Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1
Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
La hauteur des bâtiments devra être inférieure à la longueur du mur de façade principal (ou mur gouttereau).
4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Toitures :
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures de chaque corps de bâtiment doivent comprendre deux pans entre 35° et 50°.
Toutefois, sont autorisées :
- les toitures en croupe en pignon sur voie de desserte, - les toitures ne comprenant qu'un seul pan, compris entre 20 et 40°, pour les parties de constructions accolées au bâtiment principal et dont la hauteur au faîtage est inférieure à 3 mètres.
Toutefois, une toiture présentant une ou plusieurs pentes inférieures à 35°, mais de 20° minimum, pourra aussi être autorisée, de même qu'une toiture-terrasse, pour un bâtiment annexe
d'une emprise au sol inférieure à 50 m2 (garage, abri de jardin, bûcher, charreterie, etc.), accolé ou non au bâtiment principal.
Les dispositions ci-avant sont aussi applicables pour les constructions à usage d'activités exclusivement, artisanales ou industrielles. Elles ne sont pas applicables aux habitations légères de loisirs autorisées.
Une toiture à deux pentes minimum est cependant obligatoire pour les annexes, accolées ou non, présentant une hauteur totale supérieure à 3,5 mètres.
Les toitures des lucarnes doivent être composées d'un, deux ou trois pans. Les toitures doivent être recouvertes de tuiles plates ou mécanique 22 / m2 minimum.
Les couvertures anciennes en petites tuiles plates seront conservées et restaurées ou restituées à l'identique par des petites tuiles plates.
En cas de remaniement, la réfection des toitures est autorisée à l'identique, quels que soient les matériaux utilisés à l'origine.
Les vérandas et serres peuvent comporter une toiture entièrement en verrière. Les toitures ne doivent comporter aucun débord sur les pignons.
Les couvertures des constructions nouvelles seront en tuiles plates ou aspect plat de terre cuite ou en zinc pour les constructions à faibles pentes inferieures à 35°.
Les rives doivent être maçonnées ou à rives débordantes à "la normande" (les tuiles de rives à rabat sont interdites). Les faitages seront à crêtes et embarrures (cordon de mortier pour sceller les tuiles faîtières).
Eclairement en toiture :
- Lorsque l'éclairement des combles est assuré par des lucarnes ou des fenêtres de toit, la somme des largeurs de celles-ci ne peut excéder, par versant, le tiers de la longueur du faîtage.
- Les lucarnes ne doivent comprendre qu'une seule baie dont la hauteur est supérieure à la largeur.
- Les ouvertures en toiture côté rue seront assurées par des lucarnes traditionnelles à fronton ou à capucine.
- Les châssis des ouvertures de toit seront de dimensions réduites à 0,80 x 1,00 mètre et limités en nombre à un élément pour 3 mètres linéaires de toiture.
La réfection à l’identique d’une toiture est autorisée dans tous les cas.
Parements extérieurs :
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Les principes suivants seront respectés :
- éviter les couleurs trop vives (confer schéma de coloration du CAUE) ; - limiter les couleurs à quatre par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries), - préserver le caractère architectural des constructions anciennes, notamment les décors de façades.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit.
Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou - à défaut - dans le même plan que la façade.
Les linteaux apparents sont interdits, sauf s’ils sont en maçonnerie ou en bois.
Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade concernant les maisons construites de moins de 10 ans.
Les ornementations maçonnées traditionnelles (corniches, bandeaux, modénatures ...) existantes doivent être conservées ou remplacées.
Les murs doivent être couverts d'enduit d’aspect taloché ou gratté, ou en moellons à joints "beurrés". Les ouvertures doivent être soulignées par un encadrement de 10 cm de large minimum.
Soubassements et encadrements doivent être réalisés par au moins l'une des méthodes suivantes : différence de relief avec l'enduit de façade, différence de nuance colorée, différence de granulométrie de l'enduit, briques.
Les garages des constructions d’habitation, accolés ou non au bâtiment principal, présenteront le même aspect extérieur que les bâtiments principaux.
Les peintures et enduits seront choisis dans la gamme définie sur le nuancier du CAUE, joint au règlement.
L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.
Les constructions à bardage bois sont autorisées à bardage vertical.
Les règles particulières :
Les réfections ou ravalement d'une partie seulement du bâtiment et leurs extensions doivent conserver l'homogénéité du bâtiment.
Les rénovations, réfections de bâtiments doivent soit satisfaire la règle générale, soit être effectuées à l'identique de l'existant (volume et matériau).
Clôtures :
Les clôtures sur rue telles que : claustra en bois, cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire, panneaux de béton entre potelets, et d'une manière générale, toutes clôtures "décoratives" sont interdites. Les grilles présentant l’aspect du fer forgé sont admises à condition que le dessin de la grille soit situé dans le même plan que la clôture.
Les murs en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Ils peuvent être prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à l'existant, ceci indépendamment des limites parcellaires.
Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille.
En bordure de la voie de desserte, la clôture est constituée au choix :
- d'un mur maçonné, recouvert des deux côtés d'un enduit aspect taloché ou gratté, ou en moellons à joints "beurrés", de hauteur maximale de 1,50 mètre, - d'une haie (dont la composition figure à l'article UA5.2), doublée ou non d'un grillage, - d'un soubassement maçonné comme ci-dessus, de hauteur au moins égale à 0,50 m, et surmonté :
- soit d'une grille composée de barreaudages verticaux, éventuellement agrémentés de volutes dans le plan de la grille,
- soit d'une lisse rectiligne horizontale.
En limite avec une parcelle classée en zone A ou N, la clôture est constituée d'une haie (dont la composition figure à l'article UA5.2), doublée ou non d'un grillage.
Sur les autres limites séparatives, la clôture est constituée au choix :
- d'un mur soit en moellons à joints "beurrés", soit peint, soit recouvert d'un enduit, des deux côtés, - de grilles, grillages, murs ou murets, haies (dont la composition figure à l'article UA5.2).
La hauteur totale de la clôture est comprise entre 1,20 et 2,00 mètres, hauteur prise côté rue mais éléments de portails non compris.
Toutefois, cette disposition pourra être assouplie si la composition des clôtures existantes sur les parcelles adjacentes le justifie ou si la clôture remplit une fonction de soutènement. En cas de raccordement à un mur existant sur la même propriété, la hauteur doit être identique à celle de ce dernier.
En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture.
Au droit de l’accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre si nécessaire le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie publique.
Cette dernière règle ne s’applique pas en cas d’extension ou de construction d’annexe sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approbation du présent P.L.U.
L’emploi de plaques de béton non enduites est prohibé en bordure des voies.
Dispositions diverses :
Les citernes non enterrées de combustibles ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique.
Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée, ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent, ainsi qu’en cas de constructions à usage d’habitat léger de loisirs.
Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et
climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Elles seront implantées de façon à limiter les nuisances vis-à-vis des propriétés voisines.
Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Les sous-sols sont interdits, sauf dispositions à prendre au regard du caractère inondable ou instable du terrain, avec un cuvelage étanche. Les sous-sols partiels, qui induisent des hétérogénéités d’ancrage, sont proscrits.