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Edifiable

Zone AP

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 rubriques, avec une recherche
Rubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article 2A.

Les affouillements et exhaussements de sols non liées à la construction ou aux installations autorisées, aux aménagements hydrauliques ou de gestion des risques sont interdits quelle que soit leur hauteur.

Dans les zones couvertes par la trame relative aux périmètres de protection des captages en eau potable, la servitude associée à l’arrêté préfectoral s’applique.

Dans les zones couvertes par la trame du PPRI, le règlement du PPRI s’applique.

La démolition totale des immeubles identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, est interdite.

Dans une bande de largeur de 6m par rapport à la berge des ruisseaux hors Adour et Aran, 10m par rapport à la berge de l’Adour et de l’Aran, les constructions sont interdites.

ARTICLE 2 - A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…), sont autorisées sous réserve que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 m en espaces découverts, à l’exception des lignes électriques Haute Tension. Ces constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Résumé

A

Ap

Extension habitation

X

X

Annexe Habitation

X

Equipement

collectif

X

intérêt général,

Bâti agricole

X

X

Petits édifices et

extension existant

X autorisé sous conditions

Les modes nécessaires à l’exercice de l’activité agricole Toutes les constructions et aménagement nécessaires à l’exploitation agricole, dont l’habitation nécessaire à l’exploitation agricole, sont autorisés sous réserve des dispositions relatives aux sous-secteurs.

Habitations non nécessaires à l’activité agricole Sont admises uniquement sous forme de :  annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc - Les piscines ne sont pas

comprises dans le calcul de l’emprise au sol - dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25 m de l’habitation existante.

 extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.

L’adaptation des constructions existantes

Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’une adaptation à l’intérieur d’un

même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date de l’approbation du PLU est définie

comme suit :

Habitation existante en blanc Autre destination en vert (grange, étable, etc…)

Volume pouvant faire l’objet d’une adaptation en logement en blanc

Sous réserve de ne pas impacter sur l’activité agricole

Illustration de la règle concernant l’adaptation à titre indicatif

Le changement de destination des bâtiments identifiés sur les documents graphiques (article L151-11-2° du code de l’urbanisme)

(étoiles et numéros) du plan de zonage, sous réserve que :  le changement ne compromette pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site  les modifications apportées respectent les principales caractéristiques architecturales des bâtiments,

Liste des changements de destinations dont ceux repérés sur le plan de zonage en zone Agricole

N° plan de zonage 1 2 3 4 5 6

Rubrique AP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – A MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Il n’est pas fixé de règle

Rubrique AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – A IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPPRISES PUBLIQUES

La marge de reculement minimale est de 5 m à partir de l'alignement de la voie publique ou privée Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,

 Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité).  Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci  Pour les ouvrages nécessaires au service public  Les distances de recul le long des voies départementales et de l’autoroute s’appliqueront conformément à la

règlementation en vigueur. Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée.

ARTICLE 5 – A IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions peuvent s'implanter :  à une distance minimale de 5 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la

construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit D >H-3m. Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour : - l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, - les reconstructions à l’identique - les ouvrages nécessaires au service public - les serres, tunnels ou cabanons pour maraîchage et élevage

Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée. Et au moins 50m pour les bâtiments d’élevage.

ARTICLE 6 – A IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle

Rubrique AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – A HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Maison d’habitation :

o 12,00 mètres au faitage o 9.00 mètres à l’égout Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :

les constructions d’ouvrages techniques de service public. l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du

Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante

Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage

Hangar agricole : La hauteur ne peut excéder par rapport au sol naturel 12m au faîtage.

En secteur Ap, bâtiment neuf d’exploitation agricole limité une hauteur de 3m00 à l’égout.

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :  dans la limite de 1m supplémentaire dans le cas de terrains dont la pente moyenne est supérieure à 10% au droit du bâtiment projeté (terrain naturel avant travaux), les constructions d’ouvrages d’intérêt général l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de cette construction existante, des raisons techniques (engins agricoles spécifiques)

La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,20 m à l’alignement et 1,50 m en limite du domaine privé. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.

Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Rubrique AP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – A EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle, excepté lorsque ces constructions sont autorisées (cf articles 1 et 2) pour :

 l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.

 l’annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc… dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur une espace agricole

Les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol. Elles ne dépasseront pas une surface maximale spécifique de 50m2 et devront se situer à une distance inférieure ou égale à 25m de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU.

Pour le logement de l’exploitant agricole nécessaire à l’exploitation les extensions et annexes sont autorisées dans la limite des autres articles du présent règlement.

Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – A ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous r

. Les dispositions suivantes ne concernent ni les annexes, ni les équipements d'intérêt collectif et services publics.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES à usage d’habitation et extension des constructions existantes à usage d’habitation (en dehors des annexes de moins de 30m²) Règles générales L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.) notamment pour l'insertion au contexte des divers immeubles proches et/ou visibles en concomitance identifiés sur le plan de zonage. Les volumes bâtis doivent être simples et s’inscrire dans la continuité du système urbain environnant et notamment par rapport aux constructions situées alentour. Les volumes des habitations doivent être composées à minima de 4 façades. Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s’attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.

FACADES La maçonnerie doit être enduite (pas de matériau minéral destiné à être recouvert laissé apparent (parpaing par exemple) ou recouverte d’un bardage de couleur blanche. Les encadrements en pierre, en bois, les colombages en bois sont autorisés. Les ouvertures seront majoritairement plus hautes que larges aux étages.

TOITURES (en dehors des annexes et des vérandas) Elles sont recouvertes de tuiles à dominante rouge. Les pentes des toits recouverts de tuiles devront être comprises entre 30 et 40 %. Des pentes différentes pourront être admises pour des raisons architecturales par exemple pour des toitures de petites dimensions (par exemple passage entre deux volumes, extensions) dans la limite de 30 % de la surface projetée de la couverture totale.

COULEURS des façades Les façades seront blanches, en dehors des éléments de décor de type colombages ou pierres apparentes.

COULEURS des menuiseries

Les fenêtres seront de ton blanc, blanc cassé ; gris beige ; gris anthracite ; sable. Les volets, avant-toits, colombages seront dans des teintes plus soutenues : couleurs basques (références : rouge, vert, bleu), brun Adour, gris anthracite. Rouge RAL3003 ou 3004 Vert RAL 6012 Bleu RAL 5003

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel, notamment par l’apport de bardage en façades. L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

CLOTURES Obligation de dépôt d’une déclaration préalable avant réalisation de travaux L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. - clôtures en limites séparatives : La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m. La partie de la clôture en mur plein (murs bahuts) ne peut excéder 1,2 m - clôtures sur l'espace public : La hauteur de la clôture ne peut excéder 1,8 m La partie de la clôture en mur plein (murs bahuts) ne peut excéder 1,2 m Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à celle autorisée. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS Les citernes (gaz liquéfié, mazout), ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural des immeubles identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme,

CLOTURES en dehors des habitations L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique Les constructions ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 10m de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau. La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Les clôtures sont constituées de piquets et grillages

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS AGRICOLES en dehors des habitations et extension des constructions existantes à usage d’habitation et des annexes à l’habitation En dehors des ouvrages techniques spécifiques (silos, serres, tunnel...), les volumes doivent être simples, traditionnels (forme cubique du volume sous toiture et angles droits). Dans tous les cas, les constructions et installations doivent respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse. FACADES Les façades seront majoritairement blanches ou de ton foncé. Peuvent être admis pour les constructions et les hangars des bardages en bois en façades. L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

TOITURES La couverture, Les toitures des autres bâtiments seront de couleur rouge (tonalité rouge-tuile naturelle), minimum de pente 10% maximum 35% sauf mise en œuvre de techniques d’énergies renouvelables Ces dispositions ne concernent pas les serres, tunnel ou autre ouvrage technique spécifique.

CLOTURES Obligation de dépôt d’une déclaration préalable avant réalisation de travaux L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique Les constructions ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 10m de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau. Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies, ou de piquets bois et grillages La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Les terrassements sont limités à l’encastrement des installations dans le sol à condition que le déblai ne soit pas perceptible. Les remblais sous forme de talus susceptibles de créer des plateformes sont interdits. OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS Les citernes (gaz liquéfié, mazout), ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. Les dépôts de matériaux, stockages, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles soient le moins visible possible de l’espace publique.

ARTICLE 10 – A OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, photovoltaïques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux-ci devront être intégrés à la pente du toit ou disposés en applique suivant la pente de toit.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rubrique AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – A OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR ET DE PLANTATIONS

Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/lesrisques/risques-par-pollen.

STATIONNEMENT

Rubrique AP 8Stationnement

Intitulé du document : – A OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT Règles générales

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Dans les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée,

 Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts.  Les alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La

suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

Rubrique AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – A CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Accè

. Un accès aura une largeur minimale de 3m50.

Voirie Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules spécifiques (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de se retourner aisément et sans danger.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Rubrique AP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – A CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1 - Eau

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Si le réseau collectif n’existe pas, l‘assainissement autonome est admis sous réserve de démontrer l’aptitude des sols et sous réserve des dispositions règlementaires en vigueur, notamment en termes de faisabilité de système de traitement agréé. De plus, les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental. Le changement de destination en habitation dès lors qu’il est rendu possible par l’identification du bâti sur le plan de zonage ne peut être autorisé que dans les conditions suivantes : - le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental dans le cas d’un volume changeant de destination intégré à un volume d’habitation existant - s’il s’agit d’une dépendance à une habitation existante, si le système d’assainissement de l’habitation existante ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental ; en cas de division foncière, la possibilité de diviser pour détacher la dépendance est subordonnée à la présence d’un assainissement de l’habitation existante de la parcelle d’origine ne présentant pas d’impact sanitaire ou environnemental.

52 Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau. 3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé s’il existe A défaut de ce document le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale. Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. Les équipements de récupération des eaux pluviales doivent être conçus ou gérés pour éviter la prolifération des moustiques vecteurs de maladie. 4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils : Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.

ARTICLE 15 – A OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE Il n’est pas fixé de règle.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AP comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

URT

4

Règlement

Dossier de Modification Simplifiée n°1

DDOOSSSSIIEERR DD’’AADDOOPPTTIIOONN DDUU CCOONNSSEEIILL CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE DDUU 0011//0077//22002233

PRESCRIPTION commune

16/11/2015

Compétence C.A.P.B. Communauté

d’Agglomération Pays Basque

01/01/2017

Débat P.A.D.D. C.A.P.B.

15/12/2018

ARRET C.A.P.B.

20/07/2019

ENQUETE PUBLIQUE

18/11/2019 au 20/12/2019

APPROBATION C.A.P.B.

22/02/2020

Table des matières

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES..........................................................................3

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................8 CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UA ........................................9 CHAPITRE 2 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UB ...................................... 16 CHAPITRE 3 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UY ...................................... 25

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES........................................................................................................................ 31 CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AU.......................................32 CHAPITRE 2 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AU.......................................40

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ......................44

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ....................53

GENERALITES

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

1 - LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES Articles R151-27, R151-28 et R151-29 du code de l’urbanisme.

Les destinations et sous-destinations de constructions sont :  exploitation agricole et forestière : o exploitation agricole, o exploitation forestière :  habitation » o logement : o hébergement  commerce et activité de service : o artisanat et commerce de détail, o restauration, o commerce de gros, o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, o hébergement hôtelier et touristique, o cinéma.  équipements d'intérêt collectif et services publics : o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : o salles d'art et de spectacles : o équipements sportifs : o autres équipements recevant du public : o Equipement d'intérêt collectif et services publics ».

 autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire o industrie o entrepôt o bureau : o centre de congrès et d'exposition :  l'événementiel polyvalent,  l'organisation de salons et forums à titre payant.

La démolition totale des constructions repérées en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique »; l’article 9 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection».

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :  la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  l'agriculture,  la protection de la nature et de l'environnement,  la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.

2 - LE TERRAIN -

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

3 - LES DIVISIONS FONCIERES -

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti

4 - LES HABITATIONS -

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Extension : aménagement d’un bâtiment existant restant dans une même enveloppe bâtie et dont les dimensions sont comparables ou inférieures

Annexe : local secondaire, de dimension réduite, séparé du bâtiment principal mais à proximité immédiate de ce dernier. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique (piscine, chaufferie), une piscine, etc, dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension); une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe.

5 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –

Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit : maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.

6 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT

6-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc.. Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.

6-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme

- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces

terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.

- comme éléments de paysage protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme. Dans ce cas l’emprise générale

portée au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.

6-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

7 - LA VOIRIE ET LES ACCES -

7-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terreplein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.

7-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.

DEFINITIONS – REGLES GENERALES

– implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées

accessibles au public ; b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci.

Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.

– implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.

- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.

8 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.

9 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...

 les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs).

 trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général : - elle doit avoir une fonction collective, - la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, - le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

10 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES, INDUSTRIELLES, ARTISANALES OU COMMERCIALES

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

11 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -

La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.

12 – MURS DE SOUTENNEMENT - CLOTURES

La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement

Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture

LISTE DES ZONES ET DES SECTEURS

Zone

Secteur indicé

Conception générale et particularités

Zones urbaines

UA

Zone urbaine dense

UB

Zone urbaine à dominante d’habitation

UBd

assainissement autonome

UBs

sport

UBms

médico-social

UY

Zone urbaine à dominante d’activités économiques

Zones à urbaniser

1AU

Zone à urbaniser à court ou moyen terme

2 AU

Zone à urbaniser à plus long terme

2AUy

activités économiques

Zone agricole

A

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.