Dispositions générales
COMMUNE DE VENDOEUVRES Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
Approuvé par délibération du CM 22/09/2008
Cabinet Jean-Charles DAYOT
Geométre-Expert 19, rue du Sapin Verl • 36500 BUZANCAIS
Tél. 02 54 02 21 21. Fax 02 54 02 21 29 EMai1 cabineLdayot@dayot.geornetre-expert.fr
Dossier n° 2005.298
Septembre 2008 / JCD
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
COMMUNE DE VENDOEUVRES / Plan Local d’Urbanisme / Règlement
Article 1 : Champ d'application territorial du plan
Le P.L.U. s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de Vendoeuvres.
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation du sol
Le P.L.U. n'est pas le seul à déterminer les règles applicables sur les terrains ou opposables aux tiers. Doivent également être pris en compte les éléments suivants :
- Les articles L.111-1-1, L.111-9, L.111-10, L.421-4, R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-5, R. 111-6, R. 111-7, R. 111-14, R. 111-15, R. 111-21 du Code de l'Urbanisme ;
- Les servitudes d'utilité publique annexées au P.L.U. ;
- Les législations visées à l'article R. 123-13 (secteurs sauvegardés, espaces naturels sensibles, le droit de préemption urbain, les Z.A.C., etc.) ;
- Les lois d'aménagement et d'urbanisme.
Article 3 : Division du terrain en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en : - Zones urbaines : sous-secteurs Ua, Ub, Uc, Uj, Uy. - Zones à urbaniser : sous-secteurs AU, AUy. - Zone agricole : A. - Zones naturelles : sous-secteurs Nf, Nfy, Nhp, Nhr, Ny, Nj, Nl, Np, Nv. Les documents graphiques présentent également des terrains classés par le P.L.U. : Espaces Boisés Classés, Emplacements Réservés, zones de protection des paysages et du patrimoine bâti.
Article 4 : Adaptation mineures (Art. L. 123-1 du Code de l'Urbanisme)
Des adaptations mineures ne peuvent être délivrées que pour les articles 3 à 13 du règlement.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
En vertu de l’article L.123-1 14°, ces adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 : Dispositions relatives aux lotissements approuvés depuis plus de 10 ans
Lorsque le Plan Local d’Urbanisme est approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance du permis d’aménager. Seules subsistent les règles du Plan Local d’Urbanisme à moins qu'une majorité de co-lotis n'ait demandé et obtenu le maintien de ces règles (art. R. 442-9 du Code de l'Urbanisme). Par majorité de co-lotis, il faut entendre les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie (art. L. 442-10 du Code de l’Urbanisme).
Article 6 : Protection des abords des Monuments historiques
Il est rappelé que l'article R. 425-1 du Code de l'Urbanisme stipule : « Lorsque le projet est situé dans un champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques […], le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du Code du Patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ».
Article 7 : Dispositions relatives au permis de démolir
Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) lorsqu’elles concernent les éléments bâtis identifiés par un astérisque sur les plans de zonage du P.L.U. au titre de l’article L. 123-1 7°.
Article 8 : Patrimoine archéologique
En application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. A ce titre, et conformément au décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, le Service Régional de l’Archéologie devra être obligatoirement consulté pour toutes les demandes d’autorisation situées sur ou aux abords des sites indiqués sur la liste et le plan annexés aux servitudes d’utilité publique (ex : ZAC ou lotissement d’une superficie supérieure à 3 hectares) Aussi, il est obligatoire de déclarer des découvertes fortuites, conformément à l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles.
Article 9 : Assainissement et eaux pluviales
Depuis la Loi sur l'Eau N°92-3 du 3 janvier 1992, les communes possèdent désormais des compétences et de nouvelles obligations dans le domaine de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales.
Celles-ci consistent en la prise en charge de l'assainissement collectif et le contrôle technique de l'assainissement autonome par une structure compétente.
Ces mesures s'appliquent aux constructions nouvelles mais également aux restaurations et extensions de bâtiments existants.
La rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau a introduit la logique de bassin versant dans les problématiques d’évacuation des eaux pluviales afin de limiter les rejets dans le milieu récepteur. Ainsi, tout projet d’aménagement ayant une assise sur un bassin versant de plus d’un hectare doit donner lieu à la réalisation d’un dossier de déclaration. Les projets qui concernent un bassin versant supérieur à 20 hectares nécessitent quant à eux la réalisation d’un dossier d’autorisation.
Article 10 : Dispositions relatives à la règle de réciprocité par rapport aux bâtiments agricoles
L'article L. 111-3 (règle de réciprocité) du Code Rural, modifié par la loi sur le Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 et la loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006, précise :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan d’occupation des sols […]. »
« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations. »
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Article 11 : Espaces boisés classés
Le classement d'un espace boisé classé au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d'un boisement. Il entraîne également de plein droit le rejet de toute demande de défrichement. Les coupes et abattages d'arbres ou de haies dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable en Mairie (article L.421-23 g du Code de l’Urbanisme).
Article 12 : Protection d’éléments de paysage
La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages stipule que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le P.L.U. en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. Ces éléments de paysage (bandes boisées le long de certains axes routiers) sont identifiés sur le plan de zonage du P.L.U.
Article 13 : Édification de clôtures
En application de l’article R. 421-2 du Code de l’Urbanisme, les clôtures sont dispensées de toute formalité préalable, y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière. Dans le périmètre des monuments historiques, les clôtures autres qu’agricoles, sont soumises obligatoirement à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme.
Article 14 : Le projet architectural du permis de construire
Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 (article L.431-2 du Code de l’Urbanisme) instaure le projet architectural dont le contenu est défini à l’article R. 431-8, ceci afin de définir par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que les choix des matériaux et des couleurs.
Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords.
L’article R. 431-12 précise que ce document n’est pas exigé lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U
Rappel de la zone U : Zone équipée d'habitat, de services, de commerces, d’équipements et d'activités. Le sous-secteur Ua correspond aux centres anciens du bourg et des hameaux de La Barre, de La Caillaudière et de Malakoff. Ils se caractérisent par l'alignement des constructions sur la rue et par une urbanisation dense. Le sous-secteur Ub correspond à une urbanisation plus diffuse. Il s’agit d’une part, de constructions récentes de type essentiellement pavillonnaire, et d’autre part, de constructions situées dans les hameaux devant conserver leur caractère rural. Le sous-secteur Uj correspond aux jardins situés à l’arrière des habitations. Le sous-secteur Uy correspond aux activités artisanales ou commerciales.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DES SOLS