Zone UB
- Zone urbaine
- 10 articles
- PLU de Villars, approuvé le 19/05/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien de places de stationnement ?
Stationnement Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles, ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement doit être aménagée sur la propriété.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
Cette zone correspond à des quartiers denses de la commune. Il s'agit d'une zone à vocation d'habitat, de services et d'activités. Les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu en recul par rapport à l'alignement. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurent dans le PLU de manière à organiser l’urbanisation dans les secteurs : - Rue de l’Espoir - Rue du Jeu de Boules - Michard
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
1.1. Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores, olfactives, visuelles…) ou des dangers pour le voisinage ou l’environnement. 1.2. Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone. 1.3. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 1.4. Les dépôts de toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles,etc.). 1.5. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs. 1.6 Les terrains de camping et de caravaning. 1.7. Les installations classées. 1.8. Les constructions à usage agricole. 1.9. Les constructions à usage industriel. 1.10. Les constructions à usage commercial, sauf celles mentionnées à l’article UB2. 1.11. Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux existants repérés sur le document graphique.
Article UB2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Conditions générales : Les opérations d’aménagement ou de construction doivent être compatibles avec les « orientations d’aménagement et de programmation » définies dans le dossier de PLU. La zone est concernée par le risque minier. Le PPRM vaut servitudes d’utilité publique, au titre de l’article L562-4 du code de l’environnement. Des prescriptions supplémentaires peuvent être applicables sur ces secteurs : se reporter aux prescriptions du PPRM annexé au présent PLU.
2.1. Les constructions à usage de service, de commerce et d’artisanat ne peuvent être admises que dans la mesure où, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants dont l'habitat demeure l'affectation principale. 2.2. Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 2.3. Les installations et travaux divers soumis aux dispositions des articles R 442.1 à R.442.13 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils soient nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants ou utilisateurs de la zone. 2.4. Toute nouvelle opération supérieure à 1 000m² de plancher devra comporter au minimum 20% de logements sociaux.
Article UB 3Accès et voirie
Accès et voirie
3.1. Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation publique, et éviter la suppression de stationnements. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales de la voie, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne créer qu'un seul accès sur la voie publique.
Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité.
La création et la modification des accès le long des routes départementales seront soumises à une permission de voirie du Conseil général (cf. prescriptions des dispositions générales).
3.2. Voirie :
Les voies (existantes et nouvelles) doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des déchets.
Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Celles-ci devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un trottoir adapté à la circulation des personnes à mobilité réduite. Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites à l'axe de desserte principal. Les voiries seront traitées en revêtement perméable, permettant une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion minérale/« naturelle » favorisant une meilleure intégration paysagère.
3.3. Cheminements modes doux :
L’aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non motorisés pourront être exigés sur l’emprise du projet, notamment pour faciliter les accès aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les circulations à une plus grande échelle (ex : quartier).
Article UB 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
4.1. Eau potable
4.1.1. Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’usage d’eau potable pour son fonctionnement, doit être raccordée au réseau public de distribution. Le compteur d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est à la charge du propriétaire.
4.1.2. Disconnection : Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d’un dispositif de protection contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur.
4.2. Assainissement Le pétitionnaire doit respecter le règlement d’assainissement intercommunal de la Métropole de Saint-Etienne Métropole.
4.2.1. Eaux usées : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe, par des canalisations souterraines. Ce raccordement est à la charge du propriétaire.
En l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, l’assainissement individuel peut être admis, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une étude d’aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome ou dans le règlement d’assainissement de Saint-Etienne Métropole.
Les installations d’assainissement prévues devront être précisées dans le dossier de permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le terrain…). Ces installations sont à la charge du propriétaire.
L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à une autorisation préalable. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, lorsque le réseau séparatif existe.
4.2.2. Eaux pluviales : Se reporter au Règlement de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole. Les contraintes de gestion des eaux pluviales sont fixées dans le Règlement de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique).
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de l'aménagement, ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public (s’il existe). Les eaux pluviales devront être stockées avant rejet au réseau. Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privé.
4.3. Réseaux secs 4.3.1. Electricité : Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain, ou à défaut, être intégrés à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique. 4.3.2. Télécommunications- réseaux numériques : L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, ou à défaut, être intégrés à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique. 4.3.3. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non réglementé
Article UB6 – Implantation des constructions par rapport aux voiries et emprise publique.
6.1. Les constructions doivent être édifiées
-soit à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer ;
- Soit en continuité des constructions existantes
- soit en recul, de 3 m maximum par rapport à l’alignement, à condition que l'espace libre ainsi créé soit végétalisé et entretenu.
-
6.2. Visibilité dans lescarrefours
Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il doit être établi à l'angle des deux alignements un pan coupé ou un retrait par rapport à l'alignement défini suivant le croquis ci-dessous. La distance de ce pan coupé ou ce retrait doit atteindre au minimum 5m. Cette obligation subsiste dans le cas où l'un ou les deux alignements sont ceux d'une voie privée.
5m
5m
5m
5m
5m 5m
Pour dégager la visibilité dans les intersections, il peut être également imposé à l'angle des deux alignements que la clôture (quelle que soit sa nature : minérale, végétale …) n‘excède 1m de hauteur.
6.3. Les règles définies au paragraphe 6.1 ne s'appliquent pas :
- lorsque le projet de construction intéresse un côté complet d'îlot, la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots. La continuité minérale de la rue devra cependant être assurée.
- lorsque la façade sur rue est supérieure à 14 m. Une faible partie peut alors être édifiée en retrait.
- lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état édifiée en retrait, le bâtiment peut alors être édifié pour tout ou partie en prolongement de la construction existante. Il est toutefois précisé que les projets de piscines couvertes ou les couvertures de piscines existantes doivent respecter les règles énoncées aux paragraphes 6.1 et 6.2.
- sur le secteur Michard et le secteur Jeu de Boules encadrés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Article UB7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. Les constructions doivent s’implanter : - soit d’une limite séparative à l’autre ; - soit sur une seule des limites, la distance par rapport à l’autre étant au moins égale à la demi hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3m. 7.2. Au-delà de la profondeur correspondant au bâti continu existant en bordure des voies, les constructions peuvent s'implanter : - soit le long des limites séparatives :
o si la hauteur du bâtiment n'excède pas 3,50 m en limite. o s'il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative sur la parcelle voisine,
à condition de respecter la même hauteur. - soit à une distance des limites séparatives égale à la moitié de la hauteur du
bâtiment et jamais inférieure à 3 m. 7.3. Les règles définies aux paragraphes 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas pour : - l'implantation d'équipements publics, - le secteur Michard et le secteur Jeu de Boules encadré par une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article UB 9Emprise au sol
Coefficient d’emprise au sol (CES)
Non réglementé
Article UB10 – Hauteur des constructions
10.1. Dispositions générales Définition de lahauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet des bâtiments (faitage ou acrotère) ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (cages d’ascenseurs et d’escaliers, éoliennes domestiques…) exclus. Le terrain naturel se définit comme l’état du terrain avant tout affouillement et rehaussement.
La hauteur ne doit pas excéder une limite résultant : - d'une hauteur absolue, - d'une hauteur relative par rapport à la largeur de la voie.
10.2. Hauteur absolue La hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 12 mètres ou R+3. La hauteur des constructions annexes (garages, ...) ne doit pas excéder 3,50 mètres. Dans le cadre de l’OAP « rue du Jeu de Boules, la hauteur des constructions ne doit pas excéder R+3 (attiques exclues). Pour les installations nécessaires aux services publics la hauteur ne doit pas excéder 12 mètres ou R+3 sauf impératifs techniques.
10.3. Hauteur relative
La hauteur de tout point de la construction ne doit pas être supérieure à la distance comptée horizontalement qui sépare ce point de l'alignement opposé augmentée de 2 mètres H < L + 2 mètres (L étant la largeur de la voie).
Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur relative est mesurée par rapport à la voie la plus large avec un retour sur la voie la plus étroite qui ne peut excéder 10 mètres.
Dans le cas de voie privée, la limite effective de la voie se substitue à l'alignement.
10.4. Adaptation à la pente
Sur les terrains en déclivité (15 % en moyenne sur le terrain d’assiette), la hauteur de la plus petite des façades ne peut dépasser la limite de hauteur prescrite absolue. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de 1 niveau, la hauteur prescrite.
10.5. Adaptations pour les dispositifs d’économie d’énergie et production d’énergie renouvelable
Dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur des constructions existantes, les saillies des toitures terrasses (acrotères) ne sont pas prises en compte dans le calcul des hauteurs dans la limite de 0,20 mètre. Cette surélévation peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à la solution technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les reliefs existants.
Les panneaux solaires implantés sur les toitures terrasses sont admis au-delà des hauteurs autorisées dans la limite de 1,50 mètre à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti et l’architecture du bâtiment (habillage des panneaux, carrossage des éléments techniques…).
Ce dépassement pourra être porté à 2 mètres maximum pour les bâtiments existants dans les mêmes conditions.
Article UB11 – Aspect extérieur
11.1. Insertion des constructions dans le paysage
Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre I : dispositions générales).
Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments.
Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou lacouleur.
Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Constructions :
- l'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant - les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites - doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc... - les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits.
Toitures :
- les toitures terrasses sont autorisées ;
- les toitures peuvent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe ; leur pente étant comprise entre 30 et 50 % ;
- la ligne de faîtage doit être parallèle à la voie publique;
- les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante et pour les abris de jardin de petite dimension ;
- les toitures à trois pans sont autorisées pour les constructions situées à l'angle de rues ;
-les couvertures seront en tuiles de couleur rouge brique ;
Toutefois, d'autres matériaux de couverture peuvent être autorisés pour la réfection des toitures existantes, ou l'extension des bâtiments existants ;
D’autres types de couvertures pourront être autorisés pour les énergies renouvelables (tuiles photovoltaïques ou autres). Ces dispositifs techniques nécessaires aux énergies renouvelables devront être en harmonie avec le site et/ou s’intégrer dans le bâti existant ;
D’autres formes de toitures pourront être autorisées pour les constructions innovantes, les vérandas, abris de piscine, les abris de jardin, les couvertures de piscines, etc…
Façades :
Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant.
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits de façade devront s’intégrer dans l’environnement bâti existant et se référer au nuancier tenu à disposition en mairie.
Les extensions seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments existants, à l’exception des vérandas, des piscines couvertes et autres éléments d’architecture sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci.
Les constructions en bois sont admises sous réserve que celles-ci s’intègrent dans le site
Si dans les alentours un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect et lacouleur.
11.3. Clôtures
Les clôtures sont facultatives. Elles devront avoir une hauteur maximum de 1,6 mètre
Elles seront constituées : - soit d'une haie vive, - soit d'un système à claire-voie léger en bois, en métal etc…
- soit par un mur bahut de 0,6 mètre maximum pierres apparentes ou en matériaux enduits avec le même soin que les façades de la construction surmonté d'un dispositif à claire-voie en métal, en bois etc…, d'une hauteur maximum de 1 mètre, l'ensemble doublé ou non d'une haie végétale. Cette hauteur maximum de 1,60m pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière.
Des clôtures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s'intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment dans le cas de reconstruction de clôtures pleines existantes. Dans ce cas, elles seront constituées par un mur de pierres apparentes, de préférence locales, ou paysagé pour les murs de soutènement (éléments modulaires permettant une végétalisation, enrochement...).
Article UB 12Stationnement
Stationnement
Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles, ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement doit être aménagée sur la propriété. Cette norme ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation ou de changement de destination. Les aménagements nécessaires au stationnement deux roues (non motorisés) et aux « voitures » d'enfants doivent être également prévus : il sera prévu 1 % minimum de la surface de plancher dans les immeubles d’habitation collectifs pour stationner les vélos, dans des locaux fermés et facilement accessibles.
pour les constructions à usage de bureau, de commerces et d'activités :
- des places de stationnements vélo doivent être prévues.
Les aires de stationnement devront être réalisées avec des revêtements perméables.
Pour les constructions à usage de bureau et d’activités : 1 place de stationnement par emploi.
Pour les commerces : - Pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 100 m², il est demandé une
place de stationnement pour 10 m2 de surface de plancher.
A ces espaces à aménager pour les stationnements de véhicules de transport de personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.
- Pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre, ou 1 place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.
Modalités d'application :
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
La règle d’application aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
13.1. Espaces libres :
Les surfaces libres de toute construction feront l’objet d’un plan d’aménagement des espaces extérieurs comprenant notamment un plan des plantations.
13.2. Plantations-espaces verts : Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences locales.
Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords (bassins de rétention ou d’infiltration…) devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale intégré dans l’environnement naturel et bâti.
Un arbre à haute tige devra être planté pour quatre places de stationnement.
Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à l’alignement des voies et espaces publics doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage de la rue, notamment si celui-ci présente un caractère végétal affirmé.
Pour les constructions nouvelles, la parcelle doit être aménagée avec un minimum de 15% d’espace vert d’un seul tenant, sauf en cas d’impossibilité démontrée.
Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative est annexée au présent document. Eviter les espèces végétales allergisantes (cyprès, bouleau, chêne, aulne et frêne), les plantations mono-espèces sont interdites.
13.3. Espaces verts collectifs:
Les opérations d’aménagement, telles que définies par l’art R122-5 du code de l’urbanisme (ZAC, lotissement de plus de 5 000m2 de surface de plancher), à vocation
d’habitat devront comprendre des espaces végétalisés collectifs publics ou privés représentant au moins 20% de leur surface (assiette de l’opération).
Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative, est annexée au présent document. En tout état de cause, les plantations mono-espèces sont interdites. De plus, dans le cadre de chaque opération de construction, l’aménageur devra veiller à la suppression de toutes les espèces invasives existantes et prévenir leur apparition.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
14.1. L’utilisation de matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) sont recommandées.
14.2 le respect de la RT 2012 s’applique pour toutes les constructions nouvelles
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
CHAPITRE IV – Dispositions applicables à la zone UCa
Caractère de la zone :
Il s'agit d'une zone réservée en partie aux immeubles collectifs où les bâtiments sont construits en recul par rapport à l'alignement. Cette zone correspond aux secteurs de l'Hippodrome, la Taillée et le Plat Haut, la Feuilletière.
Certains secteurs sont protégés au titre de l’article L151-19, ils sont repérés sur le document graphique par une trame spécifique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
APPROBATION : 27/01/2020
Sommaire
Sommaire
2
Dispositions générales
3
CHAPITRE I : Dispositions générales
3
Dispositions applicables aux zones urbaines CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UA CHAPITRE III – Dispositions applicables à la zone UB CHAPITRE IV – Dispositions applicables à la zone UCa CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone UCb CHAPITRE VI – Dispositions applicables à la zone UF CHAPITRE VII – Dispositions applicables à la zone UL
Dispositions applicables aux zones à urbaniser CHAPITRE VIII – Dispositions applicables à la zone AUr CHAPITRE IX – Dispositions applicables à la zone AUL
26 27 43 57 70 83 94
103 104 113
Dispositions applicables aux zones agricoles CHAPITRE X– Dispositions applicables à la zone A
122 123
Dispositions applicables aux zones naturelles et
forestières
135
CHAPITRE XI – Dispositions applicables à la zone N
136
Annexe 1 : Liste des arbres remarquables à protéger
( L151- 19 code d’ urbanisme)
143
Annexe 2 : Liste des espèces végétales locales
193
Annexe 3 : Nuancier
195
PLU de Villars approuvé le 27 janvier 2020 – Modification simplifiée n°2 du 19 mai 2022
CHAPITRE I : Dispositions générales
Ce règlement est établi conformément aux prescriptions du code de l'Urbanisme relatives aux Plans locaux d’urbanisme.
ARTICLE DG 1 – Champ d'application territoriale du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Villars.
ARTICLE DG 2 – Portées respectives du règlement à l'égard des autres législations
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :
– R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
– R.111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
– R111.26 : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
– R 111.27 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L424.1, L 102.13, L 152.1, L152.4, L132.1, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :
1 - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux: – soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. – soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 152.1 et L152.4). 2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 424.1).
3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 132.10).
4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la
délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa2).
C - Prévalent sur les dispositions du PLU
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU.
- Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation. Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique.
La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis d’aménager, permis de construire, demande d’installation et travaux divers).
- La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
- La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
- La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources eneau.
- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
- La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
- La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.
- La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
- Le Règlement Sanitaire Départemental.
D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
- Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.
Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.
- A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil Municipal.
E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications
Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le précâblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.
Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
ARTICLE DG 3 – Autorisations d’urbanismepour clôtures etdémolition
L’article R.421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
L’article L.421-3 du Code de l'Urbanisme stipule que les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
ARTICLE DG 4 : servitude de passage le long des cours d’eau
Selon l’article L.215-2 du code de l’environnement, le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des 2 rives. Chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit.
Selon l’article L.215-14 du code de l’environnement, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau.
Selon l’article L 215-18 du code de l’environnement, pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15 et L.215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de 6 mètres.
ARTICLE DG 5 - Adaptations mineures
Selon l'article L.131-4 à L131-6 et L152-3 du Code de l’Urbanisme (modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 188 (V)): « Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée à l’article 1 et à l’article 2 du règlement de chacune des zones du PLU.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis-à-vis des propriétés riveraines.
ARTICLE DG 6 - Constructions non conformes
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 7 - Constructions dans le voisinage des infrastructures de transports terrestresbruyantes
ARTICLE DG 8 : Dispositions du PLU Division du territoire en zones
Le document graphique du PLU (plan de zonage) délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N).
A- Les zones urbaines
Selon l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ZONE UA : Cette zone correspond au centre de la commune. Il s'agit d'une zone dense à vocation d'habitat, de services, de commerces, d’équipements et d'activités. Les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu.
Elle comprend un sous-secteur UAa qui correspond à l’extension du centre bourg réservé à l’habitat, une liberté d’implantation par rapport à l’alignement et aux limites séparatives est autorisée
ZONE UB : Cette zone correspond à des quartiers denses de la commune. Il s'agit d'une zone à vocation d'habitat, de services et d'activités. Les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu en recul par rapport à l'alignement.
ZONE UCa : Il s'agit d'une zone réservée en partie aux immeubles collectifs où les bâtiments sont construits en recul par rapport à l'alignement. Cette zone correspond aux secteurs de l'Hippodrome, la Taillée et le Plat Haut, la Feuilletière.
ZONE UCb : Il s'agit d'une zone réservée principalement à l'habitat individuel où les bâtiments sont construits en recul par rapport à l'alignement.
Elle comprend un sous-secteur UCb1 qui correspond au lotissement du Platon, l’implantation par rapport aux limites séparatives est réduit du fait de plus petites parcelles.
ZONE UF : Il s’agit d’une zone urbaine réservée principalement aux activités économiques.
Elle comprend 3 sous-secteurs : - le secteur UFa correspond à la station d’épuration, - le secteur UFb correspond aux activités industrielles et artisanales, bureaux et services, - le secteur UFc correspond aux activités commerciales.
ZONE UL : Il s’agit d’une zone destinée aux équipements sportifs, de loisirs, scolaires, sociaux etc.
Elle comprend un sous-secteur ULa, réservé pour l'implantation équipements d’intérêts collectifs médicaux ou des équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
B – Les zones à urbaniser.
Selon l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
ZONE AUr : La zone Aur est une zone de renouvellement urbain à vocation principalementd’habitat, d’équipements etdeservices, destinée àêtreurbanisée.
La zone AUr est urbanisable sous forme d'opérations d’aménagement d'ensemble, dans les conditions définies par le présent règlement.
La zone AUr comprend un sous-secteur AUrp support de la trame verte urbaine et destiné à recevoir les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Ce secteur est en partie impacté par la servitude de restrictions d’usages des sols pollués.
ZONE AUL : Il s'agit d'une zone à urbaniser destinée aux équipements sportifs, de loisirs, culturels etc... .
C – Les zones agricoles
Selon l’article R.151-22 et R 151-23 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A : - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
ZONE A : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Des groupes d’habitations sont implantés dans la zone A.
Elle comprend un sous-secteur ACo : cette zone matérialise des corridors écologiques identifiés sur les secteurs agricoles.
D – Les zones de richesse naturelle à protéger.
Selon l’article R.151-24 et R 151-25 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 5251 du code rural et de la pêche maritime;
- Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
ZONE N : secteur naturel, en raison d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, et d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et écologique.
Elle comprend un sous-secteur Nr : cette zone matérialise les grandes infrastructures de transport.
E - Dispositions communes à plusieurs zones
Zones inondable, PPRNPI La commune est concernée par le risque inondation Furan et affluents. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation du Furan et de ses affluents a été prescrit par arrêté inter-préfectoral (Loire et Rhône) du 9 décembre 2005. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. Pour les zones concernées par le PPRNPI, se référer aux Servitudes d’Utilités Publiques du PLU.
A l’intérieur des secteurs concernés, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRNPI.
L’emprise du PPRNPI est délimitée sur le document graphique par une trame spécifique.
Bâtiments d’habitation existants en zones A et N Les dispositions de l’article L.123-1-5, II, du Code de l’Urbanisme (modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 8 (V)) s’appliquent dans le PLU de Villars : dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement des zones A et N. En revanche, le PLU de Villars ne désigne aucun bâtiment susceptible de faire l’objet d’un changement de destination en zone A ou en zone N.
F – Eléments de paysage à protéger pour des motifs écologiques (Article L151-23)
Les éléments à protéger pour des motifs d’ordre écologique (en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) sont délimitées sur le document graphique par une trame spécifique.
Bande inconstructible de part et d’autre des axes de ruissellements et talwegs :
Dans ces emprises sont interdits :
• Toutes nouvelles constructions, • Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel
qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à l’entretien des berges des cours d’eau, • L’imperméabilisation des sols.
Zones humides :
Dans ces emprises sont interdits :
• Toutes nouvelles constructions, • Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel
qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide, • L’imperméabilisation des sols.
Bosquets, haies bocagères :
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un bosquet, une haie bocagère structurante, repérés au document graphique doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès.
En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, un bosquet, une haie ou une ripisylve devra être planté dans les mêmes proportions que celui ou celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) avec des essences locales (se reporter à la liste en annexe). Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès.
G – Eléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural (ArticleL151-19)
Tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément au code de l'urbanisme et sont assujettis au permis de démolir.
Eléments bâtis d’intérêt architectural :
• Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt (culturelles, historiques et architecturales).
• La démolition totale ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
• Les extensions ou constructions nouvelles doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant.
Jardins et parcs participant à la préservation du patrimoine paysager de la commune :
Ces secteurs privés ou publics, non bâtis, cultivés ou plantés d’essences ornementales, constituent des espaces de respiration en cœur d’ilot ou dans le tissu urbain. Ils participent à la qualité de vie au sein des villes et au verdissement communal car ils sont perceptibles depuis l’espace public ou participe à la qualification des espaces publics.
Pour les parcelles concernées par cette inscription graphique toute construction nouvelle est interdite, les parcelles doivent conserver leur aspect végétalisé prédominant.
Dans ces emprises, peuvent être autorisées la réalisation de cheminements modes actifs sous condition que l’aspect végétalisé initial ne soit pas remis en question et que pour un arbre abattu soit replanté un arbre.
Des arbres remarquables Les arbres remarquables, identifiés et localisés sur le document graphique par une trame spécifique, présentent un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural.
Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver. Des fiches sont associées aux arbres repérés, elles sont jointes en annexe du présent règlement.
Lors de toute division de terrain, il faudra respecter une zone de protection correspondant à un cercle de 1 m de rayon autour du tronc de chaque arbre remarquable, zone au-delà de laquelle toute limite de terrain devra être reportée.
Tout arbre abattu (malade, dangereux, etc….) devra être remplacé et fera l’objet d’une déclaration préalable.
H– Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts.
Ils sont énumérés dans une liste et les terrains concernés sont repérés par une trame graphique spécifique sur le document graphique du PLU.
I – Les alignements commerciaux à préserver.
Des alignements commerciaux sont identifiés au document graphique, sur ces alignements :
- Secteur Bois Monzil, sont interdits le changement de destination de locaux existants (Cf article UB1)
- Secteur Feuilletière, sont autorisés l’extension mesurée des commerces existants (Cf article UCa2)
- Secteur Place Gambetta, permettre l’implantation de rez de chaussés commerciaux (Cf article AUr2)
ARTICLE DG 9: Conditions de desserte des terrains par les voies et conditions d’accès auxvoies
A. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par application de l’article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Chaque fonds ne disposera en principe que d’un seul accès charretier. Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales.
B. Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sans manœuvre. Des cheminements dédiés pour piétons et 2 roues non motorisés seront aménagés sur la parcelle et organisés de nature à faciliter les accès aux transports en commun et aux axes piétonniers et cyclables, le cas échéant. Pour les maisons individuelles, il pourra être exigé que le portail soit disposé dans une échancrure, de manière à faciliter les manœuvres d’entrée et de sortie des véhicules. Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il pourra être exigé d’établir un pan coupé à l’angle de 2 alignements.
ARTICLE DG 10: Conditions de desserte des terrains par les réseaux (eau, assainissement) et conditions de réalisation d’un assainissement individuel
Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les zones du PLU.
1. Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou nécessitant de l'eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public d'eau potable. L’extension de l’urbanisation (construction dans les zones urbaines et à urbaniser est conditionnée à la desserte par les réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Ainsi, dans ces zones, l’alimentation en eau potable par une ressource privée et le recours à un dispositif d’assainissement non collectif (ANC) est interdit. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d'eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d'eau polluée, par un dispositif agréé.
Le cas échéant, la récupération des eaux de pluie doit s’effectuer à l’aval de toitures inaccessibles et leurs usages à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments doivent s’effectuer dans le respect des normes réglementaires.
2. Assainissement
Eaux usées Se reporter aux règlements des services d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif de St-Etienne Métropole.
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement s'il existe.
S'il n'existe pas de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, l'assainissement individuel est admis, sous réserve de la réglementation en vigueur au moment du permis de construire, et des prescriptions énoncées dans le document de zonage d’assainissement de Saint-Etienne Métropole.
Toute construction devra être raccordée, aux frais de son propriétaire, au réseau public d'assainissement une fois celui-ci réalisé.
L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à une autorisation préalable. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales en cas d’existence de réseau séparatif.
Tout déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet.
Eaux pluviales Se reporter au Règlement de Gestion des Eaux Pluviales de Saint-Etienne Métropole.
- Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent respecter un débit de fuite de 5l/s/ha avec un niveau de protection trentennal et garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique).
- Pour les projets de modification de l’existant un débit de fuite de 10l/s/ha doit être respecté avec un niveau de protection trentennal.
- Pour les projets visant à résorber les désordres existants des solutions locales de réduction de la vulnérabilité doivent être mise en place. Si les montants sont trop élevés un débit de fuite de 10l/s/ha et événement trentennal doit être prise en compte ou une étude détaillée doit être réalisée.
Les contraintes de gestion des eaux pluviales sont fixées dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole. En cas de raccordement au réseau public, celui-ci est à la charge du propriétaire. Le branchement et le raccordement au réseau public doivent être conformes aux prescriptions des services communautaires.
L’évacuation des eaux de ruissellement doit être si nécessaire assortie d’un prétraitement.
Les eaux pluviales ne seront en aucun cas raccordées au réseau des eaux usées.
En cas de permis groupé, la gestion des eaux pluviales se fera de façon globale par l’aménageur. Il devra prendre en compte la surface totale imperméabilisée pour le dimensionnement des dispositifs à mettre en place. Ces dispositifs peuvent s’intégrer au sein des espaces verts communs notamment (noues, fossés, bassins paysagers …).
Récupération des eaux pluviales Pour chaque zone du règlement, la récupération des eaux de pluie doit s’effectuer à l’aval de toitures inaccessibles, leurs usages à l’intérieur et l’extérieur des bâtiments doivent s’effectuer dans le respect des normes règlementaires en particulier en ce qui concerne :
Les usages autorisés : - les usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules, etc.) ; - à l’intérieur des habitations : alimentation des chasses d’eau et lavage des sols ; - à titre expérimental, le lavage du linge, sous réserve d’un traitement adapté (déclaré auprès du ministère en charge de la santé) de l’eau de pluie, assurant notamment une désinfection ; - les usages professionnels et industriels, à l’exception de ceux requérant l’usage d’une eau potable ;
Leur réutilisation à l’intérieur de certains établissements recevant du public est strictement interdite.
Les règles techniques générales : - tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau potable est interdit ; - à proximité immédiate de chaque point de soutirage d’eau de pluie, doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite. -
Les règles techniques spécifiques en cas de réseau d’eau de pluie à l’intérieur du bâtiment : - dans les bâtiments à usage d’habitation, la présence de robinet de soutirage distribuant chacun des eaux de qualité différente (eau potable/eau de pluie) est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Les robinets de pluie sont verrouillables ; - les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, doivent êtere repérées de façon explicite par un pictogramme « Eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie des vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs.
3. Electricité - Gaz - Télécommunications - Eclairage public
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements au réseau public de distribution d’électricité devront être réalisés en souterrain.
Les réseaux de distribution de gaz devront être réalisés en souterrain.
L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre optique …) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, ou à défaut, intégré à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique.
L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.
4. Ordures ménagères
Se reporter au guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés de St-Etienne Métropole.
Les opérations d’aménagement devront prévoir des emplacements collectifs pour le tri et la collecte des déchets. Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs ‘ordures ménagères’ et ‘tri sélectif’, dimensionnés en fonction des fréquences de collecte, des types de déchets collectés et du contenant de pré-collecte. Un local technique peut être prévu à cet effet dans l’emprise privée de la propriété. Pour les constructions comportant 2 logements et plus, la localisation de l’emplacement devra être précisée en fonction du terrain et du nombre de logements.
ARTICLE DG 11 : Dispositions relatives aux routes départementales
Le règlement de voirie départementale (adopté par le Département de la Loire le 16 juin 2014, et entré en vigueur par arrêté du Président du Département en date du 11 juillet 2014) est disponible en mairie et sur le site www.loire.fr.
Extraits du règlement de voirie départementale
Tableau des marges de recul pour la commune de Villars
Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer :
Numéro RD 15
RD201
ROUTES DEPARTEMENTALES
Nature
Catégorie
Route à grande
1
circulation
Route à grande
1
circulation
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
Habitations
Autres constructions
15 m
15 m
50 m
35 m
Loi Barnier :
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixantequinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Pour la commune les infrastructures concernées sont :
- l’A72, bande de recul de 100 m
- la RD201, route classée grande circulation, bande de recul de 75 m
Ces marges sont reportées sur le règlement graphique
Aire de stationnement
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
ARTICLE DG 12 : Les reconstructions en cas de sinistre
A - Zones urbanisées
La reconstruction de bâtiments sinistrés n’est possible que dans les conditions fixées dans le règlement particulier de la zone considérée. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple) un retrait pourra être exigé par rapport à l’emprise publique ou à la voirie.
B - Zones agricoles et naturelles
La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être autorisée à condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivant le sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et récépissé).
Ce délai de cinq ans pourra éventuellement être prorogé en cas de procédure contentieuse justifiée. Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire au présent règlement du PLU.
ARTICLE DG 13 : Réseau de transport d’électricité
La commune de Villars est concernée par 2 lignes aériennes : - 225 kV Jacquard-Le soleil - 63kV Le Bec-Le Soleil
Les ouvrages HTB (tension supérieure à 50.000 volts) peuvent être modifiés pour des raisons fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB. Pour les postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que construction de bâtiments techniques, équipements, mise en conformité des clôtures du poste.
ARTICLE DG 14 – Droit de préemption urbain
Le droit de préemption urbain dit simple s’applique pour les zones urbaines et à urbaniser du territoire communal.
ARTICLE DG 15 – Orientations d'aménagement et de programmation
Outre le règlement, des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurent dans le PLU (pièce 3a), de manière à organiser :
- le renouvellement urbaindu secteur Beaunier - le renouvellement urbain du tènementRenault - la densification du tissu bâti existant le long de la rue du Jeu de Boules - la densification du tissu bâti existant rue Paul Bert/Curnieux - la densification du tissu bâti existant rue de l’Espoir/Curnieux - la densification du tissu bâti existant secteur Michard
Tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, création de lotissements, ouverture d’installations classées, devront être compatibles avec ces orientations d’aménagement.
ARTICLE DG 16 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques miniers
Le Plan de Prévention des Risques Miniers est approuvé sur le territoire des communes de la périphérie Nord et Est de St Etienne : La Fouillouse, Villars, St Priest en Jarez, La Talaudière, Saint-Jean-Bonnefonds et Sorbiers. Le PPRM vaut servitudes d’utilité publique, au titre de l’article L562-4 du code de l’environnement. Il est annexé au présent PLU.
ARTICLE DG 17 – Les affouillements et exhaussements
Conformément au Code de l’Urbanisme, les affouillements et exhaussements d’une surface supérieure à 100 m2 et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres doivent faire l’objet d’une autorisation. Ces travaux ne pourront être
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.