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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits :

- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2 sont interdites, ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes.

- Les éoliennes sur mâts, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur, sont interdites. - Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 mètres de la berge des cours d’eau (A.3.4).

• En outre, dans le secteur Azh, sont interdits :

Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau. L'occupation du sol ne peut être que naturelle.

Est interdite, toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées.

Sont interdits en zones Azh :

→ tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides. → les comblements, affouillements, exhaussements, → la création de plans d'eau artificiels, → les nouveaux drainages, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers, → le défrichement des landes ripisylves pour tout autre motif que l’entretien courant, → l'imperméabilisation des sols, → la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

1.2 - Sont soumis à conditions :

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable, et notamment les éléments de la trame végétale.

- En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares.

En application de l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999, toutes les constructions sont soumises au respect de normes d'isolation phonique (cf. annexes du P.L.U) dans une bande, matérialisée sur les documents graphiques, de :

- 100 m mesurés du bord extérieur de la chaussée en bordure de la RD605 à l’extérieur du village, - 30 m mesurés du bord extérieur de la chaussée en bordure de la RD605 à l’intérieur du village. - 300m mesurés du rail extérieur en bordure de la voie TGV , - 250m mesurés du bord extérieur de la chaussée en bordure de l'autoroute A5.

- Au titre de l’article L111-6 du code de l’urbanisme («Amendement Dupont»), toutes les constructions sont interdites dans une bande, matérialisée sur les documents graphiques, de :

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- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme VALENCE-EN-BRIE - Règlement - zone UA – mai 2018 -

- 100 m mesurée de l’axe de la voie en bordure de l’A5, - 75 m mesurée de l’axe de la voie en bordure de la RD 605.

- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe II.

- La zone A comporte des secteurs humides de classes 2 et 3 (voir annexe III du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.

• Dans l’ensemble de la zone, mais en dehors du secteur Azh, sont autorisées :

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les extensions et les annexes des habitations existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, à condition qu'elles n'excèdent pas 60m2 d’emprise au sol globale à la date d’approbation du présent P.L.U, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu'elles se situent à proximité du bâti existant et que ne soit pas créé de nouvel accès à la voie publique.

- Les constructions, bâtiments, installations classées ou non, nécessaires à l’activité agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole.

- Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient nécessaires aux exploitants agricoles, dans la limite d'un logement par installation et à condition que ne soit pas créé de nouvel accès à la voie publique.

• Dans les bâtiments identifiés comme pouvant connaître un changement de destination, sont autorisés :

- Le logement et l’hébergement, avec 600 m2 de surface de plancher maximum et 50 m2 minimum pour la taille des logements.

- Ainsi que les destinations suivantes, dans le volume bâti existant :

- restauration, - hébergement hôtelier, touristique, - autres équipements recevant du public, - entrepôt, - bureau.

Sous les réserves suivantes :

- réaliser une étude du trafic induit pour les changements de destination, concernant les fermes des Bordes et de Montigny, - absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), - présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, - satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur), - respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments.

• En outre, dans le secteur Azh, sont autorisés sous condition :

Une bande de recul de 5 mètres minimum de part et d’autres des cours d’eau depuis le haut de la berge est obligatoire.

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Seules les constructions et installations d'équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d'une bonne insertion dans le site.

Si la zone Azh est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

• Il n’est pas fixé de règle.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

3.2.1 - La hauteur des constructions, mesurée du sol naturel, ne peut excéder 4 mètres à l'égout du toit et 8 mètres au faîtage soit, pour les constructions à usage d'habitation, Rez-de-chaussée + Comble.

3.2..2 - Les combles aménageables ne peuvent constituer au maximum qu'un étage.

3.2..3 - La hauteur des constructions à usage agricole, mesurée du sol naturel, ne peut excéder 10 mètres au faitage. Cette hauteur pourra être portée à 14 mètres en cas de nécessité technique.

Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 par rapport à l’une ou l’autre de ces cotes.

• Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et certains équipements agricoles exceptionnels : silos, etc ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article A.2 ;

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- l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension, dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

• Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 6 mètres, mesurés du bord des voies et emprises publiques. Les bâtiments agricoles seront implantés à 50 mètres au moins de l’axe de l’autoroute.

Les constructions et installations implantées à proximité de l’emprise autoroutière respecteront vis-à-vis de cette emprise une marge de recul au moins équivalente à leur hauteur.

A l’angle de deux voies, les clôtures devront respecter un pan coupé de caractéristiques adaptées aux besoins de la visibilité routière.

Il n'est pas fixé de règle pour :

- la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions

fixées à l'article A.2 ;

-

aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisée dans le

prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

• Cependant les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 605 et de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A5.

Cette interdiction ne s’applique pas :

- à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes ; - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt public.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

• Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles.

- Les constructions devront être implantées avec un retrait des deux limites séparatives aboutissant aux voies, au moins égal à 8 mètres.

- Un recul minimum de 5 mètres du sommet des berges des rus de Javot, de Putte Muce et Jouannet devra être préservé afin de ménager un passage destiné à leur entretien.

• Dans l’ensemble de la zone les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article A.2 ;

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

3.5.1 - La distance minimale entre deux constructions principales non contiguës (habitations, commerce, activité, équipement) est de 8 mètres.

3.5.2 - II n'est pas fixe de distance minimum entre les constructions principales et les annexes.

3.5.3 - L'isolement et la multiplication de petits bâtiments est à éviter.

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Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

ASPECT GENERAL (TOUTES CONSTRUCTIONS)

4.2.1 - Les constructions et installations doivent par leur situation, leurs dimensions et leur aspect extérieur respecter le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains locaux.

Est interdit l’usage de matériaux réfléchissants sur les bâtiments implantés aux abords de l’autoroute et visibles depuis cette dernière.

4.2.2 - Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.

4.2.3 - Les garages en sous-sols sont interdits en façade sur rue.

4.2.4 - Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, les caves et sous-sols sont interdits.

HABITATIONS

Parements extérieurs

4.2.5 - Les façades et pignons seront soit traités en pierre du pays, soit recouverts d'un enduit gratté, taloché ou lissé de teintes naturelles. Le blanc pur est interdit.

4.2.6 - Est notamment interdit l'emploi à nu sans enduit de matériaux destines à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.).

4.2.7 - Seront néanmoins tolérés, pour les constructions annexes et les extensions, le bois, le verre et le métal, si ces éléments entrent dans une construction d'un apport architectural significatif.

Volumes - percements

4.2.8 - Les débords en façade et sur pignon (balcons ou encorbellements, par exemple) sur l’alignement sont interdits.

4.2.9 - Les menuiseries doivent être peintes ou teintées de couleur non agressive (gris, gris-bleu, beige, tabac, vert-gris, lie de vin, etc.) : cf. palette de couleurs en annexe. Les menuiseries en bois pourront être laissées dans leur teinte naturelle.

4.2.10 - Les volets en façade sur rue seront soit à barres, soit à écharpes en Z (à condition d'être peints de couleur uniforme), soit roulants (à condition que leur coffre soit intégré à la maçonnerie).

Toitures

4.2.11 - Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

4.2.12 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées soit :

- En tuiles plates, petit moule et couleur de terre cuite ou équivalent, de ton vieilli et à raison de 65/80 au m2, - En tuiles mécaniques, petit moule et couleur de terre cuite ou équivalent de ton vieilli, à raison de 22 au m2.

Tout effet décoratif est soumis à autorisation. L’emploi de matériaux présentant l’aspect de l’ardoise est autorisé.

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L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.

4.2.13 - Les toitures des constructions devront présenter un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 40° et 45°.

4.2.14 - La ligne principale de faitage sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement, ou à l’une des limites séparatives de propriété, sauf impossibilité technique justifiable par une nécessité de performance énergétique.

4.2.15 - Les toitures en terrasses sont autorisées, si elles sont végétalisées ou si elles sont posées sur une construction de plain pied.

4.2.16 - L'éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes à deux ou à trois versants, ou par des châssis de toit. La hauteur de chaque lucarne sera supérieure à sa largeur. Les chiens assis, lucarnes rampantes ou en trapèze sont interdits.

4.2.17 - Le nombre d'ouvertures en toiture est limité à une lucarne (ou un châssis de toit) par élément de trois mètres linéaires de long pan.

4.2.18 - Afin d'intégrer les châssis de toit à la construction, il est demandé :

- de les placer sur le même axe vertical que les ouvertures des étages inférieurs ; - de les implanter sur les façades secondaires de préférence ; - de les incorporer dans la toiture par une pose de type encastrée, sans saillie.

4.2.19 - Une pente de toit inferieure à la pente minimale autorisée sera tolérée pour les vérandas et pour les annexes d'une hauteur totale n'excédant pas trois mètres.

Bâtiments annexes (constructions affectées ni au logement, ni à l’activité) vérandas et garages :

4.2.20- Les bâtiments annexes aux habitations tels que garages, abris de jardin, etc., devront s'harmoniser avec l'habitation principale.

4.2.21 - Les garages et les annexes sur rue peuvent être interdits pour des raisons d'aspect architectural et sont soumis à des conditions d'intégration dans le paysage urbain environnant.

4.2.22 - Les vérandas sont autorisées si elles s'intègrent par leurs matériaux et formes avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s'intégrant dans le volume principal de l'habitation ou des annexes, soit en s'y accotant à la manière d'une dépendance.

BÂTIMENTS AGRICOLES

Parements extérieurs

4.2.23 - Les façades et pignons des constructions d'inspiration traditionnelle seront soit traités en pierre du pays, soit recouverts d'un enduit gratté, taloché ou lissé, de teintes naturelles. Le blanc pur est interdit.

4.2.24 - Pour les constructions d'inspiration contemporaine, seront admis, le bois, le métal et le verre si ces éléments entrent dans une construction d'un apport architectural significatif.

4.2.25 - En outre, les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, etc.) doivent être recouverts d'un enduit, d'un parement ou d'une peinture. Les matériaux apparents en façades et de couverture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon pérenne, un aspect satisfaisant.

4.2.26 - La couleur des revêtements des façades doit être choisie dans la gamme de couleurs proposée en annexe. Le bois pourra être laissé de teinte naturelle.

Toitures

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4.2.27- Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

4.2.28- Les couvertures des constructions d'inspiration traditionnelle pourront être réalisées soit :

- En tuiles plates, petit moule et couleur de terre cuite ou équivalent, de ton vieilli et à raison de 65/80 au m2, - En tuiles mécaniques, petit moule et couleur de terre cuite ou équivalent de ton vieilli, à raison de 22 au m2.

La pose des tuiles devra être uniforme pour ne pas produire d'effet décoratif.

L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.

4.2.29 - Pour les constructions d'inspiration contemporaine, l’emploi de la tôle ondulée galvanisée, des matériaux brillants et du fibrociment est interdit pour les toitures.

4.2.30 - La pente des toitures est libre. En particulier, les toitures contemporaines, du type coques aciers ou en béton de grandes portées, seront admises et seront de pente libre également.

4.2.31 - Les toitures traitées en terrasse ne peuvent être autorisées que dans le cas où elles ne constituent pas un élément dominant pour la construction.

4.2.32 - Les toitures des constructions annexes devront présenter une homogénéité de formes, de matériaux, de couleurs et de volume avec les constructions principales.

CLOTURES (TOUTES CONSTRUCTIONS)

4.2.33 - Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

4.2.34 - Les murs de clôture existants seront conservés et restaurés à l'identique. Toute modification devra faire l'objet d'une déclaration de travaux.

4.2.35 - En limites des voies et des places publiques, les clôtures seront réalisées soit :

- sous forme d'un mur en pierres devant être surmonté d'un couronnement de pierres ou d'un chaperon de tuiles de terre cuite de ton vieilli et dont la hauteur sera comprise entre 1,70 m et 2 mètres, éléments de portail non compris ; - sous forme d'un muret en pierres inférieur à 0,60 m et surmonté de grilles simples ou de balustres et de barreaudages horizontaux ou verticaux. - de type végétal, doublées ou non d'un grillage (dans ce cas, la porte et le portail seront maintenus par des piliers chaperonnés de tuiles, aussi discrets que possible).

4.2.36 - En limites séparatives sont également autorisés :

- les murs enduits, mais chaperonnés de tuiles, - les treillages en bois, - les grillages avec ou sans soubassement (dans le cas ou il serait prévu un soubassement, celui-ci ne pourra excéder 0,20m de hauteur), doublés d'une haie vive (voir annexe clôtures et végétaux recommandés).

4.2.37 - Dans tous les cas, la hauteur maximale de la clôture n'excèdera pas 2 mètres éléments de portail non compris. La hauteur sera définie par rapport au terrain le plus bas.

4.2.38 - Les portails des clôtures devront être en bois plein, en métal plein ou constitués par des grilles métalliques simples à barreaudage vertical. Les portails doivent être peints ou teintes de couleur non agressive (gris, gris-bleu, beige, tabac, vert-gris, lie de vin, etc.) : cf. palette de couleurs en annexe. Les portails en bois pourront être laissés dans leur teinte naturelle.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

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• Dispositions diverses :

4.2.39 - Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être, sauf impossibilité technique, enterrées - et dans ce cas, placées en des lieux non visibles de la voie publique.

4.2.40 - L'implantation d'une antenne, parabolique ou autre, dont le diamètre excède 1 m, ainsi que des appareillages électriques externes (climatisation par exemple) est soumise à une déclaration de travaux.

Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.

Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Il n’est pas fixé de règle.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe. Seuls les travaux visant à améliorer l'écosystème et à le valoriser sont autorisés.

• Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant au plan sont protégés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

• Obligation de planter

- Les espaces verts libres de construction et de circulation doivent représenter au moins 50 % de la superficie de la propriété.

- Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 places.

- La constitution de bandes paysagères plantées (arbres, haies) est encouragée, tout particulièrement :

- en fond de parcelles constituant l’enveloppe urbaine de la zone ou du village ; - façade de terrain ouvrant sur une voie circulée fréquentée ou un cheminement piétonnier ; - façade de terrain en co-visibilité d'un panorama naturel, sur le village, d'un bâti remarquable ; - façade de terrain ouvrant sur un espace public.

- Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone.

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- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme VALENCE-EN-BRIE - Règlement - zone UA – mai 2018 -

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Tout élément de la trame paysagère identifié sur les documents graphiques doit être conservé ou remplacé, et toute intervention doit faire l’objet d’une déclaration préalable.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

Il devra être réalisé à l'occasion de toute construction, division ou opération nouvelle des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées ci-dessous.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 25 % de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté.

En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %.

6.2 - Chaque emplacement de stationnement, dans une aire collective, devra présenter une superficie de 25 m2 (accès et dégagement inclus). Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

- II est exigé au moins deux emplacements par logement, dont un au moins sera couvert.

-

Pour toute autre construction ou installation, il est exigé :

- 1 place par tranche de 50m2 de surface de plancher, pour les constructions à usage d'activités (bureaux, commerces, artisanat, services, etc.), - 1 place par tranche de 15m2 de surface de plancher, pour les constructions à usage d'hébergement, de sante et d'accueil, - 1 place par tranche de 10m2 de surface de plancher, pour les salles de restaurants ou bars, - 1 place par classe maternelle ou primaire.

Pour les projets non prévus aux alinéas précédents, les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone.

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- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme VALENCE-EN-BRIE - Règlement - zone UA – mai 2018 -

Pour les bâtiments à usage principal d’habitation collective, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m2 par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m2 par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m2.

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher.

Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé.

Pour les activités de plus de 500 m2 de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.

Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.

Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres).

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 7.1

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès direct à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite.

7.2 - Cette voie publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptée à l’importance et à la destination de l’opération future.

7.3 - Le nombre des accès d'un terrain à la voirie peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès peut n'être autorisé que sur la voie où la gène pour la circulation est la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

7.4 - En cas de création d'une ou plusieurs voies, des conditions particulières pourront être imposées en matière de trace, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Les créations et modifications de voies (en et hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Tout nouvel accès sur la RD 605 est interdit, y compris en cas de division de terrains.

Pour la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat de collecte compétent.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

8.1 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doivent être alimentés en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution.

2 - Assainissement

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a) Eaux usées :

Eaux usées domestiques et industrielles

8.2 - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques et en respectant la règlementation en vigueur.

8.3 - En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés, et éliminées conformément à la règlementation en vigueur.

8.4 - Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. En tout état de cause, indépendamment de l'épuration de ces eaux, il conviendra de solliciter une autorisation de rejet auprès du gestionnaire concerné.

8.5 - Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé par les services compétents, pourra être soumis à des conditions particulières (notamment à un prétraitement) et devra respecter les normes en vigueur.

b) Eaux pluviales :

8.6 - Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

8.7 - Les eaux pluviales de toiture et de ruissellement doivent être recueillies et infiltrées à la parcelle à l'aide de dispositifs de stockage, de traitement et d'infiltration conformes à la législation en vigueur si la disposition des bâtiments et la nature des terrains le permettent. Les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées par le terrain doivent être dirigées soit vers des réseaux d'eaux pluviales prévus à cet effet, soit sur la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est autorisé. Dans tous les cas, les rejets seront limités au débit observé avant la réalisation de l’opération.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois).

Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf accord exprès du gestionnaire.

8.8 - Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents.

3 – Autres réseaux :

8.9 - Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu'en soit le type, devront être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.

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TITRE III

CHAPITRE II

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de VALENCE-EN-BRIE.

Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.

Toutefois :

1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ;

2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

Article R111-1 – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois :

1o Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

2o Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d’urbanisme peuvent être définis par un lexique national d’urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

Article L111-11

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES

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1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme. 1

2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :

Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.

Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :

1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;

2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;

3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ;

6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;

7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

8o Les zones d'aménagement concerté ;

9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

1 Article L151-41 Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et

ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

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10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;

11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;

13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;

14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.

Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :

1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;

2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;

4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;

5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;

8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;

10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.

3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

- la zone UA - la zone UB - la zone UC - la zone UE - la zone UR - la zone UY

référencée au plan par l'indice UA référencée au plan par l'indice UB référencée au plan par l'indice UC référencée au plan par l'indice UE référencée au plan par l'indice UR référencée au plan par l'indice UY

4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

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- la zone A - la zone N

référencée au plan par l'indice A référencée au plan par l'indice N

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

En l’absence de règle spécifique prescrite dans le règlement de chaque zone, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que si lesdits travaux, soit n’aggravent pas la non-conformité de la construction, soit restent sans effet à leur égard.

Article L111-16

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret (cidessous).

Article R111-23

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4 : L’autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

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3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 : L'autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article 6DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE

La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation. Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.

Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

- Zone UA : - Zone UB : - Zone UC : - Zone UE : - Zone UR : - Zone UY :

centre traditionnel du village. extensions périphériques récentes. extension périphérique en cours de réalisation. équipements publics et (ou) collectifs. emprises autoroutières (autoroute A5). emprises ferroviaires (TGV Sud-Est).

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TITRE II

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

Il s'agit des zones urbaines anciennes, correspondant au centre historique de Valence-en-Brie, ainsi qu'aux hameaux de la Courtille et de la porte de Paris, ou se regroupent l’habitat ancien, les commerces, les activités artisanales et tertiaires, les équipements d'intérêt général, ainsi que quelques activités agricoles.

Cette zone présente généralement une forte densité de construction sur l’espace public. L'accueil de nouvelles constructions doit se faire en ordre continu à l'alignement des voies en respectant la typologie architecturale (volumétrie, détails et matériaux). Le maintien de la composition bâtie et la qualité architecturale doivent être recherchés pour cette zone.

Le projet d’aménagement et de développement durable consacre notamment la conservation des jardins des propriétés situées le long de la RD 605. Il sont indiqués au plan de zonage comme « espaces paysagers article L151-23 ».

Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :

Pour la destination habitation :

- logement, - hébergement,

Pour la destination « commerce et activités de service » :

- artisanat et commerce de détail, - restauration, - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - hébergement hôtelier, touristique, - cinéma,

Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics »

- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, - salles d’art et de spectacles, - équipements sportifs,

Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

- bureau.

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SECTION I

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.