Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels
a) Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme, dans l'ensemble de la zone.
b) L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du Code de l'Urbanisme).
c) Les installations définies aux articles R 421-19 h) i) j), k), et R 421-23 e) et f) du Code de l'Urbanisme sont soumises à autorisation.
d) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
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077-217704790-20250930-DEL300925-55-DE Date de télétransmission : 02/10/2025
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– Règlement du Plan Local d’Urbanisme de VAIRES SUR MARNE –
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :
a) Dans tous les secteurs :
Les constructions et aménagements définis à l’alinéa 3 du présent article.
La reconstruction des bâtiments existants, dans la limite de la surface de plancher effective, conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme.
- En dehors du secteur Na du Bois de Vaires, les constructions et installations d’infrastructures de desserte en voirie et réseaux divers, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
b) Dans les secteurs Nb et Ne :
Les constructions à usage sportif ainsi que les équipements de loisirs et leurs annexes.
c) Dans les secteurs Na et Ne :
Les coupes et abattages d'arbres sous réserve du respect de l'article 13.
d) Dans le secteur Nc :
Néant.
3 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
a) L'exploitation forestière est autorisée à condition que le reboisement soit réalisé dans les deux ans suivant la coupe, et avec une densité au moins égale à celle d'origine.
b) Les transformateurs électriques, et les postes de détente gaz, sous réserve que leur architecture s’intègre dans le paysage environnant.
c) Dans le secteur Na de la base régionale de loisirs uniquement : les installations nécessaires au fonctionnement de cet équipement, telles que les appontements et la tour d’arrivée du pôle sportif.
d) Dans le secteur Ne :
- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement de l’équipement sportif ou de loisirs : logements de fonction, bureaux, commerces, hébergements et entrepôts.
- Les ouvrages en infrastructures et superstructures s’ils sont nécessaires au fonctionnement de l’équipement sportif ou de loisirs : appontements, ouvrages hydrauliques, cours d’eau artificiels, etc.
3-1 Zones soumises aux risques d'inondation fluviale.
Dans les territoires soumis à des risques d'inondation et délimités au document graphique n° 5D.3, les constructions qui ne sont pas interdites dans la zone ne seront autorisées que dans les conditions définies ciaprès :
En zone B. les clôtures devront comporter un dispositif permettant d'assurer la libre circulation des eaux. En zone A, les clôtures devront être à 4 fils au maximum superposés avec poteaux espacés d'au moins 3 mètres et leurs fondations seront arasées au niveau du sol naturel.
3-3-1 Prescriptions applicables à toutes les zones inondables.
Les projets de constructions et ouvrages qui peuvent être autorisés dans ces zones doivent être accompagnés d'une étude hydraulique qui détermine :
• l'impact de ces constructions et ouvrages sur les risques d'inondation et l'écoulement des eaux,
• les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre, préservant les capacités d'écoulement des eaux et d'expansion des crues et les mesures qui permettront aux constructions et aux ouvrages de résister aux forces exercées par l'écoulement des eaux de la crue de 1955, prise comme crue de référence.
Par ailleurs :
a) Les sous-sols sont interdits. 58
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b) Le premier niveau de plancher, habitable ou d'activité, de toutes constructions pouvant être autorisées sera placé au moins à 0,20 mètres au-dessus du niveau des eaux atteint par la crue de référence.
c) L'établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies ou de toute autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible les champs d'inondation ne peuvent être autorisés, sauf s'il est de nature à réduire les risques d'inondation dans les secteurs fortement urbanisés.
3-3-2 Prescriptions applicables dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zone A ou zone B)
Sont considérés comme soumis aux aléas les plus forts, les zones A et les secteurs des zones B où la hauteur de submersion est supérieure à 1 mètre lors de la crue de référence. Dans ces zones, toutes constructions nouvelles ou extensions de l'emprise au sol des constructions existantes sont interdites.
Toutefois, peuvent y être autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveaux et de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux :
• Dans les zones urbaines la reconstruction des bâtiments existants sinistrés sera autorisée dans la limite des surfaces existantes avant le sinistre, et si le sinistre n'a pas de lien direct avec les inondations.
• Les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du Projet d'Intérêt Général et légalement autorisés notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, ainsi que le rehaussement d'un niveau à usage d'habitation, sauf s'il s'agit de la création d'un logement supplémentaire.
• Les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole et forestière sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente.
• Les travaux d'infrastructure qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux.
• Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques pour les lieux fortement urbanisés.
• Les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n'aurait pas de lien avec le risque d'inondation.
• Les constructions et aménagements en rapport avec l'exploitation et l'usage de la voie d'eau.
3-3-3 Prescriptions applicables dans les zones B de champs d'inondation où la hauteur de submersion est inférieure ou égale à 1 mètre lors de la crue de référence.
Dans les secteurs de ces zones urbanisés et urbanisables selon le Schéma Directeur de la région Ile de France les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les prescriptions définies au paragraphe 3-3-1 ci-dessus.
Dans les secteurs non urbanisés de ces zones, situés en dehors de ceux qui sont urbanisables selon le Schéma Directeur de la Région Ile de France peuvent être autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveaux, de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre de manière sensible les champs d'inondation :
- l'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes et légalement autorisées, - les travaux, constructions, ouvrages et aménagements autorisés au paragraphe 3.3.2 ci-dessus,
Dans ces secteurs non urbanisés, toutes constructions nouvelles autres que celles définies ci-dessus sont interdites.
3-2 Zone de dégagement aéronautique
Texte de référence décret NOR.EQU A.93.00975 D du 13/07/93. Les constructions nouvelles ainsi que les modifications sur les constructions existantes exécutées à l'intérieur de la zone de dégagement aéronautique définie au document graphique 5D-2 pourront être entreprises sous réserve du respect des dispositions générales relatives aux servitudes aéronautiques annexées au document 5D-1.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL