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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 53 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sous réserve des conditions fixées à l'article 2, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation agricole telles que définies à l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime, aux services publics ou d'intérêt collectif.

Dans le secteur Ah sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées à l'article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTJCULIERES

Les dépendances aux habitations admises dans la zone et notamment les annexes et les piscines.

- Tout nouveau bâtiment d'élevage ou d'engraissement lié à un nouveau siège

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d'exploitation, à l'exclusion des élevages de type familial, doit être éloigné au moins de 100 mètres de la limite des zones dont l'affectation principale est l'habitat (zones U et AU).

- Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être admis dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti.

- Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés au titre de l'article Li 23-3-1

du code de l'urbanisme est autorisé dès lors que cela ne compromet pas l'exploitation

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agricole (se reporter à la pièce spécifique du PLU).

r VANDEINS - PLAN LOCAL D'URBANISME - Approbation - Règlement-26 juillet 2012 43

- Dans les secteurs concernés par l'aléa d'inondation, les constructions autorisées devront être édifiées de sorte que les planchers habitables soient situés au niveau des plus hautes eaux connues.

De plus, dans le secteur Ah, sont admises:

- En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur un même terrain est admise à condition de respecter la même destination et la même surface de plancher.

- L'aménagement des bâtiments existants avec ou sans changement de destination, ainsi que la création de leurs annexes fonctionnelles sont admis à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation de la zone.

- L'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes sous réserve que cette extension ait pour objet de rendre plus habitable un logement existant ou plus fonctionnelle une activité existante. Cette extension pourra ne pas être acceptée dans la mesure où le bâtiment comprendrait des parties réhabilitables non encore utilisées pour l'habitation ou l'activité existante. L'extension mesurée devra se faire dans le respect des volumes et de l'aspect architectural du bâtiment existant.

- L'extension des constructions à usage d'activités ainsi que la création d'annexes liées à cette activité

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE-A 3 : ACCES ET VOIRIE

I - Dispositions concernant les accès

- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

- Aucune construction ou aménagement ne peut prendre accès sur les chemins pédestres

2 - Dispositions concernant la voirie

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

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- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant

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stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. Cette règle ne s'applique pas dans le cas de la réfection ou de remplacement d'un portail déjà existant.

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Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau potable:

fl

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable,

U

doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de

caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

- L'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur.

2 - Assainissement des eaux usées: - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées s'il existe.

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux

U

dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera

réalisé.

- L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public

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d'assainissement , si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

3 - Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement:

fl

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales.

- Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou d'absence de réseau, les eaux doivent: * soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les

services techniques de la commune * soit être absorbées en totalité sur le terrain.

Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants

n'ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter

fl

l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des

U

eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des

débits évacués de la propriété (rétention, infiltration, etc ... ) sont à la charge exclusive du

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX

VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

- Les constructions doivent s'implanter en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes

Nature et désignation des voies

Recul minimum

RD45 et RD96

- 15 mètres par rapport à l'axe de la voie

Autres voies publiques

- 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie, sauf s'il s'agit de chemins ruraux ou de chemin piéton

Voies privées

- 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf s'il s'agit de chemins ruraux ou de chemin piéton

- Des reculs plus importants pourront être imposés dans le cas où les constructions feraient obstacle à la visibilité (intérieurs de virages, carrefours ... ).

- Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants:

• pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif

• pour les constructions existantes implantées à l'alignement des voies publiques ou

à une distance inférieur au retrait imposé ci-dessus. Dans ce cas, les constructions pourront

U

être implantées à l'alignement des bâtiments existants.

* pour l'implantation de garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation

de leur accès.

* dans le cas de piscine, le retrait minimum est de 2 mètres. Ce retrait est mesuré

depuis le bord du bassin.

* l'extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul

minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.

- La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise sur l'emprise des fondations antérieures.

ARTICLE—A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

VANDEINS - PLAN LOCAL D'URBANISME - Approbation - Règlement - 26juillet 2012 46

n

La

=d>h/2

Pour les constructions en limite séparative, la hauteur mesurée à l'égout du toit doit être inférieur à 3,5 mètres. Cette hauteur étant mesurée sur la limite séparative.

- Toutefois, une implantation différente de celles mentionnées ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants:

- Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif - La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise sur l'emprise des fondations antérieures. - L'extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Dans le cas de piscine, le retrait minimum est de 2 mètres. Ce retrait est depuis le bord du bassin.

fl

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT U AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

fi

Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du présent chapitre.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures à l'aplomb de tout point du bâtiment.

- La hauteur maximale des constructions est définie dans le tableau suivant:

Type de constructions - Constructions à usage d' habitations - Bâtiments agricoles

- 6 mètres - 10 mètres

Hauteur

- Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'activité agricole.

- li n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes ... ).

Article A 11Aspect extérieur

La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires.

Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un PLU

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

Implantation et volume:

- L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Toutefois, cela n'interdit pas la création de soutènement lorsque nécessaire.

- Les sous-sols enterrés peuvent être interdits, lorsqu'il y a des risques de ruissellement connus.

- Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite.

Toitures (uniquement pour les constructions à usage d'habitat)

- Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

- Les teintes de matériaux de couvertures devront se rapprocher de celles des matériaux traditionnels de la région soit de teinte rouge ou brun rouge ou rouge nuancé. - Les pans de toitures doivent avoir une pente comprise entre 35 et 50%. Des adaptations pourront être apportées en cas de projet justifiant d'une cohérence architecturale, ainsi que pour les constructions à usage d'activités, de services publics.

H

L Pente à 35 % L = H * 2,85

L Pente à 50 %

L=H*2

LPente à 100 % L=H

- Sont seules autorisées les fenêtres de toit intégrées à la pente de la toiture.

Éléments de surface (uniquement pour les constructions à usage d'habitat)

- L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts dun enduit ou dun autre type de revêtement est interdit.

- Les teintes d'enduits, de revêtements de surface, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement.

- Les façades doivent présenter un aspect: Soit de pierre apparente, de pisé ou de brique avec des joints de couleur ocre ou sable Soit enduite d'une couleur se référant au nuancier annexé à ce présent règlement. Soit en bardage bois de teinte naturelle ou de couleurs se référant au nuancier annexé à ce présent règlement.

Les clôtures

- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs.

- L'usage des haies vives d'essences locales, doublées ou non de grillage est recommandé.

- La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,6 mètres.

- Sur la limite d'emprise publique la partie en muret plein, est limitée à une hauteur de 0,6 mètres surmonté ou non d'un grillage ou d'un barreaudage, doublé ou non d'une haie. Des murs d'une hauteur supérieure à 1,6 mètres peuvent être admis s'ils sont intégrés à une trame bâtie en ordre continu ou s'ils prolongent un maillage existant.

- Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

- Les murs de clôtures doivent être traités dans le même esprit que la construction principale

Dispositions particulières aux bâtiments existants

En cas de réhabilitation, d'aménagement ou d'extension mesurée d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d'implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.

Dispositions particulières pour des bâtiments utilisant des techniques relevant de la bioclimatique

Dans le cas d'un projet mettant en oeuvre des techniques relevant de la bioclimatique, de la recherche d'une bonne gestion environnementale ou permettant d'atteindre de bonnes performances énergétiques ou l'utilisation d'énergie renouvelable, les règles sur l'aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n'est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en oeuvre de ces techniques. Toutefois, on pourra aussi refuser des projets qui ne présenteraient pas les garanties d'une bonne intégration au site.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article A 13Espaces libres et plantations

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires.

Il faut dessiner un espace évolutif mais qui tienne compte du graphisme du passé, de l'esprit de lieu.

1) Conservation des haies et des ripisylves Les haies, boisement de berges et secteurs humides repérés sur le plan de zonage au titre des secteurs d'intérêt paysager ou écologique (art. L123.1.5 7°du Code de l'urbanisme) doivent être conservées dans leur plus grande partie. Toute coupe fait l'objet d'une demande d'autorisation et si un aménagement prévoit de supprimer une partie de ces boisements linéaires, des plantations compensatoires devront être prévues.

0

SECTION 3- POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

CARACTERE DE LA ZONE

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou

non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et

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de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de

l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elle comprend les secteurs suivants - NI pour les secteurs à vocation d'activités sportives et de loisirs. - Nh correspondant au bâti dispersé

SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE N I : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement sapplique à la commune de VANDEINS.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés dun plan local durbanisme.

Sont et demeurent notamment aplicables au territoire communal :

- les servitudes d'utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U.,

- les articles L 211.1 et suivants du Code de l'urbanisme concernant le droit de préemption

urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

-

Au terme de l'ordonnance n 0 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes - Service régional de l'archéologie (Le Grenier d'abondance - 6, quai SaintVincent 69283 - Lyon cedex 01 - Tel : 04 72 00 44 00). Le décret n°2004-490 prévoit que r « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations» (article 1). Conformément à l'article 7 du même décret, « ( ... ) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux.., peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

En ce qui concerne les lotissements - Conformément à l'article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s'appliquer dix ans après l'autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10). - Conformément à l'article L. 442-14 du Code de l'Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil dEtat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. - Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d'Urbanisme s'appliquent à celles des lotissements approuvés avant l'opposabilité du Plan Local d'Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l'article L 442-14 du code de l'urbanisme. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les

VANDEINS - PLAN LOCAL D'URBANISME - Approbation - Règlement - 26 juillet 2012 2

dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d'Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme. - L'article L 111-7 du code de l'urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d'autorisation d'utiliser ou d'occuper le sol. - L'article L.133-1 du code de la santé public qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d'assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l'objet d'un PC datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'installation réglementaire d'assainissement non collectif.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

LE TERRITOIRE COUVERT PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME EST DIVISE EN

fl

ZONES URBAINES (U), EN ZONE A URBANISER (AU). EN ZONES AGRICOLES (A)

LI

ET EN ZONE NATURELLES ET FORESTIERES (N). DONT LES DELIMITATIONS SONT

REPORTEES SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES CONSTITUANT LES PIECES N°

ET

3 DU DOSSIER.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à

Ufl

conserver, à protéger ou à créer, y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

fi

LES ZONES URBAINES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU

TITRE II DU PRESENT REGLEMENT SONT:

* la zone UA, zone correspondant au centre bourg de Vandeins. Elle comprend - un secteur UAa où l'assainissement autonome est admis.

* la zone UB, zone correspondant aux hameaux. Elle comprend - un secteur UBa où l'assainissement autonome est admis.

U

LES ZONES A URBANISER AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DES DIFFERENTS CHAPITRES DU TITRE III REPEREES AUX PLANS PAR LES INDICES

CORRESPONDANTS SONT:

* la zone IAU, zone à urbaniser à la périphérie immédiate de laquelle les

équipements ont une capacité suffisante. C'est une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation

à vocation mixte.

* la zone 2AU, zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation. L'ouverture à

P

l'urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

q LES ZONES AGRICOLES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DES

DIFFERENTS CHAPITRES DU TITRE IV REPEREES AUX PLANS PAR LES INDICES CORRESPONDANTS SONT:

Di

* La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l'activité agricole. Elle comprend:

- un secteur Ah correspondant aux propriétés bâties pour lesquelles on autorisera une évolution limitée.

LES ZONES NATURELLES OU FORESTIERES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DES DIFFERENTS CHAPITRES DU TITRE V REPEREES AUX PLANS PAR LES INDICES CORRESPONDANTS SONT:

* La zone N, zone naturelle strictement protégée. Elle comprend: - un secteur NI correspondant aux terrains de sport

Article 4DEFINITIONS

ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptation mineure (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée

LA NOTION D'EXTENSION MESUREE DES BATIMENTS EXISTANTS:

Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette.

La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères

* l'habitabilité: L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

* le potentiel du bâtiment: si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.

* la qualité du site: Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

VANDEINS - PLAN LOCAL D'URBANISME - Approbation - Règlement - 26juillet 2012 4

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.2 du Code de l'Urbanisme.

U

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés

au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux

fl

documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces

U

boisés classés au titre de l'article L130.1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux

documents graphiques.

LI

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés

conformément à l'article L311.1 du Code Forestier.

U

Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue aux articles R421-26 et

suivants du Code de l'Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s'appliquent les

fl

dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments

Li

historiques.

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA recouvre la partie urbaine (centrale) dense, où le bâti ancien est dominant, dans laquelle certaines constructions sont édifiées à l'alignement des voies. Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes. Elle comprend un secteur UAa où l'assainissement autonome est admis.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.