Zone AP
- Zone agricole
- secteur Ap
- 8 rubriques
- PLU d'Urcuit, approuvé le 01/07/2023
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 rubriques, avec une rechercheRubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article 2
Les affouillements et exhaussements de sols non liées à la construction, aux aménagements agricoles, à la gestion hydraulique et aux risques sont interdits quelle que soit leur hauteur.
Les affouillements et exhaussements de sols liées à la construction peuvent avoir par rapport au terrain naturel une hauteur H maximale de 1m, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures. Ces dernières peuvent être réalisées si besoin par séquences adaptées à la pente.
Affouillements et exhaussements pour terrain remanié Source croquis CAPB
Affouillements autorisés dans le cadre de fondations
Rubrique AP 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – A IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La marge de reculement minimale est de 5 m à partir de l'alignement existant ou futur de la voie publique ou privée Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,
• Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité). • Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci • Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m², qui peuvent être implantées indifféremment, • Pour les ouvrages nécessaires au service public Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée.
ARTICLE 5 – A IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU LIMITES SEPARATIVES Les constructions peuvent s'implanter : • à une distance minimale de 5 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la
construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit D >H-3m. Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative. Les annexes doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport aux limites séparatives. Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour :
- Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes implantées différemment à la date d’approbation du PLU, en continuité de celui-ci
- Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public - Les serres Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée.
ARTICLE 6 – A IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle
Rubrique AP 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – A EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle, excepté lorsque ces constructions sont autorisées (cf. articles 1 et 2) pour :
▪ l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
▪ l’annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc… dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur une espace agricole
Les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol. Elles ne dépasseront pas une surface maximale spécifique de 50m2 et devront se situer à une distance inférieure ou égale à 20m de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU.
Pour le logement de l’exploitant agricole nécessaire à l’exploitation les extensions et annexes sont autorisées dans la limite des autres articles du présent règlement
ARTICLE 8 – A
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Maison d’habitation : o habitation limitée à 9.00 mètres au faitage et 7.00m à l’égout o extension à l’habitation limitée à 9.00 mètres au faitage et 7.00m à l’égout dans la continuité de l’existant s’il s’agit d’une extension latérale
o annexe à l’habitation limitée à une hauteur de 3m50 au faitage
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
•
pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du
Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante,
•
pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public
Hangar agricole : la hauteur ne peut excéder par rapport au sol naturel 10m au faîtage. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour des raisons techniques (engins agricoles spécifiques, silos, serres).
Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)
Hauteur au faitage
Hauteur à l’égout
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES et extension des constructions existantes à usage d’habitation (en dehors des annexes) Règles générales L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.) notamment pour l'insertion au contexte des divers immeubles proches et/ou visibles en concomitance. Les volumes doivent être simples, traditionnels (forme cubique du volume sous toiture et angles droits) et respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.
FACADES Les façades doivent être blanches non compris les éléments ponctuels (colombages, éléments de charpentes, de pierre, modénatures, etc). Les encadrements en pierre, en bois, les colombages en bois sont autorisés. Les ouvertures seront plus hautes que larges aux étages. Les ouvertures seront équipées de volets battants bois ou aluminium (non obligatoire pour les baies de passage situées en rez de chaussée). Les volets seront constitués à barres ou barres écharpes ; pas de volets persiennes. De plus les volets roulants sont interdits sur les baies munies de volets battants.
TOITURES La couverture, Elles sont à deux pentes minimum, recouvertes de tuiles à dominante rouge et en pose brouillée. Les pentes de toits recouverts de tuiles devront être comprises entre 35% et 40%. Des matériaux et pentes différentes pourront être admises pour raisons architecturales par exemple pour des volumes de petites dimensions en dehors des extensions et des garages (par exemple passage entre deux volumes, pergolas, etc…), dans la limite de 15m² d’emprise au sol.
La charpente Les éléments de charpente, bandeaux, lambris, avant toit, boiseries, colombages doivent être en bois
COULEURS Le parement doit présenter un aspect de couleur blanche, non compris les éléments ponctuels (colombages, éléments de charpentes, de pierre, modénatures, petites extensions, etc) Eléments ponctuels de pierre : couleur pierre de Bidache, pierre de Mousserole . Les éléments de charpente, bandeaux, lambris, avant toit, volets, boiseries, colombages peints en rouge basque, ou vert, RAL rouge 3003 ou 3011ou 3013, vert 6002 ou 6005, le bleu luzien 5003-5004-5008-5013 Les volets roulants seront de la couleur de la charpente ou blancs. Les couleurs doivent être identiques sur une même unité de volume. Le blanc pour les volets roulants pourra être interdit s’il conduit à produire une façade blanche volets clos, sans perception des ouvertures. Menuiseries de fenêtres (ouvrantes et dormantes) doivent être blanches ou gris clair. La porte d’entrée doit être de ton foncé (du ton de la charpente ou brun foncé) ou bois couleur naturel La couleur de la clôture pourra reprendre celle de la charpente pour la partie grille, les maçonneries seront blanches. L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
ANNEXES (de moins de 25m² d’emprise au sol., au-delà les prescriptions sont celles relatives aux constructions décrites ci-dessus) Leur matériaux et couleurs doivent rester dans les éléments listés pour les habitations. Leur aspect pourra alors s’apparenter à celui de l’habitation dont elles dépendent (matériaux et couleurs assorties) mais pourront également faire appel à des matériaux différents comme le bois notamment. Les façades seront de ton blanc ou bois naturel. Les toits seront à une ou deux pentes en tuiles ou imitation. Ces bâtiments doivent être intégrés et rester discrets dans le paysage proche et lointain.
CLOTURES L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. - clôtures en limites séparatives : La hauteur de la clôture ne peut excéder 1.70 mètres. • clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, - clôtures sur l'espace public, peuvent être autorisées : • clôtures végétales éventuellement doublées d'une grille ou grillage, • murs bahuts surmontés d'une grille ou d'une claire-voie ou doublés d'une haie végétale. Le mur bahut aura une
hauteur qui n'excédera pas 0,80 mètre. La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 170 mètre. Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à celle autorisée. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. Les clôtures (en dehors des murs) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels que des toiles, des canisses, des bardages bois, etc... Les haies monos spécifiques sont interdites, elles devront présenter des essences végétales variées pour éviter des effets uniformes.
OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS Les citernes (gaz liquéfié, mazout), ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural des immeubles.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS AGRICOLES en dehors des habitations et extension des constructions existantes à usage d’habitation et des annexes à l’habitation En dehors des ouvrages techniques spécifiques (silos, serres, tunnel…), les volumes doivent être simples, traditionnels (forme cubique du volume sous toiture et angles droits). Dans tous les cas, les constructions et installations doivent respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.
FACADES Les façades seront blanches ou de couleur sombre. Peuvent être admis pour les constructions agricoles et les hangars des bardages en bois en façades tout en respectant les couleurs indiquées ci avant.. L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
TOITURES La couverture, Les toitures des autres bâtiments seront de couleur rouge (tonalité rouge-tuile naturelle), minimum de pente 10% maximum 35% sauf mise en œuvre de techniques d’énergies renouvelables Ces dispositions ne concernent pas les serres, tunnel ou autre ouvrage technique spécifique.
CLOTURES en dehors des habitations L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dans la zone inondable couverte par le PPRI et l’atlas, les clôtures doivent garantir le libre écoulement des eaux. Les constructions ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 10m de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau. La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,50 mètre. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Les clôtures sont constituées de piquets et grillages
ARTICLE 10 – A OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, photovoltaïques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux-ci devront être intégrés à la pente du toit.
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Rubrique AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – A OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR ET DE PLANTATIONS
Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/lesrisques/risques-par-pollen.
Le long des cours d'eau, les boisements existants sont à préserver sur une largeur de 10,00 mètres à partir des berges dès lors qu’ils existent à la date d’approbation du PLU.
STATIONNEMENT
Rubrique AP 8Stationnement
Intitulé du document : – A OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT Règles générales
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Rubrique AP 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – A CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Accè
. Un accès aura une largeur minimale de 3m50.
Voirie Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules spécifiques (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de se retourner aisément et sans danger.
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Rubrique AP 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs, équipements collectifs publics…), sont autorisées dans toute la zone et ses sous-secteurs sous réserve que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 m en espaces découverts, à l’exception des lignes électriques Haute Tension et des antennes relais de téléphonie. Ces constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Les modes nécessaires à l’exercice de l’activité agricole Toutes les constructions et aménagement nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés sous réserve des dispositions relatives aux sous-secteurs.
Habitations non nécessaires à l’activité agricole sont admises uniquement sous forme de : ▪ annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc. - Les piscines ne sont pas
comprises dans le calcul de l’emprise au sol - dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale des annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20 m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur une espace agricole
▪ extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
L’adaptation des constructions existantes
Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’une adaptation à l’intérieur d’un
même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date de l’approbation du PLU est définie
comme suit :
Habitation existante en blanc Autre destination en vert (grange, étable, etc…)
Volume pouvant faire l’objet d’une adaptation en logement en blanc
Sous réserve de ne pas impacter sur l’activité agricole
Illustration de la règle concernant l’adaptation à titre indicatif Prescriptions spécifiques notamment aux sous-secteurs et trames Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo risques (georisques.gouv.fr), les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.
Source : BRGM Etude méthodologique pour l’amélioration de la cartographie de sensibilité aux remontées de nappes et réalisation d’une carte nationale Rapport final BRGM/RP-65452-FRJanvier2018
L'édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
En secteur Ap, les constructions nouvelles sont interdites ; seule l’extension des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU est admise dans les conditions indiquées plus haut. Pour les bâtiments agricoles existants, une extension est autorisée dans la limite de 20% de l’emprise au sol existante.
En zone inondable couvert par l’emprise du PPRI en vigueur, le règlement du Plan de Prévention des Risques s’applique. Dans les zones couvertes par la trame Atlas des zones inondables et limite de crue, les ouvrages et constructions pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation. Dans les zones couvertes par le PPRI ou l’Atlas des zones inondables, les clôtures et ouvrages doivent assurer le libre écoulement des eaux.
Le long de la canalisation de transport de gaz qui traverse la commune, les projets devront être compatibles avec les préconisations correspondant à cette canalisation (servitude).
Toute construction doit respecter un recul de 6 m minimum en recul des fronts boisés existants à la date de la demande pour assurer l’accès des engins de secours en cas de feu de forêt.
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE ARTICLE 3 – A MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE Sans objet
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Si le réseau collectif n’existe pas, l‘assainissement autonome est admis sous réserve de démontrer l’aptitude des sols et sous réserve des dispositions règlementaires en vigueur, notamment en terme de faisabilité de système de traitement agréé. De plus, les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental. Le changement de destination en habitation dès lors qu’il est rendu possible par l’identification du bâti sur le plan de zonage ne peut être autorisé que dans les conditions suivantes : - le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental dans le cas d’un volume changeant de destination intégré à un volume d’habitation existant - s’il s’agit d’une dépendance à une habitation existante, si le système d’assainissement de l’habitation existante ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental ; en cas de division foncière, la possibilité de diviser pour détacher la dépendance est subordonnée à la présence d’un assainissement de l’habitation existante de la parcelle d’origine ne présentant pas d’impact sanitaire ou environnemental. Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé s’il existe A défaut de ce document le projet devra limiter le débit de fuite de 3l/s/ha sur la base de 88mm/m² imperméabilisé. Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. Les accès seront équipés d’un caniveau grille connecté au réseau pluvial s’il existe.
4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils : Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
ARTICLE 15 – A OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE Il n’est pas fixé de règle.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AP comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
URCUIT
4
Règlement
Dossier d’Approbation
PRESCRIPTION 03/03/2016
Compétence C.A.P.B. Communauté
d’Agglomération Pays Basque
01/01/2017
Débat P.A.D.D. 19 juin 2021
ARRET 09/07/2022
ENQUETE PUBLIQUE
APPROBATION
06/03/2023 au 11/04/2023
01/07/2023
Table des matières
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ....................................................................................................... 3 TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ......................................................... 8
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC ............................................................. 9 CHAPITRE 2 – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UD ........................................................... 17 CHAPITRE 3 – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE ........................................................... 26 CHAPITRE 4 – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UY ........................................................... 35 TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES ....................... 42 CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE IAU .......................................................... 43 TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ................................................... 51 TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ................................................. 59
GENERALITES
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
1 - LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES Articles R151-27, R151-28 et R151-29 du code de l’urbanisme.
Les destinations et sous-destinations de constructions sont : • exploitation agricole et forestière : o exploitation agricole, o exploitation forestière : • habitation » o logement : o hébergement • commerce et activité de service : o artisanat et commerce de détail, o restauration, o commerce de gros, o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, o hébergement hôtelier et touristique, o cinéma. • équipements d'intérêt collectif et services publics : o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : o salles d'art et de spectacles : o équipements sportifs : o autres équipements recevant du public : o équipement d'intérêt collectif et services publics ».
• autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire o industrie o entrepôt o bureau : o centre de congrès et d'exposition : • l'événementiel polyvalent, • l'organisation de salons et forums à titre payant.
La démolition totale des constructions repérées en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique » ; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. Sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
4 - LES HABITATIONS -
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique (piscine, chaufferie), une piscine, etc., dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension) ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe.
5 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles) : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit : maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.
6 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
6-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.
6-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.) ; ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces
terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
- comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au
plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.
6-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
7 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
7-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terreplein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.
7-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.
DEFINITIONS – REGLES GENERALES
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées
accessibles au public ; b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci.
Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.
8 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.
9 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...
• les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs).
• trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général : - elle doit avoir une fonction collective, - la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, - le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
10 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
11 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.
12 – MURS DE SOUTENNEMENT - CLOTURES
La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement
Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture
LISTE DES ZONES ET DES SECTEURS
Zone
Secteur indicé
Conception générale et particularités
UC UD UE UY 1AU 2 AU A N
Zone urbaine à dominante d’habitation – assainissement collectif
Zone urbaine à dominante d’habitation – assainissement collectif et autonome
UDd
Spécifique à l’assainissement autonome
Zona urbaine à dominante d’équipement d'intérêt collectif et services publics
Zone urbaine à dominante d’activités économiques
UYd
Spécifique à l’assainissement autonome
Zone à urbaniser à court ou moyen terme
1AUa
Plus particulièrement contraint au plan topographique
Zone à urbaniser à plus long terme - sans objet
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.