Zone UA
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Varinfroy, approuvé le 07/07/2010
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La marge de reculement par rapport aux limites séparatives est ainsi définie : la distance de tout point de la façade d’un bâtiment par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 4 mètres ;
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles, exception faite des annexes isolées, ne doit pas excéder 11 mètres de hauteur totale et présenter un maximum de 3 niveaux R + 1 + combles aménagées ou aménageables.
- Combien de places de stationnement ?
Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Une surface au moins égale à 30% de la surface de planchers hors oeuvre nette affectée à l'usage de bureaux doit être consacrée au stationnement.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 69 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions à usage d’activité industrielle et d’entrepôt. L'implantation d'habitations légères de loisirs, l'installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes, et le camping au sens des articles R. 111 -31 à R. 111 -46 du Code de l'Urbanisme, ainsi que les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs au sens des articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme. Le stockage d'ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux soumis à autorisation au titre des installations classées. Les carrières. Les discothèques. Les bâtiments agricoles. Les installations éoliennes. Les bâtiments d’élevage et chenils.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme), Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article R.421-27 du code de l'urbanisme.
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
Une construction nouvelle faisant suite à la démolition d’un bâtiment qui de par son implantation et son volume participe à la qualité et la continuité du bâti existant :
* devra tout comme la construction démolie, présenter une implantation et une volumétrie identiques à ce bâtiment, aussi bien par rapport à l’alignement d’une voie publique ou d’une cour commune, que par rapport aux limites séparatives. * et pourra ne pas respecter les dispositions des articles UA.5, UA.6, UA.7, UA.8, UA.9, UA.10 du présent règlement.
La reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de la surface de plancher hors oeuvre nette effective au moment du sinistre et sous réserve du respect d’un plan d’alignement approuvé.
Les sous sols sont autorisés si les rampes d’accès ne sont pas perçues de l’espace public de desserte
La construction, l’extension ou la modification des bâtiments agricoles d’une exploitation existante à l’approbation du PLU.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile (sauf dans le cas de terrains agricoles attenant à l’exploitation en activité à la date d’approbation du PLU) et en état de viabilité d’au moins 4 mètres.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
ET INDIVIDUEL
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Assainissement
Les travaux devront être conformes au règlement d’assainissement en vigueur élaboré par le service gestionnaire et annexé au présent règlement.
- Eaux usées
D’une façon générale, l’infiltration par épandage à faible profondeur doit rester le moyen privilégié de rejet des eaux usées traitées. Le rejet en puits d’infiltration, en raison de la nature des sols, n’est pas autorisé sauf dérogation du SPANC. La filière d’assainissement devra être conforme aux prescriptions du SPANC.
Par ailleurs, lorsque le réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est effectif, le raccordement est alors obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Les dispositifs de traitement autonome devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
- Eaux pluviales
Le principe retenu est l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication, EDF) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de règle pour les unités foncières existantes. Toutefois, en cas de division, un terrain pour être constructible doit présenter une surface minimale de 700 m² afin de rendre possible un réseau d’assainissement conforme au règlement départemental sanitaire.
Il n'est pas fixé de règle pour :
les équipements collectifs d’intérêt général, la reconstruction après démolition prévue à l'article UA.2, La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. la réhabilitation (sauf hangar métallique) d’un bâtiment existant avec ou sans changement de destination. les annexes isolées. les extensions modérées. Les installations et bâtiments agricoles.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1/
Dans une bande de 30 mètres comptée à partir de l'alignement, les constructions devront être implantées de la manière suivante :
- soit à de l'alignement ;
- soit en retrait.
2/ L'implantation des constructions par rapport à une voie privée (existante ou à créer) ou une cour commune existante se fera en appliquant les mêmes règles que pour les voies et emprises publiques décrites ci-dessus.
Au-delà de la bande de 30 mètres les constructions sont interdites, sauf cas prévus au paragraphe 3/ du présent article UA.6.
3/ Il n'est pas fixé de règle pour :
les équipements collectifs d’intérêt général, la reconstruction après démolition prévue à l'article UA.2, la réhabilitation (sauf hangar métallique) d’un bâtiment existant avec ou sans changement de destination. les annexes isolées à une construction principales, les extensions modérées des constructions existantes, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. Les installations et bâtiments agricoles.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans une bande de 30 mètres comptée à partir de l'alignement, les constructions devront être implantées de la manière suivante :
- pour les parcelles qui présentent une façade sur rue inférieure à 8 mètres implantation obligatoire sur les deux limites séparatives latérales, - pour les parcelles qui présentent une façade sur rue comprise entre 8 et 16 mètres implantation sur au moins une limite séparative latérales, - pour les parcelles qui présentent une façade sur rue supérieure à 16 mètres l’implantation peut se faire :
⇒ soit en retrait des limites séparatives latérales, ⇒ soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales.
En cas de retrait la marge de reculement est définie comme ci-dessous.
La marge de reculement par rapport aux limites séparatives est ainsi définie :
la distance de tout point de la façade d’un bâtiment par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 4 mètres ; cette distance peut être réduite à 2.50 mètres en cas de murs aveugles ou ne comportant pas de baie.
Le bassin des piscines non couvertes fixes et celles démontables d’une hauteur supérieure à 1 m par rapport au niveau du sol naturel et d’une surface supérieure à 20 m², doit respecter une distance minimale de 4 m par rapport aux limites séparatives de propriété.
En dehors ou dans la bande des 30 mètres, les annexes isolées doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives, soit en retrait de 1.50 mètre minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.
Il n'est pas fixé de règle pour :
les équipements collectifs d’intérêt général, la reconstruction après démolition prévue à l'article UA.2, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. Les installations et bâtiments agricoles.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions principales doit être au moins égale à 10 mètres.
Il n'est pas fixé de règle pour :
les équipements collectifs d’intérêt général, la reconstruction après démolition prévue à l'article UA.2, La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. la réhabilitation (sauf hangar métallique) d’un bâtiment existant avec ou sans changement de destination. les annexes isolées à une construction principales. Les installations et bâtiments agricoles.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété.
Il n'est pas fixé de règle pour :
les équipements collectifs d’intérêt général, la reconstruction après démolition prévue à l'article UA.2, l’entretien, la réhabilitation des bâtiments existants, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. la réhabilitation (sauf hangar métallique) d’un bâtiment existant avec ou sans changement de destination. Les installations et bâtiments agricoles.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
La hauteur des constructions nouvelles, exception faite des annexes isolées, ne doit pas excéder 11 mètres de hauteur totale et présenter un maximum de 3 niveaux R + 1 + combles aménagées ou aménageables. La hauteur des constructions annexes isolées ne doit pas excéder 8 mètres de hauteur totale.
Il n'est pas fixé de règle pour :
les équipements collectifs d’intérêt général, la reconstruction après démolition prévue à l'article UA.2, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. la réhabilitation (sauf hangar métallique) d’un bâtiment existant avec ou sans changement de destination. les annexes isolées à une construction principales, Les installations et bâtiments agricoles.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Les règles énoncées ci-après pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants :
• les équipements collectifs d’intérêt général en raison de caractéristiques techniques ou d’un caractère temporaire.
• l'extension, ou l'aménagement de bâtiments existants pour s'harmoniser avec l'existant. • Les installations et bâtiments agricoles.
Les installations techniques nécessaires pour l’utilisation de l’énergie solaire, et de manière générale pour les constructions de Haute Qualité Environnementale (HQE) sont autorisées.
1 - Toitures
Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à deux pentes. La pente des versants est obligatoirement comprise entre 40 et 50 degrés, sauf pour les vérandas et les annexes isolées.
Les toitures à pente à l'exception des vérandas et des annexes isolées doivent être recouvertes par de la tuile plate - brune - brune orangée, et ne doivent pas comporter de débord sur pignon. Il est imposé un minimum de 20 tuiles au m². Ces règles peuvent ne pas être appliquées en cas d’une impossibilité technique due à la pente existante de la charpente, en cas de réhabilitation sans changement de destination ou pour l’harmonie d’une extension modérée avec la partie existante.
L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarne ou châssis de toit. Les lucarnes seront de type traditionnel (capucine ou à fronton).
La somme de leurs largeurs ne doit pas excéder le tiers de la longueur du versant de toiture dans lequel elles s’insèrent.
Lorsqu’un châssis de toit offre une vue directe sur une propriété foncière ou bâtie, le bas de celui-ci aura obligatoirement une distance (appelée allège) au moins égale à 1.90 m du plancher.
Les châssis de toit inscrits dans le plan de toiture seront de type encastré. En façade sur rue leur dimension maximale sera de 78x98.
En ce qui concerne les vérandas il n'est pas fixé de règle de pente mais en ce qui concerne les matériaux la tôle ondulée et le bardage métallique et fibrociment sont interdits.
Pour les annexes isolées, les toitures peuvent être recouvertes de tuile ou bac acier de couleur brune - brune orangée. Pour les annexes isolées, si elles ne sont pas recouvertes de tuile, elles devront s’implanter de manière à être le moins visible possible du domaine public immédiat ou d’une cour commune.
Ces règles peuvent ne pas être appliquées en cas d’une impossibilité technique due à la pente existante de la charpente et en cas de réhabilitation sans changement de destination.
2 - Parements extérieurs
Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d'aspect par façade et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage.
La pierre de moellon est soit recouverte totalement d'un enduit clair au plâtre gros ou au mortier de chaux grasse, soit laissée apparente en partie, moellons dits "à pierre vue" avec joints arasés au nu de la maçonnerie. Cet enduit n'est pas dressé, il épouse la surface du mur.
Le ravalement sera uniforme et de finition grattée, brossée ou lissée. Les couleurs des enduits des murs s'échelonnent sur une gamme de tons sable gris à blond ; certains murs peuvent être constitués par des grès qui donnent des tons plus rouges au bâti ou de la pierre de taille.
Les volets roulants sur façades ou pignons sont autorisés si le boîtier (ou mécanisme) est encastré dans la maçonnerie ou non visible. Par ailleurs, ils doivent être accompagnés de volets à deux battants.
L'utilisation de matériaux nus (type parpaing non enduit) est interdite.
Les abris de jardin en bois auront une toiture en bois ou d’un matériau ayant l’aspect et la couleur de la tuile ou de l’ardoise.
Sont interdits : tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, les volets roulants s’ils ne sont pas encastrés dans la maçonnerie.
Les vérandas ne doivent pas être perçues du domaine public (ou d’une cour commune) situé dans l’environnement immédiat, sauf si ces vérandas ou verrières viennent s’harmoniser avec le bâti existant :
soit en s’intégrant dans le volume de l’habitation ou des annexes (préau, grange, pignon, etc...), soit en s’accordant aux constructions existantes, à la manière d’une dépendance, en respectant les volumes et matériaux voisins.
Leur vitrage peut être divisé en travées régulières respectant le rythme vertical. Les soubassements seront édifiés à l’identique des murs et de hauteur ne dépassant pas 0,80 mètre.
3 - Clôtures
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser par les matériaux avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
La hauteur totale des clôtures (en bordure de l’espace de desserte et en limite séparative) ne doit pas excéder 2 mètres sauf pour les piliers ou s'il s'agit de s'harmoniser avec l'environnement immédiat.
En bordure de l'espace de desserte les clôtures doivent être constituées soit : par un mur en pierre apparente rejointoyé ou recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage, la hauteur du mur doit être au moins égale à 1,50 mètre, d’éléments disposés verticalement sur un soubassement maçonné recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage, d’une haie végétale diversifiée doublée ou non d’un grillage éventuellement posé sur soubassement n’excédant pas 0,50 mètre de hauteur.
En limites séparatives les clôtures (sauf hauteur) ne sont pas soumises à une réglementation spécifique, à l’exception des prescriptions édictées au paragraphe cidessous.
De manière générale, les clôtures en limites séparatives de propriété et à l'alignement de l’espace de desserte, en béton ou plaque de béton préfabriquée sont interdites. L'utilisation de matériaux nus, type brique creuse et parpaing est également interdite.
4 - Dispositions diverses
Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments à usage commercial. Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires seront enterrées.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
1 - Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes prescrites au paragraphe 2 ci-après du présent article. En cas de transformation d’un logement en plusieurs logements, les normes de stationnement s’appliquent même si les travaux ne font pas l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux.
Les normes de stationnement ne sont pas applicables aux aménagements ou aux extensions des constructions existantes :
*s’il n’y a pas création de nouveaux logements,
* et s’il n’y a pas réduction du nombre de place de stationnement déterminé à l’article UA.12 par logement.
Dans le cas d’aménagement ou de réhabilitation de constructions existantes, les places de stationnement sont demandées uniquement pour les logements nouveaux.
Les garages et aires de stationnement en sous-sol ne sont autorisés que si les rampes d’accès ne sont pas perçues de l’espace public de desserte
Pour les opérations d’habitat collectif une surface de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres.
2 - Nombre d'emplacements Selon les dispositions de l’article L 123-1-3 du Code de l’Urbanisme une seule place de stationnement est exigible lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. Constructions à usage d'habitation collective : Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface hors oeuvre nette, et avec un minimum deux places par logement. Ces deux places obligatoires ne doivent pas être couvertes (type garage ou box). Constructions à usage d'habitation individuelle : Il doit être créé deux places de stationnement par logement. Ces deux places obligatoires ne sont pas comptabilisées avec les garages (annexes couverts et fermés) accolés ou isolés à la construction principale. Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Une surface au moins égale à 30% de la surface de planchers hors oeuvre nette affectée à l'usage de bureaux doit être consacrée au stationnement. Constructions à usage commercial et artisanat : Une surface au moins égale à 30% de la surface de planchers hors oeuvre nette affectée à l'usage doit être consacrée au stationnement. Hôtels, restaurants : Il doit être créé une place de stationnement pour 1 chambre d'hôtel ; Il doit être créé une place de stationnement pour 10 mètres carrés de l’activité du restaurant.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou engazonnés, et représentés un minimum de 40%de l’unité foncière. Les plantations seront réalisées d’espèces végétales locales (type charmilles, troënes…).
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de C.O.S.
13
TITRE II CHAPITRE II
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UB
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE Il s'agit d'habitat pavillonnaire. Les zones concernent l’extension périphérique des parties anciennes du village.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites ou autorisées sous condition, sont autorisées.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de VARINFROY.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notam
ment applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme : 1 - les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R. 111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme ; 2 - les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites en document annexe du présent plan local d’urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par un plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), de
s zones d’urbanisation futures (AU) et en zones naturelles ou agricoles (A et N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques. Ces documents graphiques font en outre apparaître : - les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme ; - les espaces boisés qui ne sont pas classés mais où certaines précautions s'imposent ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L.123.9 et R.123.32 du code de l'urbanisme ; Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, sont : - la zone UA, référencée au plan par l'indice UA ; - la zone UB, référencée au plan par l’indice UB ;
Les zones agricoles, naturelles ou non équipées, où s'appliquent les dispositions du titre III, sont : - la zone A, référencée au plan par l'indice A ; - la zone N, référencée au plan par l'indice N ;
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous condition.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement. Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles. Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 - Emprise au sol des constructions. Article 10 - Hauteur maximum des constructions. Article 11 - Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol.
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par :
- la nature du sol, - la configuration des parcelles ou, - le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5PERMIS DE DEMOLIR
En application des articles L.430-1 et L.430-2, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I - Dispositions propres à la zone UA Chapitre II - Dispositions propres à la zone UB Chapitre III - Dispositions propres à la zone UC Chapitre IV - Dispositions propres à la zone UZ
TITRE II CHAPITRE I
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE Cette zone correspond à l’urbanisation du bourg ancien de la commune. L'implantation des constructions est effectuée le plus souvent en ordre continu et à l'alignement des voies.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites ou autorisées sous condition, sont autorisées.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.