Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nzh
- 16 articles
- PLU de Vignieu, approuvé le 22/06/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les ouvrages, constructions, installations et bâtiments pourront être implantés jusqu'en limite séparative sous réserve en zone N de se tenir à au moins 15,00 m de tout bâtiment existant sur les terrains voisins.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Le caractère de la zone NTexte du document
La zone N circonscrit les territoires, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend les deux zones suivantes : - Zone N : Territoires naturels et forestiers : espaces boisés et forêts, ripisylves, zones sèches (hors dune sableuse d'Ampro) - Zone Nzh : Territoires naturels et forestiers identifiés comme zones humides : à protéger pour leur intérêt scientifique en application de l'article L 123-1-5-III-2° C. Urb. Information Le conseil municipal a décidé par délibération en date du 25 octobre 2007 de soumettre à permis de démolir préalable la démolition des constructions sur l'ensemble du territoire communal
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Information
Le défrichement : coupe d'arbres, dessouchage et changement d'occupation du sol à la suite, est interdit dans les espaces boisés classés.
Sont interdits les ouvrages, constructions, bâtiments, installations et aménagements à d'autres destinations que celles admises sous les conditions qui les accompagnent à l'article N 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
$ En zone N, sont admis sous réserve de n'entraîner aucun préjudice aux populations animales ou végétales en place ou pollution pour le territoire environnant et de conserver à la faune la faculté d’accéder aux espaces naturels qu'elle doit pouvoir rejoindre au cours de toute ou partie de sa vie :
1. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, 2. les constructions et installations de service public ou d'intérêt collectif attaché à un réseau d'infrastructure linéaire ou utile à la gestion des eaux, à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et de ne pas porter atteinte à l'équilibre des paysages en place.
$ En zone Nzh, sont seuls admis :
1. les ouvrages et aménagements nécessaires à la conservation de la situation topographique, ou au maintien en l'état ou à la régulation de la situation hydraulique et végétale de la zone humide, sous réserve de ne pas porter atteinte aux habitats faunistiques,
2. les aménagements nécessaires à l'exploitation agricole et les ouvrages, installations et aménagements d'exploitation forestière et de service public attachés à un réseau d'infrastructure linéaire ou utile à la gestion des eaux, à condition de ne pas avoir pour objet ou pour effet de : - drainer et plus généralement assécher les sols de la zone humide, - remblayer, déblayer et procéder à l'extraction de matériaux, - imperméabiliser en tout ou partie les sols de la zone humide, - effectuer une quelconque recharge en eau de la zone humide.
$ En zone N, sont admises au surplus, dans les conditions qui les accompagnent:
1. l'adaptation des constructions existantes dont la destination n'est pas autorisée dans la zone, à condition : - de n'entraîner aucune incommodité nouvelle, voire de réduire celle éventuellement existante, - de n'entraîner aucun risque quelconque de dommage grave ou irréparable aux personnes et aux biens,
2. la réhabilitation des constructions dans leur volume et dans leur destination en l'état au surplus de celles autorisées dans la zone,
3. la reconstruction des bâtiments détruits à l'occasion d'un sinistre, à condition : - de se tenir dans le volume initial, - d'avoir pour destination l'une de celles autorisées dans la zone ou à défaut celle initiale,
4. la démolition, à condition : - de ne pas concerner un ouvrage ou une construction présentant un intérêt patrimonial local, - d'un résultat à en attendre qui ne rompe pas l'équilibre de présentation de son environnement visuel immédiat.
$ Dans les secteurs exposés aux risques naturels identifiés par la carte d'aptitude à la construction portée au sous-dossier "7. Eléments d'information", les occupations et utilisations du sol admises sous conditions ci-dessus le sont à condition de respecter les règles et/ou prescriptions de nature urbanistique de ce document.
SECTION 2 Conditions de l'occupation du sol
Règlement
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès Voirie
a. Tout terrain enclavé est inconstructible,
b. Les accès doivent présenter des caractéristiques garantissant les commodité et sécurité de circulation requises par leur usage et celui de la voie sur laquelle ils ouvrent.
Ils comporteront une plate-forme d'accessibilité à la voie présentant une pente inférieure à 3 % sur une profondeur d'au moins 5 m depuis celle-ci.
Ces dispositions s'appliquent également à l'ensemble des voiries de desserte interne des opérations d'ensemble.
Toute opération d'aménagement ou de construction doit être desservie par des voies publiques et/ou privées ayant des caractéristiques : gabarit, pente, dévers, revêtement assurant la fonctionnalité et la sécurité de la circulation automobile qu'elle contribuera à y engendrer.
Ces voies doivent en toute hypothèse permettre, dans les sections concernées, le passage et la manœuvre des véhicules de sécurité et des services publics d'enlèvement des ordures ménagères, de déneigement, etc!
Elles ne pourront pas être inférieures à 4,00 m de largeur.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Information
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la partie de la réglementation sanitaire départementale relevant de l'urbanisme.
Eau potable
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée dans une section correspondant à ses besoins à un réseau public d'adduction d'eau potable en situation capacitaire de la desservir.
Eaux usées
Pour être admise, toute occupation ou utilisation du sol appelée à rejeter des eaux usées assurera ce rejet dans les conditions suivantes.
En présence d'un réseau public d'assainissement, sous réserve de sa capacité à assurer qualitativement et quantitativement le traitement des effluents à en attendre, les eaux usées seront rejetées dans ce réseau.
En l'absence de réseau public d'assainissement, un assainissement non collectif est admis sous réserve d'une aptitude, clairement établie : - du sol, à épurer, infiltrer et dissiper les effluents, - du dispositif d'assainissement retenu à restituer des effluents non polluants dans le sol ou dans le milieu naturel superficiel.
Les systèmes d'épandage devant trouver place sur les terrains d'une pente supérieure à 5 % devront être implantés à au moins 5,00 m de la limite séparative avec le terrain situé en aval.
Eaux pluviales
Les ouvrages, constructions, bâtiments, installations et aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur séparatif.
En l'absence de réseau séparatif, les eaux pluviales seront réinfiltrées sur le terrain d'assiette de l'opération, sous réserve de l'aptitude du sol à assurer cette réinfiltration sans effet sur les fonds voisins et sans risque sécuritaire sur la stabilité géotechnique des sols environnants.
A défaut, et sous réserve de ne pas impacter une zone humide recensée, elles seront rejetées dans un collecteur naturel de proximité après un stockage de temporisation suffisant.
Electricité,
Les réseaux d'électricité moyenne et basse tension, la desserte téléphonique
Téléphone, et les réseaux câblés seront réalisés en souterrain.
Réseaux câblés
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet, suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
Information
Pour l'application du présent article, les définitions des termes "emprise publique" et "agglomération" sont données aux articles 6.8. et 7.2. du Titre I "Dispositions générales" du présent règlement.
$ Au regard des sections de routes départementales situées hors agglomération, les ouvrages, constructions, installations et bâtiments se tiendront à au moins 18,00 m de l'axe de la voie.
$ Au regard des autres voies ou sections de voies, les ouvrages, constructions, installations et bâtiments se tiendront aux distances suivantes comptées depuis l'alignement ou la limite sur voie privé ouverte à la circulation publique en tenant lieu, sauf extension bâtie en poursuite d'une façade de bâti déjà en place dans ce recul : - zone N : minimum 5,00 m, - zone Nzh : maximum 5,00 m
Pour l'application des dispositions du présent article, le nu extérieur des murs et poteaux ou l'extrémité des toitures, terrasses, loggias et balcons pourra être indifféremment pris.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les ouvrages, constructions, installations et bâtiments pourront être implantés jusqu'en limite séparative sous réserve en zone N de se tenir à au moins 15,00 m de tout bâtiment existant sur les terrains voisins.
Pour l'application des dispositions du présent article, la distance est comptée de l'extrémité des toitures, terrasses, loggias et balcons.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Information
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'édification, la modification et l'extension des édifices ou bâtiments institutionnels (article 5.1. du Titre I "Dispositions générales" du présent règlement)
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Règlement
Définition
Pour l'application des dispositions du présent article, la hauteur est comptée du sol non remanié avant travaux jusqu'à : • pour les bâtiments : l'égout de toiture, • pour les autres constructions, les ouvrages et les installations : leur sommet.
Information
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'édification, la modification et l'extension des édifices ou bâtiments institutionnels (article 5.1. du Titre I "Dispositions générales" du présent règlement)
Zone N :
Sauf nécessité technique ou fonctionnelle propre à l'exploitation ou complément à un bâtiment d'une hauteur déjà supérieure et sous réserve d'un résultat à en attendre qui ne porte pas préjudice à l’intérêt et la présentation du paysage naturel de leur environnement visuel, les constructions, ouvrages, installations et bâtiments n'excèderont pas 10,00 m.
Zone Nzh : La hauteur des constructions, ouvrages et installations n'excèdera pas 4,00 m.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
" Adaptation au sol et implantation des constructions
Les mouvements de sol pour l'aménagement des terrains et l'insertion des constructions dans les pentes ne pourront donner lieu à des talus, quelle qu'en soit la pente, ou des murs d'une hauteur supérieure à 1,20 m entre le terrain naturel avant travaux (TN) et le terrain après travaux (TAT) : cf. croquis ci-dessous.
Sous réserve de leur nécessité pour gérer les pentes, l'alternance successive de talus et murs dans les configurations ci-dessus est admise.
Sur terrain plat (pente % 5 %), les mouvements de sol d'une hauteur supérieure à 0,60 m résultant d'une mise en sous-sol partielle du garage sont interdits.
Par exception aux dispositions ci-dessus, tout déblai est interdit dans les 10 m depuis l'axe d'une voie exposée à un risque de ruissellement (cf. carte des aléas en sous-dossier "7. Éléments d'information").
" Volumétrie et couleurs
Sauf nécessité fonctionnelle requérant une configuration ne le permettant pas, les ouvrages, constructions, bâtiments et installations seront composés de volumes géométriques élémentaires simples : cube, parallélépipède, cylindre, etc...
Leurs couleurs composeront avec celles de l'environnement naturel de la zone soit de façon mimétique, soit en opposition coordonnée.
" Configuration de toiture
Les toitures seront soit à 2, soit à 4 pans par corps de bâtiment composés le cas échéant de croupes partielles présentant une hauteur au moins égale au tiers de la hauteur du long pan.
Hors les extensions et réhabilitations dont les toitures nouvelles devront composer avec les toitures existantes, les toitures présenteront une pente d'au moins 70 % hors coyaux.
" Couverture
Sont seules autorisées les couvertures en : - tuiles écailles ou tuiles plates ou à pureau plat : petit module, couleur monochrome terre cuite ou rouge vieilli, - éléments métalliques de type bac acier - tous autres matériaux présentant le même aspect observé à distance de 3,00 m.
" Façades
La composition et l'aspect des façades des bâtiments sont laissés libres.
" Clôture
Sont seules autorisées les clôtures d'expression agricole traditionnelle en fil de fer ou grillage à mailles tressées sur piquets bois fermiers depuis le sol d'assiette, sous hauteur maximale de 1,40m.
Les panneaux bois et le doublement par textiles et matériaux type canisses naturelles ou artificielles ou encore les bâches sont interdits.
" Citernes et ballons
Les citernes et ballons seront enterrés ou dissimulés aux vues de tiers, en particulier par des écrans de verdure à feuilles persistantes constitués d'essences locales.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : Aires de stationnement
Règlement
Information
Pour l'application du présent article, on se reportera utilement à l'article 7.3.2 du Titre I "Dispositions générales" du présent règlement
L'organisation du stationnement des véhicules correspondra aux besoins des bâtiments, constructions, installations ou aménagements concernés.
Il sera en toute hypothèse assuré hors des voies ouvertes à la circulation publique. Une reconstruction est tenue pour un nouveau programme pour l'application du présent article.
En cas de changement de destination, de réaménagement ou d'extension des bâtiments, le nombre de places à servir sera égal au nombre requis par la nouvelle configuration diminué du nombre de places requis par la configuration en place.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Information
Les plantations projetées ou imposées à l’appui des projets de construction doivent être réalisées avant la déclaration d’achèvement des travaux.
Les autorisations ou déclarations d'occupation du sol seront refusées si les travaux de construction projetés requièrent un défrichement portant atteinte à l'équilibre paysager de leur environnement visuel.
SECTION 3 Possibilités d'occupation du sol (COS)
Règlement
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet, suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
SECTION 4 Divers
Règlement
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
---------------------------------------------------------C O M M U N E D E V I G N I E U (38) ----------------------------------------------------------
PLAN LOCAL D'URBANISME
!
5. REGLEMENT ECRIT
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement
Article 1
Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de VIGNIEU (38).
Article 2
Portée du règlement à l'égard d'autres législations et réglementations relatives à l'occupation des sols
2.1. Généralités
Un certain nombre de textes de portée supra-communale contingentent parallèlement au PLU les occupations et les utilisations du sol. Ils le font dans le principe de l'indépendance des législations.
Il peut s'agir, par exemple, parmi d'autres : • du régime des installations classées, • du régime de la protection des monuments historiques, des monuments naturels et des sites.
Il faut, par ailleurs, savoir qu'à la date d'approbation de la présente révision du document d'urbanisme communal :
• les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) dans les conditions précisées à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme : "Les dispositions des articles R 111-3, R 111-5 à 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme".
• les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l'application de : - la réglementation sanitaire départementale, - la réglementation applicable à la voirie communale.
• parmi toutes les Servitudes d'Utilité Publique en vigueur, seules celles mentionnées dans le sous-dossier "6.2 Annexes de l'article R 123-14 du Code de l'urbanisme" du présent dossier de PLU sont applicables.
• le permis de construire et les autres autorisations et déclarations d'occuper le sol en sanctionnent l'irrespect des dispositions relatives à l'urbanisme.
2.2. Portée du présent règlement dans les opérations d'ensemble
L'article R 123-10-1 du code de l'urbanisme s'applique dans les conditions suivantes :
Dans les opérations d'ensemble de type lotissements et permis de construire valant division, les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain devant résulter des divisions opérées par ces opérations.
Article 3
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N) selon la nomenclature et les définitions correspondantes suivantes :
3.1. Zones urbaines (U)
La zone U circonscrit "les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter".
(article R 123-5 C. Urb.)
On distingue :
Zone Ua :
Territoires urbains anciens, denses, du bourg-centre et des hameaux, à vocation principale d'habitat, de bureaux, de commerces (compris services marchands à la personne et aux entreprises), d'hébergement hôtelier, d'artisanat et de services publics ou d'intérêt collectif de centrebourg.
Zone Ua-c : Terrains cultivés de la zone Ua : à protéger au titre de l'article L 123-1-5III-5° alinéa du Code de l'Urbanisme.
Zone Ua-p : Bâti patrimonial (château de Chapeau Cornu, maison forte de Beauvenir, château Pradel et domaine de Suzel) à conforter et mettre en valeur autant que de besoin
Zone Ub :
Territoires d'urbanisation récente, à vocation principale d'habitat, de bureaux ou services marchands, d'hébergement hôtelier et de services publics ou d'intérêt collectif.
3.2. Zones naturelles
3.2.1. Zones à urbaniser (AU)
La zone AU circonscrit "les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation".
(article R 123-6 C. Urb.).
On distingue :
Zone AU indicé :
secteur d'urbanisation d'ensemble échéancée, à aménager dans le respect de règlement de zone et dans les organisation, prescriptions et échéancier de son orientation d'aménagement et de programmation (OAP) - AUa : Vocation principale d'habitat, de bureaux, de commerces (compris services marchands à la personne et aux entreprises), d'hébergement hôtelier, d'artisanat et de services publics ou d'intérêt collectif de centre-bourg - AUb : Vocation principale d'habitat, de bureaux ou services marchands, d'hébergement hôtelier et de services publics ou d'intérêt collectif
Zone AU strict :
secteur de réserve d'urbanisation future à préserver : non aménageable et non constructible sans passage en zone AU indicé ou U lors d'une révision de PLU ultérieure
3.2.2. Zones agricoles (A)
Les zones agricoles sont "les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles" (article R 123-7 C. Urb.)
"Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : 1° (...) 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : a) Des constructions ; b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs."
(article L 123-1-5-II-6° C. Urb.)
On distingue :
Zone A :
Territoires agricoles où peuvent trouver place les installations et constructions nécessaires aux exploitations
Zone Ah :
Secteurs déjà bâtis, de taille et de capacité d'accueil complémentaire limitées à vocation d'habitat, accompagné ou non d'activités de bureau ou service marchand, identifiés au titre de l'article L 123-1-5-II-6° C.Urb.
Zone As : Territoire agricole présentant un intérêt scientifique : dune sableuse d'Ampro
Zone Azh : Territoires agricoles identifiés comme zones humides : à protéger pour leur intérêt écologique au titre de l'article L 123-1-5-III-2° C. Urb.
3.2.3. Zones naturelles et forestières (N)
Les zones naturelles et forestières dites zones N sont "les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
b) soit de l'existence d'une exploitation forestière, c) soit de leur caractère d'espaces naturels."
(article R 123-8 C. Urb.)
On distingue :
Zone N : Territoires naturels et forestiers à préserver : espaces boisés et forêts, ripisylves, zones sèches (hors dune sableuse d'Ampro)
Zone Nzh : Territoires naturels et forestiers identifiés comme zones humides : à protéger pour leur intérêt écologique au titre de l'article L 123-1-5-III-2° C.Urb.
La définition complète de ces zones et les conditions précises dans lesquelles sont constructibles ou aménageables les terrains situés au sein de chacune d'elles figurent au titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines et au titre III : Dispositions applicables aux zones naturelles, du présent règlement.
Article 4 Adaptations mineures
Conformément au 1° alinéa de l'article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, "les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes".
Cependant, les modifications des immeubles existants non conformes à certaines dispositions du présent règlement, en l'absence de dispositions spécialement applicables à ces modifications, ne seront pas refusées si elles rendent ces immeubles plus conformes aux dispositions qu'ils méconnaissent ou si elles sont étrangères à ces dispositions.
(CE sect°, 27.05.1988, Mme Sekler, rec. p. 223; CE sect°, 15.05.1992, M. Sthaly, rec. p. 214;
CE sect°, 31.07.1992, Epoux Dupuy, rec. tab. p. 1393).
Article 5
Dispositions réglementaires communes à l'ensemble des zones ou plusieurs d'entre elles
5.1. Exceptions aux dispositions des règlements de zones (toutes zones)
L’édification, la modification et l’extension des édifices ou bâtiments institutionnels qui, à raison de leur vocation publique “emblématique” : église, hôtel de ville, !, requièrent une expression architecturale et urbaine singulière ne sont pas concernées par les dispositions des articles 8, 9 et 10 du règlement de leur zone.
5.2. Reculs par rapport aux cours d'eau (toutes zones)
Les ouvrages, constructions, bâtiments, installations et aménagements autres que d'entretien et d'équipement des cours d'eau et ruisseaux se tiendront à au moins 10,00m par rapport à l'axe de ces derniers.
5.3. Protection des arbres remarquables (article L 123-5-III-2° alinéa C.Urb.) (zones Ua, A et N)
Les arbres identifiés comme remarquables au document graphique doivent être conservés et ne peuvent pour cela faire l'objet d'autre coupe que d'élagage nécessaire à leur entretien et à la sécurité des personnes et des biens.
5.4. Conservation des murs de clôture et de soutènement en appareil de pierre, clôtures en piquets bois agricoles et fontaines et lavoirs (toutes zones)
Sauf absence d'intérêt architectural ou patrimonial, les murs de clôture et de soutènement en appareil de pierre et les fontaines et lavoirs seront conservés.
Les clôtures en piquets bois agricoles seront conservés et remplacés si besoin dans les mêmes configurations.
5.5. Nombre maximum de places de stationnements (article R 123-9 4° alinéa C.Urb.) (toutes zones)
Lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation, le nombre maximum de places de stationnement est fixée comme suit : 1 place maximum par tranche entamée de 5 m2 de surface de plancher.
Article 6
Définitions pour l’application des titres II et III du présent règlement
Pour l'application du présent règlement, on utilisera les définitions et on se réfèrera aux précisions qui suivent.
6.1. Occupations et utilisations du sol visées aux articles 1 et 2 des différents règlements de zones des titres II et III
Les activités et services référencés par certaines des occupations et utilisations du sol qui sont visées dans le présent règlement sont définis dans le tableau rangé en fin du présent titre.
6.2. Ouvrage, construction, bâtiment, installation ou aménagement
Ouvrage :
mise en œuvre de matériaux naturels ou artificiels pour la réalisation d'une partie élémentaire d'une construction ou d'un aménagement Exemples : tuyau, dalle, mur, terrasse d'une hauteur inférieure à 0,60m par rapport au sol, revêtement de sol minéral ou végétal, !
Construction :
ensemble d'ouvrages, d'un ou plusieurs corps de métier, associés dans une destination fonctionnelle Exemples : piscine, serre, château d'eau, abri de jardin ouvert, terrasse d'une hauteur supérieure à 0,60 m par rapport au sol, !
Installation :
construction ou ouvrage ou ensemble d'ouvrages à fonctionnalité technique démontable, hors sa fondation Exemples : silo à grain, pylône électrique, abri-bus, panneau de circulation, éolienne, panneaux photovoltaïques, clapiers à lapins, !
Bâtiment :
construction close et couverte avec porte(s) et/ou fenêtre(s) Exemples : maison, immeuble, abri de jardin fermé, cabane (y compris dans les arbres), yourte ou tipi équipé, caravane ou mobil-home posé sur le sol ou sur des plots de fondation, algeco, véranda, !
Aménagement : modification de terrain et/ou ajout, suppression ou modification d'ouvrages associés ou non Exemples : drain agricole ou autre, talus, retalutage d'un canal, remblai/déblai, !
6.3. Logements
Un logement est une unité d'habitation comprenant au moins des espaces de séjour, de sommeil, d'entretien sanitaire de la personne et de préparation des repas utilisée en résidence principale, secondaire, touristique ou temporaire.
Les hôtels ne sont donc pas des logements. Les résidences hôtelières en revanche le sont.
On distingue : - Logements individuels : 1 logement par bâtiment ; - Logements jumelés : 2 logements situés dans un même bâtiment de façon non superposée, desservis par des entrées autonomes ; - Logements groupés : 3 logements et plus situés dans un même bâtiment de façon non superposée, desservis par des entrées autonomes ; - Logements intermédiaires : 3 logements et plus situés dans un même bâtiment de façon superposée sans excéder R+2+C, desservis par des entrées autonomes ; - Logements collectifs : 3 logements et plus situés dans un même bâtiment, desservis par des accès communs.
6.4. Réhabilitations
Sont tenus pour des réhabilitations les travaux de remise à niveau qualitatif ou aux normes de praticabilité actuelles des bâtiments existants dans leur destination ou dans une autre.
6.5. Annexes
Sont tenues pour des annexes les constructions et bâtiments répondant aux conditions suivantes : - constructions autonomes, - constructions dont le terrain d’assiette supporte une construction dont la surface de plancher et l'emprise au sol sont supérieures à 4 fois la leur, - ne constituant pas de la surface de plancher, - dont la destination est un accessoire de la destination plus générale de la construction principale.
Exemples : - un garage est un accessoire de l'habitation au fonctionnement de laquelle il participe.
Sous réserve des autres conditions, il est une annexe de cette habitation, ce qui n'est pas le cas d'un studio qui est un second logement. - le local dédié à un exercice professionnel d'infirmier, kinésithérapeute, etc ! n'est pas une annexe, pour être constitutif de surface de plancher et n'être pas un accessoire de l'habitation qu'il accompagnerait.
6.6. Remise ou abri de jardin
Une "remise de jardin" ou un "abri de jardin" est une construction ouverte ou fermée d'une surface inférieure à 10 m" destinée à la remise du matériel d'entretien des terrains potagers ou des constructions et des parties végétales ou minérales de leurs terrains d'assiette.
Par exception aux dispositions du 6.5 ci-dessus, alors qu'ils constituent de la surface de plancher, les remises ou abris de jardin fermés seront tenus pour des annexes pour l'application du présent règlement.
6.7. Clôture
Une clôture est un ouvrage, élément végétal ou construction par lequel un héritage peut être délimité et/ou protégé des accès.
L'article 647 du Code Civil disposant : "Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682", les clôtures ne sauraient être légalement interdites ou autorisées par un document réglementaire comme l'est un PLU, un PAZ ou un règlement de lotissement.
Seul leur aspect est réglementé dans l'article 11 du règlement des zones du PLU.
6.8. Voies et emprises publiques
Sont tenus pour une emprise publique les territoires ouverts à l'usage du public (places urbaines, aires de stationnement public, etc!) et notamment les voies privées ouvertes à la circulation publique (compris les chemins ruraux), sachant que ces dernières sont celles qui ne sont pas fermées (dispositif formant obstacle à l'accès) ou interdites (panneau d'interdiction) à la circulation publique.
Exemple : l'enceinte d'un groupe scolaire est affectée à un service public sans être affectée à l'usage du public là où un cimetière est affecté à l'usage du public (C.E., 28.06.1935, Marécar).
6.9. Coefficient d'Emprise au Sol (CES)
Pour l'application des dispositions des articles 9 des règlements de zones, la définition du CES est la suivante :
! Le coefficient d'emprise au sol (CES) est le rapport maximal autorisé de la surface au sol de la ou des constructions sur la superficie de leur terrain d'assiette (CES = Surface au sol des constructions / Superficie du terrain d'assiette).
# La surface au sol des constructions est l'emprise au sol de celle-ci dans la définition qu'en fixe l'article R 420-1 du code de l'urbanisme rappelée ci-dessous de laquelle sont déduite : - les débords et saillies : passées de toiture, balcons, auvents, !, en suspension par rapport au sol, - les rampes d'accès, volées d'escalier extérieures, - les constructions non couvertes : pergolas, locaux pour les ordures ménagères, bassins de stockage des eaux pluviales, ! - les terrasses, les piscines non couvertes et les constructions enterrées ou semienterrées ne dépassant pas de 0,60 m le sol naturel fini.
"L'emprise au sol (...) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements."
(article R 420-1 C. Urb.)
Article 7
Rappels, informations et recommandations
7.1. Permis de démolir
Par délibération en date du 25 octobre 2007, le conseil municipal de Vignieu a décidé, en application des dispositions de l'article L 421-3 du code de l'urbanisme, de soumettre à permis de démolir préalable la démolition des constructions sur l'ensemble du territoire communal.
7.2. Agglomération
Selon l’article R 110-2 du Code de la Route, l'agglomération est "l'espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde".
7.3. Places de stationnement à réaliser à l’appui des programmes projetés
7.3.1. Rappel
L’article L 123-1-12 du code de l’urbanisme dispose :
"(...)
Lorsque le PLU impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
(...)
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article (ci-dessus), il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
(...)
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement (...), elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation."
7.3.2. Ratios moyens en matière de stationnement, à arrondir à l'entier supérieur :
$ Pour les logements :
- individuels et jumelés :
# T1 et T2 : 1 place privative par logement
# T3 :
1,5 places privatives par logement
# T4 et plus : 2 places privatives par logement
- collectifs : # T1 et T2 : 1 place privative par logement # T3 et plus : 2 places privatives par logement
- groupés et intermédiaires : # 1,8 places privatives par logement
Au surplus, dans les opérations d'ensemble : 0,5 places supplémentaires par logement en espace collectif destinées aux visiteurs.
$ Pour les commerces :
- commerces d'une surface de plancher inférieure ou égale à 200 m" : # 1 place par tranche entamée de 100 m" de surface de plancher avec au moins 1 place par commerce
- commerces d'une surface de plancher supérieure à 200 m" : # 1 place par tranche entamée de 50 m" de surface de plancher
- hôtels : # 1 place par chambre, arrondi à l'unité supérieur
- bars et restaurants : # 4 places par tranche entamée de 25 m" de salle
- hôtels-restaurants : # somme des places indiquées ci-dessus pour chacune des destinations * 0,75
$ Pour les bureaux : - 1 place par tranche entamée de 25 m" de surface de plancher
$ Pour les locaux d'activité industrielle et artisanale : - 1 place par tranche entamée de 80 m" de surface de plancher
$ Pour les établissements recevant du public (ERP) :
- établissements d'enseignement : # 2 places VL et 5 places deux-roues par classe # 1 place TC par établissement
- établissements sanitaires : # 1 place pour 4 lits
- salles de spectacle et de réunion : # 1 place pour 5 sièges
- autres ERP : # 1 place par tranche entamée de 30 m" de surface de plancher
Règlement
$ Pour les locaux affectés à toute autre activité : - 1 place par tranche entamée de 50 m" de surface de plancher
7.4. Risques naturels
7.4.1. Cartes des aléas et d'aptitude à la construction
La carte des aléas de Vignieu établie en février 2015 identifie les différents risques en présence sur la commune en distinguant selon leur intensité forte, moyenne ou faible. Lui correspondent, dans une carte d'aptitude à la construction, des inconstructibilités et constructibilités sous conditions et/ou prescriptions.
Les occupations et utilisations du sol autorisées au titre des articles 1 et 2 du règlement de chaque zone dans les secteurs à risques, reportés sur le document graphique du règlement, le sont sous réserve de respecter les règles et/ou prescriptions de nature urbanistique de la carte d'aptitude à la construction auxquelles les articles 2 des règlements de zones donne valeur de conditions réglementaires.
On trouvera la carte d'aptitude à la construction et les prescriptions qui l'accompagnent au sous-dossier "7. Éléments d'information" pour en connaître le détail.
7.4.2. Règles de construction parasismique
Suite à l’application des décrets n° 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique et n° 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, en date du 22 octobre 2010, la commune de VIGNIEU est classée en zone 3 de sismicité modérée. Le respect de l’application de la réglementation parasismique est obligatoire pour toute construction en toutes zones du PLU.
7.5. Distances d'implantation ou d'extension entre bâtiments agricoles et constructions occupées par des tiers
Le Règlement Sanitaire départemental (RSD) de l'Isère fixe les distances d'implantation suivantes pour les bâtiments renfermant des animaux :
"- les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public (ERP) ;
- les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout ERP à l'exception des installations de camping à la ferme ; à l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite.
(...)
Dans le cas de l'extension d'un bâtiment d'élevage les distances par rapport aux immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, aux zones de loisirs et de tout ERP à l'exception des installations de camping à la ferme ne peuvent être inférieures à 70 m pour les élevages porcins à lisier et 35 m pour les autres élevages. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque l'augmentation de la surface occupée par les bâtiments ou de l'effectif du bétail ne dépasse pas 50 %."
Des distances d'implantation sont également imposées aux élevages (bovins, porcins, volailles) faisant l'objet d'une déclaration, d'un enregistrement ou d'une autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Les bâtiments d'élevage et leurs annexes doivent notamment se tenir à au moins 100 m des habitations de tiers.
Il n'en existe pas à ce jour sur Vignieu.
L'article L 111-3 du code rural dispose pour sa part que :
"Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
(...)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. (...)
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent."
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE Ua
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone Ua circonscrit les territoires urbains anciens, denses, du bourg-centre et des hameaux, à vocation principale d'habitat, de bureaux, de commerces (compris services marchands à la personne et aux entreprises), d'hébergement hôtelier, d'artisanat et services publics ou d'intérêt collectif de centre-bourg.
On y distingue :
- la zone Ua-c correspondant aux terrains cultivés de la zone Ua à protéger au titre de l'article L 123-1-5-III-5° alinéa du Code de l'Urbanisme.
- la zone Ua-p qui circonscrit le bâti patrimonial à conforter et mettre en valeur autant que de besoin (château de Chapeau Cornu, maison forte de Beauvenir, château Pradel et ferme de Suzel).
Information
Le conseil municipal a décidé par délibération en date du 25 octobre 2007 de soumettre à permis de démolir préalable la démolition des constructions sur l'ensemble du territoire communal
SECTION 1 Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Repérage
Pour une identification précise de la nature des activités visées par les occupations et utilisations du sol ci-dessous, on se reportera au tableau porté en conclusion du Titre I "Dispositions générales" du présent règlement.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.