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Le règlement de Trun, texte intégral

136 articles repris mot pour mot du document opposable 200068450_PLUi_20260205, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

5. Règlement écrit

Communauté de communes Terres d’Argentan Interco

PADD débattu le 20 décembre 2023 en conseil communautaire PLUi-H approuvé le 05 février 2026 en conseil communautaire

Sommaire

Sommaire ................................................................................................................................................................... 2

Dispositions communes à toutes les zones ................................................................................................ 5

Article 1 - Champ d’application territoriale du plan .............................................................................................. 5

Article 2 - Application du règlement eu égard à d’autres réglementations........................................5

Article 3 – Dispositions particulières applicables sur le territoire ...............................................................8

Article 4 – La division du territoire en zones ..............................................................................................................9

Article 5 – Prescriptions d’interdiction et de limitation de constructibilité .........................................14

Lexique..................................................................................................................................................................... 25

1 – Définition des destinations et sous-destinations ......................................................................................... 25

2 – Définitions pour l’application du règlement.................................................................................................... 28

Dispositions applicables au secteur UA .................................................................................................... 33

UA1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité ...................................... 33

UA2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique..................................................................36

UA3 – Équipements et réseaux........................................................................................................................................56

Dispositions applicables au secteur UB .................................................................................................... 60

UB1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité ..................................... 60

UB2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique..................................................................64

UB3 – Équipements et réseaux........................................................................................................................................78

Dispositions applicables au secteur UC .................................................................................................... 82

UC1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité......................................82

UC2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique..................................................................85

UC3 – Équipements et réseaux........................................................................................................................................98

Dispositions applicables au secteur UH.................................................................................................. 101

UH1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité.................................... 101

UH2 – Caractéristiques architecturales, urbaines et écologique.......................................................... 104

UH3 – Équipements et réseaux ..................................................................................................................................... 116

Dispositions applicables au secteur UHa ............................................................................................... 119 UHa1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité................................. 119 UHa2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique..............................................................121 UHa3 – Équipements et réseaux ..................................................................................................................................126

Dispositions applicables au secteur UE .................................................................................................. 129 UE1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité ....................................129 UE2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique ................................................................ 132 UE3 – Équipements et réseaux......................................................................................................................................138

Dispositions applicables au secteur UJ................................................................................................... 141 UJ1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité ..................................... 141 UJ2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique.................................................................144 UJ3 – Équipements et réseaux.......................................................................................................................................148

Dispositions applicables au secteur UZ .................................................................................................. 149 UZ1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité ....................................149 UZ2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique ................................................................ 152 UZ3 – Équipements et réseaux...................................................................................................................................... 161

Dispositions applicables au secteur UM ................................................................................................. 164 UM1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité ...................................164 UM2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique.............................................................. 168 UM3 – Équipements et réseaux.....................................................................................................................................176

Dispositions applicables au secteur UP .................................................................................................. 179 UP1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité ....................................179 UP2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique ................................................................182 UP3 – Équipements et réseaux......................................................................................................................................185

Dispositions applicables au secteur UV .................................................................................................. 188 UV1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité ................................... 188 UV2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique................................................................ 191 UV3 – Équipements et réseaux......................................................................................................................................193

Dispositions applicables à la zone AUH .................................................................................................. 196 AUH1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité ............................... 196 AUH2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique ...........................................................200 AUH3 – Équipements et réseaux.................................................................................................................................. 213

Dispositions applicables à la zone AUE ................................................................................................... 216 AUE1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité.................................216 AUE2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique.............................................................219 AUE3 – Équipements et réseaux ................................................................................................................................. 224

Dispositions applicables à la zone AUZ ................................................................................................... 227 AUZ1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité.................................227 AUZ2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique............................................................. 231 AUZ3 – Équipements et réseaux ................................................................................................................................. 238

Dispositions applicables à la zone A ......................................................................................................... 241 A1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité........................................241 A2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique................................................................... 246 A3 – Équipements et réseaux ........................................................................................................................................260

Dispositions applicables à la zone N.........................................................................................................263 N1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité ...................................... 263 N2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique ................................................................... 271 N3 – Équipements et réseaux........................................................................................................................................ 287

Dispositions communes à toutes les zones

Le présent règlement est indissociable des pièces opposables qui l’accompagnent : les plans graphiques, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ainsi que les annexes. Ces pièces forment un ensemble cohérent de dispositions réglementaires et sont complémentaires les unes des autres.

Notes de lecture : Sauf mention contraire, les articles de loi (R. … ou L. …) auxquels il est fait référence au sein du présent règlement écrit relèvent du Code de l’urbanisme.

Article 1 - Champ d’application territoriale du plan

Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de la Communauté de communes de Terres d’Argentan Interco et concerne à ce titre les 49 communes suivantes : Argentan, Aunou-le-Faucon, Avoine, Bailleul, Boischampré, Boucé, Brieux, Commeaux, Coudehard, Coulonces, Ecorches, Ecouché-les-Vallées, Fleuré, Fontaine-les-Bassets, Ginai, Gouffern en Auge, Monts-sur-Orne, Guêprei, Joué-du-Plain, Juvigny-sur-Orne, La Lande-deLougé, Lougé-sur-Maire, Louvières-en-Auge, Merri, Montabard, Mont-Ormel, Montreuil-laCambe, Moulins-sur-Orne, Neauphe-sur-Dive, Nécy, Occagnes, Ommoy, Le Pin-au-Haras, Rânes, Ri, Ronai, Sai, Saint-Brice-sous-Rânes, Saint-Georges-d’Annebecq, Saint-Gervais-desSablons, Saint-Lambert-sur-Dive, Sarceaux, Sévigny, Sevrai, Tanques, Tournai-sur-Dive, Trun, Vieux-Pont, Villedieu-lès-Bailleul.

Article 2 - Application du règlement eu égard à d’autres réglementations

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes, qui demeurent applicables au territoire de Terres d’Argentan Interco. Au-delà des règles d’urbanisme inscrites au présent règlement, tous les travaux faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire/aménager, déclaration préalable, etc.) doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols (L.421-6).

Les servitudes d'utilité publique

Les servitudes d’utilité publique (SUP) annexées au présent dossier de PLUi-H ou publiées sur le Géoportail de l’urbanisme (portail national) sont opposables aux demandes d'autorisation d’urbanisme (L.152-7). Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes.

En application de l’article R.111-2 :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Les articles du règlement national d'urbanisme dits « d’ordre public »

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du règlement national d’urbanisme (articles R.111-1 et suivants du Code de l'urbanisme) à l'exception des articles dits « d'ordre public » qui demeurent applicables sur le territoire et se cumulent avec les dispositions définies dans le présent règlement.

Pour la partie législative, voici la liste des articles du Code de l’urbanisme dits « d’ordre public » qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire de façon cumulative avec les règles du présent règlement :

• L.111-6 à L.111-21, L.111-23 à L.111-34.

Pour la partie réglementaire, voici la liste des articles du Code de l’urbanisme dits « d’ordre public » qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire de façon cumulative avec les règles du présent règlement.

• R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27.

Site Patrimoniaux Remarquables (SPR)

Les SPR sont des outils simplifiant et facilitant la protection des enjeux patrimoniaux et paysagers identifiés sur un même territoire.

Comme les AVAP avant eux, les sites patrimoniaux remarquables font partie des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols en vue de protéger, de conserver et de mettre en valeur du patrimoine culturel. Certaines actions susceptibles d’impacter ce patrimoine sont ainsi soumises à autorisation préalable.

Sur le territoire, Ecouché-les-Vallées est concernée par un SPR. Cette servitude d’utilité publique est annexée au PLUi-H.

La reconstruction des bâtiments détruits ou démolis

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié qui a été détruit ou démoli est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le présent plan local d’urbanisme intercommunal en dispose autrement (L.111-15).

L’application du règlement dans le cas d'opérations d'aménagement ayant pour conséquence la division du terrain d’assiette en propriété ou en jouissance

Dans le cas d’un lotissement ou de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque lot ou terrain issu de la division, sauf si des règles particulières inscrites au présent règlement indiquent une application au regard de l’ensemble du projet (unité foncière avant division).

Les autorisations d’urbanisme situées aux abords des monuments historiques

En application des articles L.621-30 à 32 du Code du patrimoine, les autorisations d’urbanisme situées dans les périmètres de protection autour des monuments historiques (périmètre de 500 m ou périmètre délimité des abords), sont soumises à l’avis ou à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Les adaptations mineures autorisées

Les règles et servitudes définies au présent règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, comme prévu à l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme. Ces adaptations ne constituent pas un droit du pétitionnaire mais peuvent être admises ou imposées selon les situations.

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement, un permis de construire ne peut être accordé que si les travaux envisagés sont étrangers aux dispositions non-conformes ou s’ils n’ont pas pour effet d’aggraver la nonconformité de la construction.

Les dérogations aux règles autorisées

Des dérogations aux règles prévues par le présent PLUi sont possibles par décision motivée dans certains cas prévus et encadré par le Code de l’urbanisme. Elles peuvent, au titre de l’article L.152-4, concerner :

• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

• La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

• Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

D’autres dérogations sont autorisées au titre de l’article L.152-5 :

La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées au présent règlement. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée au présent règlement (R.152-6 du Code de l’Urbanisme).

La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 cm de la hauteur maximale autorisée au présent règlement (article R.152-7 du Code de l’Urbanisme). L’application des dispositions mentionnées est applicable aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’Urbanisme).

Règlementation des parkings situés en extérieur

Conformément à la loi CliRé et APER, pour tous les parkings extérieurs de plus de 500 m² la mise en place d’un dispositif d’ombrage sur au moins la moitié de la superficie du parking, soit

par ombrières comportant des panneaux solaires, soit par des dispositifs végétalisés est obligatoire. Pour les parkings de plus de 1 500 m², le dispositif d’ombrage doit être réalisé par ombrières avec panneaux solaires.

Article 3 – Dispositions particulières applicables sur le territoire

Édification et modification de clôtures soumises à déclaration préalable

À l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière, tous les travaux d’édification ou de modification de clôtures sont soumis à la procédure de déclaration préalable (R*.421-12).

Ravalement de façade soumis à déclaration préalable

Les ravalements de façade mentionnés à l’article R.421-17-1 du Code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

Démolitions soumises à permis de démolir

Les démolitions mentionnées aux articles R.421-27 et R.421-28 sont soumises à permis de démolir.

Sont dispensées de permis de démolir les démolitions mentionnées à l’article R.421-29.

Modalités d’application des règlements de lotissement

Les règles d'urbanisme contenues dans le règlement de lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir (L.442-9). Par conséquent, les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de dix ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction entre deux règles, la règle la plus stricte sera retenue sous réserve que son application soit compatible avec l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.

Articulation des dispositions fixées au règlement avec celles fixées dans les OAP

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques sont opposables à toute autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. Les OAP sectorielles sont opposables aux autorisations d’urbanisme situées dans les secteurs concernés. Les travaux, aménagements et opérations afférents à ces projets doivent être compatibles avec le contenu des OAP sectorielles concernées.

En complément des règles de conformité fixées au présent règlement, tout projet devra justifier de sa compatibilité avec le contenu des orientations d’aménagement et de programmation auxquelles il est lié.

Implantations des constructions

Les constructions doivent respecter les prescriptions d'implantation portées au règlement graphique. En l'absence de telles prescriptions, les dispositions inscrites dans le présent règlement écrit s'appliquent.

En complément des prescriptions graphiques et des dispositions écrites, les constructions doivent respecter les prescriptions d’implantation suivantes sur l'ensemble du territoire :

• Les constructions seront implantées à une distance minimale de 10 mètres des berges de tout cours d'eau afin de préserver les continuités écologiques et de minimiser les risques d'inondation.

• Les constructions devront respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement de l'emprise ferroviaire, pour des raisons de sécurité et de protection contre les nuisances.

Article 4 – La division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLUi-H est divisé en quatre grands types de zone : • Urbaine (U) : R.151-18 et 19, • À urbaniser (AU) : R.151-20, • Agricole (A) : R.151-22, • Naturelle (N) : R.151-24.

Le territoire couvert par le PLUi-H est divisé entre la zone urbaine (elle-même divisée en 11 secteurs), la zone à urbaniser (divisée en 3 secteurs), la zone agricole (divisée en 4 secteurs) et la zone naturelle (divisée en 8 secteurs). Ces divisions trouvent leur justification dans les réalités géographiques du territoire et la particularité de certains tissus, ainsi que de projets.

Zone Indice Caractéristiques

Le secteur zone UA correspond aux tissus anciens de centralités à dominante d'habitat, plus denses que les autres espaces du territoire. Ce secteur est destiné à accueillir une mixité de fonctions (habitat, activités, équipements et services compatibles). À l’exception des cœurs d’îlots et de rares dents creuses, le secteur est dense et entièrement construit. Le règlement vise à y permettre le renouvellement des bâtis par densification verticale (surélévation) ou en fond de parcelle (division).

UA U

Il contient plusieurs sous-secteurs :

Le sous-secteur UAa qui correspond au centre-ville d’Argentan, caractérisé par une hauteur importante et une densité forte, ainsi que par l’importance du nombre de commerces.

Le sous-secteur UAb, qui correspond aux centralités denses d’autres bourgs du territoire, principalement des polarités.

Le sous-secteur UAp qui correspond aux centresbourgs denses à dominante d'habitat situés dans les bourgs d’Ecouché-les-Vallées, ainsi que dans un bourg de la commune de Gouffern en Auge (Exmes), qui font l’objet d’une attention renforcée à leur aspect patrimonial.

UB

Le secteur UB concerne les tissus urbains mixtes à

dominante d'habitat individuel de densité moyenne. Ce

secteur est caractérisé par une diversité de situations

urbaines et architecturales. Il est constitué de bâti

majoritairement ancien, avec de l’habitat collectif et

individuel, accolé ou non, à l’implantation variée, à

l’alignement ou en retrait.

Ce secteur correspond à différentes situations urbaines

selon les communes : des tissus de faubourg des

centralités les plus importantes mais également des

centres de villages importants, quand ces derniers ne

sont pas aussi denses que dans les principales

centralités.

Ce secteur vise à accompagner la densification de ces

espaces par le comblement des dents creuses, la

surélévation, la division parcellaire voire le

renouvellement urbain. Une attention est portée à la

préservation des qualités patrimoniales et paysagères

de ces secteurs, ainsi qu’à limiter les impacts négatifs

des évolutions du tissu urbain.

Zone Indice Caractéristiques

Il contient plusieurs sous-secteurs :

Le sous-secteur UBa, qui correspond aux périphéries du centre d’Argentan et du quartier de la gare.

Le sous-secteur UBb qui correspond aux faubourgs des autres centralités importantes du territoire, ainsi qu’aux centres des bourgs et des villages à la densité moyenne.

Le sous-secteur UBc qui correspond aux secteurs de grands ensembles de la ville d’Argentan, dont les caractéristiques sont particulières (hauteur et retrait important, faible emprise au sol…), mais qui connaissent des mutations les rapprochant des tissus de faubourg.

UC Le secteur UC correspond aux espaces d’habitat individuel pavillonnaire constituant les développements récents des communes à partir de la seconde moitié du 20ème siècle. Ils ont une vocation principalement résidentielle. Le parcellaire y est large et régulier, notamment dans les lotissements.

Il contient plusieurs sous-secteurs :

Le sous-secteur UCa qui correspond aux lotissements relativement denses et/ou pouvant faire l’objet d’une densification par la division parcellaire ou par le renouvellement urbain. Ce sous-secteur est majoritairement situé dans les principales polarités du territoire.

Le sous-secteur UCb qui correspond à des espaces où la densification n’est pas recherchée. Si elle est possible selon les situations urbaines, l’objectif premier de ce sous-secteur est de conserver le caractère préservé de l’habitat individuel.

Le sous-secteur UCc qui correspond au quartier des Trois-Croix à Argentan, qui fait l’objet d’une réglementation spécifique en lien avec un projet de réaménagement.

UH Le secteur UH correspond aux espaces à dominante d'habitat des petits villages et hameaux. Sont généralement classés en UH des ensembles mixtes (bourgs de petits villages ou hameaux structurants), majoritairement résidentiels, et comptabilisant environ une dizaine d’habitations minimum.

Ce secteur pourra accueillir de nouvelles constructions en dents creuses sous réserve que cela n’entraîne pas

Zone Indice Caractéristiques

de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et que les communes concernées répondent à plusieurs critères justifiant de la constructibilité de ces secteurs.

UHa

Le secteur UHa correspond aux espaces urbanisés du projet du Haras du Pin. Il permet la construction et l’évolution des constructions existantes pour le développement de la formation, ainsi que de l’activité évènementielle, touristique et de loisir.

UE

Le secteur UE correspond aux espaces urbanisés accueillants des équipements d’intérêt collectif et des

services publics, parmi lesquels des équipements

administratifs, sportifs, de santé, etc. Ce secteur est

réglementé de façon souple afin de permettre

l'évolution des équipements publics existants.

Il contient le sous-secteur UEl qui correspond à des espaces urbains à vocation de loisirs ou de tourisme.

UJ Le secteur UJ correspond aux secteurs urbains de jardins ou de vergers constituant des espaces de respiration dans le tissu des bourgs. La constructibilité du secteur est limitée afin de conserver son caractère végétal et d’y maintenir la biodiversité. Seules les extensions et annexes de taille limitée y sont admises.

UZ Le secteur UZ correspond aux secteurs urbains à vocation d'activités économiques uniquement. La réglementation de la zone vise à permettre l’installation et l’évolution de ces activités tout en garantissant leur insertion paysagère et urbaine.

UM Le secteur UM correspond à la caserne militaire Lescot à Argentan qui dispose d’un règlement spécifique s’appuyant sur un schéma d’aménagement.

UP Le secteur UP correspond au centre pénitentiaire d’Argentan qui dispose d’un règlement spécifique.

UV Le secteur UV correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage d’Argentan (Beaulieu).

Zone Indice Caractéristiques

AU AUH Le secteur AUH correspond aux espaces à urbaniser à vocation d'habitat.

AUE

Le secteur AUE correspond aux espaces à urbaniser à vocation d’équipements publics et/ou espaces de loisirs.

AUZ Le secteur AUZ correspond aux espaces à urbaniser à vocation d’activités économiques.

La zone A correspond aux secteurs du territoire, équipés

A

A ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,

biologique ou économique de leurs terres agricoles.

Elle possède plusieurs secteurs :

Le secteur Ap qui correspond à des espaces où toutes constructions sont interdites, même à destination agricole, en raison du caractère humide des parcelles ou de considérations paysagères.

Le secteur Ai qui correspond à des espaces situés en zone agricole où les constructions sont interdites pour limiter l’impact sur les activités présentes à proximité.

Le secteur AHa qui correspond aux espaces agricoles du projet du Haras du Pin. Il permet la réalisation d’aménagements de loisirs ou de stationnement, ainsi que les constructions liées aux activités équines.

Le secteur Az correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) où existent des activités industrielles, artisanales ou d’entreposage, situés dans des écarts habités ou isolées au sein d’espaces agricoles.

N

N La zone N est la zone naturelle ou forestière à préserver

en raison de la qualité paysagère et environnementale

de ses sites ou de la présence d’une exploitation

forestière.

Elle possède plusieurs secteurs :

Le secteur Nc qui correspond aux carrières.

Le secteur Nca qui correspond à la carrières de « La Garenne de de Villedieu » située sur les communes de Villedieu-lès-Bailleul et de Tournai-sur-Dive.

Zone Indice Caractéristiques

Le secteur Nl qui correspond à des espaces naturels accueillants des activités de loisirs ou de tourisme.

Le secteur NHa correspond aux espaces naturels situés dans le périmètre du projet du Haras du Pin.

Le secteur Nj qui correspond à des espaces de jardin ou de verger en interface entre la zone urbaine et la zone naturelle ou agricole.

Le secteur Npv qui correspond aux espaces situés en zone naturelle, imperméabilisés ou impropre à la culture, pouvant faire l’objet de projets de pose de panneaux photovoltaïques au sol. Il s’agit principalement d’anciennes décharges ou carrières, ou de délaissés de voiries.

Le secteur Ns qui correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) dédiés à des activités de service et d’accueil du public.

Le secteur Nv correspond au secteur de l’aérodrome d’Argentan.

Le secteur Nz correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) où existent des activités industrielles, artisanales ou d’entreposage, situés dans des écarts habités, ou isolées, au sein d’espaces naturels.

Article 5 – Prescriptions d’interdiction et de limitation de constructibilité

Protection contre les risques au titre des articles R.151-30 à 36 du CU

Dans les zones couvertes par le PPRi du Bassin de l’Orne Amont

La prise en compte du risque inondation peut conduire à limiter la construction sur certains secteurs, voire à les rendre inconstructibles, selon leur niveau d’exposition au risque. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Bassin de l’Orne Amont concerne plusieurs communes sur le territoire. Il est reporté au plan des risques (pièce 4.2). Le PPRi étant une servitude d’utilité publique, ses dispositions l’emportent sur celles du PLUi. Dans les zones inondables concernés par le PPRi, les constructions doivent comporter un niveau habitable/refuge situé au-dessus de la cote de crue centennale prévue par le PPRi. Les équipements techniques des constructions et matériaux doivent être adaptés afin de limiter leur vulnérabilité. Il s'agit de mettre prioritairement hors d'eau les installations

électriques et techniques (au-dessus de la cote PPRi) puis d'utiliser des matériaux hydrofuges et hydrophobes (cloisons, isolants thermiques).

Des clapets anti-retours d'eau peuvent également être installés sur le réseau d'eaux usées afin d'éviter un refoulement des eaux pollués vers le bâtiment lors de la mise en charge du réseau collectif pendant une inondation.

Dans les autres zones de risques liés aux inondations (voir plan des risques, pièce 4.2) :

• Secteurs de risques liés aux inondations par remontée de nappe :

Dans les secteurs au débordement constaté des nappes délimités au plan des risques (pièce 4.2) avec le figuré suivant :

Les nouvelles constructions ou extensions de constructions qui viseraient au renforcement de la capacité d'accueil (en nombre de logements, d'activités, etc.) sont interdites.

Les constructions en sous-sols et les exhaussements de sols non liés aux bâtiments sont interdits.

Cette disposition n'interdit pas les extensions limitées ou les annexes qui sont sans effet sur le caractère inondable du site et sur l'exposition aux risques.

Les constructeurs et aménageurs prennent les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu'ils projettent à la nature du sol, notamment en ce qui concerne les sous-sols, l’infiltration des eaux pluviales et l’assainissement autonome (avis favorable du service public d’assainissement nécessaire).

Des clapets anti-retours d'eau peuvent également être installés sur le réseau d'eaux usées afin d'éviter un refoulement des eaux pollués vers le bâtiment lors de la mise en charge du réseau collectif pendant une inondation.

Dans les zones humides avérées ou potentielles :

Lorsque des zones potentiellement humides (prédisposition faible ou forte) repérées par la DREAL (https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/8/zh.map) sont impactées par une demande d'autorisation d'urbanisme, une délimitation est réalisée et les dispositions prévues par le Code de l'environnement seront prises.

Sont interdits dans les zones humides, les affouillements et les exhaussements de sol et tous travaux contrariant le régime hydrographique existant, à l’exception :

Des constructions, installations et aménagements liés à la réalisation d’équipements et réseaux publics, à la sécurité des personnes, ou à des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide.

Des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, seront autorisés.

Ces interdictions peuvent être levées sur un site si une étude spécifique conclut qu’il ne comprend aucune zone humide et si ces conclusions sont communiquées à la DREAL Normandie puis validées par celle-ci.

Dans les zones de risques liés aux cavités souterraines :

Dans les périmètres de sécurité autour des indices identifiés au plan des risques (pièce 4.2) avec le figuré suivant :

Toute nouvelle construction, extension de bâtiment ou changement de destination est interdit en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

Dans les secteurs identifiés comme prédisposés au risque chute de blocs :

Dans les secteurs délimités au plan des risques (pièce 4.2) avec le figuré suivant :

Les constructions nouvelles sont interdites dans un rayon de 100 mètres environ autour de ces zones prédisposées. La distance de 100 mètres peut être adaptée en fonction de la nature des terrains et de la hauteur de la falaise, après réalisation d’une étude particulière.

Les extensions des constructions existantes sont autorisées sous réserve de présenter un caractère limité et de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes exposées.

Le changement de toute destination vers l’habitat est interdit.

Dans les zones d’aléas retrait-gonflement des argiles identifiées comme moyennes et fortes :

Dans les secteurs délimités au plan des risques (pièce 4.2) avec le figuré suivant :

Les constructeurs réalisent les études géotechniques prévues par le Code de la construction et de l'habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des constructions qu'ils projettent à la nature des sols.

Les constructions en sous-sols sont interdites.

Dans les zones de risques liés aux glissements de terrain :

Dans les secteurs délimités au plan des risques (pièce 4.2) avec les figurés suivants :

L’assainissement des eaux pluviales doit être réalisé en prenant en compte ce risque.

Le changement de toute destination vers l’habitat est interdit.

Dans les périmètres de protections établis autour de captages d’eau potable :

Dans les secteurs délimités au plan des risques avec les figurés suivants : périmètre de

protection immédiat :

rapprochée :

; périmètre de protection éloignée

:

• Sont interdites toutes constructions ou installations contraires aux dispositions des arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique. De plus, l’élimination des eaux pluviales par des systèmes d’engouffrement rapide, tels que puisard, puits perdu, etc., y est interdite.

Sont interdits, tout type d’occupation ou d’utilisation du sol dans le périmètre de protection d’un forage de nature à lui porter atteinte.

Pour les stations d’épurations :

Dans les communes concernées, les aménagements liés à l’extension, l’entretien ou le développement des équipements et installations d’assainissement collectif sont autorisés.

Dans les périmètres de nuisances sonores

Dans les secteurs délimités au SUP, sont interdites les constructions ne respectant pas les prescriptions d’isolement acoustique prévues par le décret n°95-21 du 9 janvier 1995.

Risque sismique :

Les constructions, installations, aménagements et travaux sont soumis aux dispositions de la réglementation parasismique.

Les zones de sensibilité archéologique :

Des sites de sensibilité archéologique protégés par la loi sont recensés sur le territoire. Ceuxci figurent en annexe du PLUi.

Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux envisagées sur ces sites sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. Le service régional de l’archéologie doit être saisi selon l’importance du projet (seuils minimums d’emprise au sol variable selon les secteurs).

Conformément à l’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Sur l’ensemble du territoire (y compris hors des sites répertoriés aux documents graphiques du règlement), s’applique par ailleurs l’article L. 531-14 du Code du patrimoine.

Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la DRAC de Normandie (Service Régional de l’Archéologie, 13 bis rue Saint Ouen – 14052 CAEN CEDEX 04) soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la Communauté de communes ou de la Préfecture du Département. Les

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article UA.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUSDESTINATION

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ / AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

*

UAa

UAb

UAp

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le

caractère de la zone

Exploitations

Exploitations agricoles

X

agricoles et

forestières

Exploitations forestières

X

X

X

X

X

Habitation

Logement

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières.

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

• Les aménagements, constructions et installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont autorisés, s'ils sont destinés à des usages compatibles avec la proximité d'habitat.

• Les dépôts de déchets et de matériaux usagers sont autorisés uniquement sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité avec la proximité d’habitat et de leur insertion environnementale et paysagère.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions s’implantent à l’alignement*, ou suivant l’implantation dominante des constructions voisines afin de s’intégrer dans le prolongement des fronts bâtis (continus).

Une implantation différente peut être admise ou imposée : • Dans le cas d'implantations spécifiques définies dans les OAP. • À l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou pour des raisons topographiques, un recul différent de la règle générale édictée ci-dessus pourra être imposé en cas de problèmes de visibilité / dangerosité. • Dans le cas d’extensions ou d’annexes de moins de 40 m² et 3,5m de hauteur*. • Lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot, les constructions doivent s’implanter selon un alignement respectant le plan de composition d’ensemble de l’opération.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

En sous-secteur UAa :

En premier rideau : Sous réserve qu’elles s'insèrent de façon harmonieuse dans le tissu environnant et sans rupture paysagère dans l'épannelage existant, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage (R+2+couronnement). Cette règle s’applique également aux constructions implantées partiellement en premier rideau.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

Sur les unités foncières construites avant la date d'approbation du PLUI, la construction d’une annexe ou d’une extension dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 30 m² d'emprise au sol supplémentaire est autorisée, nonobstant les règles d’emprise au sol suivantes.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP.

En sous-secteur UAa :

Sans objet.

En sous-secteurs UAb et UAp :

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à : • Pour les unités foncières d’une surface ≤ 200 m² : 80% • Pour les unités foncières d’une surface comprise entre 200 m² et 400 m² : 70% • Pour les unités foncières d’une surface comprise entre 400 m² et 600 m² : 60% • Pour les unités foncières d’une surface > 600 m² : 50%

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

En secteur UAa et UAb

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.

L’ensemble des dispositions suivantes ne s’imposent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les annexes et extensions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² et la hauteur inférieure ou égale à 3,5m font l’objet de dispositions spécifiques présentées au point E).

A) Prescriptions générales

Bien que les constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel sont à privilégier, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées. Cependant, des autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

• Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes sont préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences autorisées en annexe). Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces est privilégiée.

Des haies vives ou des arbres d'essences locales masquent les aires de stockage extérieur et facilitent l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension.

L’espace situé dans la marge de recul fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Les aires de stationnement publiques à destination des véhicules légers sont plantées à raison de 1 arbre pour 4 places, lorsque les conditions techniques le permettent.

Tout projet de construction justifie du maintien de la plantation d’arbres en privilégiant une diversité d’essences locales et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² de pleine terre, lorsque les conditions techniques le permettent. La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert est recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts limitrophes existants ou projetés. Tout arbre de haute tige mature doit être conservé sauf à justifier :

• Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ;

• Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUi ;

• Qu’il s’agit d’une essence allergène.

La surface d’espaces non imperméabilisés qui doit être laissée libre de tout obstacle à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol (construction, terrasse ou parking imperméable…) est au moins égale à :

• Pour les unités foncières ≤ 400m² : 10% de la superficie de l’unité foncière ;

• Pour les unités foncières d’une surface comprise entre 400m² et 600 m² : 20% de la superficie de l’unité foncière ;

UA 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Dispositions générales : Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré hors des voies de desserte. Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à la création de logements, au changement de destination, à l’extension de locaux commerciaux/d’activités. Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté. En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle, le stationnement peut être réalisé sur une unité foncière dans un périmètre d’environ 150 mètres autour de la construction. Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. Par exemple, lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, pour une construction de 70 m² de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement. Normes de stationnement des véhicules automobiles : Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite.

Les dimensions des places sont au minium de 2,30m x 4,80m.

.

En outre, pour les opérations comportant 5 logements et plus dont plus de la moitié de ces logements a une SP inférieure ou égale à 80 m², une demi-place supplémentaire par logement est exigée. Ces places supplémentaires seront réalisées en parking commun.

Pour les logements locatifs financés par l’État : 1 place par logement.

Hébergement, hôtels

et

structures

d’hébergement

hôtelier

1 place par chambre.

Restaurant

1 place de stationnement par tranche entière de 10m² de salle de restaurant.

Bureau

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher.

Commerces

et Surface de vente inférieure ou égale à 150 m² : pas de nombre

activités de services minimum

Surface de vente supérieure à 150 m² : 2 places + 1 place supplémentaire par tranche entamée de 50m².

Une exemption totale peut être accordée aux commerces en secteur piétonnier, aux boutiques d'artisans locaux ou aux établissements à faible flux (exemple : commerces de proximité, librairies).

Artisanat, industrie et 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de

entrepôt

plancher.

Équipements

L’espace de stationnement doit être suffisant en nombre et en

d’intérêt collectif et surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins

engendrés par l’usage de la construction.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante pour les véhicules et les réseaux, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale :

Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine :

Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalents-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalents-habitants. Ce dispositif ou un dispositif autonome doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci est réalisé.

Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.

Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services sont, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement et à accord du service gestionnaire avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain jusqu’à 60 millimètres.

Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres de captages présentés au plan des risques (pièce 4.2).

Article 21 : Électricité – Téléphone – Internet

Si l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux seront enterrés.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article UB.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUSDESTINATION

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ / AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

*

UBa

UBb

UBc

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le

caractère de la zone

Exploitations agricoles et

Exploitations agricoles

X

X

X

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières.

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

En sous-secteur UBa :

Les constructions s’implantent à l’alignement*, ou suivant l’implantation dominante des constructions voisines afin de s’intégrer dans le prolongement des fronts bâtis (continus).

En sous-secteurs UBb et UBc

Les constructions s’implantent à l’alignement*, ou suivant l’implantation dominante des constructions voisines afin de s’intégrer dans le prolongement des fronts bâtis (continus). En cas de tissu hétérogène ne présentant pas d’alignement dominant, les constructions, installations, aménagements et travaux s’implantent à l’alignement ou en recul d’au moins 3 mètres .

Dans tous les sous-secteurs :

Une implantation différente peut être admise ou imposée : • Dans le cas d'implantations spécifiques définies dans les OAP. • À l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou pour des raisons topographiques, un recul différent de la règle générale édictée ci-dessus pourra être imposé en cas de problèmes de visibilité / dangerosité. • Dans le cas d’extensions ou d’annexes de moins de 40 m² et 3,5m de hauteur*. • Lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot, les constructions doivent s’implanter selon un alignement respectant le plan de composition d’ensemble de l’opération. • Lorsque la situation des constructions existantes sur l’unité foncière concernée ou la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement des voies et emprises publiques. • En cas d’extension, de réfection ou d’adaptation d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité. • En raison de la proximité ou de la présence d’un élément naturel (arbre, haie, etc.) participant à la qualité paysagère et écologique du site, dans le but d’éviter son abattage et ne pas compromettre son développement. • Lorsque le projet préserve la continuité urbaine par la réalisation d’un mur en pierres de pays apparentes d’une hauteur d’1.80 m minimum. • Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) ou les constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie.

L’implantation des constructions* nouvelles situées en second rideau* n’est pas réglementée.

Les balcons, débords de toit, éléments de modénatures et autres éléments architecturaux ou ouvrages en saillie peuvent surplomber le domaine public jusqu’à 0,8 mètre de large depuis le nu de la façade, sans surplomber la voie de circulation*, à condition de se situer à plus de

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

En sous-secteur UBa :

En premier rideau : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage (R+3+couronnement). Cette règle s’applique également aux constructions implantées partiellement en premier rideau.

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

Sur les unités foncières construites avant la date d'approbation du PLUi, la construction d’une annexe ou d’une extension dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40 m² d'emprise au sol supplémentaire et de est autorisée, nonobstant les règles d’emprise au sol suivantes.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP.

En sous-secteur UBa :

Sans objet.

En sous-secteurs UBb et UBc :

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à : • Pour les unités foncières d’une surface ≤ 200 m² : 70% • Pour les unités foncières d’une surface comprise entre 200 m² et 400 m² : 60% • Pour les unités foncières d’une surface > 400 m² : 50%

Pour les autres destinations autorisées, l’emprise au sol maximale est limitée à 50%.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti. L’ensemble des dispositions suivantes ne s’imposent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les annexes et extensions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² et la hauteur inférieure ou égale à 3,5m font l’objet de dispositions spécifiques présentées au point E).

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes sont préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences

UB 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Dispositions générales

Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré hors des voies de desserte. Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à la création de logements, au changement de destination, à l’extension de locaux commerciaux/d’activités.

Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur.

Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté.

Lorsque cela est possible, notamment en cas de recul suffisant de la construction, la clôture et le portail sont implantés en recul des voies, permettant la création d’une place de stationnement. Cette disposition s’applique en particulier pour les constructions implantées sur des axes fortement fréquentés.

En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle, le stationnement peut être réalisé sur une unité foncière dans un périmètre d’environ 50 mètres autour de la construction.

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. Par exemple, lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, pour une construction de 70 m² de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

Normes de stationnement des véhicules automobiles : Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite.

Les dimensions des places sont au minium de 2,30m x 4,80m.

.

En outre, pour les opérations comportant 5 logements et plus dont plus de la moitié de ces logements a une SP inférieure ou égale à 80 m², une demi-place supplémentaire par logement est exigée. Ces places supplémentaires seront réalisées en parking commun.

Pour les logements locatifs financés par l’État : 1 place par logement.

Hébergement, hôtels

et

structures

d’hébergement

hôtelier

1 place par chambre.

Restaurant

1 place de stationnement par tranche entière de 10m² de salle de restaurant.

Bureau

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher.

Commerces

et Surface de vente inférieure ou égale à 150 m² : pas de nombre

activités de services minimum

Surface de vente supérieure à 150 m² : 2 places + 1 place supplémentaire par tranche entamée de 50m².

Une exemption totale peut être accordée aux commerces en secteur piétonnier, aux boutiques d'artisans locaux ou aux établissements à faible flux (exemple : commerces de proximité, librairies).

Artisanat, industrie et 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de

entrepôt

plancher.

Équipements

L’espace de stationnement doit être suffisant en nombre et en

d’intérêt collectif et surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins

engendrés par l’usage de la construction.

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante pour les véhicules et les réseaux, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale :

Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine :

Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalents-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalents-habitants. Ce dispositif ou un dispositif autonome doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci est réalisé.

Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.

Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services sont, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement et à accord du service gestionnaire avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain jusqu’à 60 millimètres.

Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres de captages présentés au plan des risques (pièce 4.2).

Article 21 : Électricité – Téléphone – Internet

Si l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux seront enterrés.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article UC.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUSDESTINATION

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ /

AUTORISÉ SOUS CONDITIONS *

UCa

UCb

UCc

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le

caractère résidentiel de la zone

Exploitations

Exploitations agricoles

X

agricoles et

forestières

Exploitations forestières

X

X

X

X

X

Habitation

Logement

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières.

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

• Les aménagements, constructions et installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont autorisés, s'ils sont destinés à des usages compatibles avec la proximité d'habitat.

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article UH.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUSDESTINATION

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ / AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

*

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le

caractère résidentiel de la zone

Exploitations

Exploitations

agricoles

X

agricoles et

forestières

Exploitations

forestières

X

Habitation

Commerces et activités de service

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de

détail

Restauration

Commerce de gros

Les nouvelles constructions sont

*

autorisées sous réserve de présenter

une SP inférieure à 400 m².

X

Les nouvelles constructions sont

*

autorisées sous réserve de présenter

une SP inférieure à 400 m².

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions s’implantent en suivant l’implantation dominante des constructions voisines. En cas de tissu hétérogène ne présentant pas d’alignement dominant, les constructions s’implantent en recul d’au moins 3 mètres et de maximum 10 mètres.

Une implantation différente peut être admise ou imposée : • Dans le cas d'implantations spécifiques définies dans les OAP. • À l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou pour des raisons topographiques, un recul différent de la règle générale édictée ci-dessus pourra être imposé en cas de problèmes de visibilité / dangerosité. • Dans le cas d’extensions ou d’annexes de moins de 40 m² et 3,5 m de hauteur*, si elles sont réalisées dans le prolongement du bâtiment initial. • Lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot, les constructions doivent s’implanter selon un alignement respectant le plan de composition d’ensemble de l’opération.

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

En sous-secteurs UCa et UCb : La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage (R+1+couronnement).

En sous-secteur UCc : La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère (R+couronnement).

Dans tous les sous-secteurs :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel. Dans le cas de terrain en pente, le point médian de chaque face extérieure concernée par la pente sert de référence pour le calcul de la hauteur. Dans le cas d’une nouvelle construction (ou d’une surélévation) réalisée sur un terrain en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade ne peut excéder plus de 3m à l’égout de toit.

Une hauteur différente des constructions peut être admise ou imposée : • Dans le cas de hauteurs spécifiques définies dans les OAP. • Pour une construction (ou une extension de construction) implantée en continuité d'une autre de plus grande hauteur, et ce, dans la limite de celle-ci et sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP.

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

En sous-secteurs UCa et UCb

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à :

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes sont préservées ou remplacées par des plantations de

UC 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Dispositions générales

Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré hors des voies de desserte. Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à la création de logements, au changement de destination, à l’extension de locaux commerciaux/d’activités.

Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur.

Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté.

Lorsque cela est possible, notamment en cas de recul suffisant de la construction, la clôture et le portail sont implantés en recul des voies, permettant la création d’une place de stationnement. Cette disposition s’applique en particulier pour les constructions implantées sur des axes fortement fréquentés.

En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle, le stationnement peut être réalisé sur une unité foncière dans un périmètre d’environ 50 mètres autour de la construction.

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. Par exemple, lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, pour une construction de 70 m² de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

Normes de stationnement des véhicules automobiles :

Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite.

Les dimensions des places sont au minium de 2,30m x 4,80m.

Destination ou sous- Nombre minimal de places de stationnement destination projetée

Logement

1 place de stationnement pour tout logement dont la SP est inférieure ou égale à 80 m².

2 places de stationnement pour tout logement dont la SP est supérieure à 80 m².

.

Bureau

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher.

Commerces

et Surface de vente inférieure ou égale à 150 m² : pas de nombre

activités de services minimum

Surface de vente supérieure à 150 m² : 2 places + 1 place supplémentaire par tranche entamée de 50m².

Une exemption totale peut être accordée aux commerces en secteur piétonnier, aux boutiques d'artisans locaux ou aux établissements à faible flux (exemple : commerces de proximité, librairies).

Artisanat, industrie et 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de

entrepôt

plancher.

Équipements

d’intérêt collectif et

services

publics

(EICSP)

L’espace de stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale et en cas d’absence de possibilité de création de places de stationnement dans l’environnement immédiat, le projet pourra exceptionnellement être autorisé sans que le nombre de places exigé ne soit atteint.

Dispositions particulières :

En cas de travaux sur les constructions existantes, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination peuvent ne pas être exigées en cas d’impossibilité technique justifiée :

• s'il y a changement de destination ;

• s'il n'y a pas de changement de destination, pour le surcroît de logements, de surface de plancher ou de surfaces diverses créés.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante pour les véhicules et les réseaux, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de 4 logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies cidessous)

Les accès débouchant sur les voies sont aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale, notamment par la création d’un espace de stationnement devant le portail s’il existe. Leur localisation est choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet.

Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles n’est autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole).

Dans tous les autres cas, le nombre et la largeur des accès doivent permettre une desserte satisfaisante du projet. Une largeur minimale de l’accès pourra être imposée selon l’importance du projet.

La circulation des personnes à mobilité réduite doit être intégrée à la réflexion sur le projet.

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale :

Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine :

Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article UE.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUSDESTINATION

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓

/ AUTORISÉES SOUS CONDITIONS *

UE

UEl

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le

caractère de la zone

Exploitations Exploitations agricoles

X

agricoles et

forestières

Exploitations forestières

X

Peuvent être autorisés les centres

*

équestres et être principalement destinés à une activité commerciale de

loisir ou de tourisme.

X

Habitation

Logement

*

Les logements liés ou nécessaires au fonctionnement d’activités autorisées dans le secteur.

*

Elles doivent être situées à proximité

immédiate du lieu où s’exerce cette

activité.

Ne pas excéder 100 m² de SP.

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières.

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

• Les aménagements, constructions et installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont autorisés, s'ils sont destinés à des usages compatibles avec la proximité d'habitat.

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Sans objet.

Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implantent d’une limite séparative latérale à l’autre ou sur une des deux limites séparatives latérales* ou en retrait des limites séparatives latérales. En cas de

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.

A) Prescriptions générales

Bien que les constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel sont à privilégier, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées.

La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit de préférence rechercher la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B et C peuvent être autorisées dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée. Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci :

• Permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer ; • Permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du

bâti.

B) Façades

Enduits, matériaux, revêtements :

Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que la tôle brute ou galvanisée non peinte en usine, les revêtements à base de goudron, les bardages en plastique. Sont également interdits les pastiches d’architectures extra-régionales.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes sont préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences autorisées en annexe). Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces est privilégiée.

Des haies vives ou des arbres d'essences locales masquent les aires de stockage extérieur et facilitent l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension.

L’espace situé dans la marge de recul fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Les aires de stationnement publiques à destination des véhicules légers sont plantées à raison de 1 arbre pour 4 places, lorsque les conditions techniques le permettent.

Tout projet de construction justifie du maintien de la plantation d’arbres en privilégiant une diversité d’essences locales et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² de pleine terre, lorsque les conditions techniques le permettent.

La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert est recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts limitrophes existants ou projetés.

Tout arbre de haute tige mature doit être conservé sauf à justifier :

UE 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Dispositions générales Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté. En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle, le stationnement peut être réalisé sur une unité foncière dans un périmètre d’environ 50 mètres autour de la construction.

Normes de stationnement Le stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction. Les aires de stationnement doivent être adaptées en fonction des besoins des destinations autorisées, de manière également à les mutualiser afin de ne pas dénaturer le site. Elles doivent être réalisées de manière perméable et aisément réversible.

En sous-secteur UEl :

Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite.

Les dimensions des places sont au minium de 2,30m x 4,80m.

Destination ou sous- Nombre minimal de places de stationnement destination projetée

Logement fonction

de 2 places de stationnement par logement

Camping et PRL

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

• De leur nature ;

• Du taux et du rythme de leur fréquentation ;

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de 4 logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies cidessous)

Les accès débouchant sur les voies sont aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation est choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet.

Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles n’est autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole).

Hors agglomération, le long des routes départementales, les créations d’accès font l’objet d’un examen sur les conditions de sécurité à respecter en regard en particulier du trafic, de l’éloignement des virages, des points particuliers d’itinéraire…

Article 19 : Voies

Les constructions et les aménagements sont desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères. En aucun cas, l’accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 mètres.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale :

Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine :

Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalents-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalents-habitants. Ce dispositif ou un dispositif autonome doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci est réalisé.

Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.

Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services sont, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement et à accord du service gestionnaire avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain jusqu’à 60 millimètres.

Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres de captages présentés au plan des risques (pièce 4.2).

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières.

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

• Les aménagements, constructions et installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont autorisés, s'ils sont destinés à des usages compatibles avec la proximité d'habitat.

• Les dépôts de déchets et de matériaux usagers sont autorisés uniquement sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité avec la proximité d’habitat et de leur insertion environnementale et paysagère.

• Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement de réseaux (énergie, transports, etc.) et d'espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.

Les extensions, la réfection, l’adaptation et le changement de destination des constructions et installations existantes, autres que celles mentionnées à l’article 1, sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les

UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions s’implantent en suivant l’implantation dominante des constructions voisines ou à l’alignement ou en recul de 5 mètres minimum.

Une implantation différente peut être admise ou imposée : • Dans le cas d'implantations spécifiques définies dans les OAP. • À l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou pour des raisons topographiques, un recul différent de la règle générale édictée ci-dessus pourra être imposé en cas de problèmes de visibilité / dangerosité. • Dans le cas d’extensions ou d’annexes de moins de 40 m² et 3,5m de hauteur. • Lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot, les constructions doivent s’implanter selon un alignement respectant le plan de composition d’ensemble de l’opération. • Lorsque la situation des constructions existantes sur l’unité foncière concernée ou la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement des voies et emprises publiques. • En cas d’extension, de réfection ou d’adaptation d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité. • En raison de la proximité ou de la présence d’un élément naturel (arbre, haie, etc.) participant à la qualité paysagère et écologique du site, dans le but d’éviter son abattage et ne pas compromettre son développement. • Lorsque le projet préserve la continuité urbaine par la réalisation d’un mur en pierres de pays apparentes d’une hauteur d’1.80 m minimum. • Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) ou les constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie.

UH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP. L’emprise maximale des constructions autorisées est fixée à :

• Pour les unités foncières d’une surface ≤ 500 m² : 50%

• Pour les unités foncières d’une surface comprise entre 500 m² et 1000 m² : 40%

• Pour les unités foncières d’une surface > 1000 m² : 30%

Sur les unités foncières construites avant la date d'approbation du PLUi, l'ajout d'un maximum de 20 m² d'emprise au sol supplémentaire (pour une annexe ou une extension) est autorisé, nonobstant la règle précédente. Article 10 : Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage (R+1+couronnement).

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel. Dans le cas de terrain en pente, le point médian de chaque face extérieure concernée par la pente sert de référence pour le calcul de la hauteur. Dans le cas d’une nouvelle construction (ou d’une surélévation) réalisée sur un terrain en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade ne peut excéder plus de 3m à l’égout de toit.

Une hauteur différente des constructions peut être admise ou imposée :

• Dans le cas de hauteurs spécifiques définies dans les OAP.

• Pour une construction (ou une extension de construction) implantée en continuité d'une autre de plus grande hauteur, et ce, dans la limite de celle-ci et sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP.

UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.

L’ensemble des dispositions suivantes ne s’imposent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les annexes et extensions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² et la hauteur inférieure ou égale à 3,5m font l’objet de dispositions spécifiques présentées au point E).

UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes sont préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences autorisées en annexe). Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces est privilégiée.

UH 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Dispositions générales

Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré hors des voies de desserte. Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à la création de logements, au changement de destination, à l’extension de locaux commerciaux/d’activités.

Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur.

Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté.

Lorsque cela est possible, notamment en cas de recul suffisant de la construction, la clôture et le portail sont implantés en recul des voies, permettant la création d’une place de stationnement. Cette disposition s’applique en particulier pour les constructions implantées sur des axes fortement fréquentés.

En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle, le stationnement peut être réalisé sur une unité foncière dans un périmètre d’environ 50 mètres autour de la construction.

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. Par exemple, lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, pour une construction de 70 m² de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

Normes de stationnement des véhicules automobiles :

Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite.

Les dimensions des places sont au minium de 2,30m x 4,80m.

Destination ou sous- Nombre minimal de places de stationnement destination projetée

Logement

1 place de stationnement pour tout logement dont la SP est inférieure ou égale à 80 m².

2 places de stationnement pour tout logement dont la SP est supérieure à 80 m².

Pour les logements locatifs financés par l’État : 1 place par logement.

Hébergement, hôtels

et

structures

d’hébergement

hôtelier

1 place par chambre.

.

Bureau

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher.

Commerces

et Surface de vente inférieure ou égale à 150 m² : pas de nombre

activités de services minimum

Surface de vente supérieure à 150 m² : 2 places + 1 place supplémentaire par tranche entamée de 50m².

Une exemption totale peut être accordée aux commerces en secteur piétonnier, aux boutiques d'artisans locaux ou aux établissements à faible flux (exemple : commerces de proximité, librairies).

Artisanat, industrie et 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de

entrepôt

plancher.

Équipements

d’intérêt collectif et

services

publics

(EICSP)

L’espace de stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale et en cas d’absence de possibilité de création de places de stationnement dans l’environnement immédiat, le projet pourra exceptionnellement être autorisé sans que le nombre de places exigé ne soit atteint.

Dispositions particulières :

En cas de travaux sur les constructions existantes, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination peuvent ne pas être exigées en cas d’impossibilité technique justifiée :

• s'il y a changement de destination ;

• s'il n'y a pas de changement de destination, pour le surcroît de logements, de surface de plancher ou de surfaces diverses créés.

Article 17 : Obligations minimales pour les vélos

Des places de stationnements vélos couvertes et faciles d’accès sont réalisées pour les constructions nouvelles. Leur dimension dépend de la destination des constructions projetées :

Destination projetée Nombre minimal de places de stationnement

Habitation

Pour les constructions nouvelles de plus de 5 logements : un espace dédié au stationnement vélos correspondant à 1,5 m² par tranche entamée de 10m², avec une surface minimum de 9m².

UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante pour les véhicules et les réseaux, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de 4 logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies cidessous)

Les accès débouchant sur les voies sont aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale, notamment par la création d’un espace de stationnement devant le portail s’il existe. Leur localisation est choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet.

Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles n’est autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole).

Dans tous les autres cas, le nombre et la largeur des accès doivent permettre une desserte satisfaisante du projet. Une largeur minimale de l’accès pourra être imposée selon l’importance du projet.

La circulation des personnes à mobilité réduite doit être intégrée à la réflexion sur le projet.

Article 19 : Voies

Les constructions et les aménagements sont desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères.

Les voies à créer doivent présenter une largeur (emprise totale de la voie, tout mode) minimale de :

• 4 mètres lorsque leur longueur est inférieure à 50 mètres et/ou si elles sont à sens unique.

• 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres et/ou si elles sont à double sens.

UH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale :

Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine :

Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalents-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalents-habitants. Ce dispositif ou un dispositif autonome doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci est réalisé.

Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.

Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services sont, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement et à accord du service gestionnaire avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

Zone UHA

Ce que la zone UHA autorise, en clair

UHA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1 Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article UHa.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

Exploitations agricoles et forestières

SOUSDESTINATION

Exploitations agricoles

Exploitations forestières

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ / AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

*

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le

caractère de la zone

Les constructions agricoles sont

*

autorisées à condition de s’inscrire dans

le projet du Haras du Pin.

X

Logement

Habitation

Hébergement

Artisanat et

commerce de

détail

Commerces

Restauration

et activités

de service

Commerce de gros

X

Activités de

services où

s’effectue

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières.

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

• Les aménagements, constructions et installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont autorisés, s'ils sont destinés à des usages compatibles avec la proximité d'habitat.

• Les dépôts de déchets et de matériaux usagers sont autorisés uniquement sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité avec la proximité d’habitat et de leur insertion environnementale et paysagère.

• Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement de réseaux (énergie, transports, etc.) et d'espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.

Les extensions, la réfection, l’adaptation et le changement de destination des constructions et installations existantes, autres que celles mentionnées à l’article 1, sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.

1.2. Diversité de l’habitat et des usages

Article 3 : Diversification des typologies de logements

Sans objet.

Article 4 : Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Sans objet.

Article 5 : Préservation de la diversité commerciale Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.

UHa2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique

UHA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

La volumétrie et l’implantation des constructions et des aménagements devront être compatibles avec les prescriptions de l’OAP Haras du Pin.

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques Sans objet.

UHA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Les équipements d’infrastructure et certains équipements publics sont exemptés de la règle de hauteur lorsque les caractéristiques techniques l’imposent. La hauteur maximale est fixée à :

• Pour les constructions agricoles et les salles de spectacles : 12 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage ou au point le plus haut ;

• Pour les autres constructions : 10 mètres au faîtage ou au point le plus haut.

UHA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.

A) Prescriptions générales Bien que les constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel sont à privilégier, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées.

La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit de préférence rechercher la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B et C peuvent être autorisées dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée. Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci :

• Permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer ; • Permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du

bâti.

B) Façades Enduits, matériaux, revêtements : Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que la tôle brute ou galvanisée non peinte en usine, les

UHA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes sont préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences autorisées en annexe). Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces est privilégiée.

Des haies vives ou des arbres d'essences locales masquent les aires de stockage extérieur et facilitent l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension.

L’espace situé dans la marge de recul fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Les aires de stationnement publiques à destination des véhicules légers sont plantées à raison de 1 arbre pour 4 places, lorsque les conditions techniques le permettent.

UHA 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Dispositions générales Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté. En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle, le stationnement peut être réalisé sur une unité foncière dans un périmètre d’environ 50 mètres autour de la construction.

Normes de stationnement Le stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction. Les aires de stationnement doivent être adaptées en fonction des besoins des destinations autorisées, de manière également à les mutualiser afin de ne pas dénaturer le site. Elles doivent être réalisées de manière perméable et aisément réversible.

UHa3 – Équipements et réseaux

UHA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante pour les véhicules et les réseaux, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de 4 logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies cidessous).

UHA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale :

Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine :

Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalents-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalents-habitants. Ce dispositif ou un dispositif autonome doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci est réalisé.

Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des

Zone UJ

Ce que la zone UJ autorise, en clair

UJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article UJ.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUSDESTINATION

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ / AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

*

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le

caractère de la zone

Exploitations agricoles et forestières

Exploitations agricoles

Exploitations forestières

Habitation

Logement

Hébergement

X

X

L’extension, la réfection et l’adaptation

des constructions existantes à usage

d’habitation et la création d’annexes

*

associées sont autorisées sous réserve

de ne pas compromettre la qualité

paysagère du site.

X

Artisanat et

commerce de

X

Commerces

détail

et activités de service

Restauration

X

Commerce de gros

X

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières.

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

• Les bassins d’agrément non baignables, à des fins esthétiques et écologiques (mare, bassin à poissons, etc.) et contribuant à la qualité environnementale et paysagère du site de moins de 20m².

• Les annexes de moins de 12m² par unité foncière à la date d’approbation du PLUi.

• Les installations légères démontables, telles que les annexes à usage agricole (serres agricoles, par exemple).

• L’extension limitée des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 20m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation.

• L'extension limitée des constructions à usage agricole existantes à la date d’approbation du PLUi à condition d’être destinée à un usage compatible avec la proximité de l’habitat et dans la limite de 20 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation.

• Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement de réseaux (énergie, transports, etc.) et d'espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.

• Les extensions, la réfection, l’adaptation et le changement de destination des constructions et installations existantes, autres que celles mentionnées à l’article 1, sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.

1.2. Diversité de l’habitat et des usages Article 3 : Diversification des typologies de logements

Sans objet.

UJ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Sans objet.

Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives Sans objet.

Article 8 : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres Sans objet.

. Elle devra se faire prioritairement de manière à limiter son impact visuel depuis l’espace public. Leur insertion devra être travaillée pour s’intégrer harmonieusement, depuis la rue, dans le paysage et le caractère architectural environnant.

UJ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,5 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère. En cas d’implantation d’une construction en adossement à des bâtiments existants ou d’extension de bâtiments existants, cette règle peut être modifiée à condition que la nouvelle construction n’excède pas la hauteur du bâtiment existant. Pour les piscines couvertes, la hauteur maximale est fixée à 2 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour les EICSP, mais leur insertion ne devra pas dénaturer le caractère de la zone.

UJ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions L’emprise au sol des extensions des constructions principales existantes à la

.

Seule une annexe, dont l’emprise au sol ne devra pas excéder 15m², est autorisée par unité foncière à la date d’approbation du PLUi. Les piscines ne sont pas concernées. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP), il n’est pas fixé de règle mais leur insertion ne devra pas dénaturer le caractère de la zone.

UJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental

UJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes sont préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences autorisées en annexe). Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces est privilégiée.

Des haies vives ou des arbres d'essences locales masquent les aires de stockage extérieur et facilitent l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension.

L’espace situé dans la marge de recul fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Tout projet de construction justifie du maintien de la plantation d’arbres en privilégiant une diversité d’essences locales et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² de pleine terre, lorsque les conditions techniques le permettent. La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert est recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts limitrophes existants ou projetés. Tout arbre de haute tige mature doit être conservé sauf à justifier :

• Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; • Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du

PLUi ; • Qu’il s’agit d’une essence allergène.

Article 15 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.

UJ 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Sans objet.

UJ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées Article 18 : Accès

Sans objet. Article 19 : Voies Sans objet.

UJ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Sans objet. Article 21 : Électricité – Téléphone – Internet Sans objet. Article 22 : Collecte des déchets Sans objet.

Zone UM

Ce que la zone UM autorise, en clair

UM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article UM.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUSDESTINATION

Exploitations agricoles et forestières

Exploitations agricoles

Exploitations forestières

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ / AUTORISÉES SOUS

CONDITIONS *

X

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec

le caractère de la zone

X

Logement

Habitation

Hébergement

X

Artisanat

et

commerce de

X

détail

Commerces

et activités de service

Restauration

Commerce de gros

X

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières.

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

• Les constructions, installations et travaux liés au fonctionnement de la caserne sont autorisés.

• Les aménagements, constructions et installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont autorisés, s'ils sont destinés à des usages compatibles avec la proximité d'habitat.

• Les dépôts de déchets et de matériaux usagers sont autorisés uniquement sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité avec la proximité d’habitat et de leur insertion environnementale et paysagère.

UM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions s’implantent dans une bande de 16 mètres à compter à partir de l’alignement*.

Une implantation différente peut être admise ou imposée :

• Lorsque la construction est implantée en second rideau et au-delà.

• À l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou pour des raisons topographiques, un recul différent de la règle générale édictée ci-dessus pourra être imposé en cas de problèmes de visibilité / dangerosité.

• Lorsque le projet concerne une extension ou une surélévation d’une construction existante d’intérêt patrimonial ou en bon état ayant une implantation différente de celle fixée par la règle générale. L’extension ou la surélévation ne sera autorisée que sous réserve que celle-ci n’aggrave pas le non-respect de la règle générale.

• Dans le cas d’annexes de moins de 25 m² et 3,5m de hauteur*.

• Lorsque le projet de construction est un garage (annexe réservée au stationnement) et que celui-ci présente la porte d’accès véhicule côté voie, il pourra être implanté préférentiellement avec un recul minimum de 5 mètres, s’il n’est pas implanté à l’alignement.

• Lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot, les constructions doivent s’implanter selon un alignement respectant le plan de composition d’ensemble de l’opération.

• Lorsque la situation des constructions existantes sur l’unité foncière concernée ou la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement des voies et emprises publiques.

• En cas d’extension, de réfection ou d’adaptation d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.

• En raison de la proximité ou de la présence d’un élément naturel (arbre, haie, etc.) participant à la qualité paysagère et écologique du site, dans le but d’éviter son abattage et ne pas compromettre son développement.

• Lorsque le projet préserve la continuité urbaine par la réalisation d’un mur en pierres de pays apparentes d’une hauteur d’1.80 m minimum.

• Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) ou les constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie.

L’implantation des constructions* nouvelles situées en second rideau* n’est pas réglementée.

Sous réserve de préserver la circulation des personnes à mobilité réduite, l’accès* aux réseaux et dans le respect du règlement de voirie et de la réglementation nationale, le débord sur les voies et emprises publiques* est autorisé afin de permettre :

• L’isolation extérieure du bâti ;

• La végétalisation des façades*.

UM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale autorisée est celle des constructions les plus hautes existantes.

UM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

Sans objet.

UM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.

L’ensemble des dispositions suivantes ne s’imposent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

A) Prescriptions générales Bien que les constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel sont à privilégier, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées. Cependant, des autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

• Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; • Aux sites ; • Aux paysages naturels ou urbains ; • À la conservation des perspectives monumentales.

La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit de préférence rechercher la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B et C peuvent être autorisées dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée. Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci :

UM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes sont préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences autorisées en annexe). Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces est privilégiée.

UM 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Dispositions générales Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré hors des voies de desserte. Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à la création de logements, au changement de destination, à l’extension de locaux commerciaux/d’activités. Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté. En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle, le stationnement peut être réalisé sur une unité foncière dans un périmètre d’environ 50 mètres autour de la construction. Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. Par exemple, lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, pour une construction de 70 m² de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

.

En outre, pour les opérations comportant 5 logements et plus, une demi-place supplémentaire par logement est exigée. Ces places supplémentaires seront réalisées en parking commun.

Bureau

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher.

Équipements

d’intérêt collectif et

services

publics

(EICSP)

L’espace de stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction. Il s’agit de tenir compte de leur nature, du taux et du rythme de fréquentation et de leur situation géographique au regard de leur desserte et des parcs publics de stationnement existants à proximité.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale et en cas d’absence de possibilité de création de places de stationnement dans l’environnement immédiat, le projet pourra exceptionnellement être autorisé sans que le nombre de places exigé ne soit atteint.

Dispositions particulières :

En cas de travaux sur les constructions existantes, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination peuvent ne pas être exigées en cas d’impossibilité technique justifiée :

• s'il y a changement de destination ;

• s'il n'y a pas de changement de destination, pour le surcroît de logements, de surface de plancher ou de surfaces diverses créés.

Article 17 : Obligations minimales pour les vélos

Des places de stationnements vélos couvertes et faciles d’accès sont réalisées pour les constructions nouvelles. Leur dimension dépend de la destination des constructions projetées :

UM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Chaque terrain doit disposer d’un accès de 4 mètres de largeur minimum s’il dessert 2 logements ou moins et 5 mètres s’il dessert plus de 2 logements.

Les accès débouchant sur les voies sont aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation est choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet.

Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles n’est autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole).

Article 19 : Voies

Les constructions et les aménagements sont desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères.

Les voies à créer doivent présenter une largeur (emprise totale de la voie, tout mode) minimale de :

• 4 mètres lorsque leur longueur est inférieure à 50 mètres et/ou si elles sont à sens unique et/ou qu’elles desservent 2 logements ou moins.

• 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres et/ou si elles sont à double sens et/ou si elles desservent plus de 2 logements.

Elles comprennent une voie partagée pour les piétons et cyclistes et, dans les quartiers d'habitat, des places de stationnement réparties sur les emprises publiques (espace commun) à raison de 1 place pour 4 logements.

UM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale :

Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine :

Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain jusqu’à 60 millimètres.

Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres de captages présentés au plan des risques (pièce 4.2).

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain.

En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, des aménagements différents pourront être acceptés (rejet vers le réseau pluvial, rejet vers la canalisation publique de collecte…) avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux rejetées adapté à la nature des sols. Ce rejet se fera dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et de la réglementation :

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article UM.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUSDESTINATION

Exploitations agricoles et forestières

Exploitations agricoles

Exploitations forestières

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ / AUTORISÉES SOUS

CONDITIONS *

X

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec

le caractère de la zone

X

Logement

Habitation

Hébergement

Artisanat et

commerce de

détail

Commerces

et activités de service

Restauration

Commerce de gros

X

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières.

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

• Les constructions, installations, aménagements et travaux liés au fonctionnement du centre de détention et aux équipements liés (maison de gardien, garage, logement de fonction…).

• Les aménagements, constructions et installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont autorisés, s'ils sont destinés à des usages compatibles avec la proximité d'habitat.

• Les dépôts de déchets et de matériaux usagers sont autorisés uniquement sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité avec la proximité d’habitat et de leur insertion environnementale et paysagère.

UP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions s’implantent avec un recul équivalent à la hauteur du point le plus haut de la construction (D/H).

Une implantation différente peut être admise ou imposée : • À l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou pour des raisons topographiques, un recul différent de la règle générale édictée ci-dessus pourra être imposé en cas de problèmes de visibilité / dangerosité. • Lorsque le projet concerne une extension ou une surélévation d’une construction existante d’intérêt patrimonial ou en bon état ayant une implantation différente de celle fixée par la règle générale. L’extension ou la surélévation ne sera autorisée que sous réserve que celle-ci n’aggrave pas le non-respect de la règle générale. • Lorsque le projet de construction est un garage (annexe réservée au stationnement) et que celui-ci présente la porte d’accès véhicule côté voie, il pourra être implanté préférentiellement avec un recul minimum de 5 mètres, s’il n’est pas implanté à l’alignement.

UP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale autorisée est celle des constructions les plus hautes existantes. Les équipements d’infrastructure et certains équipements publics sont exemptés de la règle de hauteur lorsque les caractéristiques techniques l’imposent. Dans le cas de constructions, installations en toiture-terrasse, un dépassement de hauteur pour les ouvrages techniques pourra être autorisé.

UP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

Sans objet.

UP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 11 : Aspect extérieur des constructions

L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant aux sites ou aux paysages urbains.

Article 12 : Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.

Article 13 : Performances énergétiques et environnementales

Toute construction doit être conforme à la Réglementation Environnementale en vigueur.

La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés ainsi que l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables est encouragée au regard de 3 caractéristiques :

• La performance énergétique ; • L’impact environnemental positif ; • La pérennité de la solution retenue.

L’implantation de ces dispositifs (panneau solaire, pompe à chaleur, etc.) doit être considérée comme un élément de composition architecturale à part entière.

UP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Implantations par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implantent en recul de 6 mètres minimum. Cette disposition concerne également les plantations de haute tige.

Article 8 : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres

Sans objet.

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes sont préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences autorisées en annexe). Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces est privilégiée.

Des haies vives ou des arbres d'essences locales masquent les aires de stockage extérieur et facilitent l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension.

L’espace situé dans la marge de recul fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale. Tout arbre de haute tige mature doit être conservé sauf à justifier :

• Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; • Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du

PLUi ; • Qu’il s’agit d’une essence allergène.

Article 15 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.

UP 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Dispositions générales

UP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Les accès débouchant sur les voies sont aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation est choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet.

Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles n’est autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole).

Article 19 : Voies

Les constructions et les aménagements sont desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères.

Le nombre et la largeur des accès doivent permettre une desserte satisfaisante du projet. Une largeur minimale de l’accès pourra être imposée selon l’importance du projet.

Hors agglomération, le long des routes départementales, les créations d’accès font l’objet d’un examen sur les conditions de sécurité à respecter en regard en particulier du trafic, de l’éloignement des virages, des points particuliers d’itinéraire…

UP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale :

Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine :

Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.

Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services sont, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement et à accord du service gestionnaire avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain.

En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, des aménagements différents pourront être acceptés (rejet vers le réseau pluvial, rejet vers la canalisation publique de collecte…) avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux rejetées adapté à la nature des sols. Ce rejet se fera dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et de la réglementation :

• Si le terrain concerné se trouve dans une zone de risques liés aux inondations par remontée de nappe : se reporter au plan des risques (pièce 4.2).

• Si les OAP précisent des dispositions différentes.

• S’il est démontré que les aménagements alternatifs susmentionnés sont techniquement irréalisables (nature du sol, topographie…) ou induisent des nuisances pour des tiers.

• Si le terrain mesure moins de 300 m².

Zone UV

Ce que la zone UV autorise, en clair

UV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article UV.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUSDESTINATION

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ / AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

*

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le

caractère de la zone

Exploitations agricoles et forestières

Exploitations agricoles

Exploitations forestières

Habitation

Logement

Hébergement

X

X

L’extension, la réfection et l’adaptation

des constructions existantes à usage

d’habitation et la création d’annexes

*

associées sont autorisées sous réserve

de ne pas compromettre la qualité

paysagère du site.

X

Artisanat et

commerce de

X

détail

Commerces

Restauration

X

et activités

de service

Commerce de gros

X

Activités de

services où

s’effectue

X

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières. Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

• Les aménagements, constructions et installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont autorisés, s'ils sont destinés à des usages compatibles avec le caractère de la zone.

• Les constructions* et installations* nécessaires au fonctionnement des équipements* d’accueil sont autorisées si elles respectent le caractère et la vocation de la zone.

• Les dépôts de déchets et de matériaux usagers sont autorisés uniquement sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité avec la proximité d’habitat et de leur insertion environnementale et paysagère.

• Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement de réseaux (énergie, transports, etc.) et d'espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.

Les extensions, la réfection, l’adaptation et le changement de destination des constructions et installations existantes, autres que celles mentionnées à l’article 1, sont autorisés sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone.

1.2. Diversité de l’habitat et des usages

Article 3 : Diversification des typologies de logements

Sans objet.

Article 4 : Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Sans objet.

Article 5 : Préservation de la diversité commerciale Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.

UV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions s’implantent à l’alignement ou en recul de 5 mètres minimum.

Une implantation différente peut être admise ou imposée : • Dans le cas d'implantations spécifiques définies dans les OAP. • À l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou pour des raisons topographiques, un recul différent de la règle générale édictée ci-dessus pourra être imposé en cas de problèmes de visibilité / dangerosité. • Dans le cas d’extensions ou d’annexes de moins de 25 m² et 3,5m de hauteur. • Lorsque la situation des constructions existantes sur l’unité foncière concernée ou la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement des voies et emprises publiques. • En cas d’extension, de réfection ou d’adaptation d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité. • En raison de la proximité ou de la présence d’un élément naturel (arbre, haie, etc.) participant à la qualité paysagère et écologique du site, dans le but d’éviter son abattage et ne pas compromettre son développement. • Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) ou les constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie.

Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implantent d’une limite séparative latérale à l’autre ou sur une des deux limites séparatives latérales* ou en retrait des limites séparatives latérales. En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout de toi ou à l’acrotère, avec un minimum de 3 mètres (L > H/2, avec L ⩾ 3).

Article 8 : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres

Sans objet.

UV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère. Un dépassement peut être autorisé pour les constructions et installations en toiture-terrasse non visible depuis l’espace public

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP.

UV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

Sans objet.

UV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux.

UV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes sont préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences autorisées en annexe). Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces est privilégiée.

Des haies vives ou des arbres d'essences locales masquent les aires de stockage extérieur et facilitent l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension.

L’espace situé dans la marge de recul fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Les aires de stationnement publiques à destination des véhicules légers sont plantées à raison de 1 arbre pour 4 places, lorsque les conditions techniques le permettent.

Tout projet de construction justifie du maintien de la plantation d’arbres en privilégiant une diversité d’essences locales et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² de pleine terre, lorsque les conditions techniques le permettent. La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert est recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts limitrophes existants ou projetés. Tout arbre de haute tige mature doit être conservé sauf à justifier :

• Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; • Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du

PLUi ; • Qu’il s’agit d’une essence allergène.

Article 15 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.

UV 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Dispositions générales

Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté.

Normes de stationnement

Le stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction. Les aires de stationnement doivent être adaptées en fonction des besoins des destinations autorisées, de manière également à les mutualiser afin de ne pas dénaturer le site. Elles doivent être réalisées de manière perméable et aisément réversible.

Équipements

d’intérêt collectif et

services

publics

(EICSP)

L’espace de stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction.

UV3 – Équipements et réseaux

UV 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de 4 logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies cidessous)

Les accès débouchant sur les voies sont aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation est choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet.

Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles n’est autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole).

Hors agglomération, le long des routes départementales, les créations d’accès font l’objet d’un examen sur les conditions de sécurité à respecter en regard en particulier du trafic, de l’éloignement des virages, des points particuliers d’itinéraire…

Article 19 : Voies

Les constructions et les aménagements sont desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens

UV 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale :

Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine :

Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, sauf s'il n'y a pas de réseau collectif d'assainissement au droit de l'unité foncière concernée. Dans ces cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs d’assainissement semi-collectifs ou autonomes conformes aux normes en vigueur.

En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalents-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalents-habitants. Ce dispositif ou un dispositif autonome doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci est réalisé.

Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.

Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services sont, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement et à accord du service gestionnaire avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront,

Zone UZ

Ce que la zone UZ autorise, en clair

UZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article UZ.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUSDESTINATION

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ / AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

*

UZ

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le

caractère de la zone

Exploitations

Exploitations

agricoles

X

agricoles et

forestières

Exploitations

forestières

X

Habitation

Logement

Hébergement

Commerces et activités de

service

Artisanat et commerce de

détail

Les logements liés ou nécessaires au

fonctionnement d’activités autorisées

dans le secteur (formation, stage,

vacataire…) ou lié à la nécessité de

*

présence permanente de certaines personnes au vu de leurs fonctions

(gardiennage, accueil, conciergerie…).

Dans tous les cas, la taille de ces logements est limitée à 80 m² de SP.

X

Les commerces de détail et les activités

*

artisanales liées à une activité de vente de biens ou services, présentant une SP

dédiée supérieure à 400 m².

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières.

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

• La création d'un local accessoire à usage de logement s'il est nécessaire au gardiennage d'un établissement et sous réserve qu'il soit intégré à une construction à usage d'activité ou d'équipement et ne puisse en être dissocié.

• L’installation de panneaux photovoltaïques au sol n’est autorisée que si elle ne constitue qu’une occupation annexe à l’activité principale.

• Les EICSP s'ils sont compatibles avec les activités autorisées dans le secteur.

• Les stockages extérieurs de matériels ou matériaux autorisés le long des voies ne le sont que sous réserve que des aménagements paysagers en limitent et agrémentent les vues depuis les voies ouvertes au public (haie basse taillée, alignement d'arbres,

UZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions s’implantent à l’alignement ou en recul de 5 mètres minimum.

En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout de toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 3 mètres (L > H/2, avec L ⩾ 3). Une implantation différente peut être admise ou imposée :

• Dans le cas d'implantations spécifiques définies dans les OAP.

UZ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

UZ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

Sans objet.

UZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.

L’ensemble des dispositions suivantes ne s’imposent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les annexes

UZ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes sont préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences autorisées en annexe). Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces est privilégiée.

Des haies vives ou des arbres d'essences locales masquent les aires de stockage extérieur et facilitent l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension.

L’espace situé dans la marge de recul fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Les aires de stationnement publiques à destination des véhicules légers sont plantées à raison de 1 arbre pour 4 places, lorsque les conditions techniques le permettent.

UZ 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Dispositions générales Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré hors des voies de desserte. Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à l’extension de locaux commerciaux/d’activités. Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté, stationnement mutualisé notamment.

.

Équipements

d’intérêt collectif et

services

publics

(EICSP)

L’espace de stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale et en cas d’absence de possibilité de création de places de stationnement dans l’environnement immédiat, le projet pourra exceptionnellement être autorisé sans que le nombre de places exigé ne soit atteint.

Article 17 : Obligations minimales pour les vélos

Les établissements prévoiront, sur les espaces communs, une aire de stationnement équipée pour le stationnement des vélos dont la taille sera proportionnée à la nature de leur activité et à leur capacité d'accueil.

UZ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante pour les véhicules et les réseaux, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Les accès débouchant sur les voies doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation sera choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet.

Dans tous les autres cas, le nombre et la largeur des accès doivent permettre une desserte satisfaisante du projet. Une largeur minimale de l’accès pourra être imposée selon l’importance du projet.

Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles ne sera autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole).

La circulation des personnes à mobilité réduite doit être intégrée à la réflexion sur le projet.

Article 19 : Voies

Les constructions et les aménagements sont desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères.

Les voies à créer doivent :

• Présenter une largeur minimale de 6 mètres ou 4 mètres si elle est à sens unique ;

• Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet ;

• Comprendre une voie partagée pour les piétons et cyclistes.

Une largeur minimale plus importante peut être demandée dans le cas de besoins particuliers liés à la défense incendie.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les voies de desserte traversantes, permettant de créer des liaisons interquartiers, sont prévues

En cas d’impossibilité avérée, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. À leur extrémité, la réalisation d’un dispositif permettant de faire aisément demi-tour (notamment pour les véhicules de secours) est imposée si la voie dessert plus de 5 logements.

Il est imposé à toute nouvelle opération d’aménagement de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possibles ultérieurement.

Hors agglomération, le long des routes départementales, les créations d’accès font l’objet d’un examen sur les conditions de sécurité à respecter en regard en particulier du trafic, de l’éloignement des virages, des points particuliers d’itinéraire…

UZ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale :

Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine :

Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalents-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalents-habitants. Ce dispositif ou un dispositif autonome doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci est réalisé.

Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.

Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services sont, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement et à accord du service gestionnaire avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain jusqu’à 60 millimètres.

Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres de captages présentés au plan des risques (pièce 4.2).

Article 21 : Électricité – Téléphone – Internet

Si l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux seront enterrés.

Zone AUE

Ce que la zone AUE autorise, en clair

AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article AUE.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUSDESTINATION

Exploitations agricoles et forestières

Exploitations agricoles

Exploitations forestières

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ /

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS *

X

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec

le caractère de la zone

Peuvent être autorisés les centres équestres et être principalement destinés à une activité commerciale de loisir ou de tourisme.

X

Habitation

Logement

Les logements liés ou nécessaires au fonctionnement d’activités autorisées dans le secteur.

*

Elles doivent être situées à proximité

immédiate du lieu où s’exerce cette

activité.

Ne pas excéder 100 m² de SP.

Hébergement

X

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières.

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

• Les aménagements, constructions et installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont autorisés, s'ils sont destinés à des usages compatibles avec la proximité d'habitat.

• Les dépôts de déchets et de matériaux usagers sont autorisés uniquement sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité avec la proximité d’habitat et de leur insertion environnementale et paysagère.

• Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement de réseaux (énergie, transports, etc.) et d'espace public

AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques Sans objet.

Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives Les constructions s’implantent d’une limite séparative latérale à l’autre ou sur une des deux limites séparatives latérales* ou en retrait des limites séparatives latérales. En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout de toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 3 mètres (L > H/2, avec L ⩾ 3). Article 8 : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres Sans objet.

AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au faîtage.

AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.

A) Prescriptions générales

Bien que les constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel sont à privilégier, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées.

La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit de préférence rechercher la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B et C peuvent être autorisées dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée. Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci :

• Permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer ; • Permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du

bâti.

B) Façades

Enduits, matériaux, revêtements :

Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que la tôle brute ou galvanisée non peinte en usine, les revêtements à base de goudron, les bardages en plastique. Sont également interdits les pastiches d’architectures extra-régionales.

Les façades devront prioritairement s’inscrire en continuité avec les façades présentes dans l’environnement immédiat. L’utilisation de matériaux traditionnels (pierre, bois apparent) qui s’harmonisent avec les constructions existantes est recommandée.

Sont autorisés les revêtements enduits de tous types et les matériaux traditionnels locaux, les bardages d’aspect mat. L’utilisation de ces deux procédés (enduit et bardage) sera autorisée sur une même façade* à condition de trouver une harmonie sur l’ensemble de la construction.

Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, éléments vitrés, éléments de modénatures, d’encadrement, de bandeau, de chaînage, de corniche…) ne doivent pas être recouverts. L’usage d’éléments de modénature ou de détails architecturaux peut être mis en valeur par un traitement contrasté.

Couleur :

De manière générale, il sera privilégié des coloris rappelant les teintes locales, choisies en réflexion avec les constructions existantes. D’autres couleurs sont autorisées si elles s’intègrent harmonieusement avec les teintes de l’environnement bâti.

AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes sont préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences autorisées en annexe). Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces est privilégiée.

Des haies vives ou des arbres d'essences locales masquent les aires de stockage extérieur et facilitent l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension.

L’espace situé dans la marge de recul fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Les aires de stationnement publiques à destination des véhicules légers sont plantées à raison de 1 arbre pour 4 places, lorsque les conditions techniques le permettent.

Tout projet de construction justifie du maintien de la plantation d’arbres en privilégiant une diversité d’essences locales et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² de pleine terre, lorsque les conditions techniques le permettent. La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert est recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts limitrophes existants ou projetés. Tout arbre de haute tige mature doit être conservé sauf à justifier :

• Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ;

• Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUi ;

• Qu’il s’agit d’une essence allergène.

Article 15 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.

AUE 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Dispositions générales Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté. En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle, le stationnement peut être réalisé sur une unité foncière dans un périmètre d’environ 50 mètres autour de la construction.

Normes de stationnement Le stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction. Les aires de stationnement doivent être adaptées en fonction des besoins des destinations autorisées, de manière également à les mutualiser afin de ne pas dénaturer le site. Elles doivent être réalisées de manière perméable et aisément réversible.

Article 17 : Obligations minimales pour les vélos Les établissements prévoient, sur les espaces communs, une aire de stationnement équipée pour le stationnement des vélos dont la taille sera proportionnée à la nature de leur activité et à leur capacité d'accueil.

AUE3 – Équipements et réseaux

AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de 4 logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies cidessous) Les accès débouchant sur les voies sont aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation est choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet. Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles n’est autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole). Hors agglomération, le long des routes départementales, les créations d’accès font l’objet d’un examen sur les conditions de sécurité à respecter en regard en particulier du trafic, de l’éloignement des virages, des points particuliers d’itinéraire…

AUE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale :

Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine :

Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalents-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalents-habitants. Ce dispositif ou un dispositif autonome doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci est réalisé.

Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.

Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services sont, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement et à accord du service gestionnaire avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et

Zone AUH

Ce que la zone AUH autorise, en clair

AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article AUH.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUSDESTINATION

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ / AUTORISÉES

SOUS CONDITIONS *

AUH

AUHl

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le

caractère résidentiel de la zone

Exploitations

Exploitations

agricoles

X

X

agricoles et

forestières

Exploitations

forestières

X

X

Habitation

Logement

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières.

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

• Les aménagements, constructions et installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont autorisés, s'ils sont destinés à des usages compatibles avec la proximité d'habitat.

AUH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Le long des voies ouvertes à la circulation automobile qui bordent la zone : Les nouvelles constructions s’implantent avec un recul au moins égal à 3 mètres. Ce recul est porté à 5 mètres pour permettre le stationnement d’un véhicule léger hors de la voie.

Le long des voies ouvertes à la circulation automobile créées à l'intérieur de la zone : Les nouvelles constructions (ou extensions) s’implantent à l'alignement des voies et emprises publiques ou avec un recul au moins égal à 2 mètres. Les constructions ou parties de construction comprenant un garage dont la porte ouvre sur la voie s’implantent avec un recul de 5 mètres minimum permettant de stationner un véhicule léger hors voie.

Une implantation différente peut être admise ou imposée :

• Dans le cas d'implantations spécifiques définies dans les OAP.

• Pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions avoisinantes.

• À l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou pour des raisons topographiques, un recul différent de la règle générale édictée ci-dessus pourra être imposé en cas de problèmes de visibilité / dangerosité.

• Dans le cas d’extensions ou d’annexes de moins de 40 m² et 3,5m de hauteur*, si elles sont réalisées dans le prolongement du bâtiment initial.

• Lorsque la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement des voies et emprises publiques.

• En raison de la proximité ou de la présence d’un élément naturel (arbre, haie, etc.) participant à la qualité paysagère et écologique du site, dans le but d’éviter son abattage et ne pas compromettre son développement.

• Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) ou les constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie.

Sous réserve de préserver la circulation des personnes à mobilité réduite, l’accès* aux réseaux et dans le respect du règlement de voirie et de la réglementation nationale, le débord sur les voies et emprises publiques* est autorisé afin de permettre :

• L’isolation extérieure du bâti ;

AUH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage (R+1+couronnement).

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel. Dans le cas de terrain en pente, le point médian de chaque face extérieure concernée par la pente sert de référence pour le calcul de la hauteur. Dans le cas d’une nouvelle construction (ou d’une surélévation) réalisée sur un terrain en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade ne peut excéder plus de 3m à l’égout de toit.

Une hauteur différente des constructions peut être admise ou imposée : • Dans le cas de hauteurs spécifiques définies dans les OAP. • Pour une construction (ou une extension de construction) implantée en continuité d'une autre de plus grande hauteur, et ce, dans la limite de celle-ci et sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP. En sous-secteur AUHl

La hauteur maximale du bloc sanitaire et des habitats léger est fixée à 2,5 mètres.

AUH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à : • Pour les unités foncières d’une surface ≤ 300 m² : 60% • Pour les unités foncières d’une surface comprise entre 300 m² et 500 m² : 50% • Pour les unités foncières d’une surface > 500 m² = 40%

Pour les autres destinations autorisées, l’emprise au sol maximale est limitée à 40%.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP. En sous-secteur AUHl

La seule emprise au sol autorisée est pour l’installation d’un bloc sanitaire commun. Celui-ci devra être limitée à 80m².

AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.

L’ensemble des dispositions suivantes ne s’imposent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les annexes et extensions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² et la hauteur inférieure ou égale à 3,5m font l’objet de dispositions spécifiques présentées au point E).

A) Prescriptions générales

Bien que les constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel sont à privilégier, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées. Cependant, des autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

• Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; • Aux sites ; • Aux paysages naturels ou urbains ; • À la conservation des perspectives monumentales.

La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit de préférence rechercher la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B et C peuvent être autorisées dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée. Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci :

• Permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer ; • Permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du

bâti.

De manière générale, les constructions doivent s’intégrer à l’environnement par :

• Une simplicité et une proportion de leurs volumes ; • L’unité et la qualité des matériaux ; • L’harmonie des couleurs ; • La tenue générale.

B) Façades

Enduits, matériaux, revêtements :

Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que la tôle brute ou galvanisée non peinte en usine, les

AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes sont préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences autorisées en annexe). Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces est privilégiée.

Des haies vives ou des arbres d'essences locales masquent les aires de stockage extérieur et facilitent l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension.

L’espace situé dans la marge de recul fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Les aires de stationnement publiques à destination des véhicules légers sont plantées à raison de 1 arbre pour 4 places, lorsque les conditions techniques le permettent.

Tout projet de construction justifie du maintien de la plantation d’arbres en privilégiant une diversité d’essences locales et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² de pleine terre, lorsque les conditions techniques le permettent. La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert est recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts limitrophes existants ou projetés. Tout arbre de haute tige mature doit être conservé sauf à justifier :

• Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ;

• Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUi ;

• Qu’il s’agit d’une essence allergène. La surface d’espaces non imperméabilisés, qui doit être laissée libre de tout obstacle à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol (construction, terrasse ou parking imperméable…) est au moins égale à :

• Pour les unités foncières ≤ 500m² : 40% de la superficie de l’unité foncière avec un minimum de 30% en pleine terre ;

• Pour les unités foncières d’une surface comprise entre 500m² et 1000 m² : 50% de la superficie de l’unité foncière avec un minimum de 40% en pleine terre ;

AUH 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Dispositions générales

Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré hors des voies de desserte. Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à la création de logements, au changement de destination, à l’extension de locaux commerciaux/d’activités.

Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur.

Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté.

Lorsque cela est possible, notamment en cas de recul suffisant de la construction, la clôture et le portail sont implantés en recul des voies, permettant la création d’une place de stationnement. Cette disposition s’applique en particulier pour les constructions implantées sur des axes fortement fréquentés.

En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle, le stationnement peut être réalisé sur une unité foncière dans un périmètre d’environ 50 mètres autour de la construction.

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. Par exemple, lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, pour une construction de 70 m² de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

2 places de stationnement pour tout logement dont la SP est supérieure à 80 m².

En outre, pour les opérations comportant 5 logements et plus, une demi-place supplémentaire par logement est exigée. Ces places supplémentaires seront réalisées en parking commun.

Pour les logements locatifs financés par l’État : 1 place par logement.

Hébergement, hôtels

et

structures

d’hébergement

hôtelier

1 place par chambre.

Restaurant

1 place de stationnement par tranche entière de 10m² de salle de restaurant.

Bureau

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher.

Commerces

et Surface de vente inférieure ou égale à 150 m² : pas de nombre

activités de services minimum

Surface de vente supérieure à 150 m² : 2 places + 1 place supplémentaire par tranche entamée de 50m².

Une exemption totale peut être accordée aux commerces en secteur piétonnier, aux boutiques d'artisans locaux ou aux établissements à faible flux (exemple : commerces de proximité, librairies).

Artisanat, industrie et 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de

entrepôt

plancher.

AUH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante pour les véhicules et les réseaux, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de 4 logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies cidessous)

Les accès débouchant sur les voies sont aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale, notamment par la création d’un espace de stationnement devant le portail s’il existe. Leur localisation est choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet.

Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles n’est autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole).

Dans tous les autres cas, le nombre et la largeur des accès doivent permettre une desserte satisfaisante du projet. Une largeur minimale de l’accès pourra être imposée selon l’importance du projet.

La circulation des personnes à mobilité réduite doit être intégrée à la réflexion sur le projet.

Article 19 : Voies

Les constructions et les aménagements sont desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères.

Les voies à créer doivent présenter une largeur (emprise totale de la voie, tout mode) minimale de :

• 4 mètres lorsque leur longueur est inférieure à 50 mètres et/ou si elles sont à sens unique et/ou qu’elles desservent 2 logements ou moins.

• 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres et/ou si elles sont à double sens et/ou si elles desservent plus de 2 logements.

Une largeur minimale plus importante peut être demandée dans le cas de besoins particuliers liés à la défense incendie.

Elles comprennent une voie partagée pour les piétons et cyclistes et, dans les quartiers d'habitat, des places de stationnement réparties sur les emprises publiques (espace commun) à raison de 1 place pour 4 logements.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les voies de desserte traversantes, permettant de créer des liaisons interquartiers, sont privilégiées.

En cas d’impossibilité avérée, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. À leur extrémité, la réalisation d’un dispositif permettant de faire aisément demi-tour (notamment pour les véhicules de secours) est imposée si la voie dessert plus de 5 logements.

AUH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

En sous-secteur AUHl

Seul bloc sanitaire commun devra être raccordé à l’ensemble des réseaux collectifs.

Les habitats légers pourront se raccorder de manière aérienne sur ce dernier uniquement.

Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale : Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine : Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalents-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalents-habitants. Ce dispositif ou un dispositif autonome doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci est réalisé. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.

Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services sont, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement et à accord du service gestionnaire avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

Zone AUZ

Ce que la zone AUZ autorise, en clair

AUZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article AUZ.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUSDESTINATION

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ /

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS *

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone

Exploitations

Exploitations

agricoles

X

agricoles et

forestières

Exploitations

forestières

X

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières. Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

• La création d'un local accessoire à usage de logement s'il est nécessaire au gardiennage d'un établissement et sous réserve qu'il soit intégré à une construction à usage d'activité ou d'équipement et ne puisse en être dissocié.

• Les EICSP s'ils sont compatibles avec les activités autorisées dans le secteur. • Les stockages extérieurs de matériels ou matériaux autorisés le long des voies ne le

sont que sous réserve que des aménagements paysagers en limitent et agrémentent les vues depuis les voies ouvertes au public (haie basse taillée, alignement d'arbres, etc.). Les autres stockages extérieurs de matériels ou matériaux devront être masqués à la vue. • Les dépôts de déchets et de matériaux usagers sont autorisés uniquement sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité avec la proximité d’habitat et de leur insertion environnementale et paysagère. • Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement de réseaux (énergie, transports, etc.) et d'espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction autorisées dans la zone, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales. Sur les unités foncières qui bordent des quartiers d'habitat, seuls les aménagements, les constructions et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui sont destinés à des usages compatibles avec les risques et nuisances acceptables pour des quartiers d'habitat sont autorisés (lors de la création ou lors d'un changement de destination). Cette compatibilité est appréciée au regard des nuisances et risques qu'ils pourraient engendrer (bruits, odeurs, flux de poids lourds, type de stockage, etc.).

1.2. Diversité de l’habitat et des usages

Article 3 : Diversification des typologies de logements

Sans objet.

Article 4 : Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Sans objet.

Article 5 : Préservation de la diversité commerciale

Sans objet.

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article A.1.1.2. :

Autorisation : ✓ Autorisation sous conditions : * Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUSDESTINATION

Exploitations agricoles et

Exploitations agricoles

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ /

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS *

A

Ai, Ap

AHa

Az

X

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le caractère agricole de

la zone

forestières

Exploitations forestières

Habitation

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de

détail

Commerces et activités de service

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une

clientèle

Hôtels

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ /

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS *

A

Ai, Ap

AHa

Az

X

X

X

X

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le caractère agricole de

la zone

*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sont autorisées à la

construction uniquement

les

habitations

nécessaires et liées aux

exploitations agricoles

sous réserve d’être

situées à moins de 100

*

mètres de constructions agricoles préexistantes

sur l'exploitation et dans

la limite de 130m²

d’emprise au sol.

Pour l’évolution des constructions existantes, voir article 2.

X

Sous réserve de ne de

pas être incompatible

avec l’exercice d’une

*

activité agricole ou pastorale et de ne pas

porter atteinte à la

sauvegarde des espaces

naturels et des paysages

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sous réserve de ne de

pas être incompatible

avec l’exercice d’une

*

activité agricole ou pastorale et de ne pas

porter atteinte à la

sauvegarde des espaces

naturels et des paysages

X

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ /

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS *

A

Ai, Ap

AHa

Az

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le caractère agricole de

la zone

Autres

X

hébergements

*

X

touristiques

Cinéma

X

X

X

Locaux et

bureaux

accueillant du

public des

*

X

X

administrations

publiques et

assimilés

Locaux

techniques et

industriels des

administrations

*

X

*

Équipements d’intérêt

publiques et assimilés

collectif et Établissements

services

d’enseignement,

publics

de santé et

X

X

X

d’action sociale

Salle d’art et de

spectacles

X

X

X

Équipements

sportifs

X

X

X

Autres

équipements

recevant du

X

X

X

public

Industrie

X

X

X

Autres

activités des

secteurs

Entrepôts

X

X

X

secondaire

ou tertiaire

Bureaux

X

X

X

Sous réserve de ne pas

X

constituer de consommation foncière

supplémentaire.

X

*

Les EICSP sont autorisés

sous réserve de ne pas

être incompatibles avec

l’exercice d’une activité

agricole ou pastorale et

de ne pas porter atteinte

à la sauvegarde

d’espaces naturels et des

*

paysages.

X

X X

X

*

En Az uniquement, sous

réserve de ne de pas être

incompatible

avec

l’exercice d’une activité

agricole ou pastorale et

*

de ne pas porter atteinte

à la sauvegarde des

espaces naturels et des

paysages.

X

INTERDITES X /AUTORISÉES ✓ /

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS *

A

Ai, Ap

AHa

Az

Centres de

congrès et

X

X

X

X

d’exposition

Cuisine dédiée à

la vente en ligne

X

X

X

X

AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le caractère agricole de

la zone

En plus du tableau ci-dessus et des dispositions communes à toutes les zones (article 5 « Prescriptions d’interdiction et de limitation de constructibilité »), sont interdits :

• Les constructions nouvelles, de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (bruit, odeur, fumée, trafic routier), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.

Sauf en secteur AHa : Les travaux d’affouillement et d’exhaussement de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone ou de l’activité d’une exploitation agricole.

Sauf en secteur Az : tout dépôt de déchets ou matériaux.

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Les constructions autorisées ci-dessus et ci-dessous doivent être conformes au PPRI du Bassin de l’Orne Amont.

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières.

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

En secteur AHa :

• Les constructions, aménagements, travaux, installations en lien avec le projet de développement du Haras du Pin sont autorisés.

Dans les autres secteurs :

• Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation sont autorisées, et ce, même si ces derniers ne sont pas situés en sein de la zone A, à condition d’être située sur la même unité foncière, à moins de 50m de la construction principale, et de ne pas compromettre l’activité agricole, et dans la limite des dispositions présentées dans les articles suivants. Leurs limites de constructibilité sont indiqués à l’article 9.

• Les extensions des constructions d’artisanat et commerce de détail à condition d’être liées à une activité existante sur l’unité foncière, et de ne pas compromettre l’activité agricole.

• Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Elles doivent se situer à moins de 100 mètres d’un ou des bâtiments de l’exploitation. Cette distance maximale peut être augmentée si les caractéristiques techniques du projet le justifient (topographie, repositionnement d’un bâtiment par rapport au parcellaire agricole, proximité d’une zone inondable, d’un périmètre de captage…) ou si l’éloignement de celui-ci permet de limiter les nuisances vis-à-vis d’habitations situées à proximité. Par ailleurs, les créations de nouvelles activités ne sont pas concernées par la présente disposition.

• Les changements de destination peuvent être autorisés à condition de ne pas nuire à l’activité agricole : Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones

• Les aires de stationnement* et les voies liées aux mobilités douces d’intérêt collectif sont autorisées. Elles doivent être perméables.

• Les panneaux photovoltaïques au sol sont uniquement autorisés dans les cas de figure suivant :

o Sur des terrains déjà imperméabilisés ou ne pouvant recevoir d’autres usages compte tenu de la nature du sol impropre à toute activité agricole et hors des espaces naturels identifiés ou protégés pour leurs qualités écologiques (tel que ZNIEFF de type 1, Espaces Naturels Sensibles, Natura 2000, Arrêté de Protection de Biotope…).

o Si leur installation n’entrave pas l’activité agricole, c’est-à-dire si les modalités techniques d’installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l'installation n’est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné à l’article L. 111-29 sur lequel elle est implantée. Dans tous les cas, l’installation de parcs solaires est autorisée uniquement sous réserve de bonne intégration paysagère et qu’elles ne constituent pas de consommation d’espace agricole, naturelle et forestière. Il est rappelé que tous les projets d’agrivoltaïsme sont soumis à avis conforme de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et le cas échéant, l’avis de la commission de la Communauté de communes.

La reconstruction à l’identique après sinistre, sauf consécutif à une inondation en zone rouge de l’Atlas des Zones Inondables, est autorisée et sous réserve des dispositions du PPRi dans les zones rouges, oranges et bleu foncés et clairs.

1.2. Diversité de l’habitat et des usages

Article 3 : Diversification des typologies de logements

Cet article n’est pas réglementé.

Article 4 : Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Cet article n’est pas réglementé.

Article 5 : Préservation de la diversité commerciale

Cet article n’est pas réglementé.

A2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique

AUZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 5 mètres.

A l’intérieur de cette marge de recul de 5 mètres, les aires de stockage sont interdites.

Une implantation différente peut être admise ou imposée : • Dans le cas d'implantations spécifiques définies dans les OAP. • À l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou pour des raisons topographiques, un recul différent de la règle générale édictée ci-dessus pourra être imposé en cas de problèmes de visibilité / dangerosité. • Dans le cas d’extensions ou d’annexes de moins de 40m² de surface de plancher. • Pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions avoisinantes : ainsi, dans le cas de bâtiments voisins construits selon un alignement particulier, la nouvelle construction s’implantera avec un recul depuis l’alignement identique à celui de ces bâtiments. • Lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot, les constructions doivent s’implanter selon un alignement respectant le plan de composition d’ensemble de l’opération. • Lorsque la situation des constructions existantes sur l’unité foncière concernée ou la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement des voies et emprises publiques. • En cas d’extension, de réfection ou d’adaptation d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité. • En raison de la proximité ou de la présence d’un élément naturel (arbre, haie, etc.) participant à la qualité paysagère et écologique du site, dans le but d’éviter son abattage et ne pas compromettre son développement. • Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) ou les constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie. • Lorsque la nature de l’activité l’exige.

Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implantent en limite séparative ou en retrait des limites séparatives latérales. En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout de toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 3 mètres (L > H/2, avec L ⩾ 3).

Les constructions ou parties de construction d’une hauteur de 5 mètres ou plus doivent s’implanter en retrait des limites séparatives.

En cas d’implantation en limite(s) séparative(s), la réalisation d’un mur coupe-feu est obligatoire.

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions s’implantent en recul des voies et emprises publiques de 5 mètres minimum.

Une implantation peut-être admise ou imposée dans le cas d’extensions ou d’annexes de moins de 40 m² et 3,5 m de hauteur*.

Les dispositions ne s’appliquent pas : • Aux constructions liées aux infrastructures routières ou nécessaires à leur fonctionnement. • Aux services publics exigeant une proximité immédiate des infrastructures de transports. • Aux bâtiments d’exploitation agricole. • Aux réseaux d’intérêt public. • Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. • Dans le cas d'adaptation, de changement de destination, de réfection ou d'extension de constructions existantes.

Sauf cas particuliers mentionnés au Code de l’Urbanisme (bâtiments d’exploitation agricole, changement de destination de constructions existantes…) ou réalisation d’une étude spécifique justifiant des spécificités locales et définissant des règles spécifiques intégrant les problématiques de qualité de l’urbanisme et des paysages, de nuisances et de sécurité, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions doivent s’implanter suivant les dispositions suivantes :

• Routes classées à grande circulation (RD 924, 926 et 958): avec un recul au moins égal à 75 mètres de l’axe.

• Autoroute A88 : avec un recul au moins égal à 100 mètres de l’axe.

Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives Les constructions s’implantent en retrait par rapport aux limites séparatives de 3 mètres minimum. Cette distance minimale est portée à 15 mètres, hors constructions à usage d'habitation, lorsque ces limites séparent cette zone agricole d’une zone d’habitation existante ou future (U ou AU).

Une implantation différente peut-être admise ou imposée dans le cas d’extensions ou d’annexes de moins de 40 m² et 3,5m de hauteur*.

AUZ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

AUZ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

Sans objet.

AUZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.

AUZ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes sont préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences autorisées en annexe). Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces est privilégiée.

Des haies vives ou des arbres d'essences locales masquent les aires de stockage extérieur et facilitent l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension.

L’espace situé dans la marge de recul fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Les aires de stationnement publiques à destination des véhicules légers sont plantées à raison de 1 arbre pour 4 places, lorsque les conditions techniques le permettent.

Tout projet de construction justifie du maintien de la plantation d’arbres en privilégiant une diversité d’essences locales et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² de pleine terre, lorsque les conditions techniques le permettent.

La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert est recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts limitrophes existants ou projetés.

Tout arbre de haute tige mature doit être conservé sauf à justifier :

• Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ;

• Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUi ;

AUZ 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Dispositions générales Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré hors des voies de desserte. Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à l’extension de locaux commerciaux/d’activités. Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté, stationnement mutualisé notamment. En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle, le stationnement peut être réalisé sur une unité foncière dans un périmètre d’environ 50 mètres autour de la construction. Les aires de stationnement réalisées sur le terrain d’assiette sont réalisées en priorité d’un seul tenant, et en limitant l’éparpillement sur la parcelle. Dans le cas d’un terrain jouxtant un espace de stationnement sur une autre parcelle, l’aire de stationnement est prioritairement réalisée à proximité.

Normes de stationnement des véhicules automobiles : Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite.

Les dimensions des places sont au minium de 2,30m x 4,80m.

.

Équipements

d’intérêt collectif et

services

publics

(EICSP)

L’espace de stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale et en cas d’absence de possibilité de création de places de stationnement dans l’environnement immédiat, le projet pourra exceptionnellement être autorisé sans que le nombre de places exigé ne soit atteint.

Article 17 : Obligations minimales pour les vélos

Les établissements prévoiront, sur les espaces communs, une aire de stationnement équipée pour le stationnement des vélos dont la taille sera proportionnée à la nature de leur activité et à leur capacité d'accueil.

AUZ3 – Équipements et réseaux

AUZ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante pour les véhicules et les réseaux, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Les accès débouchant sur les voies doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation sera choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet.

Dans tous les autres cas, le nombre et la largeur des accès doivent permettre une desserte satisfaisante du projet. Une largeur minimale de l’accès pourra être imposée selon l’importance du projet.

AUZ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale : Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine : Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

Zone AHA

Ce que la zone AHA autorise, en clair

AHA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP. Sauf en secteur AHa, Az : La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres à l’égout de toit, à l’acrotère ou à la sablière. La hauteur maximale des constructions à destination de logement est fixée à 6 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage (R+1+couronnement). La hauteur des annexes ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel. Dans le cas de terrain en pente, le point médian de chaque face extérieure concernée par la pente sert de référence pour le calcul de la hauteur. Dans le cas d’une nouvelle construction (ou d’une surélévation) réalisée sur un terrain en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade ne peut excéder plus de 3m à l’égout de toit.

Des hauteurs différentes à celles établies peuvent être acceptées : • Dans le cas d’ouvrages techniques : cheminée, antenne, tour de séchage, silos, etc.

• Une nouvelle construction principale s’inscrivant entre deux constructions voisines déjà existantes pourra présenter une hauteur supérieure aux règles établies sous réserve de respecter les mêmes volume et hauteur que lesdites constructions voisines déjà existantes.

• L’extension d’une construction existante pourra présenter une hauteur supérieure aux règles établies sous réserve de respecter les mêmes volume et hauteur que la construction déjà existante.

En secteur AHa : La hauteur maximale autorisée est de 15 mètres au point le plus haut de l’attique.

En secteur Az :

La hauteur maximale autorisée est de 15 mètres au faîtage.

AHA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP et aux constructions à usage agricole.

En secteur Az :

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la superficie de l’unité foncière.

Dans le reste de la zone A

L’extension des constructions principales est limitée à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation ou à 60 m² supplémentaires d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation. L’extension maximale autorisée correspond à l’application de la règle la plus favorable des deux. L’emprise au sol des nouvelles annexes à la date d’approbation du PLUi ne peut excéder 50 m².

AHA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.

L’ensemble des dispositions suivantes ne s’imposent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les annexes et extensions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² et la hauteur inférieure ou égale à 3,5m font l’objet de dispositions spécifiques présentées au point E).

Pour les constructions agricoles :

A) Prescriptions générales

Bien que les constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel sont à privilégier, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées. Cependant, des autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

• Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; • Aux sites ; • Aux paysages naturels ou urbains ; • A la conservation des perspectives monumentales.

La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit de préférence rechercher la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B et C peuvent être autorisées dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée.

Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci :

• Permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer ;

• Permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du bâti.

De manière générale, les constructions doivent s’intégrer à l’environnement par :

• Une simplicité et une proportion de leurs volumes ;

• L’unité et la qualité des matériaux ;

• L’harmonie des couleurs ;

• La tenue générale.

Les constructions* seront composées d’un volume ou d’un groupe de volumes dont l’emprise au sol de chacun d’eux sera de forme rectangulaire.

B) Façades

Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ainsi que des matériaux à base de goudron.

L’utilisation de matériaux traditionnels (pierre, bois apparent) qui s’harmonisent avec les constructions existantes est recommandée. Sont également autorisés les revêtements enduits de tous types. Les bardages bois, le bac acier laqué dans une couleur sobre ainsi que tout type de matériau sous réserve d’être pérenne dans le temps et de s’inscrire dans un le cadre d’un projet architectural cohérent à l’échelle de la construction et de l’environnement immédiat du projet. La pose de bardages devra être réalisée prioritairement de façon verticale.

Jusqu’à deux aspects différents seront admis notamment pour différencier les volumes d’une même construction, et pour les soubassements à l’aspect maçonné en pierres de pays apparentes.

Les ouvertures des façades doivent être de forme rectangulaire.

Pour les tunnels agricoles, la couleur des matériaux employés en toiture comme en façade* devra assurer l’insertion discrète de ces constructions* dans le paysage.

C) Toitures

La forme des toitures s’inscrit en continuité avec les toitures existantes dans l’environnement immédiat et privilégie une simplicité des formes.

L’inclinaison des pentes de toitures est comprise entre 20° et 60° ou est identique à la construction à laquelle elle s’adosse. Les toitures-terrasses ne sont admises que si elles sont végétalisées.

Sont interdits les tuiles de tonalité rouge, les ardoises dites « losangée », les matériaux à base de goudron, les couvertures en plaques de fibrociments, les tôles transparentes, les matériaux de forme ondulée.

La couverture des constructions devra privilégier l'aspect dominant des couvertures existantes dans l'environnement bâti.

Un seul aspect et une seule couleur seront admis pour les couvertures de l’ensemble des constructions* d’une même unité foncière*.

Les toitures de plus faibles pentes ou les toitures-terrasses sont autorisées si elles s’inscrivent dans un projet de performance environnementale ou qu’elles visent à répondre à une contrainte spécifique du terrain du projet ou à valoriser un élément de la situation locale ou pour les annexes et les extensions.

Les panneaux photovoltaïques sont autorisés. Leur implantation doit rechercher un ordonnancement harmonieux sur la toiture.

D) Clôtures De manière générale, les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect en harmonie avec la construction principale et son environnement. Les clôtures anciennes, généralement constituées de murs moellons apparents ou enduits, ou de murs bahuts surmontés d’une grille, sont conservées ou restaurées.

L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits ainsi que le recours à des plaques de ciments sont interdits.

Dans le cas de haie vive, les haies monospécifiques sont à éviter. Les haies de résineux (thuya) ou d'essences d'invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. Les essences locales sont à privilégier.

A l’alignement* : Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires. Leur hauteur ne devra pas excéder 1,8m (cette hauteur est limitée à 1,5m dans les communes suivantes : Ecouché-les-Vallées, Le Pin-au-Haras, Rônai), sauf si elles s’inscrivent en continuité avec un mur ou une clôture traditionnelle d’une hauteur plus importante. Les clôtures peuvent être constituées de :

• Murs maçonnés en pierre ou en parpaings enduits ;

• Murs-bahuts en pierre apparente ou en parpaing enduits surmontés d’une grille ou d’un dispositif ajouré de bonne qualité et durable dans le temps s’insérant harmonieusement dans l’environnement urbain. Les murs-bahuts doivent être d’une hauteur maximale de 1m ;

• Clôtures en bois, doublées ou non d’une haie, sous réserve d’une bonne intégration paysagère ;

• Haies naturelles d’essences locales, doublées ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie.

En limite séparative* : Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. Les clôtures peuvent être constituées de :

• Murs maçonnés en pierre ou en parpaings enduits ;

• Haies naturelles d’essences locales, doublées ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie ;

• De tout autre dispositif constitué de matériaux de qualité et durables dans le temps.

En frange d’espace agricole ou naturel : Les clôtures doivent être constituées de haies, en particulier celles poussant spontanément sur le site, doublées ou non d’une grille. Les clôtures pleines sont interdites.

Le long des berges des cours d’eau, en cas d’édification de clôtures, il s’agira de conserver un retrait suffisant permettant l’entretien de celles-ci.

Pour les autres constructions :

L’ensemble des dispositions suivantes ne s’imposent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les annexes et extensions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² et la hauteur inférieure ou égale à 3,5m font l’objet de dispositions spécifiques présentées au point E).

A) Prescriptions générales

Bien que les constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel sont à privilégier, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées. Cependant, des autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

• Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; • Aux sites ; • Aux paysages naturels ou urbains ; • A la conservation des perspectives monumentales.

La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit de préférence rechercher la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B et C peuvent être autorisées dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée.

Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci :

• Permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer ; • Permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du

bâti. De manière générale, les constructions doivent s’intégrer à l’environnement par :

• Une simplicité et une proportion de leurs volumes ; • L’unité et la qualité des matériaux ; • L’harmonie des couleurs ; • La tenue générale.

B) Façades

Enduits, matériaux, revêtements :

Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que la tôle brute ou galvanisée non peinte en usine, les revêtements à base de goudron, les bardages en plastique, en tuile, en ardoise, ou en bac acier. Sont également interdits les pastiches d’architectures extra-régionales.

Les façades devront prioritairement s’inscrire en continuité avec les façades présentes dans l’environnement immédiat. L’utilisation de matériaux traditionnels (pierre, bois apparent) qui s’harmonisent avec les constructions existantes est recommandée. Sont autorisés les revêtements enduits de tous types et les matériaux traditionnels locaux. Le bardage bois de qualité est autorisé si les teintes de celui-ci s’intègrent dans l’environnement bâti.

Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, éléments vitrés, éléments de modénatures, d’encadrement, de bandeau, de chaînage, de corniche…) ne doivent pas être recouverts. L’usage d’éléments de modénature ou de détails architecturaux peut être mis en valeur par un traitement contrasté.

Doivent être conservés lisibles, et si nécessaire, restaurés :

• Les devantures commerciales anciennes en menuiserie ; • La pierre de taille ; • Les éléments décoratifs (modénature, briques d’encadrements de baies, chaînes

d’angle, bandeaux et corniches moulurées, décor de briques polychrome, etc. ; • Les pans de bois et les remplissages en torchis ou en brique ; • Les dispositifs d’occultation d’origine : contrevents traditionnels, volets pliants ou

d’éventuelles dispositions intérieures.

Couleur :

De manière générale, il sera privilégié des coloris rappelant les teintes locales, choisies en réflexion avec les constructions existantes. Les couleurs pastels sont autorisées si elles s’intègrent harmonieusement avec les teintes de l’environnement bâti.

L’usage de la couleur blanc pur (teinte de la gamme de RAL 9010) en tant que teinte principale du bâti est interdit (hors détails architecturaux ou éléments de modénature), ainsi que les enduits en ciment gris.

Les couleurs vives ou sombres sont interdites. Elles peuvent être autorisées pour les constructions à destination de commerces et d’activités de services sous réserve d’une insertion travaillée et/ou dans le cas d’une nécessité technique.

Ouvertures et menuiseries extérieures :

Tout projet devra intégrer une réflexion sur les ouvertures et la manière dont elles jouent un rôle dans l’agencement et le rythme des façades. Cela comprend également les fenêtres de toit. Dans ce cadre, la diversité de formes et de proportion est à limiter.

Toutes les menuiseries d’une même façade devront présenter une teinte identique pour assurer une homogénéité de la façade, en respectant les teintes existantes : blanc, bois naturel ou teinté, bordeaux, camaïeux de vert à bleu ciel. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans les constructions traditionnelles de la région. Les portes d’entrée et de garage pourront avoir une teinte différente.

La pose et la préservation de volets à battants sont privilégiées afin d’habiller la façade et de permettre une meilleure isolation thermique. Les volets roulants extérieurs posés sur châssis de toit sont autorisés, mais devront garantir une cohérence architecturale d’ensemble avec le

bâti existant, notamment dans le cas de transformation de bâti ancien. Ils ne pourront pas présenter de saillie en façade.

C) Toitures

La composition des toitures devra de préférence permettre à la construction de s'harmoniser avec le tissu environnant en reprenant les formes traditionnelles.

Forme :

La forme des toitures s’inscrit en continuité avec les toitures existantes dans l’environnement immédiat et privilégie une simplicité des formes.

La toiture du volume principale est composée de deux ou quatre pentes symétriques, ou d’une pente lorsque l’implantation se fait en limite séparative. Leur inclinaison est comprise entre 40° et 60° ou est identique à la construction à laquelle elle s’adosse.

Des toitures de plus faibles pentes peuvent être autorisées pour les destinations suivantes : artisanat, commerce et activités de services.

La disposition qui suit ne s’applique pas dans les communes suivantes : Fontaine-les-Bassets, Le Pin-au-Haras, Merri, Ri, Saint-Lambert-sur-Dive.

Les toitures de plus faibles pentes ou les toitures-terrasses sont autorisées lorsqu’elles ne concernent qu’une petite partie de la toiture ou qu’elles s’inscrivent dans un projet d’architecture contemporaine ou de performance environnementale ou qu’elles visent à répondre à une contrainte spécifique du terrain du projet ou à valoriser un élément de la situation locale (vue sur le paysage notamment).

Dans ce cas, la composition du projet vise la meilleure insertion possible à l’environnement urbain. Une variation des volumes et un décrochage des formes bâties sont obligatoires, notamment sur le dernier niveau, afin de limiter l’effet « bloc ». Les toitures retenant les eaux pluviales ou végétalisées sont alors privilégiées.

Revêtement :

La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existantes dans l’environnement urbain avec des matériaux d’aspect et de couleurs similaires à :

• Des petites tuiles plates en terre cuite brun orangé vieillie avec effet de palette nuancée ;

• Des ardoises naturelles petit modèle rectangulaires.

La densité des tuiles ou ardoises utilisées en couverture doit être conforme à leur utilisation traditionnelle.

Dans le cas de toitures plates ou invisibles depuis l’espace public, ou dans le cas d’une couverture permettant la mise en œuvre d’un projet visant la performance énergétique du bâti, le bac acier peut être autorisé.

En cas de réfection totale de la toiture, il doit être recherché une harmonie avec les couvertures environnantes, sauf si l’aspect original de la construction est remis en cause par cette harmonisation.

Sont interdits :

• Les tuiles de tonalité rouge ; • Les ardoises dites « losangées » ; • Les matériaux à base de goudron ; • Les couvertures en plaques de fibrociment ondulées (sauf demande spécifique de

l’Architecte des Bâtiments de France) ; • Les tôles transparentes.

Fenêtres de toit :

Les châssis de toit doivent être encastrés, sans débord sur le plan de la toiture et présenter un rapport vertical (plus haut que large). Ils doivent avoir un rapport proportionné aux baies de la construction et s’inscrire dans une composition d’ensemble, en respectant notamment l’ordonnancement de la façade. Les fenêtres de toit doivent :

• Ne pas dépasser le format châssis à bâtière traditionnel ; • Être intégré dans le plan de toiture dans les constructions anciennes ; • Par exception, une ou deux fenêtres de toit de plus grand format peuvent être

autorisées sous réserve d’être de bonne composition architecturale. Les ouvertures en saillie dans la toiture doivent être implantées dans la moitié inférieure du versant et être de forme rectangulaire dans le sens de la hauteur.

Les lucarnes sont autorisées. La couverture de ces lucarnes doit être réalisée avec les mêmes matériaux que le reste de la toiture. Les lucarnes traditionnelles et les ouvrages de charpenterie doivent être restaurés.

Lors de l’extension ou du réaménagement de bâtiments existants, les modifications de l’aspect des toitures et le recours à des châssis de toit ou lucarnes doivent être réalisés en accord avec l’existant et s’inscrire dans une composition d’ensemble.

Les verrières et les puits de lumière sont autorisés.

Panneaux photovoltaïques :

Les panneaux photovoltaïques sont autorisés. Leur implantation doit rechercher un ordonnancement harmonieux sur la toiture.

D) Clôtures

De manière générale, les clôtures doivent présenter une unité et une simplicité d’aspect en harmonie avec la construction principale et son environnement. Les clôtures anciennes, généralement constituées de murs moellons apparents ou enduits, ou de murs bahuts surmontés d’une grille, sont conservées ou restaurées.

L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits ainsi que le recours à des plaques de ciments et aux bâches en doublures de clôtures sont interdits.

Dans le cas de haie vive, les haies monospécifiques sont à éviter. Les haies de résineux (thuya) ou d'essences d'invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. Les essences locales sont à privilégier.

A l’alignement* :

Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires. Leur hauteur ne devra pas excéder 1,8m (cette hauteur est limitée à 1,5m dans les communes suivantes : Ecouché-les-Vallées, Le Pin-au-Haras, Rônai), sauf si elles s’inscrivent en continuité avec un mur ou une clôture traditionnelle d’une hauteur plus importante.

Les clôtures doivent être constituées de :

• Murs maçonnés en pierre ou en parpaings enduits d’un ton pierre de pays ; • Murs-bahuts en pierre apparente ou en parpaing enduits surmontés d’une grille ou

d’un dispositif ajouré de bonne qualité et durable dans le temps s’insérant harmonieusement dans l’environnement urbain. Les murs-bahuts doivent être d’une hauteur comprise entre 0,6m et 1m ; • Clôtures en bois, doublées ou non d’une haie, sous réserve d’une bonne intégration paysagère ;

• De tout dispositif à claire-voie constitué de matériaux de qualité et durables dans le temps et/ou doublé d’une haie vive. Les haies doivent être plantées suffisamment en recul pour ne pas constituer de gêne sur l’espace public ;

• Haies naturelles d’essences locales, doublées ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie. Les haies doivent être plantées suffisamment en recul pour ne pas constituer de gêne sur l’espace public.

En limite séparative* : Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. Les clôtures doivent être constituées de :

• Murs maçonnés en pierre ou en parpaings enduits ; • Haies naturelles d’essences locales, doublées ou non d’une grille ou d’un dispositif à

claire-voie ; • De tout autre dispositif constitué de matériaux de qualité et durables dans le temps.

En frange d’espace agricole ou naturel : Les clôtures doivent être constituées de haies, en particulier celles poussant spontanément sur le site, doublées ou non d’une grille. Les clôtures pleines sont interdites.

Le long des berges des cours d’eau, en cas d’édification de clôtures, il s’agit de conserver un retrait suffisant permettant l’entretien de celles-ci. Les clôtures doivent être transparente à l’eau.

Le long des axes de circulation majeurs (RD 158, 424, 909, 916, 924, 926, 958)

Des clôtures différentes peuvent être admises sous justifications pour des raisons de sécurité et/ou de nuisance.

E) Annexes, extensions et vérandas

Les annexes et extensions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,5m de hauteur peuvent bénéficier d’une plus grande souplesse concernant leur aspect extérieur, mais doivent être conçues en accord avec la construction principale et rechercher une certaine sobriété.

Sont ainsi autorisées :

• Les toitures de différentes pentes ou les toitures plates ; • Les revêtements de toiture en zinc, bac acier, cuivre et plaques de couleurs ardoise

ou gris foncé ; • Tous les revêtements sauf l’emploi à nu des matériaux destinés à recevoir un

parement ainsi que les matériaux à base de goudron (sauf pour les abris de jardin) ; • Les couleurs pastels.

Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent par leurs matériaux et formes avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s’intégrant dans le volume principal de l’habitation ou des annexes, soit en s’y adossant à la manière d’une dépendance.

Dans le cas d’une implantation visible depuis l’espace public, les matériaux devront être de qualité et en accord avec l’environnement immédiat.

F) Eléments techniques

Sauf impossibilité technique démontrée, les composteurs, les pompes à chaleurs, les citernes, les espaces de stockage des conteneurs à déchets et les récupérateurs d’eau doivent être dissimulés de la voie publique.

Article 12 : Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.

Article 13 : Performances énergétiques et environnementales

Toute construction doit être conforme à la Réglementation Environnementale en vigueur.

La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés ainsi que l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables est encouragée au regard de 3 caractéristiques :

• La performance énergétique ; • L’impact environnemental positif ; • La pérennité de la solution retenue.

L’implantation de ces dispositifs (panneau solaire, pompe à chaleur, etc.) doit être considérée comme un élément de composition architecturale à part entière. L’installation de tout dispositif individuel de production d’énergie renouvelable est autorisée dès lors qu’il ne nuit ni à la qualité architecturale du projet ni à la qualité urbaine des lieux telle qu’exigée au sein du règlement de la zone. Elle doit faire l’objet d’une insertion judicieuse dans l’environnement sonore et urbain (teintes de toiture adaptées, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, etc.) En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine et à son esthétique. L’implantation de panneaux photovoltaïques devra se faire prioritairement de manière à limiter son impact visuel depuis l’espace public. Leur insertion devra être travaillée pour s’intégrer harmonieusement, depuis la rue, dans le paysage et le caractère architectural environnant.

Au titre de l’article L151-28 3°, les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables pourront faire l’objet d’un dépassement des règles relatives au gabarit (hauteur supplémentaire, implantation plus souple…).

AHA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie, à la réduction des pics thermiques et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes doivent être préservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences autorisées en annexe). Les haies de résineux (thuya, cupressus) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée.

Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension.

L’espace situé dans la marge de recul fera l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale. Tout projet de construction doit justifier du maintien de la plantation d’arbres en privilégiant une diversité d’essences locales et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² de pleine terre, lorsque les conditions techniques le permettent. La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert doit être recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts limitrophes, existants ou projetés. Tout arbre de haute tige mature doit être conservé sauf à justifier :

• Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ;

• Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUi ;

• Qu’il s’agit d’une essence allergène.

Le long du réseau routier départemental, hors agglomération :

En bordure du domaine routier départemental, hors agglomération, les plantations de plus de 2 mètres de hauteur doivent présenter un recul minimum de 2 mètres par rapport à la limite du domaine public.

Ce recul minimum est réduit à 0.5 m en cas de plantation d’une hauteur inférieure à 2 mètres.

Aux embranchements routiers ou à l’approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder 1 m au-dessus de la hauteur de la route départementale considérée.

Imperméabilisation des surfaces :

Sauf en secteur AHa : la surface d’espaces non imperméabilisés, qui doit être laissée libre de tout obstacle à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol (construction, terrasse ou parking imperméable…) est au moins égale à :

• 75% de la superficie de l’unité foncière avec minimum 60% en pleine terre.

Sont pris en compte dans les espaces non imperméabilisés :

• Les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou terrasse avec minimum 50 centimètres d’épaisseur de terre.

• Les chemins piétons, à condition que leur emprise demeure perméable, et les aires de jeux.

• Les revêtements semi-perméables (pavés non jointés ou drainants, graviers, parkings engazonnés) à condition qu’ils soient limités aux espaces de circulation et aux aires de stationnement en surface.

Article 15 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique

Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.

AHA 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré hors des voies de desserte. Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à la création de logements, au changement de destination, à l’extension de locaux commerciaux/d’activités.

Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur.

Dans le secteur Az : le recul des porches et portails doit permettre le stationnement de véhicules en dehors de la chaussée lors des manœuvres d'entrée et sortie de propriétés.

Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté.

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. Par exemple, lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, pour une construction de 70 m² de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

Normes de stationnement des véhicules automobiles :

Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite.

Les dimensions des places sont au minium de 2,30m x 4,80m.

Destination ou sous- Nombre minimal de places de stationnement destination projetée

Logement

2 sur place par logement.

Hébergement, hôtels 1 place par chambre.

et

structures

d’hébergement hôtelier

Restaurant

1 place de stationnement par tranche entière de 10m² de salle de restaurant.

Bureau

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher.

Commerces

et Surface de vente inférieure ou égale à 150 m² : pas de nombre

activités de services minimum

Surface de vente supérieure à 150 m² : 2 places + 1 place supplémentaire par tranche entamée de 50m².

Une exemption totale peut être accordée aux commerces en secteur piétonnier, aux boutiques d'artisans locaux ou aux établissements à faible flux (exemple : commerces de proximité, librairies).

Artisanat, industrie et 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de

entrepôt

plancher.

Équipements

d’intérêt collectif et

services

publics

(EICSP)

L’espace de stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale et en cas d’absence de possibilité de création de places de stationnement dans l’environnement immédiat, le projet pourra exceptionnellement être autorisé sans que le nombre de places exigé ne soit atteint.

Dispositions particulières :

En cas de travaux sur les constructions existantes, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination peuvent ne pas être exigées en cas d’impossibilité technique justifiée :

• s'il y a changement de destination ; • s'il n'y a pas de changement de destination, pour le surcroît de logements, de surface

de plancher ou de surfaces diverses créés.

Article 17 : Obligations minimales pour les vélos

Cet article n’est pas réglementé.

A3 – Équipements et réseaux

AHA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante pour les véhicules et les réseaux, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous).

Les accès débouchant sur les voies doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation sera choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet. Dans tous les autres cas, le nombre et la largeur des accès doivent permettre une desserte satisfaisante du projet. Une largeur minimale de l’accès pourra être imposée selon l’importance du projet.

Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles n’est autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole). La circulation des personnes à mobilité réduite doit être intégrée à la réflexion sur le projet.

Article 19 : Voies Les constructions et les aménagements sont desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères. Les voies à créer doivent présenter une largeur (emprise totale de la voie, tout mode) minimale de :

• 4 mètres lorsque leur longueur est inférieure à 50 mètres et/ou si elles sont à sens unique.

• 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

Une largeur minimale plus importante peut être demandée dans le cas de besoins particuliers liés à la défense incendie.

Elles comprennent une voie partagée pour les piétons et cyclistes. Il est imposé à toute nouvelle opération d’aménagement de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possibles ultérieurement.

AHA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale :

Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine :

Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. À défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation.

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalent-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalents-habitants. Ce dispositif ou un dispositif autonome doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci est réalisé.

Les aménageurs et constructeurs doivent réaliser, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.

Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services sont, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement et à accord du service gestionnaire avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain jusqu’à 60 millimètres.

Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres de captages présentés au plan des risques (pièce 4.2).

Article 21 : Électricité – Téléphone – Internet

Si l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.

Toute nouvelle construction principale doit mettre en place des câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique).

Article 22 : Collecte des déchets Pour les communes n’étant pas équipées de points d'apports collectifs, un emplacement destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé pour toutes nouvelles constructions. Celui-ci devra faire l’objet d’une intégration paysagère. Seules les constructions existantes, pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager de tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article Ns.1.1.2. :

Autorisation : ✓ Autorisation sous conditions : * Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

Les constructions autorisées ci-dessus et ci-dessous doivent être conformes au PPRI du Bassin de l’Orne Amont.

En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières.

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée :

En secteur NHa :

• Les constructions, aménagements, travaux installations en lien avec le projet de développement du Haras du Pin sont autorisés.

En secteurs Nc et Nca :

Sont autorisés les usages, affectations des sols et types d’activités* non visées à condition d’être en lien avec une activité* de minerais et de sable :

• Les installations de transformation des granulats. • Le stockage des matériaux, à condition d’une renaturation, d’une réhabilitation* et

d’une mise en sécurité du site lors de l’arrêt de l’exploitation. • L’exploitation des carrières, ainsi que les équipements* liés à une activité* de

traitement et commercialisation des produits miniers. • Exhaussements* et affouillements* en lien avec l’activité des carrières.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs Nc et Nca, les constructions s’implantent à l’alignement ou en recul des voies et emprises publiques. En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout de toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 3 mètres (L > H/2, avec L ⩾ 3).

Une implantation différente peut-être admise ou imposée dans le cas d’extensions ou d’annexes de moins de 40 m² et 3,5m de hauteur*.

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :

• Aux constructions liées aux infrastructures routières ou nécessaires à leur fonctionnement.

• Aux services publics exigeant une proximité immédiate des infrastructures de transports.

• Aux réseaux d’intérêt public.

• Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.

• Dans le cas d'adaptation, de changement de destination, de réfection ou d'extension de constructions existantes.

Sauf cas particuliers mentionnés au Code de l’Urbanisme (bâtiments d’exploitation agricole, changement de destination de constructions existantes…) ou réalisation d’une étude spécifique justifiant des spécificités locales et définissant des règles spécifiques intégrant les

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP. Dans l’ensemble de la zone N, la hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres à l’égout de toit, à l’acrotère ou à la sablière. La hauteur maximale des constructions à destination de logement est fixée à 6 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère et à 9 mètres au faîtages (R+1+couronnement). Pour les autres constructions, la hauteur maximale est fixée à 10 mètres au point le plus haut. La hauteur des annexes ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale. La hauteur des piscines ne doit pas dépasser 2 mètres.

Des hauteurs différentes à celles établies peuvent être acceptées :

• Une nouvelle construction principale s’inscrivant entre deux constructions voisines déjà existantes pourra présenter une hauteur supérieure aux règles établies sous réserve de respecter les mêmes volume et hauteur que lesdites constructions voisines déjà existantes.

• L’extension d’une construction existante pourra présenter une hauteur supérieure aux règles établies sous réserve de respecter les mêmes volume et hauteur que la construction déjà existante.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel. Dans le cas de terrain en pente, le point médian de chaque face extérieure concernée par la pente sert de référence pour le calcul de la hauteur. Dans le cas d’une nouvelle construction (ou d’une surélévation) réalisée sur un terrain en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade ne peut excéder plus de 3m à l’égout de toit. En secteur Nc : La hauteur maximale des constructions à destination de logement est fixée à 6 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère et à 9 mètres au faîtages (R+1+couronnement). La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut. En secteur NHa : La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. En secteur Nj : La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,5 mètres au point le plus haut. En secteur Nl : La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres au point le plus haut.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie, à la réduction des

N 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré hors des voies de desserte. Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à la création de logements, au changement de destination, à l’extension de locaux commerciaux/d’activités.

Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur.

Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté.

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. Par exemple, lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, pour une construction de 70 m² de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

Normes de stationnement des véhicules automobiles :

Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite.

Les dimensions des places sont au minium de 2,30m x 4,80m.

Destination ou sous- Nombre minimal de places de stationnement destination projetée

Logement

2 sur place par logement.

Hébergement, hôtels

et

structures

d’hébergement

hôtelier

1 place par chambre.

Restaurant

1 place de stationnement par tranche entière de 10m² de salle de restaurant.

Bureau

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher.

Commerces

et Surface de vente inférieure ou égale à 150 m² : pas de nombre

activités de services minimum

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante pour les véhicules et les réseaux, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous).

Les accès débouchant sur les voies doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation sera choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement

Remarque générale :

Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine :

Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. À défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation.

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalent-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalents-habitants. Ce dispositif ou un dispositif autonome doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci est réalisé.

Les aménageurs et constructeurs doivent réaliser, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Trun fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.