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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à destination d’habitation et leurs extensions ne peut dépasser 7 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 50 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions

et activités

 Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.

En zone A et ses secteurs, sont interdits :

• Les usages et affectations non cités à l’article 2 ci-après. • L’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaire, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un

usage agricole ou forestier, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et les remblais sauvages. • Les dépôts et stockages de matériaux, hormis ceux liés à l’activité agricole. • Toute nouvelle construction, autre que celles citées à l’article A2. • L’artificialisation des berges hors aménagements nécessaires à la sécurité des biens et des personnes.

En secteur Ap :

toute construction nouvelle est interdite.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions

et activités

 Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes qui s’appliquent également.

En zone A sont autorisés à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions

 Voir critères annexés au règlement : pièce 4.1.2 du dossier de PLU annexe au règlement

Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole. L'implantation de constructions et installations agrivoltaïques (serre photovoltaïque, hangar photovoltaïque, …) doit impérativement permettre la pérennité économique et agronomique de la production. Elle ne doit pas engendrer de conflit d’usage et ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages

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agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes.., être insérés harmonieusement dans le milieu récepteur.

Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...) sont autorisées en dehors de la zone d’implantation. Les installations classées pour la protection de l’environnement.

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Les constructions à destination d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes :

− Dans la limite de 180 m2 de surface de plancher (construction initiale et extension comprise) ;

− Sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée.

− Et sous condition, dans le cas d’une extension de la construction, qu’elle s’effectue dans la continuité du bâti existant.

Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes à destination d’habitation, construites en extension ou séparées aux conditions suivantes :

− Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des bassins des piscines),

− D’être édifiées en totalité dans une zone

d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20

mètres calculé à partir des bords extérieurs de la

construction faisant l’objet de l’extension ; le

schéma concept de la zone d’implantation figure

20

ci-contre :

m

− De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en

20

tout point de la construction.

m

− En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe d’implantation pourra être adapté.

Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées si :

✓ elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment, ✓ le bassin de la piscine n’excède 50 m3, ✓ la surface concernée par la piscine et les aménagements autour : plage…, n’excède pas 80 m2 de

surface.

En zone A sont autorisés, les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, à condition :

D’être directement liés et nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime.

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En zone A sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liés et nécessaire à une exploitation agricole (art L151-12 du Code de l’Urbanisme)

L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes aux conditions suivantes :

− Qu’elle ait une existence légale, − Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 60 m2, − Pour les constructions présentant une surface de plancher initiale comprise entre 60 et 100 m² : d’être limitée à

30 % de l’existant sans pouvoir excéder 130 m2 de surface de plancher totale. − Pour les constructions présentant une surface de plancher initiale comprise entre 101 et 150 m² : d’être limitée

à 20 % de l’existant sans pouvoir excéder 180 m2 de surface de plancher totale. − Les 20 % ou 30 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en

une seule fois.

Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 60 m2, sont autorisés en extension de la construction principale ou séparées aux conditions suivantes :

− Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière

à l’exception des bassins des piscines).

− D’être édifiées en totalité dans une zone

d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20

mètres calculé à partir des bords extérieurs de la

construction faisant l’objet de l’extension ; le

schéma concept de la zone d’implantation figure

20 m

ci-contre :

− De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en

20 m

tout point de la construction.

− En cas d’impossibilité technique, sanitaire

ou juridique dûment démontrée, le

principe d’implantation pourra être adapté.

Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées si :

✓ elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment, ✓ le bassin de la piscine n’excède 50 m3, ✓ la surface concernée par la piscine et les aménagements autour : plage…, n’excède pas 80 m² de

surface.

En zone A sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes :

D’être nécessaires à l’exploitation agricole ou aux équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure ; De ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ;

En zone A sont autorisés les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées :

A condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone.

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En zone A le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques, dès lors qu’ils ont une existence légale.

Conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme, le permis de construire sera soumis pour avis conforme à la Commission Départementale de Préservation des Espaces, Naturels, Agricoles et Forestiers.

Dans les secteurs Aa

Les secteurs Aa sont des secteurs de reconquête agricole : seules sont autorisées les défrichements, la remise en culture, le pâturage et les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole.

En zone A et conformément à l’article L111-23 du code de l’urbanisme, la commune précise les dispositions relatives à la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs :

La restauration à l’identique de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs (cabanons, anciennes fermes) est autorisée, si le bâtiment concerné est situé à moins de 50 mètres d’une voie communale et s’il dispose à minima de :

− L’essentiel de ses 4 murs porteurs, − une alimentation en eau potable par le réseau public ou par forage, pour les bâtiments à vocation d’habitation − cette restauration devra respecter le volume et la destination de la construction initiale : les cabanons

conserveront leur destination agricole. − Les ouvertures (fenêtres, portes) sont autorisées.

Sous-section 2.Mixité fonctionnelle et sociale

Article A 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle

 Voir les règles de l’article 3 des dispositions communes.

En zone A

Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation :

− L’accueil de campeurs et de touristes à la ferme.

✓ Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs : dans la limite de 2 à 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an.

✓ Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant une autorisation d’urbanisme.

✓ Ne devra être exercée et implantée qu’à proximité des bâtiments existants et sur l’unité foncière de l’exploitation.

✓ Les hébergements autorisés ci-dessus ne sont destinés qu’à l’accueil touristique, et en aucun cas à un usage d’habitation.

✓ Il devra faire l’objet d’une autorisation.

− La création de gîtes et de chambres d’hôtes est autorisée dans les bâtiments à usage d’habitation existants. − Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures

ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets.

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Est autorisé l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation agricole à l'intérieur ou en extension (en contiguïté) d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit inférieure à 80 m² de SDP.

Article A 4Desserte par les réseaux

Mixité sociale

Non réglementé

Section 2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Sous-section 3. Implantation des constructions

Article A 5Superficie minimale des terrains

Emprise au sol

 Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.

Non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

 Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds

de parcelle

 Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la

même unité foncière

 Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.

Sous-section 4.Volumétrie et hauteur des constructions

Article A 9Emprise au sol

Volumétrie

 Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.

En zones A pour toutes constructions

Le volume du bâti doit s’intégrer dans le paysage :

− Soit en se raccrochant à un bâtiment existant en respectant l’harmonie des volumes, matériaux et coloris. − Soit en s’appuyant sur les lignes du paysage telles que les chemins, voies, les haies, les bosquets, les murets, la

topographie, pour éviter l’impression d’un volume bâti isolé.

Les talutages seront évités, ou si techniquement impossibles, ceux-ci devront impérativement être intégrés par un travail sur le végétal. Les nouveaux volumes bâtis favoriseront les décrochements pour atténuer l’effet de masse, animer le volume et s’intégrer à la construction existante.

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 Exemple de volumes en accord avec la construction préexistante.

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Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur  Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.

La hauteur des constructions à destination d’habitation et leurs extensions ne peut dépasser 7 mètres à l’égout du toit. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.

Sous-section 5.Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  Il est conseillé de consulter le guide pour l’insertion paysagère des bâtiments agricoles du Parc Naturel

Régional du Verdon

Article A 11Aspect extérieur

Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses  Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.

S’affranchissent des règles de l’article 11 des dispositions communes : les bâtiments d’exploitation agricole ou forestière. Sont autorisées en toiture les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

Article A 12Stationnement

Façades  Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.

S’affranchissent des règles de l’article 12 des dispositions communes : les bâtiments d’exploitation agricole ou forestière.

Article A 13Espaces libres et plantations

Éléments et ouvrages en saillie  Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales  Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.

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Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Ouvertures  Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

S’affranchissent des règles de l’article 15 des dispositions communes : les bâtiments d’exploitation agricole ou forestière.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Clôtures  Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes.

Sous-section 6.Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

 Les dispositions générales relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et

abords des constructions communes à toutes les zones sont définies dans les « dispositions générales », dans le titre I du présent document. Il convient de s’y reporter.

Article A 17. Coefficient de jardins  Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes. Article A 18. Traitement paysager des espaces libres  Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.

Les infrastructures agro-environnementales (haies, bosquets, arbres isolés) doivent être maintenues. Toute haie supprimée pour les besoins de l’exploitation sera replantée à superficie égale dans un environnement proche.

Article A 19. Éclairages  Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.

Section 3. Desserte des constructions Sous-section 7.Stationnement

Article A 20. Stationnement des véhicules motorisés  Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes. Article A 21. Stationnement des 2 roues non motorisées  Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.

Sous-section 8.Desserte par les voies publiques et privées Article A 22. Accès  Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.

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Article A 23. Voirie  Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.

Sous-section 9.Desserte par les réseaux Article A 24. Eau potable  Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes qui s’appliquent également.

Afin de satisfaire à la protection des usages, l’implantation d’un puits ou d’un forage devra respecter une distance minimale de 35 mètres par rapport à toute installation d’assainissement non collectif existante. Afin de satisfaire à la protection des usages, l’implantation d’un puits ou d’un forage devra respecter une distance minimale de 50 mètres par rapport à l’activité d’élevage.

Article A 25. Assainissement  Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes qui s’appliquent également.

Afin de satisfaire à la protection des usages l’implantation d’un système d’assainissement non collectif devra respecter une distance minimale de 35 mètres par rapport à aux puits ou forages existants.

Article A 26. Pluvial  Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes. Article A 27. Citernes  Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes. Article A 28. Réseau d’énergie : distribution et alimentation  Voir les règles de l’article 28 des dispositions communes. Article A 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures  Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes. Article A 30. Collecte des déchets  Voir les règles de l’article 30 dispositions communes qui s’appliquent également.

En zone A

Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets.

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Titre VII : Dispositions spécifiques aux zones N

La zone « N » représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. La zone « N » comprend les secteurs suivants : Le secteur Nco : secteur correspondant à des continuités écologiques. Le secteur Nh : secteur naturel comprenant des constructions à usage d’habitation. Les secteurs « Nhf » présentent les mêmes caractéristiques que les secteurs Nh mais sont également concernées par un aléa incendie fort et très fort. Le secteur « Ne1 » : secteur correspondant à une activité existante de terrassement et de construction. Le secteur « Ne2 » : secteur correspondant à une zone de recyclage des déchets du BTP.

 Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies

dans le titre I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.

Section 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités Sous-section 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols,

constructions et activités Article N 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions

et activités  Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.

En zone N et Nco figurent des secteurs de richesse du sol en raison de la présence d’argile. Les gisements potentiels doivent être préservés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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4.1.1 – Règlement

Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

Engagée par DCM Arrêtée par DCM Approuvée par DCM

du 23 février 2023 du 16 juillet 2025 du 11 février 2026

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Sommaire

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Titre I : Dispositions Générales

Article DG 1. Préambule

Les pièces règlementaires du PLU comprennent les documents suivants : − Les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires :

✓ Document n°4.1.1 : la pièce écrite du règlement. ✓ Document n°4.1.2 : annexes au règlement. ✓ Document n°4.1.3 : la liste des prescriptions graphiques − Les documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).

Article DG 2. Régime applicable

Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Article DG 3. Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Villecroze-Les-Grottes.

Article DG 4. Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les « OAP ».

Article DG 5. Structure du règlement

Titre I : les dispositions générales, Titre II : les dispositions communes applicables à toutes les zones, Titre III : les dispositions spécifiques applicables aux zones Ua, Titre IV : les dispositions spécifiques applicables aux autres zones U, Titre V : les dispositions spécifiques applicables aux zones à urbaniser AU, Titre VI : les dispositions spécifiques applicables aux zones agricoles A, Titre VII : les dispositions spécifiques applicables aux zones naturelles N, Titre VIII : les dispositions spécifiques applicables aux STECAL.

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Article DG 6. Division du territoire en zones et documents graphiques

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones

agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Les zones urbaines U :

Les zones à urbaniser AU :

− Zone Ua : village − Zone Ub : 1ère couronne Nord du Village − Zone Uc : quartier le Colombier, les Filagnes, la

Faisse, Bouque Mourène, le Serre − Zone Ue : correspondant aux zones d’activités

économiques − Zone Uj et Ujf : quartiers Le Pilon, Barbebelle,

Saint-Jean, Les Cadenières − Zone Ut : correspondant aux campings

Zones 2AU dites strictes : quartier Les Combes

Les zones agricoles A :

Les zones naturelles et forestières N :

− Zone A

✓ Secteur Aa : potentiel agricole ✓ Secteur Ap : secteur à protéger en raison de

son caractère paysager.

✓ Zone N ✓ Secteur Nco : continuité écologique ✓ Secteur Ne1 : secteur correspondant à une

activité existante de terrassement et de construction. ✓ Secteur Ne2 : zone de recyclage des déchets du BTP ✓ Secteur Nh et Nhf : zone naturelle comportant des habitations

STECAL de la zone naturelle :

✓ Nsta : Domaine de la Rotonde « accueil du public »

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Chaque zone, chaque secteur, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. documents n°4-2, documents graphiques).

Article DG 7. Les prescriptions graphiques règlementaires

Les documents graphiques du règlement comportent diverses indications graphiques additionnelles. Ces indications sont règlementées dans le document 4.1.3 du PLU.

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Intitulé Emplacements Réservés Espaces boisés classés Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger Zones Humides Site et élément du patrimoine à protéger Bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination Zone de richesse du sol : argile

Page 5 sur 60 Représentation graphique

Article DG 8. Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc.

Article DG 9. Autorisations d’urbanisme

Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : − Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de

l’urbanisme ; − Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant

comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, document n°4.1.2 du PLU).

Article DG 10. Divisions

Contrairement à la règle tacite prévue au troisième alinéa de l’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,

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de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, la légalité du ou des projet(s) s’apprécie lot par lot ou à l’échelle des terrains issus de la division.

Article DG 11. Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)

Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général. Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. Annexes Générales, document n°5 du PLU).

Article DG 12. Servitudes d’utilité publiques (SUP)

Conformément à l'article R151-31 du code de l'urbanisme, les SUP sont identifiées aux documents graphiques du règlement (documents n°4-2 du PLU) et listées au sein des Annexes Générales (document n°5 du PLU).

Article DG 13. Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité

Article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ». Article L 1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation».

Article DG 14. Règlements des lotissements

Rappel aux pétitionnaires : Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »

Article DG 15. Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être autorisées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :

− Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).

− Elle doit être limitée. − Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Article DG 16. Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation

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des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la DRAC.

 DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - SERVICE RÉGIONAL DE L’ARCHÉOLOGIE - Bâtiment Austerlitz,

21 Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1 Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique. La commune est concernée par un arrêté préfectoral définissant des zones de présomption de prescription archéologique : arrêté n°83149-2025 du 9 décembre 2025 (annexe 15 – dossier 4.1.2 « annexes au règlement »). Rappelons la possibilité de saisir pour avis le Préfet de Région en amont du projet, avant même le dépôt du permis d’aménager ou du permis de construire (article R523-12 et R523-13 du code du patrimoine) en effectuant une demande anticipée de prescriptions archéologique (article R523-14 du code du patrimoine) : l’aménageur peut ainsi savoir si son projet sera susceptible de prescriptions archéologiques, et prévoir des adaptations dans la consistance ou la mise en œuvre de son projet.

Article DG 17. Règles parasismiques

L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau modérée (zone 3) sont applicables à la fois : − Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; − Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en

vigueur au 01 mai 2011 Les prescriptions afférentes aux catégories de bâtiments concernées sont détaillées dans les annexes au règlement (documents n°4.1.2 du PLU).

Article DG 18. Défense incendie

Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie et au Porter A Connaissance du risque incendie de forêt (conf. annexes au règlement dossier 4.1.2).

Article DG 19. Protection contre le bruit des transports terrestres

Conformément à l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures terrestres sous gestion du Conseil Départemental du Var, les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestres sont soumis à des normes d’isolement acoustique des bâtiments (cf. annexes générales, document 5 du PLU).

Article DG 20. Aléa retrait gonflement des argiles

La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliqueront les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN. La carte d’exposition : − Remplace l'ancienne cartographie d'aléa (publiée entre 2001 et 2020); − Requalifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’objectif de

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cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques. Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles : o à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ; au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel. La cartographie interactive est consultable sur le site internet : https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives. Elle figure en annexe 12 du règlement (document 4.1.2-Annexes au règlement) accompagné du porter à connaissance de l’Etat.

Article DG 21. Risque inondation

Une étude hydraulique d’inondabilité des principaux cours d’eau (vallons de la Fey, de l’Hôpital, de la Pey et du Ruou), a été réalisée en janvier 2015. Cette étude figure en annexe du règlement.

L’étude hydraulique a permis d’apporter une connaissance quantitative concernant le risque inondation sur le territoire communal avec l’identification des hauteurs d’eau, des vitesses et la détermination des aléas pour les principaux cours d’eau. En fonction des hauteurs d’eau et de la vitesse, une cartographie des aléas faible à modéré, moyen, fort et très fort a été réalisée.

Ces aléas touchent principalement les zones A et N, et partiellement les zones Ue des Cadenières et des Esparrus, les zones Ut, les zones Ub et Uc du Colombier.

Dans les zones concernées par la cartographie des aléas (confère document 4.1.3) : − Les ouvrages susceptibles de faire obstacle au libre écoulement des eaux sont interdits. − La mise en sécurité des bâtiments existants est autorisée. − Les murs pleins sont interdits − Les vides sanitaires doivent assurer le libre écoulement des eaux. − Les sous-sols aménagés en pièce de sommeil sont interdits et les serres plastiques, locaux techniques et abris de jardin doivent être ancrées au sol pour éviter les embâcles.

Article DG 22. Travaux sur les constructions existantes

Lorsqu'une construction existante et ayant une existence légale, n’est pas conforme à une ou plusieurs règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui soit rendent plus conforme l’immeuble aux dispositions règlementaires méconnues soit sont étrangers à ces dispositions.

Article DG 23. Article Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées

Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».

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Titre II : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Section 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Sous-section 1.

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Article DC 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et

activités

Dans les zones du PLU, sont interdites et autorisées les nouvelles constructions dont les destinations et sousdestinations sont les suivantes :

= interdite = autorisée

Destinations et sous-destinations des constructions

Ua

Ub

Uc

Ue

Uj Ujf

Ut

2AU

A et Aa

Ap

N

Nco (6)

Ne

Ne1 et Ne2

Nh Nhf

Nsta

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement

(2)

(5)

Hébergement

Artisanat(1) et commerce de

détail

Restauration

(3)

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue

l'accueil d'une clientèle

Cinéma

Hôtel

(3)

Autres

hébergements

touristiques

Locaux et bureaux accueillant du

public des administrations

publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels

des administrations publiques et

assimilés

Établissements d'enseignement,

de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du

public

Industrie

(4)

Entrepôt

(4)

Bureau

(4)

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

(1)Les activités relevant de la destination artisanat devront être compatibles avec le voisinage.

(2) Seule est autorisée la réhabilitation des logements existants. Les nouvelles constructions à usage de logement et le changement de destination des logements existants sont interdits.

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(3) seuls les travaux nécessaires aux constructions à destination de restaurant et d’hôtel existants sont autorisés. Les nouveaux restaurants et hôtels sont interdits.

(4) Les constructions à destination d’entrepôt, d’industrie et de bureau lorsqu’elles sont liées et nécessaires aux activités autorisées (stockage de déchet inerte, recyclage des déchets du btp).

(5) seuls les logements des personnes dont la présence permanente pour la surveillance des campings sont autorisés.

(6) Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autorisés en zone Nco, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles ou naturels et aux perspectives monumentales.

Dans toutes les zones, les panneaux photovoltaïques au sol sont interdits. Dans toutes les zones U et les zones Nh, l’implantation d’antenne relais est interdite. Dans la zone Ua est interdit le changement de destination des constructions à destination de commerce et artisanat situés en rez-de-chaussée. Dans les zones Ub et Uc les constructions sont interdites dans les jardins et les terrains cultivés identifiés dans les documents graphiques. Dans les zones A et N, sont interdites : − L’ouverture et l’exploitation de carrière; − Les habitations légères de loisirs, les mobil-home et algécos sont interdits en dehors des terrains aménagés et

autorisés à cet effet, tels que les campings et les Parc Résidentiel de Loisirs. − Les constructions dites « insolites » : yourte, cabane, bulle, roulotte…. sont interdites dans tout le territoire.

Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit des constructions justifiant d’une existence légale. Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un

bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. − La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. » Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité. − Les constructions, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique) sont autorisés, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques et les affouillements et les exhaussements qui y sont liés. − Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à conditions de :

✓ ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; ✓ que le talus créé, ou la restanque créée, aient une hauteur inférieure à 2 mètres ; ✓ que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ;

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✓ chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage. Leur implantation doit être limitée et nécessaire pour soutenir les terres naturelles présentent sur le terrain.

− Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisées à conditions : ✓ qu’elles soient compatibles avec le caractère de chacune des zones concernées ; ✓ qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ; ✓ qu’elles n’entrainement pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens en cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement.

− Les piscines sont autorisées dans la limite de 50 m3.

Sous-section 2. Mixité fonctionnelle et sociale Article DC 3. Mixité fonctionnelle

Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone

Article DC 4. Mixité sociale

Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.

Section 2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Sous-section 3. Implantation des constructions Article DC 5. Emprise au sol

Définition de l’emprise au sol : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (balcons, coursives, loggias…). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour les constructions existantes : une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm, est autorisée au-delà des règles d’emprise. Les terrasses de plein pied n’ayant ni surélévation significative ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. Les bassins des piscines s’ils sont inférieurs à 40 m2, ne sont pas inclus dans le calcul de l’emprise au sol.

 Illustration de

l’emprise au sol

À chaque zone correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions ou un plafond de Surface de Plancher réglementés dans les dispositions spécifiques de chaque zone. Pour l’ensemble des zones : l’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

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Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Pour l’ensemble des zones, sauf en zone Ua : Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de : − 15 mètres par rapport à l’axe des voies départementales − 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies existantes ou projetées ; − 10 mètres de l’axe d’écoulement des vallons et canaux existants ou à créer. Toute imperméabilisation est interdite

dans une bande de 10 m depuis la berge des cours d’eau hors travaux rendus nécessaires pour la sécurité publique ou l’entretien du cours d’eau Pour l’ensemble des zones, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas : − de reconstructions sur emprises préexistantes ; − des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. À ce titre, les règles d’implantation par rapport aux voies ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB ». − de constructions préexistantes ne respectant pas les nouveaux reculs minimums imposés : les futures extensions maintiendront le recul existant. Les portails pour véhicules doivent : − respecter un recul suffisant par rapport à la limite du domaine public et des voies existantes ou projetées (or route départementale), afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Cette place de stationnement entre en compte dans le nombre de places requises. En bordure d’une voie communale, dans le cas de la présence d’un portail automatisé, la marge de recul précitée ne sera pas exigée. − Respecter un recul de 5 m par rapport à la limite du domaine public pour les routes départementales.

Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

Règle de calcul : La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction (débord de toiture, dans la limite de 2 rangs de génoises non compris) au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure aux distances précisées dans les dispositions spécifiques de chaque zone. Pour l’ensemble des zones, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas : − de reconstructions sur emprises préexistantes ; − des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. À

ce titre, les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB ». − de constructions préexistantes ne respectant pas les nouveaux reculs minimums imposés : les futures extensions maintiendront le recul existant.

Article DC 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

Dans toutes les zones, la distance entre deux constructions principales doit : − soit être nulle (constructions mitoyennes) ; − soit ne pas être inférieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas : − aux annexes. − aux constructions ou installations nécessaires aux services publics. À ce titre, les règles d’implantation par rapport

aux voies ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB ». − dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes.

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Sous-section 4. Volumétrie et hauteur des constructions Article DC 9. Volumétrie

Pour limiter les terrassements, la construction et son faitage devront s’implanter de préférence parallèlement aux courbes de niveau. De plus, la hauteur maximale des murs de soutènement est fixée à 2 mètres et des distances minimales entre 2 murs

de soutènements (1,5 m ou 2 m). Cela impliquant de constituer des restanques dans le cadre de dénivelés importants. Selon la topographie du site, la nouvelle construction doit être de préférence implantée au plus près de la limite supérieure du terrain pour pouvoir dégager le plus d’espaces en contrebas. L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements. Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti.

 Exemple d’implantation (les courbes de niveau sont en pointillés)

Les formes compactes et les constructions de nature à limiter les déperditions thermiques seront favorisées.

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Article DC 10. Hauteur

Les calculs de la hauteur

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La hauteur des constructions et des clôtures, n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, toutes zones et tous secteurs confondus. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Toutefois, en toutes zones et tous secteurs confondus, la hauteur des constructions principales pourra être majorée de 30 cm pour permettre la réalisation d’une isolation thermique.

Hauteur maximale des clôtures

Dans toutes les zones, sauf en zone Nco : La hauteur maximale des clôtures est de 1,60 mètre. Dans la zone Nco : la hauteur maximale des clôtures est de 1,60 mètre pour celles liées à une habitation ou à une exploitation agricole et forestière et 1,20 mètre dans les autres cas. En cas de construction de mur bahut, ce dernier ne peut excéder 60 cm de haut. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics.

Hauteur maximale des restanques ou murs de soutènement

Chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage. Leur implantation doit être limitée et nécessaire pour soutenir les terres naturelles présentent sur le terrain.

Hauteur maximale des annexes, garages et abris de jardins (à l’égout du toit ou à l’acrotère)

La hauteur autorisée maximale des annexes est de 3 mètres, y compris pour les abris de jardins.

Sous-section 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une

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qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.

Article DC 11. Toitures, faîtage, débords de la couverture, terrasses

Toitures

Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone, les toitures sont simples, à 1, 2, 3 ou 4 pentes opposées. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes, comprise entre 25% et 35%. Les toitures à une seule pente sont admises si elles existaient auparavant ou si elles existent sur l'un ou l'autre des bâtiments voisins. Elles sont réalisées en tuiles rondes canal de la même couleur que les tuiles environnantes (tuiles rondes vieillies et de teintes « argile terre cuite » panachées). La toiture en tuile canal sera réalisée avec les tuiles de courant et de couvert, tel que dessiné sur le schéma ci-contre, sans pose de plaque sous tuiles. Les tuiles en terre cuite de type romane, double canal Languedocienne, sont autorisées sur les constructions neuves, avec des teintes panachées et une coloration différenciée du courant et du galbe. Les plaques sous tuiles sont autorisées avec tuiles de courant et de couvert. Les pentes des toitures doivent être organisées de manière à ce que les eaux de pluie ne soient pas directement dirigées vers les parcelles voisines. En zone Ue, les bâtiments destinés aux activités commerciales, artisanales, industriels, d’entrepôt, pourront présenter une toiture différente : pentes, toiture en bac acier…. Conformément à la réglementation, la présence d’espèces protégées (hirondelle, martinet, chauves-souris, chouette…) doit faire l’objet de mesure de préservation de leur habitat dans le cadre des travaux (adapter les périodes de travaux pour ne pas détruire les nichées, maintenir les gites et lieu de nidification ou les remplacer le cas échéant).

Panneaux photovoltaïques, thermiques et capteurs solaires

Les capteurs solaires (panneaux photovoltaïques et thermiques) sont autorisés. Il est important de rassembler les capteurs solaires (panneaux photovoltaïques et thermiques) sur une seule emprise pour éviter le morcellement des toitures. Dans le cas d’une implantation sur garde-corps, brise-soleil, sous forme d'auvent, etc..., ils doivent être intégrés à l’architecture de la construction. Dans le cas d’une implantation en toiture en pente : − Les surimpositions sont autorisées à condition que les panneaux soient implantés parallèlement à la toiture et que

la surimposition ne dépasse pas 20 cm au-dessus des tuiles. − Les cadres devront être de couleur foncée et les panneaux mats. − Il est recommandé de les positionner sur les toitures basses les moins perçues (garage, abris de voiture, auvent,

pool house, pergolas, rez-de-chaussée par exemple) et de les placer en bas de pente. Dans tous les cas, il convient de privilégier des installations discrètes, peu ou pas visibles depuis les voies et espaces publics et qui ne portent pas atteinte à la perception d’un monument, à la qualité d’un paysage naturel ou urbain et aux sites alentours. Le guide édité par le Syndicat mixte Provence Verte Verdon (https://www.paysprovenceverteverdon.fr/concilier-energies-solaires-et-qualitearchitecturale-etpaysageredecouvrez-le-guide-edite-par-le-syndicat/) pourra utilement être consulté.

Faîtage

Monté avec les mêmes tuiles de couverture, il est indispensable que les tuiles de faîtage soient placées de façon à s’opposer aux vents dominants.

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Débords de la couverture

Les débords avals de la couverture doivent être constitués soit par une corniche, soit par une génoise où seule la tuile canal peut être utilisée pour sa réalisation. Le rôle de la génoise est d’éloigner les eaux de ruissellement du toit afin d’éviter qu’elles ne viennent frapper le crépi de la façade. Le débord est établi en fonction de la hauteur de la bâtisse, entre un à trois rangs de génoise. La tuile utilisée sera identique à celle de la toiture.

Article DC 12. Façades

Les règles qui suivent ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics.

Enduits

Les enduits de façades doivent présenter un grain fin (finition frotassée ou lissée). Les reprises partielles en cas de réparation devront être effectuées de manière identique à l’existant. Les murs bahuts constitutifs des clôtures doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale, sauf s’ils sont en pierres.

Revêtements

Sont interdites les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux non revêtus ou enduits, à l’exception de la pierre. Les parements en pierre sont autorisés

Couleurs

La couleur des matériaux de construction, ou des enduits, doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes. Pour que le nuancier chromatique soit réussi, quelques principes doivent être appliqués: − Alterner les couleurs entre constructions principales, − Ne pas appliquer une couleur identique sur la façade et les menuiseries, − Différencier les couleurs des façades et des menuiseries de deux bâtiments principaux voisins ou face à face, − Peindre l’ensemble des menuiseries et des ferronneries et ne pas les laisser bruts ou vernis notamment les volets. Palette chromatique : Une palette chromatique est disponible en Mairie. L’aspect extérieur des annexes (garages, abris piscine…) doit s’harmoniser avec la construction principale : même matériaux, coloris identique,… l’aspect extérieur des abris de jardin devra s’intégrer dans l’environnement.

Article DC 13. Éléments et ouvrages en saillie

Appareils de climatisation, d’extraction d’air et autres éléments techniques et réseaux

L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture, sauf dans la zone Ua, est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles. Leur implant

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.