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Edifiable

Zone UN

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UN, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 rubriques, avec une recherche
Rubrique UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UX - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes à l'exception de celles mentionnées à l'article 2 :

- Les lotissements et constructions à usage d'habitation, - Les constructions à usage hôtelier, - Les piscines, - Les constructions à usage agricole, - Les installations classées, - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets laissés à l’abandon ainsi que les

dépôts de véhicules hors d’usage, quel que soit leur nombre, - Le stationnement de caravanes isolées, - L’ouverture ou l’extension de carrières, ou de gravières, - Les habitations légères de loisirs et les terrains aménagés pour les accueillir, - Les terrains de camping et de caravanes, - En secteur de zone UXm, les constructions à destination de commerce, d’artisanat, de

bureaux, d’industrie ou d’entrepôt, en plus de celles interdites précédemment, - Les installations et travaux divers suivants :

o Les parcs d’attraction, o Les garages collectifs de caravanes, o Les affouillements et exhaussement du sol.

ARTICLE 2 UX - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises, l’exception des secteurs de zone UXe et UXm, sous conditions particulières les OUS suivantes :

- Les installations, classées ou non, nécessaires aux activités admises dans la zone, à condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant,

- Les constructions à usage d'activités sous réserve d'être compatible avec les habitations voisines ou n'entraînant pas de recul pour les constructions à usage d’habitation existante dans les zones limitrophes,

- Les constructions à usage d’équipement collectif sont admis à condition que ces équipements soient nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone, à savoir : restaurants d'entreprise, bâtiments à caractère social (médecine du travail), etc...

- Les constructions à usage d’habitation sous réserve de respecter l’ensemble des conditions suivantes : o qu’ils soient destinés à des logements de fonction ou de gardiennage pour du personnel dont la présence sur place est nécessaire, o que la SHON (ou SP) des constructions n'excède pas 150 m² par activité, o que la construction soit réalisée simultanément ou après la construction à usage d'activité.

- Les installations et travaux divers suivants : o les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité existante ou admise dans la zone, o Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu'ils soient compatibles avec l'article 11 ou en cas de fouilles archéologiques.

Dans le secteur de zone UXe : les dépôts de matériel inerte et non polluant liés à une activité existante dans la commune.

Dans le secteur de zone UXm : Les OUS permettant le développement d’une activité de méthanisation, et plus particulièrement :

- Les installations, classées ou non, à condition d’être liées ou nécessaires à l’activité admise dans la zone.

- Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu'ils soient compatibles avec l'article 11 ou en cas de fouilles archéologiques.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif à condition qu’elles soient liés ou nécessaires à l’activité admise dans la zone.

- La mise en œuvre des mesures environnementales, telles que relayées dans les dispositions prévues par l’orientation d’aménagement du secteur (cf. document éponyme).

Dans les secteurs de protection liés aux zones inondables mentionnés au plan : - Les OUS admises dans la présente zone doivent respecter les prescriptions suivantes : o mise hors d’eau des extensions, agrandissements ou nouvelles constructions à 0,30 mètre au dessus de la plus haute cote connue des eaux en crue (observée ou modélisée) ; o absence de sous-sol ; o implantation des bâtiments de façon à ne pas entraver le libre écoulement des eaux ; o absence d’exhaussement entravant le libre écoulement des eaux en crue ; o réalisation des aires de stationnement sur terrain naturel, sans remblais.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Toutes les occupations et utilisations du sol y compris les clôtures non agricoles lorsqu'elles ne respectent pas les conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 ci-dessous ou aux orientations d’aménagement, à l'exception :

- Des travaux et installations linéaires souterraines (câble, ligne, canalisation de produits énergiques, d'eau et d'assainissement, ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements sous réserve que leur implantation ne remettent pas en cause l'aménagement cohérent de la zone.

- De la réalisation, l'aménagement et l'adaptation des infrastructures routières. - Des opérations inscrites en emplacements réservés.

2. Les OUS suivantes, à l'exception de celles visées à l'article 2 :

- Les constructions, installations et lotissements à usage d'activité de toute nature, - Les installations classées, - Les terrains de camping et de stationnement de caravanes,

- Le stationnement de caravanes isolées, - Les habitations légères de loisirs et les terrains destinés à les accueillir, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - La création d'étangs, - Les installations et travaux divers suivants :

o Les parcs d'attraction, o Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules hors

d’usage quelque soit leur nombre, o Les garages collectifs de caravanes, o Les aires de stationnement, o Les affouillements et exhaussements de sol.

ARTICLE 2 IAU1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

A. Conditions de l’urbanisation

Conditions générales :

1. L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre de l’une des opérations d’aménagement ou de construction suivantes : - soit de la réalisation d’une Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’un lotissement sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’une Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) sur tout ou partie de la présente zone ; - soit enfin, de la réalisation de toute autre opération d’aménagement ou de construction sur tout ou partie de la présente zone. Toutefois, dans le secteur de zone IAU1a, les constructions peuvent être admises au coup par coup sous réserve du respect des conditions définies au paragraphe 2 ci-dessous.

Il est précisé que l’urbanisation par tranches successives de la présente zone ou de l’un de ses secteurs de zone ne pourra pas être autorisée que si le projet est compatible avec l’aménagement cohérent de la zone et du secteur de zone concerné.

2. Superficie minimale d’opération :

- Dans la zone IAU1, chaque opération doit porter sur un terrain d'une superficie minimale de 0,3 ha. Lorsqu’un reliquat d’une telle opération a une superficie inférieure au minimum exigé, il pourra être urbanisé à condition de faire l’objet d’une seule opération couvrant la totalité des terrains de ce reliquat.

- Dans le secteur de zone IAU1a et IAU1b, l’urbanisation pourra être réalisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes aux secteurs.

3. La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles et doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone.

Sous réserve de respecter les conditions définies ci-dessus, les OUS admises sous conditions spéciales sont :

1. Les installations, classées ou non, liées ou nécessaires aux opérations d'aménagement ou de constructions admises dans la zone à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.

2. Les installations et travaux divers suivants : - Les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité de service, ou à une activité existante dans la zone. - Les affouillements et exhaussements du sol, quelles que soient leurs dimensions, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou en cas de fouilles archéologiques. - Les aires de stationnement nécessaires ou liées à une OUS admises dans la zone. - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public compatibles avec le milieu environnant.

3. Les constructions ou installations à usage d’activités de service, d'artisanat ou de commerce compatibles avec le voisinage des habitations.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Toutes les occupations et utilisations du sol y compris les clôtures non agricoles lorsqu'elles ne respectent pas les conditions d'urbanisation fixées à l'article 2 ci-dessous et aux orientations d’aménagement, à l'exception :

- des travaux et installations linéaires souterraines : câble, ligne, canalisation de produits énergiques, d'eau et d'assainissement, ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements sous réserve que leur implantation ne remettent pas en cause l'aménagement cohérent de la zone ;

- de la réalisation, l'aménagement et l'adaptation des infrastructures routières ;

- des opérations inscrites en emplacements réservés.

1. Les OUS suivantes, à l'exception de celles visées à l'article 2.

- Les constructions et installations à usage d'activité agricoles, - Les constructions et les lotissements à usage d'habitation, - Les constructions et les lotissements à vocation touristique y compris les hôtels et,

les habitations légères de loisirs et les terrains destinés à les accueillir, - Les installations classées, - Les entreprises polluantes ou représentant des risques pour l'environnement, - Les terrains de camping et de stationnement de caravanes, - Le stationnement de caravanes isolées, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, gravières ou étangs, - Les piscines

- Les installations et travaux divers suivants : - les parcs d'attraction, - les dépôts non organisés et permanents de matériaux à l'extérieur des bâtiments, les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques qui ne sont pas liées à une activité fonctionnant dans la zone ainsi que des véhicules hors d’usage quel que soit leur nombre, - les garages collectifs de caravanes, - Les affouillements et les exhaussements du sol.

ARTICLE 2 IAU2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

A. Conditions de l’urbanisation :

Conditions générales : L'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’une opération d'aménagement ou de construction respectant les conditions suivantes :

- La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles ;

- La réalisation de l’opération doit être compatible avec le développement ultérieur cohérent de l'urbanisation de l’ensemble de la zone ;

- Le terrain d’opération doit être directement raccordable aux réseaux existants d'eau, d’assainissement, de voirie et d’électricité ;

- Les réseaux créés à l’occasion du projet doivent être dimensionnés en fonction de l’aménagement de l’ensemble de la zone ;

- Les plantations à réaliser inscrites aux plans ou aux orientations d’aménagement devront être clairement identifiées dans les opérations.

Conditions particulières :

L’urbanisation des zones ou secteurs de zones doit être compatible avec les principes de développement, de desserte ou encore de plantations prévus dans le document intitulé « Orientations d’aménagement ». Les plantations à réaliser inscrites aux plans devront être clairement identifiées dans les opérations.

B. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions spéciales

Sous réserve de respecter les conditions d'aménagement définies ci-dessus, les OUS admises sous conditions spéciales sont les suivantes :

1. Les constructions et les établissements industriels, artisanaux, commerciaux, de bureaux sous réserve qu'ils ne soient pas polluants ou présentant des risques pour l'environnement.

2. Les constructions à usage d’habitation sous réserve de respecter l’ensemble des conditions suivantes : - qu’elles soient destinées à du logement de fonction ou de gardiennage pour du personnel dont la présence sur place est indispensable, - que la SHON (ou SP) de la construction n'excède pas 150 m², - que la construction du bâtiment d’activités soit antérieure ou simultanée au logement de fonction à construire, - que la construction à usage d'habitation soit intégrée dans le bâtiment d'exploitation. Cette mesure n’est applicable qu’aux activités dont les dispositions de sécurité ne sont pas contraires à l’habitat.

3. Les installations, classées ou non, liées ou nécessaires aux opérations d'aménagement ou aux constructions admises dans la zone à condition que soit mis en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.

4. Les constructions à usage d'équipement collectif sont admis à condition que ces équipements soient nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone, à savoir : restaurants d'entreprise, bâtiments à caractère social (médecine du travail), etc...

5. Les installations et travaux divers suivants : - les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité de service, ou à une activité existante dans la zone, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public compatibles avec le milieu environnant, - les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sols admises dans la zone et qu'ils soient compatibles avec l'article 11 ou en cas de fouilles archéologiques.

6. La réalisation ou l’aménagement de pistes cyclables communale ou intercommunale.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Toutes les occupations et utilisations du sol lorsqu'elles ne respectent pas les conditions d'urbanisation fixées au caractère de zone ainsi qu'à l'article 2 ci-dessous et aux orientations d’aménagement, à l'exception : - des travaux et installations linéaires souterraines (câble, ligne, canalisation de produits énergiques, d'eau et d'assainissement, ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements sous réserve que leur implantation ne remettent pas en cause l'aménagement cohérent de la zone. - de la réalisation, l'aménagement et l'adaptation des infrastructures routières ; - des opérations inscrites en emplacements réservés.

2. Les OUS suivantes, à l'exception de celles visées à l'article 2.

- Les constructions, installations et lotissements à usage d'activité de toutes natures,

- Les hôtels,

-

Les installations classées,

-

CONDITIONS PARTICULIERES

A. Conditions de l’urbanisation

Conditions générales :

1. Sous réserve des prescriptions indiquées au caractère de zone, l'urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre de l’une des opérations d’aménagement ou de construction suivantes : - soit de la réalisation d’une Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’un lotissement sur tout ou partie de la présente zone, - soit de la réalisation d’une Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) sur tout ou partie de la présente zone ; - soit enfin, de la réalisation de toute autre opération d’aménagement ou de construction sur tout ou partie de la présente zone.

2. Surface minimale d’opération : Chaque opération doit porter sur un terrain d'une superficie minimale de 1 ha. Lorsqu’un reliquat de telles opérations a une superficie inférieure au minimum exigé, il pourra être urbanisé à condition de faire l’objet d’une seule opération couvrant la totalité des terrains de ce reliquat.

3. La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles et doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone.

Sous réserve de respecter les conditions d'aménagement définies ci-dessus les OUS admises sous conditions spéciales sont :

1. Les installations, classées ou non, liées ou nécessaires aux opérations d'aménagement ou de constructions admises dans la zone à condition que soit mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.

2. Les installations et travaux divers suivants : - les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité de service, ou à une activité admise dans la zone. - les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sols admises dans la zone et qu'ils soient compatibles avec l'article 11. - les aires de stationnement nécessaires ou liées à une OUS admises dans la zone - les aires de jeux et de sports ouvertes au public compatibles avec le milieu environnant,

3. Les constructions ou installations à usage d’activités de services, d'artisanats ou de commerces compatibles avec le voisinage des habitations.

Rubrique UN 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UX - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES

I. CAS DES EMPRISES PUBLIQUES DE CIRCULATION

Dispositions générales

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction doit être édifiée sur la ligne des constructions existantes ou à au moins 5 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ouvertes à la circulation automobile.

Dispositions particulières

Cette règle ne s’applique pas :

- Aux éléments architecturaux de petites dimensions de type terrasse, marquise, oriel, auvents, dans la mesure où ces dernières ne se développent pas sur plus de 1/3 de la façade qui les accueille.

- Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics et des réseaux d’intérêt général, tels que postes de transformation électrique etc., qui peuvent s’implanter à 1,50 mètre de la limite de l’emprise de la voie publique.

- A l'aménagement et à l'extension des constructions existantes.

II. CAS DES COURS D'EAU

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau.

Les constructions, travaux et installations nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des cours d'eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau (ponton, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.

III. CAS DES RESEAUX DE GAZ OU D'HYDROCARBURES

Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

- 10 mètres des canalisations de transport de gaz. - 15 mètres des canalisations de transport d'hydrocarbures.

IV. CAS DES FORETS

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.

ARTICLE 7 UX - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

___________________________________________________________________________

Dispositions générales

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Dispositions particulières

Ces règles ne s'appliquent pas : - aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1,80 mètres de la limite séparative. - aux aménagements, extensions, transformations ou surélévations limitées des bâtiments existants non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.

ARTICLE 8 UX – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

___________________________________________________________________________

Une distance d'au moins 4 mètres doit être imposée entre deux constructions pour des raisons de sécurité, excepté en secteur de zone UXm.

L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires.

ET EMPRISES PUBLIQUES

I. Cas des emprises publiques de circulation

Dispositions générales :

1. Sauf dispositions contraires figurant aux plans, la façade sur rue de toute construction ou installation principale doit être édifiée dans une bande, comprise entre 0 et 15 mètres, comptés à partir de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.

2. Les bâtiments annexes, tels que les abris de jardin ou les garages, peuvent s’implanter au-delà de la bande d’implantation définie aux dispositions générales ci-dessus.

Dispositions particulières :

Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux terrains situés en retrait de la voie et qui n'ont qu'un accès sur cette voie, - Aux constructions situées à l’arrière de la première ligne de construction sur la propriété.

II. Cas des chemins ruraux et d’exploitation

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite d’emprise des chemins ruraux.

III. Cas des cours d’eau

Sauf dispositions contraires figurant aux plans et sauf dans le secteur de zone IAU1b, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau. Dans le secteur de zone IAU1b, cette distance est portée à 4 mètres pour les installations.

Les constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau.

IV. Cas des réseaux de gaz ou d'hydrocarbures

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

- 10 mètres des canalisations de transport de gaz. - 15 mètres des canalisations de transport d'hydrocarbures.

V. Cas des forêts

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.

ARTICLE 7 IAU1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

Dispositions générales

Tout point de la construction doit être compris à l’intérieur d’un gabarit prenant appui à 6 mètres du sol sur limite séparative et s’élevant vers l’intérieur de la propriété avec une pente uniforme de 45°. En cas de constructions simultanée sur la limite séparative (maisons accolées, maisons en bande…), cette hauteur est portée à 10 mètres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n'est pas conforme aux règles ci-dessus, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Dispositions particulières

Ces règles ne s'appliquent pas :

- aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 0,80 mètre de la limite séparative. ARTICLE 8 IAU1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires Article 9 IAU1 - Emprise au sol Mode de calcul : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débord de toiture. Les abris de jardin ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des bâtiments. Les constructions enterrées telles que le sous-sol ou piscine n’entrent pas dans le recul de l’emprise au sol à la condition d’être complètement enterrées.

Dispositions générales :

Sauf dans le secteur de zone IAU1b, l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie de l’unité foncière. Dans le secteur de zone IAU1b, l’emprise au sol est non réglementée.

Dispositions particulières :

Cette règle ne s’applique pas en cas de reconstruction à l’identique (implantation du volume antérieur identique).

ET EMPRISES PUBLIQUES

Cas des emprises publiques de circulation

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ouvertes à la circulation automobile.

Cette règle ne s’applique pas :

- Aux éléments architecturaux de petites dimensions, de type terrasse, marquise, oriel, auvents dans la mesure où ces dernières ne se développent pas sur plus de 1/3 de la façade qui les accueille.

- Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics et des réseaux d’intérêt général, tels que postes de transformation électriques etc...qui peuvent s’implanter à au moins 1,50 mètre de la limite de l’emprise de la voie publique.

Cas des réseaux de gaz ou d'hydrocarbure

Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

- 10 mètres des canalisations de transport de gaz. - 15 mètres des canalisations de transport d'hydrocarbure.

Cas des cours d’eau

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction et installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau.

Les constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.

Cas des forêts

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.

ARTICLE 7 IAU2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est

le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 6 mètres.

Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformations électrique, etc., qui peuvent être édifiés à une distance au moins égale à 1,80 mètres de la limite séparative.

ARTICLE 8 IAU2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être distantes d'au moins 4 mètres.

L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires.

ET EMPRISES PUBLIQUES

Dispositions générales :

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée dans une bande, comprise entre 0 et 5 mètres, comptés à partir de l'alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.

Dispositions particulières :

Cas des bâtiments annexes

Les bâtiments annexes tel que les abris de jardin ou les garages peuvent s’implanter audelà de la bande d’implantation définie aux dispositions générales ci-dessus, sans toutefois déroger aux règles d’implantations définies à l’article 7 ci-après.

Cas des chemins ruraux et d’exploitation

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite d’emprise des chemins ruraux.

Cas des cours d’eau

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau. Cette règle ne s’applique pas aux constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau.

Cas des réseaux de gaz ou d'hydrocarbure

Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

- 10 mètres des canalisations de transport de gaz. - 15 mètres des canalisations de transport d'hydrocarbure

Cas des forêts

Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier.

ARTICLE 7 IIAU1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

Dispositions générales

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Toutefois, les constructions peuvent s’implanter sur limite séparative dans les cas suivants :

- A condition que la hauteur totale sur limite séparative n’excède pas 3 mètres et qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur.

- En cas de réalisation de maisons jumelées. - Lorsqu'un bâtiment est déjà implanté sur limite séparative sur le terrain voisin les

constructions peuvent être édifiées sur cette limite séparative latérale sous réserve de respecter le gabarit du bâtiment existant.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n'est pas conforme aux règles ci-dessus, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Dispositions particulières

Ces règles ne s'appliquent pas: - aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux

publics, tels que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 0,80 mètre de la limite séparative.

ARTICLE 8 IIAU1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Rubrique UN 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UX - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ___________________________________________________________________________

- La hauteur maximale hors tout des constructions et installations est limitée à 10 mètres par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction, sauf en zone UXm où la hauteur maximale est portée à 15 mètres.

- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages isolés tels que cheminées, grues, silos ou tours de fabrication.

Mode de calcul :

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de la parcelle.

En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel avant travaux au droit de l'assiette de la construction.

Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc. Dispositions générales :

Toute construction nouvelle doit satisfaire aux 2 règles de hauteur suivantes : - La hauteur maximale à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère est limitée à 6 mètres. Dans le secteur de zone IAU1b, cette hauteur maximale est limitée à 7 mètres. - La hauteur maximale au faîtage est limitée à 10 mètres. Dans le secteur de zone IAU1b, cette hauteur maximale est limitée à 11 mètres.

Dispositions particulières :

Ces règles ne s'appliquent pas :

- Aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante,

- En cas de reconstruction à l'identique et pour la même destination d'un bâtiment sinistré réalisée dans un délai de 2 ans à compter du règlement du sinistre,

- Aux équipements collectifs d'intérêt public, dont la hauteur maximale est fixée à 14 mètres.

La hauteur maximale hors tout des constructions et installations est fixée à 12 mètres par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages isolés tels que cheminées, grues, silos ou tours de fabrication.

Mode de calcul :

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de la parcelle.

En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel avant travaux au droit de l'assiette de la construction.

Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc.

Dispositions générales :

Toute construction nouvelle doit satisfaire aux deux règles de hauteur suivantes : - Hauteur maximale à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère de 6 mètres, - Hauteur maximale au faîtage de 10 mètres.

Dispositions particulières :

Ces règles ne s'appliquent pas - aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure ou il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante. - en cas de reconstruction à l'identique et pour la même destination d'un bâtiment sinistré réalisée dans un délai de 2 ans à compter du règlement du sinistre. - la hauteur totale des équipements collectifs d'intérêt public est fixée à 14 mètres.

Rubrique UN 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UX - EMPRISE AU SOL ___________________________________________________________________________

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de l'emprise foncière.

L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière.

Mode de calcul

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débord de toiture. Les abris de jardin ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des bâtiments.

Les constructions enterrées telles que le sous-sol ou piscine n’entrent pas dans le recul de l’emprise au sol à la condition d’être complètement enterrées.

Dispositions générales :

L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.

Dispositions particulières :

Cette règle ne s’applique pas en cas de reconstruction à l’identique (implantation du volume antérieur identique).

Rubrique UN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UX - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions à usage d’habitation admises par le présent règlement devront être en accord avec l’architecture des bâtiments existants dans de la zone. Dans le secteur de zone UXm, les teintes utilisées et l’aspect des matériaux utilisés devront respecter les tonalités locales présentes sur les sites et aux alentours. Les couleurs vives sont interdites. Aussi, les nuances de couleurs suivantes devront être privilégiées : gris clair pour les dômes et vert foncé ou brun terre pour les éléments de façades (cuves, hall, containers, etc. sauf réservoir à digestat).

PLU Intercommunal Communes de Buhl - Croettwiller - Kesseldorf - Niederroedern - Schaffhouse-Près-Seltz - Siegen - Trimbach - Wintzenbach Règlement – Mise en compatibilité n°2 – Approbation – Novembre 2024

Dispositions générales :

L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.

Dispositions particulières :

 Architecture / typologie

- Les éventuels remblais ne pourront dépasser le niveau de la voie d'accès bordant la parcelle.

- Les rez-de-chaussée surélevés ne pourront dépasser de plus de 1 mètre le niveau de référence défini à l'article 10.

 Toitures

- Les toitures plates sont autorisées pour les opérations limitées à un logement. - Dans le cas de construction à 2 pans, les pentes de la toiture du bâtiment principal à

usage d’habitation seront comprises entre 40° et 52° à l'exception des toitures cintrées. - La ligne de faîtage principale sera parallèle au long côté de la construction. - Lorsqu'une pente de toiture existante n'est pas conforme aux règles mentionnées ci

dessus, seules les extensions ayant pour effet de prolonger la pente de toiture pourront faire l'objet d'une dérogation. - Les toits à la Mansart sont interdits. - Les parties de toiture correspondant à des éléments tels que garages, vérandas, loggias,... et éventuellement les bâtiments annexes peuvent être à pan unique (pente non réglementée) ou en terrasse. - En fonction des circonstances locales, la couleur des toitures principales doit rappeler l’aspect et la coloration de la terre cuite ou être de couleur noire. Cette mesure ne s’applique pas pour les dispositifs d’énergie renouvelable installés sur les toitures.

 Clôtures principales

Les clôtures donnant sur les voies et espaces publics doivent être traitées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles peuvent être de 2 natures, en fonction de leur environnement proche et des besoins de visibilité, notamment aux angles de rues : - Un mur de clôture sur rue, limité à 1,40 mètre de hauteur et constitué soit :

o d’une maçonnerie de pierre (en grès ou granit) ou de brique pleine, o d’une maçonnerie de brique creuse, de parpaings ou d’un mur en béton avec

application d’un enduit de finition, o d’une palissade ou d’un grillage, éventuellement accompagnée d'un muret de

soubassement n’excédant pas 0,50 mètre de hauteur. - Un simple muret de soubassement, d’une hauteur comprise entre 0 et 0,50 mètre, en

maçonnerie de brique creuse, de parpaings ou mur en béton avec application d’un enduit de finition.

 Autres clôtures - Les clôtures en limite séparative ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur hors haie végétale d’accompagnement éventuelle. Le cas échéant, les haies d’accompagnement doivent être constituées d’essences locales et le muret de sous-bassement ne doit pas excéder 50 centimètres.

 Ne sont pas soumis aux dispositions particulières énoncées ci-dessus : - Les bâtiments publics, ainsi que l’ensemble des occupations et utilisations autorisées en zone IAU1b

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions particulières :

Lorsque les constructions à usage d'habitation, admises dans la zone, ne sont pas intégrées au bâtiment d'activités, leur architecture doit être en harmonie avec le bâtiment d'activités.

Les dépôts de matériaux et les cours fermées devront être réalisés dans des endroits clos dont le traitement architectural s'apparentera à celui utilisé pour les bâtiments d'activités. Si le bâtiment est couvert, la couverture s'apparentera à celui du bâtiment principal. Les aires de stockage seront visuellement discrètes par rapport aux axes et aux voies. Elles sont interdites sur les marges de recul rendues obligatoires à l'article 6 ci-dessus.

Les clôtures sont facultatives, mais la limite entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée, au moins par un décrochement dans le nu du sol.

Les clôtures en limite séparative ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur hors haie végétale d’accompagnement éventuelle. Le cas échéant, les haies d’accompagnement doivent être constituées d’essences locales et le muret de sous-bassement ne doit pas excéder 50 centimètres.

Dispositions générales :

L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.

Dispositions particulières

 Architecture / typologie - Les éventuels remblais ne pourront dépasser le niveau de la voie d'accès bordant la parcelle. - Les rez-de-chaussée surélevés ne pourront dépasser de plus de 1 mètre le niveau de référence défini à l'article 10.

 Toitures - Les toitures-terrasses sont autorisées pour les opérations limitées à un logement. - La ligne de faîtage principale sera parallèle au long côté de la construction. - La pente des toitures principales sera comprise entre 40° et 52° à l'exception des toitures cintrées. Toutefois les bâtiments agricoles pourront avoir une pente de toiture moindre sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 28°, - Lorsqu'une pente de toiture existante n'est pas conforme aux règles mentionnées ci dessus, seules les extensions ayant pour effet de prolonger la pente de toiture pourront faire l'objet d'une dérogation. - Les toits dits à la mansarde sont interdits. - Les parties de toiture correspondant à des éléments tels que garages, vérandas, loggias,... et éventuellement les bâtiments annexes peuvent être à pan unique (pente non réglementée) ou en terrasse. - En fonction des circonstances locales, la couleur des toitures principales doit rappeler l’aspect et la coloration de la terre cuite ou être de couleur noire. Cette mesure ne s’applique pas pour les dispositifs d’énergie renouvelable installés sur les toitures.

 Clôtures principales Les clôtures donnant sur les voies et espaces publics principaux doivent être traitées en harmonie avec leur environnement immédiat, et doivent être constituées en fonction de l'environnement proche. Elles peuvent être de 2 natures : - La hauteur des murs de clôture sur rue est limitée à 1,40 mètre. Ils doivent être constitués soit : o d’une maçonnerie de pierre (en grès ou granit) ou de brique pleine, o d’une maçonnerie de brique creuse ou parpaings avec application d’un enduit de finition, o d’une palissade, éventuellement accompagnée d'un muret de soubassement n’excédant pas 0,50 mètre de hauteur.

- D’un simple mur de soubassement en maçonnerie de brique creuse ou parpaings avec application d’un enduit de finition. Dans ce cas, la hauteur du mur est comprise entre 0 et 0,50 mètre.

 Autres clôtures - Les clôtures implantées sur les limites séparatives doivent être constituées par des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie, hors nécessité de mise en place de systèmes particuliers pour assurer le soutènement des terres. - Les clôtures en limite séparative ne peuvent excéder 1,40 mètre de hauteur hors haie végétale d’accompagnement éventuelle. Les haies d’accompagnement doivent être constituées d’essences indigènes (cf. annexe). - Les bâtiments publics ne sont pas soumis aux dispositions particulières énoncées cidessus:

Rubrique UN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UX - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES ____________________________________________________________

Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus.

5 % de la superficie du terrain d'assiette des constructions doivent être plantés et aménagés en espaces verts.

Les aires de stationnement de plus de 5 places devront être plantées d’arbres à haute tige, à raison d’un arbre pour 5 places au minimum.

Les aires de stationnement dont la surface excède 50 m² doivent être divisées par des rangées d'arbres ou des haies vives afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.

Dans le secteur de zone UXm, le traitement paysager sera réalisé selon les dispositions prévues par l’orientation d’aménagement du secteur (cf. document éponyme).

Sauf s’il existe déjà une voie publique ou un élément naturel structurant, des plantations doivent être réalisées en limite des zones UX qui sont en contact avec les zone U et AU.

Lors du défrichement de la zone UX de Niederroedern, une attention particulière sera apportée de manière à ne pas porter atteinte aux grands arbres situés en bordure de la zone N limitrophe. L’espace à planter, d’une largeur de 6 mètres, prévu au plan de règlement de la commune de Niederroedern doit permettre la reconstruction d’une lisière forestière. Cette lisière sera composée d’une bande herbacée de 2 mètres de large et d’un manteau arbustif de 4 mètres. Le manteau arbustif sera composé d’arbres et arbustes d’essences locales : Fusain d’Europe, Bourdaine, Noisetier, Sorbier des oiseleurs, Erable champêtre, Vione obier, Néflier commun, Sureau noir, Chèvrefeuille des bois, Houx, Merisier à grappes, Cormier. De plus à Niederroedern, les clôtures seront formées de grillages à mailles larges, permettant le passage de la petite faune (lézards, micromammifères….).

. Terrains d’assiette des constructions

Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus. 2. Opérations d'aménagement:

Toute opération d'aménagement doit comporter un ou des espaces verts aménagés accessibles à tous les habitants, correspondant à 5% de la superficie de l'opération. Il est demandé la mise en place d’un arbre de haute tige (de 20 à 25 cm de circonférence et d'essences locales) par opération de construction neuve. 3. Aires de stationnement: Les aires de stationnement de plus de deux véhicules doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 3 emplacements. 4. Les plantations doivent être compatibles avec les principes prévus au document « orientations d’aménagement ».

7. Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sols admises dans la zone et qu'ils soient compatibles avec les conditions d'aménagement et l'article 11 ou en cas de fouilles archéologiques.

Conditions particulières :

L’urbanisation des zones ou secteurs de zones doit être compatible avec les principes de développement, de desserte ou encore de plantations prévus dans le document intitulé

« Orientations d’aménagement ». Les plantations à réaliser inscrites aux plans des orientations d’aménagement devront être clairement identifiées dans les opérations.

. Terrains d’assiette des constructions

Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus. 2. Opérations d'aménagement :

Toute opération d'aménagement doit comporter un ou des espaces verts aménagés accessibles à tous les habitants, correspondant à 5% de la superficie de l'opération. Il est demandé la mise en place d’un arbre de haute tige (de 20 à 25 cm de circonférence et d'essences indigènes) par opération de construction neuve. 3. Aires de stationnement: Les aires de stationnement de plus de deux véhicules doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 1 emplacement.

Rubrique UN 8Stationnement

Intitulé du document : UX - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés sur le terrain.

Type d'occupation du sol

Pour les constructions à usage d'habitation . Par logement

Pour les restaurants et débits de boissons  - par chambre d'hôtel ou en gîte  - pour 10 sièges en salle de restaurant ou débit de boissons

Pour les constructions à usage de bureaux ou de services (2) - par tranche de 33 m² de surface hors œuvre nette

Pour les constructions à usage d’activités artisanales ou industrielles (2) - par tranche de 50 m² de surface hors œuvre nette

Pour les constructions à usage commercial - par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette . de 0 à 100 m² . de 100 à 1.000 m² . au-delà de 1.000 m²

Pour les constructions à usage d’entrepôts A évaluer en fonction des besoins

Nombre de places (1)

2

1 2

1

1

3 4 6

Pour les équipements exceptionnels

- Les équipements exceptionnels qui ne sont explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres.

- Pour les constructions non visées par les normes précédentes, il sera procédé par assimilation.

1) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 à l’unité supérieure dans le cas contraire. 2) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l’activité ou des besoins.

En zone UXm, les aires de stationnement seront réalisées en dehors des voies publiques. Elles seront en outre adaptées aux besoins de l’activité et en tenant compte des besoins du personnel. Le stationnement des véhicules devra se faire sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile. Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de 5 x 2,5 mètres.

Type d'occupation du sol

Habitation (construction, transformation, extension, changement d'affectation) - Pour les ensembles de construction de moins de 200 m² de SHON (ou SP) (résidents et

visiteurs) :  Entre 0 et 50 m² de SHON (ou SP),  Entre 50 et 150 m² de SHON (ou SP),  Au-delà de 150 m² de SHON (ou SP).

- Pour les ensembles de construction de 200 m² de SHON (ou SP) et plus (résidents et visiteurs) :  Par tranche de 40 m² de SHON (ou SP) à partir du 1er m².

La moitié au moins des places nécessaires sera localisée en surface, à l'extérieur des bâtiments et sera facilement accessible.

Nombre de places (*)

1 2 3 1

Bureaux

- Nombre de places pour 100 m² de plancher hors-œuvre net

pour les employés et visiteurs

2

Commerces

- Nombre de place pour 100 m² hors-œuvre net

(vente + réserve)

. de 0 à 100 m²

2

. de 100 à 1000 m²

3

. au-delà de 1000 m²

5

Equipement d'enseignement

- Nombre de places par classe construite

1

Autres équipements

- Centre culturel, salle de réunion : pour 5 places

1

- hôtel, logement-foyer : pour 2 chambres

1

- restaurant : pour 10 sièges

2

Activités industrielles

- Nombre de place pour 3 emplois

2

Equipements exceptionnels

Les équipements exceptionnels qui ne sont explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres

Equipements publics

Les normes de stationnement prévues dans la catégorie "autres équipements" peuvent, lorsqu'il s’agit d'un équipement public, être modulés suivant les capacités en stationnement public du secteur Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5, à l’unité supérieure dans le cas contraire.

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés sur le terrain.

Type d'occupation du sol

Pour les constructions à usage d'habitation - par logement

Pour les constructions à usage de bureaux ou de services (2) - par tranche de 33 m² de surface hors œuvre nette

Pour les constructions à usage commercial - par tranche de 100 m² de surface de vente (réserves comprises) . de 0 à 100 m² . de 100 à 1.000 m² . au-delà de 1.000 m²

Nombre de places (1)

2

1

3 4 6

Pour les constructions à usage d’entrepôts

Par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette

1

Pour les équipements exceptionnels

- Les équipements exceptionnels qui ne sont explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres.

- Pour les constructions non visées par les normes précédentes, il sera procédé par assimilation.

1) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 à l’unité supérieure dans le cas contraire. 2) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l’activité ou des besoins.

ARTICLE 13 IAU2 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 1. Les espaces libres doivent être plantés ou aménagées et entretenus. 2. Les aires de stationnement de plus de 2 places devront notamment être plantées d’arbres à haute tige, à raison d’un arbre pour 4 places au minimum. 3. Des arbres tiges plantés en pleine terre devront être prévus en périphérie du secteur sur une profondeur minimale de 6 mètres (voir secteurs repérés sur plan). 4. Ces espaces devront rester libres de toute occupation (telle des aires de stationnement, des stockages). 5. Les aires de stationnement dont la surface excède 50 m² doivent être divisées par des rangées d'arbres ou des haies vives afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.

-

Le stationnement de caravanes isolées,

-

Les habitations légères de loisirs et les terrains destinés à les accueillir,

-

L'ouverture et l'exploitation de carrières,

-

La création d'étangs,

-

Les installations et travaux divers suivants :

- les parcs d'attraction,

- les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules hors

d’usage quel que soit leur nombre,

- les garages collectifs de caravanes,

- les affouillements et exhaussements de sol.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile.

Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de 5 x 2,5 mètres.

Type d'occupation du sol

Habitation (construction, transformation, extension, changement d'affectation) - Pour les ensembles de construction de moins de 200 m² de SHON (ou SP) (résidents et

visiteurs) :  Entre 0 et 50 m² de SHON (ou SP),  Entre 50 et 150 m² de SHON (ou SP),  Au-delà de 150 m² de SHON (ou SP).

- Pour les ensembles de construction de 200 m² de SHON (ou SP) et plus (résidents et visiteurs) :  Par tranche de 40 m² de SHON (ou SP) à partir du 1er m².

La moitié au moins des places nécessaires sera localisée en surface, à l'extérieur des bâtiments et sera facilement accessible.

Nombre de places (*)

1 2 3 1

Bureaux - Nombre de places pour 100 m² de plancher hors-œuvre net

pour les employés et visiteurs

2

Commerces - Nombre de places pour 100 m² hors-œuvre net

(vente + réserve)

. de 0 à 100 m²

2

. de 100 à 1000 m²

3

. au-delà de 1000 m²

5

Equipement d'enseignement

- Nombre de places par classe construite

1

Autres équipements

- Centre culturel, salle de réunion : pour 5 places

1

- hôtel, logement-foyer : pour 2 chambres

1

- restaurant : pour 10 sièges

2

Activités industrielles

- Nombre de places pour 3 emplois

2

Equipements exceptionnels Les équipements exceptionnels qui ne sont explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres.

Equipements publics Les normes de stationnement prévues dans la catégorie "autres équipements" peuvent, lorsqu'il s’agit d'un équipement public, être modulés suivant les capacités en stationnement public du secteur

(*) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5, à l’unité supérieure dans le cas contraire.

Rubrique UN 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UX- ACCES ET VOIRIE

ACCES

- L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

- L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

- La délivrance de l’autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation.

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante.

- Les accès automobiles sont interdits sur les chemins d'exploitations.

VOIRIE

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

- Aucune voie nouvelle ouverte à la circulation automobile ne doit avoir une largeur inférieure à 5 mètres.

Accès

1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.

Le projet peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - la réalisation d'installations propres pour assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; - la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

4. Les aires de stationnements collectifs ou les garages groupés doivent être desservis au maximum par deux accès.

5. Les accès automobiles sont interdits sur les chemins d'exploitation.

Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

2. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile devra avoir une largeur minimale d'emprise de 5 mètres.

3. Dans la mesure du possible des voies piétonnes doivent être aménagées en direction des secteurs déjà urbanisés.

4. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour sauf si cette voie est destinée à terme à desservir un secteur à urbaniser.

5. La largeur des voies nouvelles en impasse doit être comprise entre 3,00 mètres et 3,50 mètres au niveau de leur raccordement à la voie principale, et ce sur 15 mètres minimum. Au-delà, la largeur de la voie est libre, avec un minimum de 3,50 mètres. Un dispositif permettant le demi-tour des véhicules dans la partie terminale est à aménager.

6. La desserte des zones d’extension urbaine se fera par un carrefour d’accès unique depuis la voirie départementale, l’accès direct des riverains étant interdit. Par ailleurs, le dimensionnement et l’implantation du carrefour d’accès tiendront compte de l’importance et de la destination des constructions autorisées, ainsi que de la sécurité des usagers de la voirie publique. Les caractéristiques de ce carrefour d’accès seront fixées par le gestionnaire de la voie, en fonction de sa position, de sa configuration (distances de visibilité et vitesse d’approche notamment), ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic induit par la zone.

7. La desserte de la zone INA1 située au droit de la RD 34 à Trimbach se fera à partir à partir de l’ilot existant ; les accès directs sur la RD étant interdits.

Accès

1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être

appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; - à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

4. Les accès, dont la largeur n'excédera pas 9 mètres, pourront être limités à un seul par lot dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité du trafic. Ils devront être disposés de manière à dégager au maximum la visibilité et à permettre aux véhicules sortant des établissements de marquer un temps d'arrêt avant de s'engager sur la voie. Les manœuvres d'entrée et de sortie devront pouvoir se faire sans aucune gêne pour la circulation.

5. Les accès automobiles sont interdits sur les chemins d'exploitations.

Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

2. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile devra avoir une largeur de plate-forme (chaussée + trottoirs) d'au moins 8 mètres.

3. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour.

4. La desserte des zones d’extension se fera par un carrefour d’accès unique depuis la voirie départementale, l’accès direct des riverains étant interdit. Par ailleurs, le dimensionnement et l’implantation du carrefour d’accès tiendront compte de l’importance et de la destination des constructions autorisées, ainsi que de la sécurité des usagers de la voirie publique. Les caractéristiques de ce carrefour d’accès seront fixées par le gestionnaire de la voie, en fonction de sa position, de sa configuration (distances de visibilité et vitesse d’approche notamment), ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic induit par la zone.

Accès

1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;

- à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

2. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile devra avoir une largeur minimale d'emprise de 5 mètres.

3. Dans la mesure du possible des voies piétonnes doivent être aménagées en direction des secteurs déjà urbanisés.

4. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour sauf si cette voie est destinée à terme à desservir un secteur à urbaniser.

5. La largeur des voies nouvelles en impasse doit être comprise entre 3,00 mètres et 3,50 mètres au niveau de leur raccordement à la voie principale, et ce sur 15 mètres minimum. Au-delà, la largeur de la voie est libre, avec un minimum de 3,50 mètres. Un dispositif permettant le demi-tour des véhicules dans la partie terminale est à aménager.

6. La desserte des zones d’extension urbaine se fera par un carrefour d’accès unique depuis la voirie départementale, l’accès direct des riverains étant interdit. Par ailleurs, le dimensionnement et l’implantation du carrefour d’accès tiendront compte de l’importance et de la destination des constructions autorisées, ainsi que de la sécurité des usagers de la voirie publique. Les caractéristiques de ce carrefour d’accès seront fixées par le gestionnaire de la voie, en fonction de sa position, de sa configuration (distances de visibilité et vitesses d’approche notamment), ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic induit par la zone.

2. Les bâtiments situés sur un même terrain doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, seraient vue sous un angle de plus de 45 ° au dessus du plan horizontal.

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.

Rubrique UN 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UX - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes aux règlements d'assainissement en vigueur sur le territoire.

Eaux usées domestiques dans le secteur de zone UXa :

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.

Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.

L’installation doit être conçue de façon à permettre le raccordement de la construction au réseau public dès lors que ce dernier sera mis en place.

Réseaux de distribution d'eau dans la zone UX à l’exception de la zone UXa

Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.

Réseaux d'assainissement

Eaux usées

a) Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.

b) Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

Eaux pluviales

Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.

Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution

Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

ARTICLE 5 UX - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Conditions particulières :

L’urbanisation des zones ou secteurs de zones doit être compatible avec les principes de développement, de desserte ou encore de plantations prévus dans le document intitulé « Orientations d’aménagement ».

Les plantations à réaliser inscrites aux plans des orientations d’aménagement devront être clairement identifiées dans les opérations.

Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes au règlement d'assainissement de la Communauté de Communes.

Réseaux de distribution d'eau

Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.

Réseaux d'assainissement

Eaux usées

Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.

Eaux usées non domestiques ou industrielles

Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

Eaux pluviales

Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.

Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution

Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

ARTICLE 5 IAU1 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes au règlement d'assainissement en vigueur sur le territoire.

Réseaux de distribution d'eau Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.

Réseaux d'assainissement Eaux usées

Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées. Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

Eaux pluviales

Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.

Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

ARTICLE 5 IAU2 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

5. La desserte interne des opérations et les liens avec les voies et chemins existants devront respecter les principes de desserte prévus aux orientations d’aménagement.

Dans tous les cas les branchements et les extensions de réseaux, et l'écoulement des eaux claires devront être conformes au règlement d'assainissement en vigueur sur le territoire.

Réseaux de distribution d'eau

Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.

Réseaux d'assainissement

Eaux usées

Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.

Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

Eaux pluviales

Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.). En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué.

Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution

Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

ARTICLE 5 IIAU1 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UN comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique aux territoires des communes de BUHL, CROETTWILLER, KESSELDORF, NIEDERROEDERN, SCHAFFHOUSE, SIEGEN, TRIMBACH et WINTZENBACH, faisant partie de la Communauté de Communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

Les zones urbaines

Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Ces zones auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

- la zone UA qui comprend le secteur de zone UAj. - la zone UB qui comprend le secteur de zone UBa (avec assainissement autonome). - la zone UE qui comprend le secteur UEa (uniquement aires de jeux et terrains de sports) et le

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.