Zone UL
- Zone urbaine
- 8 rubriques
- PLU de Valvignères, approuvé le 28/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UL, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 rubriques, avec une rechercheRubrique UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Article 1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et des constructions et activités
1.1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits.
1.1.1.1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions destinées:
- à l’exploitation agricole et forestière, - à l’habitation, - à l’hébergement hôtelier et touristique, au commerce de gros - à l’artisanat, l’industrie, aux entrepôts, bureaux, centres de congrès et d’exposition - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les parcs ou centrales de production d’énergie solaire photovoltaïques qui ne seraient pas posés sur une construction, sauf ceux mentionnés aux paragraphes 1.1.2. - Les mâts des éoliennes dont la hauteur serait supérieur à 8 m - Aménagements: - Les terrains de camping et aménagements de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes,
des habitations légères, de résidences mobiles de loisirs - Les parcs résidentiels de loisirs, les villages vacances, - Les aménagements de terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés - Les aménagements de parc d’attraction ou de golf - Les affouillements et exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des constructions, à
des aménagements ou des travaux de viabilisation compatibles avec la vocation de la zone
1.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions
Toutes les occupations et utilisations de sol sont admises, sauf celles interdites à l’article 1.1.1, toutefois, sont autorisés sous conditions:
- Les mâts des éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 8m et à condition d’êtres implantés à proximité de la construction principale d’équipement collectif (moins de 10m).
- Le stockage ou les dépôts extérieurs sont permis à condition qu’ils soient temporaires et liées à l’activité principale. Une haie vive et des arbres de hautes tiges seront exigés pour améliorer l’insertion dans le contexte.
- Les panneaux photovoltaïques ou solaires, sont permis sous forme d’ombrières au-dessus d’un stationnement ou d’un cheminement piéton. Pas de limitation des panneaux solaires ou photovoltaïques en toiture ou sous forme d’ombrières au-dessus d’un stationnement, d’un cheminement.
1.1.3. Périmètres délimités sur les documents graphiques comme présentant un risque: sans
objet
Rubrique UL 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 1.1.4. Mixité sociale et fonctionnelle: Sans objet
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Rubrique UL 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1.Volumétrie et implantation des constructions
2.1.1.Emprise au sol
- Non règlementé
2.1.2.Hauteur des constructions
- La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris.
- Les mâts du petit éolien ne devront pas dépasser 8 m de hauteur - Autres cas: non règlementé.
2.1.3.Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, ne sont pas règlementés.
- implantation à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci sera d’au moins 1m par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies.
2.1.4.Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, ne sont pas règlementés.
- Le long des cours d’eau permanents ou non, des ravins et des talwegs repérés sur la carte IGN 1/25 000, ainsi que sur le fonds cadastral voir TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES -article 11-PRISE EN COMPTE DES RISQUES page 7.
- Autres cas: non règlementé.
Rubrique UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.2.1.Caractéristiques architecturales et paysagères des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;
- Règle générale: par leur volume, leur aspect et leurs couleurs, les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse dans leur environnement. L’on pourra s’inspirer des préconisations de la Palette de matériaux de Charte d’architecture, d’urbanisme et des paysages du Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais Méridional (bassin d’Alba à Lussas) et se reporter aux ches du guide de recommandations de la Charte.
- Façade: - Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit (briques creuses, parpaings), ne peuvent en aucun cas être laissés apparents, ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les murs extérieurs ou clôtures, notamment en limite de propriété. - Les couleurs blanches ou vives et les enduits brillants sont interdits en teinte générale de façade.
- Les toitures: - La pente des toitures n’excédera pas 30%. - Les tôles ondulées en acier galvanisé brut ou en ciment gris et les revêtements bituminés laissés apparents sont interdits pour tous types de constructions. - La couleur des couvertures: La couleur des tuiles céramiques sera aussi proche que possible de celle des tuiles anciennes traditionnelles. Les toitures en bac métallique seront de préférence de la couleur des tuiles traditionnelles, gris clair à gris moyen ou beige. Les couleurs noire, verte, rouge, ou jaune sont proscrites. - Les toitures terrasses sont admises si elles participent la performance nerg tique de la construction ou si elles se justi ent d’un point de vue de la coh rence architecturale (coh rence de la construction et insertion dans l’environnement b ti). Elles devront être végétalisées.
- Panneaux photovoltaïques ou solaires: ils seront implantés dans la pente du toit, en façade, sur les toitures terrasses sans dépassement de la hauteur de l’acrotère, en façade ou posés au sol sous forme
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2.2.3.Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
- Non règlementé
2.2.4. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion: sans objet
Rubrique UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
2.3.1.Traitement des espaces libres
Le calcul des plantations sera effectué en arrondissant à l’unité supérieure le résultat.
• surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière:
- Le sol des aires de stationnement comportant plus de 5 places (hors desserte) devront être réalisés en matériaux perméables.
• obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir:
- Les aires de stationnement de plus de 5 places doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 4 emplacements.
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Rubrique UL 8Stationnement
Intitulé du document : 4. Stationnement
• obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37
- non règlementé
Rubrique UL 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1. Desserte par les voies publiques ou privées
3.1.1.Traitement des espaces libres condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public: Les accès et voies de desserte des
constructions et installations projetées doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessous :
- Accès :
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
- Tout nouvel accès sur les voies publiques est soumis à autorisation du gestionnaire de voirie. Il doit être aménagé de manière à ne pas créer de dif cultés ou de dangers pour les usagers de la voie publique ou pour les personnes utilisant ces accès. A cette n, l’autorisation d’urbanisme pourra être subordonné à la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire à la conservation du domaine public ou pour la sécurité des usagers.
- Le nombre de création d'accès doit être limité et des solutions de regroupements d'accès ou de rabattement sur des voiries existantes possédant déjà un accès sécurisé pourront être exigé par le gestionnaire de la voirie.
- Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies les constructions pourront être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- Desserte :
- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions projetées
- La délivrance des autorisations d’urbanisme peut être subordonnée à l’observation de prescriptions spéciales portant sur la réalisation des accès, des voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurités mentionnées plus haut et de défense contre l’incendie.
3.1.2. desserte par les services publics de collecte des déchets
- non règlementé
Rubrique UL 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2. Desserte par les réseaux
3.2.1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d’assainissement public ou conditions de réalisation d'un assainissement non collectif dans les zones délimitées au SGA ;
- Alimentation en eau potable :
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement est établi en application du Code de l’Urbanisme, et en particulier de ses articles:
• L.151-8 à L.151-48 et R.151-9 à R.151-53 • L.410-1 à L.480-16 et R.410-1 à R.480-7
Il s’applique au territoire de la commune de VALVIGNERES (07).
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Conformément à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées aux articles L.151-2, 6 et 7 et R-151-6 à 8 du C.U. (pièce n°6 du PLU).
2.1. Les règles du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent :
• Aux articles L.111-3 à 5, L.111-22, R.111-3, R.111-5 à 19 , R.111-28 à 30 du Code de l’Urbanisme.
2.2. S’ajoutent aux dispositions du présent règlement:
• les articles du Code de L’Urbanisme (à l’exception de ceux cités à l’article 2.1.), notamment:
- les prescriptions générales fixées en application des articles, L111-1 à 2 et L.111-6 à 21 et L.111-23 à 25 et L.421-1 à 9 du Code de l’Urbanisme,
- les articles « d’ordre public »: R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27, qui peuvent amener la collectivité à refuser un projet ou à ne l’accepter que sous réserve d’observation de prescriptions spéciales pour des raisons de sécurité et de salubrité publique, de conservation et de mise en valeur de sites ou de vestiges archéologiques, de respect des préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement, ainsi que du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.
- les articles articles L.151-19 et L.151-23 qui permettent au PLU d’identifier des éléments de paysage quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
- les emplacements réservés qui figurent sur les documents graphiques selon l’articles L.151-41 du Code de l’Urbanisme.
- les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L.102-1 à 3 et R.102-1 du Code de l’Urbanisme.
• les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU selon l’article L.151-43 et les modalités fixées à l’article L.153-60 du Code de l’Urbanisme.
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• les prescriptions découlant du Code du Patrimoine, qui organise les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment l’article L.523-7 du C.P.
• plus généralement, les prescriptions découlant de l’ensemble des législations en vigueur touchant l’aménagement, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et d’agriculture... : la réglementation des installations classées, le règlement sanitaire départemental, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (loi n° 2006-1772)…
• il est notamment rappelé que les prescriptions du Code Civil s’appliquent nonobstant les prescriptions du PLU. Celui-ci règlemente notamment les ouvertures pratiquées dans les murs et les vues ainsi créées (vues droites et vues latérales: articles 676 à 679), les droits et devoirs des propriétaires fonciers à l’égard des eaux pluviales (640, 641 et 681), les plantations en limite de propriété (670 673 )…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières à protéger (N). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’un chiffre ou d’une lettre minuscule (ex. Ap...).
• Les zones urbaines auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre II • Les zones à urbaniser auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre III • Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre
IV.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES-DÉROGATIONS
Conformément à l’article L.152-3, des adaptations mineures à l’application stricte des articles des sections 2 et 3 de chaque zone du présent règlement (titres II à V) peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires :
• par la nature du sol, • la configuration des parcelles, • le caractère des constructions avoisinantes. Selon l’article L.152-4, des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe
naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Selon l’article L.152-5, une dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions peut être accordée afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des
façades. 4° L’installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées
sur des aires de stationnement.
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Article 5RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
Au titre de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
Article 6PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.
Article 7EMPLACEMENTS RESERVES
Conformément à l’article L.151-41-1/ à 3/ du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. L’article L.151-41-4/ permet d’instaurer «dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit » ; L’article L.151-41-5/ permet d’instaurer dans « les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ». « En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. » Ces emplacements sont repérés dans les documents graphiques. L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructibles les terrains concernés pour toute utilisation différente de celle ayant initiée la réserve. En contrepartie le propriétaire d’un terrain réservé peut exiger qu’il soit procédé à l’acquisition dudit terrain sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement a été réservé (conformément à l’article L 152-2 du Code de l’Urbanisme).
Article 8DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune (à confirmer par délibération municipale), conformément aux articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du code de l’urbanisme. Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
Article 9RÈGLES RELATIVES A LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL, ECOLOGIQUE OU BÂTI
Constructions patrimoniales à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique:
• constructions remarquables :
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• Construction repérée à préserver: Les ouvertures anciennes ne doivent pas être modifiées. Des ouvertures nouvelles sont permises à condition de respecter l’architecture d’origine : elles devront s’inscrire dans la composition d’ensemble de la façade et les proportions des ouvertures nouvelles devront être identiques à celles d’origine. Toute obturation de baie existante qui posséderait un encadrement en pierres taillées est proscrite. Peut déroger à cette règle, la fermeture qui s'imposerait pour des questions impératives d'aménagement intérieur. Dans ce cas, l'obturation en façade sera effectuée en retrait des arêtes extérieures (10 à 15 cm) par un fond enduit comme le reste de la façade. La hauteur des façades sur rue et le gabarit des constructions nouvelles devront s’ajuster à celle des constructions voisines (hors constructions annexes), pour préserver les alignements et front bâtis anciens. Plus généralement, les extensions par surélévation qui aboutissent à une transformation radicale de la volumétrie de l’immeuble et remettent en cause son identité architecturale et patrimoniale, sont ainsi interdites. En dehors des façades et murs donnant directement sur l’espace public, les travaux, l’extension des constructions et l’aménagement de leurs abords sont autorisés à condition de respecter l’architecture d’origine. Toutefois, les façades coordonnées constituées par la limite extérieure de l’ancienne enceinte du village, repérées dans le document graphique, ne pourront faire l’objet d’adjonctions nouvelles
• Murs à conserver (potagers du village/ anciens potagers): Leur réhabilitation devra respecter les règles de l’art traditionnel. Ponctuellement un accès pourra être crée à condition de mettre en oeuvre des montants/ jambages en pierre locale.
• Puits et croix : à préserver
Eléments de paysage, sites à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme repérés
sur le document graphique:
• zone humide :
- Seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à préserver mettre en valeur ou à restaurer les secteurs humides;
- les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à l’entretien ou la préservation de ces zones humides.
- Les zones humides identifiées doivent être conservées en totalité en espace de pleine terre et non imperméabilisées.
• espaces boisés (autre que les espaces boisés classés protégés au titre de l’article L.113-1):
- Les boisements, arbres remarquables, linéaires de haies et alignements d’arbres existants désignés doivent être préservés.
- En cas de création d’un accès ou d’un problème sanitaire, la suppression des haies, alignements d’arbres et de boisements reste possible si elle est accompagnée d’un remplacement équivalent en terme de nombre de plants et d’espèces similaires.
- Dans les ripisylves, les zones humides, les coupes nécessaires à l’entretien des berges, du lit de la rivière et de son fonctionnement hydraulique sont permis à condition de préserver une ripisylve adaptée.
- L’entretien, les coupes d’éclaircies, l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ne sont pas soumis à déclaration. Rappelons que sont dispensés de déclaration des coupes les parcelles intégrées dans un code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), un plan simple de gestion (PSG) ou un règlement type de gestion (RTG).
- La palette d’essences pourra toutefois être diversifiée si les essences actuelles ne sont pas adaptées au changement climatique.
• Prairies sèches :
- Seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à préserver mettre en valeur ou à restaurer;
- Toutefois, en cas de création d’un bâtiment agricole à proximité d’un siège d’exploitation en cas ou d’extension d’un bâtiment existant ceux-ci pourraient être permis sous réserve de
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compenser la surface consommée.
Dispositions générales
Article 10PRISE EN COMPTE DES RISQUES
• LE RISQUE D’INONDATION La commune n’est pas couverte par un Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). Toutefois, à titre de précaution, le règlement prescrit le long des cours d’eau, susceptibles d’être rapidement submergés lors de l’occurrence d’événements pluvieux exceptionnels des limitations très fortes aux constructions ou aménagements:
Dans une bande de 5m comptée depuis les rives des cours d’eau permanents ou non, des ravins et des talwegs repérés sur la carte IGN 1/25 000, ainsi que sur le fonds cadastral:
- Seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à préserver ou à restaurer les berges - toute autre construction nouvelle ou aménagement nouveau est interdit.
• LE RISQUE SISMIQUE
La commune se situe en zone de sismicité 3 (modérée). Les constructions sur le territoire de la commune devront respecter les règles de construction définies par l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
• LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
La commune est principalement concernée par des zones d’aléa faible de retrait et gonflement des argiles (des aléas moyens et forts concernent des versants du plateau de Laoul). La survenance de sinistre est donc possible en cas de sécheresse importante. Comme le risque de sismicité, la prise en compte de cet aléa passe par des règles constructives relevant de la responsabilité des maîtres d’œuvre et d’ouvrages.
• LE RISQUE FEU DE FORÊT
La commune est classée à risque existant d’incendie. Le taux de boisement sur la commune est de 62 % de la superficie du territoire et le taux de couverture végétale sensible est de 71 %. La sensibilité de cette commune au risque d’incendie de forêts est donc forte. Le projet ne prévoit pas pas d’urbanisation nouvelle dans les massifs forestiers. Concernant les constructions existantes, il est rappelé l’arrêté préfectoral n° 2013- 073-0002 en date du 14/03/2013 et son modificatif du 28 juillet 2017 portant réglementation pour l’emploi du feu et du débroussaillement obligatoire dans le cadre de la prévention des incendies de forêts dans le département de l’Ardèche (voir annexes du PLU). Le code forestier dispose notamment dans son article L.134-6 que « le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres...».
Article 11RAPPELS SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS ET AUTORISATIONS DE TRAVAUX
Les constructions, aménagements et démolitions sont soumises à des déclarations et autorisations selon les modalités définies aux articles L.410-1 à L.480-16 et R.410-1 à R.480-7 du C.U. Rappelons notamment:
Permis de construire: Article R. 421-14 (Rédaction applicable au 23 juillet 2024):
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Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Permis d'aménager (R421-19): Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d’aménager:
a) Les lotissements :
-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
-ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement;
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ;
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;
i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ;
j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ;
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20 avril 2026
l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ; m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Déclaration préalable (R.421-17-1 et R.421-17-1) sur des constructions existantes
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement;
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28;
(…)
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique;
(…)
f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
– une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés;
– une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R.431-2 du présent code (l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture,).
g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.
Déclaration préalable (R.421-23) pour des travaux, installations et aménagements :
Doivent être précédés d'une déclaration (à l’exemption des campings ou emplacements de campings listés au R.421-23-1 ou les coupes et abattages listées à l’article R.421-23-2):
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;
Commune de Valvignères
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20 avril 2026
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :
-sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
-sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans.
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ;
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ;
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.
Ravalement de façade sans modification de l’aspect des constructions: Sont dispensés de formalités (Art. R.421-13 du code de l’urbanisme), les travaux de restauration de l’état d’origine des façades, sans modification de leur aspect, lorsque la construction existante est située en dehors d’un « secteur protégé » (à condition de ne pas modifier la teinte d’origine de la façade, de ne pas modifier des éléments d’architecture en façade et de ne pas poser de nouveaux matériaux, type bardage… ).
Commune de Valvignères
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Eléments de patrimoine préservés au titre de L.151-19 et L.151-23:
Les travaux concernant les éléments identifiés comme étant à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique en application des articles L.151-19 et L.151-23 sont notamment soumises à déclaration préalable ou à permis de démolir lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire:
• En application de l’article R 421-17 aliéna d) doivent être précédés d'une déclaration préalables les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments,
• En application de l’article R 421-23 aliéna h) doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments,
• En application de l’article R 421-28 aliéna e) du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée à ce titre.
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TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.