Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1
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Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2. sont interdites, et notamment :
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains.
- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides, ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes.
- L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes, au sens des articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme ; ainsi que ceux affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs et dits "parcs résidentiels de loisirs", dans le cadre des articles R.11136 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme.
- En outre, dans le secteur Azh, qui comporte des zones humides avérées, sont interdits :
Rappel du régime juridique :
- Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.
- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).
Sont interdits :
Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :
- la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.
Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du code de l’urbanisme).
- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau et des mares identifiées.
- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. Suivant les termes de l'article L132-5 du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
- La zone A comporte aussi des secteurs humides de classe B (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
- Le SAGE de l'Yerres interdit la destruction de plus de 1000 m2 de zones humides en dehors d'exceptions définies dans l'article 1 de son règlement. Le pétitionnaire d'un projet d'aménagement devra déposer, en parallèle de sa demande de permis de construire ou d'aménagement, un dossier d'autorisation ou de déclaration loi sur l'eau. Ce dossier devra être compatible avec le Plan d'Aménagement et de Gestion durable du SAGE et conforme à son règlement. Même lorsqu'un permis de construire a été délivré, le pétitionnaire ne peut s'affranchir de l'autorisation de la police de l'eau avant de démarrer son projet.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Eléments architecturaux remarquables : sont recensés et protégés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, Une déclaration est obligatoire pour tous travaux les concernant et toute démolition qui porterait atteinte à leur homogénéité́ architecturale est interdite.
- ferme et colombier de Beaurepaire.
- Monument du Capitaine Camine. - Ferme de château à Arcades dit "la Charreterie".
- Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs Azh :
- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés pour les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- L’aménagement et l’extension, ainsi que les annexes, dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol, des habitations existantes, lors de l’approbation du présent P.L.U, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux à raison d’une maison unifamiliale de gardiennage, à condition qu’elle s’implante en continuité des bâtiments principaux d’exploitation existants, sauf si des gênes pour le voisinage ne rendent pas cette proximité souhaitable, et en utilisant le même accès routier.
Sous condition de SMA (surface minimale d’assujettissement).
- En outre, pour les bâtiments agricoles identifiés au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme, sont autorisés les changements de destination suivants :
. Industrie, artisanat, commerce, bureaux, autres hébergements touristiques, . Entrepôts (hivernage ou garage de caravanes, camping-cars, etc.), . Logements : avec une surface de plancher maximale par siège d'exploitation (300 m2) et une taille minimale pour les logements (40 m2), . Equipements d’intérêt collectif et services publics.
Sous les réserves suivantes :
- absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), - interdiction de dépôts divers à l’air libre, véhicules usagés ou non roulants, - présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, - satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur), - respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments.
- Sont autorisés dans le secteur Azh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.