Zone AUF
- Zone à urbaniser
- secteur AUFs
- 8 rubriques
- PLU de Vitry-le-François, approuvé le 23/06/2016
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUF, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 rubriques, avec une rechercheRubrique AUF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AUF 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits, dans l'ensemble de la zone : - l'aménagement des terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes ; - les habitations légères de loisirs ; - l’installation de caravanes isolées ; - les parcs d'attractions ; - les carrières. .
Sont également interdites, dans le secteur AUFs : - les constructions et installations à destination d'habitat ; - les constructions et installations à destination d'hébergement hôtelier ; - les constructions et installations à destination exclusive de bureaux ; - les constructions et installations à destination de commerce.
AUF 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis sous conditions, hors du secteur AUFs :
- les installations classées pour la protection de l’environnement autres que les carrières, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles ne causent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage ;
- les constructions nouvelles destinées à l’habitation à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le gardiennage, la surveillance ou la direction des établissements édifiés dans la zone ;
- l’aménagement des habitations présentes dans la zone et leur extension dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, ainsi que la construction de bâtiments annexes, à condition de ne pas créer de nouvelle unité de logement ;
- les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion susceptibles de contenir au moins 10 unités à condition d’être destinés à la vente, la location, la réparation ou la destruction.
Sont uniquement admis, dans le secteur AUFs : - les constructions à destination industrielle, artisanale ou d'entrepôt, intégrant éventuellement des bureaux, à condition de ne pas disposer de sous-sol et de prendre toute mesure utile au regard du caractère potentiellement pollué des sols.
En outre, dans le secteur (
- violet) soumis au à un risque technologique, il est
fait application du Plan de Prévention des Risques ou des arrêtés préfectoraux annexés
au présent dossier de PLU.
AUF 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Rubrique AUF 3Implantation des constructions
Intitulé du document : AUF 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Champ d’application Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions, autres que les clôtures, implantées le long des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent règlement et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, voies ferrées, aires de stationnement publiques…
6.2. Implantation par rapport aux voies
6.2.1. Définition
Façade de terrain
Le terrain est composé d’une ou de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. La façade du terrain est la limite qui fait face à la voie.
Alignement
Il faut entendre par alignement : - la limite des voies et emprises publiques au droit de la propriété privée qu’elle résulte
ou non d’un arrêté individuel d’alignement ; - la limite d’emprise de fait de la voie s’agissant de voies privées.
6.2.2 Règle générale Le long de la R.N. 44, les constructions doivent respecter un recul minimum de 75 mètres par rapport à l'axe de la voie à l'exception des cas définis aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. Ailleurs, toute construction doit être implantée avec un recul par rapport à l'alignement au moins égal à 10 mètres.
6.3.3. Règle spécifique Cette distance de 10 mètres peut être réduite dans le cas où la configuration de la parcelle ne permet pas une implantation en recul et si l'activité exercée n'aggrave pas les nuisances existantes ainsi que pour les constructions à destination de bureaux ou d'habitation et de gardiennage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
AUF 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions, autres que les clôtures, par rapport aux limites séparatives du terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.
7.2. Définition
Limites séparatives
Les limites séparatives sont les limites de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite séparative de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie.
7.3. Dispositions applicables
7.3.1. Règle générale Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 6 mètres. Cette marge peut être réduite lorsque des mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu).
7.3.2. Règle spécifique Cette distance peut être réduite pour l'extension de constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas ces règles sous réserve de ne pas aggraver la non conformité des dites constructions. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
AUF 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 5 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique AUF 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : AUF 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1. Champ d’application Les dispositifs techniques (cheminées, machineries d'ascenseur, extracteurs d’air, antennes de télévision, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.
10.2. Définitions
Hauteur La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Quand la construction est implantée en limite de l’espace public, ou avec une façade au moins dans une bande de terrain de 15 mètres pris à partir de l’alignement, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’espace public.
Niveaux Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux, les sous-sols et les mezzanines. Toutefois, un sous-sol dépassant de plus de la moitié de sa hauteur le niveau du terrain naturel est considéré comme un niveau. Pour les constructions existantes, les combles peuvent être aménagés indépendamment du nombre de niveaux exigés, sous réserve de ne pas entraîner une surélévation de la toiture.
10.3. Dispositions applicables La hauteur maximale des constructions à destination industrielle, artisanale, commerciale ou d'entrepôts est de 20 mètres à l’égout des toits. Cette hauteur peut être majorée en fonction d’impératifs techniques et fonctionnels dans la mesure où elle est compatible avec la bonne insertion du bâtiment dans son environnement. Pour les constructions à destination de bureaux, la hauteur maximale est d’un rez-dechaussée plus quatre niveaux.
Pour les constructions à destination d'habitation et de gardiennage, la hauteur maximale est d’un rez-de-chaussée et d’un niveau.
Rubrique AUF 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : AUF 9 EMPRISE AU SOL
9.1. Définition
Emprise au sol L’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut des bâtiments à la surface du terrain.
9.2. Disposition applicable L'emprise au sol ne peut excéder 80 % de la superficie du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique AUF 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : AUF 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les clôtures, si elles existent, doivent être constituées d’un dispositif à claire-voie de 2,50 mètres maximum avec ou sans mur bahut. Ce mur bahut ne devra pas dépasser 0,60 mètre.
AUF 12 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les véhicules de livraison et de service, iI est exigé au minimum : - un emplacement de véhicule industriel pour toute parcelle comprise entre 2.000 et
5.000 m2, - deux emplacements de véhicule industriel pour toute parcelle supérieure à 5.000 m2, - pour les véhicules du personnel, il doit être aménagé au moins une place de
stationnement par emploi. Cette disposition pourra être adaptée en fonction des besoins inhérents à l'activité, - pour les constructions à destination d'habitation, il est exigé une place de stationnement au minimum par logement.
Rubrique AUF 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : AUF 13 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou engazonnés.
AUF 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de COS.
Rubrique AUF 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1
. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées
3.1.1. Définition
Voie de desserte
La voie de desserte est celle donnant accès au terrain. Sont considérées comme voies de desserte, les voies et emprises ouvertes à la circulation automobile et des deux-roues, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne.
3.1.2. Dispositions applicables
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination des constructions qui y sont édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, l'accès des véhicules des services publics et la sécurité des personnes utilisant ces accès.
Les voies nouvelles en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plate forme d'évolution permettant aux poids lourds et aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour.
3.2. Conditions d'accès aux voies ouvertes au public
3.2.1. Définition
Accès
L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel les véhicules pénètrent depuis la voie de desserte.
3.2.2. Dispositions applicables Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.
AUF 4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
Rubrique AUF 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 4.1
. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
Les activités qui ne pourraient pas être normalement desservies en eau (activités grosses consommatrices d'eau) ne seront pas admises à moins que le constructeur ne réalise à sa charge des dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau existant (surpresseur par exemple).
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées
Toute construction ou installation qui, par sa destination, est susceptible de produire des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En l'absence de ce dernier, ou en cas d'impossibilité technique avérée, un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur peut être admis, après avis des services compétents.
Les eaux résiduaires industrielles et les eaux de refroidissement peuvent être rejetées dans le réseau public conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment avec pré-traitement.
Une convention sera établie entre industriel, maître d'ouvrage et exploitant de la station d'épuration.
4.2.2. Eaux pluviales
Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative. En cas d’impossibilité technique avérée (notamment exiguïté du terrain), le rejet peut être admis dans le réseau public, s'il existe, après avis des services compétents.
AUF 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementée.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUF comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Vitry-le-Fr
ançois.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les articles dits "d’ordre public" des règles générales d’urbanisme, mentionnés à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, à savoir : - l’article R.111-2 relatif à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’article R.111-4 relatif à la conservation des sites ou vestiges archéologiques ; - l’article R.111-15 relatif aux préoccupations d'environnement ; - l’article R.111-21 relatif aux sites et paysages naturels et urbains.
2. Les dispositions d’urbanisme suivantes édictant des règles de fond relatives à l’occupation des sols et ayant leur fondement dans le Code de l’urbanisme : - l’article L.111-1-4 relatif aux entrées de ville ; - l’article L.111-2 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies ; - l’article L.111-3 relatif à la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre et la restauration des bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial.
3. Les dispositions relatives aux sursis à statuer aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations, dans les cas prévus aux articles L.111-9, L.111-10 et L.123-6 du Code de l’urbanisme.
4. Les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural, relatives à la réciprocité des règles d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles et celles de l'article L.311-1 à L.311-5 du Code forestier relatives aux autorisations de défrichement.
5. Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol telles qu’elles sont annexées au présent PLU dans les conditions définies aux articles L.126-1 et R.126-1 à R.126-3 du Code de l’urbanisme.
6. Les dispositions figurant en annexes au PLU en application des articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et concernant :
- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain ; - les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres.
7. Les dispositions de l'article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme
En application de l’article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
8. Les dispositions de l'article L.123-1-11 du Code de l’urbanisme
Il est fait application sur le territoire communal de l'article L.123-1-11 du Code de l'urbanisme qui définit notamment que si une partie a été détachée depuis moins de 10 ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.
9. Règles spécifiques aux lotissements et terrains destinés à être divisés :
En application de l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d'une division.
Article 3DISPOSITIONS DIVERSES
Les demandes de permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclarations préalables sont soumis aux articles L.421-1 et suivants et R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme. En application de l’article R.421-12 alinéa d) du code de l’urbanisme, et par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2010, les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est partagé en trois catégories de zones :
1. LES ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.