs éléments naturels participant à la protection de la Trame Verte et Bleue : Trame Bleue : Le plan de zonage (règlement graphique) identifie les zones humides à préserver via le tramé suivant :
14 Règlement écrit
Trept – Plan Local d’Urbanisme
Toute occupation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides sont interdits, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages.
Le plan de zonage identifie également les ripisylves à préserver via le tramé suivant : A l’intérieur de cette bande, toute nouvelle construction est interdite à l’exception (sous réserve d’être autorisé par le règlement de la zone concernée) :
• Des ouvrages et installations destinés à : o L’entretien préventif et écologique de ces zones, o La stabilisation et la restauration des berges, o La protection contre les risques d’inondation, sans créer d’aggravation par ailleurs, o Le franchissement par des voies et leurs réseaux associés, o La protection des milieux aquatiques, notamment l’aménagement des seuils pour le rétablissement de la continuité piscicole et sédimentaire, o Les cheminements doux (sentiers piétons, …), o L’information (chemin piéton, bornes, panneaux, …).
Ces aménagements devront par ailleurs assurer les continuités hydrauliques et écologiques, terrestres et aquatiques.
Trame Verte : Le plan de zonage identifie :
- Les éléments paysagers : - Les secteurs de corridor à préserver : - Les fourrés à préserver : - Les haies ou alignements d’arbres à protéger via le tramé suivant :
Ces éléments paysagers ne doivent, dans la mesure du possible, pas être détruits. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable. Le couvert végétal doit être maintenu. Aussi, au-delà des constructions, les aménagements susceptibles de détruire la végétation existante sont interdits. Néanmoins, pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif ou pour des raisons techniques particulières dûment justifiées, ils peuvent être détruits à condition d’être remplacés par un (ou des) élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif et quantitatif. Les aménagements entravant le passage de la faune au sein des trames de protection écologiques sont interdits. La protection et la mise en valeur de la Trame Verte et Bleue font également l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique (se reporter à cette pièce du PLU).
Dispositions relatives à la protection des Espaces Boisés Classés (EBC)
En application de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme, « les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements.»
15 Règlement écrit
Trept – Plan Local d’Urbanisme
Le plan de zonage identifie plusieurs secteurs d’Espaces Boisés Classés (EBC). Ces derniers sont
identifiés par le figuré suivant : Cette identification interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf cas particuliers de forêts et boisements gérés). Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.
Dispositions relatives aux bâtiments susceptibles de changer de destination au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme
Le plan de zonage fait apparaitre par le figuré ponctuel ci-après les bâtis dont le changement de destination peut être autorisé après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Les changements de destination sont identifiés par le tramé suivant :
La liste des bâtiments classées en zones A ou N du PLU et susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination est annexée au présent règlement.
Article 7REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS
La commune de Trept est concernée par la présence de plusieurs risques naturels (inondation, retraitgonflement des argiles, risque sismique…).
Risques naturels
• Règles applicables aux secteurs couverts par la carte des risques La commune de Trept est concernée par la présence de plusieurs risques naturels : inondation (crue des rivières ; inondation en pied de versant ; ruissellement sur versant), mouvement de terrain (glissement de terrain ; chute de pierres et de blocs). Ces derniers ont fait l’objet d’une étude spécifique réalisée en 2023/2024 par le cabinet Alpes-GéoConseil. Un zonage réglementaire assorti d’un règlement du plan de prévention des risques naturels (PPRN) ont été élaborés en se basant sur le règlement type diffusé par la DDT/SSR de l’Isère, version 3.0 du 1er octobre 2024.
La carte de zonage réglementaire des risques est annexée au PLU ainsi que le règlement associé. Deux types de zones ont été identifiées :
- les zones rouges : inconstructibles - les zones bleues : constructibles avec prescriptions Chaque aléa a été traduit par un type de zone réglementaire.
16 Règlement écrit
Trept – Plan Local d’Urbanisme
Préambule
Article 1. Territoire concerné et phénomènes naturels prévisibles pris en compte Le règlement concerne le périmètre de validité du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune. Il s’applique sur l’ensemble de son territoire. Sur le territoire communal de Trept, le PPRN prend en compte les phénomènes naturels suivants :
- Inondation : o Crue des rivières noté C ; o Inondation en pied de versant noté I’ ; o Ruissellement sur versant noté V ;
- Mouvement de terrain : o Glissement de terrain noté G ; o Chute de pierres et de blocs noté P.
Les cinq phénomènes qui concernent la commune de Trept se définissent de la manière suivante :
Aléa*1
Symbole
Définition
Crue des rivières
Crues des rivières (hors rivières torrentielles, torrents et axe de ruissellement).
Les bassins versants de taille petite et moyenne sont concernés,
entre autres, par ce type de crue dans leur partie ne présentant
pas un caractère torrentiel dû à la pente ou à un fort transport de
matériaux solides. Ce phénomène correspond à tous les cours
d’eau qui ne sont pas des torrents, des rivières torrentielles, des
C
axes de ruissellements sur versants.
A ce phénomène, sont rattachées :
– les inondations par remontée de nappe de secteurs communiquant avec le réseau hydrographique et contribuant ainsi aux crues de ce dernier → symbolisée Cn
– les inondations par refoulement des cours d’eau dans leurs affluents ou les réseaux.
Inondation en pied de versant
Submersion par accumulation et stagnation d’eau sans apports
de matériaux solides dans une dépression du terrain ou à l’amont
d’un obstacle, sans communication avec le réseau
I’/I’n
hydrographique (I’).
L’eau provient d’un ruissellement sur versant ou d’une remontée de nappe déconnectée du réseau hydrographique (symbolisé dans ce cas I’n).
Ruissellement sur versant
V
Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau hydrographique à la suite de fortes précipitations.
1 * voir définition du glossaire du règlement de la carte des aléas annexé au présent règlement (annexe 8)
17 Règlement écrit
Trept – Plan Local d’Urbanisme
Ravinement
Ce phénomène peut provoquer l’apparition d’érosions localisées (ravinement).
Glissement de terrain
Mouvement d’une masse de terrain d’épaisseur variable le long
d’une surface de rupture ou par fluage. L’ampleur du mouvement,
sa vitesse et le volume de matériaux mobilisés sont
G
éminemment variables : glissement affectant un versant sur
plusieurs mètres (voire plusieurs dizaines de mètres)
d’épaisseur, coulée boueuse, fluage en masse, solifluxion (selon
définition du guide géologique).
Chute d’éléments rocheux d’un volume unitaire compris entre quelques centimètres cubes et quelques mètres cubes.
Chutes de pierres et de blocs
P
Le volume total mobilisé lors d’un épisode donné est inférieur à une centaine de mètres cubes. Au-delà, on parle d’écroulements
en masse, pris en compte seulement lorsqu’ils sont facilement
prévisibles.
Ne sont pas pris en compte par le PPRN :
• Les effets d’un dimensionnement insuffisant des réseaux unitaires ou séparatifs d’eaux pluviales par rapport au niveau de maîtrise affiché par leurs gestionnaires, notamment en zone urbaine, ou d’une évolution de l’urbanisation postérieure à la qualification de l’aléa* sans mise en œuvre de dispositions adéquates pour ne pas aggraver les phénomènes objet du présent PPRN ;
• La présence de sols compressibles, notamment dans les zones humides.
L’attention est attirée sur le fait que :
• Les phénomènes pris en compte ne le sont que jusqu’à un certain niveau de référence, centennal en général (cf. note de présentation) ; un aléa* de fréquence centennale a une chance sur 100 de se produire chaque année (en termes d’ordre de grandeur, cela correspond à une probabilité de 50 % que l’évènement soit rencontré au cours d’une vie humaine de durée moyenne) ;
• En cas de modifications, dégradations, disparitions ou défaut de gestion correcte d’ouvrages de protection pris en compte lors de la qualification des aléas*, les risques* peuvent être aggravés et justifier, de la part de l’ensemble des acteurs concernés, des précautions supplémentaires pour prévenir le risque de référence.
Article 2. Objet et portée du document
Le règlement a pour objet de limiter les conséquences des aléas* naturels sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques.
Conformément à l’article L. 562-4 du Code de l’environnement, le PPRN approuvé vaut servitude d’utilité publique.
L’ensemble des servitudes instituées par le PPRN sont immédiatement opposables, pendant une durée d’un an à compter de l’approbation de ce plan, aux décisions d’occupation du sol. Conformément aux articles L. 152-7 et L. 162-1 du Code de l’urbanisme, au-delà de ce délai, seules les servitudes expressément annexées au document d’urbanisme (PLU) ou publiées sur le portail national de l’urbanisme demeurent opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
Les documents opposables du PPRN sont :
- Le présent règlement, - Les documents graphiques à valeur réglementaire composés de :
18 Règlement écrit
Trept – Plan Local d’Urbanisme
o Le plan de zonage réglementaire sur fond cadastral à l’échelle 1/5 000 (planche Nord et planche Sud),
o Quand elle existe, la carte des hauteurs de référence (ou carte des cotes de référence) sur fond cadastral à l’échelle 1/5 000. Il n’y a pas de carte des hauteurs de référence dans les documents graphiques.
Les autres documents du dossier du PPRN (note de présentation et cartes des aléas notamment) sont uniquement informatifs.
Considérations sur le Titre I « dispositions générales et glossaire »
Le Titre I correspond à des dispositions réglementair
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.