Zone AP
- Zone agricole
- secteur Ap
- 5 rubriques
- PLUi de Villeneuve-sur-Lot, approuvé le 03/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 rubriques, avec une rechercheRubrique AP 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
5.2.1 Règles générales :
La hauteur des constructions à destination d'habitation non intégrées dans le volume d'un bâtiment agricole, et des constructions de service public ou d'intérêt collectif, ne doit pas excéder :
- 7 mètres au sommet de la façade, - 7,5 mètres au sommet de l'acrotère, - 9 mètres au faîtage.
La hauteur des annexes d'habitation non contigües aux constructions principales ne doit pas excéder : - 3 mètres au sommet de la façade, - 3,5 mètres au sommet de l'acrotère, - 4,5 mètres au faîtage.
La hauteur des constructions nécessaires à l'exploitation agricole ne doit pas excéder : - 9 mètres au sommet de la façade, - 10 mètres au sommet de l'acrotère, - 12 mètres au faîtage.
5.2.2 Règles particulières La hauteur des constructions implantées en limite(s) séparative(s) doit s’inscrire dans un gabarit maximum. Ce gabarit est défini par un angle de 45°, partant de la ou des limite(s) séparative(s) à une hauteur de 3 mètres à partir du niveau du terrain naturel avant travaux.
Une adaptation des dispositions prévues aux règles générales pourra être admise : - pour adapter la construction ou une partie de la construction à la pente du terrain, - du fait d'exigences fonctionnelles pour les réseaux de service public ou d’intérêt collectif, - du fait d'exigences fonctionnelles pour l'exploitation agricole et dont la justification serait reconnue.
La hauteur totale des panneaux photovoltaïques ou solaires dédiés à de l’autoconsommation au sol ne peut pas dépasser 3 mètres.
Rubrique AP 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 80 m² d'emprise au sol supplémentaires pour
l'ensemble des constructions et des extensions
Annexes d'habitations l’exploitation agricole, bâtiment principal
non nécessaires à non accolées à un
d'annexes non accolées réalisées sur l'unité foncière à compter de la date d’approbation du PLUi
avec 50 m² maximum par bâtiment (en cas de
construction nouvelle ou en comprenant
l’emprise au sol existante en cas d'extension)
Bâtiments agricoles
maximum de 1000 m² d'emprise au sol par construction, sauf pour les serres de production agricole
A Autres constructions
Non réglementé
. ESPACES VERTS EN PLEINE TERRE
Dans le cas de terrains d'habitations non nécessaires à l'exploitation agricole, une partie de terrain doit être conservée ou aménagée en espace vert de pleine terre. Les pourcentages minimum d'espaces verts en pleine terre sont précisés ci-dessous, par zone et par superficie de terrain de l'opération.
Zones Superficie du terrain ≤ 1500 m²
A et Ap > 1500 m²
Espaces verts de pleine terre 60 % 65 %
7.3. ESPACES EXTERIEURS DE DEPOTS ET DE STOCKAGES
Dans la zone Ap, les aires de dépôt et de stockage doivent être disposées, aménagées et/ou faire l'objet de mesures d'intégration adaptées (telles que la réalisation de plantations sur leur pourtour) de manière à limiter leur impact visuel vis-à-vis des voies, emprises publiques et terrains environnants.
Les réservoirs souples d'eau de défense incendie ("bâches à eau") ou destinés à tout autre stockage liquide doivent être disposés de manière à être masqués à la vue, ou occultés le plus possible, par des haies ou le cas échéant par des éléments bâtis (murets, panneaux, …).
Les lieux destinés au stockage des déchets et de leurs containeurs doivent être conçus et traités de manière à limiter leur impact visuel vis à vis des espaces environnants et à être aisément accessibles par le service de collecte :
257 - les locaux de stockage indépendants dédiés doivent recevoir un traitement architectural en harmonie
avec les constructions principales ou adaptés au volume de ces locaux. - les espaces extérieurs dédiés doivent s'accompagner d'éléments bâtis ou paysagers (murets,
panneaux, haies, …). Article 8 - STATIONNEMENT 8.1. OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT 8.1.1. Règles générales Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent pour les projets de construction neuve, d'extension et de changement de destination de constructions existantes, ainsi que pour les projets d’aménagement de constructions existantes, ayant pour effet la création de besoins supplémentaires (dus à la création de logement, chambre ou emplacement d’hébergement, couverts, places de spectateurs...). Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps.
258 8.1.2 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
Destination
Sous-destination
Obligations minimales (sauf indication)
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Non réglementé Non réglementé
Habitation
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail
2 places par logement
1 place par tranche de 2 logements ou chambres Non réglementé
Restauration
1 place pour 5 couverts
Commerce et activités de
service
Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Non réglementé
Non réglementé 1 place par chambre ou par emplacement d’accueil
Cinéma
Non réglementé
Locaux et bureaux accueillant du public
des administrations publiques et
Non réglementé
assimilés
Locaux techniques et industriels des
Équipements administrations publiques et assimilés
d’intérêt collectif et services publics
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Non réglementé Non réglementé Non réglementé
Équipements sportifs
Non réglementé
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Autres équipements recevant du public Non réglementé
Industrie Entrepôt Bureau
1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher
Centre de congrès et d’exposition
Non réglementé
Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
6.1. REGLES GENERALES D'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions doivent présenter une cohérence d'aspect architectural et un aspect de matériaux compatibles avec le caractère du site dans lequel elles s'insèrent. Toute construction présentant un caractère singulier, en rupture d’harmonie avec le contexte architectural alentour pourra être refusée.
La volumétrie, l'aspect architectural des façades ou toitures, ainsi que les éléments décoratifs qui les accompagnent (garde-corps, frises, décors de type croisillons ...) ne doivent pas faire référence à des typologies de constructions étrangères à la région. En particulier, est proscrite la typologie du "chalet de montagne" mettant en œuvre des matériaux d'aspect bois non équarri sous la forme de rondins empilés.
Une attention particulière sera portée sur l'insertion architecturale et paysagère des projets de constructions situées au voisinage immédiat des éléments de patrimoine bâti identifiés et protégés par le PLUi (catégories B/, C/, D/, E/ et F/).
D’une manière générale, le projet architectural devra s’adapter au terrain et non l’inverse. Dans le cas de terrains en pente moyenne à forte, le projet devra prévoir une implantation des constructions, une réalisation des accès et un aménagement des abords en cohérence avec la topographie naturelle du site. Les modifications du terrain naturel ne devront pas entraîner une différence entre les niveaux du terrain avant et après travaux (en déblai comme en remblai) de plus d’un mètre.
L’installation d'équipements techniques, du type climatiseurs, antennes ou paraboles…, devra être évitée sur les façades des bâtiments et/ou de manière trop visible du domaine public. L’emplacement le plus discret possible pour ces équipements sera recherché.
Les dispositions prévues pour l’intégration des équipements d’énergies renouvelables s’appliquent dans les conditions précisées dans la Section 3 du présent Règlement.
6.2. REGLES D'ASPECT EXTERIEUR DES TOITURES ET DES FACADES
6.2.1 Aspect des toitures
▪ Toits en pente : Les toitures à pente (supérieure à 5%) doivent faire partie de la composition architecturale du projet et ne doivent pas être masquée par des acrotères disproportionnées.
Les toitures seront à 2 pans minimum Toutefois, les toitures mono-pente seront autorisées dans le cas d’annexes non contiguës de 30 m² maximum d’emprise au sol et dans le cas d’extension des constructions existantes. Leur pente sera fonction du matériau de couverture et sera comprise entre 20 et 40 %. Des pentes différentes pourront être acceptées :
- pour des petits éléments lié à un style ou à un signal architectural, - pour l'extension de constructions existantes, - pour des configurations de terrains nécessitants des adaptations particulières de la construction.
Dans les cas de constructions à destination "d'habitation", les couvertures seront réalisées en matériaux de galbe et d’aspect tuiles canal, romanes ou plates à cotes (dites "de Marseille"). Elles seront de couleur terre cuite naturelle, de tons allant du rouge clair au brun. Toutefois, dans ces cas, d'autres aspects de couverture sont admis s'ils sont en cohérence avec les toitures de l'ensemble bâti dans lequel s'insère la construction projetée.
Dans les cas des autres constructions admises dans les zones, les couvertures seront réalisées : - soit en matériaux d’aspect tuiles canal, de couleur terre cuite naturelle, - soit en matériaux d'aspect fibrociment, bitumineux ou bac acier, de teinte mate et de tonalités foncées ou neutres (brun, gris, rouge vieilli, chocolat …) - d'autres aspects de couverture en cohérence avec les toitures de l'ensemble bâti dans lequel s'insère la construction projetée.
▪ Toits terrasse et toits à pente faible : Les toitures en terrasse ou à faible pente (moins de 5%) sont autorisées sous réserve de bonne intégration architecturale du projet dans son environnement : - pour les annexes, - pour les constructions principales, à condition que la surface des toitures terrasses soit mesurée au regard de la surface totale de toiture, - pour les extensions de toits terrasse existants. Le cas échéant, il faudra : - qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture visibles depuis l’espace public, sauf si cela procède d’un choix architectural justifié, avec des matériaux appropriés en harmonie avec le traitement des façades, et si cela n’apparait pas contraire à l’harmonie des autres constructions. - et que les éventuels équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseurs, …) soient intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
▪ Exceptions : Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas - aux vérandas, aux serres, aux couvertures de piscines, - aux constructions de service public ou d'intérêt collectif.
6.2.2 Aspect des façades et des menuiseries
▪ Aspect général des façades :
Les pignons et de manière générale toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle.
Les façades des constructions à destination d'exploitation agricole d'une longueur de 40 mètres ou plus sur une voie ouverte à la circulation générale, doivent faire l'objet d'un traitement fractionné (par l'adjonction d'ouvertures, les couleurs utilisées ou l'aspect des matériaux utilisés en façade), soit être accompagnées de plantation d'arbres ou arbustes permettant d'atténuer leur opacité.
Les dispositifs de murs végétalisés sont autorisés.
▪ Aspect et couleur des revêtements de façades :
L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits est interdit.
Les revêtements de façades seront soit enduits, soit d'aspect bois, soit d'aspect pierre ou briques appareillées, soit traités en bardage ou placage de matériaux d'un aspect (par son mode de mise en œuvre et sa couleur) compatible avec le milieu urbain environnant.
Les couleurs des enduits des façades seront de teintes claires et de tonalités pierre du Lot, blanc cassé, beige ou à nuances ocres. La couleur blanche est interdite (ex. : RAL 9003, 9010 ou 9016) ainsi que les enduits d'aspect ciment non teinté. Toutefois, si cela ne nuit pas à la qualité du paysage environnant, le choix d'autres couleurs d'enduits que celles indiquées ci-dessus est admis :
- sur de petites surfaces de façade, - dans un objectif de mise en valeur de la destination particulière de la construction (tel qu'un
équipement public …), - en cohérence la conception architecturale de création choisie pour la construction (béton bruts ou
teintés dans la masse …), - dans le respect de l'architecture ancienne de la ou des constructions avoisinantes.
Pour les bâtiments d'exploitation agricole, les couleurs des façades seront de teinte mate et de tonalités foncées ou neutres (brun, gris, rouge vieilli, chocolat…).
Dans les zones Ap, les bâtiments seront préférablement recouvert de bardage d'aspect bois naturel, posé verticalement. D’autres aspects de bardage, de teinte sombre, pourront être autorisés à condition d’être accompagnés par un aménagement paysager.
De manière générale, les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être :
- de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique, - d'aspect métallique non teinté.
▪ Aspect des menuiseries D'une façon générale, la répartition et la proportion des ouvertures devra présenter une composition équilibrée de la façade. L'harmonie des couleurs des menuiseries entre elles et avec les façades sera recherchée. Dans le cas du changement de destination des bâtiments désignés au Document graphique du règlement, et sauf s'ils sont déjà présents sur le bâtiment d'origine, sont interdits en menuiseries vues de l’espace public : - les menuiseries d’aspect plastique type PVC et/ou de coloris blanc pur, - les volets roulants avec coffres extérieurs apparents.
6.2.3 Dispositions particulières selon la nature des projets de constructions
▪ Constructions de qualité architecturale revendiquée :
Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes peuvent ne pas respecter l’ensemble des règles d'aspect extérieur prévues ci-avant, si elles présentent une conception architecturale de qualité revendiquée et explicitée, et sous réserve d'une bonne insertion du projet dans son environnement bâti et paysager.
Dans ce cas, la qualité architecturale du projet et la pertinence de son intégration au regard de son environnement bâti et paysager devront être décrits et argumentés dans la notice descriptive du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, de façon à justifier les partis architecturaux proposés.
▪ Constructions annexes non contigües aux constructions principales : Les constructions annexes (tels que garage, remise, abri de jardin…) devront présenter des matériaux d'aspect et de couleur homogènes avec ceux du bâtiment principal, de façon à former un ensemble cohérent. Les annexes construites en matériaux de fortune sont interdites. Les annexes dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m² et la hauteur totale est inférieure ou égale à 4,5 mètres, peuvent recevoir des couvertures de toitures d'aspect fibrociment ou bitumineux, ainsi que des façades d'aspect métallique teinté ou de bardage bois.
6.3. TRAVAUX D'AMENAGEMENT, DE REHABILITATION OU D’EXTENSION SUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES ET LES CONSTRUCTIONS ANCIENNES
Les prescriptions destinées à assurer la protection, la mise en valeur et la requalification des éléments de patrimoines identifiés par le PLUi, ainsi que la qualité d'insertion des projets dans les périmètres de quartiers ("hameaux remarquables") identifiés par le PLUi, sont définies à l'article 3.1 du présent Règlement.
Il est rappelé que les projets situés dans les périmètres du Site Patrimonial Remarquable (SPR) doivent respecter les dispositions réglementaires du SPR, rappelées en annexe du dossier de PLUi.
Par ailleurs, les travaux sur le bâti caractéristique de l'architecture ancienne locale (datant d'avant le XXème siècle) doivent respecter le caractère originel de la construction. Dans ce cadre, seront conservés ou restaurer les éléments caractéristiques de patrimoine bâti et culturel, sauf si leur mauvais état de conservation ne le permet plus. Ces éléments à conserver ou restaurer sont notamment les suivants :
- maçonneries en pierre de taille, - appareillages de briques et de pierre destinés à rester apparents, - structures à pans de bois, encorbellements et aspect des hourdages (briques ou enduits) des façades
à colombages, - éléments de décor et de modénature des façades et des toitures, - mode de couverture de la toiture et les ouvrages particuliers (pigeonnier …), - murs de clôtures en pierre de taille et les ferronneries qui éventuellement les surmontent.
Du point de vue de la conservation du bâtiment, les maçonneries de remplissage constituées de moellons et de briques ne sont pas destinées à être employées nues, car les matériaux les constituant ne résistent pas dans le temps aux agressions des intempéries. Il est conseillé d'appliquer un enduit réalisé au mortier de chaux grasse et au sable de carrière, revêtu éventuellement d'un badigeon ou jus de lait de chaux teintés aux ocres naturelles, qui permettra par ailleurs aux murs de "respirer" et évitera ainsi une dégradation prématurée de la construction.
6.4. REALISATION DES CLOTURES Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux clôtures de terrains agricoles.
6.4.1 Clôtures en limite de voie ou d'emprises publiques La clôture doit être composée : - soit d’un mur-bahut d’une hauteur maximum de 1 mètre surmonté éventuellement d'une grille droite, d'un grillage ou d’une palissade ajourée, - soit d'une grille droite, d'un grillage ou d’une palissade ajourée. La clôture peut être également constituée ou doublée d'une haie vive. La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1,50 mètre.
6.4.2 Clôtures en limites séparatives La clôture doit être composée soit d'une grille droite ou d'un grillage, éventuellement doublée d'une haie vive, soit d'une haie vive seule éventuellement doublée d'un treillage métallique. Toutefois, sur les limites entre terrains bâtis, d'habitation ou d'exploitation agricole, la réalisation d'un mur plein ou d’une palissade en clôture est autorisée - soit pour se protéger des vis-à-vis sur des baies, terrasses ou piscines, sur une distance maximum de 15 mètres pour l’ensemble de l’unité foncière. - soit pour limiter ou éviter des nuisances ou un risque de salubrité ou de sécurité, liés à une exploitation agricole vis-à-vis d'un terrain déjà bâti limitrophe.
La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètre.
6.4.3 Aspects des clôtures Les murs de clôture doivent être enduits sur les deux faces, sauf dans le cas de murs en pierres destinées à rester apparentes. Les palissades ne devront pas être réalisées en matériaux de fortune. Elles seront préférentiellement composées de matériaux d'aspect bois, ou éventuellement d'un autre aspect compatible avec le paysage rural environnant. Les couleurs des enduits et des peintures de palissades seront de teintes claires et de tonalités pierre du Lot, blanc cassé, beige ou à nuances ocres. Les enduits d’aspect ciment non teinté sont interdits.
6.4.4 Dispositions particulières
Autour de terrains d'assiette de maisons bourgeoises ou d'ensembles bâtis ou paysagers patrimoniaux, une hauteur supérieure de mur plein et/ou de clôture est admise, si cela permet de restaurer une clôture existante, composée d’un mur en pierre ou maçonné et/ou de grilles, ou de la prolonger le long de la propriété à sa hauteur existante.
Dans le cas de terrains d'accueil de bâtiments d'exploitation agricole ou d'accueil de services publics ou d'intérêt collectif, pourront être autorisées :
- des hauteurs différentes de clôtures (pour la partie en grille, grillage ou palissade ajourée) pour des raisons de sécurité,
- des clôtures occultantes, pour des raisons de sécurité dans le cas de de services publics ou d'intérêt collectif, ou pour des raisons de réduction de risques ou de nuisances sonores ou visuelles avérées et à condition d'être accompagnées d'un traitement paysager dans le cas d'une exploitation agricole.
A l'intersection des voies ou au droit des accès, pour des raisons de sécurité, les clôtures opaques pourront être interdites au-dessus de 0,50 mètre de haut, sur une profondeur de 5 mètres à compter de l'intersection ou sur une largeur de 5 mètres de part et d'autre de l'accès.
Rubrique AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
7.1. REGLES GENERALES D'ESPACES LIBRES, ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
Les projets de construction ou d'installation neuve doit être accompagné d'aménagements paysagers destinés à favoriser une bonne intégration dans les paysages ruraux et naturels, tels que des plantations d'arbres et de haies arbustives d'essence locale, notamment en constituant des transitions paysagères et environnementales appropriées avec l’environnement et en prenant en compte les perspectives paysagères.
L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction est de manière générale interdit. L’abattage doit être fait avec discernement en préservant si possible les feuillus existants s’ils n’occasionnent pas de gêne pour l’implantation des constructions, des viabilisations ou pour le fonctionnement des ouvrages d’assainissement.
Les espaces libres et les plantations à créer ou à conserver sur les terrains destinés à la construction peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement :
- pour préserver des arbres ou ensembles plantés de qualité particulière existants sur le terrain d'opération,
- pour articuler l'opération avec des espaces libres existants ou prévus sur les terrains et les emprises publiques limitrophes,
- pour améliorer l'intégration du projet dans le site, au regard des perspectives paysagères structurantes et de la topographie naturelle,
Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent faire l’objet d’un traitement végétal, sur une surface minimale d’environ 15 % de la surface totale affectée aux places de stationnement. Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets, haies, espèces grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront adaptés à la superficie de l'aire concernée et au paysage environnant.
Choix des essences végétales sur les terrains destinés à la construction :
- les haies arbustives mises en place doivent être constituées d’essences variées, de préférence locales. La création d’une haie monospécifique (thuya, autres résineux …) est interdite.
- il est recommandé d'éviter l'installation ou le libre développement de plantes allergènes du fait de leurs pollens (cf. le site internet vegetation-en-ville.org pour des listes d'espèces allergisantes).
Rubrique AP 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 9.1.1 Conditions d'accès : ▪ Nombre et positionnement
Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (largeur, positionnement, pente). Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte :
- des besoins liés au bon fonctionnement de l'opération, - des contraintes liées au bon fonctionnement des voies de desserte et à la sécurité de leurs usagers. Dans le cas de plusieurs accès successifs, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 à 2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
▪ Dimensions Les accès et bandes d'accès auront une largeur minimum de 3 mètres.
9.1.2 Conditions de desserte par les voies automobiles : ▪ Règles générales :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à une libre circulation publique. Ces voies doivent être adaptées à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent :
- permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers. - en cas de demande de rétrocession dans le domaine public, respecter la charte technique établie
le cas échéant par la collectivité.
▪ Aménagements pour le retournement des véhicules : A moins de constituer une boucle, les voies en impasse à créer, ou bien existante en cas de nouvelle construction principale, doivent comporter dans leur partie terminale un aménagement permettant le retournement des véhicules. Les caractéristiques dimensionnelles de cet aménagement seront adaptées à la circulation engendrée par les bâtiments et activités desservies par la voie.
▪ Dimensions Les voies à créer doivent avoir une largeur minimum de 5 mètres.
260 ARTICLE 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
10.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 10.1.1 Desserte par le réseau public d'eau potable Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 10.1.2 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire. En l’absence d’assainissement collectif (terrain situé en assainissement non collectif par le schéma directeur d’assainissement ou, à titre provisoire, terrain situé en assainissement collectif mais en attente d’extension du réseau), les constructions ou installations devront diriger leurs eaux usées sur des dispositifs de traitement individuels conformes à la réglementation en vigueur, et adaptés à la taille et à la nature hydrogéologique du terrain. Dans le cas de terrain en attente d'extension de réseau, le dispositif d'assainissement non collectif devra être conçu de façon à permettre un branchement ultérieur au réseau collectif. L’évacuation des eaux usées non traitées vers le milieu hydraulique superficiel (fossés, cours d'eau …) ou dans un réseau non prévu à cet effet, est interdite. L’évacuation des eaux usées traitées doit privilégier l'infiltration dans le sol, au niveau du terrain d'implantation de la construction. Toutefois, l'évacuation des eaux usées traitées vers un milieu hydraulique superficiel pourra être envisagé si le pétitionnaire démontre par une étude particulière que les caractéristiques du terrain d'opération, notamment sa perméabilité insuffisante, ne permettent pas en tout ou partie l'infiltration de ces eaux, et sous réserve de l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. Les eaux usées traitées peuvent également être réutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux non destinés à la consommation humaine, si les conditions de perméabilité le permettent et conformément à la réglementation en vigueur.
261 10.1.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures, …) devront obligatoirement être infiltrées au plus près de la source, c'est-à-dire à l’échelle du lot ou de l’opération. En cas de difficultés techniques liées à la nature défavorable des sols ou à la topographie du site, une dérogation à cette obligation pourra être étudiée sous condition d’alternative de solutions extérieures et justifiées par des conventions de raccordement mutualisé pour l’opération. Pour les projets à réaliser sur des terrains d’une taille inférieure à 1 hectare et qui ne sont pas soumis à déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’eau, les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m² imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3l/s/ha vers un exutoire fonctionnel. Dans les autres cas le projet devra se conformer aux dispositions prévues par le Dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. Les fossés existants, notamment ceux répertoriés dans le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commune, devront être conservés, et le libre écoulement des eaux devra être maintenu.
10.1.4 Desserte par le réseau public d'électricité Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées. Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés.
10.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE RENOUVELABLE La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable ainsi que des objectifs de qualité environnementale, est encouragée.
Les équipements extérieurs à la construction doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou dissimulés. Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés au sol, dédiés à de l’autoconsommation, seront dissimulés de l’espace public. Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture devront être intégrés ou superposés parallèlement au plan de la toiture. Ces projets devront tenir compte des orientations, relatives aux panneaux sur les constructions, contenues dans l’OAP Energie & Paysage.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AP comme partout.Article 2APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 et L.111-23 du C.U.) En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLUi, sauf disposition contraire explicite indiquée le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière ; - est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.151-21.3° du C.U.)
Rappel du 3ème alinéa de l'article R.151-21 du code de l'urbanisme : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose". Le Règlement du PLUi s'oppose de façon générale à l'application du principe prévu à cet alinéa. De ce fait, l'ensemble des règles qu'il définit s'appliquent "lot par lot", et non à l'échelle de l'unité foncière initiale avant sa division.
C/ Permis de démolir La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R421-27 du C.U). En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction (article R421-28 du CU) : ‐ située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, ‐ située dans les abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques, ‐ située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, ‐ située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, ‐ Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par PLUi en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.
D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable Conformément à l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable lorsqu’elle est située : - dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLUi en application des articles L.151-19 ou L.151-23, - dans les parties de communes où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
E/ Adaptations mineures (article L.152-3 du C.U.) "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N).
Les différentes zones définies par le règlement du PLUi et leurs caractéristiques sont les suivantes :
Zones Urbaines Il s’agit des zones urbanisées des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
➢ Zones urbaines multifonctionnelles à destination principale d'habitat : . Zone des centres historiques très denses des communes urbaines : UAa . Zone des faubourgs des centres historiques des communes urbaines et centres-bourgs de certaines communes: UAb . Zone des centres-bourgs historiques des communes rurales : UAc . Zone des quartiers à dominante habitat relativement denses autour des centres : UB . Zone des quartiers résidentiels moyennement ou peu denses de périphéries : UC . Zones d'habitat en hameaux et ensembles résidentiels diffus ou excentrés : UH0 et UH1
➢ Zones urbaines d'équipements et/ou d'activités : . Zone de constructions, installations et aménagements d’intérêt collectif et de services publics : UE . Zone de constructions, installations et aménagements d’intérêt collectif et de services publics, et d'activités en lien avec le site du pôle de santé hospitalier à Villeneuve-sur-Lot : UEs . Zones d'activités, d'hébergements et d'aménagements de tourisme et/ou de loisirs : UL . Zone du site d'implantation de l'aérodrome de Villeneuve-sur-Lot : ULa . Zone de loisirs à vocation d’activités de loisirs sur les secteurs de Malbentre à Pujols et de Brignol à Villeneuve sur Lot : ULb . Zones d’activités économiques à vocations diverses, industrielles et/ou tertiaires : UX, UXa, UXb.
Zones À Urbaniser Il s’agit des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont ouvertes aux opérations d’aménagement et aux constructions lorsque la capacité des équipements publics existants à la périphérie immédiate est suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone, et lorsque les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement. Dans le cas contraire, leur ouverture à l’urbanisation est différée et subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.
➢ Zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation : . Zone à urbaniser à destination multifonctionnelle, principalement d'habitat : 1AUb, 1AUc . Zone à urbaniser à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics : 1AUE . Zone à urbaniser à destination principalement d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, admettant des activités de services et/ou de commerces : 1AUEa . Zone à urbaniser à destination d’activités économiques : 1AUX, 1AUXa, 1AUXb
➢ Zones à urbaniser fermées à l'urbanisation : . Zone à urbaniser à destination multifonctionnelle ou d'habitat : 2AU . Zone à urbaniser d'activités, hébergements et aménagements de tourisme / loisirs : 2AUL . Zone à urbaniser à destination d’activités économiques : 2AUX
Les Zones Agricoles Il s'agit des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ces secteurs englobent le bâti non agricole existant de façon isolée en ensembles diffus. Les zones agricoles comprennent également des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), localisés dans les espaces ruraux à dominante agricole, et dans lesquels de nouvelles constructions sont admises sous conditions.
➢ Zones agricoles protégées : . Zone des espaces protégés pour l'exploitation et les implantations agricoles : A . Zone des espaces de protection particulière des paysages agricoles : Ap
➢ Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : . Zones à destination d'activités, hébergements et aménagements de tourisme et/ou loisirs : ALa, ALb, ALc . Zones à destination d'activités économiques : Ax, Axa . Zones à destination d’habitation : Ah
Les Zones Naturelles et Forestières Il s'agit des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :
‐ soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
‐ soit de l'existence d'une exploitation forestière, ‐ soit de leur caractère d'espaces naturels, ‐ soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, ‐ soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d'expansion des crues. Ces secteurs englobent le bâti non agricole existant de façon isolée en ensembles diffus. Les zones naturelles et forestières comprennent également des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), localisés dans les espaces ruraux à dominante naturelle et forestière, et dans lesquels de nouvelles constructions sont admises sous conditions.
➢ Zones naturelles et forestières protégées : . Zone des espaces de protection d'espaces naturels et d'exploitation forestière : N . Zone des espaces de protection stricte d'espaces et de paysages naturels : Np
➢ Zone naturelle d'équipements : . Zone naturelle correspondante aux emprises militaires de manœuvres sur La Croix Blanche, Laroque Timbaut et Monbalen: Nm
➢ Zone d'exploitation de carrières : . Zone à destination d'activités d'exploitation de carrières : Ng
➢ Zone naturelle de protection d'espaces avec aménagements légers intégrés à l'environnement : . Zone d'installations et d'aménagements légers de plein air, à vocation de mise en valeur des sites et d'activités de détente et de promenade : NL
➢ Zone naturelle dédiée au photovoltaïque : . Zone à destination des parcs solaires ou photovoltaïques : Npv.
➢ Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : . Zones à destination d'activités, hébergements et aménagements de tourisme et/ou loisirs : NLa, NLb, NLc.
11 ARTICLE 4 - SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE DU REGLEMENT
A/ Les Espaces Boisés Classés Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les Espaces Boisés Classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-23 et R421-23-2 du Code de l'Urbanisme.
B/ Les Emplacements Réservés Le Document graphique délimite les emplacements réservés ("ER") pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. La destination de ces emplacements réservés, les superficies concernées et leurs bénéficiaires sont précisés en légende du Document Graphique.
C/ Les Secteurs de mixité sociale de l'habitat Le Document graphique délimite les secteurs dans lesquels s'appliquent des obligations de mixité sociale de l'habitat ("SMS"). Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3.2 du PLUi) définissent : ‐ les obligations de production de logements dans chaque site concerné par le dispositif des SMS, ‐ les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.
D/ Les éléments de patrimoine bâti et paysager identifiés et protégés : Le Document Graphique localise ou délimite, au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier. Ces éléments de patrimoine identifiés et protégés sont listés à la pièce 4.2 du PLUi. Les prescriptions qui se rattachent à ces éléments sont précisées à l'article 3.2 du règlement des zones concernées.
E/ Les bâtiments pouvant changer de destination en zones agricoles, naturelles ou forestières Le Document Graphique désigne les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zones agricoles ou en zones naturelles ou forestières, conformément à l'article L151-11-2 du Code de l'Urbanisme. Les bâtiments désignés sont listés à la pièce 4.3 du PLUi. Les conditions qui s'appliquent dans le cas de projets de changement de destination sont précisées à l'article 3.1 du règlement des zones concernées.
12 F/ Les reculs de constructions et d'installations le long des routes classées à grande circulation
Le Document Graphique identifie : ‐ les espaces non urbanisés dans lesquels s'appliquent les principes de reculs (75 ou 100 mètres) prévus à l'article L111-6 du Code de l'urbanisme, ‐ les espaces non urbanisés dans lesquels s'appliquent des reculs adaptés en application de l'article L111-8 du Code de l'urbanisme.
Les prescriptions et conditions attachées à reculs sont précisées aux articles 4.1 du règlement des zones concernées.
G/ Les linéaires commerciaux protégés Le Document Graphique identifie les sections de voies et d'emprises publiques le long desquels les projets de changements de destination ou d'aménagement des constructions existantes comportant des locaux d'artisanat ou de commerce sont soumis à conditions de mixité fonctionnelle. Ces conditions sont définies à l'article 3.2 du Chapitre 1 du Règlement.
H/ Les zones humides Le Document Graphique identifie les espaces définis en tant que zones humides, dans lesquels des prescriptions spéciales sont prévues par le Règlement, destinées à assurer leur préservation. Ces prescriptions sont précisées aux articles 1 et 2 des règlements des zones concernées.
Article 5SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DANS LES ANNEXES DU PLUI
Les Annexes du PLUi identifient et précisent les secteurs dans lesquels les autorisations d'urbanisme et les modes d'occupation des sols sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions spéciales, en application de réglementations et servitudes particulières autres que le PLUi.
Sont notamment identifiés les secteurs, périmètres ou plans suivants :
‒ les Servitudes d’Utilité Publique applicables sur le territoire,
‒ les dispositions (zonages et règlements) des Plans de Prévention des Risques naturels (PPRn) ou technologiques (PPRT). A la date d'établissement du présent Règlement, les Plans de Prévention des Risques applicables sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois sont les suivants : . le PPR2i inondation et instabilité des berges pour la Vallée du Lot, . le PPRn Mouvements différentiels de terrains (retrait-gonflement des sols argileux), . le PPRT "société ATPM" à Frespech (périmètre impactant Cassignas et Hautefage-la-Tour),
‒ les dispositions (zonage et règlement) du Site Patrimonial Remarquable (SPR) du Grand Villeneuvois, qui concernent les territoires de Villeneuve sur Lot, Casseneuil et Pujols.
‒ le Plan d’Exposition au Bruit aéronautique. A la date d'établissement du présent Règlement, seul est concerné l'aérodrome de Villeneuve-sur-Lot.
‒ les zones de bruit des infrastructures de transport terrestres, définies par arrêté préfectoral, ainsi que les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur qui s'appliquent lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit,
‒ les fuseaux de mise à l'étude d'infrastructure et les périmètres de sursis à statuer qui s'y rattachent, au titre de l’article L.102-13 du Code de l'Urbanisme,
‒ les périmètres de Droit de préemption urbain au titre de l’article L.211-1 du Code de l'Urbanisme,
‒ le plan des zones à risque d’exposition au plomb, défini par arrêté préfectoral,
‒ les actes instituant des zones réglementées de publicité. A la date d'établissement du présent Règlement, ces actes concernent les Règlements Locaux de Publicité (RLP) applicables sur les territoires de Villeneuve-sur-Lot et de Bias.
‒ les autres secteurs d'aléas et de contraintes, notamment : . l'Atlas des zones inondables, . l'Atlas Départemental du Risque Incendie de Forêt
Article 6DEFINITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE TERMES UTILISEES DANS LE REGLEMENT
Accès et bandes d’accès Est considéré comme accès, l'espace qui permet la liaison automobile entre un terrain et la voie ou l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut être selon le cas :
‐ un linéaire de terrain ("portail") ou de construction ("porche"), ‐ une partie de terrain dédiée à un usage de passage automobile ("bande d'accès").
Est considéré comme bande d'accès : ‐ soit un chemin privé et réservé, destiné aux liaisons internes à une unité foncière, ‐ soit une servitude de passage automobile établie sur terrain privé et permettant la desserte d'un autre terrain comportant un seul logement.
Un passage automobile qui ne répond pas à la définition ci-dessus de "bande d'accès" constitue une "voie".
Acrotère Muret en parti sommitale de la façade, situé au-dessus d'une toiture terrasse (ou d'une toiture à pente cachée) et constituant des rebords ou garde-corps pleins. Lorsqu'elle prend l'acrotère comme référence, la hauteur réglementée d'une construction est mesurée au niveau le plus haut de l'acrotère.
Affouillement - Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficie et leur profondeur ou hauteur. Il est rappelé que, même si le code de l'urbanisme ne soumet pas des travaux à autorisation ou déclaration préalable, ceux-ci doivent respecter les dispositions du présent règlement.
Alignement L’alignement est la limite, constituée par un plan vertical, entre un terrain privé et les voies (publiques ou privées) ou emprises publiques. L'alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement".
Modalités d'application pour le présent PLUi :
▪ Les règles d'implantation des constructions définies au regard de "l'alignement" (à l'alignement ou en recul de l'alignement) ne s’appliquent pas par rapport aux voies et espaces publics dans lesquels la circulation automobile est interdite ou impossible (tels que parcs, cimetières ...), à l'exception toutefois des venelles classées en zones UA (avec ou sans indice) du PLUi. Dans ces cas, les règles d'implantation qui s'appliquent sont celles définies par rapport aux limites séparatives.
▪ A l'intérieur des marges de recul éventuellement définies dans chaque zone par rapport aux voies et aux emprises publiques, sont autorisés, sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU : ‐ les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol, ‐ les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) ne présentant pas une hauteur significative par rapport au terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines (ces dernières sont soumises aux dispositions communes applicables aux constructions), ‐ les clôtures.
Aménagement d'une construction Tous travaux n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.
Il est rappelé qu'au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des constructions. La réalisation d'une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLUi, sauf indication contraire précisée dans le présent règlement.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Changement de destination Le changement de destination consiste à affecter à une construction existante une destination ou une sous-destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés.
Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage, à l'exception d'un bâtiment, destiné à séparer, même partiellement, deux fonds voisins, ou un fond privé avec soit le domaine public, une voie ou emprise publique ou une bande d'accès. Ne sont pas concernées au sens du présent règlement les clôtures et barrières des exploitations agricoles ou forestières.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme, en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Constructions contigües Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l'une avec l'autre.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permet d’assurer à la population résidante et aux activités, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment :
‐ des équipements d’infrastructures et ouvrages (voies, réseaux, installations et aménagements au sol et en sous-sol, y compris les lignes de transport d’électricité HTB, pylônes, poste de transformation HTB …). De manière générale, sauf indication particulière dans le corps des règlements de zones, ces infrastructures et ouvrages ainsi que leurs travaux de maintenance ou de modification sont autorisées dans l’ensemble des zones pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
‐ des équipements de superstructures (bâtiments, locaux techniques, structures non closes), à vocation notamment hospitalière, sanitaire, sociale, d'enseignement et enfance, culturelle, sportive, de défense et sécurité, de transports collectifs, de services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux.
Ces équipements peuvent être propriété et gérés par la puissance publique, ou bien par une structure privée ou parapublique poursuivant un objectif d’intérêt général.
Egout du toit L'égout constitue la limite ou ligne basse des pans de couverture, d'où sont récupérées les eaux de pluie.
Emprise au sol L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Modalités d'application pour le présent PLUi : Ne crée pas d'emprise au sol :
‐ les constructions enterrées, ‐ les terrasses ne présentant pas une hauteur significative par rapport au terrain naturel avant travaux, ‐ les piscines dans les zones et les cas prévus par le Règlement.
Espaces verts en pleine terre Les espaces verts en pleine terre correspondent aux surfaces du terrain conservées ou aménagées en pleine terre et plantés (pelouse, arbustes, arbres …).
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façades Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature. Le nu de la façade est la partie extérieure du mur comprenant l'isolation, faisant abstraction des retraits et des modénatures.
Faîtage Ouvrage en partie haute d'un toit en pente, où se rencontre deux versants de pentes opposées.
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur La hauteur d’une construction correspond à la mesure de la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale, au niveau du terrain existant avant travaux à la date de dépôt de la demande.
Modalités d'application pour le présent PLUi : Le point le plus haut à prendre comme référence est, selon les indications du Règlement :
‐ le sommet de la façade dans le cas d'une toiture en pente, correspondant dans le cas général à la ligne de l'égout du toit,
‐ et/ou le sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique, ‐ et/ou le faîtage de la toiture dans le cas d'une toiture en pente. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites postérieures. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. On distingue :
‐ les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique.
‐ les limites séparatives postérieures : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies.
Modalités d'application pour le présent PLUi : A l'intérieur des marges de recul, éventuellement définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux limites séparatives, sont autorisés, sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU :
‐ les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, ‐ les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) ne présentant pas
une hauteur significative par rapport au terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines (ces dernières sont soumises aux dispositions communes applicables aux constructions), ‐ les clôtures.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Noue Fossé large et peu profond, aux rives en pente douce, et généralement végétalisé.
Séquence Ensemble de constructions, situées en façade d'une voie ou en vis à vis, sur un ou plusieurs îlots, présentant une unité architecturale et/ou urbaine.
17 Venelle Petite rue étroite, dédiée généralement à la circulation piétonne Voies et emprises publiques Les voies ou emprises publiques correspondent à tous les types de voies et espaces appartenant au domaine public ou privé ouverte au public. La voie s'entend comme l'espace comprenant la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules et l'emprise réservée au passage des piétons. Modalités d'application pour le présent PLUi :
▪ Un espace de circulation ne répondant pas à la définition d'une bande d'accès (cf. définition ci-avant) constitue une voie.
▪ Les emprises publiques, au sens des articles 4.1 du présent règlement, recouvrent tous les espaces appartenant au domaine public ne pouvant être qualifiés de voies, mais dans lesquels la circulation automobile publique est possible (même si localement limitée ou interdite). Ainsi, co
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.