Dispositions générales
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Dossier d’Approbation
Pièce n°3.1 : Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du : Pour la Commune de Val d’Oust Le Maire
Sommaire
Mode d’emploi du présent règlement ............................................................................... 5
Lexique............................................................................................................................. 7
Dispositions générales applicables à toutes les zones ...................................................... 15
I. Législation en vigueur qui s’impose au PLU ....................................................................................... 15 II. Aspect extérieur des constructions .................................................................................................... 15 III. Venelles existantes dans les centre-bourgs........................................................................................ 16 IV. Isolation thermique des constructions............................................................................................... 16 V. Préoccupations environnementales................................................................................................... 16 VI. Equipement & Réseaux...................................................................................................................... 17 VII. Autorisation et interdiction au sein des marges de recul ................................................................... 19 VIII. Stationnement................................................................................................................................... 19 IX. Reconstruction à l’identique .............................................................................................................. 22
Dispositions générales applicables à certains secteurs identifiés au règlement graphique 23
I. Périmètre soumis à orientation d’aménagement et de programmation (OAP) .................................. 23 I. Emplacement réservé (L151-41) ........................................................................................................ 23 II. Espaces boisés classés (L113-1).......................................................................................................... 23 III. Eléments protégés pour des motifs d’ordre écologique (L151-23) ..................................................... 23 IV. Eléments protégés pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (L151-19)............... 25 V. Bâtiments dont le changement de destination est autorisé (L151-11) ............................................... 25 VI. Archéologie ....................................................................................................................................... 26
Dispositions applicables aux zones urbaines : Uh, Uim, Uip, UL ....................................... 28
I. Règlement de la zone Uh ................................................................................................................... 29 II. Règlement des zones Uim, Uip .......................................................................................................... 32 III. Règlement de la zone UL ................................................................................................................... 36
Dispositions applicables aux zones à urbaniser : 1AUh, 1AUim, 1AUip, 1AUL ................... 39
I. Règlement de la zone 1AUh ............................................................................................................... 40 II. Règlement de la zone 1AUim ............................................................................................................. 40 III. Règlement de la zone 1AUip .............................................................................................................. 40 IV. Règlement de la zone 1AUL ............................................................................................................... 40
Dispositions applicables aux zones à urbaniser 2AUh, 2AUim .......................................... 41
Dispositions applicables aux zones agricoles : A, Ac, Ah, Ai, Aip ....................................... 43
Dispositions applicables aux zones naturelles : N, NL....................................................... 49
Annexe : Liste des espèces allergisantes ......................................................................... 54
Annexe : Risques ............................................................................................................ 62
I. Risque inondation.............................................................................................................................. 62 II. Risque Radon..................................................................................................................................... 62 III. Risque lié aux sites et sols pollués ..................................................................................................... 62
Mode d’emploi du présent règlement
Le présent règlement d'urbanisme est divisé en plusieurs titres :
• Lexique
• Dispositions générales applicables à toutes les zones
• Dispositions générales applicables à certains secteurs identifiés au règlement graphique
• Dispositions applicables aux zones urbaines : Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• Dispositions applicables aux zones à urbaniser : Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation.
• Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
• Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
• Dispositions applicables aux zones agricoles : Peuvent être classées en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées.
• Dispositions applicables aux zones naturelles : Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Pour utiliser ce règlement, effectuez les opérations suivantes : 1. Lecture des dispositions générales, 2. Lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle se situe votre terrain : vous y trouvez le corps de règlement qui s'applique à votre terrain, en plus des dispositions générales applicables. Le lexique proposé au début de ce document peut vous être utile dans la compréhension des règles prescrites. 3. N'oubliez pas que d'autres documents de ce dossier peuvent avoir une influence sur les règles applicables sur votre terrain : les servitudes d’utilité publique, dont la notice et la carte sont jointes au dossier de PLU, et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui présentent un caractère opposable. Elles déterminent des principes d’aménagement à respecter et avec lesquels les projets d’aménagement et de construction et d’aménagement doivent être compatibles.
Le règlement écrit du PLU ne concerne que les constructions et installations légalement édifiées sur le territoire communal.
Lexique
Les définitions présentées ci-dessous sont issues du lexique national d’urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015. Conformément à l’article R151-11 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les schémas et illustrations graphiques insérés dans le présent règlement n’ont pas de vocation réglementaire. Ils n’ont vocation qu’à illustrer l’application de la règle. Conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte. Acrotère : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Activités de services : activités (bureaux ou commerces) proposant des prestations immatérielles et intellectuelles marchandes aux particuliers ou aux entreprises. Activité technopolitaine : activité ayant trait à l’innovation et/ou au développement technologique.
Alignement : limite entre le domaine public et la propriété privée. Le long des voies et emprises privées ouvertes à la circulation automobile, la limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoirs, liaisons douces piétonnes ou cyclables, stationnements non individualisés, place, aménagements paysagers connexes…) est assimilée à la notion d’alignement.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :
• soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ;
• soit de l’absence de toiture ;
• soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
Bâtiment d’exploitation agricole : tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole.
Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait jusqu'alors. La liste des destinations est fixée par le Code de l’urbanisme.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment
Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz
Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.
Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).
Constructions à vocation agro-touristique : sont concernées les constructions d’hébergement de type gite, les constructions liées au camping à la ferme, les constructions à vocation pédagogique (découverte et valorisation du monde agricole).
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.
Voie ou emprise publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.…
Espace libre : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ainsi, les sous-sols totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel sont pris en compte, à condition de faire l’objet d’un traitement végétal de qualité (espace paysager, …).
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Les pourcentages d’extension présentés dans le règlement écrit sont applicables à la date d’approbation du présent PLU. Ainsi, tout pétitionnaire peut réaliser une ou plusieurs extensions tant que le pourcentage maximum d’extension autorisé n’est pas atteint.
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre.
L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)
La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.
Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).
Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L11117 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.
Hauteur maximale : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont
autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.
Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.
Haies : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.
Implantation des constructions : Lorsque l’implantation des constructions sur l’alignement, sur une limite graphique qui s’y substitue (portée au plan de zonage ou figurant en annexe du plan local d’urbanisme) ou en limite séparative est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de la construction sont implantés sur cette limite. Dans ce cas, le recul ou retrait de la construction pour le dernier tiers de la construction n’est pas règlementé.
Installations classées pour la protection de l’environnement : installations susceptibles de présenter des dangers et inconvénients qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le Code de l’environnement.
Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …
De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Marge de recul : limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit.
Muret : petit mur bas maçonné.
Opération d’aménagement d'ensemble : opération comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.
Unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Retrait : partie de terrain située entre l’alignement et la façade de la construction ou entre la limite séparative et la construction. Véranda : extension lumineuse composée principalement de vitrage et couverte (toit plein, semivitré ou vitré).
Dispositions générales applicables à toutes les zones
I. Législation en vigueur qui s’impose au PLU
A. Servitudes et autres législations
Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :
• Les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,
• Les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU),
• Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...).
B. Adaptations mineures
L'application stricte d'une des règles de certains articles du règlement de zone peut faire l'objet d’ adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (conformément à l’article L 152.3 du Code de l'urbanisme).
II. Aspect extérieur des constructions
Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales .
A titre d’information, la commune se réserve le droit de soumettre tout projet de construction à l’avis consultatif de l’architecte-conseil du CAUE et/ou à celui d’une commission communale.
Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) peuvent faire l’objet d’adaptations sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante, dans le respect des dispositions de l’article L111-16 du code de l’urbanisme ; de même que l’orientation des façades et l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations.
A. Constructions nouvelles
Toute construction nouvelle ainsi que les adjonctions devront s'intégrer à l’environnement par :
▪ la simplicité et les proportions de ses volumes ; ▪ la qualité et la pérennité des matériaux ; ▪ l'harmonie des couleurs ;
▪ leur tenue générale.
Les projets d’écriture contemporaine, d’architecture bioclimatique ou utilisant les énergies renouvelables sont possibles sous réserve de respecter l’environnement architectural, urbain et paysager.
B. Constructions existantes : aménagement, restauration et extension
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de son appartenance à une famille architecturale contribuant à l’identité de la zone, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que les éléments d’intérêt de la construction initiale sont maintenus et entretenus.
La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant, qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d'une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc.…) devront être respectés.
Pour les constructions existantes dont les façades sont à l’origine en parement de pierre en bon état, aucun revêtement complémentaire ne sera exigé. Dans le cas contraire, les maçonneries doivent présenter un parement d’aspect teinté dans la masse ou peint, de finition talochées ou grattées (aspect fin).
Les dispositifs d’isolation par l’extérieur sont toutefois autorisés dans la mesure où ils permettent de maintenir les murs en pierres des constructions concernées.
III. Venelles existantes dans les centre-bourgs
Tout projet de construction devra veiller à préserver les venelles existantes bordées de murets en pierres au sein des centre-bourgs. Toutefois, pour des raisons liées au délabrement d’un muret en pierre, à des difficultés sanitaires (infiltration des eaux par exemple) ou la nécessité de créer un accès, le percement des murets des venelles pourra être autorisé.
IV. Isolation thermique des constructions
Conformément à l’article L 151-28 alinéa 3 du code de l’urbanisme, introduits par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en cas de demande d’isolation par l’extérieur d’une construction existante dans un souci d’économie d’énergies, des dérogations aux règles de distance par rapport aux limites séparatives, par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux règles de hauteur pourront être envisagées.
V. Préoccupations environnementales
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le demandeur doit démontrer l’optimisation de l’ensoleillement des constructions dans la conception des aménagements : simulation des ombres portées des constructions, orientations favorables des voies…,
Les surfaces imperméabilisées doivent être réduites au maximum en évitant toute imperméabilisation non nécessaire et en utilisant autant que possible des revêtements de sol poreux.
VI. Equipement & Réseaux
Accès
Voie Eau potable
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil).
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques suivantes:
• être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, tant en termes de position que de configuration ;
• satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile ;
• respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes ;
Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :
• être adaptée aux usages qu’elle supporte ou aux opérations qu’elle doit desservir ;
• assurer la sécurité des usagers ;
• être adaptée à la circulation des véhicules de secours incendie,
• la collecte des ordures ménagères si elle se fait sur la voie peut imposer une largeur minimum ;
• son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d’assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante.
Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution de liaison. Elles doivent comporter, dans leur partie terminale, un dispositif permettant le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, voire d’enlèvement des ordures ménagères si aucun autre dispositif technique n’est apporté ( local poubelle…) .
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Assainissement
Eaux pluviales
Electricité, téléphone, télédistribution Ligne à haute tension HTB
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée en cas d’impossibilité technique ou financière de raccorder la construction au réseau d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement doit être préalablement autorisée par le Maire ou par le Président de l’établissement public compétent en matière de collecte.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s'il existe).
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.
Les dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue ou puit d’infiltration) sont conseillés.
Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge et dans la mesure du possible les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, évacuées depuis la propriété.
Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées (ou en cas d’impossibilité selon la technique définie par le distributeur).
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.
Toute construction nouvelle, à l’exception des annexes, doit être raccordée aux réseaux de communications numériques lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, la construction doit être conçue de sorte de rendre possible son raccordement futur aux réseaux de communications numériques. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux d’attente des réseaux de communications électroniques.
Le territoire est concerné par quatre lignes à haute tension identifiées en tant que servitude d’utilité publique I4 sur le plan des servitudes annexé au PLU.
Collecte des déchets ménagers
Pour les lignes HTB, les dispositions générales suivantes s’appliquent en toutes zones :
• les règles de hauteur et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV), faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes d’utilité publique annexés au PLU
• La construction d’ouvrages électriques à Haute et très Haute tension est autorisée en toutes zones dans le but de réaliser les travaux de maintenance et de modification ou de surélévation des lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.
VII. Autorisation et interdiction au sein des marges de recul
En dehors des espaces urbanisés des communes, sont interdites dans les marges de recul imposées dans le présent règlement écrit :
• Les constructions nouvelles, y compris les bâtiments annexes isolés,
• Les dispositifs d’assainissement non collectif.
Sont autorisés dans les marges de recul imposées dans le présent règlement écrit :
• Les constructions et les installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations-services, aire de repos...),
• Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation),
• Les réseaux d'intérêt public et leur support,
• L’adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement sans décroché avançant vers la voie.
VIII. Stationnement
Calcul des places de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il peut être réalisé sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation, en application de l'article L.151-33 du Code de l'Urbanisme.
L’obligation de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.
Construction nouvelle, changement de destination
extension,
1° Exploitation agricole et forestière
2° Habitation
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
3° Commerce et activités de service
Restauration, Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Commerce de gros
Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Obligations Stationnement véhicules motorisés
1 place pour les
constructions de
moins de 80m² de
surface de plancher
et 2 places au-delà.
1
place
de
stationnement pour
30 m² de surface de
plancher
1 place par tranche de
50 m² de surface de
plancher
Nombre de places à adapter à la destination et à la fréquentation de la construction. Des places destinées aux employés et aux visiteurs devront être prévues.
Obligations minimales Stationnement vélos
Non réglementé L’espace réservé au stationnement des vélos prévu à l’article R111-14-4 du Code de la Construction et de l’Habitat doit avoir une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à 2 pièces principales, et 1,5 m² par logement dans les autres cas. Cet espace peut être constitué de