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Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1 - Toute construction nouvelle devra être implantée en observant une marge de reculement par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies, au moins égale à 4 mètres.
À quelle distance du voisin ?
3 - Dans le secteur UBb (quartier E.D.F.), les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement par rapport à toutes les limites séparatives de propriété au moins égale à un tiers de la hauteur maximale du bâtiment avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
1 - L'emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
– Règlement du Plan Local d’Urbanisme de VAIRES SUR MARNE – 1 - La hauteur maximale est limitée à 15 mètres (soit R + 4), à l'exception des secteurs : - UBc, UBe, UBf, où cette hauteur sera portée à 18 mètres (soit R + 5).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il sera créé au moins deux places de stationnement par logement supérieur à 50 m², dont au minimum une couverte.
Combien d'espaces verts ?
3 - Dans les lotissements ou opérations de constructions groupées faisant l'objet d'une composition d'ensemble approuvée, une superficie au moins égale à 10 % de celle de l'opération sera traitée en espace vert commun et plantée de façon appropriée.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

1 - Sont interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article UB.2, à l’exception des occupations et utilisations du sol non soumises à conditions et rappelées ci-dessus.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Supprimé

2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

2-1 Dans l'ensemble de la zone

a) Les dépôts d'hydrocarbure, s'ils sont liés à la chaufferie des immeubles.

b) Les nouvelles constructions pourront être subordonnées à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.

c) supprimé

d) supprimé

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– Règlement du Plan Local d’Urbanisme de VAIRES SUR MARNE –

2-2 Zones soumises aux servitudes acoustiques

Textes de référence arrêté du 6/10/78 modifié, loi 92.1444 du 31/12/92 et décret s'y rapportant Arrêté Préfectoral 99.DAI.1.CV 048 du 12/03/1999.

Les bâtiments proches de voies de transport classées trop bruyantes par arrêté préfectoral conformément au décret 95-21 du 09/01/95 devront être isolées selon les normes applicables et conformément aux dispositions des textes législatifs en vigueur à la date de dépôt des demandes d’autorisations.

2-2-1 Dans les secteurs UBa, UBe,

Les constructions nouvelles à usage d'habitation ainsi que les établissements d'enseignement, édifiés à l'intérieur d'une bande de 300 mètres de part et d'autre de la voie ferrée Paris Strasbourg, devront respecter les normes d'isolation acoustique, applicables au jour de dépôt de la demande du permis de construire.

2-3 Zones soumises aux risques d'inondation fluviale.

Dans les territoires soumis à des risques d'inondation et délimités au document graphique n° 5D.3, les constructions qui ne sont pas interdites dans la zone ne seront autorisées que dans les conditions définies ciaprès :

En zone B. les clôtures devront comporter un dispositif permettant d'assurer la libre circulation des eaux. En zone A, les clôtures devront être à 4 fils au maximum superposés avec poteaux espacés d'au moins 3 mètres et leurs fondations seront arasées au niveau du sol naturel.

2-3-1 Prescriptions applicables à toutes les zones inondables.

Les projets de constructions et ouvrages qui peuvent être autorisés dans ces zones doivent être accompagnés d'une étude hydraulique qui détermine :

• l'impact de ces constructions et ouvrages sur les risques d'inondation et l'écoulement des eaux, • les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre, préservant les capacités d'écoulement des eaux et d'expansion des crues et les mesures qui permettront aux constructions et aux ouvrages de résister aux forces exercées par l'écoulement des eaux de la crue de 1955, prise comme crue de référence.

Par ailleurs :

a) Les sous-sols sont interdits. b) Le premier niveau de plancher, habitable ou d'activité, de toutes constructions pouvant être autorisées sera placé au moins à 0,20 mètres au-dessus du niveau des eaux atteint par la crue de référence. c) L'établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies ou de toute autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible les champs d'inondation ne peuvent être autorisés, sauf s'il est de nature à réduire les risques d'inondation dans les secteurs fortement urbanisés.

2-3-2 Prescriptions applicables dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zone A ou zone B)

Sont considérés comme soumis aux aléas les plus forts, les zones A et les secteurs des zones B où la hauteur de submersion est supérieure à 1 mètre lors de la crue de référence. Dans ces zones, toutes constructions nouvelles ou extensions de l'emprise au sol des constructions existantes sont interdites.

Toutefois, peuvent y être autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveaux et de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux :

• Dans les zones urbaines la reconstruction des bâtiments existants sinistrés sera autorisée dans la limite des surfaces existantes avant le sinistre, et si le sinistre n'a pas de lien direct avec les inondations.

• Les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du Projet d'Intérêt Général et légalement autorisés notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, ainsi que le rehaussement d'un niveau à usage d'habitation, sauf s'il s'agit de la création d'un logement supplémentaire.

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– Règlement du Plan Local d’Urbanisme de VAIRES SUR MARNE –

• Les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole et forestière sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente.

• Les travaux d'infrastructure qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux.

• Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques pour les lieux fortement urbanisés.

• Les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n'aurait pas de lien avec le risque d'inondation.

• Les constructions et aménagements en rapport avec l'exploitation et l'usage de la voie d'eau.

2-3-3 Prescriptions applicables dans les zones B de champs d'inondation où la hauteur de submersion est inférieure ou égale à 1 mètre lors de la crue de référence.

Dans les secteurs de ces zones urbanisés et urbanisables selon le Schéma Directeur de la région Ile de France les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les prescriptions définies au paragraphe 2-3-1 ci-dessus.

Dans les secteurs non urbanisés de ces zones, situés en dehors de ceux qui sont urbanisables selon le Schéma Directeur de la Région Ile de France peuvent être autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveaux, de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre de manière sensible les champs d'inondation :

- l'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes et légalement autorisées, - les travaux, constructions, ouvrages et aménagements autorisés au paragraphe 2.3.2 ci-dessus,

Dans ces secteurs non urbanisés, toutes constructions nouvelles autres que celles définies ci-dessus sont interdites.

2-4 Zone de dégagement aéronautique

Texte de référence décret NOR.EQU A.93.00975 D du 13/07/93. Les constructions nouvelles ainsi que les modifications sur les constructions existantes exécutées à l'intérieur de la zone de dégagement aéronautique définie au document graphique 5D-2 pourront être entreprises sous réserve du respect des dispositions générales relatives aux servitudes aéronautiques annexées au document 5D-1.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

2 - Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sans manœuvre.

3 - Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossables à la voie publique sont limitées à un accès de 3,50 mètres de largeur minimum par tranche de 30 mètres de façade, excepté pour le secteur UBb.

4 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gène pour la circulation est la moindre.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

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Article UB 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable.

2 - Assainissement

a) Eaux usées :

Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.

Le rejet éventuellement autorisé dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement.

b) Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.

Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront obligatoirement recueillies, épurées, et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation régulée dans le réseau d’eaux pluviales, s’il existe, ou dans les caniveaux de la chaussée, mais sans écoulement sur les trottoirs.

3 - Desserte téléphonique et électrique

a) Dans les lotissements et ensembles de constructions groupées, les dessertes téléphoniques et électriques intérieures seront enterrées.

b) Dans le cas d'habitat individuel, le raccordement des habitations aux réseaux téléphoniques et électriques devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Toute construction nouvelle devra être implantée en observant une marge de reculement par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies, au moins égale à 4 mètres.

- Dans le secteur UBb, toute construction nouvelle devra être implantée avec une marge de reculement de 4 mètres minimum par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies. Néanmoins, ponctuellement ce retrait peut être amené à 2 mètres sur une longueur maximum de 17 mètres.

- Dans le cas spécifique de l’opération donnant sur la place du Vieux Vaires, les constructions pourront être implantées en alignement de la limite parcellaire sur la rue de l’Ecluse et la rue de Torcy.

• Dans les secteurs UBe (quartier du bois de Vaires), cette marge sera portée à 5 mètres.

• Dans le secteur UBf (quartier écoles des Pêcheurs), les constructions et extensions respecteront l’implantation existante.

2 - Les encorbellements sur le domaine public sont interdits.

3 - Les saillies pourront être permises au-dessus de la marge de reculement à condition qu'elles ne dépassent pas 0,80 mètre, et qu'elles soient situées à 5,5 mètres au moins au-dessus du niveau du sol naturel.

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4 - Les emmarchements et les perrons d'accès découverts seront implantés en dehors du domaine public.

5 - Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. Il n'est pas fixé de règle pour la reconstruction d'un bâtiment existant dans les conditions fixées à l’article UB. 2, ni pour les extensions, dans la limite de l’emprise au sol.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ

0 - Ensemble de la zone : Les façades implantées en limites séparatives doivent rester aveugles.

1 - L'implantation sur limite séparative latérale est interdite. Pour le secteur UBf (quartier des écoles des Pêcheurs), il n’est pas fixé de règle.

2 - Les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement par rapport à toutes les limites séparatives de propriété au moins égale :

- à la hauteur maximale du bâtiment (cf. art. UB.10) avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci comporte des baies, - à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres dans le cas contraire ou si toutefois ces baies présentent une surface totale inférieure à 5 m2 par façade, chaque fenêtre ne pouvant excéder 0,5 m2.

3 - Dans le secteur UBb (quartier E.D.F.), les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement par rapport à toutes les limites séparatives de propriété au moins égale à un tiers de la hauteur maximale du bâtiment avec un minimum de 4 mètres.

4 - Dans le secteur UBe (quartier du bois de Vaires), les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement, par rapport à toutes les limites séparatives de propriété, au moins égale :

- à la hauteur maximale du bâtiment (cf. art. UB.10) avec un minimum de 5 mètres, si celle-ci comporte des baies,

- à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3,0 mètres dans le cas contraire ou si toutefois ces baies présentent une surface totale inférieure à 5 m2 par façade, chaque fenêtre ne pouvant excéder 0,5 m2.

5 - Toutefois, l'implantation en limite séparative sera admise dans les cas suivants :

a) lorsque la construction nouvelle s'adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine, et sur la limite séparative commune, à condition que les largeurs sur limite séparative soient identiques.

b) lorsque la construction nouvelle n'est affectée ni à l'habitation ni à une activité industrielle, commerciale ou professionnelle, et que cette hauteur n'excède pas 3 mètres à l'égout du toit.

6 - Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics d'infrastructure ou de superstructure, lesquels pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite, ni en cas de travaux d'aménagement de constructions publiques existantes.

Il n'est pas fixé de règle pour la reconstruction d'un bâtiment existant dans les conditions fixées à l’article UB. 2, ni pour les extensions, dans la limite de l’emprise au sol.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ

1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement entre tous les points des bâtiments en regard soit au moins égale à:

a) La hauteur maximale de la construction la plus élevée avec un minimum de 8 mètres si la façade la plus basse comporte des baies.

Pour le secteur UBf, (quartier écoles des Pêcheurs) le minimum sera rédAcucuitséàde3rémcepètiotnreensp.réfecture

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Pour le secteur UBb, (quartier EDF) la construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée en respectant les deux cas de figures :

- Si les constructions en regard développent une façade inférieure ou égale à 17 mètres de large, la distance comptée horizontalement entre tous les points des bâtiments est au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus haut avec un minimum de 6 mètres (libres de tous éléments bâtis hors débords de toiture).

- Si une des constructions développe une façade supérieure à 17 mètres de large en regard, la distance comptée horizontalement entre tous les points des bâtiments en regard est au moins égale au deux-tiers de la hauteur maximale du bâtiment avec un minimum de 9 mètres (libres de tous éléments bâtis hors débords de toiture).

Schémas illustrant la règle

b) Pour les constructions sur patio ne comportant qu'un seul niveau, cette dimension peut être ramenée

à 5 mètres, excepté pour le secteur UBb.

c) La hauteur maximale de la construction la plus basse avec un minimum de 4 mètres, si cette dernière est aveugle, ou si toutefois ces baies présentent une surface totale inférieure à 5 m² par façade, chaque

fenêtre ne pouvant excéder 0,5 m², excepté pour le secteur UBb.

Article UB 9Emprise au sol

1 - L'emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain.

Pour le secteur UB f (quartier écoles des Pêcheurs), l’emprise au sol ne pourra excéder 80 % de la superficie du terrain.

Pour les secteurs UBe (quartier du bois de Vaires), l’emprise au sol ne pourra excéder 40 % de la superficie du terrain (sauf équipements publics).

Pour le secteur UBb, l’emprise au sol ne pourra excéder 35 % de la superficie du terrain (sauf équipements publics).

2 - Il n'est pas fixé de règle pour les équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. Il n'est pas fixé de règle pour la reconstruction d'un bâtiment existant dans les conditions fixées à l’article UB. 2, ni pour les extensions, dans la limite de l’emprise.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur " plafond ", ou hauteur maximale, mesure la différence d'altitude entre le sol naturel avant tout terrassement et le point le plus élevé du bâtiment y compris la toiture, mais non compris les ouvrages techniques de faible emprise, tels que souche de cheminée, paratonnerres, appareils d'ascenseur.

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1 - La hauteur maximale est limitée à 15 mètres (soit R + 4), à l'exception des secteurs :

- UBc, UBe, UBf, où cette hauteur sera portée à 18 mètres (soit R + 5). - Dans le secteur UBb, les hauteurs devront respectées les principes de volumétrie et d’épannelage

par sous-secteurs prescrits dans le cadre de l’O.A.P., allant de 12 mètres (R+3) à 21 mètres maximum (R+6).

2 - En cas de toiture à la Mansart, la hauteur de façade sera mesurée dans tous les cas depuis le sol naturel jusqu'au brisis du toit.

3 - Une hauteur minimale pourra être imposée dans une recherche d'harmonisation de la construction nouvelle et des constructions existantes, de manière à réduire la différence de hauteur à un seul niveau.

4 - Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les équipements publics d'infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. Il n'est pas fixé de règle pour la reconstruction d'un bâtiment existant dans les conditions fixées à l’article UB. 2, ni pour les extensions, dans la limite de l’emprise au sol.

Article UB 11Aspect extérieur

1 - L'aspect esthétique des constructions nouvelles, ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer une intégration satisfaisante dans le paysage urbain.

Les agrandissements de constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale et avec des matériaux d’aspect équivalent.

2 - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni sur les clôtures.

3 - Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées par un ravalement de couleur soit :

- blanc cassé, ton pierre ou ocre clair ; - rose, mais dans ce cas couleur de terre cuite pilée.

Les peintures des menuiseries seront soit des lasures, soit choisies dans une gamme de blancs, de marrons, de rouge bordeaux, de verts, de bleus, de gris ou de blancs cassés. Les couleurs fluorescentes sont interdites.

Les constructions présentant l’aspect du bois sont autorisées, à condition qu’elles soient peintes, lasurées ou enduites et que les matériaux soient ajustés sans débord.

Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf raccordement harmonieux avec la toiture de celle-ci

4 - Les toitures à pentes seront recouvertes de tuiles, de ton vieilli ou non, d'ardoise ou de matériau ayant l'aspect ou la couleur de la tuile ou de l'ardoise. Les toitures à pentes inversées sont interdites. Les toitures végétales sont autorisées.

La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, à la capucine, à fronton ou rampante, à une seule fenêtre, soit par des houteaux ou des œil-de-bœuf, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants (châssis de toit de style “Vélux).

L’emploi de châssis de toit est admis, limité à un châssis par portion non entière de 4 mètres linéaires

de toit, toutefois l’implantation restant libre, de dimensions maximales de châssis 80 x 100 cm, côté rue ; et

120 x 130, côté opposé.

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5 - Les clôtures :

Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées d'une partie pleine, mur bahut par exemple, n'excédant pas 0,80 mètres de hauteur, éventuellement surmonté d'un dispositif à claire-voie, la hauteur totale ne devant pas excéder 2 mètres.

Toutefois, une partie pleine plus importante pourra être réalisée dans une recherche esthétique ou fonctionnelle, à condition de ne pas dépasser dix pour cent de la longueur de façade.

En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture.

Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50 mètre de la limite de parcelle, si elles présentent une hauteur inférieure à 2 mètres. Elles doivent être contenues à 2 mètres au moins de ladite limite dans le cas contraire.

Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions prévues à l’article UB.6.

Pour le secteur UBb, les clôtures seront constituées d’une grille à barreaudage vertical d’une hauteur maximale de 2 mètres, dont la couleur et l’aspect seront en harmonie avec la ou les constructions sur la propriété et le site environnant. Les portes et portails devront être homogènes et en harmonie avec le reste de la clôture et la construction. La clôture sera doublée d’une haie végétale composée de plusieurs essences en privilégiant les essences locales. Elle ne devra pas dépasser la hauteur maximale de clôture autorisée et ne pas empiéter sur le domaine public ou les voies privées. Les essences végétales choisies pour les clôtures devront être vivaces, adaptées au climat local et à ses évolutions, à la nature du sol, limitant les allergies, peu consommatrices d’eau et/ou pérennes. Les clôtures devront également être aménagées de manière à permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces sur l’ensemble du linéaire de la clôture.

6 - Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée, et notamment les constructions bioclimatiques, passives, à énergie positive, etc. ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent.

Les pompes à chaleur seront implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation ne seront pas visibles de la rue, sauf en cas de contrainte technique justifiable.

L'aménagement de bâtiments existants pourra être subordonné à des conditions particulières tendant à en améliorer l'aspect extérieur.

Les citernes à gaz liquéfié ou produits pétroliers non enterrées sont interdites.

Article UB 12Stationnement

1 - Principes

a) Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées par le présent article.

Cette obligation s’applique en cas de divisions, de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions, de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée.

b) En cas d'impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain propre à l'opération le

nombre d'emplacements requis, le constructeur pourra être autorisé à les réaliser (où à participer à leur

réalisation) sur un autre terrain qui ne devra pas être distant de plus de 300 mètres des constructions ou

installations à desservir, dans les conditions définies par l’article L151-33 du coAdcceuséddee rlé’cuerpbtioan nenisprméfeect.ure

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– Règlement du Plan Local d’Urbanisme de VAIRES SUR MARNE –

c) Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %, sauf impossibilité technique.

d) Chaque emplacement devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- longueur : - largeur : - dégagement :

5m 2,35 m 6m

Soit une surface moyenne de 25 m2 par emplacement, accès et dégagement compris.

2 - Nombre d'emplacements pour les véhicules motorisés

a) Constructions à usage d'habitations

Il sera créé au moins deux places de stationnement par logement supérieur à 50 m², dont au minimum une couverte. Pour les logements n'excédant pas 50 m2, il sera exigé au moins une place de stationnement pour chacun d'eux.

Dans le secteur UBb, il sera créé 1 place de stationnement par logement du T1 au T3 et 1,5 place de stationnement par logement à partir du T4.

Pour les logements financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être demandé qu’une seule place de stationnement. (article L151-35 du code de l’urbanisme).

b) Constructions à usage de bureaux publics ou privés

Une surface au moins égale à 60% de la surface de plancher affectée à usage de bureaux sera consacrée au stationnement.

c) Constructions à usage industriel ou d'entrepôt

Il sera créé au moins une place de stationnement pour 50 mètres carrés de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Ce chiffre est peut être ramené à 6, s'il existe à moins de 600 mètres une station de voie ferrée à desserte intensive.

d) Constructions à usage commercial

Il sera créé par tranche de 100 mètres carrés de surface développée de plancher :

• au moins 2,5 places pour les établissements de moins de 2 000 m² de surface de plancher • au moins 9 places pour les établissements dont la surface de plancher est comprise entre 2000 m² et 3 000 m².

e) Hôtels, restaurants, salles de spectacles, de jeux, de dancing, etc.

Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour :

• 1 chambre d'hôtel • 10 m² de salle de restaurant, salle de spectacle, de jeux, de dancing, etc. • 3 places pour les salles de spectacles

f) Hôpitaux, cliniques

Il sera créé, pour 100 lits, au moins 60 places de stationnement, y compris celles nécessaires au parc propre à l'établissement.

Ce chiffre peut être ramené à : 40 si l'établissement est desservi à moins de 300 mètres par une ligne de transport en commun de caractéristiques suffisantes ; 15 s'il s'agit d'un établissement psychiatrique, d'un hospice ou d'une maison de repos ou de retraite.

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g) Établissements d'enseignement

Il doit être aménagé : pour les établissements du second degré, au moins 2 places par classe ; pour les établissements d'enseignement supérieur, au moins 25 places pour 100 personnes. Ces établissements doivent en outre comporter une aire de stationnement pour les véhicules deux roues.

h) Foyer de personnes âgées

Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 10 chambres.

i) Établissements divers

La norme applicable aux établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

3 – Nombres de places de stationnement pour les vélos

1. L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. La superficie minimale d’une place de stationnement vélo est de 1,5 m².

2. Il est exigé :

-

pour les constructions à usage d'habitation à partir de deux logements :

o 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales ;

o 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.

- pour les constructions à usage tertiaire : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.

- pour les constructions accueillant un service public :

o à minima 15% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.

o à minima 15% de l'effectif total des usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.

3. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

1 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces indigènes.

2 - Les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement devront être plantés et entretenus.

3 - Dans les lotissements ou opérations de constructions groupées faisant l'objet d'une composition d'ensemble approuvée, une superficie au moins égale à 10 % de celle de l'opération sera traitée en espace vert commun et plantée de façon appropriée.

4 - Les superficies non imperméabilisées devront représenter au moins 20 % de la superficie de la propriété. Les parkings filtrants seront compris dans cette superficie.

5 - Dans le secteur UBb, la pleine terre sera égale à 35% de la superficie du terrain.

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CHAPITRE III

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de VAIRES-SUR-MARNE.

Rappel : Article L 123-5 du code de l’urbanisme :

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :

1 - Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4, (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l'urbanisme.

Article R111-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

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2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n° 5 D du présent P.L.U.

3 - Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant notamment :

- les zones de droit de préemption urbain ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les zones d’aménagement différé.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U) et en zones à urbaniser, en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :

- les espaces boisés, à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ;

- les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L. 123-1 ;

- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-17 et L 230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin (articles R.123-13 et R.123-14) :

- les périmètres des zones d’aménagement concerté ;

- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;

- les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;

- les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;

- les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ;

- le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 ;

- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de l’environnement ;

- les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

- la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2-1 ;

- les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

- le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;

- d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

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- les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ;

- les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier. 3 - Les zones urbaines ou équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement sont :

- la zone UA - la zone UB - la zone UC - la zone UD - la zone UX - la zone UY - la zone UZ

référencée au plan par l'indice UA référencée au plan par l'indice UB référencée au plan par l'indice UC référencée au plan par l'indice UD référencée au plan par l'indice UX référencée au plan par l'indice UY référencée au plan par l'indice UZ.

4 - Les zones naturelles, ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont :

- la zone N

référencée au plan par l'indice N

5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article 1 Article 2 -

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -

Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Article L123-1-9 :

“Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.”

Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer ou qui reconduisent la conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

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Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE

La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation 2ème partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation. Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.

Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité.

Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.

Article 6RAPPEL DE TEXTES

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).

2 - Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.

3 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme.

4 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.

5 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.

6 - Le stationnement des caravanes isolées est réglementé par les articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.

7 - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementé par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.

8 - Article R*123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

“Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 8GESTION DES COS RESIDUELS

et augmentation des droits à construire

Article R*123-10

Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le

nombre de mètres carrés de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre

carré de sol.

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« Art. L. 123-1-1. - Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.

« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division.

« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface de plancher des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. »

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation.

La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante.

Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code.

Article L127-1

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol.

La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

Article L128-1

Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte. La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

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- TITRE II -

ZONES URBAINES

Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines sont :

Zone UA :

Il s'agit de zones centrales comportant un habitat mixte accompagné de commerces et de services. Elles présentent une densité assez forte et les constructions sont en règles générales édifiées en ordre continu sur l'alignement des voies. Ces caractères doivent être maintenus. Le PADD prescrit un quota minimum de logements aidés dans chaque opération de logement (25%).

La zone est divisée en cinq secteurs :

- UAa - quartier "Gare" - UAb - quartier "République" - UAd - quartier "Vieux Vaires" - UAf - quartier "Libération" - UAg - entrée Sud de la Ville.

Zone UB :

Il s'agit de zones périphériques comportant un habitat collectif de types distincts. Chaque zone a fait l'objet d'une étude d'aménagement lui donnant un caractère propre qui doit être maintenu. Le PADD prescrit un quota minimum de logements aidés dans chaque opération de logement (25%).

La zone est divisée en six secteurs :

• UBa - quartier de l'Aulnay • UBb - quartier E.D.F. • UBc - quartier des Pêcheurs (HLM) • UBd - quartier Paul Algis • UBe - quartier du Bois de Vaires • UBf - quartier des Pêcheurs (ECOLES)

Zone UC : zones résidentielles à dominante d’habitat individuel.

Il s'agit d'une zone d'habitat peu dense, de petit parcellaire, de type pavillonnaire réalisé en ordre discontinu, dans laquelle sont exclus les immeubles d'habitations collectifs de plus de trois logements. Le PADD prescrit un quota minimum de logements aidés dans chaque opération de logement (25%).

Zone UD : Il s'agit d'une zone à vocation principale d’équipements publics, divisée en deux secteurs :

• Secteur UD a : Equipements publics et logements.

• Secteur UD b : Conformément au Schéma Directeur de Marne Nord est destiné notamment à des équipements à vocation touristique.

Zone UX :

Il s'agit d'une zone réservée à l'implantation d'activités économiques ; selon les secteurs :

industrielles, commerciales, artisanales, d’hébergement hôtelier ou de bureaux et de services.

Zone UZ :

Il s'agit d'une zone destinée à l'exploitation du canal de Vaires-sur-Marne à Neuilly.

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CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

Il s'agit de zones centrales comportant un habitat mixte accompagné de commerces et de services. Elles présentent une densité assez forte et les constructions sont en règles générales édifiées en ordre continu sur l'alignement des voies. Ces caractères doivent être maintenus.

Les ajustements introduits dans la révision du P.L.U répondent aux objectifs suivants :

- adapter les coefficients d’occupation des sols, - prévoir des zones de transition en termes de hauteur, - limiter les hauteurs sur les voies secondaires, - reformuler la règle avec une hauteur exprimée au faîtage, - préconiser que les panneaux solaires soient non visibles de la rue (sauf contrainte technique), - adapter les obligations en termes de stationnement.

(NOTA : dans le PSS, sont applicables les dispositions des zones B, conformément au projet d'intérêt général approuvé le 7 décembre 1994).

La zone est divisée en cinq secteurs :

- UAa - quartier "Gare" - UAb - quartier "République" - UAd - quartier "Vieux Vaires" - UAf - quartier "Libération" - UAg - entrée Sud de la Ville.

RAPPEL : les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées au motif qu’elles ne sont ni soumises à conditions, ni interdites :

a) Les constructions à usage d'habitation, de commerce, de bureau, de service, de restauration, d'hôtellerie. b) Les équipements collectifs publics d'infrastructure et de superstructure.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.