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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Constructions à usage d'habitation : La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 6 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'au sommet du nu de la façade ou 7 m au sommet de l'acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

A C'est une zone de richesses naturelles qu'il convient de protéger intégralement en raison de la valeur agricole des terres. Elle comprend le secteur An, agricole strict, où les constructions sont interdites, correspondant aux continuités écologiques et espaces paysagers sensibles à protéger. Zones soumises à un aléa d'inondation identifiées par l'atlas des zones inondables de la Douce : régime d'interdiction stricte hors des secteurs urbanisés – l'Annexe 6 du présent règlement donne la cartographie précise des aléas permettant de repérer les terrains concernés par les interdictions édictées ciaprès. Certains terrains sont soumis à l'aléa "mouvements de terrains" (Atlas des Mouvements de Terrain dans le Territoire de Belfort). Consulter l'Annexe 8 afin d'en consulter la cartographie et déterminer le type de risque et les mesures constructives pouvant être mises en oeuvre. Elle comprend des éléments contribuant aux continuités écologiques, en application de l’article R123-11_i) du code de l’Urbanisme. Elle comprend enfin des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, repérés au plan de zonage en application de l’article L151-11_2° du code de l’Urbanisme. Le secteur An est concerné par des périmètres de dangers liés au passage de canalisations de transports de gaz sous pression, à l'intérieur desquels s'appliquent des dispositions spécifiques. RAPPELS L'édification des clôtures et portails sur domaine public est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme). Les travaux, installations et aménagements sont soumis au permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de l'Urbanisme. Certains terrains sont soumis à l'aléa retrait-gonflement des argiles. Consulter l'Annexe 7 afin d'en consulter la cartographie et déterminer le niveau d'aléa et les mesures constructives qui peuvent être mises en oeuvre afin de compenser cet aléa. Certains terrains sont soumis à l'aléa "mouvements de terrains" (Atlas des Mouvements de Terrain dans le Territoire de Belfort). Consulter l'Annexe 8 afin d'en consulter la cartographie et déterminer le type de risque et les mesures constructives pouvant être mises en oeuvre. La commune de Urcerey est située en zone de sismicité modérée (3). Voir l'Annexe 9 – Réglementation parasismique applicable aux bâtiments afin de prendre connaissance de ce risque et des mesures constructives s'y rapportant. Transport et distribution électrique : Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation - 41 - Zone A - Lignes HTB : le gestionnaire du réseau a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d'implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité HTB faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et écrits des servitudes d’utilité publique. – Postes de transformation : sont autorisés tous aménagements tels que la construction de bâtiments techniques, équipements et de mise en conformité des clôtures de poste. En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche-Comté - Service Régional de l’Archéologie (7, Rue Charles Nodier – 25000 BESANCON / tél : +33 3 81 65 72 00).

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif, et à l'exploitation agricole (y-compris affouillements et remblais visés aux articles R.421-19 et R.421-23).

Pour les secteurs identifiés par l'Atlas des Zones Inondables de la Douce (quel que soit l'aléa, et au sein de l'enveloppe hydrogéomorphologique – voir Annexe 6), les constructions sont interdites, et toute occupations ou utilisation du sol, ainsi que tous travaux ou aménagements de nature à aggraver le risque, ou à porter atteinte à la sécurité publique du fait du risque d'inondation sont interdits.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions particulières définies ci-dessous :

1 – Les constructions à usage d'habitation ne sont admises qu'à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'activité agricole, et implantées à proximité de l'exploitation. 2 – La reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination et de même surface de plancher est autorisée en cas de destruction par sinistre. 3 – Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antennes de télécommunications, châteaux d'eau, éoliennes, infrastructures,…) ne sont admises que si elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. 4 – Les exhaussements et affouillements du sol ne sont admis qu'à condition d'être directement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. 5 – Les constructions ou installations agricoles telles que élevages, silos, fumières…, doivent respecter un éloignement de 50 ou 100 mètres par rapport aux zones urbanisées, selon la législation spécifique à laquelle ils sont soumis (règlement sanitaire départemental ou installations classées soumises à déclaration ou à autorisation). Le recul se fera par rapport aux limites de zones. Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations soumises au règlement sanitaire départemental et situées en zone urbaine, mais en limite directe de la zone agricole. Dans ce cas l’implantation en zone agricole sera autorisée à une distance inférieure à 50 mètres de la limite de la zone urbaine, au plus près du bâti agricole préexistant.

2. Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'induire des nuisances ou des dangers incompatibles avec le voisinage ou l'environnement.

3. Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que dans la mesure où elles ne sont pas susceptible de porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers ou à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, et à la pérennité des activités agricoles.

4. En application de l’article L151-12 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments d'habitation présents au sein de la zone A, peuvent faire l'objet d'une extension mesurée ou d’une annexe, dès lors que cette extension ou annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite d’une surface de plancher n’excédant pas 30 % de la surface de plancher initiale du bâtiment. Les annexes devront en

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Zone A

outre être implantées à l’intérieur d’un périmètre n’excédant pas 15 mètres autour du bâtiment principal existant.

5. En application de l’article L151-11, les bâtiments reportés au plan de zonage peuvent faire l'objet d'un changement de destination partielle, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dès lors que la surface de plancher faisant l'objet du changement de destination reste inférieure à la surface existante affectée à l'habitation. Ces changements de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers).

6. Pour les secteurs identifiés par l'Atlas des Zones Inondables de la Douce (terrains au sein de l'enveloppe hydrogéomorphologique – voir Annexe 6), les occupations et utilisations du sol ne sont admises que sous réserve de l'observation des prescriptions suivantes :

en zone d'aléa résiduel et au sein de l'enveloppe hydrogéomorphologique :

les sous sols enterrés sont interdits,

le niveau des planchers utilisables sera relevé au-dessus du terrain naturel,

7. A l'intérieur des périmètres identifiés par l'Atlas des mouvements de terrain, reportés au plan de zonage en application de l'article R123-11_b) du code de l'urbanisme, les règles suivantes s'appliquent :

- aléa affaissement effondrement : Les indices avérés d'affaissement ou d'effondrement (doline...) doivent être protégés de toute nouvelle urbanisation, construction, comblement ou remblaiement.

- aléa liquéfaction : Les zones de tourbières et boisements tourbeux doivent être protégés de toute nouvelle urbanisation.

8. Pour les éléments contribuant aux continuités écologiques, identifiés sur le document graphique au titre de l’article R123-11_i) du code de l’Urbanisme – voir II du présent règlement.

9. A l'intérieur des zones de danger liées aux canalisations de transport de gaz délimités aux plans de zonage, l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme est susceptible de s'appliquer. Les dispositions suivantes doivent en outre être respectées :

La canalisation de transport de gaz Φ 900 mm – PMS 85 bars engendre des zones de danger, dont les dispositions sont les suivantes : ▪ zone de dangers significatifs avec effets irréversibles de 570 m de part et d'autre de la canalisation ; il convient d'informer l'exploitant afin de mettre en oeuvre si nécessaire des mesures compensatoires visant à limiter les risques, ▪ zone des dangers graves avec premiers effets létaux de 470 m de part et d'autre de la canalisation : sont proscrits la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, ▪ zone des dangers très graves avec effets létaux significatifs de 360 m de part et d'autre de la canalisation : sont en outre proscrits la construction ou l'extension d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

ACCÈS

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à : – dégager la visibilité vers la voie, – permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie.

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Zone A

II - VOIRIE

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

1 - EAU POTABLE

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation.

L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la loi sur l'eau du 03/01/1992.

2 - ASSAINISSEMENT 2-1 - EAUX USÉES

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, doit être munie d'un dispositif d'assainissement conforme aux conditions fixées par le S.P.A.N.C. (Service Public d'Assainissement Non Collectif).

Les effluents d'élevage seront traités selon la législation spécifique en vigueur.

L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égout pluviaux est interdite.

2-2 - EAUX PLUVIALES

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

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Zone A

Article A 5Superficie minimale des terrains

En secteur d'assainissement autonome, en cas de fixation d'une surface minimale par le SPANC, la configuration des parcelles devra être conforme à ce dernier.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront respecter un recul minimum de 10 m par rapport aux limites d'emprise de toutes les voies.

L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux).

h/2 ≥3m

Point du bâtiment le plus rapproché de la

limite séparative

Limite

séparative

h

Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus. L'implantation par rapport aux limites séparatives est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc. …) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

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Zone A

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Constructions à usage d'habitation : La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 6 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'au sommet du nu de la façade ou 7 m au sommet de l'acrotère.

Constructions à usage agricole : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m, mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au faîtage du bâtiment (cheminées, silos et autres ouvrages techniques exclus).

La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.).

Article A 11Aspect extérieur

Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.

Les bâtiments s'adapteront à la morphologie du terrain naturel.

CONSTRUCTIONS A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION OU D'ACTIVITÉS ET LEURS EXTENSIONS

Identique à U.

BÂTIMENTS AGRICOLES :

Est interdit l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment...

Est interdite toute construction de caractère provisoire ou définitif, réalisée avec des matériaux de rebut.

Seront préférés les bardages couleurs ou bardages bois permettant une meilleure intégration au paysage. Les parements de façade devront par leur couleur rappeler les matériaux traditionnels de la région, et être en harmonie avec l'environnement naturel.

Toitures

Les toitures comporteront une pente minimale de 20%.

Les couvertures seront exécutées au moyen de matériaux rappelant les teintes traditionnelles de la région (rouge).

Est interdit l'emploi de la tôle ondulée brute et des fibres-ciment teinte naturelle ou de matériaux similaires d'aspect.

Des dispositions différentes des règles des paragraphes ci-avant pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants eux-mêmes non conformes à ces règles sous réserve de ne pas aggraver la non conformité du bâtiment.

Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages d'infrastructure type transformateurs qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement.

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Zone A

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux sera exigée.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS

Non réglementé – les constructeurs et aménageurs pourront toutefois utilement s'inspirer des recommandations édictées à l'annexe 11.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation

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Zones naturelles

TITRE 6

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE D'URCEREY

PLAN LOCAL D'URBANISME

4. RÈGLEMENT DES ZONES

DOSSIER D’APPROBATION

Bureau Natura

Environnement Urbanisme

Vu pour être annexé à notre arrêté ou délibération en date de ce jour,

Le,

Élaboration du P.L.U. prescrite le :

Le Maire, Pour copie conforme,

P.L.U. Arrêté le :

Arrêté d'enquête publique du :

Enquête publique

du :

au :

P.L.U. approuvé le :

Le Maire,

Modification simplifiée n°1 approuvée le :

5 juin 2013

21 mars 2017 20 juillet 2017 4 septembre 2017 3 octobre 2017 18 décembre 2017

30 novembre 2021

SOMMAIRE

Sommaire

Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation

-A-

Dispositif réglementaire du P.L.U.

TITRE 1

DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE DU

P.L.U.

Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation

-2-

Dispositif réglementaire du P.L.U.

1 - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des articles L.424-1, L.102-13, R.111-2, R.111-4, R.111-26 R.111-27 du Code de l'Urbanisme.

2. L’article L111-11 du Code de l'Urbanisme, concernant les travaux sur les réseaux publics rendus nécessaires par une construction, reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.

2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT PAR RAPPORT AUX DIVERS MODES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION DU SOL :

Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

Sont soumis à déclaration préalable ou permis d'aménager (instruites selon le règlement du Plan Local d’Urbanisme) les travaux, installations et aménagements suivants, mentionnés aux articles R.421-19 à R.42122, soumis à permis d'aménager, et ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable :

(Article R.421-19)

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports

Doivent être précédés de la délivrance d'un permis ou loisirs motorisés ;

d'aménager :

h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire

a) Les lotissements :

de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux

-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, hectares ;

d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à

destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les vingt-cinq hectares ;

équipements pris en compte sont les équipements dont la j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins

réalisation est à la charge du lotisseur ;

cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au

-ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de

site classé ou en instance de classement ;

caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

b) Les remembrements réalisés par une association k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un

foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du permis de construire, les affouillements et exhaussements

livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la

espaces communs ;

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou

camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes égale à deux hectares ;

ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à

tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains

d'habitations légères de loisirs ;

familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article

de loisirs prévu à l'article R. 111-38 ou d'un village de 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil

vacances classé en hébergement léger prévu par l'article et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat

L. 325-1 du code du tourisme ;

permanent des gens du voyage ;

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour

parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce permettre l'installation d'au moins deux résidences

réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter démontables créant une surface de plancher totale

de plus de 10 % le nombre des emplacements ;

supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R.

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs

camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier utilisateurs.

substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel

des installations ;

Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation

-3-

Dispositif réglementaire du P.L.U.

(Article R.421-23) Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements

du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.

Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation

-4-

Dispositif réglementaire du P.L.U.

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

Les plans comportent aussi : • les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L.113-2 du Code de l'Urbanisme ; • les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L151-41 et R151-43 -48 et-50 du Code de l'Urbanisme. • les éléments de paysage et sites et secteurs à protéger au titre des articles L151-19 et -23 et R 151-41 et -43 du Code de l’Urbanisme.

2 - Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

• la zone U – correspondant aux zones urbaines du village

3 – Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont : • la zone 1AU – zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation • la zone 2AU – zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants, sont : • la zone A – zone agricole, qui comprend le secteur An – de protection des continuités écologiques

5 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VI repérées aux plans. Cette zone comprend : • la zone N, zone naturelle ou forestière, à protéger.

Au sein de ces zones, s'appliquent en outre des dispositions liées à la présence de risques, relatives :

- à la protection des biens et personnes contre le risque d'inondation (Atlas de la Douce – trames spécifiques reportées aux plans de zonage) – la cartographie présentée à l'Annexe 6 du règlement permet de visualiser les secteurs concernés par l'aléa, et de connaître les mesures à appliquer données par le règlement pour chaque zone concernée ;

- à la protection contre les risques technologiques liés au transport par canalisations de matières dangereuses (gaz sous pression et hydrocarbures). Les abords de ces canalisations font l'objet de dispositions spécifiques destinées à la protection des biens et personnes, données par le règlement pour chaque zone concernée.

Note : Le territoire communal est concerné par d'autres risques naturels de différentes natures (argiles, mouvements de terrains, sismicité) : Ces types de risques impliquent des mesures constructives adaptées à l'aléa considéré. Leur localisation est précisée au rapport de présentation et en annexe du présent règlement, et les préconisations adaptées sont également données en annexe au présent règlement. Leur présence est rappelée pour chaque zone concernée.

- des risques sismiques (constructions soumises à l'Eurocode 8 – zone de sismicité modérée pour le territoire communal) – le descriptif et les préconisations constructives sont données à l'Annexe 9 du règlement.

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Dispositif réglementaire du P.L.U.

- l'aléa retrait-gonflement lié à la présence d'argiles (aléa faible et moyen sur le territoire de Urcerey). La cartographie et les mesures constructives adaptées à prendre sont données à l'Annexe 7 du présent règlement. - des risques liés aux mouvements de terrain. L'Annexe 8 du présent règlement en donne la cartographie sur le territoire communal et caractérise les différents types de risques possible et les mesures techniques applicables à chaque type d'aléa.

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Dispositions au titre des articles R123-11 h) et R123-11 i)

TITRE 2

DISPOSITIONS AU TITRE DES ARTICLES R123-11 H)

ET R123-11 I)

-7Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation

Dispositions au titre des articles R123-11 h) et R123-11 i)

Des éléments remarquables à protéger sont délimités sur le document graphique, afin d'établir une protection d'ensembles paysagers bâtis ou non, d'éléments de petit patrimoine significatifs, et des continuités écologiques :

1. Éléments bâtis et patrimoine architectural ou paysager 2. Ensembles, haies et masses végétales significatifs en matière de continuums écologiques ou de paysage 3. Zones humides 4. Ripisylves

1. Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article R123-11_h) du code de l’urbanisme :

Le PLU identifie ci-après plusieurs types d’éléments bâtis à préserver : lavoirs, calvaires, éléments d'architecture traditionnelle ou des éléments constitutifs du paysage (haies ou arbres remarquables ou significatifs, points de vue...). Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L151-19 et R 123-11_h) du Code de l'Urbanisme). Leur démolition est soumise au permis de démolir. Pour les constructions identifiées : en cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les ouvertures nouvelles semblables à l'existant (plus hautes que larges) sont autorisées et dans le respect des volumes et proportions du bâtiment existant. Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement. Les pentes de toiture doivent être conservées. Les éléments architecturaux doivent être préservés (piliers, voûtes et linteaux en pierres). Des dispositions complémentaires spécifiques figurent, le cas échéant, en regard de certains de ces éléments, ci-après.

-8Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation

Dispositions au titre des articles R123-11 h) et R123-11 i)

Liste des éléments concernés :

1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13 Bâti ancien 9. Pont bascule 10. Lavoir 14. Mairie 15. Ancienne poudrière

Bâti ancien : Prescriptions communes à l'ensemble du bâti ancien repéré) : - la destruction est soumise à permis de démolir - préserver les volumes existants - percements autorisés semblables à l'existant (plus hauts que larges) - préserver les voûtes de grange - préserver les linteaux en grès au niveau des ouvertures - conserver les pentes de toiture

Recommandations : - harmoniser les coloris des façades et des menuiseries et l'aspect des matériaux de couvertures de toitures des constructions mitoyennes (1. 3. 5. 8.11.)

Rue Fernand Anthony

1. parcelle 177 - Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement, matériaux et coloris des façades, modénatures (pierres d'angles, linteaux, soubassement...) - Préserver la galerie et l'avancée de toit

2. parcelle 66 - Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement, coloris des façades, modénatures (linteaux des fenêtres et portes en grès ...), préserver les avancées de toit

-9Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation

Dispositions au titre des articles R123-11 h) et R123-11 i)

3. Parcelle 64 - Préserver les pentes de toitures, proportion des ouvertures, ordonnancement, modénatures (linteaux...)

Rue du Mont Vaudois

4. Parcelle 215 - Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement, matériaux des façades, modénatures (linteaux...)

5. parcelle 194 - Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement, matériaux et coloris des façades, modénatures (linteaux et soubassement en grès...) - préserver le porche

6. parcelle 31 - Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement, matériaux et coloris des façades, modénatures (linteaux en grès...) - préserver l'avancée de toit et la voûte de grange

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Dispositions au titre des articles R123-11 h) et R123-11 i)

7. parcelle 50 - Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement, matériaux et coloris des façades, modénatures (linteaux...) préserver le porche, l'avancée de toit et la voûte de grange

8. parcelles 27-182-207 - Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement, matériaux et coloris des façades, modénatures (linteau, pierres d'angles...) - préserver l'avancée de toit

8. parcelle 27-182-207 - Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement, coloris des façades, modénatures (linteaux...) préserver l'avancée de toit et la voûte de grange

11. parcelle 9 -Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement - préserver la galerie et la voûte de grange

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Dispositions au titre des articles R123-11 h) et R123-11 i)

12. parcelle 133 -Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, modénatures (linteaux...) - préserver la véranda et la voûte de grange

9. Pont bascule

13. parcelle 135 -Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, modénatures (linteaux...) - préserver la véranda et la voûte de grange

Parcelle 186

Préserver

l'aspect (Maintenir, restaurer,

dans l’esprit d’origine)

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Dispositions au titre des articles R123-11 h) et R123-11 i)

10. Lavoir

parcelle 127 - Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine)

14. Mairie

parcelle 176 - Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine), préserver les vues sur la mairie et la qualité de l'environnement proche.

15. Ancienne poudrière

parcelle 331

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Dispositions au titre des articles R123-11 h) et R123-11 i)

2. Pour les haies et masses végétales identifiées sur le document graphique au titre de l’article R123-11_i) du code de l’urbanisme :

Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L.151-23 et R123-11_i), R.421-17 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme).

Des coupes ou destructions partielles peuvent être autorisées dans le but de réaliser des aménagements ou travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou de sécurité. Les coupes sont également autorisées dans le cadre d'entretien ou d'affouage des boisements, sous réserve de replanter ou de laisser la végétation naturelle recoloniser les terrains concernés.

En cas d’intervention sur des haies protégées, des coupes d'entretien sont également autorisées sous réserve de laisser la végétation naturelle reconstituer la haie. La destruction en partie ou totalité d'une haie est également autorisée pour la réalisation d'accès agricoles aux parcelles ou travaux (drainage ...). En cas de destruction linéaire de haie supérieure à 20 m de long, une replantation sur place ou à proximité immédiate est obligatoire de façon à compenser l'incidence sur le milieu bocager.

En cas de replantation, elles devront s'inspirer de l'annexe 0 et respecteront les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées : - Une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences

3. Pour les zones humides identifiées sur le document graphique au titre de l’article R12311_i) du code de l’urbanisme : Pour les zones humides existantes identifiées, le maintien de ces zones et de leur fonctionnement hydraulique devra être assuré. Les comblements-creusements et remblais sont interdits. Les détournements des cours d'eau et fossés alimentant les zones humides sont également interdits.

4. Pour les ripisylves identifiées sur le document graphique au titre de l’article R123-11_i) du code de l’urbanisme : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou pour la sécurité des biens et des personnes, ou dans le cadre de travaux menés dans le cadre de la loi sur l'eau (S.A.G.E., contrat de rivière...).

Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art L.151-23 et R123-11_i), R.421-17 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme).

En cas d’intervention (abattage partiel) sur des éléments protégés au titre de l’article R123-11_i) du code de l’urbanisme, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être constituées d'essences constitutives des ripisylves, notamment aulnes, saules, frênes...

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Zones urbaines

TITRE 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Zone U

CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

CARACTERE DE LA ZONE U

La zone urbaine "U" correspond aux zones bâties du bourg. Cette zone est susceptible d'accueillir de nouvelles implantations présentant une mixité fonctionnelle (habitat, commerces, activités non nuisantes...).

Zones soumises à un aléa d'inondation identifiées par l'atlas des zones inondables de la Douce : Des conditions spécifiques d'implantation sont imposées – l'Annexe 6 du présent règlement en donne la cartographie précise permettant, pour chaque terrain concerné, d'appliquer les prescriptions édictées ciaprès.

Certains terrains sont soumis à l'aléa "mouvements de terrains" (Atlas des Mouvements de Terrain dans le Territoire de Belfort). Consulter l'Annexe 8 afin d'en consulter la cartographie et déterminer le type de risque et les mesures constructives pouvant être mises en oeuvre.

Elle comprend des éléments du patrimoine bâti et paysager à protéger, en application de l’article R123-11_h) du code de l’Urbanisme.

RAPPELS L'édification des clôtures et portails sur domaine public est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme).

Les travaux, installations et aménagements sont soumis au permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de l'Urbanisme.

Certains terrains sont soumis à l'aléa "mouvements de terrains" (Atlas des Mouvements de Terrain dans le Territoire de Belfort). Consulter l'Annexe 8 afin d'en consulter la cartographie et déterminer le type de risque et les mesures constructives pouvant être mises en oeuvre.

Certains terrains sont soumis à l'aléa retrait-gonflement des argiles. Consulter l'Annexe 7 afin d'en consulter la cartographie et déterminer le niveau d'aléa et les mesures constructives qui peuvent être mises en oeuvre afin de compenser cet aléa.

La commune de Urcerey est située en zone de sismicité modérée (3). Voir l'Annexe 9 – Réglementation parasismique applicable aux bâtiments afin de prendre connaissance de ce risque et des mesures constructives s'y rapportant.

En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche-Comté - Service Régional de l’Archéologie (7, Rue Charles Nodier – 25000 BESANCON / tél : +33 3 81 65 72 00).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.