Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nb, Nc, Npv
- 8 rubriques
- PLU de Vaudes, approuvé le 07/05/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 29 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Dans la zone N, tous secteurs inclus :
1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2.
2. Dans les espaces identifiés dans l’aire d’exclusion de la charte éolienne de l’UNESCO, sont interdites la construction et l’extension de parcs éoliens.
3. Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
4. Dans les zones humides « loi sur l’eau » telles que figurées au règlement graphique, toutes les constructions et installations sont interdites.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1. Dans toute la zone y compris dans les secteurs Nb et Nc : - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être nécessaire à la construction, - Le confortement, les modifications et les extensions des bâtiments existants, - La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique, soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la construction est affectée à la même destination.
Titre V - Zone N
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
2. Dans la zone N, hors secteurs :
Sont autorisées : - -les extensions des habitations existantes dans la limite d’une extension par habitation existante et d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m², - les annexes aux constructions existantes (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation existante. - Les locaux techniques des administrations publiques ou assimilées.
3. Dans le secteur Nb uniquement : - Les modifications, réhabilitations des constructions existantes sans changement de destination, - La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique, soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la construction est affectée à la même destination, - La construction d’annexes est autorisée.
4. Dans le secteur Nc uniquement : - Les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation des carrières ou gravières, - Les installations techniques liées à l’extraction de matériaux, - Les dépôts et stockages liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée, - Les installations techniques et équipements des services d’intérêt collectif.
5.Dans le secteur Npv uniquement : Sont autorisées toutes constructions, installations et aménagements nécessaires à la production d’énergies renouvelables et les ouvrages techniques nécessaires à la gestion de ces installations à condition d’une bonne intégration paysagère des dispositifs techniques.
6. Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par diagnostic identifiés par la DREAL, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destinations et les constructions et installations dans la limite d’une emprise totale de 30% de la surface l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.
7. Dans le secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol conformément à l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme et tel qu'il est délimité sur le règlement graphique : Sont autorisés les exhaussements et affouillements de sols liés à une exploitation de matériaux alluvionnaires et les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du sous-sol.
8. Sont autorisés, les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
Titre V - Zone N
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Dispositions générales - Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation du bâti ancien, une attention particulière devra être
portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : - Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades
(organisation et proportion des percements …). - Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors
d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).
Rubrique N 3Implantation des constructions
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Dans la zone N, hors secteurs : 1. La hauteur maximale des extensions ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal.
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.
Titre V - Zone N
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
1. Dans toute la zone, y compris dans les secteurs, les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres de l’alignement de la voie.
2. Des implantations autres que celles prévues à l’article ci-dessus sont possibles, en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante. 3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées : - soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies de desserte.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
Les constructions et les extensions peuvent s’implanter : - soit sur l’une des limites séparatives ou sur les limites séparatives, - soit en retrait de 5m minimum.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière - En zone N, hors secteurs, les annexes ne peuvent pas s’implanter à plus de 30 mètres de la
construction principale.
- Dans le secteur Npv les constructions et installations ne devront pas être implantées à plus de 15 mètres les unes des autres.
II-1-e- Emprise au sol des constructions - L’emprise au sol des extensions des habitations existantes, dans la limite d’une extension par
habitation existante, sera de maximum de 50 m² emprise au sol nouvellement créée,
- L’emprise au sol des annexes aux constructions existantes (garages, abris de jardins, piscines…) est limitée à 50m² par habitation existante
- Dans le secteur Npv les travaux sur les constructions et installations ne devront pas avoir pour effet d’augmenter de plus de 10% l’emprise au sol des constructions et installations.
Titre V - Zone N
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur des annexes est limitée à 4,5 mètres au faitage.
Dans le secteur Npv uniquement : 1.Les nouvelles constructions et installations ne devront pas dépasser la hauteur des constructions et installations existantes.
Dans le secteur Nb uniquement : 1. La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres.
2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci ne soit dépassée.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1. Dispositions générales :
- En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume analogue au bâti environnant, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale du village et l'harmonie du paysage.
- Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale,
- Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades uniquement) sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, …
- Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite.
- Des dispositions particulières seront possibles lorsque le projet présentera une utilisation de techniques ou de constructions durables (normes HQE®, …), matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables.
2. Toitures :
Dans le secteur Nb uniquement : - Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être à deux pans minimum ou à plusieurs
pans avec croupes.
- La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45°, à l’exception des bâtiments d’activités et des annexes,
- Les couvertures devront respecter les tons rouges vieillis ou flammés à brun,
- Dans le cadre de réfection, réhabilitation, les toitures d’aspect ardoise pourront respecter la teinte initiale.
- En cas d’extension du bâtiment à usage d’habitation, celle-ci devra se réaliser : - Dans le prolongement d’une façade existante ou des deux, ou dans l’axe du faîtage principal. - Dans le respect de la teinte du bâtiment initial.
- Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments accolés ou les adjonctions à la construction principale,
Titre V - Zone N
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
- Les toitures « terrasse » sont admises si elles sont contiguës à une habitation et si elles constituent un niveau de plancher accessible depuis un niveau existant couvert.
Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments accolés ou les adjonctions à la construction principale
Cas d’extension du bâtiment à usage d’habitation
Pour les constructions dites annexes (garages …) de l’habitation et les vérandas :
- Les annexes peuvent avoir un toit à un seul pan, si elles sont accolées à un bâtiment principal. - L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les
piscines. Dans ce cas, d’autres formes et pentes de couvertures sont autorisées avec un minimum de 15°. - La toiture des annexes doit respecter le ton rouge vieilli ou flammé à brun ou s’harmoniser avec l’habitation principale.
3. Couleurs et aspect des matériaux :
Dans le secteur Nb uniquement :
- Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
- En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
- Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.
- Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes : - soit constitués avec des matériaux naturels (bois, brique, …) ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouverts de matériaux naturels ou d’un enduit.
- Les bardages en tôle prélaquée sont autorisés uniquement pour les bâtiments à usage agricole et les annexes.
- Les constructions annexes aux habitations devront constituées une unité de matériaux et être constituées de matériaux de même nature et de même tonalité que le bâtiment principal.
Titre V - Zone N
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
Sont interdits :
- les parements extérieurs blancs purs, de couleur violente ou discordante, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques
creuses, agglomérés, parpaings ..., - les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux
pans de bois ..., - les bardages en tôle ondulée, - les plaques de ciment ajourées dites décoratives.
4. Clôtures : Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Non réglementé par le PLU.
II-3-b- Aménagement paysager
1. Les aires de dépôt et de stockage entraînant des nuisances visuelles seront obligatoirement entourées par un rideau de verdure, composé de haies et d’arbres de haute tige. 2. Les constructions destinées aux activités autorisées doivent être accompagnées d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le milieu naturel. 3. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux où la replantation à l’identique n’est pas imposée, 4. L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage. Elle est préconisée dans tous les autres cas.
5. Dans les espaces identifiés et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés : - les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand
nombre d'arbres sains, - les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou
déplacement. - les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le
cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie. - le comblement des mares est proscrit.
Rubrique N 8Stationnement
Titre V - Zone N
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
1. Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Eau potable : - Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute
opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
Eau à usage non domestique : - Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
1.Eaux usées : - Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est
obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.
- Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du soussol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.
2.Eaux pluviales :
- Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
- Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Titre V - Zone N
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire et doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération ou au terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément aux avis des services techniques intéressés.
- Techniques alternatives : des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non
alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisés. Toutefois, des dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
1. L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation.
2. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Titre I - Dispositions générales
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :
– Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
– Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ;
– Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;
– Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration
préalable.
Titre I - Dispositions générales
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
– Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.6311 du code du patrimoine ;
– Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
– Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ; – Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des
articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; – Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un
plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
Titre I - Dispositions générales
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
H) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
I) Réseaux
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).
Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R.151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
J) Loi sur l’eau
Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.
En cas de zone humide avérée, le ciépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R.214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchernent, mise en eau, imperméabrlisation, remblais de zones hurnides ou de marais, la zone asséchée ou rnrse en eau pouvant être :
- 1. Supérieure à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation - 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration
Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en ceuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en oeuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode < ONEMA > d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).
Par ailleurs, tout projet d'une surface de plus de 1 ha mais inférieure à 20 ha nécessite le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. de la loi sur l'eau : (rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ; poirr tout projet d'aménagement, la doctrine régionale de gestion intégrée des eaux pluviales doit être appliquée ; cette mentlon peut être pr'écisée cjans le règlement, avec I'intégration d'une réflexion globale à l'échelle de la commune.
Titre I - Dispositions générales
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21), - zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Articles R.151-24 et R.151-25).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.