Dispositions générales
Dispositions générales
Article 1. Champ d’application
Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, est applicable au territoire de la commune de Villegly.
Outre sa partie écrite, il comprend un ou des documents graphiques délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 3 ci-après et d’autres prescriptions réglementaires, ainsi que les dispositions particulières applicables dans :
- les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ;
- les secteurs d’aléa glissement de terrain et les zones sensibles aux feux de forêt ;
- les secteurs de risque inondation ;
- les secteurs de mixité sociale et les secteurs de taille minimale de logement.
Le règlement comprend également en annexe :
- la liste des bâtiments repérés dans les zones agricoles, naturelles ou forestières pouvant faire l’objet d’un changement de destination (annexe 3) ;
- la liste des emplacements réservés (annexe 4) ;
- la liste des éléments du patrimoine bâti, paysager ou des éléments de paysage à préserver pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique (annexe 5).
Afin d’identifier la règle applicable, il convient de déterminer la zone considérée et, le cas échéant, les dispositions applicables du document graphique du règlement et les dispositions particulières.
Les dispositions à prendre en compte sont alors celles applicables à la zone en vertu des dispositions générales et des dispositions liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du règlement applicables dans certaines zones ou certains secteurs.
Article 2. Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l’Urbanisme ;
- les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du Plan Local d’Urbanisme ;
- les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.S.D) applicables aux activités économiques et agricoles ;
- les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant le droit de préemption urbain dans les zones U et AU du présent PLU ;
- les dispositions du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif au procédures administratives et financières d’archéologie préventive ;
- les règles du Code Forestier relatives aux demandes d’autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.311-5 du Code Forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC) ;
- les dispositions des décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs au risque parasismique ;
- les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au PLU.
Article 3. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comprend :
- des zones urbaines (UA, UB) ;
- des zones à urbaniser (AU) ;
- des zones naturelles (N) ;
- des zones agricoles (A) ;
- les trames vertes et bleues incluant les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ;
- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ;
- des Espaces Boisés Classés (EBC).
Article 4. Adaptations mineures
Sous réserve des dispositions énoncées à l’article 5 ci-après, en vertu de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5. Dérogations
En vertu de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- la réalisation de travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Sur la base de l’article L.152-5 du même code, il peut être dérogé aux règles du Plan Local d’Urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser en précisant le cas échéant des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant :
- la mise en oeuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
- la mise en oeuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
- la mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
- l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
L’article L.152-5 ne s’applique pas aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du Patrimoine, aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L.621-30 du même code, aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.631-1 dudit code, ainsi qu’aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
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DG
Article 6. Travaux sur des immeubles bâtis existants
Lorsqu’un immeuble bâti existant à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cet immeuble que les travaux qui n’en n’aggravent pas la non-conformité ou qui sont étrangers aux dispositions du présent règlement.
Article 7. Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.
Article 8. Application des règles du PLU aux constructions dans les lotissements ou sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
Conformément à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut, à l’intérieur d’une même zone U ou AU, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager conjointe sont appréciés comme un projet d’ensemble et auxquels il est fait application des règles alternatives édictées à leur bénéfice par le Plan Local d’Urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l’article L.151-15, qu’un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Article 8. Patrimoine archéologique
Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à déclaration préalable, au permis de construire, au permis d’aménager, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du préfet représenté par le Conservateur Régional de l’Archéologie.
Article 9. Éléments et secteurs de paysage
Le règlement du PLU peut, selon l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culture, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Ces éléments sont matérialisés sur le règlement graphique.
Article 10. Espaces boisés classés
Conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, le document graphique du présent règlement repère des espaces boisés classés comme des bois, des forêts, des parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Ils devront faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le passage d’un réseau souterrain ne compromettant pas l’affectation boisée du sol peut être autorisé.
Article 11. Inconstructibilité au titre de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme
En vertu de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, en dehors des zones urbaines et à urbaniser, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre de la RD620. Cette interdiction ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d’intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Article 12. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Conformément à l’arrêté préfectoral n°2015120-0082, et en application des décrets n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements et n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures des transports terrestres et modifiant le Code l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit cartographiés en annexe 7 du présent règlement écrit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n° 95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995 susvisés et à leurs arrêtés d’application.
Article 13. Rappels généraux
1. Règle générale
Pour des raisons de sécurité et d’exploitation, sont autorisés, sur un couloir de protection de 40 mètres au droit d’une ligne d’au moins 63kV, les abattages d’arbres et de branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 Novembre 1938). Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. L’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (dont les centrales électriques solaires) est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 12 du règlement de la zone concernée.
2. Cas particuliers
Ces dispositions ne s’appliquent pas ou peuvent s’appliquer différemment dans les sous-secteurs Ap et Np selon les dispositions édictées au sein des titres IV et V.
naturel
agricole
constructible
constructible
U au a n
Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines
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Zone UA
Caractère de la zone (sans valeur normative) : La zone U ou urbaine délimite les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone UA regroupe ici l’habitat organisé sous forme traditionnelle (cœur de village), caractérisé par une forte densité de bâtiments édifiés à l’alignement des voies et en continuité bâtie. Elle est destinée à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine dans le respect de la forme urbaine existante.
Destination des constructions
3. Occupations et utilisations du sol autorisées
L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées et listées ci-après devra être compatible avec la vie urbaine et ne pas porter atteinte au voisinage. Les occupations et utilisations du sol autorisées sont :
- les constructions nouvelles liées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics (cf. annexe 2) ;
- les changements de destination pour de l’équipement d’intérêt collectif et des services publics ;
- les constructions nouvelles à destination d’habitation (cf. annexe 2) ;
- les changements de destination pour de l’habitation ;
- les constructions nouvelles relatives au commerce et aux activités de service (cf. annexe 2) :
- liées à l’artisanat inférieures à 150 m² d’emprise au sol ;
- liées au commerce de détail inférieures à 150 m² de surface de vente ;
- liées à la restauration ;
- liées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
- liées à l’hébergement hôtelier et touristique ;
- les changements de destination en rez-de-chaussée pour du commerce ou activités de service définis ciavant ;
- les changements de destination pour la réalisation de bureaux ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement et leurs extensions, autres que celles devant faire l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques et, à ce titre, d’un périmètre de protection ;
- les extensions, sans que leur emprise au sol ne dépasse 25% de celle du bâtiment principal, et dans la limite de 40m² ;
- les annexes dont l’emprise au sol ne dépasse 30% de celle du bâtiment principal ;
- les piscines, ainsi que leurs locaux techniques de superficie inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher ;
- les abris de jardins d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher.