Intitulé du document : - Des secteurs d’interdictions de constructions en sous-sol
- La zone d’isolement acoustique par rapport à la RD 951
II. Définitions et dispositions communes a toutes les zones#
Le présent titre regroupe : - des définitions de termes employés dans le règlement de chaque zone. Ces définitions, à valeur réglementaire, s’appliquent sur l’intégralité du territoire couvert par le PLU. - des dispositions réglementaires applicables dans toutes les zones et qu’il n’y a pas lieu de reproduire dans le règlement de chaque zone.
Definitions#
L’alignement correspond à la limite entre les voies ou emprises publiques, (ou voies privées le cas échéant) et les propriétés privées riveraines. En imposant une implantation à l’alignement, l'objectif recherché est de créer un front bâti continu le long de la voie. Les éléments de construction, tels que auvents, avancées de toiture, ou autres éléments en saillie de la façade ne sont pas soumis à cette règle.
Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement : - les limites latérales : toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen; - les limites de fond de parcelle.
Les voies peuvent être publiques ou privées et être ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies cyclables ou voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. Une unité foncière est un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise a permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (cf. Art. R. 420-1 du Code de l’urbanisme) Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. De même, les terrasses, dalles ou plateformes en RDC qui ne forment pas de volume pouvant être projeté au sol, dont la surélévation au-dessus du sol ne dépasse pas 60 cm et qui ne nécessitent pas de fondations profondes, ne sont pas comptées dans l’emprise au sol.
La surface de plancher est la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.
L’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, est l’espace non consommé par le bâti, par les aires de stationnement en surface, ou par les rampes d'accès.
Un espace libre peut être qualifié de « pleine terre » si son revêtement est perméable, et ne compte aucune construction, ni installation sur une profondeur de 10 mètres excepté le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). Il doit pouvoir recevoir des plantations.
La hauteur maximale d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement à l’acrotère et/ou au faîtage d’une part et le niveau du sol naturel d’autre part. (Niveau du sol existant avant travaux ou cote NGF). Les éléments techniques (cheminées, conduits de fumée, panneaux solaires, etc.) et lucarnes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Une annexe (ou dépendance) est une construction non habitable, indépendante de la construction principale et ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de celle-ci (abri de jardin, garage, piscine, remise, barbecue ... etc.).
Une extension consiste en l’agrandissement de la surface existante d’un bâtiment, en hauteur (surélévation), en profondeur (affouillement de sol) ou à l’horizontal. Une extension, au sens du présent règlement, ne peut excéder 25% de l’emprise au sol du bâtiment existant. Au-delà de ce pourcentage, l’ensemble des travaux envisagés ne sont pas soumis aux prescriptions particulières des extensions, mais à celles des constructions nouvelles.
L’acrotère est un muret situé en bordure de toiture terrasse permettant le relevé d’étanchéité, en prolongement la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
L’égout du toit est la partie inférieure d’un versant de toit en pente, situé en surplomb d’un mur.
Le faîtage est la ligne de jonction de deux versants d'une toiture, au sommet d’une construction.
L’attique est le dernier niveau d'une construction réalisé en retrait par rapport aux niveaux inférieurs, et de proportions moindres. · Attique
Une toiture-terrasse est un toit plat qui peut être accessible ou non au public. Une toiture-terrasse accessible est assimilée à une terrasse ou un balcon tandis qu’une toiture-terrasse inaccessible est assimilée à un toit classique.
Une toiture végétalisée est une toiture spécifiquement conçue pour l'implantation de végétaux adaptés favorisant notamment la retenue des eaux pluviales et participant à l’isolation thermique de la construction.
L’affouillement de sol est le creusement ou l’excavation de sol conduisant à abaisser le niveau du terrain.
L’exhaussement de sol est l’élévation du niveau du sol par remblai.
DC1. Dispositions communes relatives aux destination des#
Constructions, usages des sols et natures d’activite#
Article R151-29 Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 15128 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal.
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Salubrite et securite#
Sont interdites les occupations ou utilisations du sol qui, par leur destination ou leur nature, sont incompatibles avec la salubrité ou la sécurité de chaque zone.
Le camping et le stationnement de plus de trois mois des caravanes hors terrains aménagés sans autorisation sont interdits.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SITUEES EN SECTEUR DE REMONTEE DE NAPPES – SECTEURS D’INTERDICTION DE CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL
Le zonage du PLU identifie les secteurs du territoire qui sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine. La réalisation de soussol et garage enterrée est interdite dans ces secteurs. Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, la réalisation d’une étude des sols pourra être exigée et conduire à une interdiction de l’assainissement autonome conformément à l’avis des autorités compétentes. Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration.
Constructions et installations situees en secteur de glissement de terrain - pprngt#
Les autorisations d’urbanisme déposées dans les secteurs identifiées par la cartographie de l’aléa du plan de prévention des risques de glissement (PPRNGT) de terrain doivent respecter les préconisations indiquées dans le règlement du PPRNGT.
Affouillements et exhaussements des sols#
Seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol nécessaires : - à la réalisation de constructions, travaux ou installations autorisés dans le zonage, - à une amélioration de l'état existant, - à la réalisation d’ouvrages liés à la gestion des réseaux ou la rétention des eaux pluviales Les terrassements importants et les talutages excessifs sont interdits. En terrain plat, la dalle du rez-de-chaussée ne peut être à plus de 0,80 m au-dessus du terrain naturel.
Marge de retrait par rapport aux cours d’eau#
Cette prescription s'applique au cours d’eau Le Cubry.
Les nouvelles constructions doivent être implantées à 10 m au moins du bord extérieur des berges (à compter de la crête de la cunette, par rapport au niveau du terrain naturel et sur chaque rive du cours d’eau). Dans la bande des 10 m mesurés du bord extérieur des berges, toute construction est interdite, à l’exception : - Des rénovations et extensions des constructions existantes si elles ne présentent aucun risque lié à l’inondation; - Des voies d’accès et des équipements qui leur sont directement liés, sous réserve d’aménagements hydrauliques permettant de ne pas impacter l’écoulement des eaux pluviales vers le cours d’eau; - Des clôtures grillagées sans murs de soubassement implantées à 4 m au moins du bord extérieur des berges. Toutes les mesures nécessaires seront exigées lors de l’instruction des demandes d'autorisation.
Marge de recul hors agglomeration par rapport a la route departementale 951 (RD951) et la RD11#
Pour toutes les zones situées le long de la RD951 et la RD11 hors agglomération, une marge de recul de 35 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les habitations et 25 mètres par rapport à cet axe pour les autres devront être respectées.
Depots de materiaux#
Les dépôts et décharges de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) ainsi que le stockage de matériaux non liés à une activité existante sur l’unité foncière sont interdits. L’impact visuel des dépôts de matériaux de chantiers ou utilisés dans le cadre d’activités professionnelles ou agricoles doit être minimisé. Des plantations arbustives dissimulant le site de stockage des matériaux devront être effectuées pour tout entreposage supérieur à deux ans.
Adaptations mineures et travaux sur les constructions existantes non conformes au present reglement#
Les règles et servitudes du PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément aux dispositions des articles L.152-3 à L.152-6 du code de l’urbanisme.
Reconstruction des batiments detruits apres sinistre#
Une construction sinistrée, existante à la date d’approbation du PLU, pourra être reconstruite sous réserve qu’elle soit reconstruite à l’identique, de même destination et sur une même unité foncière. La reconstruction d’un bâtiment sinistré ne peut être accordée lorsque la zone demeure exposée aux risques.
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent PLU, et que le règlement ne prévoit pas explicitement une mesure spécifique à ces constructions à titre dérogatoire, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard.