Zone A
- Zone agricole
- secteurs AT, Ac, Ai, Am
- 16 articles
- PLU de Trévenans, approuvé le 02/06/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
- Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives et dans ce cas, la distance doit être au moins égale à 10 m sauf pour l'extension des constructions existantes.
- Quelle surface au sol ?
- Pour les bâtiments d'habitation non lié à une activité agricole : o L’emprise au sol maximale des extensions est limitée à 30% de la surface du bâtiment d’origine, o L’emprise au sol totale des nouvelles annexes est limitée à 30 m2 par bâtiment d'habitation.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions à usage agricole est fixée à 13 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol autres qu’agricoles sont interdites, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article A 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1 - Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, sont autorisées si : - Elles sont nécessaires aux activités agricoles (logement de fonction agricole) et motivées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage…) et de sa taille, - Il n’y a pas plus d’un logement par exploitation, - Elles sont implantées à 100 m au maximum des bâtiments principaux d’exploitation.
2 - Sont également autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas l’activité agricole, qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - L’adaptation et la réfection des constructions existantes. - Les aires de stationnement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées au sein de
la zone A. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités autorisées. - La reconstruction d’un bâtiment après sinistre dans la limite de la surface plancher existante et si la
cause du sinistre n’est pas dû à l’inondation.
Dans les secteurs définis sur le règlement graphique conformément à l’article L.151-12 du code de l’Urbanisme, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d’une extension et/ou d’une annexe, dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces extensions ou annexes devront être implantées à moins de 15 mètres de la construction principale.
3 - Dans les secteurs Ai concernés par le risque d’inondation du P.P.R.I., les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises au règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation par débordement de la Savoureuse.
4 - Dans les secteurs Ac les constructions et installations autorisées restent soumises aux arrêtés de protection des captages.
5 – Dans le secteur At, les travaux concernant la ligne LGV ainsi que les équipements et constructions nécessaires à son fonctionnement et son exploitation sont autorisés, sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole.
6 – Dans le secteur Am, les constructions et installations autorisées doivent prendre en compte les recommandations issues du guide sur le retrait et gonflement des argiles annexé au PLU.
7 - Sur les terrains riverains des cours d’eau, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 8 m par rapport à la limite de la propriété. Les clôtures quant à elles, doivent s’implanter à la limite des berges.
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie.
1 – Accès - Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. - Tout nouvel accès sur la voirie départementale et nationale devra obtenir l’accord du gestionnaire routier.
2 - Voirie ouverte à la circulation publique. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent notamment présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement - Les liaisons douces existantes seront conservées.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur et en accord avec le gestionnaire des réseaux.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues.
- Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une autorisation de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré traitement ou un traitement des effluents non domestiques.
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée, à la charge du propriétaire.
2.2 - Eaux pluviales. - La recherche de solutions permettant l’absence de rejet dans le réseau collectif est la règle générale. - Les eaux pluviales sont écrêtées sur la parcelle et infiltrées (des dispositifs à l'échelle de plusieurs
parcelles sont également autorisés), sauf impossibilité technique (à justifier) : les eaux pluviales seront ensuite rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel. - Les eaux de ruissellement des surfaces imperméables polluées (aires de stationnement, de circulation, aires de stockage …) doivent faire l’objet d’un traitement adapté aux pollutions avant infiltration ou rejet dans le réseau collectif pluvial.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains.
Non Réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
- Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum : o De 10 m des routes départementales et nationales. o De 6 m des autres voies ouvertes à la circulation
- Il peut être dérogé à la règle précédente pour l’aménagement et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant.
- Dans des circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, etc...), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent du principe général pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
- Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives et dans ce cas, la distance doit être au moins égale à 10 m sauf pour l'extension des constructions existantes.
- Il peut être dérogé à la règle précédente pour l’aménagement et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol.
- Pour les bâtiments d'habitation non lié à une activité agricole : o L’emprise au sol maximale des extensions est limitée à 30% de la surface du bâtiment d’origine, o L’emprise au sol totale des nouvelles annexes est limitée à 30 m2 par bâtiment d'habitation.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions.
- La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions à usage agricole est fixée à 13 m. Par exception, la hauteur des silos n'est pas limitée.
- La hauteur maximale de l’extension d’un bâtiment d'habitation non lié à une activité agricole est limitée à la hauteur du bâtiment existant.
- La hauteur maximale des annexes à un bâtiment d'habitation non lié à une activité agricole est fixée à 4 m.
- Il peut être dérogé aux règles précédentes lorsque le projet vise l'aménagement, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur.
1 – Généralités - Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables (voir article UA 11). - L’intégration architecturale des dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, des dispositifs intégrant des principes de développement durable ainsi que des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner. - Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.
2 - Toitures. - Les toitures doivent s’harmoniser avec celles des constructions existantes ou avec le milieu environnant, par leur forme et leur couleur.
- Les couleurs vives, les matériaux brillants ou réverbérant sont interdits sauf s’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale ou s’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable.
3 - Façades. - Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. - L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit. - Pour les bâtiments liés à l'activité agricole, les bardages en bois sont préconisés. - Les bardages en bac acier sont tolérés sous réserve que les couleurs utilisées s'harmonisent avec les bâtiments existants ou avec le milieu environnant. Elles doivent notamment contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site. - Les couleurs vives, les matériaux brillants ou réverbérant sont interdits sont interdits sauf s’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale ou s’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable.
4 - Clôtures. - Les clôtures ne sont pas obligatoires. - Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et les matériaux. - Les clôtures et haies doivent être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne - Pour la visibilité aux carrefours.
5 - Divers. - Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.
Article A 12Stationnement
Stationnement des véhicules.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques.
- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…).
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations.
- Les plantations réalisées sont constituées, de préférence, d'essences locales variées, à feuilles caduques.
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral.
- Les dépôts permanents disposés à l'air libre sont masqués par un écran (marge d'isolement plantée de végétaux, clôture de qualité….).
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Abrogé
Néant.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales.
L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Non Réglementé.
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
VOCATION DE LA ZONE Les zones N, naturelles et forestières, doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comportent : - Un secteur Ni concerné par le risque d’inondation en application du PPRI du bassin de la Savoureuse. - Un STECAL N1 lié à des équipements de loisirs dédiés à la pêche et soumis au risque inondation. - Des secteurs Nt, correspondant à l’emprise de l’A36, - Un secteur Nm correspondant au domaine militaire. - Un secteur Nr correspondant à une zone humide dans la ZAC de la Varonne.
Dans les secteurs soumis au risque inondation, le règlement du PPRI s’applique à tout nouveau projet d’aménagement ou de construction.
Les zones N sont également concernées par les risques ci-dessous, repérés dans les documents graphiques du règlement en application de l'article R.123-11 b) du Code de l’Urbanisme.
- Des zones des dangers générées par le passage de gazoduc.
Pour rappel, en vertu de la loi Barnier, les constructions ou installations autres que celles mentionnées à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme, sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe de autoroutes hors des espaces urbanisés.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de TREVENANS.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les règles du présent règlement se substituent à celles du règlement national d'urbanisme énoncées aux articles R. 111-1 à R. 111-51 du Code de l’Urbanisme. Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-27 et R. 111-31 à R. 111-51 demeurent toutefois applicables au territoire de la Commune de TREVENANS. 2 - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLU, sont également applicables au territoire de la commune. 3 - Les arrêtés préfectoraux du 30 mai 1996, du 25 avril 2003 et du 16 mai 2017 relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres concernent le territoire de la commune et sont annexés au PLU. Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures et définis par ces arrêtés préfectoraux sont également annexés au PLU. 4 - Les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I.) par débordement de la Savoureuse s'appliquent au territoire de la commune. Le règlement et les plans du zonage réglementaire sont annexés au PLU. Le risque est également reporté à titre d'information sur les documents graphiques du règlement.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
En application des articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.
1 - Les zones urbaines, dites "zones U". Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent :
- La zone UA qui couvre les centres anciens de la commune (anciennement Trétudans et Vourvenans). Elle comprend des secteurs UAi (concernés par le PPRI de la Savoureuse).
- La zone U qui couvre les extensions urbaines à vocation principale d’habitat. Elle est subdivisée en plusieurs secteurs : o La zone Ui, concernée par le PPRI de la Savoureuse. o La zone Uc secteurs concerné par la présence d’un captage et de son périmètre de protection. o La zone UH, dédiée aux bâtiments et installations de l’Hôpital Nord-Franche-Comté dont le secteur UHc qui est concerné par la présence d’un captage et de son périmètre de protection. o La zone Umi, correspondant au quartier du Maroc qui se caractérise par l’architecture des habitations (maisons mitoyennes). Elle est concernée par le PPRI de la Savoureuse.
- La zone ULi réservée aux loisirs et concernée par le PPRI de la Savoureuse.
- Les zones UX et UY couvrent les zones d’activités économiques. o UX : activités industrielles, o UY : activités commerciales, tertiaires et artisanales. Elle est concernée par le PPRI de la Savoureuse (UYi).
2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent des secteurs à caractère naturel et agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles comprennent :
- Zones 1AU : Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations, d'aménagement et le règlement.
- Elle est en partie concernée par le PPRI de la Savoureuse (1AUi).
- Des zones 2AU : Les zones 2AU concernent différents secteurs réservés pour l’urbanisation. Leur vocation précise ne peut être précisée actuellement. L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs se fera après modification ou révision du PLU.
- Elle est en partie concernée par le PPRI de la Savoureuse (2AUi).
3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".
Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs où demeurent des terres favorables à l'activité agricole : l'élevage et autres activités agricoles. Elle comprend :
o Des secteurs Ac concernés par des périmètres de captage, o Des secteurs Ai (concernés par le PPRI de la Savoureuse), o Un secteur At correspondant à la traversée de la ligne LGV, o Un secteur Am concerné par un aléa moyen de retrait-gonflement des argiles, o Un secteur identifié au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme.
4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elle comprend
o Un STECAL N1 pour l’accueil d’équipements de loisirs dédiés à la pêche et concerné par le PPRI de la Savoureuse,
o Un secteur Nm correspondant au domaine militaire, o Un secteur Nr correspondant à la zone humide identifiée au sein de la ZAC de la Varonne, o Des secteurs Nt correspondant à la traversée de l’A36
En application des articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du règlement font également apparaître :
- 1 : les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols,
- 2 : les emplacements réservés,
- 3 : le tracé et les dimensions des voies de circulation à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public, et, le cas échéant, de celles à conserver,
- 4 : Le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier repéré sur les documents graphiques du règlement.
- 5 : les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques,
- 6 : dans les zones A et N, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole, ou la qualité paysagère du site. Ces bâtiments sont repérés sur les documents graphiques du règlement.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures – Immeubles existants.
- En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
- Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5Dispositions générales
Dispositions applicables à plusieurs zones et autres rappels.
- Les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération et la gestion des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée.
- L'édification des clôtures doit être précédée d'une déclaration préalable si elle est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. L’édification de clôtures autoroutières est exemptée de cette règle afin de limiter les risques pour les usagers (risque d’intrusion, collision, besoin d’intervention rapide pour des raisons de sécurité).
- Aux abords de l’autoroute, les équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, autres que ceux liés à l’activité autoroutière, doivent être édifiés avec un recul minimum de 50 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute. Au-delà de cette marge, toute construction supérieure à 50 mètres devra respecter un recul supplémentaire équivalent à la hauteur. Il est conseillé de se rapprocher du gestionnaire pour recueillir les préconisations et risques sécuritaires éventuels.
Article 6Dispositions générales
Risques et nuisances
Risque sismique
La parution des décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 relatifs à la prise en compte du risque sismique, ont permis de définir cinq zones de sismicité sur l’ensemble du territoire national :
1 Très faible
2 Faible
3 Modérée
4 Moyenne
5 Forte
La commune de TREVENANS se situe en zone 3 d’aléa sismique modérée. Des règles de constructions parasismiques sont donc applicables et doivent être respectées en tenant compte de la nature des projets. Une plaquette relative à la réglementation sismique est annexée au PLU.
Retrait - gonflement des argiles Une étude réalisée par le BRGM a permis de cartographier le risque de retrait-gonflement des argiles sur l’ensemble du Territoire de Belfort selon quatre types d’aléas : nul, faible, moyen et fort. La commune de TREVENANS est concernée par les zones d’aléa faible sur la partie ouest de son territoire (voir diagnostic et état initial de l’environnement). Pour les projets de construction situés dans ces secteurs, il est conseillé de réaliser une étude géotechnique menée par un bureau d’études techniques spécialisé pour limiter les risques. Au nord-est, une partie de la zone agricole est concernée par un aléa moyen. Des plaquettes relatives à la prise en compte de ce risque figurent en annexes du PLU.
Risque inondation TREVENANS est concernée par le Plan de Prévention des Risque Inondations du Bassin de la Savoureuse, approuvé par arrêté préfectoral n°1602 du 14 septembre 1999.
Les secteurs inondables sont reportés au plan de zonage (secteurs indicés « i »). Tous les projets d’aménagement inclus dans le périmètre du PPRI devront respecter l’ensemble des dispositions du règlement annexé, en fonction de l’aléa déterminé au plan de zonage :
- Zone d’expansion des crues, - Zone U1 : forte contrainte d’urbanisme, - Zone U2 : assez forte contrainte d’urbanisme, - Zone U3 : faible contrainte d’urbanisme.
Canalisations de Transport de Matières Dangereuses
La commune de TREVENANS est traversée par cinq canalisations de gaz et deux pipelines :
Canalisation
Le branchement de Châtenois-les-Forges
Trévenans-Châtenois, renforcement de l’alimentation de la DP de Châtenois
Andelnans-Montbéliard
Dambenois – Andelnans, doublement
Voisines – Dambenois
Pipeline
Pipeline
Diamètre
80
100
200 300 500 34 40
Zone de dangers très graves (effets létaux significatifs)
5 mètres
Zone de dangers graves (Premiers
effets létaux)
10 mètres
Zone de dangers significatifs (Effets
irréversibles)
15 mètres
10
15
25
35
55
35
65
95
125
140
195
245
180
225
285
180
220
280
Le tracé de ces zones de dangers est reporté sur le plan de zonage. Les périmètres relatifs aux canalisations de gaz et d’hydrocarbures (effets irréversibles) sont éloignés des zones urbanisées sauf pour les secteurs au lieu-dit « Haut-du-Saucy » et pour une partie de la zone commerciale du Nord-Ouest directement concernée. Les mesures suivantes devront être appliquées :
- Zones de dangers significatifs pour la vie humaine : tout nouveau projet d’aménagement ou de construction nécessite, le plus en amont possible la consultation de l’exploitant, afin qu’il puisse mettre en œuvre des dispositions compensatoires éventuellement nécessaires visant à limiter les risques ;
- Zone de dangers graves pour la vie humaine : toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est interdite.
- Zone de dangers très graves pour la vie humaine : toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes, est interdite.
Bruit
TREVENANS est traversée par cinq infrastructures faisant l’objet d’un classement sonore par l’arrêté du 16 mai 2017 :
Infrastructure
A36
LGV RN1019 RD437 RD119
Catégorie
1 (route à grande circulation)
2 2 3 4
Largeur affectée par le bruit de part et d’autre de la voie
300 mètres
250 mètres 250 mètres 100 mètres 30 mètres
Dans les zones concernées, les nouvelles constructions, quelle que soit leur nature, devront présenter une isolation acoustique renforcée en application du code de la construction et selon leur niveau de classement.
Article 7Dispositions générales
Destination des constructions - Lexique.
Dans les articles du règlement, les destinations des constructions font référence à l’article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif). Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Accès. L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
Acrotère. Elément de façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L'acrotère peut revêtir différentes formes et avoir différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement utilitaire).
Affouillement et exhaussement du sol. Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m. Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.
Aire de stationnement. Emplacement couvert ou non permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule. Il n’est pas fixé de normes de surfaces pour les aires de stationnement à l’exception des places pour personnes handicapées. Elles doivent cependant ne pas constituer un risque ou une gêne pour la circulation.
Alignement. L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Pour l’application de l’article 6, toute voie, qu’elle soit publique ou privée, ouverte à la circulation générale est assimilée à une voie publique.
Annexes. Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que garages, appentis, serres, abris de jardin, chaufferies, piscines…, à l’exclusion de tout locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale ou contiguës à celle-ci.
Artisanat.
Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits, vendus ou non sur place. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).
Attiques (étage-attique).
Etage supérieur d’un édifice, construit en retrait et en général de façon plus légère. Il est généralement séparé du reste de l’élévation par une frise ou une corniche. Il est à considérer comme un étage à part entière.
Bureaux.
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et dans lesquels sont exercées des fonctions telles que : gestion, direction, fonctions administratives, conseil, études, conception, informatique, recherche et développement, ... Elle englobe les activités tertiaires.
Les locaux des professions libérales, qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...), sont considérés comme des bureaux.
Boxes à animaux ou Abris à animaux.
Cette destination ne correspond pas aux bâtiments d'élevages agricoles mais à des constructions pour les chevaux ou autre animal destiné à la compagnie de l'homme.
Carrière.
Lieu d’où l’on extrait du sol ou du sous-sol des matériaux. La mise en exploitation d’une carrière par le propriétaire du sol est subordonnée à autorisation. En cours et en fin d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter les conditions de remise en état des sols qui lui ont été imposées lors de l’autorisation d’exploiter.
Clôtures.
Une clôture désigne tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme et suivant tout ou partie du pourtour d'un terrain afin de matérialiser ses limites. Le portail fait partie de la clôture.
Coefficient d’emprise au sol.
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale au sol du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) à la surface de l’unité foncière. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont toutefois exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération.
Combles.
Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Commerce.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle. Elle comprend les activités
artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (équipement d’intérêt collectif). Il s’agit de l'ensemble des installations, des réseaux, des constructions qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
- Les équipements d'infrastructure (réseaux et aménagements au sol ou en sous-sol : voiries et stationnements, transports et communications, eau et canalisations, énergie, espaces collectifs, aménagés...),
- Les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) dans les domaines culturel, sportif, culturel, de loisir, hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, de la défense et de la sécurité, administratif...etc.
Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
Contigu. Construction qui touche une limite, qui est accolé à une limite ou à une construction.
Déplacements doux. Déplacements à émission de CO2 réduits : vélo, roller, trottinette, marche à pied….
Egout du toit. Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.
Elément du paysage ou du bâti à protéger ou à mettre en valeur. C’est un élément ou un ensemble paysager ou bâti existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le PLU protège, en application de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres urbains, paysagers, sa qualité historique, architecturale ou culturelle.
Emplacements réservés. En application des articles L. 151-41 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ainsi qu’aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Dans les zones urbaines et à urbaniser, les documents graphiques délimitent également des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 2301 et suivants du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol : voir coefficient d’emprise au sol. L'emprise au sol définie par le Code de l’Urbanisme (article R. 420-1) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise d’une voie. L’emprise d’une voie désigne la surface du terrain occupé par la route et toutes les dépendances indispensables à sa tenue. Elle est délimitée par le ou les alignements. Elle se compose de la chaussée (partie utilisée pour la circulation des véhicules automobiles) et de ses annexes [accotements, trottoirs et autres circulations douces, aménagements paysagers, stationnements, dispositif de gestion des eaux pluviales (caniveaux, fossés, noues…), talus, …].
Entrepôt. Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Elle diffère des surfaces de réserve dans les bâtiments à usage commercial.
Epannelage Ligne régulière ou irrégulière, formée par le couronnement de plusieurs constructions contiguës.
Equipement collectif ou d’intérêt collectif (voir constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif).
Espace boisé classé. C’est un élément ou un ensemble végétal existant ou à créer que le PLU protège, en application des articles L. 113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet élément ou ensemble végétal.
Espace libre. Par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
Espaces verts. Ils correspondent à des espaces à dominante végétale, privés ou publics, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité). La notion d’espaces verts couvre ainsi les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains, les espaces boisés urbains et éventuellement les terrains de jeu et de sport.
Exhaussement du sol : voir affouillement du sol.
Exploitation agricole.
Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
Extension mesurée (ou limitée) d’une construction.
On désigne par le terme « extension mesurée » ou « extension limitée l’agrandissement modéré d’un bâtiment existant (≤ à 30% de la surface du bâtiment existant).
Façade de parcelle (ou sur rue).
La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement. C’est à la fois une ligne tracée sur la surface du sol et une longueur qu’il est souhaitable de mesurer. Lorsque l’unité foncière est desservie par plusieurs voies (par exemple : parcelle d’angle ou parcelle traversant un îlot) elle a plusieurs façades sur rue.
Faîtage. Ligne de jonction supérieure des versants d’une toiture inclinée.
Groupe d'habitation - Opérations groupées.
Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire.
Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.
Habitat collectif. Un logement collectif est un logement dans un immeuble collectif. Un immeuble collectif est une construction qui comprend au moins deux logements.
Habitation et ses annexes.
Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Les logements de fonction, les loges de gardien, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérées comme de l’habitation. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente.
Hauteur. Mesurée en mètres. La hauteur d'une construction est mesurée à partir :
- du niveau du trottoir au droit de la façade sur la voie si l'immeuble est implanté à l'alignement, - du niveau du sol naturel avant travaux s'il y a retrait,
jusqu’à : - L’égout du toit,
ou - Le point le plus haut de la construction (faîtage pour les toitures à pentes, acrotère pour les toitures
terrasses). Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques et autres superstructures tels que les antennes, paratonnerres, souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques, machineries d’ascenseur, chaufferies, garde-corps, dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable …
Lorsqu'il s'agit de voies ou de terrains en pente, la hauteur ainsi définie est calculée au centre de la façade si la longueur de celle-ci est inférieure à 20 m, sinon au centre de chacun des éléments composant la façade, la largeur de chaque élément entrant dans le calcul ne pouvant excéder 20 mètres.
Hébergement hôtelier La destination regroupe les établissements commerciaux d’hébergements classés de type hôtel et résidence de tourisme.
Industrie. Cette destination comprend les locaux et leurs annexes principalement affectés à la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semifinis.
Installations classées pour la protection de l’environnement. Un établissement ou une activité entre dans la catégorie des « installations classées » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, la protection de la nature et de l’environnement … . Dans un esprit de prévention, une réglementation a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation ou de déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause. Une nomenclature précise les types d’installations soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration.
Liaisons douces (ou circulations douces). Voie ou chemin réservé aux déplacements doux.
Limites séparatives (de l’unité foncière). Ce sont les limites autres que l'alignement, séparant deux propriétés voisines. Elles comprennent les limites latérales (limites d’un terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique) et les limites de fond de parcelle (limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique).
Lotissement. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du Code de l’Urbanisme).. Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (articles L. 442-2 et L. 442-3 du Code de l’Urbanisme).
Lucarnes.
Baie aménagée dans un toit pour éclairer ou accéder à un comble. Il existe une grande variété de lucarnes :
Marge d'isolement ou de recul. La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone.
Niveau. Espace situé entre un plancher et le plafond qui lui est immédiatement supérieur.
Opération d'ensemble. Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines…
Opérations groupées : voir groupe d'habitation.
Ordonnancement. La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d'une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu'il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant.
Ordre des constructions (continu, semi-continu, discontinu). L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est « continu » lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être « discontinu » lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou « semi-continu », lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.
Parcelle, largeur et profondeur. Une parcelle est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale. La profondeur d’une parcelle se mesure perpendiculairement à l’alignement, la largeur d’une parcelle se mesure parallèlement à l’alignement.
Place de stationnement. Emplacement, couvert ou non, clos ou non, permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule. Il n’est pas fixé de normes de surfaces pour les places de stationnement à l’exception des places pour personnes handicapées. Elles ne doivent pas constituer un risque ou une gêne pour la circulation.
Restauration. Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout. Tout ou partie de la toiture doit subsister...).
Retrait ou recul. Distance entre tout point d’une construction et une ligne déterminée (axe de la voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies…).
Servitude d’utilité publique. Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières.
Sol naturel : voir terrain naturel.
Surface de plancher hors œuvre. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel (ou sol naturel). Le terrain naturel est le terrain avant travaux.
Unité foncière. Une unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Voies et emprises publiques - Application des articles 6. Les voies comprennent tous les espaces consacrés à la circulation (automobile, piétonne, deux roues…). Les emprises publiques comprennent tous les espaces publics qui ne peuvent pas être qualifiées de voies publiques : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et espaces verts publics, aire de jeux publique… Les règles édictées aux articles 6 s’appliquent à :
- toute voie, publique ou privée, ouverte à la circulation générale. - toute voie à créer résultant d’une des prescriptions suivantes :
o Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique reporté sur le document graphique du règlement,
o Toute voie à modifier ou à créer figurant dans la pièce « orientation d’aménagement et de programmation » du PLU.
o Toute voie résultant d’un plan d’alignement approuvé et reporté dans les annexes du PLUi, o Toute voie à modifier ou à créer dans le cadre d’une autorisation de division (Permis
d’aménager par exemple) - tous chemins piétons et emprises publiques. Sont considérés comme chemins piétons et emprises
publiques : o Les espaces verts, parcs, aires de jeux publics, o Les chemins piétons à conserver ou à créer en liaison avec les orientations d’aménagement
notamment, o Les itinéraires cyclables, o Les emplacements réservés et servitudes de cheminement piéton mentionnés au document
graphique du règlement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.
VOCATION DE LA ZONE
La zone UA correspond aux espaces urbains denses à habitat et à activités diversifiées. Elle couvre les anciens centres bourg de TRETUDANS et VOURVENANS qui présentent des volumes de constructions et une densification plus importants que dans le reste de la ville. Les règles du PLU ont pour objet de garantir la possibilité d’un renouvellement et d’une restructuration
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.