Zone UA
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLUi de Vernoy, approuvé le 29/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 89 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations autorisées
Les destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition ou interdites sont indiquées dans le tableau ci-après.
Lorsque les cases sont grisées, elles sont « activées ».
Les conditions des autorisations sont reprises dans l’article UA2.
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif
et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail Restauration
Commerce de gros Activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et
assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de
santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs Autres équipements recevant du
public
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Autorisé
Autorisé sous
condition
(1)
(2)
Interdit
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article 1 et 2 sont interdites.
- Les usages et affectations suivantes des sols sont interdits : . les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures ; . les terrains de campings ou de caravaning ainsi que les résidences mobiles de loisirs ou mobil-home et
les habitations légères de loisirs.
(1) - Les extensions et les transformations des bâtiments agricoles existants ainsi que les annexes techniques sont autorisées à condition que l’exploitation agricole soit existante à la date d’opposabilité du PLUi.
(2) – La construction d’entrepôt est interdite. Le changement de destination d’une construction existante est autorisé sans limite de surface et liée à une activité non-nuisante.
- Les sous-sols et les constructions enterrées (à l’exclusion des piscines) sont interdits dans : • Les zones inondables dite source communale repérées sur les plans de zonage • les communes de : Courtoin, Domats et Villeroy. • trois hameaux de la commune d’Egriselles le Bocage : Ogny, le Pont Pourri et les Brouards. • deux hameaux de Brannay : Malitourne et les Martins/LesBonneaux/Champjean, ainsi que la partie au sud de l’Orval dans le bourg
- Dans les secteurs inondables issues des données communales ➢ ne sont autorisées que les constructions et installations suivantes :
- les constructions et installations protégeant les biens et les personnes des risques d’inondation, - les reconstructions si l’inondation n’est pas la cause du sinistre, - l’extension et l’aménagement des constructions à usage de logements à condition de limiter la surface d’extension à 20 m² d'emprise au sol, - l’aménagement de nouveaux logements dans les volumes bâtis existants, - les constructions annexes des habitations telles qu’abris de jardin, piscine, ... - l’extension et l’aménagement des constructions existantes type commerce, artisanat, entrepôts commerciaux, bâtiments agricoles, locaux industriels et sportifs à condition de limiter la surface d’extension à 20 % de l’emprise au sol des bâtiments existants, - les constructions, les installations et les équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et qu’il soit apporté la preuve que la construction ne puisse se faire hors zone inondable. Ces équipements seront accompagnés d’une limitation maximale de l’impact hydraulique et ne prévoiront aucune occupation humaine permanente.
➢ ces projets devront : - préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues, - assurer la transparence hydraulique des équipements afin de ne pas relever les niveaux de crues à l’amont, - intégrer la mise hors d’eau de tous les équipements sensibles, et notamment les installations électriques et de gaz, - prendre en compte l’arrimage de toutes structures susceptibles de flotter, et notamment les cuves (en surface ou enterrées), - ne pas comporter de sous-sol enterré.
Une étude hydraulique pourra être demandée.
- Dans les zones inondables issues des données de l’État (communes de Villeroy et Subligny) et en dehors des données communales : - les constructions sont autorisées sous réserve de rehausser le plancher de 50 cm par rapport au terrain naturel. Cette rehausse se fera sur vide sanitaire aéré, inondable et vidangeable et non transformable, ou sur pilotis, - les sous-sols sont interdits, - les remblais seront limités aux accès immédiats, tous les autres remblais étant interdits, - le respect d'un coefficient d'emprise au sol devra être appliqué. L'emprise au sol des constructions par rapport à la surface du terrain sera au plus égale à 30 %, dans le cas de constructions à usage d'habitation et leurs annexes, et 40 % pour les constructions à usage d’activités et leurs annexes,
- les clôtures devront être ajourées sur les 2/3 de leur hauteur. Les parties pleines situées en pied de clôture devront présenter une hauteur maximum de 50 cm, - Une gestion des eaux pluviales à la parcelle devra être assurée pour chacun des projets de construction.
- Toutes les constructions sont interdites sur les axes des ruissellements figurés sur les plans de zonage. Les constructions autorisées proches des axes de ruissellement sont soumises à des prescriptions et restrictions (pas de sous-sol enterré, rehausser le plancher habitable de 50 cm minimum / terrain naturel avant travaux …). Les clôtures sur les axes de ruissellement ou proches des axes de ruissellement ne doivent pas augmenter le ruissellement ni faire obstacle à l’écoulement des eaux. Les constructions et installations protégeant les biens et les personnes des risques sont autorisées.
DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article UA 3Accès et voirie
Volumétrie et implantations des constructions
Implantations par rapport aux voies et emprises publiques :
- Au plan de zonage, le figuré
indique que les constructions principales nouvelles doivent être implantées
en limite des voies et emprises publiques, dès lors que les constructions voisines constituent un front bâti
uniforme et aligné. Dans le cas d’alignements de façades présentant des décrochements, la façade principale
visible depuis les voies publiques sera implantée au nu de la construction la plus en saillie ou de la construction
la plus éloignée de la voie publique.
- En l’absence de figuré au plan de zonage, les constructions principales doivent être édifiées en retrait de 5 m minimum de la limite de la voie ou de l’emprise publique.
- Une implantation différente de celles prévues par les règles précédentes est autorisée dans les conditions et cas suivants :
. pour les trappes de cave, marches d'escalier, murs de soutènement, . pour les extensions et transformations mesurées des constructions existantes à la date d’opposabilité du PLUi dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, dès lors qu’elles sont réalisées dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction, . pour les constructions implantées en second rideau à condition que le premier front bâti existe et soit conservé et que les règles d’accessibilité et de sécurité pour le service incendie soient respectées.
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives :
- Dans les alignements de façade en ordre continu représentés par le figuré implantée de limite séparative à limite séparative de l’unité foncière.
, la façade sur rue sera
- Cette règle ne s’applique pas aux unités foncières d’une largeur de façade supérieure à 12 m. Toutefois la construction devra s’implanter sur au moins une limite latérale, et privilégier le pignon en attente de l’un des fonds voisins s’il en comporte un. La règle d’implantation en retrait de la construction par rapport à la limite latérale opposée sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade, avec un retrait minimal de 3 m. Afin de donner l’aspect d’une continuité de façade, la largeur laissée libre devra comporter une clôture opaque d’une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,80 m édifiée à l’alignement. Cette clôture opaque peut comporter des percements et des ouvertures pour l’accès à la propriété.
Pour les constructions édifiées en second front bâti ou les constructions non contraintes par un
alignement continu représentés par le figuré
, elles doivent s’implanter soit :
. en limite latérale,
. en retrait de la limite latérale en étant au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (H), avec un
minimum de 3 m.
- Les extensions et transformations mesurées des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles précédentes, sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que la construction existante dès lors qu’elles sont réalisées dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction.
Hauteur des constructions :
- La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 m au faîtage.
- Les extensions et transformations mesurées des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas la règle précédente, sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que la construction existante dès lors qu’elles sont réalisées dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Généralités sur l’architecture et exceptions autorisées :
- Les pastiches d’architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement ou l’utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire sont interdits.
- Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que : moellons, briques creuses, agglomérés, parpaings, les bardages métalliques...
Couleurs :
- Il est conseillé de s’inspirer du nuancier joint en annexe.
- Le bardage bois d’aspect naturel est autorisé.
- La teinte doit être en harmonie avec celle des enduits anciens avoisinants. Pour ce faire, la teinte se situera dans une gamme de tons pierre à légèrement ocré.
Façades :
- Les façades visibles des constructions depuis les voies publiques et repérées par le sigle de continuité figuré , seront composées selon le modèle très simple de murs percés de baies plus hautes que larges
(avec un rapport largeur sur hauteur de 2 sur 3). Cette règle ne s'applique pas aux portes de garages, aux vitrines des commerces ou artisans, aux œils-de-bœuf ou aux petites fenêtres de greniers ou de combles qui peuvent présenter des formes et dimensions différentes, mais qui doivent s'harmoniser avec celles existantes dans la trame urbaine.
- Les façades visibles des constructions depuis les voies publiques et non repérées par le sigle de continuité
figuré
, seront composées selon le modèle très simple de murs percés de baies plus hautes que larges
(avec un rapport largeur sur hauteur de 2 sur 3). Cette règle ne s'applique pas aux portes de garages et aux
baies vitrées, aux projets architecturaux innovants faisant l’objet d’une insertion paysagère et urbaine optimale
avec son environnement et sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Dondagre.
- Les murs en pavés translucides resteront réservés à leur emploi habituel de « jour de souffrance » et ne seront pas posés en façade visible depuis les voies publiques.
- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’une construction doivent être traités en harmonie avec les façades. Les murs et toitures des constructions annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
- Les bardages de tôle et les imitations de matériaux (par exemple bardage PVC imitant le bois) sont interdits, exception faite pour les extensions, modifications et rénovations des constructions agricoles.
- Les briques de parement sont autorisées si elles sont de bonne qualité.
- Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës.
Ouvertures et menuiseries :
- Les huisseries quels que soient leurs modèles resteront posées en ménageant un tableau. Les caissons des volets roulants ne doivent pas dépasser du nu de la façade. Il est fortement conseillé de poser les volets roulants à l’intérieur des constructions afin qu’ils ne soient pas visibles depuis l’extérieur.
Toitures : - Les toitures doivent présenter une unité d’aspect et de coloris.
- Sont interdits : • La couleur noire, les couleurs froides bleu vert ; • Les toitures ondulées en fibrociment ; • Les tuiles canal ou romane ou provençale.
- Le faîtage sera placé dans le sens de la rue ou perpendiculaire ou similaire à celui des faîtages existants directement voisins. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions en second rideau.
- La toiture sera à deux pans ou en combinaison de toiture deux pans de 35° à 45° (Cf. les dispositions générales). Les pans peuvent être symétriques, voire asymétriques pour les projets EnR.
- Tous les matériaux de toiture sont autorisés sous réserve d’avoir un aspect de tuile terre cuite traditionnelle.
Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour : • les constructions, non visibles du domaine public par la présence du bâtiment principal en premier front bâti ; • les constructions visibles du domaine public, de faible volume, d’une emprise ≤ 35 m² telles que : • les toitures terrasses, • les toitures 1 pan, • les toitures translucides des vérandas • les toitures végétalisées • les éléments de liaison entre deux toitures ; • les constructions bioclimatiques. • les travaux sur la construction principale existante en raison de contraintes techniques propres à la construction.
- Les toitures de style bac acier ne sont autorisées que pour les bâtiments à destination de commerce et activités de service, les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, et les constructions agricoles. Les toitures de style bac acier doivent être de teinte zinc, gris anthracite, gris lauze ou brun rouge (RAL 8012).
- La tuile plate doit être privilégiée. Il peut être admis la tuile cotto, marseille, double romane ou losangée si les bâtiments limitrophes au tènement (rayon de 150 m) présentes des tuiles similaires. Il peut être admis l’ardoise pour les anciennes demeures et pour les maisons récentes dans un rayon de 150 m.
- La couleur des tuiles doit être rouge terre cuite ou brun. La couleur paille ou la couleur ardoise peuvent être admises pour les anciennes demeures et pour les maisons récentes à proximité de bâtiment présentant la couleur et dans un rayon de 150 m au plus.
- Ces règles ne s'appliquent pas aux puits de lumière, vérandas, toiture terrasse, dispositifs à énergies renouvelables, autres équipements et aux réhabilitations.
Clôtures :
- Les clôtures ne sont pas réglementées quand elles doivent répondre à des nécessités résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions projetées (pour des raisons de sécurité et/ou d’assurances).
- La clôture sur rue sera d’une hauteur ≤ 1,80 m, sauf si elle est dans le prolongement direct d’un mur ancien d’une hauteur supérieure. Elle doit être constituée :
. soit par une haie vive composée d'essences locales implantées à 1 m de la limite de la parcelle ; . soit par une grille ou grillage ou tout autre dispositif à claire-voie, doublé ou non de haies vives. Ces dispositifs à claire-voie peuvent surmonter ou non un muret d’une hauteur maximale de 1m. . soit par un mur plein en pierre du pays ou maçonné dans les tons et teintes identiques à ceux de la construction principale.
- La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.
- Les clôtures doivent être en harmonie avec les constructions principales. Les matériaux destinés à être enduits le seront obligatoirement des deux côtés. Les éléments dits décoratifs, les bâches et canisses végétales ou artificielles, les plaques de béton sont interdits. Les portes et portails seront d’aspect simple et en harmonie avec les constructions principales.
- La clôture entre fonds privés sera d’une hauteur ≤ 1,80 m.
Règles imposées pour la restauration de constructions existantes :
- Les parties voûtées des ouvertures, (fenêtres, portes, granges notamment) devront être conservées. Leur déplacement est autorisé sous réserve de réutiliser les encadrements existants si leur état le permet et de ne pas altérer l’harmonie générale de la façade. Si l’état des encadrements ne permet pas leur réutilisation, les nouveaux encadrements doivent avoir un aspect similaire aux anciens.
- Les anciennes portes charretières ne devront pas être comblées, ni totalement, ni partiellement, par une maçonnerie.
- Tous les éléments d’architecture (encadrements de portes et fenêtres, linteaux, niches, bandeaux, encadrements de baies, tableaux…) devront rester apparents. Les volets à battants ou persiennes existants doivent être conservés.
- La pierre de taille, la brique si leur état le permet, doivent être restaurées et nettoyées sans mise en peinture. Les encadrements en pierre de taille et brique découverts à l’occasion d’une réhabilitation ou d’une réfection de façade seront conservés ou réutilisés.
Équipements techniques :
- Les équipements techniques (antennes, paraboles, pompes à chaleur, climatiseur…) sont autorisés à condition d’être intégrés à la construction principale ou aux annexes ou dans une petite construction qui tient compte de l’environnement bâti. Ils ne seront pas posés en façades sur rue sauf en cas d’impossibilité technique, à condition qu’ils s’intègrent au bâti (intégration par la teinte, non soumis à la vue depuis le domaine
public par des éléments d’architecture…). En façade sur rue, l’installation des boîtes à lettres en saillie est interdite.
- Les panneaux ou dispositifs utilisant des capteurs solaires pour la valorisation de l’énergie renouvelable sont autorisés en toiture ou en façade ou au sol. Il est recommandé soit de les dissimuler à la vue depuis les espaces publics, soit de les détacher sur une volumétrie indépendante (véranda, serre, garage…),
- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être intégrées dans le milieu environnant ou être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques si elles ne sont pas enterrées.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
- Quelle que soit la destination des constructions et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) et/ou minéral.
- Des essences locales et variées seront utilisées pour les plantations. (cf. OAP)
- Les clôtures de haies vives d’arbustes doivent être d’essences locales et constituées d’espèces diversifiées permettant de varier la perception paysagère au fil des saisons. Les haies uniformes constituées d’espèces à feuillage persistant tels que les thuyas et lauriers notamment sont interdites.
- Recommandation : L’implantation du bâti principal et/ou de ses annexes, visera à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée…). Il s'agit en fait d'augmenter la proportion de vitrage en façade Sud (50%), à des proportions moindres, à l'est et à l'Ouest (16 à 25%). La mise en place de protections solaires extérieures à travers des dispositifs passifs et actifs efficaces en été et en intersaisons (orientables) est également recommandée.
Les espaces de pleine terre : L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces gravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet. Les espaces en pleine terre peuvent comporter le passage éventuel de réseaux secs et humides. En revanche les aires de stationnement et leurs accès sont exclus de surfaces de pleine terre.
Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d'approbation du PLUi, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.
Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.
- Coefficient de pleine terre : un coefficient de pleine terre minimum doit être respecté selon le tableau cidessous.
Emprise au sol du projet
Entre 0 % et 20 % de l’unité foncière Entre 20 % et 40 % de l’unité foncière Entre 40 % et 60 % de l’unité foncière Entre 60 % et 80 % de l’unité foncière Entre 80 % et 100 % de l’unité foncière
Part des espaces non bâtis devant être conservée en pleine terre Au moins 30 % de l’emprise foncière Au moins 20 % de l’emprise foncière Au moins 10 % de l’emprise foncière Au moins 5 % de l’emprise foncière Non réglementé
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
Pour toutes les constructions : - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et natures d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à l’intérieur des propriétés.
Pour les constructions à usage d’habitation : - Le nombre minimal d'emplacements est fixé à 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher (le stationnement est dû pour chaque tranche entamée) avec un minimum de 2 places par logement.
- Deux places de stationnement seront situées hors clôtures c’est-à-dire accessibles directement sans interposition de clôtures ou de portails.
- Toutefois dans le cadre d’une réhabilitation, en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé, par voie de dérogation, à reporter sur un autre terrain situé à moins de 100 mètres du premier les places qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il les réalise ou les fait réaliser.
- Les garages existants doivent être préservés dans le cas où la condition de 2 places par logements ne peut être remplie.
- Un stationnement pour les vélos (1 m2 par logement) doit être prévu dès que la construction comporte plus de 3 logements.
TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées
Accès :
- Les accès sur les voies doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Les accès doivent posséder une largeur minimale de 3 m pour les logements individuels et 5 m pour les logements collectifs.
- Les accès doivent être conçus de manière à éviter toute modification des eaux de ruissellement (tant en volume qu’en vitesse) par exemple par la création d’un seuil entre le domaine public et le domaine privé.
Voies :
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent notamment présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement.
- Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux
- Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une autorisation de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement ou un traitement des effluents non domestiques.
- En l’absence de réseau collectif, l’assainissement autonome est obligatoire si les constructions ou installations nécessitent une évacuation des eaux usées. La conception de cette installation devra permettre le possible raccordement ultérieur à un système collectif s’il est mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à avis préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique.
- Les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle (des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés), sauf impossibilité technique (à justifier) : les eaux pluviales seront alors rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel.
- Les réseaux de télécommunication, de télédistribution, de fibres optiques, électriques… ainsi que leurs branchements sont enterrés ou à défaut disposés de façon à les intégrer au mieux en façade des constructions, sous corniches par exemple.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB
UB
VOCATION DE LA ZONE
Conformément au code de l’urbanisme, la zone urbaine dite " zone UB " concerne les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle couvre les zones urbanisées des extensions récentes des communes de la Communauté de Communes du Gâtinais-en-Bourgogne.
La zone UB comporte des secteurs soumis au risque d’inondation et déjà urbanisés. Les occupations et utilisations du sol y sont soumises à des interdictions, limitations et/ou prescriptions.
Dans le secteur UB1 sur la commune de Lixy, est interdit tout nouvel accès sur la RD 26.
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
1 – Les règles générales d’urbanisme s’appliquent de façon cumulative avec les dispositions du présent règlement.
2 - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLUi, sont également applicables au territoire communautaire.
3- Le territoire communautaire est concerné par les arrêtés préfectoraux du 30 janvier 2023 et du 22 juin 2022 portant sur le classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Les infrastructures suivantes sont concernées : - L'autoroute A6 sur le territoire communal de Savigny-sur-Clairis ; - l'autoroute A19 sur les territoires communaux de Courtoin, Égriselles-le-Bocage, Fouchères, Nailly, Piffonds, Savigny-sur-Clairis, Subligny, Villebougis, Villeneuve-la-Dondagre et Villeroy (arrêté préfectoral pour les deux autoroutes n°DDT/SHBS/USR/2022/0037).
Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures et définis par ces arrêtés préfectoraux sont annexés au PLUi.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du règlement.
1 - Les zones urbaines, dites "zones U".
Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent :
a) La zone UA couvre les espaces urbanisés anciens de la commune.
b) La zone UB couvre les espaces urbanisés des extensions récentes.
c) La zone UC avec les secteurs UCb, UCs, qui correspondent aux domaines de Brannay et Savigny-surClairis.
d) La zone UE constitue une zone destinée aux activités économiques.
e) La zone UL constitue la zone urbaine à vocation de loisirs. Elle comporte le secteur UL1 qui correspond au parc résidentiel de loisirs d’Egriselles-le-Bocage.
j) La zone UEP est réservée aux équipements publics.
g) La zone UR constitue la zone du domaine public autoroutier.
2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".
Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
a) La zone 1AU est destinée à l’accueil des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l'habitation.
b) La zone 1AUE est réservé à l’accueil des constructions à destination d’activité économique.
c) La zone 1AUL est réservé à l’accueil des constructions à destination de loisir.
d) La zone de réserve foncière 2AU.
3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".
Les zones agricoles couvrent les secteurs possédant des terres favorables à l'activité agricole.
La zone A comporte un secteur Ap au sein duquel sont interdites toutes les constructions pour des raisons paysagères.
4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elles comportent un secteur Nj dans lequel sont autorisés les annexes et abris de jardins.
5 - Les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées (STECAL) :
La zone N comporte 3 STECAL : un secteur Nl réservé aux loisirs, un secteur Nh réservé à l’hébergement de loisir et un secteur Ne réservé aux activités équestres. Ces secteurs correspondent à des secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées (STECAL).
Les plans comportent également :
⚫ Les emplacements réservés • aux voies et ouvrages publics, • aux installations d'intérêt général, • aux espaces verts,
ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
⚫ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol dans lesquels sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles (article R.151-34 du code de l’urbanisme).
⚫ Les secteurs concernés par des risques technologiques ou naturels (articles R.151-31 et R.151-34 du code de l’urbanisme). Sont ainsi reportés sur les plans de zonage :
• les zones soumises au risque d’inondation ; • les zones de ruissellement ; • les zones concernées par les cavités représentées ⚫ Les cours d’eau : L’entretien régulier de la ripisylve contribue à la richesse et à l’équilibre du milieu. Des interventions doivent se limiter à des coupes sélectives (arbres instables, arbres exploitables ou appartenant à des espèces envahissantes), tout en conservant la diversité des âges et des essences. Sont interdites les protections étanches en « dur » sur les berges (tôles, poteaux électriques, maçonneries, enrochements…)
⚫ Les secteurs concernés par des zones humides potentielles et par des végétaux de forte valeur écologique (repérés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme)
Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, tous les travaux susceptibles de modifier ou supprimer les végétaux et les zones humides repérés sur les plans de zonage doivent être précédés d’une autorisation du droit des sols. Le caractère humide reste à démontrer par une étude spécifique.
Les éléments à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Sont reportés au plan de zonage :
• Les bois à préserver ; • Les haies à préserver ; • Les mares et les surfaces en eau à préserver ;
Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, tous les travaux susceptibles de modifier ou supprimer les végétaux et les surfaces en eau repérés sur les plans de zonage doivent être précédés d’une autorisation du droit des sols.
Les éléments boisés repérés sur les plans de zonage, peuvent faire l’objet d’un entretien courant (affouage par exemple) voire d’une exploitation forestière sous réserve de l’existence d’un document de gestion durable (PSG, RTG ou CBPS). Dans les autres cas, une autorisation du droit des sols est demandée pour le défrichement partiel, la coupe ou l’abattage et ne peuvent être autorisés que pour l’une des conditions suivantes :
• un motif d’intérêt général ; • un état sanitaire le justifiant ; • des constructions agricoles.
Dans ce cas, les éléments coupés seront remplacés ou compensés à proximité immédiate, par une composition des essences locales de qualité équivalente.
⚫ Les éléments patrimoniaux remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les éléments patrimoniaux remarquables repérés au plan au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont à préserver. En conséquence, tous les travaux susceptibles de détruire ces éléments architecturaux remarquables sont interdits. Par contre, toute modification ou déplacement des éléments architecturaux remarquables repérés au plan est toléré sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément. De plus et conformément au code de l’urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments architecturaux remarquables identifiés par le PLUi sont soumis à autorisation du droit des sols.
La liste et les prescriptions relatives aux éléments patrimoniaux remarquables figurent en annexe du présent règlement.
⚫ Des plans annexes comportent la carte des risques « retrait gonflement des argiles ». Conformément à la loi ELAN, toutes les constructions autorisées et localisées dans les zones d’aléa moyen doivent être précédées d’une étude géotechnique préalable.
Changement de destination autorisé au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme
Cheminement doux à créer
Cheminement doux existant
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures – Immeubles existants
- En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 5Dispositions générales
Dispositions applicables à toutes les zones et autres rappels
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est imposée sauf pour la zone UCb pour laquelle la mise en œuvre de gouttières au bas des toitures est impossible et pour la zone UCs afin d’alimenter l’étang du domaine des Clairis. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée.
- Les règles relatives à la volumétrie et l’implantation des constructions (article 3) et celles relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (article 4) ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement et au cadre bâti.
- Les règles de prospect (article 3) ne s’appliquent pas aux constructions type abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 5m² et qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public.
- Les aires de stationnements seront perméables dans la mesure du possible. Si cela s’avérait impossible, des justifications seront à apporter au dossier de demande.
- Dans le cas des lotissements ou des constructions sur un terrain d’assiette qui doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent PLUi sont appréciées lot par lot et non pas à la totalité du projet.
- Les autoroutes A 6, A 19 et la RD 660 sont concernées par l’article L111-6
Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »
Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »
Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages »
Des études relatives à l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme ont été effectuées sur les communes suivantes :
• Piffonds, Savigny-sur-Clairis (dite zone d’activités Sud du Gâtinais) pour la zone 1AUE ; • Fouchères, Villeneuve la Dondagre et Subligny pour la zone 1AUE (dite zone d’activités Nord du
Gâtinais) ; • Subligny pour la zone 1AUE (située entre la D660 et la rue des Vignes) ; • Nailly pour la zone UE.
- Adaptation de la construction à son environnement topographique :
Les constructions, installations et aménagements doivent s’adapter au profil du terrain naturel, en limitant au maximum les mouvements de terres (exclus les ouvrages routiers et autoroutiers). Les constructions devront prendre en compte les écoulements naturels à l’échelle parcellaire afin de préserver les axes d’écoulement des eaux de ruissellement ainsi que les zones d’accumulation de ces eaux.
Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction, l’installation et l’aménagement doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage, ni à une transformation importante du site.
La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction, y compris les garages. Le terrain naturel sera reconstitué au mieux autour des constructions.
Si cela est techniquement possible, la construction sera réalisée sur un secteur à la topographie la plus plane possible afin de limiter les terrassements. Il est préconisé de retrouver des talutages proches de la pente du terrain naturel. Dans cet objectif, il est conseillé d’implanter les constructions longues parallèlement aux courbes de niveau. Autant que possible le dénivelé du terrain sera mis à profit dans la construction.
Oui
Oui
éventuellement
Non
D’une manière générale, les déblais-remblais seront réduits au strict minimum de manière à ce que les constructions soient réalisées de façon à s’intégrer harmonieusement à la pente naturelle du terrain. L’adaptation de la construction au terrain naturel avant travaux ne doit pas entrainer autour de la construction un déblai et/ou un remblai supérieur à 1m. De plus, la terre sera régalée en pente douce de façon à ce que le talus rejoigne le terrain naturel. Les talus devront être plantés et végétalisés.
- les murs de soutènement :
Ils doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif.
En présence d’un mur de soutènement d’une hauteur ≤ à 1,80 m, la hauteur cumulée du mur de soutènement et de la partie maçonnée de la clôture ne doit pas être supérieure à 1,80 m.
En présence d’un mur de soutènement d’une hauteur ≥ à 1,80 m, la clôture peut uniquement être composée d’une grille d’une hauteur de 1,50 m maximum surmontant le mur de soutènement et devant jouer le rôle de garde-corps
- forme et couleur de tuiles autorisées : Les types de tuiles autorisées sont illustrés ci-après :
Tuile béton
Tuile cotto, tuile marseille
NOTA : La couleur gris anthracite ou ardoise est acceptée à condition de la présence d’une construction présentant une couleur similaire dans un rayon de 150 m.
- Accessibilité :
Toute création de voirie neuve, publique ou privée, est à réaliser conformément à la réglementation en matière d’accessibilité.
- Article L.111-16 du Code de l’urbanisme (version du 10/11/2019)
« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »
- Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme (version du 01/01/2016)
« Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »
Article 6Dispositions générales
Destination des constructions
Dans les articles du règlement, les destinations et sous-destinations des constructions font référence aux articles R. 151-27 et R.151-28 du Code de l'Urbanisme
Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Article 7Dispositions générales
Définitions utilisées dans le présent règlement
Accès : l’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. Tous nouveaux accès devront comporter une pente maximale de 5% sur les 5 premiers mètres. La conception de l’accès devra tenir compte des eaux de ruissellement qui devront être dirigées de sorte qu’elles n’entrent pas dans la ou les constructions.
Annexe : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Attique : dernier étage d’un bâtiment, construit en retrait.
Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close.
Coefficient d’emprise au sol : le coefficient d’emprise au sol est obtenu en divisant l’emprise au sol de la construction par la surface de l’unité foncière de la construction.
Coefficient de pleine terre : le coefficient de pleine terre se définit comme la proportion entre la surface en pleine terre (c’est-à-dire en continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) et la surface de l’unité foncière du projet.
Un espace libre est qualifié « de pleine terre » s’il répond aux conditions cumulatives suivantes : • il est perméable et végétalisé, • il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux
usées ou pluviales) sur une profondeur de 3 m à compter de sa surface.
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. La construction est considérée comme existante à la date d’approbation du présent PLUi.
Construction principale : est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Clôtures légères : Les clôtures légères sont celles qui sont constituées de poteaux et de remplissage de barreaudages, panneaux pleins ou ajourés, grillages ou treillis soudés.
Clôture à claire-voie : la clôture doit disposer d’un dispositif présentant des vides entre les éléments la constituant. (Exemples ci-dessous)
Les éléments assemblés forment une clôture pleine, et non une clôture à claire-voie. (Exemples ci-dessous)
Destinations et sous destinations des constructions :
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les six sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au
sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Emprise au sol : correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. À l’exception de la zone UC, les bassins et piscines sont également exclus, y compris les piscines couvertes dont la couverture fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 m. Les terrasses inférieures à 0,60 m par rapport au terrain naturel avant travaux sont exclues du calcul de l’emprise au sol.
Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Cette définition ne s’applique pas à la zone UCb.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Façade principale ou façade avant : face extérieure d’un bâtiment où se trouve généralement l’entrée principale qui donne sur la voirie publique ou sur la rue. Il peut y avoir plusieurs façades sur rue si la construction est située à l’angle de plusieurs voies.
Façade arrière : face extérieure d’un bâtiment située à l’opposé de la face avant.
Hauteur : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Dans le cas d’une implantation sur limite séparative, la façade de la construction doit être implantée sur la limite, sans débord de toiture ou de tout autre élémen.t
Limite par rapport aux voies et emprises publiques : il s’agit de la limite entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières et les voies et emprises publiques.
Retrait par rapport aux limites séparatives (latérales et fond de parcelles) et par rapport aux voies et emprises publiques : Le retrait correspond à la distance horizontale minimale mesurée entre tout point de la façade de la construction et les limites séparatives de la parcelle. Cette distance s’applique à l’ensemble de la constrution, à l’exception des débords de toiture inférieurs ou égales à 50 cm de profondeur. Les dispositions du règlement relatives au retrait par rapport à toutes les limites ne s’appliquent par aux dispositifs d’isolation par l’extérieur mis en œuvre lors de la rénovation.
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. La définition renvoie aux voies appartenant au domaine public, à celles appartenant au domaine privé des collectivités locales (chemins ruraux) ainsi qu’aux voies appartenant à des propriétaires privés dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation publique. Elle correspond à celle de la jurisprudence qui considère qu’indépendamment de son statut public ou privé, une voie dessert plusieurs propriétés et comporte des aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules.
Alignement : il correspond aux limites entre le terrain d’assiette de la construction et la ou les voies et emprises publiques.
Local accessoire : le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Opération d'aménagement d'ensemble : impose un projet global pour une zone donnée. L'aménagement
d'ensemble signifie donc que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
Stationnement automobile : espace permettant à un véhicule léger de se garer. La place de stationnement doit faire au minimum 2.2 m x 5 m hors espaces de circulation et d’accès.
Toiture terrasse : Couverture horizontale ou présentant une pente inférieure à 5%.
2 pans et combinaison de 2 pans : Cf. les illustrations ci-après qui précisent les toitures autorisées et interdites.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la zone UCb.
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
UA
VOCATION DE LA ZONE
La zone UA concerne les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle couvre la zone urbanisée ancienne des communes.
Cette zone est principalement destinée à l’habitat ; elle peut également accueillir des équipements et des activités compatibles avec l’habitat.
La zone UA comporte des secteurs soumis au risque d’inondation et déjà urbanisés. Les occupations et utilisations du sol y sont soumises à des interdictions, limitations et/ou prescriptions.
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.