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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 89 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations et sous-destinations autorisées

Les destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition ou interdites sont indiquées dans le tableau ci-après. Lorsque les cases sont grisées, elles sont « activées ». Les conditions des autorisations sont reprises dans l’article UE2.

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d’intérêt collectif

et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce de gros Activités de services où s’effectue

l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de

santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs Autres équipements recevant du

public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Autorisé

Autorisé sous

condition

(1) (2)

(2)

Interdit

UE

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

- Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article 1 et 2 sont interdites.

(1) - Les logements ne sont autorisés que s’il s’agit de logements de gardiennage. Dans ce cas, il doit être prouvé que la présence permanente d’un gardien est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité ou l'entretien des établissements (et services généraux de la zone). Le logement de gardiennage doit être intégré à la construction à vocation d’activités et construit simultanément à la construction à vocation d’activité.

(2) - Les sous-destinations restauration, centre de congrès et d’exposition sont interdites dans la zone UE de Saint-Agnan.

- Les prescriptions suivantes s’appliquent à la zone UE située en bordure des autoroutes A 19 pour laquelle il est interdit :

- de positionner les stockages soumis à la vue directement depuis l’autoroute, - d’émettre des fumées ou des émanation susceptibles de gêner le trafic sur l’A 19, - de mettre en œuvre des couleurs vives ou réverbérantes susceptibles d’éblouir l’automobiliste, - de mettre en œuvre des éclairages directs sur l’autoroute susceptibles d’éblouir l’automobiliste.

- Certaines zones UE sont également soumises à des orientations d’aménagement et de programmation auxquelles il conviendra de se reporter.

DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article UE 3Accès et voirie

Volumétrie et implantations des constructions

Implantations par rapport aux voies et emprises publiques : - Les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement au moins égale à 5 m.

- Les extensions et transformations mesurées des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles précédentes, sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que la construction existante dès lors qu’elles sont réalisées dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction.

- Les postes de gardiennage peuvent être implantés à l’alignement.

- Les constructions riveraines de l’A 19 doivent être implantées à une distance minimale de 50 m de l’axe de l’A 19 pour la zone UE de Nailly conformément à l’étude de dérogation à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme.

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : - Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative dans la limite des 2/3 du linéaire de cette limite séparative, soit en retrait de 4 mètres.

Une implantation différente de celles prévues par toutes les règles citées, peut être appliquée pour les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou les locaux de stockage des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

Hauteur des constructions : - La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 m.

- La hauteur maximale des constructions est limitée à 38 m pour la ZA de Jouy.

UE

Article UE 4Desserte par les réseaux

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

- L'aspect des constructions à destination d'activités ou d'équipements collectifs, doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.

- Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

- Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.

- L’aspect brillant est interdit.

- Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.

- Clôtures : La clôture d’un même côté d’une parcelle présente un aspect et des matériaux homogènes. Sont interdits :

. les panneaux pleins de tôle ondulée ; . les clôtures faites de bâches ; . les panneaux de béton préfabriqué.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

- L'aménagement des espaces libres est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité.

Il concourt à : - l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis espaces agricoles ou naturels ; - l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; - l'enrichissement de la biodiversité ; - la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation, l'aménagement paysager des espaces libres, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte : - la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; - la gestion de l'eau pluviale, il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins de rétention ou d’infiltration, noues, ...) ; - la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, dans l'aménagement des espaces végétalisés.

UE

Les espaces de pleine terre : L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces gravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet. Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 100 m² de la surface de pleine terre minimale exigée par la règle. Les espaces en pleine terre peuvent comporter le passage éventuel de réseaux secs et humides. En revanche les aires de stationnement et leurs accès sont exclus de surfaces de pleine terre.

Les travaux, les extensions et changements de destination, affectant une construction existante, à la date d'approbation du PLUi, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre inférieure à celle prévue par la règle ci-après, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux.

- le coefficient de pleine terre est au minimum de 10% du tènement.

Le coefficient de pleine terre n'est pas applicable aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

- Les plantations matérialisées sur le document des OAP doivent être réalisées.

- Des écrans boisés seront plantés dans ou autour des espaces de stationnement de plus de 1000 m2.

- Les dépôts à l’air libre sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas visibles du domaine public car masqués par les bâtiments et/ou par un écran végétal épais et de haute taille.

Les mouvements de terrain (affouillements exhaussements) nécessaires à l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Stationnement

- Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations prévues et être assuré en dehors des voies publiques.

- Stationnement des véhicules motorisés : chaque opération doit être proportionnée aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

Stationnement des cycles : chaque opération devra prévoir un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues et spécialement aménagé à cet effet. Il devra être accessible facilement depuis l’emprise publique ou la voie ;

- La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs d’aménagement doit être recherchée en priorité.

TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Desserte par les voies publiques ou privées

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent notamment présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement.

UE

- Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour.

Les nouvelles voiries devront : - avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ; - être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ou être en espace partagé.

Pour les besoins d’insertion dans le trafic routier, il est recommandé que les accès soient en pente descendante sur la voirie du domaine public.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les réseaux

- Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. En l’absence de réseau collectif ou de système de traitement des eaux usées insuffisamment dimensionné, un assainissement non collectif est autorisé. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à avis préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique.

- À l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une autorisation de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement ou un traitement des effluents non domestiques.

- Les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle (des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés), sauf impossibilité technique (à justifier) : les eaux pluviales seront alors rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel.

- Les eaux de ruissellement des surfaces imperméables polluées (aires de stationnement, de circulation, aires de stockage …) doivent faire l’objet d’un traitement adapté aux pollutions avant infiltration ou rejet dans le réseau collectif pluvial.

- Les réseaux de télécommunication, de télédistribution, de fibres optiques, électriques… ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible ou à défaut disposés de façon à les intégrer au mieux en façade des constructions, sous corniches par exemple.

UL

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UL

VOCATION DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone urbaine à vocation de loisirs. Cette zone comprend également le parc résidentiel de loisirs d’Égriselles-le-Bocage qui est classé en UL1

La zone UL comporte des secteurs inondables et déjà urbanisés. Les occupations et utilisations du sol y sont soumises à des interdictions, limitations et/ou prescriptions.

PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application géographique

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

1 – Les règles générales d’urbanisme s’appliquent de façon cumulative avec les dispositions du présent règlement.

2 - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLUi, sont également applicables au territoire communautaire.

3- Le territoire communautaire est concerné par les arrêtés préfectoraux du 30 janvier 2023 et du 22 juin 2022 portant sur le classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Les infrastructures suivantes sont concernées : - L'autoroute A6 sur le territoire communal de Savigny-sur-Clairis ; - l'autoroute A19 sur les territoires communaux de Courtoin, Égriselles-le-Bocage, Fouchères, Nailly, Piffonds, Savigny-sur-Clairis, Subligny, Villebougis, Villeneuve-la-Dondagre et Villeroy (arrêté préfectoral pour les deux autoroutes n°DDT/SHBS/USR/2022/0037).

Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures et définis par ces arrêtés préfectoraux sont annexés au PLUi.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du règlement.

1 - Les zones urbaines, dites "zones U".

Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent :

a) La zone UA couvre les espaces urbanisés anciens de la commune.

b) La zone UB couvre les espaces urbanisés des extensions récentes.

c) La zone UC avec les secteurs UCb, UCs, qui correspondent aux domaines de Brannay et Savigny-surClairis.

d) La zone UE constitue une zone destinée aux activités économiques.

e) La zone UL constitue la zone urbaine à vocation de loisirs. Elle comporte le secteur UL1 qui correspond au parc résidentiel de loisirs d’Egriselles-le-Bocage.

j) La zone UEP est réservée aux équipements publics.

g) La zone UR constitue la zone du domaine public autoroutier.

2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".

Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

a) La zone 1AU est destinée à l’accueil des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l'habitation.

b) La zone 1AUE est réservé à l’accueil des constructions à destination d’activité économique.

c) La zone 1AUL est réservé à l’accueil des constructions à destination de loisir.

d) La zone de réserve foncière 2AU.

3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".

Les zones agricoles couvrent les secteurs possédant des terres favorables à l'activité agricole.

La zone A comporte un secteur Ap au sein duquel sont interdites toutes les constructions pour des raisons paysagères.

4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".

Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elles comportent un secteur Nj dans lequel sont autorisés les annexes et abris de jardins.

5 - Les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées (STECAL) :

La zone N comporte 3 STECAL : un secteur Nl réservé aux loisirs, un secteur Nh réservé à l’hébergement de loisir et un secteur Ne réservé aux activités équestres. Ces secteurs correspondent à des secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées (STECAL).

Les plans comportent également :

⚫ Les emplacements réservés • aux voies et ouvrages publics, • aux installations d'intérêt général, • aux espaces verts,

ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

⚫ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol dans lesquels sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles (article R.151-34 du code de l’urbanisme).

⚫ Les secteurs concernés par des risques technologiques ou naturels (articles R.151-31 et R.151-34 du code de l’urbanisme). Sont ainsi reportés sur les plans de zonage :

• les zones soumises au risque d’inondation ; • les zones de ruissellement ; • les zones concernées par les cavités représentées ⚫ Les cours d’eau : L’entretien régulier de la ripisylve contribue à la richesse et à l’équilibre du milieu. Des interventions doivent se limiter à des coupes sélectives (arbres instables, arbres exploitables ou appartenant à des espèces envahissantes), tout en conservant la diversité des âges et des essences. Sont interdites les protections étanches en « dur » sur les berges (tôles, poteaux électriques, maçonneries, enrochements…)

⚫ Les secteurs concernés par des zones humides potentielles et par des végétaux de forte valeur écologique (repérés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme)

Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, tous les travaux susceptibles de modifier ou supprimer les végétaux et les zones humides repérés sur les plans de zonage doivent être précédés d’une autorisation du droit des sols. Le caractère humide reste à démontrer par une étude spécifique.

Les éléments à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Sont reportés au plan de zonage :

• Les bois à préserver ; • Les haies à préserver ; • Les mares et les surfaces en eau à préserver ;

Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, tous les travaux susceptibles de modifier ou supprimer les végétaux et les surfaces en eau repérés sur les plans de zonage doivent être précédés d’une autorisation du droit des sols.

Les éléments boisés repérés sur les plans de zonage, peuvent faire l’objet d’un entretien courant (affouage par exemple) voire d’une exploitation forestière sous réserve de l’existence d’un document de gestion durable (PSG, RTG ou CBPS). Dans les autres cas, une autorisation du droit des sols est demandée pour le défrichement partiel, la coupe ou l’abattage et ne peuvent être autorisés que pour l’une des conditions suivantes :

• un motif d’intérêt général ; • un état sanitaire le justifiant ; • des constructions agricoles.

Dans ce cas, les éléments coupés seront remplacés ou compensés à proximité immédiate, par une composition des essences locales de qualité équivalente.

⚫ Les éléments patrimoniaux remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les éléments patrimoniaux remarquables repérés au plan au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont à préserver. En conséquence, tous les travaux susceptibles de détruire ces éléments architecturaux remarquables sont interdits. Par contre, toute modification ou déplacement des éléments architecturaux remarquables repérés au plan est toléré sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément. De plus et conformément au code de l’urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments architecturaux remarquables identifiés par le PLUi sont soumis à autorisation du droit des sols.

La liste et les prescriptions relatives aux éléments patrimoniaux remarquables figurent en annexe du présent règlement.

⚫ Des plans annexes comportent la carte des risques « retrait gonflement des argiles ». Conformément à la loi ELAN, toutes les constructions autorisées et localisées dans les zones d’aléa moyen doivent être précédées d’une étude géotechnique préalable.

Changement de destination autorisé au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme

Cheminement doux à créer

Cheminement doux existant

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures – Immeubles existants

- En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »

- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 5Dispositions générales

Dispositions applicables à toutes les zones et autres rappels

- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est imposée sauf pour la zone UCb pour laquelle la mise en œuvre de gouttières au bas des toitures est impossible et pour la zone UCs afin d’alimenter l’étang du domaine des Clairis. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée.

- Les règles relatives à la volumétrie et l’implantation des constructions (article 3) et celles relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (article 4) ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement et au cadre bâti.

- Les règles de prospect (article 3) ne s’appliquent pas aux constructions type abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 5m² et qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public.

- Les aires de stationnements seront perméables dans la mesure du possible. Si cela s’avérait impossible, des justifications seront à apporter au dossier de demande.

- Dans le cas des lotissements ou des constructions sur un terrain d’assiette qui doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent PLUi sont appréciées lot par lot et non pas à la totalité du projet.

- Les autoroutes A 6, A 19 et la RD 660 sont concernées par l’article L111-6

Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »

Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages »

Des études relatives à l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme ont été effectuées sur les communes suivantes :

• Piffonds, Savigny-sur-Clairis (dite zone d’activités Sud du Gâtinais) pour la zone 1AUE ; • Fouchères, Villeneuve la Dondagre et Subligny pour la zone 1AUE (dite zone d’activités Nord du

Gâtinais) ; • Subligny pour la zone 1AUE (située entre la D660 et la rue des Vignes) ; • Nailly pour la zone UE.

- Adaptation de la construction à son environnement topographique :

Les constructions, installations et aménagements doivent s’adapter au profil du terrain naturel, en limitant au maximum les mouvements de terres (exclus les ouvrages routiers et autoroutiers). Les constructions devront prendre en compte les écoulements naturels à l’échelle parcellaire afin de préserver les axes d’écoulement des eaux de ruissellement ainsi que les zones d’accumulation de ces eaux.

Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction, l’installation et l’aménagement doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage, ni à une transformation importante du site.

La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction, y compris les garages. Le terrain naturel sera reconstitué au mieux autour des constructions.

Si cela est techniquement possible, la construction sera réalisée sur un secteur à la topographie la plus plane possible afin de limiter les terrassements. Il est préconisé de retrouver des talutages proches de la pente du terrain naturel. Dans cet objectif, il est conseillé d’implanter les constructions longues parallèlement aux courbes de niveau. Autant que possible le dénivelé du terrain sera mis à profit dans la construction.

Oui

Oui

éventuellement

Non

D’une manière générale, les déblais-remblais seront réduits au strict minimum de manière à ce que les constructions soient réalisées de façon à s’intégrer harmonieusement à la pente naturelle du terrain. L’adaptation de la construction au terrain naturel avant travaux ne doit pas entrainer autour de la construction un déblai et/ou un remblai supérieur à 1m. De plus, la terre sera régalée en pente douce de façon à ce que le talus rejoigne le terrain naturel. Les talus devront être plantés et végétalisés.

- les murs de soutènement :

Ils doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif.

En présence d’un mur de soutènement d’une hauteur ≤ à 1,80 m, la hauteur cumulée du mur de soutènement et de la partie maçonnée de la clôture ne doit pas être supérieure à 1,80 m.

En présence d’un mur de soutènement d’une hauteur ≥ à 1,80 m, la clôture peut uniquement être composée d’une grille d’une hauteur de 1,50 m maximum surmontant le mur de soutènement et devant jouer le rôle de garde-corps

- forme et couleur de tuiles autorisées : Les types de tuiles autorisées sont illustrés ci-après :

Tuile béton

Tuile cotto, tuile marseille

NOTA : La couleur gris anthracite ou ardoise est acceptée à condition de la présence d’une construction présentant une couleur similaire dans un rayon de 150 m.

- Accessibilité :

Toute création de voirie neuve, publique ou privée, est à réaliser conformément à la réglementation en matière d’accessibilité.

- Article L.111-16 du Code de l’urbanisme (version du 10/11/2019)

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

- Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme (version du 01/01/2016)

« Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

Article 6Dispositions générales

Destination des constructions

Dans les articles du règlement, les destinations et sous-destinations des constructions font référence aux articles R. 151-27 et R.151-28 du Code de l'Urbanisme

Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.

Article 7Dispositions générales

Définitions utilisées dans le présent règlement

Accès : l’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. Tous nouveaux accès devront comporter une pente maximale de 5% sur les 5 premiers mètres. La conception de l’accès devra tenir compte des eaux de ruissellement qui devront être dirigées de sorte qu’elles n’entrent pas dans la ou les constructions.

Annexe : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Attique : dernier étage d’un bâtiment, construit en retrait.

Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close.

Coefficient d’emprise au sol : le coefficient d’emprise au sol est obtenu en divisant l’emprise au sol de la construction par la surface de l’unité foncière de la construction.

Coefficient de pleine terre : le coefficient de pleine terre se définit comme la proportion entre la surface en pleine terre (c’est-à-dire en continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) et la surface de l’unité foncière du projet.

Un espace libre est qualifié « de pleine terre » s’il répond aux conditions cumulatives suivantes : • il est perméable et végétalisé, • il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux

usées ou pluviales) sur une profondeur de 3 m à compter de sa surface.

Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. La construction est considérée comme existante à la date d’approbation du présent PLUi.

Construction principale : est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Clôtures légères : Les clôtures légères sont celles qui sont constituées de poteaux et de remplissage de barreaudages, panneaux pleins ou ajourés, grillages ou treillis soudés.

Clôture à claire-voie : la clôture doit disposer d’un dispositif présentant des vides entre les éléments la constituant. (Exemples ci-dessous)

Les éléments assemblés forment une clôture pleine, et non une clôture à claire-voie. (Exemples ci-dessous)

Destinations et sous destinations des constructions :

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les six sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au

sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Emprise au sol : correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. À l’exception de la zone UC, les bassins et piscines sont également exclus, y compris les piscines couvertes dont la couverture fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 m. Les terrasses inférieures à 0,60 m par rapport au terrain naturel avant travaux sont exclues du calcul de l’emprise au sol.

Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Cette définition ne s’applique pas à la zone UCb.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Façade principale ou façade avant : face extérieure d’un bâtiment où se trouve généralement l’entrée principale qui donne sur la voirie publique ou sur la rue. Il peut y avoir plusieurs façades sur rue si la construction est située à l’angle de plusieurs voies.

Façade arrière : face extérieure d’un bâtiment située à l’opposé de la face avant.

Hauteur : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Dans le cas d’une implantation sur limite séparative, la façade de la construction doit être implantée sur la limite, sans débord de toiture ou de tout autre élémen.t

Limite par rapport aux voies et emprises publiques : il s’agit de la limite entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières et les voies et emprises publiques.

Retrait par rapport aux limites séparatives (latérales et fond de parcelles) et par rapport aux voies et emprises publiques : Le retrait correspond à la distance horizontale minimale mesurée entre tout point de la façade de la construction et les limites séparatives de la parcelle. Cette distance s’applique à l’ensemble de la constrution, à l’exception des débords de toiture inférieurs ou égales à 50 cm de profondeur. Les dispositions du règlement relatives au retrait par rapport à toutes les limites ne s’appliquent par aux dispositifs d’isolation par l’extérieur mis en œuvre lors de la rénovation.

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. La définition renvoie aux voies appartenant au domaine public, à celles appartenant au domaine privé des collectivités locales (chemins ruraux) ainsi qu’aux voies appartenant à des propriétaires privés dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation publique. Elle correspond à celle de la jurisprudence qui considère qu’indépendamment de son statut public ou privé, une voie dessert plusieurs propriétés et comporte des aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules.

Alignement : il correspond aux limites entre le terrain d’assiette de la construction et la ou les voies et emprises publiques.

Local accessoire : le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Opération d'aménagement d'ensemble : impose un projet global pour une zone donnée. L'aménagement

d'ensemble signifie donc que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.

Stationnement automobile : espace permettant à un véhicule léger de se garer. La place de stationnement doit faire au minimum 2.2 m x 5 m hors espaces de circulation et d’accès.

Toiture terrasse : Couverture horizontale ou présentant une pente inférieure à 5%.

2 pans et combinaison de 2 pans : Cf. les illustrations ci-après qui précisent les toitures autorisées et interdites.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à la zone UCb.

TITRE II :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

UA

VOCATION DE LA ZONE

La zone UA concerne les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle couvre la zone urbanisée ancienne des communes.

Cette zone est principalement destinée à l’habitat ; elle peut également accueillir des équipements et des activités compatibles avec l’habitat.

La zone UA comporte des secteurs soumis au risque d’inondation et déjà urbanisés. Les occupations et utilisations du sol y sont soumises à des interdictions, limitations et/ou prescriptions.

PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.