Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En dehors des voies départementales, toute construction doit être implantée à au moins 3 mètres de l’alignement ou de la limite de la voie, sous réserve du respect de prescriptions contraires du propriétaire de la voie publique (cf.
À quelle distance du voisin ?
Dans le cas d’une implantation en retrait d’une limite séparative, la distance entre cette dernière et la construction à implanter devra être de 3 mètres au minimum, sans pouvoir être inférieure à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de ladite construction (cf.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Règle générale La hauteur des constructions ne peut être supérieure à 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère et ne pas dépasser le gabarit des immeubles mitoyens, à l’exception des constructions à usage de logement dont la hauteur ne peut être supérieure à 9 mètres au faîtage ou 7 mètres à l’acrotère et ne doit également pas dépasser le gabarit des immeubles mitoyens.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

(sans valeur normative) : Les zones agricoles ou « zones A » sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comprennent un sous-secteur Ap, destiné à regrouper le bâti et limiter les constructions afin de préserver les spécificités du paysage communal. Destination des constructions rêt collectif (dont les centrales électriques solaires) est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 12 du règlement de la zone concernée. L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées et listées ci-après devra être compatible avec la vie urbaine et ne pas porter atteinte au voisinage. Les occupations et utilisations du sol autorisées sont : ● les constructions nouvelles liées aux exploitations agricoles et forestières (cf. annexe 2), avec une limite de 150 m² de surface de plancher pour les constructions destinées à la vente et à la transformation des produits de l’exploitation ; ● les constructions nouvelles à destination d’habitation (cf. annexe 2) : • les logements d’exploitants (ou de leurs employés) dont la présence permanente sur le site est nécessaire à l’activité agricole et forestière ; ● les changements de destination pour de l’habitation, uniquement pour les bâtiment repérés sur le document graphique et listés en annexe 3 du présent règlement ; ● les installations classées pour la protection de l’environnement et leurs extensions, à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage des lieux habités ; ● les extensions, et lorsqu’elles sont rattachées à un logement, leur emprise au sol ne dépasse pas 30% de celle du bâtiment principal dans la limite de 50 m² ; ● les annexes dont l’emprise au sol ne dépasse 30% de celle du bâtiment principal, sous réserve de d’observer une distance de 50m maximum par rapport à ce dernier ; ● les piscines, ainsi que leurs locaux techniques de superficie inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher, à condition d’être implantés à proximité immédiate (20 mètres maximum) du bâtiment d’habitation ; ● les abris de jardins d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher ;

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : ● toutes les destinations, occupations et utilisation du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ; ● l’aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés ; ● les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; ● les dépots de marchandises à ciel ouvert ; ● les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs ; ● l’aménagement de terrains de camping ou de caravanes ; ● les exhaussements et les affouillements.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol autorisées

1. Occupations et utilisations du sol soumises au respect d’une servitude Les dispositions règlementaires des servitudes existant en zone A s’appliquent nonobstant celles du PLU.

2. Occupations et utilisations du sol autorisées

En secteur A : L’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’inté-

Dans les zones couvertes par le PPRi du bassin de l’Orbiel et de la Clamoux, l’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées et listées ci-avant devront, pour être autorisées, être comprises dans les cas d’exemption dudit PPRi.

En secteur Ap :

L’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 12 du règlement de la zone concernée.

L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées et listées ci-après devra être compatible avec la vie urbaine et ne pas porter atteinte au voisinage. Les occupations et utilisations du sol autorisées sont :

● toutes les occupations et utilisations du sol autorisées en secteur A, à l’exception des centrales électriques solaires et éoliennes.

4. Éléments et secteurs de paysages protégés

Les éléments et secteurs paysagers (élément bâti, parc, jardin, végétation ripisylve, haie, alignement d’arbres, arbre isolé, bosquet…) identifiés dans le PLU doivent être conservés. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément paysager identifié dans le document graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme.

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.

1. Règle générale

Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée : ● correspondant aux besoins des constructions ou des aménagements envisagés ; ● accessible aux personnes à mobilité réduite.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. La largeur de l’accès ne pourra être inférieure à 3 mètres hors stationnement. La hauteur de passage sous immeuble ne pourra être inférieure à 3,5 mètres. La possibilité de circulation des engins de lutte contre l’incendie entraînera la prise en compte des mesures suivantes :

● pour une voie engin, la largeur de la voirie devra être supérieure ou égale à 3 mètres hors stationnement, pour une pente inférieure à 15% ; ● pour une voie échelle, la largeur de la voirie devra être supérieure ou égale à 4 mètres hors stationnement, et sa longueur supérieure ou égale à 10 mètres pour une pente inférieure à 10% ; ● les autres mesures présentes en annexe 2 du présent règlement.

2. Cas particuliers

Tout accès direct sur une route départementale sera interdit si le terrain à desservir peut avoir un accès sur une autre voie. Des aménagements nécessaires à la sécurité pourront être exigés en préalable à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il s’agit notamment des aménagements permettant de regrouper les accès ou de faciliter la visibilité. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilité technique.

4. Assainissement des eaux usées Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire lorsqu’il existe. Dans les zones d’assainissement non collectif, à défaut de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur sera exigé.

5. Réseaux numériques Les aménagements impliquant la création d’une voirie devront prévoir le passage des réseaux numériques.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1. Eau potable

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l’alimentation humaine doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes, ou disposer de sa propre ressource en eau potable privée conformément aux prescriptions de l’Agence Régionale de Santé.

2. Électricité

Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. Dans les secteurs où l’effacement des réseaux a été réalisé, le raccordement en souterrain sera obligatoire.

3. Assainissement des eaux pluviales

Toute construction et toute opération d’aménagement doit privilégier la rétention des eaux de ruissellement et des eaux de pluie, soit par des dispositifs individuels, soit par des dispositifs collectifs à l’emprise foncière du projet, avant rejet dans le réseau de collecte s’il existe ou le milieu naturel le cas échéant. En l’absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé, à la charge du pétitionnaire, un aménagement permettant le libre écoulement des eaux pluviales ou un aménagement limitant le débit de fuite.

naturel

agricole

constructible

constructible

U AU A N

Article A 5Superficie minimale des terrains

Stationnement des véhicules

1. Règle générale Le stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ouvertes ou non à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet.

2. Constructions soumises Les règles s’appliquent aux nouvelles constructions et aux changements de destination.

3. Conditions de réalisation Non règlementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Voies concernées

Les règles s’appliquent par rapport à toute voie publique ou privée, existante ou à créer ouverte à la circulation et desservant au moins un lot.

2. Règle générale

Tout accès direct sur une route départementale sera interdit si le terrain à desservir peut avoir un accès sur une autre voie. Des aménagements nécessaires à la sécurité pourront être exigés en préalable à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme Il s’agit notamment des aménagements permettant de regrouper les accès ou de faciliter la visibilité.

Pour les voies départementales, toute construction doit être implantée : ● en agglomération, au moins à 5 mètres de l’axe de la voie départementale ; ● hors agglomération, au moins à 15 mètres de l’axe de la voie départementale.

En dehors des voies départementales, toute construction doit être implantée à au moins 3 mètres de l’alignement ou de la limite de la voie, sous réserve du respect de prescriptions contraires du propriétaire de la voie publique (cf. schéma 33 présenté en annexe).

3. Cas particuliers

Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas : ● pour les extensions et surélévations des bâtiments et des annexes de logement existants à la date d’approbation du présent PLU qui initialement ne respectaient pas cette règle sans aggraver la non-conformité ; ● pour les annexes de logement qui pourront être implantées soit à l’alignement, soit à au moins 3 mètres de l’alignement ou de la limite de voie, sous réserve du respect de prescriptions contraires du propriétaire de la voie publique ; ● en cas d’impossibilité technique.

● en cas de passage d’un réseau interdisant l’application des règles édictées (eau, assainissement, irrigation, électricité…) ou de présence d’un ouvrage d’intérêt collectif ; ● en cas d’impossibilité technique.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Règle générale

Les constructions pourront être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans le cas d’une implantation en retrait d’une limite séparative, la distance entre cette dernière et la construction à implanter devra être de 3 mètres au minimum, sans pouvoir être inférieure à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de ladite construction (cf. schéma 34 présenté en annexe).

2. Cas particuliers

Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas : ● pour les extensions et surélévations des bâtiments et des annexes existants à la date d’approbation du présent PLU qui initialement ne respectaient pas cette règle ; ● pour les pergolas ou auvents, accolés à une habitation et dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures ou égales à 20 m², dont l’implantation est libre ; ● pour les piscines ;

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1. Règle générale Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (cf. schéma 35 présenté en annexe).

2. Cas particuliers Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas :

● pour les locaux techniques liés à la piscine et les abris de jardin dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures ou égales à 20 m² ; ● pour les piscines, qui pourront être implantées à une distance de 0 à 20 mètres du bâtiment principal.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Non règlementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

1. Règles concernant la mesure de la hauteur

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au faîtage, ou à l’acrotère pour les toitures terrasses, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit de la construction, avant les travaux d’affouillement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. Dans le cas d’une pente de terrain supérieure à 20%, la hauteur pourra être supérieure de 20%.

2. Règle générale

La hauteur des constructions ne peut être supérieure à 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère et ne pas dépasser le gabarit des immeubles mitoyens, à l’exception des constructions à usage de logement dont la hauteur ne peut être supérieure à 9 mètres au faîtage ou 7 mètres à l’acrotère et ne doit également pas dépasser le gabarit des immeubles mitoyens. La hauteur du local technique nécessaire au fonctionnement de la piscine ainsi que la hauteur des abris de jardins doit être inférieure ou égale 2,5 mètres.

3. Cas particuliers

Des hauteurs différentes de celles définies aux points 1 et 2 sont autorisées ou prescrites : ● pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui initialement dépassaient cette hauteur, sans pour autant dépasser la hauteur au faîtage (ou à l’acrotère pour les toitures terrasses) du bâtiment principal ; ● pour une reconstruction ou réhabilitation à l’identique ; ● pour les annexes de logement implantées sur une limite séparative. Dans ce cas, la hauteur maximale de l’annexe dans les 5 mètres à partir de la limite séparative est fixée à 6 mètres au faîtage du toit et 4 mètres à l’égout du toit. Mais si préexiste sur cette même limite séparative une construction dont la hauteur initiale est supérieure, il sera autorisé de venir s’adosser aux constructions existantes sans toutefois dépasser la hauteur bâtie existante (cf. schéma 36 présenté en annexe).

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

1. Règle générale

Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Dans le cadre de travaux d’aménagement d’un bâtiment, les éléments d’architecture existants caractéristiques seront maintenus et mis en valeur. Sont interdites toutes imitations d’une architecture typique étrangère à la typologie locale.

2. Règles concernant la construction neuve pour les logements

2.1. Toitures

Règles communes pour toutes les toitures : ● la toiture devra être de teinte conforme au nuancier présenté en annexe ; ● la toiture ne comportera pas plus de 1% de tuiles translucides ; ● les fenêtres de toit sont autorisées ; ● les toitures terrasses sont interdites ;

● l’utilisation de panneaux ou tuiles solaires ou photovoltaïques est autorisée sous réserve d’être encastrés à la toiture et que les cadres supports soient de la même teinte que les panneaux ; ● les descentes de toits auront de préférence un aspect zinc ou un coloris conforme à la façade ou aux volets.

Bâtiment principal/Annexe de plus de 20 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher :

● la toiture comportera deux pans de toit à minima ; ● les pentes de toit seront comprises entre 28% et 33% ; ● lorsqu’une construction est accolée à un ou deux immeubles voisins, les versants de la toiture devront obligatoirement être dans le même sens que ceux des constructions existantes.

Autres bâtiments/Annexe égale ou inférieure à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher :

● la toiture comportera un ou plusieurs pans de toit ; ● les pentes de toit seront comprises entre 28% et 33% ; ● le coloris des toitures devra être identique à celui de la toiture du bâtiment principal.

2.2. Ouvertures

Forme : ● les ouvertures auront une forme rectangulaire. Il sera admis un cintrage en partie supérieure. Les ouvertures circulaires ne dépassant pas 50 centimètres de diamètre sont autorisées ; ● les volets roulants en PVC sont autorisés.

Teintes :

● les teintes des menuiseries devront être choisies dans les spectres de teintes en annexe 1, auxquelles s’ajoutent les variantes pastel de ces derniers, le blanc et l’aspect bois naturel à nu ; ● les teintes des menuiseries du bâtiment principal et de ses annexes seront harmonisées.

2.3. Façades

Aspect :

● à part dans le cas de l’utilisation de matériaux traditionnels de type pierre naturelle, les façades devront obligatoirement être enduites (enduit gratté ou taloché) ; ● deux aspects au maximum sont autorisés, à l’échelle de l’ensemble des volumes bâtis d’une même assiette foncière ; ● les façades d’aspect métallique sont interdites, de même que l’usage à nu de matériaux destinés à être recouverts (blocs de béton, briques creuses etc.).

Teintes :

● une seule couleur est autorisée pour la réalisation d’enduits de façades, à l’échelle de l’ensemble des volumes bâtis d’une même assiette foncière, à l’exception des encadrements qui pourront présenter une teinte différente ; ● les teintes devront être choisies dans les spectres de couleurs de la palette en annexe 1 ; ● les teintes vives sont interdites ; ● les encadrements pourront être d’une couleur différente choisie dans les spectres de couleurs de la palette en annexe 1 ; ● toutes les façades, murs extérieurs, y compris les pignons, gaines et conduits exhaussés, doivent être traités selon les mêmes modalités que la façade principale.

naturel

agricole

constructible

constructible

U AU A N

Article A 12Stationnement

Végétalisation des espaces libres

Sans objet.

Règle de hauteur et de composition :

● la hauteur maximale des clôtures ne pourra pas dépasser 2 mètres ; ● les clôtures seront maçonnées ou grillagées ; ● les parties maçonnées pourront être complétées de barreaudages ou grillages ; ● les clôtures pourront être complétées de haies végétales composées des espèces déclinées dans le nuancier en annexe 6 .

Aspect et teintes :

● les parties maçonnées, y compris le couronnement, devront reprendre l’aspect et les teintes des façades des bâtiments ; ● les barreaudages reprendront les teintes imposées pour la menuiserie auxquelles s’ajoutent les teintes grise, verte et noire ; ● les grillages pourront être souples ou rigides et devront avoir une teinte grise, verte ou noire.

3. Règles concernant la construction neuve pour les bâtiments d’activité

À part dans le cas de l’utilisation de panneaux métalliques ou de matériaux traditionnels de types pierre naturelle, bois ou brique foraine traditionnelle, les façades maçonnées devront obligatoirement être enduites. La couverture de la toiture, les façades et les menuiseries seront de teintes conformes aux palettes de couleurs annexées au présent article. Le gris est également autorisé pour les façades et toitures d’aspect métallique. Les teintes vives sont interdites.

4. Règles concernant la rénovation et les extensions

Les rénovations et extensions se feront soit à l’identique de l’existant, uniquement si les règles édictées pour l’existant sont respectées, soit selon les règles édictées pour la construction neuve. Dans le cas de changement de destination d’une grange agricole en habitation, les ouvertures pourront soit être conservées dans leurs formes existantes, soit être réalisées selon les critères définis pour la construction neuve pour les logements. Les teintes choisies pour les toitures et menuiseries des extensions, ainsi que celles des annexes de plus de 20 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher, seront harmonisées avec celles du bâtiment principal. Les clôtures en pierre naturelle devront être conservées ou restaurées. Il pourra être admis des cas de démolition avec obligation de reconstruction à l’identique dans le cas de voies ouvertes à la circulation nécessitant un élargissement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

MÉDITERRANÉE

Prescription Enquête publique

Approbation

Commune de Villegly

Tampon de la commune Tampon de la préfecture

PLAN LOCAL D’URBANISME

4.1 Règlement écrit

SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787

TABLE DES MATIÈRES

SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787

SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Champ d’application

Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, est applicable au territoire de la commune de Villegly.

Outre sa partie écrite, il comprend un ou des documents graphiques délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 3 ci-après et d’autres prescriptions réglementaires, ainsi que les dispositions particulières applicables dans :

● les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; ● les secteurs d’aléa glissement de terrain et les zones sensibles aux feux de forêt ; ● les secteurs de risque inondation ; ● les secteurs de mixité sociale et les secteurs de taille minimale de logement.

Le règlement comprend également en annexe : ● la liste des bâtiments repérés dans les zones agricoles, naturelles ou forestières pouvant faire l’objet d’un changement de destination (annexe 3) ; ● la liste des emplacements réservés (annexe 4) ; ● la liste des éléments du patrimoine bâti, paysager ou des éléments de paysage à préserver pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique (annexe 5).

Afin d’identifier la règle applicable, il convient de déterminer la zone considérée et, le cas échéant, les dispositions applicables du document graphique du règlement et les dispositions particulières.

Les dispositions à prendre en compte sont alors celles applicables à la zone en vertu des dispositions générales et des dispositions liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du règlement applicables dans certaines zones ou certains secteurs.

Article 2. Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : ● les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l’Urbanisme ; ● les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du Plan Local d’Urbanisme ; ● les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.S.D) applicables aux activités économiques et agricoles ; ● les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant le droit de préemption urbain dans les zones U et AU du présent PLU ; ● les dispositions du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif au procédures administratives et financières d’archéologie préventive ; ● les règles du Code Forestier relatives aux demandes d’autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.311-5 du Code Forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC) ; ● les dispositions des décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs au risque parasismique ; ● les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au PLU.

Article 3. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comprend : ● des zones urbaines (UA, UB) ; ● des zones à urbaniser (AU) ; ● des zones naturelles (N) ; ● des zones agricoles (A) ; ● les trames vertes et bleues incluant les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ; ● des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ; ● des Espaces Boisés Classés (EBC).

Article 4. Adaptations mineures

Sous réserve des dispositions énoncées à l’article 5 ci-après, en vertu de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5. Dérogations

En vertu de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre :

● la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; ● la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; ● la réalisation de travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Sur la base de l’article L.152-5 du même code, il peut être dérogé aux règles du Plan Local d’Urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser en précisant le cas échéant des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant :

● la mise en oeuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; ● la mise en oeuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; ● la mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; ● l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

L’article L.152-5 ne s’applique pas aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du Patrimoine, aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L.621-30 du même code, aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.631-1 dudit code, ainsi qu’aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

6

SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DG

Article 6. Travaux sur des immeubles bâtis existants

Lorsqu’un immeuble bâti existant à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cet immeuble que les travaux qui n’en n’aggravent pas la non-conformité ou qui sont étrangers aux dispositions du présent règlement.

Article 7. Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.

Article 8. Application des règles du PLU aux constructions dans les lotissements ou sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance

Conformément à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut, à l’intérieur d’une même zone U ou AU, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager conjointe sont appréciés comme un projet d’ensemble et auxquels il est fait application des règles alternatives édictées à leur bénéfice par le Plan Local d’Urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l’article L.151-15, qu’un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Article 8. Patrimoine archéologique

Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à déclaration préalable, au permis de construire, au permis d’aménager, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du préfet représenté par le Conservateur Régional de l’Archéologie.

Article 9. Éléments et secteurs de paysage

Le règlement du PLU peut, selon l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culture, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Ces éléments sont matérialisés sur le règlement graphique.

Article 10. Espaces boisés classés

Conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, le document graphique du présent règlement repère des espaces boisés classés comme des bois, des forêts, des parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

Ils devront faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le passage d’un réseau souterrain ne compromettant pas l’affectation boisée du sol peut être autorisé.

Article 11. Inconstructibilité au titre de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme

En vertu de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, en dehors des zones urbaines et à urbaniser, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre de la RD620. Cette interdiction ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d’intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Article 12. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre

Conformément à l’arrêté préfectoral n°2015120-0082, et en application des décrets n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements et n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures des transports terrestres et modifiant le Code l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit cartographiés en annexe 7 du présent règlement écrit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n° 95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995 susvisés et à leurs arrêtés d’application.

Article 13. Rappels généraux

1. Règle générale

Pour des raisons de sécurité et d’exploitation, sont autorisés, sur un couloir de protection de 40 mètres au droit d’une ligne d’au moins 63kV, les abattages d’arbres et de branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 Novembre 1938). Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. L’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (dont les centrales électriques solaires) est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 12 du règlement de la zone concernée.

2. Cas particuliers

Ces dispositions ne s’appliquent pas ou peuvent s’appliquer différemment dans les sous-secteurs Ap et Np selon les dispositions édictées au sein des titres IV et V.

naturel

agricole

constructible

constructible

U AU A N

SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787

SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787

ZONE UA

Caractère de la zone (sans valeur normative) : La zone U ou urbaine délimite les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone UA regroupe ici l’habitat organisé sous forme traditionnelle (cœur de village), caractérisé par une forte densité de bâtiments édifiés à l’alignement des voies et en continuité bâtie. Elle est destinée à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine dans le respect de la forme urbaine existante.

Destination des constructions

3. Occupations et utilisations du sol autorisées

L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées et listées ci-après devra être compatible avec la vie urbaine et ne pas porter atteinte au voisinage. Les occupations et utilisations du sol autorisées sont :

● les constructions nouvelles liées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics (cf. annexe 2) ; ● les changements de destination pour de l’équipement d’intérêt collectif et des services publics ; ● les constructions nouvelles à destination d’habitation (cf. annexe 2) ; ● les changements de destination pour de l’habitation ; ● les constructions nouvelles relatives au commerce et aux activités de service (cf. annexe 2) :

• liées à l’artisanat inférieures à 150 m² d’emprise au sol ; • liées au commerce de détail inférieures à 150 m² de surface de vente ; • liées à la restauration ; • liées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; • liées à l’hébergement hôtelier et touristique ; ● les changements de destination en rez-de-chaussée pour du commerce ou activités de service définis ciavant ; ● les changements de destination pour la réalisation de bureaux ; ● les installations classées pour la protection de l’environnement et leurs extensions, autres que celles devant faire l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques et, à ce titre, d’un périmètre de protection ; ● les extensions, sans que leur emprise au sol ne dépasse 25% de celle du bâtiment principal, et dans la limite de 40m² ; ● les annexes dont l’emprise au sol ne dépasse 30% de celle du bâtiment principal ; ● les piscines, ainsi que leurs locaux techniques de superficie inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher ; ● les abris de jardins d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.