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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 22 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : - Des secteurs d’interdictions de constructions en sous-sol

- La zone d’isolement acoustique par rapport à la RD 951

PLU de Vinay

II. DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS COMMUNES A

TOUTES LES ZONES

Le présent titre regroupe : - des définitions de termes employés dans le règlement de chaque zone. Ces définitions, à valeur réglementaire, s’appliquent sur l’intégralité du territoire couvert par le PLU. - des dispositions réglementaires applicables dans toutes les zones et qu’il n’y a pas lieu de reproduire dans le règlement de chaque zone.

DEFINITIONS

L’alignement correspond à la limite entre les voies ou emprises publiques, (ou voies privées le cas échéant) et les propriétés privées riveraines. En imposant une implantation à l’alignement, l'objectif recherché est de créer un front bâti continu le long de la voie. Les éléments de construction, tels que auvents, avancées de toiture, ou autres éléments en saillie de la façade ne sont pas soumis à cette règle.

Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement : - les limites latérales : toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen; - les limites de fond de parcelle.

Les voies peuvent être publiques ou privées et être ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies cyclables ou voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. Une unité foncière est un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise a permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

PLU de Vinay

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (cf. Art. R. 420-1 du Code de l’urbanisme) Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. De même, les terrasses, dalles ou plateformes en RDC qui ne forment pas de volume pouvant être projeté au sol, dont la surélévation au-dessus du sol ne dépasse pas 60 cm et qui ne nécessitent pas de fondations profondes, ne sont pas comptées dans l’emprise au sol.

La surface de plancher est la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.

L’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, est l’espace non consommé par le bâti, par les aires de stationnement en surface, ou par les rampes d'accès.

Un espace libre peut être qualifié de « pleine terre » si son revêtement est perméable, et ne compte aucune construction, ni installation sur une profondeur de 10 mètres excepté le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). Il doit pouvoir recevoir des plantations.

La hauteur maximale d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement à l’acrotère et/ou au faîtage d’une part et le niveau du sol naturel d’autre part. (Niveau du sol existant avant travaux ou cote NGF). Les éléments techniques (cheminées, conduits de fumée, panneaux solaires, etc.) et lucarnes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Une annexe (ou dépendance) est une construction non habitable, indépendante de la construction principale et ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de celle-ci (abri de jardin, garage, piscine, remise, barbecue ... etc.).

Une extension consiste en l’agrandissement de la surface existante d’un bâtiment, en hauteur (surélévation), en profondeur (affouillement de sol) ou à l’horizontal. Une extension, au sens du présent règlement, ne peut excéder 25% de l’emprise au sol du bâtiment existant. Au-delà de ce pourcentage, l’ensemble des travaux envisagés ne sont pas soumis aux prescriptions particulières des extensions, mais à celles des constructions nouvelles.

L’acrotère est un muret situé en bordure de toiture terrasse permettant le relevé d’étanchéité, en prolongement la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

L’égout du toit est la partie inférieure d’un versant de toit en pente, situé en surplomb d’un mur.

Le faîtage est la ligne de jonction de deux versants d'une toiture, au sommet d’une construction.

L’attique est le dernier

niveau d'une construction

réalisé en retrait par

rapport aux niveaux

inférieurs,

et

de

proportions moindres.

Attique

Une toiture-terrasse est un toit plat qui peut être accessible ou non au public. Une toiture-terrasse accessible est assimilée à une terrasse ou un balcon tandis qu’une toiture-terrasse inaccessible est assimilée à un toit classique.

Une toiture végétalisée est une toiture spécifiquement conçue pour l'implantation de végétaux adaptés favorisant notamment la retenue des eaux pluviales et participant à l’isolation thermique de la construction.

L’affouillement de sol est le creusement ou l’excavation de sol conduisant à abaisser le niveau du terrain.

L’exhaussement de sol est l’élévation du niveau du sol par remblai.

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DC1. DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX DESTINATION DES

CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article R151-29 Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 15128 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal.

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

SALUBRITE ET SECURITE

Sont interdites les occupations ou utilisations du sol qui, par leur destination ou leur nature, sont incompatibles avec la salubrité ou la sécurité de chaque zone.

Le camping et le stationnement de plus de trois mois des caravanes hors terrains aménagés sans autorisation sont interdits.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SITUEES EN SECTEUR DE REMONTEE DE NAPPES – SECTEURS D’INTERDICTION DE CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL

Le zonage du PLU identifie les secteurs du territoire qui sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine. La réalisation de soussol et garage enterrée est interdite dans ces secteurs. Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, la réalisation d’une étude des sols pourra être exigée et conduire à une interdiction de l’assainissement autonome conformément à l’avis des autorités compétentes. Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SITUEES EN SECTEUR DE GLISSEMENT DE TERRAIN - PPRNGT

Les autorisations d’urbanisme déposées dans les secteurs identifiées par la cartographie de l’aléa du plan de prévention des risques de glissement (PPRNGT) de terrain doivent respecter les préconisations indiquées dans le règlement du PPRNGT.

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AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DES SOLS

Seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol nécessaires : - à la réalisation de constructions, travaux ou installations autorisés dans le zonage, - à une amélioration de l'état existant, - à la réalisation d’ouvrages liés à la gestion des réseaux ou la rétention des eaux pluviales Les terrassements importants et les talutages excessifs sont interdits. En terrain plat, la dalle du rez-de-chaussée ne peut être à plus de 0,80 m au-dessus du terrain naturel.

MARGE DE RETRAIT PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU

Cette prescription s'applique au cours d’eau Le Cubry.

Les nouvelles constructions doivent être implantées à 10 m au moins du bord extérieur des berges (à compter de la crête de la cunette, par rapport au niveau du terrain naturel et sur chaque rive du cours d’eau). Dans la bande des 10 m mesurés du bord extérieur des berges, toute construction est interdite, à l’exception : - Des rénovations et extensions des constructions existantes si elles ne présentent aucun risque lié à l’inondation; - Des voies d’accès et des équipements qui leur sont directement liés, sous réserve d’aménagements hydrauliques permettant de ne pas impacter l’écoulement des eaux pluviales vers le cours d’eau; - Des clôtures grillagées sans murs de soubassement implantées à 4 m au moins du bord extérieur des berges. Toutes les mesures nécessaires seront exigées lors de l’instruction des demandes d'autorisation.

MARGE DE RECUL HORS AGGLOMERATION PAR RAPPORT A LA ROUTE DEPARTEMENTALE 951 (RD951) ET LA RD11

Pour toutes les zones situées le long de la RD951 et la RD11 hors agglomération, une marge de recul de 35 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les habitations et 25 mètres par rapport à cet axe pour les autres devront être respectées.

DEPOTS DE MATERIAUX

Les dépôts et décharges de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) ainsi que le stockage de matériaux non liés à une activité existante sur l’unité foncière sont interdits. L’impact visuel des dépôts de matériaux de chantiers ou utilisés dans le cadre d’activités professionnelles ou agricoles doit être minimisé. Des plantations arbustives dissimulant le site de stockage des matériaux devront être effectuées pour tout entreposage supérieur à deux ans.

ADAPTATIONS MINEURES ET TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AU

PRESENT REGLEMENT

Les règles et servitudes du PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément aux dispositions des articles L.152-3 à L.152-6 du code de l’urbanisme.

RECONSTRUCTION DES BATIMENTS DETRUITS APRES SINISTRE

Une construction sinistrée, existante à la date d’approbation du PLU, pourra être reconstruite sous réserve qu’elle soit reconstruite à l’identique, de même destination et sur une même unité foncière. La reconstruction d’un bâtiment sinistré ne peut être accordée lorsque la zone demeure exposée aux risques.

CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AU REGLEMENT DU PLU

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent PLU, et que le règlement ne prévoit pas explicitement une mesure spécifique à ces constructions à titre dérogatoire, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AGRICOLES ET VITICOLES Considérant la spécificité de la commune liée à la production de Champagne, le présent règlement distingue les occupations du sol à usage viticole de celles à usage agricole.

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DC2. DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX QUALITES

URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET

PAYSAGERES

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF (CINASPIC)

Les CINASPIC sont des constructions et équipements accessibles au public, exploités par une autorité publique ou une personne privée, et affectés à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, etc.

En cas d’impossibilité de respecter les dispositions du présent PLU, notamment pour des raisons techniques, les CINASPIC pourront déroger à certaines dispositions, notamment relatives à l'implantation et au volume des constructions, sous réserve de soigner l'aspect extérieur.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Généralités L’autorisation de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère. Les couleurs des façades (enduits, briques peintes, menuiseries, ferronneries) devront être conforme au nuancier conseil annexé au présent règlement.

Sont interdits les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois... ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés à être enduits. Aucun appauvrissement du bâti ne sera toléré. Toute imitation d’une architecture étrangère à la région est interdite.

Détails architecturaux En cas de travaux exécutés sur une construction existante, les détails architecturaux des façades tels que bandeau, niche, corniche, ferronnerie, élément de décor, présentant une qualité esthétique ou participant à un intérêt patrimonial doivent être conservés et, le cas échéant, restaurés.

Protection spéciale Dans le cas d'éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement, les travaux d'aménagement, de remise en état et d’extension seront conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques historiques et esthétiques desdits bâtiments. Les prescriptions indiquées dans les fiches en annexes devront être respectées.

Toute nouvelle construction réalisée à proximité devra avoir des caractéristiques telles qu'elle ne puisse nuire à l'intérêt de l'ensemble.

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Toitures Les restaurations de toitures devront préserver au maximum les caractéristiques des toitures d'origine tant dans leur volumétrie, dans leur implantation par rapport aux murs de façades que dans leur aspect. En ce qui concerne la couverture, la couleur des matériaux employés doit se rapprocher de celle de la tuile rouge (couleur rouge vieillie ou brunes, tuiles plates, ardoises grises). Les tuiles canal sont interdites. Les toitures terrasses et les pentes de toitures inférieures à 10° sont admises dès lors qu’elles sont végétalisées.

Façades commerciales Les façades commerciales (devanture, enseigne, banne, éclairage) doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la composition de la façade de la construction. Il en est de même pour les matériaux employés et les couleurs choisies; le blanc pur et les teintes agressives sont interdits.

LOCAUX ANNEXES ET DISPOSITIFS DIVERS

Abris de jardin La hauteur des abris de jardin au point le plus haut ne pourra pas dépasser 3 mètres. Ils seront réalisés en bois d’aspect naturel ou peint. Leur surface ne peut dépasser 10m².

Déchets

La collecte des déchets, leur stockage et leur tri sélectif devront faire partie intégrante du projet de construction. Toute nouvelle opération devra comporter une note expliquant la prise en compte de la gestion des déchets, intégrant dans la mesure du possible, une solution de compostage des bio-déchets.

Dispositifs extérieurs Les dispositifs techniques (antennes, paraboles, panneaux solaires ou photovoltaïques, climatiseurs…) doivent être intégrés dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans tous les cas, ils doivent être positionnés de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public. Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer dans le paysage.

CLOTURES

L'édification de clôtures est soumise à déclaration. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et des clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.

Exceptionnellement, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, une hauteur supérieure pourra être autorisée si la conception urbaine du quartier le justifie. Les murs de soutènement ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur de clôture. En revanche, les murs qui ont pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais sont considérés comme des clôtures.

Un mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture, toutefois au-delà de 2.50 m de hauteur, la clôture sera composée d’un dispositif à claire-voie (laissant entrevoir le jour).

En limite de voies et emprises publiques, les nouvelles clôtures seront composées : - d’un mur bahut surmonté d’une grille en métal ou en bois - d’un dispositif à claire-voie : haie végétale, grille ou grillage métallique doublé d’une haie végétale.

Sur les limites latérales et arrières, les nouvelles clôtures pourront être constituées : - d’un mur plein ou d’un mur bahut surmonté d’une grille en métal ou en bois, - d’un dispositif à claire-voie : haie végétale, grille ou grillage métallique doublé d’une haie végétale. Les haies seront composées majoritairement d’essences locales (voir liste en annexe) Dans tous les cas, sont interdits les clôtures composées de : – plaques de béton préfabriqué, ajourées ou non – murs avec parpaings apparents – panneaux en bardage métallique ou en PVC – claustras ou canisses PVC – bâches (plastiques ou textiles)

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces non bâtis, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés, engazonnés, ou aménagés en espace de jeux ou de rencontre. Le présent règlement présente en annexe une liste des essences végétales recommandées à laquelle il convient de se référer pour les haies et les plantations.

Les espaces boisés classés et éléments naturels remarquables identifiés au titre du patrimoine végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être intégralement conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection ou en limite de celui-ci, sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Seuls leur entretien, régénération ou la création d'accès, sont autorisés.

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Rubrique N 8Stationnement

REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

La réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés correspondant aux besoins des constructions et installations est obligatoire. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de voies publiques, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (moins de 300 mètres).

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. (Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme).

Pour l'aménagement des surfaces de plancher existantes, la règle applicable est divisée par deux, toutefois les places de stationnement existantes doivent être conservées ou recréées par ailleurs.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau ci-joint est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables à l'exception des places visiteurs.

Stationnement des véhicules électriques et des deux-roues

Les installations devront être conformes à l’article L151-30 du code de l’urbanisme, à l’article L111-5-2 du code de la construction et de l’habitation et au Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs.

Les parcs de stationnement doivent disposer d’une installation nécessaire pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides, le nombre de places variant en fonction de la capacité de stationnement.

D’une manière générale, pour tous les équipements, il doit être réalisé des emplacements pour le stationnement des deux-roues, à hauteur de 1 emplacement pour 50 m² de surface de plancher créée.

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Toute opération d’habitat collectif devra disposer d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des deux-roues, d’une surface minimum de 3 m² + 0.75 m² par T2 et 1.5m² par T3 ou +. Ces emplacements devront être couverts, clos et situés sur la même unité foncière.

DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière • Exploitation agricole • Exploitation forestière

Habitation • Logement • Hébergement

Commerce et activités de service • Artisanat et commerce de détail • Restauration • Commerce de gros • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle • Hébergement hôtelier et touristique • Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics • Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques • Locaux techniques et industriels des administrations publiques • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale • Salles d’art et de spectacles • Équipements sportifs • Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire • Industrie • Entrepôt • Bureau • Centre de congrès et d’exposition VL = véhicule léger

NOMBRE DE PLACE DE STATIONNEMENT En fonction des caractéristiques du projet

1 place VL minimum / T1 ou T2 - 2 places VL minimum / T3 ou + 1 place VL minimum / 2 logements en résidences seniors

1 place VL minimum / 70m² de surface de plancher dédier à la vente 1 place VL minimum / 40m² de surface de plancher dédié au restaurant 1 place VL minimum / 70m² de surface de plancher dédié à la vente 1 place VL minimum / 70m² de surface de plancher dédié à la clientèle 1 place VL minimum / 2 chambres 1 place VL minimum / 50m² de surface de plancher

1 place VL minimum/50 m² de surface de plancher 1 place VL minimum/100 m² de surface de plancher 1 place minimum / classe du 1er degré, 2 places / classe du 2nd degré 1 place VL / 2 lits ou 1 place VL minimum/50 m² de surface de plancher 1 place VL / 10 sièges En fonction des caractéristiques du projet En fonction des caractéristiques du projet

1 place VL / 100 m2 de surface de plancher 1 place VL / 300 m2 de surface de plancher 1 place VL / 70m² de surface de plancher En fonction des caractéristiques du projet

DC3. DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES Desserte par les voies publiques ou privées

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES DES

TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les voies et accès doivent être adaptés à la destination et à l’importance des constructions et des aménagements envisagés et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la protection civile, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de l’enlèvement des ordures ménagères, etc..

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies ouvertes à la circulation du public.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services de lutte contre l’incendie).

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante établie par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique, et celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

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Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Défense incendie La délivrance d'un permis de construire est conditionnée à la proximité de bornes ou poteaux d'incendie normalisés en bon état de fonctionnement.

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, conformément aux prescriptions techniques et aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.

Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées en respectant ses caractéristiques, conformément aux prescriptions techniques et aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle par des techniques alternatives adaptées à la nature du terrain et conforme à la règlementation en vigueur (infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques …) Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas d’impossibilité technique (selon l’étude de sol) d’infiltrer les eaux pluviales à la parcelle, une autorisation de raccordement au collecteur, s’il existe, pourra être accordée dans la limite de la capacité hydraulique de celui-ci. L’évacuation des eaux pluviales peut-être subordonnée à un prétraitement. Tout installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installation classées pour la protection de l’environnement et/ou au titre du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Autres réseaux Pour toute nouvelle construction ou installation, les réseaux de distribution d’énergie, de télécommunications et de vidéocommunications doivent être enterrés. Par ailleurs, toute nouvelle opération d’aménagement d’ensemble comprenant plus de 10 logements devra prévoir la pose de fourreaux lors de la viabilisation des terrains, afin d’anticiper le raccordement à la fibre optique en évitant des travaux de génie civil supplémentaire.

III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU c’est-à-dire les zones aménagées équipées et déjà urbanisées, qui sont divisées en 5 zones :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

Le présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la commune de VINAY.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrain localisés dans la zone.

Conformément à l’article L.151-8 du Code de l’urbanisme, le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3.

Le règlement de PLU détermine le droit des sols en lien avec le règlement graphique.

Le règlement graphique reporte les différentes zones du PLU ainsi que des indications renvoyant à des dispositions règlementaires :

• Les périmètres d’OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation s’appliquent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité à l’exception des dispositions traduites dans le règlement qui s’appliquent en conformité.

• Les emplacements réservés, • Les espaces boisés classés, • Les éléments de paysage bâti ou naturel protégés

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Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PLAN LOCAL D'URBANISME A

L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES

SOLS

Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme (PLU), les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4, et R. 111-20 à R11-27 dits « d’ordre public » du Règlement National d'Urbanisme contenus dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-20 du code de l'urbanisme portant sur la localisation, l’implantation et la desserte des constructions et aménagements " Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. "

Article R. 111-21 du code de l'urbanisme portant sur la densité et la reconstruction des constructions " La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. " Article R. 111-22 du code de l'urbanisme portant sur la densité et la reconstruction des constructions " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. "

Article R. 111-23 du code de l'urbanisme portant les performances environnementales et énergétiques " Pour l'application de l'article L. 111-16*, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

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4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. "

Article R. 111-24 du code de l'urbanisme portant les performances environnementales et énergétiques " La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. "

Article R. 111-25 du code de l'urbanisme portant sur la réalisation d'aires de stationnement " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. "

Article R. 111-26 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa

destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. "

Article R. 111-27 du code de l'urbanisme portant sur la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Article 3AUTRES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME

DEMEURANT NOTAMMENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE

COMMUNAL

Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire, exceptés les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 qui ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS

Article L. 111-11 du code de l'urbanisme portant sur la desserte des terrains " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

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Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. "

Article L. 111-12 du code de l'urbanisme portant sur le raccordement aux réseaux " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. "

Article L. 111-13 du code de l'urbanisme portant sur l’interdiction d’accès à certaines voies " Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'État."

DENSITE ET RECONSTRUCTION DES CONSTRUCTIONS

Article L. 111-14 du code de l'urbanisme portant sur la surface de plancher " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi

que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. "

Article L. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. "

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES

Article L. 111-16 du code de l'urbanisme portant sur à l'utilisation de matériaux renouvelables " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. "

REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Article L. 111-19 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un commerce

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un

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plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :

1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;

2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

NOTA : Conformément à l'article 86 II de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.

Article L. 111-20 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un cinéma " Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. "

Article L. 111-21 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un commerce

" Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. " PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER

OU ECOLOGIQUE

Article L. 111-23 du code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. "

MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Article L. 111-24 du code de l'urbanisme

"Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. "

CAMPING, AMENAGEMENT DES PARCS RESIDENTIELS DE LOISIRS, IMPLANTATION DES HABITATIONS

LEGERES DE LOISIRS ET INSTALLATION DES RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS ET DES CARAVANES

Article L. 111-25 du code de l'urbanisme portant sur l’installation et l’implantation des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être

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installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. "

ESPACES PROTEGES

Article L. 113-1 du code de l'urbanisme portant sur les espaces boisés " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. "

Article L. 113-2 du code de l'urbanisme portant sur les espaces boisés " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. "

Article 4DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES

AUTORISATIONS ET AUX DECLARATIONS PREALABLES

Article L421-1 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, soumises à autorisation " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. "

Article L. 421-2 du code de l'urbanisme portant sur les travaux, installations et aménagements nécessitant un permis d'aménager " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. "

Article L. 421-3 du code de l'urbanisme portant sur les démolitions de constructions soumises à un permis de démolir " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

Article L. 421-4 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux soumis à déclaration préalable Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.

Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de

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communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1. "

Article L. 421-5 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme " Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ;

b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;

c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;

d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation. "

Article L. 421-6 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, travaux et démolitions soumis à une autorisation

" Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

" Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

Article L. 421-7 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux soumis à une déclaration préalable

"Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies."

Article L. 421-8 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme

"À l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6."

Article L421-9 du code de l'urbanisme portant sur les constructions achevées

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Les règles du P.L.U. s’appliquent, sous réserve du droit des tiers, et sans préjudice des autres législations concernant notamment :

- les Servitudes d’Utilité Publique (figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme), - le Droit de Préemption Urbain. - les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique, - les zones d’aménagement concertées

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- les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, … - les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, ainsi que celles dont l’autorisation a été délivrée depuis plus de 10 ans, et qui ont été maintenues.

Sursis à statuer

Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions prévues par le code de l’urbanisme.

Rappel des dispositions prises par arrêté municipal ou départemental

Clôtures L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L421-4 du Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 16/10/2008

Zone de bruit A l'intérieur du couloir de bruit inscrit sur les documents graphiques de part et d'autre des voies classées bruyantes, les constructions à usage d'habitation doivent respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral du 16 Juillet 2004.

Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUSSECTEURS

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.