Zone AE
- Zone agricole
- secteur Ae
- 9 rubriques
- PLU de Villepot, approuvé le 29/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 rubriques, avec une rechercheRubrique AE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone agricole sont indiquées dans le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition(s) devront respecter les règles définies à l’article Ae.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.
DESTINATIONS
SOUS-DESTINATIONS
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et
services publics
Autres activités des secteurs secondaire
et tertiaire
Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une
clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisation
X X
X
X X X X X X
X X X X X
X
Les conditions sont les suivantes (Nb : Les conditions sont cumulatives) :
• Les constructions appartenant aux catégories « artisanat et commerce de détail », « Restauration », et « Cuisine dédiée à la vente en ligne » sont autorisées à condition de : o de ne pas compromettre l’activité agricole initialement présente, o de proposer une offre de stationnement privé adaptée aux besoins (taux et rythme de fréquentation, des besoins des usagers, de la clientèle et des salariés), o d’être implantée au sein d’un bâtiment identifié comme pouvant changer de destination, o Les extensions sont limitées.
• Les constructions appartenant aux catégories « industrie », « bureau » et « entrepôt » sont autorisées à condition de : o de ne pas compromettre l’activité agricole initialement présente, o d’être implantée au sein d’un bâtiment identifié comme pouvant changer de destination, o Les extensions sont limitées.
• Les constructions appartenant à la catégorie « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », sont autorisées à condition : o de ne pas compromettre l’activité agricole initialement présente, o de ne pas générer des nuisances incompatibles avec les constructions environnantes au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles. o Les extensions sont limitées.
• Les constructions appartenant à la catégorie « logement » est autorisée à condition : o D’être au sein d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ou dans le cadre d’un changement de destination des bâtiments existants repérés au plan de zonage n°1, o De réhabiliter/rénover un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, o D’être nécessaire à l’activité agricole – voir la partie « Les constructions nouvelles à vocation de « logement » ».
Extension à la construction principale pour l’activité économique Les extensions des constructions existantes à vocation économique (« artisanat et commerce de détail », « restauration », « commerce de gros », « entrepôt », « industrie », « bureau ») sont autorisées, à condition de ne pas dépasser 75 m² d’emprise au sol. De nouvelles constructions peuvent être édifiées, à condition de ne pas dépasser 75 m² d’emprise au sol sur l’unité parcellaire.
Les constructions nouvelles à vocation de « logement » Les nouvelles constructions à usage de logement et leurs annexes peuvent être autorisées si elles sont :
• Directement liées et nécessaires à l’activité agricole, • Implantées à 50 mètres maximum des bâtiments principaux d’exploitation, • En continuité d’un groupement bâti proche de type village ou hameau, • Destinées au logement de l’exploitant,
Plusieurs habitations peuvent être admises par siège d’exploitation sous réserve d’une nécessité de proximité avec l’activité agricole.
Extension à la construction principale L’extension de logements existants, liés à une exploitation agricole ou non, doit se faire de manière mesurée et ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol.
Annexe à la construction principale La création d’annexes à un logement est autorisée, sous réserve :
• D’être implantée à moins de 25 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (mesuré depuis à partir du nu extérieur de la façade) ;
• De ne pas excéder une hauteur de 3,5 m à l’égout du toit. • De respecter une surface d’emprise au sol maximum de 40 m² d’annexes par unité foncière,
en plus des surfaces d’annexes existantes à compter de la date d’approbation du PLU (hors piscine et son local d’entretien ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol).
Exemples : il est possible de créer : o Une seule nouvelle annexe d’une surface de 40 m². o Ou plusieurs annexes, dont la surface totale ne doit pas dépasser 40 m².
Les systèmes de production d’énergie L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux et que leur installation, lorsqu’elle se fait sur une toiture, n’entraîne pas de saillie trop importante qui viendrait modifier significativement l’axe d’inclinaison de la toiture.
Les cours d’eau et leurs abords L’implantation d’un bâtiment (hors annexe de moins de 20 m²) ne pourra se faire à moins de 10 mètres au minimum d’un cours d’eau (calculé depuis le haut de la berge). Les cours d’eau et la bande des inconstructibles sont repérées au plan de zonage n°2.
Changements de destination Les bâtiments pouvant changer de destination sont repérés sont le plan n°1 (3B_Reglement_graphique). Afin de préserver les caractéristiques patrimoniales et architecturales, des recommandations sont annexées au présent document (annexe 3). Les bâtiments concernés par un changement de destination seront examinés en CDPENAF. Par conséquent, les questions sanitaires seront examinées par cette instance. Les changements de destination doivent être implantés à plus de 100 mètres minimum des constructions agricoles générant un périmètre sanitaire, et n’apporteront pas de gêne aux activités agricoles environnantes. Les changements de destination de bâtiments implantés dans la marge de recul sont autorisés sous réserve d’un accès satisfaisant depuis la RD (si le bâtiment est desservi par une RD) et sous réserve
qu’il soit précisé au pétitionnaire que, du fait de sa situation, dans l’emprise d’une marge de recul, aucune suite ne sera donnée aux éventuelles requêtes relatives au bruit des futurs riverains.
Occupations du sol particulières
Sont strictement interdits le stationnement permanent de caravanes habitées, l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature.
Les constructions s’inscrivant dans un contexte de diversification de l’activité agricole sont autorisées, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole.
La rénovation/réhabilitation de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU est autorisé.
Sont autorisés en zone agricole A, les abris pour animaux de moins de 20m².
Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que pour l’activité agricole. Toutefois, les excavations et exhaussements en bordure de route départementale doivent respecter les dispositions des articles 34 et 35 du règlement de voirie départementale.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Les affouillements et exhaussements des sols en zone agricole et naturelle pour l'activité agricole sont autorisés.
Les équipements d’intérêt général sont autorisés.
2.Caractéristiques
urbaine,
architecturale,
environnementale et paysagère
Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage traditionnellement observé dans la zone où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».
Il est possible de déroger aux règles définies ci-après, pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et les services publics.
Rubrique AE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1 Volumétrie et implantation des constructions
A. Principes généraux
Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.
B. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l'axe des voies dans les conditions minimales suivantes :
Voies
Toutes constructions
Autres RD Autres voies
25 m de l’axe 5 m de l’alignement
Ces retraits ne s'appliquent pas : • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, • aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières, • aux réseaux d'intérêt public,
En cas de construction d’annexe, de dépendance ou d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à celui du bâtiment existant ne respectant pas la règle.
C. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions (hors annexes) doivent s’implanter en respectant une distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus bas de la construction et son point le plus haut (hauteur/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les annexes doivent respecter un recul d’un mètre minimum. En cas d'extension de bâtiment érigé à moins de trois mètres de la limite séparative, l'extension ne devra pas réduire la marge de recul existante. Si le projet de construction principale ou d’annexe est accolé à une construction existante sur la même unité foncière, de valeur ou en bon état et ayant une implantation différente, elle pourra alors respecter le même retrait. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
D. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La création d’annexes à un logement est autorisée, sous réserve d’être implantée à moins de 25 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (mesuré depuis à partir du nu extérieur de la façade).
Rubrique AE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : F. Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions de « logement » ne peut excéder 2 niveaux, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau supplémentaire. En cas d’extension d’une construction existante, la hauteur de l’extension ne peut être supérieure à la construction principale. Toutefois, la hauteur maximale des constructions principales ne doit pas dépasser 7 mètres, mesurée à l’égout du toit.
La hauteur maximale des constructions dédiées à « l’exploitation agricole » et « l’exploitation forestière » est limitée à 15 m au faitage. La hauteur maximale des constructions à vocation économique (« artisanat et commerce de détail », « restauration », « commerce de gros », « entrepôt », « industrie », « bureau ») est limitée à 12 m. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.
Rubrique AE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : E. Emprise au sol
L’extension de logements existants, liés à une exploitation agricole ou non, doit se faire de manière mesurée et ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol au sein de l’unité parcellaire. Les extensions des constructions existantes à vocation économique (« artisanat et commerce de détail », « restauration », « commerce de gros », « entrepôt », « industrie », « bureau ») sont autorisées, à condition de ne pas dépasser 75 m² d’emprise au sol. De nouvelles constructions peuvent être édifiées, à condition de ne pas dépasser 75 m² d’emprise au sol sur l’unité parcellaire. Les nouvelles annexes à la construction principale doivent respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 40 m² d’annexes par unité foncière, en plus des surfaces d’annexes existantes à compter de la date d’approbation du PLU (hors piscine et son local d’entretien ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol).
Rubrique AE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère A
. Généralités
Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : • la simplicité et les proportions de leur volume, • la qualité des matériaux, • l'harmonie des couleurs, • leur tenue générale
Les annexes et dépendances doivent être réalisées dans un souci d'intégration avec les lieux environnants. La mise en œuvre de techniques valorisant les énergies renouvelables telles que panneaux solaires est admise et encouragée sous réserve d'une bonne d'intégration dans le milieu environnant. Les teintes détonantes ou couleurs vives, le noir et le blanc pur sont exclus. Les couleurs détonantes ou vives, le noir et le blanc pur ne sont admis qu’autour des encadrements des menuiseries et ouvrants.
B. Toitures
Pour la destination « Logement » Les toitures des volumes principaux doivent être réalisées :
• Soit en ardoises naturelles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. La pente des constructions traditionnelles sera comprise entre 40° et 60°, ou sera identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse ;
• Soit en tuiles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à la tuile si l'environnement du projet est déjà couvert en tuiles, ou dans le cas d'une reconstruction ou rénovation de bâtiments initialement couverts en tuiles. La pente des constructions traditionnelles sera de 30° maximum.
L’accès sur la voie publique devra être aménagé en entrée charretière. Dans ce cas, la profondeur de l’entrée doit être au minimum de 5m par rapport à la limite de l’emprise publique.
C. Clôtures
L’édification et la modification des clôtures sont soumises à déclaration préalable, lorsqu’elles ne sont pas soumises à permis de construire ou d’aménager (par application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme). En front de rue :
• La hauteur ne doit pas excéder à 1,80 m de hauteur (mesuré au trottoir), • Elles peuvent être constituées par un mur de 1,80 m maximum non surmonté de grilles ou de
grillage, ou constituées seulement par un grillage ou par des lisses, • Un mur bahut de 1 m maximum de hauteur, surmonté ou non n'excédant pas 1,80 m de
hauteur, • Elles peuvent être végétales, doublées ou non d’un grillage à maille large (10 x 10cm), d’une
hauteur maximum de 1,80m. En limites séparatives (des parcelles bâties) :
• La hauteur ne doit pas excéder 1,80m. • Les clôtures végétales sont fortement recommandées et ne doivent pas dépasser 2 m de
hauteur.
Les murs en parpaings et les plaques de béton sont interdits. Le mur devra être recouvert d’un enduit, d’un parement ou peint sur sa face extérieure. Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive, mais la hauteur de l'ensemble ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-dessus. L'emploi de clôtures en béton moulé est autorisé sur une hauteur de 50 cm. Les clôtures végétales sont également autorisées, d’une hauteur maximale de 1,80 m. La préservation des clôtures végétales (haies vives) est fortement recommandée. Une vigilance est à apporter à la visibilité routière. Les haies ne doivent en aucun cas déranger cette visibilité.
Les clôtures utilisées pour l’encadrement des activités d’élevage ne sont pas réglementées.
Rubrique AE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
A. Eléments de paysage protégés
Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document 5.b du PLU) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation. Des rideaux de végétations suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les constructions et installations pouvant engendrer des nuisances le long des voies.
Rubrique AE 8Stationnement
Intitulé du document : B. Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :
• De leur nature ; • Du taux et du rythme de leur fréquentation
3.Equipements, réseaux
Rubrique AE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1 Desserte par les voies publiques ou privées
A. Accès
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (accès direct ou servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie juridique en application de l'article 682 du Code Civil). Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
B. Voirie à créer
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Rubrique AE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2 Desserte par les réseaux
A. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur. Néanmoins, la réglementation sanitaire n'impose pas le branchement des habitations au réseau public d'alimentation.
B. Assainissement
Eaux usées
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. En l'absence de réseau et dans l'attente de sa réalisation, toute construction nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif non collectif respectant les dispositions réglementaires. L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.
Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.
Eaux résiduaires industrielles Elles doivent faire l'objet d'un pré-traitement avant rejet.
C. Réseaux divers (Electricité, gaz, télécommunications, fluides divers)
éclairage
public,
Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif.
Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique. Dans les opérations d'ensemble à usage d'habitation (lotissements ou constructions groupées) :
• Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés, • La possibilité de raccordement de chaque logement au réseau téléphonique doit être prévue
lors de la demande d'autorisation de lotir (ou de permis groupé), • L’éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d'autorisation de lotir (ou
de permis groupé).
Ae 3.3 Déchets et boîtes aux lettres
Un local déchets et un emplacement boîtes aux lettres pourront être exigés pour les opérations d'ensemble, les logements collectifs, les activités et les équipements collectifs.
3.4 Portails
Il pourra être exigé que le portail soit implanté en recul de la clôture afin de pouvoir assurer un stationnement sur emprise foncière hors clôture, pour des raisons de sécurité.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
CARACTERE DE LA ZONE N (article R. 123-8 du Code de l’Urbanisme) :
Les zones naturelles et forestières sont dites zones « N ». Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone naturelle comprend plusieurs secteurs :
• Le secteur N, destinée à être protégée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
• Le secteur Np, espace naturel protégé, • Le secteur Ns, correspondant aux zones humides.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement du PLU s'applique à la totalité du territoire de la commune de Villepot.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD
DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION
DES
SOLS
Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire de Villepot couvert par le PLU :
Les dispositions citées ci-après sont applicables au 20 juillet 2023. Il s’agit de rappel des articles du Code de l’Urbanisme. Si leur écriture, leur contenu ou leur codification évolue, il s’agira de prendre en compte les dernières versions en vigueur.
DESSERTE
• Article L.111-11 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement
projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. »
• Article L.111-12 : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L.
421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. »
• Article L.111-13 : « Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale
et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat. »
LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS
• Article R.111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
• Article R.111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
• Article R.111-20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
Densité et reconstruction des constructions • Article L.111-14 : « Sous réserve des dispositions de l'article 1635 quater H du code général des impôts, la
surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. »
• Article L.111-15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa
reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
• Article R.111-21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de
cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
• Article R.111-22 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher
de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : o 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; o 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; o 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; o 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; o 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; o 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Performances environnementales et énergétiques • Article L.111-16 : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux
d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne
peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. » (Cf. article R-111-23).
• Article L.111-17 : « Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
o 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
o 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
• Article L.111-18 : « Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article
L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière. »
• Article R.111-23 : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
o 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; o 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils
correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; o 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; o 4° Les pompes à chaleur ; o 5° Les brise-soleils. »
• Article R.111-24 : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
Réalisation d'aires de stationnement
• Article L.111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
• Article L.111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation
prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 7521 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. »
• Article L.111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de
réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »
• Article R.111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation
d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. »
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique • Article L.111-23 : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être
autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
• Article R.111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ».
• Article R.111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
CAMPING, AMENAGEMENT DES PARCS RESIDENTIELS DE LOISIRS, IMPLANTATION DES HABITATIONS
LEGERES DE LOISIRS ET INSTALLATION DES RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS ET DES CARAVANES • Article L.111-25 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées
ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »
• Article R.111-31 : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés,
voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
Camping • Article R.111-32 : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques,
dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »
• Article R.111-33 : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont
interdits : o 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; o 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; o 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; o 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
• Article R.111-34 : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être
interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation ».
• Article R.111-35 : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les
paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »
Parcs résidentiels de loisirs • Article R.111-36 : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans
les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »
Habitations légères de loisirs • Article R.111-37 : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables
ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
• Article R.111-38 : Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
o 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; o 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du
tourisme ; o 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code
du tourisme ; o 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une
déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »
• Article R.111-39 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux
habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
• Article R.111-40 : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations
légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : o 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; o 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; o 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Résidences mobiles de loisirs • Article R.111-41 : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres
habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
• Article R.111-42 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
o 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
o 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
o 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie,
sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
• Article R.111-43 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences
mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
• Article R.111-44 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé
à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 11142 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
o 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
o 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
o 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
• Article R.111-45 : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine
utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.»
• Article R.111-46 : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences
mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »
Caravanes
• Article R.111-47 : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont
destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
• Article R.111-48 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
o 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
o 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »
• Article R.111-49 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs
où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »
• Article R.111-50 : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent
être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
o 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
o 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESIDENCES DEMONTABLES CONSTITUANT L'HABITAT PERMANENT DE
LEURS UTILISATEURS • Article R.111-51 : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent
de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Autres législations
Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur tout ou partie du territoire de Villepot, nonobstant toute disposition contraire du PLU :
• Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme
concernant le territoire communal.
• Les arrêtés préfectoraux du 5 novembre 2020 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
Règlementation relative aux vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après :
• L’article L.531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat. • L’article L.531- 14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites. • L’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones. Les destinations et sous-destinations autorisées dans chaque zone sont incluses au sein de la partie « 1.Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ».
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.