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Edifiable

Zone U

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Le retrait, par rapport à l'autre devra être au moins égal à la moitié de la hauteur sous égoût ou au sommet de l’acrotère sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 9,00 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
3 emplacements, dont 2 à l’extérieur 2 emplacements - logement 3 pièces - logement 3-4 pièces - logement 5 pièces et plus - par groupe de 5 logements collectifs - hôtel - restaurant - commerce supérieur à 100 m2 de surface de vente : - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - maison de retraite - artisanat
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

les carrières ou décharges, - les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement

aménagés à cet effet, - les habitations légères de loisirs, - dans le secteur Ue, l’habitat autre que celui nécessaire au gardiennage, - les parcs de stationnement de caravanes ou de mobiles homes ou le

stationnement de plusieurs caravanes ou mobiles homes sur un même terrain, - les étangs, hormis les bassins de rétentions et les réserves d’incendie, - toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau (loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels), - les installations classées non autorisées à l’article U2 - les élevages de toute nature autres que familiaux - les activités industrielles - les occupations et utilisations du sol de toute nature, dans l'emprise des terrains classés au titre des "terrains cultivés", - les affouillements et exhaussements des sols.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les constructions à usage d'artisanat, hôtelier, de commerce, de bureaux et de services, à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...).

2. Les constructions d'habitation et d'activités, à condition qu'elles soient implantées à plus de 10 mètres de la lisière des massifs boisés.

3. Les installations classées et leurs extensions qui contribuent au développement durable et à la valorisation de l’environnement (production de chauffage par l’utilisation d’énergies renouvelables ou réseau de chaleur) à condition qu’elles ne remettent pas en cause le caractère prédominant de la zone.

4. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux autres que, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques, et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial tel que défini dans le Règlement Sanitaire Départemental.

5. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article U-1 situées à moins de 35 mètres du périmètre des cimetières, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.

6. Les cabanes de chantier à condition qu’elles soient implantées temporairement, à savoir pendant la période correspondant à la durée du chantier

7. Les constructions non mentionnées à l’article U1, à condition qu’elles respectent les dispositions du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport régional de Lorraine.

8. Dans le secteur Ud1, les constructions autorisées dans les alinéas précédents, à condition qu’un redécoupage parcellaire soit effectué au préalable afin de pouvoir orienter les façades principales des nouvelles constructions parallèlement à la rue existante.

9. Les constructions et installations autorisées dans la zone à condition qu’elles respectent les prescriptions des Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent P.L.U. (voir pièce n°3).

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article U 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : a) 8,00 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire (double sens de circulation) b) 5,00 mètres d’emprise pour la voie de desserte secondaire (sens unique)

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire aisément demi-tour. Ces voies ne peuvent faire plus de 100m de longueur droite.

4. Les pistes cyclables doivent avoir 1,50 mètre d’emprise minimale par couloir 5. Les sentiers piétons doivent avoir au moins 2,00 mètres d’emprise. Les sentiers

piétons existants doivent être conservés.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

3. Tout terrain enclavé est inconstructible (à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage en application de l’article 682 du Code Civil.)

Article U 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées Se référer au règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif ». Dans le cas où un raccordement n’est pas possible, les constructions réalisées dans le cadre d’une opération groupée de plus de 10 logements doivent être desservies par un seul dispositif épuratoire collectif.

2. Eaux pluviales Les eaux pluviales seront raccordées au réseau communal ou recueillies sur les parcelles privées.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des Z.A.C., des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

3. Les lignes doivent être obligatoirement ensevelies dans les territoires en site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 ou concernées par une réserve naturelle au titre de l’article 91 de la loi du 2.2.1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescriptions

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans le secteur Uc, excepté sur la commune de Goin:

Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques : 1. La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique des

constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions voisines les plus proches.

Si la construction principale projetée est voisine d’une construction existante sur un seul de ses côtés, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction principale doit se situer entre le prolongement de la façade sur rue de la construction voisine la plus proche et l’alignement. Si la construction principale projetée n’a de construction voisine sur aucun de ses côtés (c’est-à-dire si elle est la première à s’implanter de ce côté de la rue), sa façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique ne peut être implanté à moins de 5 mètres ni à plus de 8 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. 2. Dans le cas d’extension de bâtiment(s) existant(s) implanté(s) en retrait de l’alignement, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique doit se situer dans la bande comprise entre le prolongement de la façade sur rue de la construction voisine la plus proche de l’alignement et le prolongement de la façade arrière du (des) bâtiment(s) existant(s). 3. Les constructions autres que les constructions principales ne peuvent s'implanter en avant de la façade sur rue des constructions voisines les plus proches.

4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, aux constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif.

Dans les secteurs Ud, Udr, Up et secteur Uc de Goin :

1. La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction principale ne peut être implantée à moins de 5 mètres ni à plus de 15 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.

2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité construite.

3. Cet article ne s’applique pas aux annexes non accolées à l’habitation (garages, abris de jardins, …)

4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Dans les secteurs Ue : - Pas de prescription

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans le secteur Uc :

1. Les constructions principales doivent être édifiées d'une limite latérale à l'autre.

2. Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres, l'implantation sur une seule des limites est autorisée. Le retrait, par rapport à l'autre devra être au moins égal à la moitié de la hauteur sous égoût ou au sommet de l’acrotère sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

3. Pour les annexes non accolées à l’habitation (garages, abris de jardins, …), la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur hors tout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou aux constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif.

Dans les autres secteurs :

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur hors tout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou aux constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif.

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Dans le secteur Ue : Pas de prescription.

Dans le secteur Up : Sur une même propriété, les constructions, hors annexes, non contigües doivent être distantes au minimum de 15 mètres.

Dans les autres secteurs : Sur une même propriété, les constructions, hors annexes, non contigües doivent être distantes au minimum de 8 mètres.

Dans l’ensemble des secteurs, cet article ne s'applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ni aux constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif.

Article U 9Emprise au sol

Dans les secteurs Ud et Udr : L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions du terrain ne devra pas dépasser 60% de la surface du terrain.

Dans les autres secteurs : Pas de prescription.

Dans l’ensemble des secteurs, cet article ne s'applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ni aux constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Dans l'ensemble des secteurs 1. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou aux constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif.

2. Sauf mention particulière, la hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture.

3. En cas de toiture terrasse, la hauteur de référence est celle du sommet de l’acrotère.

4. Lorsque le terrain naturel est en pente (supérieure à 10 %), les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

a) lorsque le terrain est en pente descendante par rapport à la voirie, le point de référence pour le calcul de la hauteur sera le niveau de la chaussée

b) lorsque le terrain est en pente ascendante par rapport à la voirie, le point de référence pour le calcul de la hauteur sera au droit de la façade principale côté chaussée.

Dans le secteur Uc : 1. La hauteur de la construction projetée ne peut être supérieure de plus de 1 mètre à la hauteur de la construction principale voisine la plus élevée, ou inférieure de plus de 1 mètre à la hauteur de la construction principale voisine la moins élevée. Cette variation s’applique à la hauteur sous égout.

2. Pour les constructions annexes non accolées la hauteur hors tout de la construction projetée est fixée à 4,50 mètres.

Dans les secteurs Ud et Udr : 1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 9,00 mètres. Toutefois dans les secteurs Udr, dans le cas d’une extension, la hauteur de la construction projetée ne dépassera pas la hauteur de la construction existante.

2. En cas de brisis de la toiture (toitures à la Mansard), la hauteur de référence est celle du sommet du brisis et non celle de l’égout. De plus, les brisis ne pourront comprendre plus d’un niveau de combles au-dessus de l’égout.

3. Pour les constructions annexes la hauteur hors tout de la construction projetée est fixée à 4,50 mètres.

Dans le secteur Up : La hauteur maximale de la construction projetée ne dépassera pas la hauteur de la construction existante la plus haute située à l’intérieur du secteur Up concerné.

Dans le secteur Ue : La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 15,00 mètres.

Article U 11Aspect extérieur

Dans l'ensemble des secteurs Les règles concernant l’aspect extérieur ne s'appliquent pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou aux constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :  le volume et la toiture,  les matériaux, l'aspect et la couleur,  les éléments de façade, tels que percements et balcons,  l'adaptation au sol,  les murs de clôture, clôtures et usoirs.

 Le volume et la toiture

Dans le secteur Uc : - L’inclinaison de la pente de la toiture sera comprise entre 20° et 40°. - Les toitures seront à deux pans et auront le faîtage parallèle à la rue ou dans le prolongement des faîtages des constructions en ordre continu voisines. Des exceptions sont toutefois listées dans l’alinéa suivant. - Les toitures à un, trois ou quatre pans seront autorisées soit pour des bâtiments de volume très important, soit pour des bâtiments d’angle, soit pour des bâtiments adossés à un bâtiment existant, soit pour des bâtiments associés sur cour. - Les toits à pans inversés avec chêneau central sont interdits. - Les toits terrasses sont autorisés sur les annexes non accolées aux constructions principales. Ils sont autorisés sur les autres constructions à condition d’être un élément partiel de la construction à créer ou à agrandir, d’une emprise n’excédant pas le tiers de l’emprise globale au sol de cette construction. - Pour les vérandas, pas de prescription concernant la pente ou la forme des toitures. - Les châssis de toit doivent s’intégrer dans le même plan que la toiture, de façon non saillante. - Les lucarnes sont interdites, sauf pour les toitures à pente supérieure à 35°.

Dans le secteur Ud : - Les pentes de toitures doivent être comprises entre 20° et 45°, toutefois une pente supérieure ou inférieure peut être autorisée dans le but de former une unité avec les pentes des toitures voisines.

- Les toits terrasses sont autorisés, végétalisés ou non. - Pour les vérandas, pas de prescription concernant la pente ou la forme des

toitures.

Dans le secteur Udr :

- Pour les constructions existantes, la forme des toitures des volumes principaux ne sera pas modifiée (respect du nombre de pans et de leurs inclinaisons respectives). Seuls les volumes annexes (éléments de liaison, extensions, annexes détachées du bâtiment principal) peuvent être modifiés au niveau de leurs toitures, permettant une modification de l’inclinaison ou l’aménagement d’un toit terrasse végétalisé ou non.

- Pour les constructions principales projetées, la forme des toitures (nombre de pans et inclinaisons respectives) doit être similaire à celle d’une des constructions principales existantes dans la zone Udr concernée.

- Pour les autres constructions projetées y compris les extensions de constructions existantes, les pentes de toitures doivent être comprises entre entre 25° et 45°; Les toits terrasses y sont également autorisés, végétalisés ou non.

- Pour les vérandas, pas de prescription concernant la pente ou la forme des toitures.

Dans le secteur Up :

- Pour les constructions existantes, la forme des toitures des volumes principaux ne doit pas être modifiée (respect du nombre de pans et de leurs inclinaisons respectives). Seuls les volumes annexes (éléments de liaison, extensions, annexes détachées du bâtiment principal) peuvent être modifiés au niveau de leurs toitures, permettant une modification de l’inclinaison ou l’aménagement d’un toit terrasse.

- Pour les constructions projetées y compris les extensions de constructions existantes, les pentes de toitures doivent être comprises entre 25° et 45°; toutefois une pente supérieure ou inférieure peut être autorisée dans le but de former une unité avec les pentes des toitures voisines. Les toits terrasses sont autorisés uniquement sur les constructions annexes et sur les extensions des constructions existantes.

- Pour les vérandas, pas de prescription concernant la pente ou la forme des toitures.

- Les paraboles auront une teinte identique au support qui la reçoit.

Dans le secteur Ue :

Pas de prescription

 Les matériaux, l'aspect et la couleur

Dans les secteurs Uc et Up :

- Pour les toitures à pans, les matériaux doivent être soit de type tuiles de terre cuite rouge, soit en ardoise naturelle, soit en zinc. Le bac acier de couleur rouge est autorisé en réhabilitation dans le cadre de contraintes techniques spécifiques (inclinaison trop faible par exemple). L’emploi du verre est autorisé pour réaliser une marquise, une verrière, des panneaux

solaires ou une véranda. Les fenêtres de toit sont autorisées, excepté sur les bâtiments traditionnels anciens du secteur Up.

- La surface vitrée de la toiture (fenêtres de toits, verrière) ne devra pas dépasser 1/3 de la surface totale de la toiture. Les capteurs solaires ne sont pas pris en compte comme surface vitrée, ils devront s’intégrer à la toiture sans surépaisseur s’ils sont positionnés en toiture..

- Pour le bâti traditionnel ancien, les enduits sont à réaliser à base de mortier de chaux pour des raisons techniques, la chaux permettant la migration de l’humidité. Pour l’entretien des façades, les badigeons permettent un entretien régulier sur cet enduit traditionnel. Toutefois, les pieds de façades pourront être réalisés sur une hauteur maximale de 25cm à base de ciment sans chaux afin de répondre aux exigences techniques de remontées d’humidité.

- Le bardage PVC est interdit.

- Pour les autres constructions (bâti récent, bâti projeté, annexes, …) les enduits doivent être d’aspect équivalent à un enduit traditionnel, ou bien remplacés par un bardage (peint ou non) qui peut éventuellement dissimuler une isolation extérieure du bâtiment.

- La mise à nu de maçonnerie de pierres destinée à être enduite (moellons) est interdite, de même que les matériaux neufs destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut.

- Pour les enduits de façade, les couleurs brillantes sont interdites. Pour le choix de la couleur il est conseillé de se référer aux prescriptions du Conseil d’Aménagement, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Moselle (CAUE).

- La pose de baguettes d’angle est interdite.

- La mise en peinture d’encadrements en pierre et de soubassements en pierre est interdite, sauf pour des utilisations de badigeons et de peintures silico-calcaires.

Dans les secteurs Ud et Udr :

Sont interdits - Uniquement à Silly-en_Saulnois, les tuiles de couleur noire, sauf s’il s’agit d’ardoise (naturelle ou non).

- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers).

- Les couleurs brillantes pour les enduits.

- La mise à nu de maçonnerie de pierres destinée à être enduite (moellons) est interdite, de même que les matériaux neufs destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut.

- Les capteurs solaires sont autorisés.

- Pour le choix des couleurs il est conseillé de se référer aux prescriptions du Conseil d’Aménagement, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Moselle (CAUE).

Dans le secteur Ue :

Pas de prescription

 Les éléments de façade

Dans les secteurs Uc, Udr et Up : Sont interdits : - les caissons des volets roulants ne doivent pas être visibles de l’extérieur, - la suppression des portes cochères, de volets bois et de persiennes, - la pose en façade de panneaux masquant les ouvertures existantes, - la destruction ou le camouflage de sculpture ou ornementation ancienne, - le remplacement des fenêtres à deux vantaux par un châssis à un seul vantail, - les climatiseurs en façade sur rue, - la transformation de baies existantes plus hautes que larges en baies plus larges que hautes, sauf dans le cas de l’aménagement d’une vitrine commerciale en rez-de-chaussée. Les façades commerciales devront tenir compte du parcellaire existant (pas de vitrine d’un seul tenant ni de bandeau continu réunissant les rez-de-chaussée de plusieurs immeubles voisins) et ne pas dépasser la hauteur des appuis de fenêtre du 1er étage.

Dans le secteur Ud : Les façades sur rue devront présenter des matériaux de façade en harmonie avec les bâtiments existants proches (enduits, peinture, pierre naturelle, …).

Dans les secteurs Ue : Pas de prescription

 L'adaptation au sol

Dans le secteur Ue : Pas de prescription

Dans les autres secteurs : La modification du relief, par des mouvements de terre ou de remblais, afin de minimiser ou d’accentuer les dénivelés ne doit pas dépasser 0,50m.

 Les murs de clôture, clôtures et usoirs

Dans les secteurs Uc, Udr et Up : Les murs existants devront être conservés ainsi que les portails et grilles en « fer forgé » ; s’ils doivent être remplacés ils seront réalisés en respectant la proportion initiale entre les parties pleines et les parties de vides. Les nouvelles clôtures en façade sur rue devront participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. Les éventuelles clôtures sur rue seront constituées :

- soit de murs pleins s’apparentant à la construction principale (forme, aspect)

- soit par des haies vives d’essence locale - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal doublés ou non de

haies vives - soit de murs bahuts ne dépassant pas 0,40 m de haut, surmontés ou

non d’un dispositif à claire-voie en bois ou métal. La hauteur totale de la clôture sur rue ne dépassera pas 2,00 m sauf en cas de reconstruction à l’identique. Les usoirs existants devront rester libres de toute construction de mur, muret ou clôture.

Dans le secteur Ud :

Les nouvelles clôtures en façade sur rue devront participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. Les éventuelles clôtures sur rue seront constituées :

- soit par des haies vives d’essence locale - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal doublés ou non de

haies vives - soit de murs bahuts ne dépassant pas 0,40 m de haut, surmontés ou

non d’un dispositif à claire-voie en bois ou métal. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,50 m sauf en cas de reconstruction à l’identique.

Dans le secteur Ue :

Pas de prescription

Article U 12Stationnement

1. Des aires de stationnement des véhicules motorisés correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

Dans les secteurs Uc et Up :

- maison individuelle - logement 1-2 pièces - logement 3 pièces - logement 4-5 pièces et plus - par groupe de 4 logements collectifs - hôtel - restaurant - commerce supérieur à 100 m2 de

surface de vente : - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - maison de retraite - artisanat

2 emplacements, dont 1 à l’extérieur 2 emplacements 2 emplacements 2 emplacements 1 emplacement visiteurs 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 20 m² de salle

1 emplacement pour 50 m² 1 emplacement pour 15 places 1 emplacement pour 50 m2 1 emplacement pour 10 lits 1 emplacement pour 75m2

Dans les secteurs Ud et Udr :

- maison individuelle - logement 1 pièce

3 emplacements, dont 2 à l’extérieur 2 emplacements

- logement 3 pièces - logement 3-4 pièces - logement 5 pièces et plus - par groupe de 5 logements collectifs - hôtel - restaurant - commerce supérieur à 100 m2 de

surface de vente : - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - maison de retraite - artisanat

2 emplacements 2 emplacements 2,5 emplacements 1 emplacement visiteurs 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 15 m2 de salle.

1 emplacement pour 30 m² 1 emplacement pour 10 places 1 emplacement pour 30 m2 1 emplacement pour 10 lits 1 emplacement pour 50m2

Dans le secteur Ue : Pas de prescription

2. Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des véhicules à deux-roues non motorisés correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

- logement 1 pièce - logement 2 pièces - logement 3-4 pièces - logement 5 pièces et plus - bureaux, activité tertiaire - commerce supérieur à 100 m² de surface de vente - artisanat, atelier - hôtel - hôpitaux, cliniques - maisons de retraite - restaurant - salles de cinéma, réunions, spectacles - équipement public

1 m² 1,5 m² 2 m² 2,5 m² 1 m² pour 30 m² de surface de plancher

1 m² pour 30 m² de surface de plancher 1 m² pour 50 m² de surface de plancher selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération

La surface de chaque local destiné au stationnement des deux-roues ne pourra être inférieure à 5m² ni supérieure à 30m². L'espace destiné aux deux-roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité. Pour les constructions à usage d'habitation, l'espace sera clos et couvert.

3. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

4. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e

de la loi 90-149 du 31.5.1990.

5. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra se libérer de cette obligation en remplissant les conditions précisées à l’article 2 alinéa 6 des dispositions générales.

COMMUNAUTE DE COMMUNES D’ACCUEIL DE L’AEROPORT REGIONAL DE LORRAINE

Article U 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées et aménagées en espaces verts. Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture entre autres seront d’essence locale. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire des cinq communes de la Communauté de Communes d’Accueil de l’Aéroport Régional de Lorraine délimité sur les plans N°4a et 4b à l'échelle de 1/5000e par un trait continu épais et sur le plan N°5 à l’échelle de 1/2000e par un trait continu épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R111-22 à R11124 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2

Article R111-2 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

L’article R111-4

Article R111-4 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article R111-15

Article R111-15 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »

L’article R111-21

L’article R111-21 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L145-1 à L145-13 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L147-1 à L147-8 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).

3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L1117 et L111-8 du Code de l’Urbanisme :

- article L111-9 :

enquête préalable à la déclaration d’utilité

publique d’une opération

- article L111-10 :

projet de travaux publics

- article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU

- article L311-2 :

ZAC

- article L313-7 :

secteurs sauvegardés et restauration immobilière

- article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement

rural : remembrement - aménagement.

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;

b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;

c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;

d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé (articles L212-1 et suivants) ;

e. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants.

f. Les zones inondables

6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Article L123-1-12 (modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art.19).

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »

Article L123-1-13 (modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art.19).

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ».

Article L332-7-1 (modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art.19).

« La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de

chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

7. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d’un lotissement, la règle la plus contraignante s’applique.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

 La zone U

Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.  La zone Ux

Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

 La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.  La zone 1 AUx

Il s'agit d'une zone non équipée, réservée essentiellement aux activités économiques.  La zone 2 AU / 2 AUx

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en œuvre qu'après modification ou révision du PLU.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des

travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle, le 18 novembre 1996, a été révisé puis approuvé par arrêté préfectoral du 27 novembre 2009. Cette révision porte sur la période 2010-2015.

Les thématiques abordées sont notamment la prise en compte du risque inondation, la ressource en eau, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.

Une attention toute particulière est apportée aux modalités d’assainissement des constructions, à la gestion des eaux pluviales mais aussi à la protection des zones humides ainsi qu’aux conditions d’entretien des cours d’eau.

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L. 522-1 à L. 522-4, L. 531, L. 541, L. 544, L. 621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.

1) « En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1  03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L. 114-3 à L. 114-5 du Code du patrimoine.

2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :

• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.

• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Metz-Campagne.

II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE U

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part, aux centres anciens des communes et aux zones d'extension récentes d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements collectifs.

La zone U comporte 4 secteurs : - Uc correspondant aux centres anciens des communes constitués d’un bâti construit en ordre continu. - Ud correspondant aux extensions récentes des communes constituées d’un bâti varié en ordre semi-continu et en ordre discontinu. Ce secteur Ud comprend un sous-secteur Udr (à Goin) correspondant au bâti de la « Reconstruction » d’après 1945, et un autre sous-secteur Ud1 (à Vigny) où le découpage parcellaire actuel ne permet pas une urbanisation cohérente. - Up correspondant à un bâti au caractère patrimonial exceptionnel - Ue réservé aux équipements publics.

D'une manière générale, les cinq bans communaux sont concernés par le Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) de l’aéroport régional de Lorraine. Le P.E.B. est à consulter et à appliquer pour toute demande se situant dans son périmètre.

Le territoire de la C.C.A.A.R.L. est également concerné en totalité par la « cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département de la Moselle », réalisée en avril 2009 par la D.D.E. et le B.R.G.M. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’écologie et du développement durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappel

1. L'édification des clôtures sur espace public et sur toute voie ouverte à la circulation publique est soumise à déclaration préalable.

2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.

3. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires en site classé (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).

4. Les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir en zones Uc, Udr et Up.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.