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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les clôtures en limites séparatives En zone N : Pour les bâtiments à destination d’habitation En limites séparatives, les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 40 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDI

OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS

1. Occupation et utilisation du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées ci-après.

2. Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières

Dans l’ensemble des zones naturelles Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

• qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,

• qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existant à la date d’approbation du présent PLU sous réserve :

• de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,

• que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions, autorisées ou non par le présent règlement et régulièrement édifiées, est également admise dans une limite de 10 années. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation

et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur. Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone ou liés à un usage agricole, sous réserve du respect de la loi sur l'eau. Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides. Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes (risques naturels et technologiques). La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années.

En zone N : Les constructions et installations nécessaires à des « exploitations forestières » à condition :

• qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière ; • ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement

liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité forestière (telle que station et équipement de pompage, …) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant. La construction d’abris pour animaux, non liés à une activité agricole professionnelle, s’il s’agit d’une structure légère, démontable et ouverte sur au minimum 2 côtés, d’une hauteur maximale de 4 m, d’une emprise au sol maximale de 20 m² par unité foncière et distante de toute habitation d’au moins 50 mètres.

2.1. Les changements de destination

Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination :

• ne s’effectue pas vers les sous destinations artisanat et commerce de détail et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

• ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

2.2. Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation

Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.

L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :

• que l’extension mesurée ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances).

• que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire. • que l’emprise au sol de l’extension soit limitée à 30% ou 30m² supplémentaires par rapport à

l’emprise au sol initiale de la construction existante à la date d’approbation du PLU.

La création d’annexes est autorisée à condition : • que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire, • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se rattache et sur l’unité foncière, • que l’emprise au sol totale des annexes ne dépasse pas 40m² à la date d’approbation du PLU, • que l’emprise au sol maximale des piscines ne dépasse pas 100m², abri compris.

En zone NC : Les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires aux activités de carrière. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone. En zone NL : Les constructions nouvelles dans la limite de 50 m² d’emprise au sol, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec les activités de loisirs, à condition qu’elles soient liées aux activités existantes à l’intérieur de la zone et que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Néant

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dispositions générales Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Les annexes (hors garage) doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait de la construction principale.

Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti :

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

Des dispositions particulières sont admises et encouragées en ce qui concerne les implantations : • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser sur le domaine public.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Dispositions générales Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. Les constructions nouvelles doivent être implantées soit :

• sur une limite séparative latérale. Dans ce cas le retrait par rapport à l’autre limite latérale doit être d’au moins 3 mètres.

• à distance des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 3 mètres.

Dispositions particulières Les nouvelles constructions d’annexes non accolées à la construction principale de moins de 12 m², doivent s’implanter :

• soit sur une limite séparative • soit en retrait des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 1 mètre. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • les annexes à la construction principale pourront s’implanter sur une limite séparative ou à

distance des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 1 mètre. • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne

respectant pas les dispositions générales, la construction peut être implantée en retrait, sans aggraver le non-respect des dispositions générales ou dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.) l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. Des dispositions particulières sont admises et encouragées en ce qui concerne les implantations : • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En zone N : Non règlementé.

En zone NC : L’emprise au sol est limitée à 10% de la zone.

En zone NL : L’emprise au sol maximale cumulée des constructions nouvelles est limitée à 50m² d’emprise au sol.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dispositions générales En zone N : La hauteur des constructions forestières n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement.

Pour les bâtiments à usage d’habitation, dont les extensions : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres. Aucune construction ne pourra excéder 3 niveaux (rez-de-chaussée et un étage plus comble ou attique aménageable, ou rez-dechaussée et 2 étages). Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres.

En zone NL : La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question ne peut excéder 6 mètres.

En zone NC : La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Généralités

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les annexes de plus de 12m² et les extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. L’aspect tôle ondulée est interdit pour l’ensemble des constructions.

Encourager, en prenant en compte une intégration paysagère harmonieuse depuis le domaine public et en assurant leur compatibilité avec la préservation et la pérennité du bâti ancien :

• l’utilisation de matériaux renouvelables et biosourcés, • les installations limitant les effets de chaleur en période caniculaire, • les matériaux permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, • les installations de production d’énergie renouvelable.

Le matériel technique lié aux dispositifs des énergies renouvelables doit être non perceptible depuis l'espace public (panneaux solaire, coffre de climatisation, etc).

2. Façades

Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur.

Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit traditionnel ou parement (bardage, habillage en pierre), qui respectera la teinte des enduits traditionnels conformément au nuancier de Maine-et-Loire.

L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour toutes les constructions disposant de façades en pierre naturelle (tuffeau, pierre froide, …).

Afin d’éviter l’absorption de chaleur induite par les couleurs sombres, l’utilisation de matériaux de revêtement de couleur foncée de manière généralisée en façade d’une construction est interdite sauf si elle est justifiée par la recherche de l’insertion de la construction dans son milieu environnant ou par des raisons techniques ou esthétiques ou spécifiquement liée à l’utilisation de l’image d’une marque.

La mise en œuvre de bardage est également autorisée si elle respecte la teinte des bardages proposés par le nuancier de Maine-et-Loire.

Toute intervention sur les façades doit :

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles des façades (porches, halls d’entrée, etc.) en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;

• Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, l’ordonnancement et la matérialité des baies, les devantures, les couvertures, etc.

Les bardages métalliques sont interdits en façades de toutes constructions principales à destination d’habitation, ainsi que pour leurs annexes.

Les annexes à la construction principale peu importe leur surface devront respecter l’ensemble des dispositions sur les façades.

3. Toitures

Les dispositions sur les pentes de toitures et l’aspect des couvertures ne sont pas applicables aux annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol et les installations de serre non liée à l’activité agricole. Dans le cadre de l’extension d’une construction existante, les dispositions sur les pentes de toiture et l’aspect des couvertures pourront être différentes si et seulement si l’intérêt architectural du projet le justifie et la visibilité depuis l’espace public de l’extension envisagée est réduite. Les constructions régulièrement édifiées avant la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions sur les couvertures des toitures pourront faire l’objet d’une restauration/reconstruction à l’identique et d’extension reprenant les caractéristiques de toitures et de couverture existante.

En zone N : Pour les bâtiments à destination d’habitation : Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés, sous réserve de leur intégration dans le contexte urbain avoisinant. Les toitures des constructions principales seront à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°, sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats en assurant une transition au niveau du traitement des volumes. Les couvertures des constructions seront exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats. Les toitures métalliques et végétalisées sont également autorisées, dans ce cas une pente de toiture inférieure est autorisée.

En zone NL : Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone : Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés. Les toitures des constructions seront à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°, sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats. Les couvertures des constructions devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats. Des couvertures différentes pourront être autorisées si et seulement si la qualité architecturale globale du projet le justifie, dans ce cadre des pentes de toiture inférieures pourront être autorisées, notamment pour des toitures d’aspect métallique.

4. Clôtures

4.1. Généralités sur les clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires Les clôtures, dont les portails (forme, matériaux, teinte), doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Afin de marquer les limites de la zone A et N, les clôtures édifiées sur ces limites seront végétalisées. En limite de zones naturelles et agricoles : les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux et le passage de la faune. Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs : les haies monospécifiques et/ou constituées d’espèces invasives sont interdites. Les espèces non allergènes seront privilégiées Une liste d’espèces végétales recommandées par le parc naturel régional Loire Anjou Touraine est disponible en annexe du présent règlement. Les clôtures constituées de bâches et/ou de filets brise vent sont interdites. Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur. Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à lettres, etc., doivent être intégrés dans la clôture de manière à être dissimulés. Les murs en pierre existants, dépassant la hauteur définie dans le présent article, pourront être prolongés en conservant une hauteur identique.

En zone NL : Quelles soit localisées en limite de voies ou emprise publique, le long des marges de recul ou en limite séparative, les clôtures devront être constituées à minima :

• Soit d’un grillage vert à mailles carrées ou en losanges d’une hauteur maximale de 2 mètres ; • Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 2 mètres. • Soit les deux, d’une hauteur maximale de 2 mètres.

Un arbre de haute tige sera planté tous les 50 mètres de clôtures.

4.2. Les clôtures en limite de voie ou emprise publique et le long des marges de recul

En zone N : Pour les bâtiments à destination d’habitation : A l’alignement des voies et emprises publiques et le long des marges de recul, les clôtures devront être constituées à minima :

• Soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1.2 mètre surmonté d’un dispositif ajouré (grille, grillage, …), l’ensemble ne dépassant pas 1.8 mètre maximum.

• Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. • Soit d’un grillage vert à mailles carrées ou en losanges d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. • Soit d’un grillage vert à mailles carrées ou en losanges doublé d’une haie d’une hauteur

maximale de 1.8 mètre.

4.3. Les clôtures en limites séparatives

En zone N : Pour les bâtiments à destination d’habitation En limites séparatives, les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 200 m2 de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en bosquet. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire.

En zone N : Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 100m² d’espace libre. Les arbres plantés seront d’essence locale, sinon ornementale, non invasive et de préférence non allergène. Les bâtiments agricoles devront être faire l’objet de mesures paysagères telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences variées et locales. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.

Règlement En zone NL : Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 250m² d’espace libre. Les arbres plantés seront d’essence locale, sinon ornementale, non invasive et de préférence non allergène.

III. Équipements et Réseaux

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : VOIRIE, ACCES ET STATIONNEMENT

Voir dispositions générales article 5

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Voir dispositions générales article 6

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble de la commune de Tuffalun.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLU.

En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLU, en particulier :

• L'article L.111-11 disposant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".

• Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLUi.

• Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L111-3 du code rural).

• Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).

• Les articles L.341-1 et suivants du code forestier disposent que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.

• L’article R.111-26 du code de l’urbanisme qui dispose que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour

l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. » • L’article R.111-27 du code de l’urbanisme qui dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

S’ajoutent aux règles du PLU, toute règle ou disposition découlant de législations et règlementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en 4 familles de zones distinctes : • Zones Urbaines à vocation mixte ou spécialisée (U), • Zones à Urbaniser (AU) • Zones Agricoles (A) • Zones Naturelles (N)

Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques figurant dans le dossier de PLU. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U ou N). Elles sont surtout précisées en sous-secteurs qui sont symbolisés par des lettres majuscules (ex :UY ou NP). Dans certains cas, ces sous-secteurs peuvent encore être divisés et sont indicés par un dernier chiffre ou lettre minuscule (ex : AZ1, …).

Définition des 4 grandes zones :

Les zones Urbaines (U) : les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB) et en zones urbaines spécialisées (UY, etc.).

La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au plan fait l’objet du chapitre 2 du présent règlement.

Les zones à Urbaniser (AU) : les secteurs classés en zone à urbaniser sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement

sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions n’y sont autorisées que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement (se reporter à la pièce « Orientations d’Aménagement et de Programmation »).

Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLU sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation (une révision sera nécessaire dès lors que la zone 2AU aura été délimitée depuis plus de neuf ans et que son aménagement n’aura pas répondu aux conditions définies par le Code de l’Urbanisme).

La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au plan fait l’objet du chapitre 3 du présent règlement.

Les zones Agricoles (A) : certaines zones du PLU, équipées ou non, sont classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqués par la présence de l’activité agricole.

Ces zones sont par principe inconstructibles. Les constructions autorisées sont :

• Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ; • Les constructions et installations liées à la diversification des activités agricoles ; • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne

sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Les annexes et extensions des bâtiments d'habitation existants dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les changements de destination des bâtiments agricoles sont également autorisés, notamment sous réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement.

Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.

La codification de l’ensemble de ces zones A délimitées au plan fait l’objet du chapitre 4 du présent règlement.

Les zones Naturelles (N) : peuvent être classés en zone naturelle et forestière, tous les secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison :

a) soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

b) soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

c) soit de leur caractère d’espace naturel ; d) soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles ; e) soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Sont principalement autorisés en zone N, les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes (des habitations) et les extensions limitées de constructions existantes ainsi que les aménagements liés à la valorisation des milieux et de l’environnement au sens large. Les changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées p. 11 du présent règlement. Peuvent également être mis en place des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme. La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au plan fait l’objet du chapitres 5 du présent règlement.

Article 4INFORMATIONS DÉLIVRÉES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU

En complément du plan de zonage qui identifie les diverses zones du PLU, les documents graphiques du règlement délimitent :

1. Les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 et 2 du code de l’urbanisme

Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier (chapitre Ier du titre IV du livre III). Dans tout EBC, sont soumis à déclaration préalable, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. En limite de bois classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment à destination d’habitation nouveau, un recul minimal de 10 m est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur le document graphique.

2. Les éléments du patrimoine naturel et écologique à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

2.1. Les haies bocagères

Il convient préférentiellement d’éviter la destruction de la haie ou d’y porter atteinte de manière irrémédiable.

• CAS n°1 : Les travaux d’entretien courant de la haie, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable.

• CAS n°2 : Les travaux liés aux situations suivantes :

• les haies pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes (état sanitaire) ;

• les haies pouvant porter atteinte à l’aménagement d’une parcelle agricole (fonctionnalité des accès), ne dépassant pas 10 m d’arrachage ;

doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas d’arrachage autorisé, aucune mesure de compensation ne sera demandée.

• CAS n°3 : Les autres travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière peut être refusée ou autorisée et assortie de mesures de compensation si, compte tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage, à la fonctionnalité écologique et hydraulique de la haie ou des haies concernée(s).

Mesures de compensation en cas d’arrachage autorisé :

L'arrachage autorisé d’une haie entraîne l’obligation de replanter une haie dans les mêmes proportions que celle détruite et selon les mêmes essences (linéaire supérieur ou équivalent) et présentant les mêmes fonctionnalités que celle arrachée.

La localisation doit être étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les mieux appropriés au regard de la trame verte et bleue et les secteurs de reconquête pour le maillage bocager identifiés sur le territoire communal.

Cas particulier de la localisation des mesures compensatoires :

• Dans le cas d’une réorganisation de parcelle, la replantation doit se faire à moins de 300 mètres du point le plus proche de la haie initiale.

2.2. Les boisements

Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés.

Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver 90% de leur surface par unité de boisement (appréciation au cas par cas) assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace.

Pour les espaces boisés situées en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits à une distance minimale de 10 m par rapport aux boisements repérés sur le document graphique. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.

2.3. Les arbres remarquables

Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés.

Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à l’arbre repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Pour les arbres situés en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.

2.4. Les jardins ou espaces paysagers à protéger

Les jardins ou espaces paysagers identifiés au règlement graphique ont vocation à être préservés de tout aménagement pouvant nuire à leur nature. Ces espaces sont des espaces de respiration ayant vocation à maintenir des coupures au sein des zones urbanisées. Seuls des aménagements ponctuels et de petite envergure (abris de jardin, terrasse…) peuvent être admis au sein de ces jardins et espaces paysagers.

3. Le petit patrimoine, les murs d’intérêt patrimonial et le patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

Les éléments de patrimoine bâti et du petit patrimoine à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques du règlement doivent être préservés.

Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié sur le plan de zonage et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

La modification des volumes, des façades et des couvertures, les restaurations, agrandissements ou surélévations ou la remise en l’état des bâtiments anciens identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures…

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage comme élément de paysage ou de patrimoine doivent être précédés d’un permis de démolir. Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :

• démolitions rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; • démolitions permettant de mettre en valeur les éléments bâtis restants. Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Aucune Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) ne sera admise sur les bâtiments disposant de façades en pierre naturelles (tuffeau, pierre froide, …) pour des raisons de préservation patrimoniale et de mise en valeur du bâti ancien.

4. Les cheminements doux à créer ou à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme

Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer. Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres. Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.

5. Les cônes de vues à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Ces éléments sont institués au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Les constructions, installations et aménagements situés dans ces cônes de vue ou espaces de covisibilité seront réalisés de manière à préserver la percée ou la transparence visuelle sur l’élément paysager ou patrimonial visé. Ils pourront également permettre sa mise en valeur. La hauteur, le gabarit, l’implantation et les teintes des constructions, installations et aménagements devront être réalisés dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations, morphologies bâties et aspects cohérents avec l’élément paysager visé.

6. Pré-localisation des zones humides

Il est rappelé que la pré-localisation des zones humides figurant aux documents graphiques du PLU, à titre d’information, ne présage pas de l’absence ou de la présence de zones humides, il s’agit d’un porter à connaissance, pas d’un inventaire règlementaire. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels.

7. Les marges de recul des cours d’eau définies au titre de l’article R 151-31 du code de l’urbanisme

En zone agricole et naturelle, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 15 mètres, à partir des berges des cours d’eau figurant sur les cartes évolutives dédiées de la Police de l’Eau (DDT49 : http://carto.geoide.application.developpement-durable.gouv.fr/325/SM_cours_d_eau_EXT_2017.map)

Ce recul n'est toutefois pas applicable :

• aux extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle ;

• aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;

• aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydraulique, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en compte optimale des enjeux écologiques et paysagers dans le projet.

• aux reconstructions après sinistre, hormis les sinistres causés par inondation, le recul devant être au moins égal à celui de la construction préexistante ;

• aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.

8. Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N

Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé dans les conditions définies par le règlement de la zone A et N.

Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLU est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

9. Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme

Les documents graphiques du PLU délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, ils désignent les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).

10. Les marges de recul des principaux axes

Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée. Les précisions relatives à ces reculs sur voies sont à retrouver à l’article 5 : voirie accès et stationnement des présentes dispositions générales.

11. Secteur concerné par un périmètre de protection de captage

Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents graphiques du PLUi. Au sein de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant ces périmètres s’appliquent en sus des règles du PLUi. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

12. Les zones de présomption de prescription archéologique

La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région. DRAC des pays de la Loire - 1, rue Stanislas Baudry - 44035 -Nantes cedex 1 - tél 02 40 14 23 00). « Site internet de la DRAC des pays de la Loire ».

13. Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

14. Secteurs soumis à des risques naturels et technologiques (confère Annexes du PLU pour obtenir l’ensemble des informations)

Risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles : certaines parties du territoire sont concernées par un risque de retrait-gonflement des argiles. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures, etc.). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter le site du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques & Minières) ou de se rapprocher des services de l’agglomération pour obtenir davantage de renseignements. Les dispositions réglementaires, issues de la loi ELAN (article 68) et applicables à partir du 1er janvier 2020 relatives au risque retrait-gonflement des argiles doivent être prises en compte. Et cela, même si les mesures susvisées ne sont, à ce jour, pas applicables, dans l'attente de la publication d’un arrêté. Risque cavité : certaines parties du territoire sont concernées par un risque cavité. Ce risque peut engendrer des mouvements de terrains et fragiliser la structure des constructions. Des études approfondies, avec qualification d’aléas sont regroupées dans l’atlas des cavités souterraines dans le département de Maine-et-Loire. Cet inventaire n’étant toutefois pas exhaustif, il est nécessaire de se rapprocher des services de l’Agglomération pour des informations complémentaires. La connaissance du risque n’étant pas exhaustive, le pétitionnaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de la solidité du sous-sol et garantir la solidité des projets, notamment au moyen d’une étude géologique mais également géotechnique ainsi que l’étendue potentielle des cavités. Dans les espaces spécifiquement couverts par la trame correspondant au risque mouvement de terrain identifié par l’atlas des cavités souterraines du Saumurois, il est recommandé, avant d’engager tout aménagement ou tous travaux, qu’une expertise relative à la sécurité soit réalisée : identification des risques éventuels, définition des moyens à mettre en œuvre pour garantir la stabilité de l’aménagement ou des travaux et la sécurité. Risque de feux de forêts : la commune de Louerre, a été classées à une sensibilité moyenne à l’incendie. Il convient donc d'éviter toute urbanisation dans et à proximité des zones boisées concernées par la mise en place d’un zonage Naturel.

Article 5VOIRIE, ACCÈS ET STATIONNEMENT

1. Desserte par les voies publiques ou privées

1.1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. Un accès pourra être refusé si celui-ci ne présente pas les conditions suffisantes en matière de visibilité et sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant l’accès. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

1.2. Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie et de la collecte des ordures ménagères. Les voies nouvelles en impasse et devant desservir plusieurs constructions devront comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries doivent prendre en compte :

• Les déplacements doux (piétons et/ou cyclistes) ; • L’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite. La réalisation de nouvelles voies doit prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

2. Restrictions et obligations particulières en bordure de certaines voies

2.1. Restriction d’accès sur les voies départementales

Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

2.2. Reculs en bordure des voies départementales en application du Règlement de la voirie Départemental et de l’article L151-18 du code de l’urbanisme

En dehors des agglomérations (c’est à dire la limite de l’agglomération telle qu’elle est déterminée et matérialisée en application du code de la route), les marges de recul sont les suivantes :

Zone Zone U

Réseau 2x2 15 m de l’alignement

Zone AU Zone N Zone A

15 m de l’alignement 15 m de l’alignement 15 m de l’alignement

Réseau structurant Ligne de bâti existant et en l’absence, 5 m de l’alignement

15 m de l’alignement 15 m de l’alignement 15 m de l’alignement

Autres voies Ligne de bâti existant et en l’absence, 5 m de l’alignement 10 m de l’alignement 10 m de l’alignement 10 m de l’alignement

Ces restrictions ne s'appliquent pas :

• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, • aux bâtiments d'exploitation agricole, • aux réseaux d'intérêt public, • à l'adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes.

La carte ci-après précise la caractérisation du réseau routier sur le département.

Pour plus d’information, le présent règlement renvoie aux dispositions du Règlement de Voirie Départemental.

3. Stationnement

3.1. Stationnement des véhicules

Pour rappel les dispositions de l’article L111-19 du code de l’urbanisme s’applique lors de la réalisation d’aires de stationnement.

Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

La réalisation d'aires de stationnement conformes aux besoins de toute opération de construction ou d'occupation du sol est prescrite.

En zone UA, une place de stationnement hors voirie sera exigée pour toutes nouvelles constructions de logement.

En dehors de la zone UA, les aires de stationnement à prévoir, hors voirie et hors garage, en fonction des destinations et sous destinations autorisées sont les suivantes :

Destination

Sous-destination

Aires de stationnement à prévoir

Habitation

Logement

2 places / logement,

0,5 place en plus / logement sur les espaces communs dans le cas d’une opération d’ensemble de plus de 5 lots.

Hébergement

Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers

Commerce activité service

et Artisanat et commerce de détail de

Restauration

Commerce de gros

Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers.

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Autres activités Industrie des secteurs secondaire ou

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins et notamment :

tertiaire

Entrepôt

Bureau

• les besoins des salariés et des visiteurs ;

• la situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés ;

• les possibilités de mutualisation de stationnements.

Equipements Locaux et bureaux accueillant du Un nombre d’emplacements suffisant doit

d'intérêt

public des administrations être prévu hors voirie pour satisfaire aux

collectif

et publiques et assimilées

besoins du projet et à l’accueil des usagers.

services publics Locaux techniques et industriels des

administrations publiques et

assimilées

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Dans une logique de limitation de l’artificialisation des sols et d’occupation de l’espace public, il est recommandé de mutualiser autant que possible les aires de stationnement. La réalisation de places de stationnement groupées sera également privilégiée.

La mise en œuvre des aires de stationnement à l'air libre doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

De façon générale, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les dégagements, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

• soit les réaliser sur tout autre terrain localisé dans son environnement immédiat,

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

3.2. Stationnement des vélos

Pour toutes nouvelles constructions de plus de 250 m² de surface de plancher (constructions existante et extension comprise), des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent répondre aux normes suivantes :

Destination ou sous-destination de la construction

Nombre de places minimum requis

Habitation (uniquement pour les Superficie minimale de 1,75 m² par logement

bâtiments d’une surface de plancher Il est exigé 2 places de stationnement

supérieure à 250 m²)

supplémentaires d’une superficie minimale de 1,75 m

² pour 10 logements

Bureaux (uniquement pour les bâtiments Superficie minimale de 1,50m² pour 80m² de surface

d’une surface de plancher supérieure à de plancher

250 m²)

Industrie (uniquement pour les Superficie minimale de 1,50 m² par tranche de 125 m²

bâtiments d’une surface de plancher

supérieure à 500 m²)

Pour les autres destinations, le stationnement vélo n’est règlementé.

Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés par un système d’attache, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public.

Article 6DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVI

SION

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme intercommunal (article R 151-21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa).

Article 7CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1. Eau potable et défense incendie

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. Une dérogation pourra exceptionnellement être accordée dans l’hypothèse où la construction autorisée ou existante et régulièrement autorisée, n’est pas desservie par un réseau public de distribution d’eau potable et qu’une impossibilité technique empêche la collectivité de raccorder le terrain concerné. Le recours à une alimentation potable est réservé à un usage unifamilial. Dans tous les autres cas de figure, notamment hébergements touristiques, alimentation par un puit ou forage privé doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale. La réutilisation de l'eau de pluie est interdite dans les établissements de santé, les écoles, les cabinets de soin ou locaux assimilés. L'usage interne à l'habitation n'est pas autorisé lorsque le ruissèlement a eu lieu su des toitures en plomb ou en amiante ciment pour des raisons de santé publique. La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable ou les dispositifs de type puits ou forage devront être en conformité avec la réglementation en vigueur.

2. Assainissement

2.1. Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées et lorsque les réseaux existent, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux.

Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique un rejet d’eaux usées, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est obligatoire dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol. Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la construction soit raccordée au réseau collectif aux frais du propriétaire lors de la mise en service d’un futur réseau d’assainissement collectif si celui-ci est programmé/réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. Les évacuations d'eaux pluviales et eaux usées doivent se faire sur deux réseaux séparés afin d'éviter les surcharges.

2.2. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils :

• n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux • permettent de maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à l’unité foncière ou piégées/stockées par des dispositifs appropriés. En d’autres termes, il faudra que le pétitionnaire assure la gestion des eaux pluviales à l’unité foncière sauf impossibilité technique avérée et justifiée lors du dépôt de son autorisation d’urbanisme. Lorsque le réseau de collecte des eaux pluviales existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales à rejeter peuvent y être dirigées par des dispositifs appropriés. Si la na

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.