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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits

Tous les modes d'utilisation ou d'occupation des sols, à l'exception de ceux visés à l'article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumises à des conditions particulières

Dans le sous-secteur Nf : * Sont admis, sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux : - les équipements indispensables à la mise en valeur de la forêt et à sa protection sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables - les équipements d’infrastructure et les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement - les installations liées et utiles à l’activité sylvicole à condition qu’elles ne soient pas implantées dans les secteurs identifiés au titre du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme (bandes boisées) - les observatoires de la faune sauvage

- les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement (par exemple : transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, poste de détente de gaz, etc.) - les clôtures temporaires indispensables à la gestion forestière (protection des semis) - la restauration des constructions existantes

* Sont soumis à déclaration préalable: - tous travaux sur les éléments de paysage forestier identifiés sur le plan de zonage (bandes boisées) au titre du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme

Dans le sous-secteur Nfy : * Sont admises sous réserve notamment d'une desserte suffisante en réseaux et qu'ils ne portent pas atteinte à l'environnement naturel et à l'activité sylvicole :

- la réhabilitation, l’extension ou la construction de bâtiments liés à l’activité existante, sans lien avec l’habitat

* Est soumise à permis de démolir : - la démolition d’un des éléments bâtis identifiés et localisés sur le plan de zonage au titre du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

Dans le sous-secteur Nhp :

* Sont admis, sous réserve du respect de la règle de réciprocité, du règlement sanitaire départemental et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux (eau potable et électricité), d’une desserte sécurisée par la voirie, du respect de la composition générale et de l’architecture traditionnelle du bâti (sans pour autant empêcher tout effort de création architecturale) et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole :

- la restauration et l’extension mesurée des bâtis non agricoles existants à usage d’habitation, dans le respect des éléments architecturaux qui les composent ;

- la construction, la restauration et l’extension mesurée des annexes liées aux constructions existantes ;

- le changement de destination du bâti ancien, pour un usage d’habitation, d’artisanat ou de service, ainsi que sa restauration et son extension mesurée, à condition que :

o la structure traditionnelle soit en bon état o le bâti ancien présente un caractère architectural de qualité o le projet de restauration respecte la qualité architecturale du bâti ancien (modénatures,

matériaux, gabarit) o l’extension du bâti soit mesurée

- la reconstruction des bâtiments détruits par sinistre ou en ruine, ainsi que leur changement de destination, à condition que :

o la structure initiale (murs porteurs) soit apparente o le projet de restauration respecte la qualité architecturale du bâti ancien (modénatures,

matériaux, gabarit)

- les piscines couvertes ou non, et leur local technique, liées aux habitations existantes

- la création ou l'extension d'abris de jardin sous réserve que la superficie totale de la construction n'excède pas 20 m².

* Est soumise à permis de démolir :

- la démolition d’un des éléments bâtis identifiés et localisés sur le plan de zonage au titre du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

Dans le sous-secteur Nhr : * Sont admises :

- l’extension limitée à 50 % de l’emprise au sol d’origine des constructions existantes et l’extension mesurée de leurs annexes

- la construction d’annexes aux constructions existantes, situées à leur proximité immédiate, dans le respect d’une organisation harmonieuse de l’ensemble bâti

- le changement de destination du bâti, pour un usage d’habitation, d’artisanat ou de service, ainsi que sa restauration - les piscines couvertes ou non et leur local technique, liées aux habitations existantes - la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par sinistre - la création ou l'extension d'abris de jardin sous réserve que la superficie totale de la construction n'excède pas 20 m².

Dans le sous-secteur Ny : * Sont admises sous réserve notamment d'une desserte suffisante en réseaux et qu'ils ne portent pas atteinte à l'environnement naturel et à l'activité agricole :

- la réhabilitation, l’extension ou la construction de bâtiments liés aux activités artisanales ou commerciales existantes sans lien avec l’habitat.

Dans le sous-secteur Nj :

* Sont admis, sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux :

- les équipements d’infrastructure et les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement

- les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement (par exemple : transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, poste de détente de gaz, bassins de retenue, etc.)

- les affouillements et exhaussements du sol d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie

- les clôtures

- la création ou l’extension d’abris de jardin sous réserve que la superficie totale de la construction n’excède pas 20 m² par unité foncière

Dans le sous-secteur Nl : * Sont admis, sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux : - les équipements publics - les aires destinées aux loisirs et au sport - les aires de stationnement - les affouillements et exhaussements du sol d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie - les équipements d’infrastructure et les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement - la reconstruction des bâtiments détruits par sinistre - les clôtures

Dans le sous-secteur Np :

* Sont admis, sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux et qu’ils respectent la biodiversité :

- les abris légers nécessaires à l’élevage, clos sur 3 côtés maximum

- les équipements d’infrastructure et les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement, à condition qu'ils soient compatibles avec la zone

- les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement (par exemple : transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, poste de détente de gaz, bassins de retenue…)

- les abris nécessaires à l’exploitation piscicole

- les affouillements et exhaussements du sol en vue de la création de bassins, de retenues collinaires ou d’étangs de loisir

- les clôtures de moins de 1,30 m de hauteur comportant 3 ou 4 rangs de fil barbelé ou disposant d’un ursus

Dans le sous-secteur Nv : * Sont admis, sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux : - le changement de destination à usage d’habitation, d’artisanat ou de service ainsi que la restauration des constructions existantes à la date de l'approbation du P.L.U. - les équipements d’infrastructure et les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement, à condition qu'ils soient compatibles avec la zone - les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement (par exemple : transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, poste de détente de gaz, bassins de retenue…)

* Sont également admis : - la création ou l’extension d’abris de jardin sous réserve que la superficie totale de la construction n’excède pas 20 m² par unité foncière - les abris légers nécessaires à l’élevage, clos sur 3 côtés maximum

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article N 3Accès et voirie

Accès et voirie

1- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'un passage suffisant aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code civil.

2- Les accès ne seront autorisés que si leurs caractéristiques permettent de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile) et présentent toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La réalisation de tout projet peut être subordonnée :

a- à la création d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;

b- à la création de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (notamment dans le cadre d'une division de propriété).

Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de la sécurité.

3- Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble et être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, sans manœuvre.

Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1- Eau

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable, à la charge du pétitionnaire.

Les particuliers désirant utiliser un puits privé (usage agricole ou pour le jardin) devront réaliser un double réseau totalement distinct de celui de la distribution publique.

Pour les piscines, un appareil de disconnection à dépression réduite sera obligatoirement installé.

2- Assainissement

a- Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant un assainissement sera obligatoirement raccordée au réseau collectif, notamment au moyen d’un poste de relevage individuel, à la charge du pétitionnaire.

A défaut de réseau d'assainissement collectif, le propriétaire de l'immeuble devra réaliser un dispositif d'assainissement conformément à la réglementation en vigueur et au schéma directeur d’assainissement. Préalablement à tous travaux (constructions nouvelles, restaurations, extensions de constructions existantes autres qu'une habitation), il peut être demandé par la collectivité à un particulier de réaliser une étude particulière visant à définir notamment le choix de la filière de traitement et le dimensionnement de l'installation.

Les installations d'assainissement autonome devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau dès lors que celui-ci aura été mis en service (une fois la réalisation du raccordement effectuée, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances ultérieures).

Pour des activités particulières, des dispositifs de prétraitement devront être installés (dégraisseurs, déshuileurs, ...).

La vidange des piscines se fera après neutralisation du désinfectant vers le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d'eau pluviale, si le réseau est séparatif.

Il est interdit d'évacuer les eaux usées domestiques dans le réseau pluvial et réciproquement.

b- Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain et à la charge du pétitionnaire.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Néant

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Schéma Directeur Routier Départemental de janvier 2002, un recul des constructions est prévu par rapport aux routes départementales.

Hors agglomération et lieux-dits, le long de la RD 925 (classée en 1ère catégorie A), le recul minimum est de 35 m par rapport à l’axe de la voie pour les habitations, et 25 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions. Hors agglomération et lieux-dits, le long de la RD 11, classée en 2ème catégorie, le recul minimum est de 15 m par rapport à l’axe de la voie pour les habitations, et de 10 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions. Hors agglomération et lieux-dits, le long des RD 14, 21, 24, 58, 67, classées en 3ème catégorie, le recul minimum est de 10 m par rapport à l’axe de la voie pour les habitations, et de 8 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions.

En agglomération et dans les lieux-dits, un examen au cas par cas est effectué le long de toutes les routes départementales.

Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à 5 m minimum en retrait par rapport à la limite du domaine public ou à l’alignement du front bâti existant.

Ces marges de recul peuvent être réduites :

- pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l'exploitation de réseaux publics (E.D.F., téléphonie, ...) ; - pour les travaux de restauration et d'extension contiguë du bâti existant dont l'implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans

ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite de recul ; - pour les bâtiments détruits par sinistre et reconstruits à l'identique et au même endroit.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres.

Le pied de la chaussée des étangs et des retenues collinaires devra être implanté à 3 mètres au minimum de la limite de la propriété. En cas de limite matérialisée par un écoulement permanent ou intermittent tel qu’un fossé ou un ruisseau (largeur inférieure ou égale à 7,50 mètres) l’implantation du pied de la chaussée des étangs se fera impérativement à 10 mètres minimum par rapport au bord de l’écoulement. Si le cours d’eau a une largeur supérieure à 7,50 mètres, la distance d’implantation du pied de la chaussée des étangs sera portée à 35 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété liées par un acte authentique

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale L de tout point du bâtiment à l'autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur H du plus grand bâtiment sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Cette distance pourra être réduite si les conditions d'éclairement des constructions existantes ou à édifier sont suffisantes, avec un minimum de 2 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol Néant

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions Néant

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

L’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme stipule que : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

 A ce titre, il est recommandé de consulter, préalablement à tout projet de construction, de restauration ou d’extension, pour conseils architecturaux, les architectes conseils de la Direction Départementale de l’Equipement (DDE), du Conseil en Architecture, en Urbanisme et en Environnement (CAUE), du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) ou du PNR de la Brenne.

 Il est rappelé que toute modification d’aspect extérieur ou de volume nécessite une demande d’autorisation, sous forme : - d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet la création d’une superficie supérieure à 20 m² de S.H.O.B., - d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque les travaux s’accompagnent d’un changement de destination, - d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur.

 Il est rappelé qu’une déclaration préalable est nécessaire, notamment pour les extensions inférieures ou égales à 20 m² de S.H.O.B., les modifications de façades (ravalement, nouveaux percements, création de lucarnes, pose de châssis de toit) ainsi que pour les changements de destination sans modification du bâti.

 Une architecture contemporaine pourra être acceptée si elle est de qualité et après avis auprès de l'architecte conseil de la DDE ou du SDAP.

 Le terrain conservera sa topographie d'origine. Ainsi les constructions nouvelles seront implantées au plus près du terrain naturel. Les remblais de type "taupinières" ne seront pas acceptés.

1/ Habitations principales

 Volume : Le bâtiment principal sera couvert d’une toiture d’au moins 36° de pente (72%). Néanmoins, les pentes de toit inférieures à 36° et les toituresterrasses peuvent être autorisées pour les petites extensions, les bâtiments annexes et pour les constructions à destination autre que l’habitation, sous réserve d’une bonne intégration.

 Matériaux de couverture : Les matériaux traditionnels sont la petite tuile plate de terre cuite et l’ardoise naturelle. Des matériaux de substitution sont possibles, sous réserve d’une bonne harmonie avec le patrimoine existant. Les ardoises artificielles (ardoises reconstituées) et des tuiles (de préférence en terre cuite), ton rouge/brun flammé, peuvent être proposées.

Les pentes de toiture très faibles nécessitant une étanchéité adaptée pourront être acceptées pour certains cas particuliers : les couvertures métalliques sont alors envisageables (zinc, aluminium, acier, etc.).

2/ Abris à matériel et abris piscicoles L’utilisation du bois est recommandée pour les abris à matériel et les abris piscicoles qui devront être de teinte naturelle.

3/ Etangs et retenues collinaires Les étangs et les retenues collinaires devront être tels que :

- la longueur de leur digue ne puisse être supérieure à 50% du périmètre de la nappe d’eau (prise à la cote du niveau du déversoir), - la digue ou chaussée présente une pente douce qui ne pourra être inférieure à 3/1 (largeur = 3 fois la hauteur de la digue) tant du

côté aval que du côté amont, - la digue soit étanche (noyau réalisé avec de l’argile compactée et lié à une tranchée d’ancrage), - la largeur en crête soit de 3 mètres minimum. A l’exception de l’étanchéité et de la largeur en crête minimum de 3 mètres, ces règles ne s’appliqueront pas pour les bassins agricoles destinés à l’élevage ou à l’irrigation et les bassins piscicoles de production d’une superficie inférieure à 5000 m².

Article N 12Stationnement

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations Les végétaux doivent être plantés en tenant compte de la présence des réseaux. Les haies seront de type champêtre et seront constituées d’essences locales. Tous travaux (abattage d’arbres, etc.) affectant les éléments de paysage (bandes boisées) identifiés et localisés sur le plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. La végétation existante en périphérie des étangs devra être préservée au maximum ; lors de la création des étangs, la végétation existante et en particulier les arbres et leur souche devront être enlevés dans la partie destinée à être mise en eau et dans celle destinée à constituer l’emprise de la digue (étanchéité). Par ailleurs, il est interdit de faire des plantations arbustives sur la crête de la digue.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D' OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation des Sols Il n'est pas fixé de C.O.S.

ANNEXES

COMMUNE DE VENDOEUVRES / Plan Local d’Urbanisme / Règlement

Annexe 2

ESSENCES VEGETALES LOCALES REPERTORIEES

ARBRES

Charmes (Carpinus betulus) Hêtre (Fagus sylvatica) Frêne commun (Fraxinus excelsior) Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia) Noyer commun (Juglans regia) Merisier (Prunus avium) Chêne pédonculé (Quercus robur) Chêne sessile (Quercus sessiflora) Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

Tilleul à grandes feuilles (Tilia platiphyllos) Erable champêtre (Acer campestris) Bouleau verruqueux (Betula verrucosa) Saule roux (Salix atrocinerea) Poirier sauvage (Pyrus pyraster) pommier sauvage (Malus sylvestris) Aulne glutineux (Alnus glutinosa) Châtaignier (Castanea sativa) Orme champêtre (Ulmus campestris)

ARBUSTRES

Cornouiller (Cornus sanguinea) Sureau noir (Sambucus nigra) Cormier (Sorbus domestica) Viorne lantane (Viburnum lantana) Fusain d’europe (Eonymus europaeus) Houx (Ilex aquifolium) Troène (ligustrum vulgare) Prunellier (Prunus spinosa)

Eglantier (Rosa canina) Aubépine épineuse (Crataegus oxyacantha) Aubépine à un seul type (Crataegus monogyna) Charme (Carpinus betulus) Noisetier (Coryllus avellana) Genèvrier commun (Juniperus communis) Néflier (Mespilus germanica) Ajonc d’europe (Ulex europaeus)

Annexe 3

Annexe 4 Règles s’appliquant à la création des étangs en zones A et N

Articles A 7 et N 7

Articles A 7 et N 7 Articles A 11 et N 11

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE VENDOEUVRES Plan Local d’Urbanisme

REGLEMENT

Approuvé par délibération du CM 22/09/2008

Cabinet Jean-Charles DAYOT

Geométre-Expert 19, rue du Sapin Verl • 36500 BUZANCAIS

Tél. 02 54 02 21 21. Fax 02 54 02 21 29 EMai1 cabineLdayot@dayot.geornetre-expert.fr

Dossier n° 2005.298

Septembre 2008 / JCD

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

COMMUNE DE VENDOEUVRES / Plan Local d’Urbanisme / Règlement

Article 1 : Champ d'application territorial du plan

Le P.L.U. s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de Vendoeuvres.

Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation du sol

Le P.L.U. n'est pas le seul à déterminer les règles applicables sur les terrains ou opposables aux tiers. Doivent également être pris en compte les éléments suivants :

- Les articles L.111-1-1, L.111-9, L.111-10, L.421-4, R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-5, R. 111-6, R. 111-7, R. 111-14, R. 111-15, R. 111-21 du Code de l'Urbanisme ;

- Les servitudes d'utilité publique annexées au P.L.U. ;

- Les législations visées à l'article R. 123-13 (secteurs sauvegardés, espaces naturels sensibles, le droit de préemption urbain, les Z.A.C., etc.) ;

- Les lois d'aménagement et d'urbanisme.

Article 3 : Division du terrain en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en : - Zones urbaines : sous-secteurs Ua, Ub, Uc, Uj, Uy. - Zones à urbaniser : sous-secteurs AU, AUy. - Zone agricole : A. - Zones naturelles : sous-secteurs Nf, Nfy, Nhp, Nhr, Ny, Nj, Nl, Np, Nv. Les documents graphiques présentent également des terrains classés par le P.L.U. : Espaces Boisés Classés, Emplacements Réservés, zones de protection des paysages et du patrimoine bâti.

Article 4 : Adaptation mineures (Art. L. 123-1 du Code de l'Urbanisme)

Des adaptations mineures ne peuvent être délivrées que pour les articles 3 à 13 du règlement.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

En vertu de l’article L.123-1 14°, ces adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 : Dispositions relatives aux lotissements approuvés depuis plus de 10 ans

Lorsque le Plan Local d’Urbanisme est approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance du permis d’aménager. Seules subsistent les règles du Plan Local d’Urbanisme à moins qu'une majorité de co-lotis n'ait demandé et obtenu le maintien de ces règles (art. R. 442-9 du Code de l'Urbanisme). Par majorité de co-lotis, il faut entendre les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie (art. L. 442-10 du Code de l’Urbanisme).

Article 6 : Protection des abords des Monuments historiques

Il est rappelé que l'article R. 425-1 du Code de l'Urbanisme stipule : « Lorsque le projet est situé dans un champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques […], le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du Code du Patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ».

Article 7 : Dispositions relatives au permis de démolir

Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) lorsqu’elles concernent les éléments bâtis identifiés par un astérisque sur les plans de zonage du P.L.U. au titre de l’article L. 123-1 7°.

Article 8 : Patrimoine archéologique

En application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. A ce titre, et conformément au décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, le Service Régional de l’Archéologie devra être obligatoirement consulté pour toutes les demandes d’autorisation situées sur ou aux abords des sites indiqués sur la liste et le plan annexés aux servitudes d’utilité publique (ex : ZAC ou lotissement d’une superficie supérieure à 3 hectares) Aussi, il est obligatoire de déclarer des découvertes fortuites, conformément à l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles.

Article 9 : Assainissement et eaux pluviales

Depuis la Loi sur l'Eau N°92-3 du 3 janvier 1992, les communes possèdent désormais des compétences et de nouvelles obligations dans le domaine de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales.

Celles-ci consistent en la prise en charge de l'assainissement collectif et le contrôle technique de l'assainissement autonome par une structure compétente.

Ces mesures s'appliquent aux constructions nouvelles mais également aux restaurations et extensions de bâtiments existants.

La rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau a introduit la logique de bassin versant dans les problématiques d’évacuation des eaux pluviales afin de limiter les rejets dans le milieu récepteur. Ainsi, tout projet d’aménagement ayant une assise sur un bassin versant de plus d’un hectare doit donner lieu à la réalisation d’un dossier de déclaration. Les projets qui concernent un bassin versant supérieur à 20 hectares nécessitent quant à eux la réalisation d’un dossier d’autorisation.

Article 10 : Dispositions relatives à la règle de réciprocité par rapport aux bâtiments agricoles

L'article L. 111-3 (règle de réciprocité) du Code Rural, modifié par la loi sur le Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 et la loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006, précise :

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan d’occupation des sols […]. »

« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations. »

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »

« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Article 11 : Espaces boisés classés

Le classement d'un espace boisé classé au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d'un boisement. Il entraîne également de plein droit le rejet de toute demande de défrichement. Les coupes et abattages d'arbres ou de haies dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable en Mairie (article L.421-23 g du Code de l’Urbanisme).

Article 12 : Protection d’éléments de paysage

La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages stipule que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le P.L.U. en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. Ces éléments de paysage (bandes boisées le long de certains axes routiers) sont identifiés sur le plan de zonage du P.L.U.

Article 13 : Édification de clôtures

En application de l’article R. 421-2 du Code de l’Urbanisme, les clôtures sont dispensées de toute formalité préalable, y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière. Dans le périmètre des monuments historiques, les clôtures autres qu’agricoles, sont soumises obligatoirement à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme.

Article 14 : Le projet architectural du permis de construire

Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 (article L.431-2 du Code de l’Urbanisme) instaure le projet architectural dont le contenu est défini à l’article R. 431-8, ceci afin de définir par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que les choix des matériaux et des couleurs.

Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords.

L’article R. 431-12 précise que ce document n’est pas exigé lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U

Rappel de la zone U : Zone équipée d'habitat, de services, de commerces, d’équipements et d'activités. Le sous-secteur Ua correspond aux centres anciens du bourg et des hameaux de La Barre, de La Caillaudière et de Malakoff. Ils se caractérisent par l'alignement des constructions sur la rue et par une urbanisation dense. Le sous-secteur Ub correspond à une urbanisation plus diffuse. Il s’agit d’une part, de constructions récentes de type essentiellement pavillonnaire, et d’autre part, de constructions situées dans les hameaux devant conserver leur caractère rural. Le sous-secteur Uj correspond aux jardins situés à l’arrière des habitations. Le sous-secteur Uy correspond aux activités artisanales ou commerciales.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.