Zone N
- Zone naturelle
- 7 rubriques
- PLU de Valvignères, approuvé le 28/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Article 1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et des constructions et activités
1.1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits.
- Toutes les occupations et utilisations du sols non mentionnées à l’article 1.1.2., notamment: - Les mâts des éoliennes dont la hauteur serait supérieur à 8 m sont interdits. - Les parcs ou centrales de production d’énergie solaire, les panneaux photovoltaïques ou solaires qui ne seraient pas posés sur une construction, sauf ceux mentionnées aux paragraphes 1.1.2….
1.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions
1.1.2.1. Dans les zones A et N sont admis les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou de services publics et aux équipements d’infrastructure (telle que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, ...) peuvent être autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec la vocation activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, sont autorisés. - Les affouillements et exhaussements liés aux travaux et constructions autorisés ou contribuant à une mise en valeur agricole. Les clôtures.
1.1.2.2. Dans les zones Ap sont seulement admis les occupations et utilisations du sol suivantes : - les occupations et utilisations du sols énumérées au §1.1.2.1.
1.1.2.3. Dans les secteurs Ng ne sont admis que les occupations et utilisations du sol suivantes : - les occupations et utilisations du sols énumérées aux §1.1.2.1. - Les constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou d’intérêt nécessaires au bon fonctionnement de la station d’épuration,
1.1.2.4. Dans les secteurs Ae ne sont admis que les occupations et utilisations du sol suivantes :
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l’article R.151-27 du code de l’urbanisme (Modifié par Décret n°2023-195 du 22 mars 2023 ) avec les précisions extraites de la fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions du ministère (février 2017.)
1. Destination de construction «exploitation agricole et forestière» comprend les deux sous-destinations suivantes:
• «exploitation agricole» recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
• «exploitation forestière» recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2. Destination de construction «habitation» comprend les deux sous-destinations suivantes :
• « logement» recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également les «résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes), les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme (limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes), ainsi que les meublés de tourisme, dont les gîtes dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.
• «hébergement» recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, EHPAD, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie, des résidences hôtelières à vocation sociale... Elle recouvre les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des des demandeurs d'asile (CADA).
3. Destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes:
• «artisanat et commerce de détail» recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure...
• «restauration» recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
• «commerce de gros» recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
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• «activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle» recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa...
• «hôtel» recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
• «autres hébergements touristiques» recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
• «cinéma» recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
4. La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les six sous-destinations suivantes :
«L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine...) , réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée… » (fiche du ministère).
• «locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : URSSAF...) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public,…), ainsi que les maisons de services publics.
• «locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Elle comprend les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration... Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport
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d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
• «établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale» recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. Elle comprend les établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles...), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».
• «salles d’art et de spectacles» recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. C e t t e sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
• «équipements sportifs» recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• «autres équipements recevant du public» recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples ...), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier ...), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre
de congrès et d’exposition.
• «industrie» recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Elle comprend les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
• «entrepôt» recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logis- tiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
• «bureau» recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des
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entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, notamment
les sièges sociaux
des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion
financière, administrative et commerciale.
• «centre de congrès et d’exposition» recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant, notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths...
Il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à l’autre de ces catégories.
Rappelons que le changement de destination, d’un bâtiment existant, est autorisé par la délivrance d’un permis de construire conformément à l’article R. 421-14 (voir plus haut), lorsque ce changement s’accompagne de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ou de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m² ou à 40 m² sous certaines conditions. (Exceptions: travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques; si l’on dépasse la superficie nécessitant de recourir à un architecte…) L’article R. 421-17, b du Code de l’urbanisme précise qu’en dehors de ces gros travaux, une simple déclaration préalable suffit.
Quant au changement de sous-destination, il n’est soumis à aucune formalité, lorsque ce changement ne s’accompagne pas de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ou de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m² ou à 40 m² sous certaines conditions ; dans tout autre cas, un permis de construire est nécessaire.
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D- Définitions utilisée dans le règlement:
Acrotère: élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.
Petit mur en ma onnerie situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps.
Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est sup rieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m.
Alignement : c’est la limite qui sépare le domaine public du domaine privé au droit des propriétés riveraines des voies publiques. Lorsque l’implantation à l’alignement est imposée aux bâtiments, le nu des façades s’implante sur cette limite. Toutefois, dans ce règlement, les débords de toitures et éléments architecturaux (modénature, enseigne…) ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,40 m de débordement,.
Annexe: construction de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Dans le cadre de ce règlement, ce terme concernera uniquement les annexes non attenantes à la construction principale, située à proximité de celle-ci sur la même unité foncière. Exemples pour l’habitation: garage, abri de jardin, bûcher, piscine… Dans ce règlement, les annexes attenantes seront donc considérées comme des extensions de la construction principale.
Arêtier d’un toit: arête d’intersection de deux versants de toiture.
Bâtiment: construction couverte et close.
Construction: ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante: une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Caravanes-camping-cars: Les campings car sont assimilés à des caravanes par le code de l’urbanisme. L’article R111-47 donne la définition suivante:
« Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ».
Croupe d’un toit: un versant de toit qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité.
Desserte et accès sont deux notions complémentaires, mais distinctes. L’existence d’une desserte signifie qu’une voie arrive aux abords immédiats du projet.
L’accès correspond donc, au sein du terrain privé, à l’ouverture en façade donnant sur cette voie de desserte (portail, porche) et au cheminement y conduisant. Il peut s’agir d’une bande de terrain ou d’une servitude de passage (Texte GRIDAUH. Dessin guide des POS MELT 1998).
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L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture. L'égout surplombe la gouttière,
permettant l'évacuation des eaux de pluie.
Emprise au sol: selon les termes de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs confondus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Enduit à jointoiement, également dénommé à «tête vue» ou «beurré »: L’enduit à pierre vue est une technique d’enduit de façade traditionnel, qui permet de rénover une façade ancienne tout en laissant quelques pierres apparentes. Cela permet de protéger la façade lorsque les pierres sont de petit calibre et très irrégulières.
Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.
Extension: agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Voir § annexes.
Façade: Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage : est le point le plus élevé d’une toiture en pente. Le faîtage est une ligne horizontale qui permet de joindre les différents versants d’une toiture.
Habitations légères de loisirs: « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs » (article R111-47 du CU).
« Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre
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2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. » (R.111-38 du CU).
En dehors de ces emplacements l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Hauteur: La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à l’égout (gouttière ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses). Le faîtage correspond à la ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture).
Le point le plus bas correspond au terrain naturel (ou préexistant au projet, non remanié par celui-ci). Les installations techniques, cheminées, antennes du bâti,… sont exclues du calcul de la hauteur. De même, les installations ou constructions techniques nécessaires aux équipements d’intérêt général ou de services publics ou d’infrastructure sont exclues du calcul de la hauteur.
Héberges: Le terme « héberges » désigne l’emprise d’un bâtiment implanté en limite séparative vue en élévation, au niveau de la limite.
Limites séparatives: correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire: Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
« Loggia » ou « loge à l’italienne » ou « séchoir »: désigne une galerie, un balcon à la fois ouvert et abrité, avec une allège pleine et encastré dans le volume du bâti.
Parapet: mur à hauteur d'appui en bordure d'un toit ou d'un pont qui sert à éviter les chutes de personnes .
Lotissement: Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du code de l’urbanisme). L’article R.442-1 liste divisions qui ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager. Voir plus haut les travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager (R421-19) ou déclaration préalable (R.421-23).
Ouvrages dits « de commande », voir murs de pierre de taille
Murs de pierres « tout venant »: mode de construction traditionnel en maçonnerie de pierres irrégulières faites pour être recouvertes d’enduit, contrairement à la pierre de taille. Les murs de moellons réguliers pourront être laissés apparents comme les pierres de taille.
Murs de pierre de taille: mode de construction traditionnel en maçonnerie de pierres naturelles taillées, par un tailleur de pierre, pour obtenir des plans plus ou moins parfaits, et utilisée pour la construction.
Résidences mobiles de loisirs: « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou
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saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. » (R.111-41 du CU).
« Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. » (R.111-42 du CU).
Les résidences mobiles de loisirs, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. (R.111-44 du CU).
Surface de plancher: selon les termes de l’article R112-2 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d’accès et les aires de manoeuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un
groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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Surface totale: correspond dans ce règlement à la surface de plancher définie à l’article R112-2 du code de l’urbanisme, augmentée des surfaces de closes et couvertes destinées au stationnement des véhicules (garages). Terrain naturel ou pré-existant: le terrain naturel ou pré-existant est le terrain avant la construction qui fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Lorsqu'il s'agit d'une extension, le terrain naturel est celui qui existe la date du dépôt du permis de construire, qu'il soit "naturel" ou non. Unité foncière: la notion d'unité foncière a été définie par le Conseil d'Etat comme un « îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667, commune Chambéry c/ Balmat). Voies ou emprises publiques: la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
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Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES Article 2.1.Volumétrie et implantation des c
2.1.1.Emprise au sol
- Annexes à l’habitation: voir l’article 1.1.2.4.
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Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.2.1.Caractéristiques architecturales et paysagères des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;
Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou des services publics.
- Règle générale: par leur volume, leur aspect et leurs couleurs, les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse dans leur environnement. L’on pourra s’inspirer des préconisations de la Palette de matériaux de Charte d’architecture, d’urbanisme et des paysages du Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais Méridional (bassin d’Alba à Lussas) et se reporter aux ches du guide de recommandations de la Charte
- Réhabilitation de bâtiments traditionnels: l’architecture d’origine des constructions anciennes (avant 1914) ou présentant un intérêt architectural devra être respectée lors d’une réhabilitation, d’un ravalement ou d’une extension: préservation des volumes et leur proportions et respect de la composition des façades. Une extension de facture contemporaine pourra être acceptée si elles s’intègre harmonieusement à la composition d’ensemble.
Façades: les pierres de taille devront être laissées apparentes et ne pourront être enduits. Les murs de maçonneries de pierres « tout venant » seront, de préférence, enduites, en soulignant éventuellement la corniche, les chaînages d’angle… On pourra préférer un enduit à jointoiement, également dénommé à «tête vue» ou «beurré», qui laissera apparent les têtes de pierre, mais aussi si possible, le chaînage d’angle, les encadrement des ouvertures et les corniches… (voir photos plus bas). En tous les cas, les joints en superpositions ou joints creusés sont interdits, ainsi que les joints en ciment.
La création ou la modi cation d’ouvertures en façade devra s’inscrire dans la composition d’ensemble de la façade.
- Volumétrie:
- Bâtiments d’exploitation agricole: les bâtiments d’une longueur supérieure à 80m ou d’une largeur supérieure à 30m devront être décomposés en plusieurs corps de bâtiments (volumes attenants de proportions différentes).
- Terrassements liés à une construction et leurs abords - Implantation par rapport au terrain:
- Sauf contrainte technique ou cas exceptionnel dûment justi é, les murets de soutènement en pierres existants devront être préservés.
- Façade (toutes constructions):
- Occulations (constructions d’habitation): les coffres de volet roulant devront impérativement être
posés à l’intérieur des constructions ou former un linteau intégré dans la maçonnerie.
- Les imitations de matériaux (faux moellons en pierre, fausses briques, faux pan de bois…) sont
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2.2.3.Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
- Non règlementé
2.2.4. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion: sans objet
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
2.3.1.Traitement des espaces libres
Le calcul des plantations sera effectué en arrondissant à l’unité supérieure le résultat.
• surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière:
- non règlementé
• obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir:
- Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements...) seront réalisées avec des essences indigènes, non allergisantes et variées. Les haies monospéci ques (composées d’une seule espèce), les thuya et cyprès Leyland ne sont pas autorisées. VOIR « choix d’essences végétales locales recommandées » en annexe du présent règlement.
- Il est aussi recommandé de se reporter à la palette végétale du guide de recommandations de la Charte
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Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : 4.Stationnement
• obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37
- non règlementé
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1. Desserte par les voies publiques ou privées
• condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public: Les accès et voies de desserte des constructions et installations projetées
doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessous :
- Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. - Tout nouvel accès sur les voies publiques est soumis à autorisation du gestionnaire de voirie. Il doit être aménagé de manière à ne pas créer de dif cultés ou de dangers pour les usagers de la voie publique ou pour les personnes utilisant ces accès. A cette n, l’autorisation d’urbanisme pourra être subordonné à la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire à la conservation du domaine public ou pour la sécurité des usagers. - Le nombre de création d'accès doit être limité et des solutions de regroupements d'accès ou de rabattement sur des voiries existantes possédant déjà un accès sécurisé pourront être exigé par le gestionnaire de la voirie. - Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies les constructions pourront être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- Desserte - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions projetées
- La délivrance des autorisations d’urbanisme peut être subordonnée à l’observation de prescriptions spéciales portant sur la réalisation des accès, des voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurités mentionnées plus haut et de défense contre l’incendie.
• desserte par les services publics de collecte des déchets
- non règlementé.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2. Desserte par les réseaux
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement est établi en application du Code de l’Urbanisme, et en particulier de ses articles:
• L.151-8 à L.151-48 et R.151-9 à R.151-53 • L.410-1 à L.480-16 et R.410-1 à R.480-7
Il s’applique au territoire de la commune de VALVIGNERES (07).
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Conformément à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées aux articles L.151-2, 6 et 7 et R-151-6 à 8 du C.U. (pièce n°6 du PLU).
2.1. Les règles du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent :
• Aux articles L.111-3 à 5, L.111-22, R.111-3, R.111-5 à 19 , R.111-28 à 30 du Code de l’Urbanisme.
2.2. S’ajoutent aux dispositions du présent règlement:
• les articles du Code de L’Urbanisme (à l’exception de ceux cités à l’article 2.1.), notamment:
- les prescriptions générales fixées en application des articles, L111-1 à 2 et L.111-6 à 21 et L.111-23 à 25 et L.421-1 à 9 du Code de l’Urbanisme,
- les articles « d’ordre public »: R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27, qui peuvent amener la collectivité à refuser un projet ou à ne l’accepter que sous réserve d’observation de prescriptions spéciales pour des raisons de sécurité et de salubrité publique, de conservation et de mise en valeur de sites ou de vestiges archéologiques, de respect des préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement, ainsi que du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.
- les articles articles L.151-19 et L.151-23 qui permettent au PLU d’identifier des éléments de paysage quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
- les emplacements réservés qui figurent sur les documents graphiques selon l’articles L.151-41 du Code de l’Urbanisme.
- les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L.102-1 à 3 et R.102-1 du Code de l’Urbanisme.
• les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU selon l’article L.151-43 et les modalités fixées à l’article L.153-60 du Code de l’Urbanisme.
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• les prescriptions découlant du Code du Patrimoine, qui organise les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment l’article L.523-7 du C.P.
• plus généralement, les prescriptions découlant de l’ensemble des législations en vigueur touchant l’aménagement, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et d’agriculture... : la réglementation des installations classées, le règlement sanitaire départemental, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (loi n° 2006-1772)…
• il est notamment rappelé que les prescriptions du Code Civil s’appliquent nonobstant les prescriptions du PLU. Celui-ci règlemente notamment les ouvertures pratiquées dans les murs et les vues ainsi créées (vues droites et vues latérales: articles 676 à 679), les droits et devoirs des propriétaires fonciers à l’égard des eaux pluviales (640, 641 et 681), les plantations en limite de propriété (670 673 )…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières à protéger (N). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’un chiffre ou d’une lettre minuscule (ex. Ap...).
• Les zones urbaines auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre II • Les zones à urbaniser auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre III • Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre
IV.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES-DÉROGATIONS
Conformément à l’article L.152-3, des adaptations mineures à l’application stricte des articles des sections 2 et 3 de chaque zone du présent règlement (titres II à V) peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires :
• par la nature du sol, • la configuration des parcelles, • le caractère des constructions avoisinantes. Selon l’article L.152-4, des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe
naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Selon l’article L.152-5, une dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions peut être accordée afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des
façades. 4° L’installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées
sur des aires de stationnement.
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Article 5RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
Au titre de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
Article 6PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.
Article 7EMPLACEMENTS RESERVES
Conformément à l’article L.151-41-1/ à 3/ du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. L’article L.151-41-4/ permet d’instaurer «dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit » ; L’article L.151-41-5/ permet d’instaurer dans « les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ». « En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. » Ces emplacements sont repérés dans les documents graphiques. L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructibles les terrains concernés pour toute utilisation différente de celle ayant initiée la réserve. En contrepartie le propriétaire d’un terrain réservé peut exiger qu’il soit procédé à l’acquisition dudit terrain sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement a été réservé (conformément à l’article L 152-2 du Code de l’Urbanisme).
Article 8DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune (à confirmer par délibération municipale), conformément aux articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du code de l’urbanisme. Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
Article 9RÈGLES RELATIVES A LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL, ECOLOGIQUE OU BÂTI
Constructions patrimoniales à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique:
• constructions remarquables :
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• Construction repérée à préserver: Les ouvertures anciennes ne doivent pas être modifiées. Des ouvertures nouvelles sont permises à condition de respecter l’architecture d’origine : elles devront s’inscrire dans la composition d’ensemble de la façade et les proportions des ouvertures nouvelles devront être identiques à celles d’origine. Toute obturation de baie existante qui posséderait un encadrement en pierres taillées est proscrite. Peut déroger à cette règle, la fermeture qui s'imposerait pour des questions impératives d'aménagement intérieur. Dans ce cas, l'obturation en façade sera effectuée en retrait des arêtes extérieures (10 à 15 cm) par un fond enduit comme le reste de la façade. La hauteur des façades sur rue et le gabarit des constructions nouvelles devront s’ajuster à celle des constructions voisines (hors constructions annexes), pour préserver les alignements et front bâtis anciens. Plus généralement, les extensions par surélévation qui aboutissent à une transformation radicale de la volumétrie de l’immeuble et remettent en cause son identité architecturale et patrimoniale, sont ainsi interdites. En dehors des façades et murs donnant directement sur l’espace public, les travaux, l’extension des constructions et l’aménagement de leurs abords sont autorisés à condition de respecter l’architecture d’origine. Toutefois, les façades coordonnées constituées par la limite extérieure de l’ancienne enceinte du village, repérées dans le document graphique, ne pourront faire l’objet d’adjonctions nouvelles
• Murs à conserver (potagers du village/ anciens potagers): Leur réhabilitation devra respecter les règles de l’art traditionnel. Ponctuellement un accès pourra être crée à condition de mettre en oeuvre des montants/ jambages en pierre locale.
• Puits et croix : à préserver
Eléments de paysage, sites à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme repérés
sur le document graphique:
• zone humide :
- Seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à préserver mettre en valeur ou à restaurer les secteurs humides;
- les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à l’entretien ou la préservation de ces zones humides.
- Les zones humides identifiées doivent être conservées en totalité en espace de pleine terre et non imperméabilisées.
• espaces boisés (autre que les espaces boisés classés protégés au titre de l’article L.113-1):
- Les boisements, arbres remarquables, linéaires de haies et alignements d’arbres existants désignés doivent être préservés.
- En cas de création d’un accès ou d’un problème sanitaire, la suppression des haies, alignements d’arbres et de boisements reste possible si elle est accompagnée d’un remplacement équivalent en terme de nombre de plants et d’espèces similaires.
- Dans les ripisylves, les zones humides, les coupes nécessaires à l’entretien des berges, du lit de la rivière et de son fonctionnement hydraulique sont permis à condition de préserver une ripisylve adaptée.
- L’entretien, les coupes d’éclaircies, l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ne sont pas soumis à déclaration. Rappelons que sont dispensés de déclaration des coupes les parcelles intégrées dans un code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), un plan simple de gestion (PSG) ou un règlement type de gestion (RTG).
- La palette d’essences pourra toutefois être diversifiée si les essences actuelles ne sont pas adaptées au changement climatique.
• Prairies sèches :
- Seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à préserver mettre en valeur ou à restaurer;
- Toutefois, en cas de création d’un bâtiment agricole à proximité d’un siège d’exploitation en cas ou d’extension d’un bâtiment existant ceux-ci pourraient être permis sous réserve de
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compenser la surface consommée.
Dispositions générales
Article 10PRISE EN COMPTE DES RISQUES
• LE RISQUE D’INONDATION La commune n’est pas couverte par un Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). Toutefois, à titre de précaution, le règlement prescrit le long des cours d’eau, susceptibles d’être rapidement submergés lors de l’occurrence d’événements pluvieux exceptionnels des limitations très fortes aux constructions ou aménagements:
Dans une bande de 5m comptée depuis les rives des cours d’eau permanents ou non, des ravins et des talwegs repérés sur la carte IGN 1/25 000, ainsi que sur le fonds cadastral:
- Seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à préserver ou à restaurer les berges - toute autre construction nouvelle ou aménagement nouveau est interdit.
• LE RISQUE SISMIQUE
La commune se situe en zone de sismicité 3 (modérée). Les constructions sur le territoire de la commune devront respecter les règles de construction définies par l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
• LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
La commune est principalement concernée par des zones d’aléa faible de retrait et gonflement des argiles (des aléas moyens et forts concernent des versants du plateau de Laoul). La survenance de sinistre est donc possible en cas de sécheresse importante. Comme le risque de sismicité, la prise en compte de cet aléa passe par des règles constructives relevant de la responsabilité des maîtres d’œuvre et d’ouvrages.
• LE RISQUE FEU DE FORÊT
La commune est classée à risque existant d’incendie. Le taux de boisement sur la commune est de 62 % de la superficie du territoire et le taux de couverture végétale sensible est de 71 %. La sensibilité de cette commune au risque d’incendie de forêts est donc forte. Le projet ne prévoit pas pas d’urbanisation nouvelle dans les massifs forestiers. Concernant les constructions existantes, il est rappelé l’arrêté préfectoral n° 2013- 073-0002 en date du 14/03/2013 et son modificatif du 28 juillet 2017 portant réglementation pour l’emploi du feu et du débroussaillement obligatoire dans le cadre de la prévention des incendies de forêts dans le département de l’Ardèche (voir annexes du PLU). Le code forestier dispose notamment dans son article L.134-6 que « le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres...».
Article 11RAPPELS SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS ET AUTORISATIONS DE TRAVAUX
Les constructions, aménagements et démolitions sont soumises à des déclarations et autorisations selon les modalités définies aux articles L.410-1 à L.480-16 et R.410-1 à R.480-7 du C.U. Rappelons notamment:
Permis de construire: Article R. 421-14 (Rédaction applicable au 23 juillet 2024):
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Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Permis d'aménager (R421-19): Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d’aménager:
a) Les lotissements :
-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
-ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement;
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ;
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;
i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ;
j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ;
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l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ; m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Déclaration préalable (R.421-17-1 et R.421-17-1) sur des constructions existantes
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement;
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28;
(…)
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique;
(…)
f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
– une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés;
– une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R.431-2 du présent code (l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture,).
g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.
Déclaration préalable (R.421-23) pour des travaux, installations et aménagements :
Doivent être précédés d'une déclaration (à l’exemption des campings ou emplacements de campings listés au R.421-23-1 ou les coupes et abattages listées à l’article R.421-23-2):
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;
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c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :
-sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
-sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans.
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ;
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ;
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.
Ravalement de façade sans modification de l’aspect des constructions: Sont dispensés de formalités (Art. R.421-13 du code de l’urbanisme), les travaux de restauration de l’état d’origine des façades, sans modification de leur aspect, lorsque la construction existante est située en dehors d’un « secteur protégé » (à condition de ne pas modifier la teinte d’origine de la façade, de ne pas modifier des éléments d’architecture en façade et de ne pas poser de nouveaux matériaux, type bardage… ).
Commune de Valvignères
Règlement du PLU
20 avril 2026
Eléments de patrimoine préservés au titre de L.151-19 et L.151-23:
Les travaux concernant les éléments identifiés comme étant à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique en application des articles L.151-19 et L.151-23 sont notamment soumises à déclaration préalable ou à permis de démolir lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire:
• En application de l’article R 421-17 aliéna d) doivent être précédés d'une déclaration préalables les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments,
• En application de l’article R 421-23 aliéna h) doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments,
• En application de l’article R 421-28 aliéna e) du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée à ce titre.
Commune de Valvignères
Règlement du PLU
20 avril 2026
TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.