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Le règlement de Vert-en-Drouais, texte intégral

7 articles repris mot pour mot du document opposable 28405_PLU_20221103, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

3.1 Règlement écrit

Arrêté le : 30 avril 2013

Enquête publique : Du 26 septembre au 30 octobre 2013

Approuvé le : 13 janvier 2014

Modification simplifiée n°1 approuvée le : 3 novembre 2022

Sommaire

Règlement écrit

Lexique ............................................................................................................... 5 ZONE UA .......................................................................................................... 11 ZONE UB........................................................................................................... 24 ZONE US ........................................................................................................... 38 ZONE UX........................................................................................................... 47 ZONE 1AU......................................................................................................... 59 ZONE 2AUX ...................................................................................................... 72 ZONE A ............................................................................................................. 76 ZONE N............................................................................................................. 88

Lexique

ACROTERE Saillie verticale d’une façade située au dessus d’une toiture (terrasse ou double pente). Il désigne la cote de référence pour définir la hauteur maximale de construction.

ALIGNEMENT (emprise publique) La limite des emprises publiques ou de la voie, actuelle ou projetée, avec le terrain d'assiette de la construction.

ANNEXE Edifice situé sur le même terrain que le bâtiment principal qui peut être ou non joint au bâtiment principal et qui n’est pas utilisé pour l’habitation ou l’activité (abri à vélos, locaux techniques, garage, cabanon pour le jardin…). Il s’agit de locaux « accessoires » qui ne constituent pas une extension de l’habitation.

ARBRE DE HAUTES TIGES Arbres mesurant au moins 4 m de hauteur à l’âge adulte, par opposition aux arbres à basse tige ou arbustes.

ATTIQUE Etage ou demi-étage supérieur d’un édifice, réalisé en retrait par rapport aux niveaux inférieurs et qui vient couronner, parfois de façon décorative, une construction.

BAIE Toute ouverture dans une façade du bâtiment, assurant des fonctions d’éclairement naturel. Il s’agit principalement de portes et de fenêtres.

BANDE DE CONSTRUCTIBILITE Espace constructible de la parcelle. Généralement en alignement à la voie et/ou espace public et avec les bâtiments existants environnant. La profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique ou de la voie, ou encore de la marge de recul.

CHAUSSEE Partie de voie réservée à la circulation des véhicules ainsi qu’à l’écoulement des eaux pluviales de surface.

CLÔTURE Ouvrage divisant et délimitant un espace soit entre deux parcelles privées, soit entre des parcelles privées et le domaine public.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) Coefficient qui détermine la densité de construction admise. Rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surfaces de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S) Densité maximale de construction admise sur un terrain. C’est le rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette pouvant être construite par mètre carré du terrain.

COMBLE Ensemble constitué par la charpente et la couverture qui peut dégager une partie intérieure sous les versants du toit.

DEBORD DE TOITURE Partie de la toiture qui est en saillie de la façade.

EAUX PLUVIALES Eaux issues des précipitations atmosphériques proprement dites mais aussi les eaux provenant de la fonte de la neige, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant naturellement sur une propriété. Les eaux d'infiltration font également partie des eaux pluviales.

ELEMENTS ARCHITECTURAUX Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que corniches, auvents, bandeaux, soubassement, appui de baie… mais ne créant pas de surface hors œuvre nette.

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L'emprise au sol des constructions, y compris les locaux accessoires, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des débords de toitures et des balcons. Sont également exclus du calcul de l'emprise au sol les sous-sols et les parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux.

ESPACES PAYSAGER A CREER OU A PRESERVER Surface d’unité foncière non occupée par des constructions devant faire l’objet d’un aménagement paysager d’ensemble. Ces espaces peuvent recevoir les ouvrages hydrauliques.

ESPACE VERT Tout espace d'agrément végétalisé (engazonné, arboré, éventuellement planté de fleurs et d'arbres et buissons d'ornement, et souvent garni et cheminements).

EMPLACEMENT RESERVE Espace destiné à accueillir des équipements d’intérêt général. La destination future étant définie, toutes constructions ou occupations autre ne seront pas acceptées. Idée de projet pour un espace privé.

ENCORBELLEMENT Ouvrage en porte à faux et en surplomb par rapport aux façades des étages inférieurs : loggias, corniches, balcons…sont des éléments d’encorbellement.

ESPACE COMMUN Espace dont l’utilisation est commune aux habitants résidant dans un ensemble d’habitations. Il est réservé aux piétons et peut être aménagé de plusieurs façons : espaces verts, aires de jeux ou de sport, places, …

ESPACE LIBRE Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.

ESPACE TAMPON/TRANSITION/INTEGRATION Il s’agit d’un espace situé en fond de parcelle assurant une transition avec la parcelle située en arrière. Cet espace peut être planté formant ainsi un écran végétal.

EXTENSION Travaux sur une construction existante qui génèrent une augmentation de l’emprise au sol. La partie en extension est contigüe au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle. Elle peut s’effectuer horizontalement comme verticalement.

FACADE Paroi verticale extérieure d’une construction.

FAITAGE Arête supérieure ou partie sommitale d’un toit formée à l’intersection horizontale de deux pans de toiture opposés. La côte du faîtage est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions notamment des toitures à pente.

GESTION INTEGREE DES EAUX PLUVIALES Aménagement d’une parcelle ou groupement de parcelles qui utilise les caractéristiques naturelles du site pour favoriser le cycle naturel de l’eau. Des aménagements assurent ce cycle (noues, fossés plantés). D’autres peuvent assurer la bonne qualité de l’eau avant rejet dans le milieu naturel (bassin de décantation, bassin plein air,…).

HAUTEUR DE CONSTRUCTION (hauteur plafond) C’est la hauteur absolue des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage ou l’égout du bâtiment (y compris avec les ouvrages techniques…). Lorsque le terrain est en pente, la hauteur des constructions est mesurée au point médian de section de façade par rapport au terrain naturel avant travaux, avec une hauteur maximale définie pour chaque zone.

LIMITE SEPARATIVE (latérale et fond de parcelle) Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain.

LOGGIA Plate-forme accessible intégrée au corps principal de la construction.

MITOYEN Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës. Juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.

MODENATURE Proportions et disposition des moulures et éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction.

NIVEAU Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se comte sur une même verticale.

OPERATION D’ENSEMBLE Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : lotissement, permis groupé, ZAC,…

PAREMENT Matériaux de surface visible d’une construction.

PLACE DE STATIONNEMENT Emplacement délimité pour y stationner son véhicule. Il doit être lisible dans le PLU.

PLAN DE MASSE Plan à échelle réduite qui situe les implantations d’un ou plusieurs bâtiments sur l’unité foncière et dans leur environnement et qui permet de définir les ensembles bâtis.

PLEINE TERRE Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :

• Son revêtement est perméable, • Sur une profondeur de dix mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage

éventuel de réseaux, • Il doit pouvoir recevoir des plantations.

PROSPECT Rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis à vis d’une limite séparative.

RECUL/RETRAIT Le retrait est la distance comptée horizontalement ou perpendiculairement en tout point de la construction existante ou projetée, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.

SAILLIE Partie de construction qui dépasse le plan de façade ou de toiture d’une construction.

SEQUENCE Ensemble composé de plusieurs constructions, situées en façade d’un ou plusieurs îlots contigus ou en vis-à-vis sur une même voie, présentant une unité architecturale et/ou urbaine.

SOUTENEMENT Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».

SURELEVATION Travaux réalisés sur une construction existante augmentant la hauteur sans modifier l’emprise au sol.

SURFACE DE PLANCHER (Article R.112-2 du CU) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

UNITE FONCIERE L’unité foncière est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. L’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU.

TOITURE TERRASSE Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.

TOITURE VEGETALISEE Toiture ayant un habillage végétal.

TOITURE A PENTES Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : zone A - Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximaledes constructions à vocation d’habitation est de 11 mètres calculée au faîtage pour l’ensemble de la zone A. Pour les constructions destinées à l'activité agricole, la hauteur est limitée à 12 mètres au faîtage.

Toutefois, pour les constructions ou installations dont la nature réclame, pour des raisons techniques, une hauteur plus élevée, tels que les silos, la règle de hauteur définie ci-dessus ne leur est pas applicable.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : zone A - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11.1 - Dispositions générales En fonction de leur architecture, de leur volumétrie ou de leur aspect extérieur, les constructions, les réhabilitations, les extensions de bâtiments, les clôtures, ainsi que les réalisations d'ouvrages, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis ainsi qu'à la conservation des perspectives.

Les constructions doivent s'inscrire discrètement dans leur contexte bâti et naturel.

Ce principe se décline dans les choix de conception de la construction ou d'évolution d'une construction :

- la volumétrie et l'implantation de la construction au regard des constructions composant le corps de ferme qui participent à la préservation du cadre bâti traditionnel ;

- l'utilisation, la combinaison et la mise en œuvre des matériaux de construction qui par leur texture

et leur couleur constituent un élément essentiel d'intégration ; - le choix d'implantation du bâtiment agricole pour limiter son impact visuel sur les grands paysages

(étendues agricoles notamment); - le traitement des abords de la construction et de ses accessoires tels que les clôtures et les

annexes qui contribuent à la valorisation du paysage.

L'application de ce principe exclue : - toute forme d'architecture à référence étrangère ; - l'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ; - l'emploi de couleurs qui ne seraient pas adaptées aux tonalités du territoire ou qui, notamment pour les toitures, réfléchissent la lumière.

11.1.2 - Les façades Les enduits des façades doivent avoir un aspect sans relief marqué.

L’enduit doit être réalisé sans fioriture particulière incompatible avec la sobriété de l’architecture locale. Une même façade ne peut recevoir plus de deux teintes de camaïeux différentes d’enduit.

La couleur des enduits doit être recherchées dans les tonalités de coloration générales du secteur et adaptée à la typologie de la construction.

Les bardages en clins de bois et métalliques sont admis dès lors que les teintes s’harmonisent avec les tonalités du territoire.

Les pignons seront traités avec la même qualité de finition, que la façade principale.

Les appareils de climatisation, les prises ou rejets d’air type « ventouse », les conduits, les antennes paraboliques sont interdis sur les façades vues depuis l’espace public sauf obligations techniques de fonctionnement. Toutefois, leur intégration en façade pourra être tolérée, de manière exceptionnelle, dans les allèges, les appuis, ou les linteaux des ouvertures existantes, dans les vitrines, à condition que ce dispositif ne crée pas de nuisance pour le voisinage. Les transformateurs électriques et coffrets techniques devront être intégrés dans les constructions ou aux murs de clôture et dissimulés par une porte dont le traitement s’intégrera à la façade. L’isolation par l’extérieur sera favorisée.

11.1.3 - Les ouvertures et les menuiseries Les ouvertures en façade sont organisées dans un souci d’unité n’excluant pas la diversité. Toutefois, les formes doivent s’intégrer dans une composition architecturale cohérente de la façade. Les volets roulant peuvent être admis dès lors que le coffre se situe à l’intérieur de la construction pour les constructions neuves sauf constructions répondant à l’article L123-1-5,7°.

11.1.4 - Les toitures et les lucarnes Les toitures peuvent être à pente ou à terrasse sous réserve des dispositions générales et particulières énoncées ci-après :

- Les toitures à pentes seront prioritairement à deux rampants. - Les toitures terrasses seront traitées avec des matériaux de revêtement autres qu’une simple

protection d’étanchéité. Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations,..) seront privilégiés. La surface sera traitée en teinte claire non réfléchissante. Les toitures sont, de façon générale, couvertes de matériaux reprenant l’aspect, l’appareillage et les teintes de l’ardoise de teinte bleue-noire ou de la tuile plate de teinte brun rouge foncé et nuancé. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas.

Les lucarnes peuvent être soit engagées dans le mur (dite pendante), soit sur le versant du toit (dite en bâtière).

Les capteurs solaires doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture (article 11.1.8).

11.1.5 - Les locaux annexes et les extensions Les annexes des constructions principales doivent être réalisées en harmonie avec l’environnement proche.

Toute adjonction ou surélévation d’une construction doit être conçue dans sa volumétrie et sa composition pour conserver l’harmonie des proportions de la construction initiale.

Des ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments (VMC, Climatisation,…) peuvent être réalisés en toiture à condition qu’ils soient de faible volume et intégrés à la conception architecturale d’ensemble.

Les capteurs solaires doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture (article 11.1.8).

11.1.6 - Les clôtures et les portails Les clôtures sur rue et sur cours participent fortement à la qualité des espaces urbains. Leur hauteur, leur traitement, le choix des matériaux et des couleurs doivent respecter l’harmonie des clôtures existantes dans l’environnement.

Les clôtures sur emprise publique et sur voie doivent être constituées par des murs d’une hauteur pouvant aller jusqu’à 2 mètres. Les clôtures grillagées pourront être autorisées à condition qu’elles soient accompagnées d’un traitement paysager. Celui-ci est relatif à l’article 13 de la présente zone.

Les clôtures sont autorisées aussi bien en bordure de voie qu’en limites séparatives, sous la forme d’une grille ou d’un treillis métallique à maille rectangulaire verticale, d’un ton uni soit gris soit vert. Des clôtures plus hermétiques pourront être autorisées sur les limites séparatives des constructions industrielles, à fin de dissimuler les aires de stockages, locaux techniques,…

11.1.7 – Les végétaux Les plantations d’arbres ou d’arbustes doivent favoriser une meilleure intégration des installations. Le choix des essences résulte de l’article 13.

11.1.8 - Les surfaces destinées à la captation d’énergie Les surfaces destinées à la captation d’énergie peuvent être réalisées en façade ou en toiture, à condition que ces installations restent discrètes depuis l’espace public et qu’elles ne remettent pas en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées.

En outre, pour les constructions nouvelles, les capteurs implantés en toiture sont autorisés dès lorsque : ₋ la couleur des matériaux de toiture est en harmonie avec les surfaces de captation d’énergie ; ₋ leur installation est réalisée en s’intégrant dans le pan de toiture, sans dépassement.

11.2 – Dispositions applicables aux éléments de patrimoine bâti et paysager à préserver au titre de l’article L.123-1-5,7° Les opérations de réhabilitation, de modification ou d’extension des bâtiments classés en application de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme doivent être menées avec le souci de se conformer à la construction existante.

Les éléments faisant l’objet de cette protection sont à conserver et à protéger. Par conséquent, le principe général est l’interdiction de leur démolition. Toutefois, à titre exceptionnel, la démolition pourra être autorisée si l’état de tout ou partie de l’immeuble et la qualité du projet le justifient. Dans ce cas, l’implantation et l’architecture des constructions neuves devront tenir compte des effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux. Les transformations sont autorisées dans l’optique, soit de restituer des dispositions architecturales originelles du bâtiment, lorsqu’elles sont connues, soit de recomposer les façades et les volumes. Ces transformations prendront en compte le style architectural dominant de l’immeuble.

Toutefois, ces opérations ne doivent pas compromettre l’activité agricole conformément à l’article L1233-1 du code de l’urbanisme.

11.3 – Dispositions relatives à l’aménagement des abords Les abords d’une construction constituent non seulement son écrin mais également les espaces de transition vers l’emprise publique ou les espaces naturels. A ce titre, leur aménagement, qu’il soit végétal ou minéral, doit être conçu en tenant compte de l’environnement proche :

- les espaces marquant la transition entre le paysage bâti et les espaces naturels (fond de terrain en limite des champs et des bois) doivent être traités (plantations, clôtures) pour participer à la composition de la silhouette du village ou des hameaux ;

- les espaces situés entre la construction et l’emprise publique doivent concourir à l’embellissement de l’espace public.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : zone A - obligations en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, de plantations et d'éléments de paysage

13.1 - Aspects qualitatifs Le traitement des abords des constructions, des ouvrages ou des installations doit concourir à leur insertion dans le site. Selon leur nature et leur vocation, les espaces libres (espaces de circulation, jardins, aires de stationnement) doivent recevoir un traitement paysager approprié à leur fonction en tenant compte :

- de l'organisation du bâti sur le terrain afin que les espaces libres constituent un accompagnement des constructions ;

- de la situation du terrain d'assiette du projet au regard de la nature des espaces naturels l'environnant ;

- de la topographie et de la configuration du terrain, notamment pour répondre au ruissellement des eaux pluviales ;

- de l'exposition du terrain pour la conception des espaces végétalisés.

Toutes les plantations, qu'il s'agisse d'arbres de haute tige ou de haies, doivent être réalisées à partir d'essences locales. Elles sont préconisées notamment dans le traitement végétal des limites mitoyennes et de fond de parcelles. Les limites des parcelles pourront être constituées de haies vives, arbustives d’une hauteur pouvant aller jusqu’à 2 mètres. Les haies de thuyas ou de lauriers, monotypées, sont interdites.

Le choix des essences et des végétaux sur les espaces libres se fera notamment en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants. L’implantation des zones végétalisées pourra intégrer le rôle de « barrière filtrante » qu’elles peuvent jouer par rapport aux gaz d’échappement.

Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Les citernes de gaz liquéfié et installations similaires doivent être placées dans des lieux non visibles de la voie publique et être masquées par un rideau de plantations à feuillage persistant.

13.2 - Aspects quantitatifs Les aires de stationnement de surface de plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 100m² de surface affectée à cet usage.

Les aires de stationnement réalisées en sol mixte (végétal/minéral) sont prises en compte pour 50% de leur surface dans le pourcentage global d’espace en pleine terre de l’unité foncière. Les toitures terrasses couvertes en végétal seront prises en compte pour 100% de leur surface dans le pourcentage global d’espace en pleine terre de l’unité foncière.

13.3 - Les éléments de paysage à préserver au titre de l'article L. 123-1-5,7° Les éléments de paysage à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l'article L.123-1-5, 7° du Code de l'urbanisme doivent être préservés et mis en valeur.

Tout aménagement doit préserver leur dominante végétale ou leurs caractéristiques paysagères et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espaces de qualité équivalente. Seules des constructions légères, de type abris de jardin, mobilier, peuvent y être implantées. Sur ces espaces les coupes et abattages sont interdites sauf dans les cas suivants :

‐ pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;

‐ pour éviter les risques sanitaires, ‐ pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres ; ‐ pour la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement de qualité ; ‐ pour l’entretien des berges et la gestion du risque d’inondation.

Article 14 - zone A - Coefficient d'occupation du sol Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 13.

U 8Stationnement

Intitulé du document : zone A - obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des emprises publiques, sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent être localisées pour être le moins visibles possible depuis l'espace public.

Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation).

Toute opération devra être en conformité avec la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (mise à jour le 13 septembre 2012).

En secteur At, des matériaux perméables seront à privilégier pour le stationnement. La surface pouvant être imperméabilisée pour la création d’un parking est limitée à 500 m².

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : zone A - occupations et utilisations du sol interdites Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l

Article 2 - zone A - occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, les occupations et utilisations des sols suivantes :

1. les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole et aux activités dans le prolongement de l’acte de production

2. Les abris pour animaux sous réserve qu’ils soient en bois, ne dépassent pas une surface de plancher de 50m² et qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 3,50m au faitage. Ces abris sont autorisés à raison d’une unité bâtie par unité foncière.

3. les bâtiments à usage d’habitation sont autorisés sous réserve : a. d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole, b. d’être situés à 50m au plus des constructions et installations à usage agricole existants.

4. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, notamment pour des raisons techniques ou d’adaptation au terrain naturel ; ils sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers, d’ouvrages hydrauliques,… ;

5. Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité

agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

Dans le secteur Ai Dans le secteur Ai, soumis à un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), il convient de se reporter aux annexes du PLU dans lesquelles figurent le champ d’application territorial du PPRI ainsi que les prescriptions applicables.

Les prescriptions présentées ci-dessus ne sont valables que pour les zones non concernées par les périmètres de protection de captages d’eau potable des Eaux de Paris, des Prairie des Guerres et des Près-Hauts. Pour les secteurs concernés par ces périmètres de protection, le pétitionnaire se réfèrera directement au règlement du périmètre par lequel il est concerné.

Dans le secteur At, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve d’une implantation visant à minimiser la consommation de terres agricoles, uniquement si elles respectent les conditions ci-après

- Le changement de destination des constructions existantes vers le logement et l’hébergement, vers l’activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, vers la restauration et vers les autres hébergements touristiques ;

- Les aires de stationnement si elles ne remettent pas en cause la dynamique hydraulique du secteur, et qu’elles justifient d’une intégration paysagère (perméabilité du sol, plantation, etc.).

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : zone A - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 - Champ d'application Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques, de voies ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ou de chemins ruraux, qu'ils soient de statut public ou privé.

6.2 - Dispositions générales Les constructions implantées le long d'une emprise publique, d'une voie ouverte à la circulation générale ou d'un chemin rural doivent être implantées avec un recul de 6 mètres minimum par rapport à l'alignement de la voie. Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une compostions harmonieuse avec l’environnement bâti existant à proximité. Les constructions édifiées le long d'un cours d'eau doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la berge du cours d'eau.

6.3 - Dispositions particulières Dans le but d'une meilleure intégration du projet dans son environnement, un recul moindre ou une implantation à l'alignement sont admis dans les cas suivants :

1. lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration de constructions existantes, à la date d'approbation du PLU, implantées différemment de la règle fixée au paragraphe 6.2. Dans ce cas, l'extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante ;

2. lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs, château d'eau ;

3. lorsqu'une construction voisine est implantée différemment de la règle fixée ci- dessus, la construction peut être implantée en harmonie avec ladite construction voisine.

Article 7 - zone A - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Modalités d'application de la règle Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 6.

En revanche, sont comptabilisés dans le calcul du retrait les balcons, les terrasses accessibles et tout élément de construction d'une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant.

7.2 - Dispositions générales Les constructions peuvent être à l’alignement d’une ou plusieurs des limites séparatives ou en retrait de manière à assurer l’ensoleillement naturel des pièces principales. En cas de retrait de la limite séparative, tout point de la construction doit être à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 6 mètres. Ce recul est réduit à 3 mètres pour les constructions à vocation d’habitation.

7.3 - Dispositions particulières Lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation ou de l'extension d'une construction existante

implantée différemment de la règle définie ci-dessus, un recul moindre est admis.

Dans ce cas, la construction peut faire l'objet d'une extension dans le prolongement des murs existants, sans toutefois :

- rapprocher davantage la construction de la limite séparative du terrain en accentuant son écart à la règle définie à l'article 7.2 ci-dessus ;

- créer une surélévation par rapport à la construction existante dans la partie du terrain qui, en application des dispositions de l'article 7.2, n'aurait pas été constructible.

L’implantation des constructions devra être conforme au règlement sanitaire départemental.

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : zone A - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est régi par l’article 682 du code civil.

Le positionnement et la configuration des accès des véhicules motorisés, doivent être déterminés pour assurer les meilleures conditions de sécurité pour les usagers des accès comme pour ceux de la voie sur laquelle ils sont situés.

La configuration des accès doit être conçue au regard de la nature et de l'importance du trafic engendré par l'opération et peut nécessiter des aménagements spécifiques (dégagements, contreallées,…).

Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être aménagé sur la voie où la gêne occasionnée est moindre et doit garantir le fonctionnement normal des services publics (lutte contre l’incendie et protection civile, collecte des ordures ménagères,..).

Tout terrain réclamant une desserte automobile doit être desservi, directement ou par une servitude de passage, par une voie publique ou privée, dont les caractéristiques (dimensions, tracé et caractéristiques techniques) sont adaptées à l'importance, à la destination de la ou des constructions ou de l'aménagement projeté et permettent l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité.

Toute opération devra être en conformité avec la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (mise à jour le 13 septembre 2012)

Article 4 - zone A - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement 4.2.1 – Eaux pluviales

L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être respecté. Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel, sans rejet dans les réseaux collectifs publics. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées.

Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible. Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée au réseau public par un branchement distinct.

Les surfaces imperméabilisées destinées au stationnement pourraient faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales.

4.2 – Eaux usées Dans les zones d'assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public.

Dans les zones non desservies par un système d'assainissement collectif, les constructions et installations ne sont autorisées que si le système d'assainissement individuel autonome est conforme aux règles techniques en vigueur et aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation.

Ce dispositif est conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu'un système d'assainissement collectif est programmé.

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité naturelle des sols.

Le terrain, issu ou non d'une division, doit avoir, pour être constructible, une superficie suffisante pour permettre la réalisation d'un système d'assainissement individuel, telle qu'elle est prévue à l'article 5 ci-après et pour garantir la gestion des eaux pluviales ainsi que le prévoit les dispositions ci-dessus.

La gestion d’eaux usées provenant d’installations industrielles ou artisanales est subordonnée à un prétraitement approprié pour être conforme aux normes admissibles. L’autorisation de rejet vers un réseau public de collecte peut être accompagnée d’un arrêté spécial de déversement.

4. 3 - Réseaux divers Les ouvrages de télécommunication et de distribution d'énergie électrique doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public.

4.4 - Collecte des déchets Toute opération ou construction nouvelle doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins des utilisateurs et aux réglementations en vigueur. Article 5 - zone A - Superficie minimale des terrains constructibles

 Voir document Annexes

Non réglementé

Règlement écrit – Zone A

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Vert-en-Drouais fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.