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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions s’implanteront soit à l’adossement d’un bâtiment préexistant en limite latérale ou en fond de parcelle, soit à distance minimale de la moitié de la hauteur des constructions sans être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² maximum par bâtiment.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum au faîtage des annexes est limitée à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupations et d’utilisations du sol interdits

a) En zone A, secteur Ap et secteur Ai

 Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la vocation agricole de la zone.

 Les constructions et installations destinées à des activités économiques sans lien avec l’agriculture.

 L’ouverture et l’exploitation de carrières.  Les habitations légères de loisirs.  Les parcs d’attraction.  Les dépôts de toute nature sauf ceux nécessaires à l’exécution des services publics ou

d’intérêt collectif.

b) En zone A et secteur Ap

 Les constructions nouvelles destinées à l’habitat à l’exception de celles liées aux occupations admises par l’article A-2 alinéas a et b.

c) En secteur Ai

 Les constructions ou installations quelle que soit leur vocation à l’exception de celles liées aux occupations admises par l’article A-2 alinéas a.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières

Sont autorisés sous conditions :

a) En zone A, secteur Ap et secteur Ai

 Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement

applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut

être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de

l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

 Les clôtures, dans les conditions définies à l’article 11.

 Toute construction traditionnelle dont la sauvegarde est souhaitable, telle qu’identifiée

aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-3-1 et R. 123-12 2° du Code de

l’Urbanisme, peut être réaffectée à l'habitation ou à une activité touristique ou de loisirs

de plein air (gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d'hôtes, manège équestre, box à

chevaux, ...) dans la mesure où :

les surfaces liées à l'habitation ou à l'hébergement s'inscrivent dans le volume

du bâtiment existant,

la réaffectation n'apporte aucune gêne au voisinage et ne porte pas atteinte au

fonctionnement de l’activité agricole,

son alimentation en eau potable et son assainissement sont possibles par un

dispositif répondant aux normes de salubrité publique et conforme aux

recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du

P.L.U.,

elle est desservie par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins

de l'opération projetée,

son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception d'éventuelles

ouvertures ou d’une extension, si elle est justifiée par la nature du projet ou les

caractéristiques de la construction, qui devront préserver le caractère de son

architecture,

le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération peut

être assuré en dehors des voies publiques, - les annexes fonctionnelles indispensables

aux occupations du sol autorisées sont implantées à proximité immédiate de la

construction principale et ne portent pas atteinte à l’équilibre architectural de

l’ensemble.

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

 Les extensions des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole et forestière dans la limite de 50% de surface supplémentaire.

 Les constructions d’annexes si elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. Elles seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent. Ces annexes ne devront pas être transformées en nouveau logement.

 Les extensions de constructions existantes à usage d’habitation si elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. Elles seront limitées à 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant sans dépasser 250 m² de surface de plancher totale. Quand la surface de plancher de la construction existante est inférieure à 100 m², la surface de plancher de l’ensemble peut être portée jusqu’à 150 m² maximum.

b) En zone A et secteur Ap  Les constructions nouvelles nécessaires à l'activité agricole (y compris l’habitation de l'agriculteur, ses annexes et piscine).  Les constructions à usage touristique lorsque celles-ci s’inscrivent dans un projet global de diversification agricole et dans la mesure où elles ne compromettent pas les activités agricoles.

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Cf. Titre 1 - article 3

Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Cf. Titre 1 - article 4

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Cf. Titre 1 - article 5

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction, à l’exception des annexes, devra être implantée à l’alignement :  avec au moins une des limites du domaine public sur les parcelles donnant sur deux rues parallèles,  avec au moins deux des limites du domaine public sur les parcelles situées à un angle de rue.

Elle devra par ailleurs constituer une continuité bâtie avec le domaine public sur toute la limite de la parcelle. Si la longueur du bâtiment est inférieure à celle de la parcelle, la continuité sera recherchée par l’intermédiaire d’un mur de clôture. Un recul sera admis ou imposé :

 pour préserver un muret, un talus, une haie ou un fossé en limite séparative,  pour préserver un espace vert remarquable, un arbre…  pour prolonger une construction existante,  lorsqu’une construction existante est déjà implantée à l’alignement,  pour des raisons de sécurité sur avis des services compétents. En cas de recul, et sauf contraintes techniques, la continuité bâtie devra être maintenue par l’implantation de murs de clôture à l’alignement. Dans tous les cas, les implantations seront parallèles aux limites du domaine public.

Sous réserve d’en apporter la preuve, une implantation différente pourra être admise pour optimiser le bénéfice des énergies passives (apports de l’énergie solaire ou limitation des effets négatifs du vent) et dans la mesure où le projet de construction reste en harmonie avec l’ensemble bâti dans lequel il s’insère (maintien des alignements, respect de la topographie...).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implanteront soit à l’adossement d’un bâtiment préexistant en limite latérale ou en fond de parcelle, soit à distance minimale de la moitié de la hauteur des constructions sans être inférieure à 3 mètres. Une distance inférieure pourra être autorisée si le projet de construction démontre que le nouveau bâtiment ne va pas générer d’ombre portée sur les constructions voisines.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions à usage d’habitation situées sur une même unité foncière doivent être implantées soit accolées aux constructions existantes, soit à une distance maximale de 30 mètres. Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent et implantées à l’intérieur d’une zone de 10 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal (Cette distance pourra être portée à 20 m si impossibilité technique). La distance est portée :

 à 20 mètres maximum pour les piscines,  à 50 mètres maximum pour les annexes de 20 m² maximum de type abris de jardin et les

annexes de type abris pour animaux (hors activité agricole principale). Ces règles ne s’appliquent pas s’applique pas non plus aux bâtiments agricoles pour lesquels des règles d’éloignement s’imposent vis-à-vis des habitations. En dehors de ces périmètres de réciprocité, les bâtiments agricoles ne pourront pas être éloignés de plus de 30 m les uns des autres.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² maximum par bâtiment. Pour les abris de jardins, cette surface est réduite à 20 m² par bâtiment. Le nombre des annexes est limité à trois bâtiments par unité foncière avec une emprise au sol totale de 70 m² maximum.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions à partir du terrain naturel ne peut excéder :  un étage sur rez-de-chaussée plus combles* ou deux étages sur rez-de-chaussée en cas de toiture terrasse pour l’habitat.  12,50 mètres pour les bâtiments agricoles (au faîtage*).

Des hauteurs supérieures peuvent être accordées dans certains cas particuliers (bâtiment de stockage, aménagement de toiture photovoltaïque…). Une notice accompagnant l’autorisation de construire devra argumenter le parti architectural souhaité.

Pour les équipements collectifs une hauteur supérieure pourra être admise.

Les annexes sont limitées à un seul niveau.

La hauteur maximum au faîtage des annexes est limitée à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses.

La hauteur maximum au faîtage des extensions des constructions existantes à usage d’habitation sera inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas de toitures terrasses.

Toutefois, dans les secteurs présentant une unité d’aspect par leurs proportions et leurs volumes, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la moyenne des constructions environnantes pourra être refusée ou subordonnée à des conditions particulières.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Cf. Titre 1 - article 11

Toitures – couvertures

a) En zone A, secteur Ap et secteur Ai

Les châssis de toits doivent être intégrés dans le plan de couverture et respecter les axes de composition de la façade.

Les lucarnes doivent être à deux ou trois pentes et doivent respecter les axes de composition de la façade.

Sont interdites :  Les tuiles canal et tuiles inspirées de la forme des tuiles canal (tuiles à onde, tuiles « romanes » et similaires).  Les lucarnes rampantes sauf si ces dernières sont existantes sur le dit immeuble.

Pour les constructions antérieures à 1948 :

 Les pentes de toitures existantes doivent être maintenues.  Les couvertures doivent être réalisées en ardoises naturelles (de préférence posées à pureau

décroissant) ou en bardeaux de bois (mélèze, chêne, châtaignier…) non peints et non vernis.  Dans le cas de couvertures actuellement en tuile plate ancienne et tuile plate mécanique

type 1930 (losangé ou à cotes), ces dernières peuvent être reconduites à l’identique de l'existant (teinte brune).  Les édifices ayant été conçus pour recevoir du chaume peuvent être recouverts en chaume.  Les granges possédant des charpentes dites à Cruck, initialement couvertes en chaume peuvent être recouvertes de tôles.  Les lucarnes traditionnelles sont maintenues dans leurs matériaux, leurs formes et leurs proportions initiales.

Pour les bâtiments remarqués au titre de l’article L.123-1-5 /7°, les couvertures en ardoise de Corrèze doivent être conservées autant que possible ou refaites en ardoises naturelles ou de bardeaux de bois (mélèze, chêne, châtaignier…) non peints et non vernis.

Une couverture en tôle pourra être admise de façon temporaire lorsqu’elle permet la sauvegarde d’un bâtiment menaçant ruine à condition que ce bâtiment conserve sa vocation agricole. Cette disposition ne s’applique pas en cas de changement de destination.

Pour le bâti neuf, bâti postérieur à 1948 et les extensions :

 Les constructions neuves doivent s’intégrer au site environnant.  Les pentes des toitures sont au moins à deux versants de pente et entre 40° (environ soit

85 %) et 60° (soit 173 %). Des pentes plus fortes peuvent être exigées suivant l’implantation du projet (en continuité de bâtis anciens par exemple).  Les débords des toitures sont obligatoires et ont une largeur minimum de 0,4 m.  Les constructions doivent être recouvertes d’ardoises naturelles, ou de bardeaux de bois (mélèze, chêne, châtaignier…) non peints et non vernis, ou en matériaux plan de même format, de même teinte et de même mise en œuvre que l’ardoise.

Pour les bâtiments agricole de type stabulation :

Les toitures doivent avoir deux versants de toiture. Des pentes plus faibles peuvent être autorisées sous réserve d'une bonne intégration au contexte. Le matériau de couverture doit être de teinte ardoise.

b) En secteur Ap et secteur Ai les règles suivantes complètent les précédentes

Les couvertures doivent être réalisées en ardoises naturelles (de préférence posées à pureau décroissant) ou en bardeaux de bois (mélèze, chêne, châtaignier…) non peints et non vernis.

Les lucarnes ne peuvent pas être plus larges que les fenêtres des étages inférieurs, elles doivent avoir une proportion plus haute que large.

Les murs et façades

a) En zone A, secteur Ap et secteur Ai

L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, ainsi que les imitations de matériaux (tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, imitation de bardage bois...) sont interdits.

Pour les constructions antérieures à 1948 :

Pour les maçonneries en pierre destinées à rester en pierre apparente, les jointoiements doivent être réalisés avec de la chaux naturelle, dans la tonalité moyenne des pierres et appliqués à fleur de pierres.

Pour les maçonneries en pierre destinées à recevoir un enduit, les enduits anciens participant à l’architecture des édifices doivent être conservés ou restitués. Les enduits doivent être restitués avec un mortier de chaux dans la tonalité des enduits traditionnel locaux. Les éléments de décors tels les fausses chaînes d'angles peuvent être reconduits.

L’isolation par l’extérieur peut être admise sous condition d'une finition enduit. En revanche, l’isolation par l’extérieur est interdite sur le bâti ancien présentant un caractère patrimonial et sur les bâtiments remarqués au titre de l’article L.123-1-5 /7°.

Pour le bâti neuf, bâti postérieur à 1948 et les extensions :

Les façades doivent être cohérentes avec l'aspect des façades traditionnelles du bâti environnant. Les façades auront une finition enduite. Les tons blancs, réfléchissants et les teintes trop colorées sont proscrits. Les enduits extérieurs doivent faire référence aux enduits traditionnels locaux.

Les bardages* en bois sont acceptés à condition que ceux-ci soient réalisés en bois naturel, en adéquation avec les teintes locales, par exemple : bois laissé brut se grisant en vieillissant, ton beige, grège, teinte noyer, brun. Les teintes vives, brillantes, le blanc, l’orangé et les tons miels, chêne claire, chêne doré... sont interdits.

Pour les bâtiments agricole de type stabulation :

Les façades seront réalisées :  en bardage en bois brut, posé de préférence verticalement, ajouré ou non,  en bardage métallique pré laqué, de teinte foncée et mate (RAL 1019 Beige gris, RAL 7022 Gris graphite, RAL 7006 Brun Lauz, RAL 7015 Gris ardoise fumée, RAL 6003 Vert olive, RAL 6011 Verte réséda, RAL 6013 Vert jonc).

Pour les extensions de bâtiments existants, l’utilisation de la teinte du bardage existant peut être autorisée.

Les structures destinées à rester visibles doivent être peintes de couleur gris sombre (RAL 7005 Gris souris, RAL 7022 Gris terre d’ombre, RAL 7024 Gris graphite).

Les structures légères à usage agricole de type tunnel, doivent s’appuyer sur un élément de paysage (haie, bosquet...) existant ou à créer. Leur couleur est choisie dans une gamme permettant une intégration satisfaisante dans l'environnement (teinte gris anthracite, ou à défaut noir ou vert sombre).

b) En secteur Ap et secteur Ai les règles suivantes complètent les précédentes

Pour les bâtiments agricole de type stabulation : Les façades arrière et latérales de chaque bâtiment doivent être traitées comme la façade principale ou en harmonie avec elle.

Ouvertures

Pour les constructions antérieures à 1948 : Les baies anciennes (portes et fenêtres) doivent être maintenues ou restituées suivant leurs proportions et dimensions d’origine. De nouveaux percements peuvent être réalisés sous réserve d'être en cohérence avec la composition de la façade (similitude des dimensions, rythme des percements sur la façade).

Pour le bâti neuf, bâti postérieur à 1948 et les extensions : Les projets doivent être cohérents avec l'aspect des façades traditionnelles du bâti environnant.

Menuiseries

a) En zone A, secteur Ap et secteur Ai

Les portes anciennes et les ferronneries doivent être conservées ou à défaut remplacées à l'identique.

Les menuiseries doivent être en bois ou en aluminium. Les teintes des menuiseries ne doivent pas être de couleur vive, criarde ou réfléchissante, l'emploi du blanc pur est proscrit. Pour les bâtiments remarqués au titre de l’article L.123-1-5 /7°, les menuiseries d’origine doivent être maintenues, ou à défaut remplacées à l'identique. L'emploi de menuiseries en PVC et de stores roulants sont proscrits.

b) En secteur Ap et secteur Ai les règles suivantes renforcent les précédentes

Pour les constructions antérieures à 1948 : Les systèmes d’occultations doivent être restitués à l'identique des dispositions d'origines : volets extérieurs en bois ou persiennes (bois ou métallique). Les volets peuvent être peints mais non vernis et les teintes en harmonie avec les volets environnants et la couleur des menuiseries. Pour les édifices ayant été pourvus de volets intérieurs, cette disposition peut être reconduite, les volets doivent être en bois peint en cohérence avec la menuiserie. La pose de volets intérieurs bois peut également être proposé pour les édifices n'ayant pas été conçu à l'origine pour recevoir des volets extérieurs. Les volets roulants sont interdits.

Pour le bâti neuf, bâti postérieur à 1948 et les extensions : Les menuiseries doivent être en bois ou aluminium. Leurs teintes ne doivent pas être de couleur vive, criarde ou réfléchissante. Le système d'occultation doit être constitué de volets bois peint en harmonie de teintes avec les volets environnants. Les volets roulants pourront être autorisés à condition que les caissons ne soient pas visibles de l’extérieur et de couleur beige ou foncé.

Pour les bâtiments agricole de type stabulation : Les menuiseries seront de teinte identique au reste de la façade.

Article A 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Cf. Titre 1 - article 12

Article A 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Cf. Titre 1 - article 13

En zone A et secteur Ap Des rideaux de végétation sont obligatoires afin de masquer les grandes constructions ou installations agricoles à usage d’élevage (stabulation, hangar de stockage…). Ils seront composés de plantations à deux strates,

arborescente (d’arbres à haute tige) et arbustive, et d’essences locales diversifiées (excluant les conifères). Les haies monospécifiques de conifères sont interdites.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Le coefficient d’occupation des sols n’est pas réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Cf. Titre 1 - article 15

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article non règlementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Vigeois (19)

PLU de Vigeois

Règlement

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cadre réglementaire

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme (articles L.123-1 à L.123-5 et R*123-4 à R*123-10) en vigueur à la date d'approbation du PLU.

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de VIGEOIS.

Conformément à l’article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-3 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.

S'appliquent sans préjudice :  les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, visées aux articles L.126-1 du Code de l'Urbanisme,  les prescriptions liées aux autres législations.

Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, les divers règlements de sécurité, la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement…

Les règles spécifiques des lotissements approuvées depuis plus de 10 ans sont caduques sauf en ce qui concerne les lotissements dont les co-lotis ont demandé le maintien des règles (article L.442-9 du Code de l’Urbanisme). Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d'un lotissement dont les règles demeurent en vigueur, les règles les plus contraignantes s'appliquent.

Se superposent aux règles du Plan Local d’Urbanisme les dispositions de l’article L.111-3 du Code Rural qui stipule : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ».

Description des zones du PLU

Caractéristiques générales des zones du PLU

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.

 Les zones urbaines sont dites "zones U", elles couvrent les parties du territoire déjà urbanisées, et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

 Les zones à urbaniser sont dites "zones AU", elles comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

 Les zones agricoles sont dites "zones A", elles concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

 Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N", elles concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

 Les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Leur classement y interdit tout changement d'affectation (en particulier les défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation), ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

 Les éléments d’Intérêt Paysager et bâtiments protégés. Ils sont localisés sur les documents graphiques en vertu de l’article L.123-1-5 /7° du Code de l’Urbanisme.

 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts qui ne peuvent recevoir une autre affectation que celle prévue.

Description des zones reportées au document graphique du PLU

Zone UP

Zone correspondant au bourg historique et ses faubourgs anciens. L’ensemble est doté d’une relative mixité fonctionnelle (équipements, résidences, commerces…), d’une morphologie urbaine dense et d’un bâti globalement contigu, l’ensemble revêtant un caractère patrimonial important.

Zone UA

Zone correspondant aux villages ou hameaux anciens à caractère résidentiel dominant, l’ensemble revêtant un caractère patrimonial certain.

Zone UB

Zone à caractère résidentiel dominant correspondant essentiellement aux extensions urbaines postérieures à la Seconde Guerre mondiale.

Elle comprend un secteur « UBc » correspondant à des terrains situés à l’intérieur d’un périmètre de risque sanitaire potentiel.

Zone UE

Zone destinée aux équipements publics et d’intérêt général (administratifs, techniques, socio éducatifs, culturels, sportifs et de loisirs…).

Elle comprend :  un secteur « UEc » correspondant au stade municipal et à l’aire de stationnement associée, qui fait l'objet de spécifications particulières en raison de la proximité du captage d’eau potable de Lachamp ;  un secteur « UEp» correspondant à l’espace touristique et de loisirs du lac de Poncharal.

Zone UX

Zone destinée aux Activités Économiques (ZAE) de type industriel, artisanal ou commercial nécessitant des aménagements particuliers et dotées d’un potentiel de nuisance qui les rend incompatibles avec un voisinage résidentiel.

Elle comprend un secteur « UXr » correspondant à des espaces dotés d’une relative mixité fonctionnelle (activités économiques et résidences) ou à caractère résidentiel et qu’il convient de réserver à de nouvelles activités économiques compatibles avec l’existant en raison des nuisances environnantes.

Zone AU1

Zone non équipée réservée à l’urbanisation future pour l’usage résidentiel et les équipements (publics, commerciaux…) compatibles avec cet usage. Le développement de l'urbanisation devra respecter les orientations particulières d'aménagement et de programmation définies pour chaque zone définie comme telle.

Elle comprend un secteur « 1AUp » correspondant au quartier historique les Bourrats dont l’extension de l’urbanisation est conditionnée par le raccordement des constructions au réseau collectif d’assainissement, conformément au zonage d’assainissement.

Zone AUx

Zone destinée à être ouverte à l'urbanisation pour les entreprises de la filière transport et logistique.

Zone A

Zone à vocation agricole où seules sont autorisées les installations nécessaires à l'exploitation agricole et le logement des exploitants.

Elle comprend :

 un secteur « Ap » correspondant aux villages ou hameaux anciens à caractère agricole

dominant, l’ensemble revêtant un caractère patrimonial certain ;

 un secteur « Ai » : zone agricole destinée aux cultures et pâturages où toutes

constructions, même à vocation agricole, sont interdites en raison :

de la valeur intrinsèque de ces espaces liée à leur capacité de production (terres

labourables à fort potentiel agronomique, vergers), à leur place essentielle dans un

système de production (prairies de fauche ou de pâtures), ou encore à leur

accessibilité et facilité d'exploitation ;

d’enjeux écologiques, patrimoniaux et paysagers forts ;

ou en raison d’enjeux de voisinage actuels et/ou futurs.

Zone N

Espaces naturels à préserver au titre de la richesse écologique ou de la qualité du paysage. Seules y sont autorisés la restauration, la réhabilitation, le changement de destination et l'extension limitée des constructions existantes.

Elle comprend des secteurs « Np » à préserver en raison de leur rôle écologique particulier.

Adaptations mineures

Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La dérogation est accordée par décision motivée de l’autorité compétente.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas d’une disposition spécifique prévue dans le présent règlement régissant ce cas de figure.

Adaptations aux dispositions relatives à l’aspect extérieur

Les constructions (architectures) contemporaines (bioclimatique compris) pourront être réalisées suivant d’autres modalités que celles régit par le présent règlement sous réserve de projet de qualité. L’architecture contemporaine constitue une expression culturelle différente de l’architecture dite traditionnelle (principes de composition, techniques constructives, voire matériaux). L'architecture contemporaine exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront donc justifier de la prise en considération du site et démontrer leur capacité à s’inscrire dans le site d’accueil, en continuité, sans nuire aux qualités paysagères et urbaine. Une notice descriptive et explicative justifiant de l’insertion du projet dans le site ou éclairant les dispositions prises pour favoriser l’insertion du projet dans le site devra être jointe à la demande de permis de construire.

Les projets seront examinés conjointement avec les élus et les hommes de l’art. Il convient de prendre conseil auprès du STAP, du CAUE ou de l’architecte conseil de la DDT.

Aucun projet ne pourra s’affranchir complètement du règlement.

En cas de contrainte technique avérée des adaptations ponctuelles au règlement pourront être proposées. Ces dernières devront toutefois assurer une bonne intégration au contexte urbain et/ou paysager. Les projets seront examinés conjointement avec les élus et les hommes de l’art (STAP, CAUE ou l'architecte conseil de la DDT).

Patrimoine archéologique

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.

L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation » (article L.531-14 du code du patrimoine).

Concernant la réglementation en matière d’archéologie préventive, de fouilles archéologiques programmées et de découvertes fortuites, il conviendra de se reporter au code du patrimoine, en particulier les articles L.521-1 et suivants, L.531-1 et suivants, L.541-1 et L.531-14 à 16.

Dans l’état actuel des connaissances, la commune compte plusieurs sites archéologiques identifiés (cf. volet 1 du Rapport de présentation).

Éléments de paysage

Le Plan Local d’Urbanisme identifie et localise sur le document graphique les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur (articles L.123-1-5 /7° et R.123-11 du Code de l’Urbanisme). Ils respecteront les dispositions de la légende écrite des documents graphiques figurant au chapitre Eléments de paysage à protéger du présent règlement.

Pour les composants paysagers* les plus significatifs (muret, petit patrimoine vernaculaire, haie bocagère, arbre isolé…) identifiés au titre de l’article L.123-1-5 /7° du Code de l’Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage naturel et non soumis à un régime d’autorisation doivent être précédés d'une déclaration préalable en application des articles R.421-14 à R.421-16. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre de l’article L.123-1-5 /7° du Code de l’Urbanisme

Intégration paysagère des ouvrages techniques

Les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques, stations de traitement des eaux, postes de refoulement…) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration paysagère au site.

Défrichements

Conformément aux article L. 123-1 et R. 130-1 du Code de l’urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé, ainsi que dans les Espaces Boisés Classés.

Toutefois, cette déclaration n'est pas requise lorsque :  le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;  les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;  le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;  les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du Centre national de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa) ;

 les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 22220, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.

Par ailleurs, au titre du code forestier, tout projet qui implique un défrichement d’une parcelle attenante à un massif forestier de plus de 4 ha est soumis à autorisation préalable.

Prescriptions concernant la lutte contre le bruit

Les constructions à usage d’habitation, d’activité et d’équipements collectifs, situées au voisinage des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes par l’arrêté préfectoral du 17 septembre 1999, ne sont admises que si elles se soumettent aux exigences d’isolation acoustique conformément à la réglementation en vigueur. Conformément à l’article R. 123-13 alinéa 13 du Code de l’urbanisme, le dossier du Plan Local d’Urbanisme comprend le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement.

Prescriptions pour limiter les conflits d’usage liés aux vergers de production

Afin de limiter les conflits d’usage entre les habitants et les producteurs de fruits, les nouveaux vergers de production sont interdits dans un périmètre de 50 m autour des maisons d’habitation existantes. Réciproquement, toute nouvelle habitation est interdite dans un périmètre de 50 m autour des vergers de production.

Clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire communal. Les démolitions sont soumises à autorisation. Les démolitions des murs de clôture en pierre et murs bahut surmontés d’une grille sont soumises à autorisation.

Démolitions

Le permis de démolir est instauré sur tout le territoire communal. Le permis de démolir pourra être refusé pour des raisons patrimoniales et paysagère, notamment pour les bâtiments et ensembles remarqués au titre de l’article L.123-1-5 /7°.

Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Conformément à l’article L.332-7-1 du Code de l’Urbanisme, lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le Plan Local d’Urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit du paiement de la

participation pour non création de places de stationnement dans la mesure où sa valeur à été fixée par une délibération du Conseil municipal.

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisation de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.

Chemin de fer

Réseau Ferré de France et la SNCF doivent être consultés à l’occasion de tout projet de quelque nature que ce soit à réaliser sur les propriétés voisines du chemin de fer.

Canalisations électriques

En cas de construction d'ouvrages d'alimentation en énergie électrique, ceux-ci seront conformes aux dispositions d'une part, des règlements d'administration publique, pris en application de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906, d'autre part, des arrêtés interministériels pris en application de l'article 19 de cette même loi, à l'exclusion de toute autre limitation instituée par le document d'urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversée.

Application du Droit de Préemption Urbain

Afin de pouvoir se saisir de toute opportunité lui permettant de développer un projet d’intérêt général dans un secteur stratégique, la collectivité souhaite appliquer le Droit de Préemption Urbain à l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du plan de zonage.

Objectifs de mixité sociale

Conformément à l’article L.123-1-5 /16°, des objectifs de mixité sociale sont fixés dans les orientations particulières d’aménagement et de programmation des zones AU1.

Application de la taxe Versement pour Sous-Densité

Pour s’engager de manière volontariste dans le principe d’économie d’espace, la collectivité instaure des Seuils Minimum de Densité (SMD) pour inciter les candidats à la construction individuelle à s’installer prioritairement dans le bourg, à défaut, sur des parcelles de taille réduite. Un VSD au taux de 0,30 est ainsi applicable aux parcelles nues incluses en zone UA et UB du plan de zonage, sauf dans le bourg (cf. carte annexée au PLU).

Les termes suivis d’un astérisque (*) sont précisés dans la partie Glossaire du règlement.

TITRE I – RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES

Les règles générales prévues ci-après s'appliquent à toutes les zones faisant l'objet du titre II. Toutefois, lorsqu'une règle spécifique est fixée dans une zone au titre II, elle se substitue expressément à la règle générale.

Article 1 - Types d’occupations et d’utilisations du sol interdits

Les dispositions applicables sont prévues dans chaque zone.

Article 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières

Les dispositions applicables sont prévues dans chaque zone.

Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Accès Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à garantir la sécurité des utilisateurs et à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie conformément à la réglementation en vigueur. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Le tracé de voirie sera adapté à la topographie (dans le cadre d’une extension de l’urbanisation en zone AU ou du percement d’une nouvelle voie en zone U), de façon à permettre une orientation optimale des parcelles et un respect du terrain naturel. Afin d’éviter la diffusion d’un modèle d’urbanisme « enclavé », les voies nouvelles de plus de 100 m se terminant en impasse ne sont pas autorisées. Les voies nouvelles doivent au contraire se raccorder à la structure urbaine existante de façon à permettre un bouclage des circulations. Ce dernier alinéa ne s’applique pas aux voies qui permettent a minima un bouclage par des circulations non motorisées.

Des règles plus contraignantes peuvent être prescrites au sein des articles 3 des différentes zones du PLU.

Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Dans tous les cas, pour être autorisée, toute construction ou installation nouvelle doit, en matière de réseaux, satisfaire à toutes les obligations légales vis-à-vis des gestionnaires de ces réseaux. Ainsi, tous les aménagements doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Alimentation en eau potable

Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.

Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées domestiques

Toute construction desservie doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En cas d’exonération de raccordement, elle devra être dotée d’un assainissement non collectif, conforme aux exigences des règlements en vigueur.

Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et, inversement, en système séparatif les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans les réseaux d’eaux usées.

Assainissement des eaux usées non domestiques

Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation entraînées par la réception de ces eaux.

L’évacuation des eaux usées incompatibles avec le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et, le cas échéant, à la mise en place d’un dispositif assurant la compatibilité avec le réseau existant.

Gestion des eaux pluviales

Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement.

L'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales recueillies sur l'unité foncière.

En zone UP, UA et UB, la totalité des surfaces imperméabilisées d’une unité foncière dont la superficie est supérieure à 500 m² et qui est destinée à recevoir une habitation individuelle ne devra pas excéder 150 m² pour 1 logement. La superficie autorisée d’imperméabilisation de surfaces est augmentée de 100 m² par logement supplémentaire.

Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.

En l'absence de réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d’autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol, qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et aux contraintes du terrain. Le rejet direct sur la voie publique est interdit. La récupération des eaux pluviales est fortement recommandée pour des usages non nobles (arrosage, nettoyage des voies, aire de lavage, eau sanitaire…).

Energie, télécommunications, télédiffusion et autres réseaux Les réseaux d’électricité, de téléphone et autres câblages, doivent être réalisés en souterrain ou s’intégrer au bâti, sous réserve de ne pas faire obstacle à la fourniture du service universel pour les réseaux de télécommunication.

Des règles plus contraignantes peuvent être prescrites au sein des articles 4 des différentes zones du PLU.

Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles

La superficie minimale des terrains doit être compatible avec le type d’assainissement envisagé.

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le recul d'une construction par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) est mesuré perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de la voie ou de l'emprise concernée. Les règles d'implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s'appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants et d’éviter de faire ombrage aux façades ensoleillées voisines. Le retrait d'une construction par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond de terrain* est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite concernée. Dans les cas où le retrait est dépendant de la hauteur de la construction, cette hauteur est mesurée au point le plus haut de la façade le plus proche de la limite. Les règles d'implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s'appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pour favoriser la densification urbaine, la continuité des volumes bâtis sera recherchée.

Des implantations différenciées peuvent être autorisées en fonction du relief, de l’exposition, de l’organisation des voies dans l’objectif d’optimiser les économies d’énergie et/ou de rationnaliser l’utilisation des sols, à condition de ne pas nuire à l’intégration paysagère des lieux et de ne pas créer d’ombre portée sur les constructions voisines.

Des règles plus contraignantes peuvent être prescrites au sein des articles 8 des différentes zones du PLU.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions résulte du total des superficies de terrain occupées par les bâtiments édifiés sur une unité foncière. L'emprise au sol s’exprime en valeur absolue (m²) ou en pourcentage par rapport à la surface de l'unité foncière.

Article 10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre les points hauts de la construction et le niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux).

Les constructions doivent respecter :

 Soit une hauteur de façade, mesurée :

à la corniche ou à l'égout* dans le cas d'un toit en pente,

à l'acrotère* dans le cas d'une toiture terrasse.

 Soit une hauteur absolue, mesurée au point le plus élevé du bâtiment.

Les éléments techniques tels que cheminées, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d'énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs, sous réserve du respect des dispositions de l'article 11.

La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif telles que châteaux d'eau, pylônes antennes et téléphone mobile, éoliennes, n'est pas réglementée sous réserve des dispositions de l'article 11.

Hauteur à la corniche ou à l’égout

Hauteur à l’acrotère

Hauteur absolue

Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Adaptation au terrain naturel

Les constructions doivent être conçues de façon à tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter. Les remblais/déblais sont réduits au minimum. Les enrochements sont interdits. La création de petites terrasses en maçonnerie de pierres locales pourra être acceptée. L'utilisation de bâche plastique non biodégradable est interdite, ces dernières doivent être entièrement végétalisée.

Aspect général

L’architecture des constructions doit tenir compte de celle des constructions voisines et en respecter la cohérence d’échelle.

Les constructions, quelles qu’elles soient (habitat, annexes, activités industrielles ou agricoles, équipements…), ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales.

Les constructions peuvent relever d’une expression architecturale traditionnelle ou contemporaine. Elles doivent présenter une unité d'aspect, une simplicité de volume (volume principal rectangulaire avec faîtage dans le sens de la longueur ; les plans en étoile, tripode, carré... sont interdits), Les constructions doivent avoir des proportions harmonieuses pour toutes les façades et garantir une bonne intégration au paysage urbain ou naturel.

Les éléments d'architecture d'emprunt étranger ou extra-régional (par exemple, les chalets bois type montagnard, les mas provençal...) sont interdits. Les constructions en fuste présentant une simplicité de volume pourront être acceptées sur des terrains situés à l'écart des villages et hameaux anciens, dans des secteurs présentant un paysage fermé (sans vues lointaines) et arboré. Le permis devra être accompagné d’un volet paysager justifiant de la bonne intégration du projet dans l’espace environnant. Leur implantation dans une ambiance « boisée » sera à privilégier. Toute modification de l’aspect d’une construction incluse dans un ensemble architectural (édifice existant) devra être envisagée de façon à ne pas mettre en cause l’harmonie initiale.

L'utilisation des énergies renouvelables est recommandée pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves sous réserve d'une bonne intégration. Les enseignes et panneaux muraux publicitaires ne peuvent être admis sauf en accompagnement de commerces et d’équipements, au niveau du rez‐de‐chaussée de l'immeuble concerné par le dit commerce et/ou équipement.

Les annexes

Les annexes doivent constituer un ensemble cohérent avec le bâtiment principal.

Les annexes seront soit contiguës aux bâtiments existants soit détachées du bâtiment principal. Dans ce dernier cas, elles doivent être implantées en fond de parcelle et/ou aux endroits les moins visibles depuis l’espace public.

Les annexes seront, soit maçonnées et recouvertes d'un enduit similaire aux enduits anciens locaux, soit réalisées en bardage bois laissé brut (gris) ou traitées dans une teinte foncée.

Toitures

Les matériaux de couverture à privilégier sont la tuile plate et l’ardoise carrée. Le bardeau* de bois et les toitures réservoir ou végétalisées sont autorisées. La tôle est également autorisée pour la sauvegarde des bâtiments anciens et dans la mesure où ceux-ci sont en attente de réhabilitation.

D'autres matériaux peuvent être autorisés pour des motifs techniques ou d'architecture, sous réserve de ne pas nuire à l'harmonie visuelle et architecturale environnante (zinc, cuivre, acier, membrane…). Une notice accompagnant l’autorisation de construire devra argumenter le parti architectural souhaité.

Les toits à 2 pans et 2 pignons* droits, 2 pans et 2 croupes, 2 pans et 2 demicroupes seront privilégiés.

Toits à 2 pans

De manière générale, les toits doivent présenter des pentes entre 35° (soit 70 %) et 60° (soit 173 %) pour les maisons d’habitation.

2 pignons droits

2 demi-croupes

2 croupes

Toutefois, des pentes différentes peuvent être autorisées au cas par cas :  les équipements, les bâtiments annexes et les nouveaux bâtiments d’activités peuvent présenter des pentes plus faibles entre 8° et 25°, soit entre 14 % et 47 %, ou toitures terrasses,  pour les habitations et leurs annexes, les toitures particulières liées à une conception architecturale originale (toiture réservoir ou végétalisée…) peuvent présenter des pentes différentes sous réserve qu’elles ne nuisent pas à l’harmonie visuelle et architecturale environnante. Une notice accompagnant l’autorisation de construire devra argumenter le parti architectural souhaité.

Les équipements et les bâtiments d’activités privilégieront des couvertures de teinte gris ardoise, vert foncé, brun, marron foncé ou très sombre.

Façades

On entend par façade toute élévation d’un bâtiment donnant sur les voies et espaces publics, ou sur les cours et jardins privés.

Les revêtements de façade seront réalisés dans la tonalité proche de la pierre du pays, beige, ocre beige, sable, en fonction des pierres locales ; ou en bardage* bois de teinte bois naturel ou mat (le blanc, l’orangé sont à exclure) ; ou en pierre de pays appareillée selon les usages locaux. L’usage du verre n’est pas exclu à l’exception du verre miroir ou teinté.

Quand les maçonneries seront réalisées en pierre, elles utiliseront les pierres de pays appareillées selon les usages locaux, les joints beige ou dans la tonalité proche de la pierre.

Les propositions de constructions en fuste doivent s’accompagner d’un volet paysager justifiant de leur intégration dans l’espace environnant. Leur implantation dans une ambiance « boisée » sera privilégiée.

Sont interdits :  les enduits au ciment gris ou blanc, les enduits à grain épais et à finition de surface irrégulière,  les imitations de matériaux naturels,  l’emploi à nu des matériaux destinés à être revêtus, enduits, peints ou traités.

On recherchera pour les équipements et les bâtiments d’activités :  les parements bois de teinte bois naturel,  les parements métal de teinte sombre,  les enduits de ton beige.

Menuiseries Les menuiseries seront de préférence en bois. Elles peuvent être peintes de couleur mate.

Détails d’architecture divers

Sont interdits:  L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, ainsi que les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres et faux pans de bois.  Les matériaux de toiture à effet réfléchissant, à l’exclusion des installations à récupération de chaleur ou d’énergie.  Les volets roulants, sauf si le caisson n’est pas visible depuis l’extérieur.  En réhabilitation, les ouvrages en ciment destinés à demeurer apparents.

Pour les bâtiments d’activités, sont préférés les bardages* de couleur sombre et mate ou la construction traditionnelle avec enduit, pierre apparente, bois ou verre (hors verre miroir ou teinté).

Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les murets traditionnels existants doivent être conservés sauf dans le cas de la création d’un accès auquel cas, la démolition du mur sera limitée à la largeur de l’accès et sous réserve de la création de piles maçonnées avec des pierres locales.

Les portails anciens, les grilles et les ferronneries doivent être conservées ou à défaut remplacées à l'identique.

Les clôtures sur rue doivent être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des constructions et installations voisines.

Concernant les clôtures sur limites séparatives de propriétés, on veillera particulièrement à l'harmonie avec le style des constructions principales et des clôtures des propriétés voisines.

Les clôtures situées à proximité immédiate des accès aux établissements ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation publique doivent être agencées de manière à limiter au maximum toute gêne visuelle.

Au-delà, elles seront constituées :  de murets traditionnels en maçonnerie de pierre locale, éventuellement surélevés d'une grille en fer forgé ou d'une clôture à claire voie (bois ou similaire).  ou d'une haie vive d’essences locales, avec éventuellement un treillage métallique souple pris dans une haie vive d’essences locales.

En façade sur rue ou sur place, la hauteur maximale des clôtures sera de 1,20 mètre. La hauteur maximale est portée à 1,80 mètres en limite séparative.

Une hauteur de clôture différente peut être exceptionnellement autorisée pour des raisons inhérentes à l'activité concernée (emprise ferroviaire, activités diverses soumises à des exigences par les assureurs…). Des dispositions pour en diminuer l’impact visuel pourront être exigées.

Les coffrets techniques ainsi que les boîtes aux lettres doivent s'intégrer de manière harmonieuse dans la composition des clôtures.

Éléments techniques

Les éléments technique sont des éléments destinés au fonctionnement de la construction ou au confort de ses occupants tels que : paraboles, antennes, ascenseurs, panneaux solaires, climatiseurs, pompes à chaleur, etc…

Les éléments techniques doivent être implantés sur les façades non vus du domaine public et intégrés à l'architecture de l'édifice. Ils peuvent être masqués par des éléments bâtis persiennés ou par des plantations d’essences locales.

Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les panneaux photovoltaïques et les capteurs solaires, doivent être intégrés dans le plan de la toiture sans sur-épaisseur et peu visible du domaine public.

Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables sont interdits sur les édifices repérés au titre de l’article L.123-1-5 /7°.

Des règles plus contraignantes peuvent être prescrites au sein des articles 11 des différentes zones du PLU.

Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

Il sera conforme aux règlementations en vigueur.

Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de :  Une place par logement pour les habitations individuelles isolées ou en lotissements.  Une place pour 25 m² au moins de surface de plancher des immeubles à usage de bureau y compris les bâtiments publics.  Une place pour 25 m² de surface de vente pour les commerces.  Une place de stationnement par chambre pour les hôtels, et une place de stationnement pour 15 m² de salle pour les restaurants.  Deux places de stationnement pour les établissements artisanaux, lorsqu’ils comportent moins de 200 m² de surface de plancher. Au-delà, il doit être prévu une place pour 50 m² de surface supplémentaire.  Dans les autres cas, le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction des besoins de fréquentation des activités ou équipements concernés.

La surface à prendre en compte pour une place de stationnement à l’air libre est, au minimum, de 25 m² (comprenant la place, son accès et l’aire de manœuvre). L’utilisation de revêtements perméables dans la conception des parkings pr

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.