Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nbd, Nr, Ny
- 9 rubriques
- PLU d'Urcuit, approuvé le 01/07/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis sous conditions, dans la zone N et en dehors des secteurs, sauf indication contraire mentionnée, si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone : Les habitations sont admises uniquement sous forme de : (article L151-12 du code de l’urbanisme),
▪ extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire, admis également en secteur Nbd
▪ annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc.) en dehors des secteurs, dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20m de l’habitation existante. Les piscines ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur un espace agricole
L’adaptation des constructions existantes
Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’une adaptation à l’intérieur
d’un même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date de l’approbation du PLU est
définie comme suit :
Habitation existante en blanc Autre destination en vert (grange, étable, etc…)
Volume pouvant faire l’objet d’une adaptation en logement en blanc
Sous réserve de ne pas impacter sur l’activité agricole
Illustration de la règle concernant l’adaptation à titre indicatif Dispositions spécifiques notamment aux sous-secteurs et trames Dans le secteur Nbd : les constructions, travaux et installations d’intérêt général nécessaires à l’entretien du milieu naturel, à sa mise en valeur, à la gestion hydraulique ou des risques, sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser 50 m2 d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3m00 Les aménagements ne devront pas avoir pour effet, hors constructions, de revêtir le sol par des matériaux de nature à l’imperméabiliser. Le passage des réseaux enterrés est admis dans le secteur Nbd, dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation d’une opération d’intérêt général..
Sont admis : Dans le secteur Ny, les occupations et utilisations du sol nécessaires aux activités artisanales sous forme d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 150m², et une hauteur de 5m00 au faitage maximum. Les installations et constructions nécessaires aux infrastructures publiques d’intérêt général et à la gestion hydraulique ou des risques sont autorisées.
Les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricoles, neufs ou sous forme d’extension à l’exclusion du logement sont autorisés en zone N excepté dans les secteurs, , sous réserve que leur emprise au sol totale ne dépasse pas 80 m² , pour des besoins ponctuels et spécifiques, où l’environnement naturel constitue un facteur de qualité de la filière (exemples : porc basque, maraichage, serres etc…).et une hauteur de 3m00 à l’égout maximum
Les affouillements, exhaussements, remblais du sol sont autorisés en zone N s’ils sont liés à une construction ou un ouvrage de gestion hydraulique ou de gestion de risque sous réserve de ne pas dépasser 1,50m de hauteur.
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : – N MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il n’est pas fixé de règle
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – N IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La marge de reculement minimale est de 5 m à partir de l'alignement existant ou futur de la voie publique ou privée Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,
• Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité). • Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci • Pour les ouvrages nécessaires au service public Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée.
ARTICLE 5 – N IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU LIMITES SEPARATIVES • en limite ou • à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la
construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m. Les annexes doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport aux limites séparatives. Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative. Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour :
• Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes implantées différemment à la date d’approbation du PLU, en continuité de celui-ci
• Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m², qui peuvent être implantées indifféremment,
• Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public • Les serres Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée.
ARTICLE 6 – N IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – N HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est limitée (dans les conditions de l’article2) :
• extension à l’habitation limitée à 7.00 mètres au faitage dans la continuité de l’existant s’il s’agit d’une
extension latérale
• annexe à l’habitation limitée à une hauteur de 3m50 au faitage
• bâtiment neuf d’exploitation agricole limité une hauteur de 3m00 à l’égout.
• en secteur Nbd la hauteur est limitée à 3m00
• en secteur Ny la hauteur est limitée à 5m00
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
•
pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de
l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante,
•
pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public
Résumé
Autorisé sous conditions article 2
N
Nbd
Ny
Nr
Extension habitation
/existant 7m faitage
/existant 7m faitage
Annexe Habitation
3m50 faitage
Nécessaire à l’entretien/ la mise en
3m maxi
valeur/ la gestion
Sports Loisirs
Artisanat
5m maxi
Bâti agricole
3m égout
Carrière Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)
Hauteur au faitage
Hauteur à l’égout
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – N ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous r
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES et extension des constructions existantes à usage d’habitation (en dehors des annexes) Règles générales L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – N OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR ET DE PLANTATIONS
Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage Le long des cours d'eau, les boisements existants sont à préserver sur une largeur de 10,00mètres à partir des berges dès lors qu’ils existent à la date d’approbation du PLU. Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les-risques/risques-par-pollen.
STATIONNEMENT
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : – N OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT Règles générales
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – N CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Accè
. Un accès aura une largeur minimale de 3m50. Voirie Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules spécifiques (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de se retourner aisément et sans danger.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – N CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 - Eau Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
PUBLICS
D’EAU,
2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe. Si le réseau collectif n’existe pas, l‘assainissement autonome est admis sous réserve de démontrer l’aptitude des sols et sous réserve des dispositions règlementaires en vigueur. , notamment en terme de faisabilité de système de traitement agréé. De plus, les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental. Le changement de destination en habitation dès lors qu’il est rendu possible par l’identification du bâti sur le plan de zonage ne peut être autorisé que dans les conditions suivantes : - le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental dans le cas d’un volume changeant de destination intégré à un volume d’habitation existant - s’il s’agit d’une dépendance à une habitation existante, si le système d’assainissement de l’habitation existante ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental ; en cas de division foncière, la possibilité de diviser pour détacher la dépendance est subordonnée à la présence d’un assainissement de l’habitation existante de la parcelle d’origine qui ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental. Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé s’il existe A défaut de ce document le projet devra limiter le débit de fuite de 3l/s/ha sur la base de 88mm/m² imperméabilisé. Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. Les accès seront équipés d’un caniveau grille connecté au réseau pluvial s’il existe.
4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils : Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
ARTICLE 15 – N OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE Il n’est pas fixé de règle.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
URCUIT
4
Règlement
Dossier d’Approbation
PRESCRIPTION 03/03/2016
Compétence C.A.P.B. Communauté
d’Agglomération Pays Basque
01/01/2017
Débat P.A.D.D. 19 juin 2021
ARRET 09/07/2022
ENQUETE PUBLIQUE
APPROBATION
06/03/2023 au 11/04/2023
01/07/2023
Table des matières
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ....................................................................................................... 3 TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ......................................................... 8
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC ............................................................. 9 CHAPITRE 2 – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UD ........................................................... 17 CHAPITRE 3 – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE ........................................................... 26 CHAPITRE 4 – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UY ........................................................... 35 TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES ....................... 42 CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE IAU .......................................................... 43 TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ................................................... 51 TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ................................................. 59
GENERALITES
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
1 - LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES Articles R151-27, R151-28 et R151-29 du code de l’urbanisme.
Les destinations et sous-destinations de constructions sont : • exploitation agricole et forestière : o exploitation agricole, o exploitation forestière : • habitation » o logement : o hébergement • commerce et activité de service : o artisanat et commerce de détail, o restauration, o commerce de gros, o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, o hébergement hôtelier et touristique, o cinéma. • équipements d'intérêt collectif et services publics : o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : o salles d'art et de spectacles : o équipements sportifs : o autres équipements recevant du public : o équipement d'intérêt collectif et services publics ».
• autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire o industrie o entrepôt o bureau : o centre de congrès et d'exposition : • l'événementiel polyvalent, • l'organisation de salons et forums à titre payant.
La démolition totale des constructions repérées en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique » ; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. Sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
4 - LES HABITATIONS -
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique (piscine, chaufferie), une piscine, etc., dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension) ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe.
5 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles) : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit : maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.
6 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
6-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.
6-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.) ; ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces
terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
- comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au
plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.
6-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
7 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
7-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terreplein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.
7-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.
DEFINITIONS – REGLES GENERALES
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées
accessibles au public ; b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci.
Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.
8 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.
9 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...
• les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs).
• trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général : - elle doit avoir une fonction collective, - la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, - le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
10 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
11 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.
12 – MURS DE SOUTENNEMENT - CLOTURES
La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement
Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture
LISTE DES ZONES ET DES SECTEURS
Zone
Secteur indicé
Conception générale et particularités
UC UD UE UY 1AU 2 AU A N
Zone urbaine à dominante d’habitation – assainissement collectif
Zone urbaine à dominante d’habitation – assainissement collectif et autonome
UDd
Spécifique à l’assainissement autonome
Zona urbaine à dominante d’équipement d'intérêt collectif et services publics
Zone urbaine à dominante d’activités économiques
UYd
Spécifique à l’assainissement autonome
Zone à urbaniser à court ou moyen terme
1AUa
Plus particulièrement contraint au plan topographique
Zone à urbaniser à plus long terme - sans objet
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.