Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
P.L.U.
Commune de VIOLAY – Plan Local d’Urbanisme Règlement – 2013
VIOLAY
(Département de La Loire)
PLAN LOCAL D’URBANISME
4. REGLEMENT
Arrêté le 19 février 2013 Approuvé le 14 octobre 2013
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APTITUDES AMENAGEMENT
Siège social : 11 rue Eucher Girardin 42300 Roanne Tél : 04 77 70 55 37 Agence de Roanne : Espace Saint Louis Rue Raffin 42300 Roanne – Tél/fax : 04 77 71 28 82
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sommaire
VIOLAY – Plan Local d’Urbanisme Règlement – 2013
TITRE I : Dispositions générales
2
TITRE II : Dispositions applicables aux zones urbaines
15
Chapitre I : Dispositions applicables à la zone UA
16
Chapitre II : Dispositions applicables à la zone UB
19
Chapitre III : Dispositions applicables à la zone UX
22
TITRE III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
28
Chapitre I : Dispositions applicables à la zone AU
29
Chapitre II : Dispositions applicables à la zone AUa
30
Chapitre III : Dispositions applicables à la zone AUt
33
TITRE IV : Dispositions applicables aux zones agricoles
36
Chapitre I : Dispositions applicables à la zone A y compris Ah
37
TITRE V : Dispositions applicables aux zones naturelles 41
Chapitre I : Dispositions applicables à la zone N y compris Nh, NL, NP, NE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES
SOUS TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES
ARTICLE DG 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement, établi conformément aux prescriptions de l’article R. 123‐9, s’applique au territoire de la commune de VIOLAY, dans le département de la LOIRE.
Il fixe, sous réserve de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
ARTICLE DG 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
A ‐ Sont et demeurent applicables au territoire communal : ¾ Les articles d’ordre public du règlement national de l’urbanisme : ¾ Les articles du Code de l'Urbanisme relatifs au sursis à statuer ; ¾ Les articles du Code de l'Urbanisme relatifs au permis de construire ;
B ‐ Prévalent sur le PLU :
¾ Les servitudes d’utilité publique : crées en application de législations particulières, elles
affectent l’utilisation ou l’occupation du sol et sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes) et récapitulées dans une liste. Ces deux documents font partie des pièces contractuelles du dossier PLU.
¾ Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la
demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
¾ La circulaire DAFU du 27 novembre 1965 relatives aux servitudes liées aux lignes électriques. ¾ La loi du 31 décembre 1976 relative à la protection de la réception normale des émissions
télévisées.
¾ La loi du 9 janvier 1985 relative à la protection de la montagne. ¾ La loi du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des
lacs, cours d’eau, et plans d’eau.
¾ La loi du 31 mai 1990 relative au droit au logement. ¾ La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau. ¾ La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. ¾ La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages. ¾ La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de
l’environnement et créant un nouvel article L.111‐1‐4 du code de l’urbanisme.
¾ La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire. ¾ La loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. ¾ Le Livre V du Code du patrimoine et le décret n°2004‐490 du 3 juin 2004 relatif aux
procédures financières et administratives en matière d’archéologie préventive,
¾ La loi Grenelle 1 promulguée le 3 août 2009.
¾ La loi n° 2010‐788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
Grenelle 2 et ses décrets d’application.
C – Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :
‐ le code de la santé publique ‐ le code civil ‐ le code de la construction et de l’habitation ‐ le code de la voirie routière ‐ le code général des collectivités territoriales ‐ le code rural et forestier ‐ le règlement sanitaire départemental ‐ le code minier ‐ la réglementation des installations classées
ARTICLE DG 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.
1. Les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 123‐5 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone urbaine U correspond au bourg de VIOLAY.
La zone U comporte les sous‐secteurs : - UA correspondant à l’aire urbanisée du bourg ancien à vocation dominante mixte :
activités de commerces, services, artisanat, équipements et résidentielle, - UB correspondant à des extensions résidentielles, sous forme à dominante pavillonnaire, - UX correspondant aux secteurs à vocation d’activités économiques.
2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 123‐6 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. La zone à urbaniser comporte : ‐ les zones AU, zones à urbaniser stricte, dont l’ouverture à l’urbanisation nécessite la modification ou la révision du PLU ; ‐ les zones AUa immédiatement constructibles à vocation résidentielle, ‐ Les zones AUt à vocation touristique.
3. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 123‐7 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles.
La zone A comporte le sous‐secteur suivant : - Ah : zone d’habitat diffus
4. les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 123‐8 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
La zone N comporte les sous‐secteurs : - Nh : zone d’habitat diffus, - NP : zone de secteurs naturels à protéger au titre des paysages et pour lesquelles la
constructibilité est interdite, - NL : zone destinée à recevoir des activités de loisirs, des équipements en espaces à
dominante naturelle, - NE : zone destinée au tri et à la récupération des déchets (déchetterie)
Le PLU définit également : - Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général ; l’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer (article L.130 du Code de l’Urbanisme). - Les secteurs concernés par des dispositions spécifiques relatives aux périmètres de protection du barrage d’Echancieux (p)
ARTICLE DG 4 : ADAPTATIONS MINEURES
I) Selon l’article L. 123‐1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
II) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 5 : RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est possible conformément aux dispositions de l’article L. 111‐3 du Code de l'Urbanisme.
SOUS TITRE II DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES
Article DG 6 : ACCES ET VOIRIE
Accès : 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin;
2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ;
3. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ;
4. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile ;
5. Les nouveaux accès privés feront l’objet d’une autorisation instruite par la commune ou le Conseil Général au titre des voies départementales;
6. Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont également à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au‐delà des portes d’agglomération et en bordure des routes départementales.
ROUTES DEPARTEMENTALES
N°
Nature
1
RIG
1‐1
RIL
49
RIL
103
RIL
107
RIL
Catégorie 2 4 4 4 4
MARGES DE RECUL
PAR RAPPORT A L’AXE
Habitations
Autres constructions
25m
20m
15m
15m
15m
15m
15m
15m
15m
15m
7. Le long des routes départementales n°1, n°1‐1, n°49, n°103 et n°107, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public. Au‐delà des portes d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés.
8. Recul des obstacles latéraux : le recul à observer est de 7m du bord de chaussée ou de 4m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette…) ou, en cas de talus amont en pente raide, le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30m au dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé).
Recul des extensions de bâtiments existants : les extensions de bâtiments existants devront en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux. Le projet d’extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
Voirie : 1. Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article DG 7 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Assainissement : Eaux usées :
1. Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques lorsqu’il existe. A défaut, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur doit être mis en place.
2. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
3. L’autorisation du déversement prévu par l’article L.1331‐10 du code de la santé publique, peut être complétée le cas échéant par une convention de déversement, pour les eaux usées non domestiques susceptibles de nuire au bon fonctionnement des installations collectives d’épuration.
4. En assainissement non collectif, les demandes pour les constructions nouvelles ou les extensions qui auront un impact sur les rejets en eaux usées seront instruite par le SPANC qui vérifiera ultérieurement leur bon fonctionnement. Les installations doivent recevoir l’attestation de conformité établie par la commune, comme prévu par la réglementation en vigueur et faire l’objet des contrôles périodiques réglementaires.
5. L’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié prévoit que les eaux usées traitées peuvent être rejetées au milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire du milieu récepteur, s’il est démontré par une étude particulière qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.
Eaux pluviales : 1. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau pluviale s’il existe ;
2. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain ;
3. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ;
4. Les nouvelles constructions et tous les aménagements de constructions existantes et leurs abords devront faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation du rejet des eaux pluviales issues du ruissellement, afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement naturel.
5. Des solutions alternatives de gestion (rétention et/ou récupération ou infiltration) des eaux pluviales sont à rechercher afin de limiter et d’étaler les apports dans les réseaux publics.
6. La collecte et le déversement des eaux usées par le réseau d’eau pluviales sont strictement interdits.
7. Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellements de la chaussée et devront permettre : ‐ Le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales ; ‐ La création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département avec les propriétaires riverains, lors de travaux d’aménagement des routes départementales.
Réseaux divers Les extensions, branchements et raccordements aux réseaux téléphonique, électrique, de gaz et autres réseaux seront préférentiellement de type souterrains ou à défaut apposés en façade ou aériens.
Article DG 8 : PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
Les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti et végétal de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement bâti et végétal existant.
D’une manière générale, l’aspect d’ensemble des constructions, installations et de leurs dépendances doit être en concordance avec le bâti environnant et le caractère général du site. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et d’aspect mettant en valeur les caractéristiques et les matériaux traditionnels de la région.
Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions, les matériaux précaires sont exclus.
Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci‐après devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l’approbation de l’autorité compétente. Il devra être situé de telle manière que sa position dans l’environnement bâti ne rompe
pas la continuité du caractère traditionnel des autres constructions et ne remette pas en cause la perception de l’espace visuel.
1. Adaptation du terrain
Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site et au profil du terrain naturel. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible, notamment la présence de haies.
Les déblais, remblais et effets de buttes devront être minimisés au maximum en respectant le relief naturel.
Sur terrain en pente : - les mouvements de terres doivent s’effectuer en amont (déblai) et non en saillie (remblai).
- Les enrochements seront limités.
Sur terrain plat : - les buttes de terre supérieures à 1.20m de hauteur par rapport au terrain naturel sont interdites. - les pentes de terre ne doivent pas excéder 20% en plus du terrain naturel. - les exhaussements de sol prolongeant les habitations sont interdits à moins de 4m des limites séparatives : les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins de 2 mètres des limites.
Distance minimum : 2m
Pente maximum : 20%
Hauteur maximum : 1,2m
Ces dispositions ne s’appliquent pas, en cas d’impératifs techniques, aux bâtiments agricoles, aux locaux d’activités économiques ou aux équipements publics.
2. Volumes
Les formes et les volumes des constructions doivent résulter des contraintes liées à la parcelle (dimension, accès, situation…), l’orientation, les vents dominants.
Les formes simples proches du bâti traditionnel, la sobriété des formes et volumes, l’unicité seront privilégiées. Les volumes seront plus longs que larges et compacts.
Les éléments non traditionnels de caractère climatique tels que les vérandas, les serres, les panneaux solaires…, doivent être étudiés de manière à s’intégrer au mieux aux volumes des constructions.
3. Toitures
Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtages doivent être préférentiellement parallèles à la plus grande longueur des bâtiments ou aux courbes de niveau du terrain naturel ou à la voie si le terrain est plat.
- Les toitures des habitations seront à deux versants minimum avec une pente au moins égale à 35% et inférieure à 65%. Des pentes inférieures pourront être autorisées pour des annexes de faible emprise. Les toitures terrasses non végétalisées sont interdites sauf pour des éléments de raccordement entre deux constructions ou pour les extensions et annexes adossées au bâtiment principal ou à un mur de clôture. Les teintes des couvertures des habitations seront dans les nuances de rouge vieilli au brun. Des toitures différentes pourront être admises s’il s’agit d’installer un dispositif d’énergie alternative ou pour s’adapter à une couverture existante.
- Les toitures des bâtiments d’activités ou agricoles seront à deux versants minimum avec une pente minimum de 15%. Les couvertures doivent être en matériaux de couleur mate, qui rappelleront par leur couleur et leur aspect général les toits traditionnels.
- Les toitures à une seule pente sont admises pour les extensions et bâtiments annexes adossés à un bâtiment principal ou à un mur de clôture.
- Les toitures terrasses végétalisées sont admises pour les bâtiments d’activités et habitations. - L’utilisation de plaques translucides améliorant la clarté des bâtiments agricoles est autorisée
ainsi que le verre pour les vérandas et les serres.
4. Couleurs et enduits de façade
Tous les matériaux tels que le béton grossier, qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, doivent être recouverts d’un revêtement. Les revêtements de couleur blanche ou vive sont à exclure. Les constructions en bois sont autorisées et les teintes d’aspect naturel du bois seront privilégiées.
- Construction d’habitation : Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, leurs enduits de façades doivent être de couleur rappelant les nuances du bâti ancien.
- Bâtiment agricole et d’activités : Leurs parois verticales devront être préférentiellement en bardage bois ou métal ou en matériau enduit dans la teinte des enduits traditionnels.
- Locaux annexes, extensions : Les bâtiments annexes et les extensions des bâtiments existants devront être traités de préférence dans les mêmes matériaux et couleurs que les bâtiments principaux dans le respect des règles énoncées dans le présent règlement.
Les bâtiments annexes en tôle ou fibrociment sont interdits.
5. Ouvertures et menuiseries extérieures Les couleurs vives sont interdites.
VIOLAY – Plan Local d’Urbanisme Règlement – 2013
6. Clôtures
En zone U et AU : - Les clôtures sont facultatives ; - Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdites ; - Les bâches coupe‐vent et les clôtures réalisées en végétation morte (cannages …) sont interdites ; - Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant ; - La hauteur maximale de la clôture sera de : 9 clôture végétale d’essence adaptée ou en bois éventuellement doublée d’un grillage et clôture sur muret : 2 m 9 Autres clôtures dont grilles ou ferronneries : 2m. 9 Les murs d’enceinte de plus de 1.60m sont interdits.
7. Végétaux
En zone U et AU : Les feuillus et essences locales seront privilégiés afin de respecter le caractère paysager et naturel. Afin de ne pas créer de rupture d’échelle avec le bâti ou la parcelle, les essences d’arbres de petit développement (< à 10 mètres de hauteur) seront favorisées. Les haies d’essences variées sont recommandées.
La commune est concernée par l’arrêté préfectoral n°2003‐416 prescrivant la destruction obligatoire de l’ambroisie. L’implantation d’espèces fortement allergènes telles que cyprès et bouleaux devra donc être limitée. Par ailleurs, la plus grand attention au transport de terres devra être accordée, et ne pas laisser les terrains nus ou en friche, afin de réduire les risques de colonisation et d’infestation par les plants d’ambroisie, et prévenir les émissions de pollen.
Les règles d’implantation des arbres et arbustes en limite de propriété sont édictées dans le Code Civil (article 671).
8. Energies renouvelables
Les installations et ouvrages nécessaires à la promotion des énergies renouvelables sont autorisés à condition de s’intégrer au mieux aux couleurs et volumes des constructions, que ce soit en façade ou en toiture. Ils peuvent donc conduire à l’utilisation de couleurs des façades, ou de toitures différentes de celles précisées précédemment.
9. Piscines
Les projets de piscine devront respecter les mêmes règles d’implantation que les bâtiments (recul par rapport à l’alignement ou l’axe des RD/recul par rapport aux limites séparatives).
10.Eléments remarquables (cf. plan de zonage) identifiés au titre de l’article L.123‐1‐5‐7° du Code de l’Urbanisme
L’article L.123‐1‐5‐7° du Code de l’Urbanisme indique que les plans locaux d’urbanisme peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartier, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur protection.
A l’intérieur de ces périmètres il sera fait application de l’article R.421‐23 (h) du Code de l’Urbanisme qui impose une demande d’autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.
Sur la commune de VIOLAY, des « éléments remarquables à protéger » sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d’établir une protection des zones humides et des corridors écologiques. Pour les corridors écologiques : Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôturés devront maintenir une perméabilité pour la faune,
- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau),
- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique. Dans le cas de travaux ou d’aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires. Pour les zones humides : Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L.123‐1‐5‐7° du Code de l’Urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
ARTICLE DG 9 : DEFINITIONS DE BASE
AFFOUILLEMENT – EXHAUSSEMENT DES SOLS : Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à :
- aucune formalité si la hauteur ne dépasse pas 2 mètres ou si la superficie est inférieure à 100m²,
- déclaration préalable si la superficie est supérieure à 100m² et la hauteur supérieure à 2 mètres sans dépasser 2ha,
- permis d’aménager si la hauteur est supérieure à 2m et la superficie supérieure à 2ha.
ALIGNEMENT : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL : Il s’agit du quotient de la surface de plancher par la surface du terrain d’assiette.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
COUPE ET ABATTAGE D’ARBRES : Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opération de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement : ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :
• coupes rases suivies de régénération • substitutions d’essences forestières.
DEFRICHEMENT : Selon une définition du Conseil d’Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillage et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
HAUTEUR : La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
ARTICLE DG 10 : ARCHEOLOGIE
Au terme de l’ordonnance n°2004‐178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531‐14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne – Service régional de l’archéologie.
Le décret n°2004‐490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que
dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ». Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
ARTICLE DG 11 : RISQUES NATURELS
A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risques, sont délivrées en application des circulaires :
- du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones
inondables (JO du 10 avril 1994)
- du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en zones
inondables (JO du 14 juillet 1996)
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES UA UB UX
ZONE UA
VIOLAY – Plan Local d’Urbanisme Règlement – 2013
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone UA recouvre la partie urbaine (centrale) dense, où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions sont édifiées en règle générale à l’alignement des voies et en ordre continu.
Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.