Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAb, UAl
- 6 rubriques
- PLU de Vaudes, approuvé le 07/05/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 29 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation forestière, - d’exploitation agricole, - d’entrepôt, - de commerce au sens du SCoT (articles 5 définitions)
2. Dans les espaces identifiés comme zones humides loi sur l’eau, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits toutes constructions.
3. Dans les espaces jardins tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2.5 suivant.
4. Sont par ailleurs, interdits : - Les antennes relais de téléphonie mobile - Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone - Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone - Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux.
Titre II - Zone UA
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1. Dans toute la zone, y compris les secteurs UAa, UAb et UAl :
- La reconstruction après sinistre, soit à l’identique, soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone.
- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - Les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaire à la construction.
2. Dans les secteurs UAa et UAb uniquement :
- Les constructions et installations à usage d’habitation, et leurs annexes, abris, garages, …, - Les activités de type « vente directe » (selon définition article 5).
3. Dans le secteur UAa uniquement :
- Les modifications et les extensions des bâtiments existants, y compris à usage agricole, ainsi que le changement de destination des constructions existantes si la destination est compatible avec le reste de la zone,
- Les constructions à usage agricole, lorsqu’il s’agit de bâtiments complémentaires (attenant au bâtiment existant ou extension) d’une exploitation existante, et si ces bâtiments ne donnent pas lieu à des nuisances.
4. Dans le secteur UAl uniquement :
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - Les équipements sportifs et de loisirs, - Les autres équipements recevant du public.
5. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines.
Titre II - Zone UA
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.
1. Dans le secteur UAa uniquement :
Les constructions doivent s’implanter : - Soit à l’alignement de la voie de desserte, - Soit en retrait de la voie de desserte en cohérence avec l’implantation des constructions - Soit en retrait de 5 m. minimum de l’alignement de la voie départementale - Des saillies de faible importance sont admises, sous réserve de l’application des règlements de voirie.
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2. Dans le secteur UAb uniquement : - La façade des constructions principales doit être édifiée entre 5 m minimum et 25 m maximum de l’alignement de la voie de desserte, - Soit en retrait de 5 m. minimum de l’alignement de la voie départementale
Implantation par rapport aux voies entre 5m et 25m
3. Dans le secteur UAl uniquement : Toutes les constructions doivent être édifiées en retrait de la voie de desserte à une distance minimum de 4 mètres.
4. Dans l’ensemble de la zone UA, tous secteurs compris : - Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation de la construction existante. - Les limites sur voie privée des parcelles ne s’y desservant pas sont considérées comme des limites parcellaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées à des alignements sur voie publique. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées : - Soit à l’alignement, - Soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies de desserte.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
1. Toutes les constructions peuvent s’implanter : - soit sur une limite séparative. En cas d’impossibilités techniques liées à la configuration de la parcelle, les implantations de limite séparative à limite séparative sont autorisées. - soit en retrait de celle-ci : la construction doit être implantée avec un retrait minimum par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 4 mètres.
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2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-1-e- Emprise au sol des constructions 1. L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.
2. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 50m² au sein de la surface identifiée par unité foncière.
3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la nonconformité.
Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
1.Dans le secteur UAa et UAb uniquement : - La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres.
Hauteur des constructions
9m. max
- Dans le cadre de la réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
2. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisées les annexes dont la hauteur ne peut excéder 4.50 mètres au faîtage.
La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 2 mètres.
6.Dispositions diverses et clauses particulières
- Les constructions doivent s’adapter au terrain en respectant la topographie des lieux,
- Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public,
- Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncée sur les toitures, claire sur les murs),
- Les enseignes et publicités seront obligatoirement intégrées dans les gabarits construits des bâtiments. Les inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de la corniche des immeubles ou des égouts de toiture.
Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1. Dispositions générales :
– En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
– Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.
– Des dispositions particulières seront possibles lorsque le projet présentera une utilisation de techniques ou de constructions durables (normes HQE, …), matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergie renouvelable.
- Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, mas provençal ...) ou éléments de construction étranger à la région (colonnes, …) ainsi que les styles de construction « contemporaine » incompatibles avec le site sont interdits.
- Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale.
- Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades et les clôtures uniquement) sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, …
- Des dispositions particulières seront possibles lorsque le projet présentera une utilisation de techniques ou de constructions durables (normes HQE®, …), matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables.
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- Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation du bâti ancien, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : - Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). - Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).
2. Formes des toitures : – Les toitures des constructions principales à destination d’habitation doivent être à deux pans ou plusieurs dans le cas de la réalisation de croupes.
– La pente des toits des constructions principales à destination d’habitation doit être comprise entre 30 et 45°, à l’exception des bâtiments d’activités et des annexes.
– Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments accolés ou les adjonctions à la construction principale. Dans ce cas la pente n’est pas réglementée.
– Les toitures « terrasse » sont admises si elles sont contiguës à une habitation et si elles constituent un niveau de plancher accessible depuis un niveau existant couvert.
– Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la non-conformité.
– Des toitures différentes dans la forme, la pente, la couleur et l’aspect des matériaux seront possibles lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement ou lorsque le projet présentera une utilisation de techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables.
Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments accolés ou les adjonctions à la construction principale
Cas d’extension du bâtiment à usage d’habitation
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit
Toiture : - À deux pans minimum, - 30° à 45°, -de ton rouge vieilli ou flammé à brun,
Titre II - Zone UA
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Pour les constructions dites annexes (garages …) de l’habitation et les vérandas et les constructions autorisées dans les espaces de « protection jardin » L.151-119 CU : - Les annexes peuvent avoir un toit à un seul pan, si elles sont accolées à un bâtiment principal. - L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, d’autres formes et pentes de couvertures sont autorisées avec un minimum de 15°. - La toiture des annexes doit respecter le ton rouge vieilli ou flammé à brun ou s’harmoniser avec l’habitation principale.
Pour les bâtiments à usage agricole : - La toiture des bâtiments à usage agricole doit respecter le ton rouge à brun vieilli ou flammé. - L’utilisation de matériaux translucides ou transparents est autorisée. - En cas d’extension ou de création de nouveaux volumes, la nouvelle construction devra respecter les mêmes teintes que le bâtiment initial sans aggraver la non-conformité à la règle. - La pente des toits doit être au minimum de 15°.
3. Couleurs et aspect des matériaux :
- Les différents murs d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec ces dernières,
- En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect,
- -Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes autorisées à l’article II-1,
- Les murs des constructions et clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes : - Soit constitués avec des matériaux naturels (bois, brique …) ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - Soit recouverts de matériaux naturels ou d’un enduit,
- Les bardages en tôle prélaquée sont autorisés uniquement pour les bâtiments à usage agricole et les annexes.
Sont interdits :
- Les parements extérieurs blancs purs, de couleur violente ou discordante, - L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings, … - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, … - Les bardages en tôle ondulée, - Les plaques de ciment ajourées dites décoratives.
4. Ouvertures sur rue ou visibles depuis l’espace public : Non réglementé par le PLU.
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5. 1. Clôtures en façade sur rue
- Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans leur environnement et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes environnantes.
- Les clôtures seront d’un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …). Les clôtures en panneaux béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites.
- Les clôtures ont une hauteur globale maximum de 2 m. Elles peuvent être constituées de mur-bahut d’une hauteur maximale d’1 mètre.
- Les murs pleins sont interdits sauf dans les cas : - De réhabilitation d’un mur existant, - D’extension d’un mur existant, - De création, si le mur est dans le prolongement d’un mur plein existant sur la parcelle voisine. Dans ce cas, les hauteurs doivent s’harmoniser.
Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement engazonnées, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.
2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.
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II-3-b- Aménagement paysager
1. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux où la replantation à l’identique n’est pas imposée.
2. L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives. Elle est préconisée dans tous les autres cas,
3. Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts doivent être dissimulés par des écrans de verdure.
4. Dans les espaces identifiés et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés : - les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains, - les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement, - les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.
Rubrique UA 8Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.
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III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. - Les créations ou modifications d’accès existants, jouxtant les routes départementales, doivent faire l’objet de permissions de voirie délivrées par le Département
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, sauf si elles sont destinées à être prolongées rapidement.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) - Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif 1. Eaux usées : - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
- Toutefois, en présence de contraintes techniques fortes, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Le prétraitement des effluents non domestiques est obligatoire avant raccordement.
2. Eaux pluviales : - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
- Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Titre II - Zone UA
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire et doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération ou au terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément aux avis des services techniques intéressés.
- Techniques alternatives : des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisés. Toutefois, ces dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
- La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est souhaitée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Titre I - Dispositions générales
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :
– Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
– Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ;
– Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;
– Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Titre I - Dispositions générales
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Vaudes
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
– Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.6311 du code du patrimoine ;
– Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
– Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ; – Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; – Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
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H) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
I) Réseaux
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).
Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R.151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
J) Loi sur l’eau
Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.
En cas de zone humide avérée, le ciépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R.214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchernent, mise en eau, imperméabrlisation, remblais de zones hurnides ou de marais, la zone asséchée ou rnrse en eau pouvant être :
- 1. Supérieure à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation - 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration
Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en ceuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en oeuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode < ONEMA > d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).
Par ailleurs, tout projet d'une surface de plus de 1 ha mais inférieure à 20 ha nécessite le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. de la loi sur l'eau : (rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ; poirr tout projet d'aménagement, la doctrine régionale de gestion intégrée des eaux pluviales doit être appliquée ; cette mentlon peut être pr'écisée cjans le règlement, avec I'intégration d'une réflexion globale à l'échelle de la commune.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21), - zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Articles R.151-24 et R.151-25).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.