Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1
Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
Il n’est pas fixé de règle.
4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
ASPECT GENERAL (TOUTES CONSTRUCTIONS)
4.2.1 - Les constructions et installations doivent par leur situation, leurs dimensions et leur aspect extérieur respecter le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains locaux.
4.2.2 - Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.
4.2.3 - Les garages en sous-sols sont interdits en façade sur rue.
4.2.4 - Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, les caves et sous-sols sont interdits.
HABITATIONS
Parements extérieurs
4.2.5 - Les façades et pignons seront soit traités en pierre du pays, soit recouverts d'un enduit gratté, taloché ou lissé de teintes naturelles. Le blanc pur est interdit.
4.2.6 - Est notamment interdit l'emploi à nu sans enduit de matériaux destines à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.).
4.2.7 - Seront néanmoins tolérés, pour les constructions annexes et les extensions, le bois, le verre et le métal, si ces éléments entrent dans une construction d'un apport architectural significatif.
Volumes - percements
4.2.8 - Les débords en façade et sur pignon (balcons ou encorbellements, par exemple) sur l’alignement sont interdits.
4.2.9 - Les menuiseries doivent être peintes ou teintées de couleur non agressive (gris, gris-bleu, beige, tabac, vert-gris, lie de vin, etc.) : cf. palette de couleurs en annexe. Les menuiseries en bois pourront être laissées dans leur teinte naturelle.
4.2.10 - Les volets en façade sur rue seront soit à barres, soit à écharpes en Z (à condition d'être peints de couleur uniforme), soit roulants (à condition que leur coffre soit intégré à la maçonnerie).
Toitures
4.2.11 - Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
4.2.12 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées soit :
- En tuiles plates, petit moule et couleur de terre cuite ou équivalent, de ton vieilli et à raison de 65/80 au m2, - En tuiles mécaniques, petit moule et couleur de terre cuite ou équivalent de ton vieilli, à raison de 22 au m2.
Tout effet décoratif est soumis à autorisation. L’emploi de matériaux présentant l’aspect de l’ardoise est autorisé. L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.
4.2.13 - Les toitures des constructions devront présenter un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 40° et 45°.
4.2.14 - La ligne principale de faitage sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement, ou à l’une des limites séparatives de propriété, sauf impossibilité technique justifiable par une nécessité de performance énergétique.
4.2.15 - Les toitures en terrasses sont autorisées, si elles sont végétalisées ou si elles sont posées sur une construction de plain pied.
4.2.16 - L'éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes à deux ou à trois versants, ou par des châssis de toit. La hauteur de chaque lucarne sera supérieure à sa largeur. Les chiens assis, lucarnes rampantes ou en trapèze sont interdits.
4.2.17 - Le nombre d'ouvertures en toiture est limité à une lucarne (ou un châssis de toit) par élément de trois mètres linéaires de long pan.
4.2.18 - Afin d'intégrer les châssis de toit à la construction, il est demandé :
- de les placer sur le même axe vertical que les ouvertures des étages inférieurs ; - de les implanter sur les façades secondaires de préférence ; - de les incorporer dans la toiture par une pose de type encastrée, sans saillie.
4.2.19 - Une pente de toit inferieure à la pente minimale autorisée sera tolérée pour les vérandas et pour les annexes d'une hauteur totale n'excédant pas trois mètres.
Bâtiments annexes (constructions affectées ni au logement, ni à l’activité) vérandas et garages :
4.2.20- Les bâtiments annexes aux habitations tels que garages, abris de jardin, etc., devront s'harmoniser avec l'habitation principale.
4.2.21 - Les garages et les annexes sur rue peuvent être interdits pour des raisons d'aspect architectural et sont soumis à des conditions d'intégration dans le paysage urbain environnant.
4.2.22 - Les vérandas sont autorisées si elles s'intègrent par leurs matériaux et formes avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s'intégrant dans le volume principal de l'habitation ou des annexes, soit en s'y accotant à la manière d'une dépendance.
EOUIPEMENTS D 'INTERET GENERAL ET LOCAUX D'ACTIVITES
Parements extérieurs
4.2.23 - Les façades et pignons des constructions d'inspiration traditionnelle seront soit traités en pierre du pays, soit recouverts d'un enduit gratté, taloché ou lissé, de teintes naturelles. Le blanc pur est interdit.
4.2.24 - Pour les constructions d'inspiration contemporaine, seront admis, le bois, le métal et le verre si ces éléments entrent dans une construction d'un apport architectural significatif.
4.2.25 - En outre, les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, etc.) doivent être recouverts d'un enduit, d'un parement ou d'une peinture. Les matériaux apparents en façades et de couverture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon pérenne, un aspect satisfaisant.
4.2.26 - La couleur des revêtements des façades doit être choisie dans la gamme de couleurs proposée en annexe. Le bois pourra être laissé de teinte naturelle. Toitures
4.2.27- Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
4.2.28- Les couvertures des constructions d'inspiration traditionnelle pourront être réalisées soit:
- En tuiles plates, petit moule et couleur de terre cuite ou équivalent, de ton vieilli et à raison de 65/80 au m2, - En tuiles mécaniques, petit moule et couleur de terre cuite ou équivalent de ton vieilli, à raison de 22 au m2.
La pose des tuiles devra être uniforme pour ne pas produire d'effet décoratif.
L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.
4.2.29 - Pour les constructions d'inspiration contemporaine, l’emploi de la tôle ondulée galvanisée, des matériaux brillants et du fibrociment est interdit pour les toitures.
4.2.30 - La pente des toitures est libre. En particulier, les toitures contemporaines, du type coques aciers ou en béton de grandes portées, seront admises et seront de pente libre également.
4.2.31 - Les toitures traitées en terrasse ne peuvent être autorisées que dans le cas où elles ne constituent pas un élément dominant pour la construction.
4.2.32 - Les toitures des constructions annexes devront présenter une homogénéité de formes, de matériaux, de couleurs et de volume avec les constructions principales.
CLOTURES (TOUTES CONSTRUCTIONS)
4.2.33 - Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
4.2.34 - Les murs de clôture existants seront conservés et restaurés à l'identique. Toute modification devra faire l'objet d'une déclaration de travaux.
4.2.35 - En limites des voies et des places publiques, les clôtures seront réalisées soit :
- sous forme d'un mur en pierres enduit à pierre vue devant être surmonté d'un couronnement de pierres ou d'un chaperon de tuiles de terre cuite de ton vieilli et dont la hauteur sera comprise entre 1,70 m et 2 mètres, éléments de portail non compris ; - sous forme d'un muret en pierres ou en maçonnerie inférieur à 0,60 m et surmonté de grilles simples ou de balustres et de barreaudages horizontaux ou verticaux, et doublée éventuellement d’une haie non monospécifique, composée d’essences locales.
4.2.36 - En limites séparatives sont également autorisés :
- les murs enduits, mais chaperonnés de tuiles, - les treillages en bois, - les grillages avec ou sans soubassement (dans le cas ou il serait prévu un soubassement, celui-ci ne pourra excéder 0,20m de hauteur), doublés d'une haie vive (voir annexe clôtures et végétaux recommandés).
4.2.37 - Dans tous les cas, la hauteur maximale de la clôture n'excèdera pas 2 mètres éléments de portail non compris. La hauteur sera définie par rapport au terrain le plus bas.
4.2.38 - Les portails des clôtures devront être en bois plein, en métal plein ou constitués par des grilles métalliques simples à barreaudage vertical. Les portails doivent être peints ou teintes de couleur non agressive (gris, gris-bleu, beige, tabac, vert-gris, lie de vin, etc.) : cf. palette de couleurs en annexe. Les portails en bois pourront être laissés dans leur teinte naturelle.
Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille.
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.
• Dispositions diverses :
4.2.39 - Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être, sauf impossibilité technique, enterrées - et dans ce cas, placées en des lieux non visibles de la voie publique.
4.2.40 - L'implantation d'une antenne, parabolique ou autre, dont le diamètre excède 1 m, ainsi que des appareillages électriques externes (climatisation par exemple) est soumise à une déclaration de travaux.
Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.
Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées,
- orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Il n’est pas fixé de règle.