Aller au contenu
Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Par ailleurs, les clôtures doivent être constituées : a) à l'alignement - soit d'un mur plein d'une hauteur maximale de 1,50 mètre ;
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : - les constructions et installations à destination agricole ; - les constructions et installations à destination industrielle ; - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à

autorisation ; - les constructions et installations à destination d’entrepôt sauf celles qui sont liées à

une activité commerciale, artisanale ou de services ; - l'aménagement des terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes ; - les habitations légères de loisirs ; - l’installation de caravanes isolées ; - la création d’antennes et de pylônes, d’une hauteur supérieure à 12 mètres au-dessus

du sol, sauf si ces installations sont liées à la sécurité publique (gendarmerie, pompiers…) ; - les parcs d'attractions ; - les affouillements et exhaussements de sol ; - les carrières.

UB 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis sous conditions : - les constructions et installations destinées à l'artisanat à condition qu’elles ne causent

pas de nuisances incompatibles avec le voisinage ; - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration

dont la présence participe à la vie des habitants ou utilisateurs de la zone et dont les nuisances peuvent être prévenues par des prescriptions techniques prises en application de la loi du 19 juillet 1976 ;

- les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion susceptibles de contenir au moins 10 unités, à condition d’être destinés à la vente, la location ou la réparation ;

- les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, s'ils intègrent des bâtiments existants.

En outre :

- dans le secteur (

- violet) soumis à un risque technologique, il est fait application

des arrêtés préfectoraux annexés au présent dossier de PLU,

- dans le secteur (

- bleu) soumis à un aléa d'inondation, il est fait application de

l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans l'attente de l'approbation du Plan de

Prévention des Risques.

UB 3

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1. Champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions, autres que les clôtures, implantées le long des voies ouvertes à la circulation publique telles qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent règlement et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, voies ferrées, aires de stationnement publiques…

6.2. Implantation par rapport aux voies

6.2.1. Définitions

Façade de terrain

Le terrain est composé d’une ou de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. La façade du terrain est la limite qui fait face à la voie.

Alignement

Il faut entendre par alignement : - la limite des voies et emprises publiques au droit de la propriété privée qu’elle résulte

ou non d’un arrêté individuel d’alignement ; - la limite d’emprise de fait de la voie s’agissant de voies privées.

6.2.2. Règle générale

Les constructions doivent s'implanter soit à l’alignement, soit en recul par rapport à l'alignement.

Dans ce dernier cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.

6.2.3. Règles spécifiques

Cette distance peut être réduite pour l'extension de constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas ces règles, sous réserve de ne pas aggraver la non conformité des dites constructions.

Par ailleurs, les constructions peuvent s'implanter à l'alignement ou en recul lorsqu'elles sont édifiées sur une unité foncière ayant moins de 20 mètres de profondeur.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UB 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions, autres que les clôtures, par rapport aux limites séparatives du terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.

7.2. Définition

Limites séparatives

Les limites séparatives sont les limites de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite séparative de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie.

7.3. Dispositions applicables

7.3.1. Règle générale

Les constructions doivent s'implanter soit sur une ou les limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives.

Dans ce dernier cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.

7.3.2. Règles spécifiques

Cette distance peut être réduite pour l'extension de constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas ces règles, sous réserve de ne pas aggraver la non conformité des dites constructions.

Les annexes peuvent s'implanter sur les limites séparatives à condition que leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres au faîtage ou 3 mètres à l'égout du toit.

Les constructions ne visant ni à la confortation, ni à l'amélioration des berges, doivent s'implanter à une distance minimale de 15 mètres par rapport aux rives de la Marne.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UB 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux bâtiments à destination d'habitation, en vis-à-vis et comportant des baies d'éclairement, doit être au moins égale à la hauteur de la façade du plus haut des bâtiments.

Cette disposition n'est pas applicable aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni en cas d'extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus.

UB 9

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UB 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1. Champ d’application

Les dispositifs techniques (cheminées, machineries d'ascenseur, extracteurs d’air, antennes de télévision, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.

10.2. Définitions

Hauteur

La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Quand la construction est implantée en limite de l’espace public, ou avec une façade au moins dans une bande de terrain de 15 mètres pris à partir de l’alignement, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’espace public.

Niveaux

Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux, les sous-sols et les mezzanines. Toutefois, un sous-sol dépassant de plus de la moitié de sa hauteur le niveau du terrain naturel est considéré comme un niveau.

Pour les constructions existantes, les combles peuvent être aménagés indépendamment du nombre de niveaux exigés, sous réserve de ne pas entraîner une surélévation de la toiture.

10.3. Dispositions applicables

10.3.1. Règle générale La hauteur maximale autorisée est d'un rez-de-chaussée et de quatre étages sans toutefois dépasser 16 mètres à l'égout des toits.

10.3.2. Règle spécifique Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'extension de constructions existantes, dans la limite de la hauteur de ces dernières.

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

9.1. Définition

Emprise au sol

L’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut des bâtiments à la surface du terrain.

9.2. Disposition applicable L'emprise au sol ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain pour les constructions à destination d'habitation et 80 % de la superficie du terrain pour les constructions à destination d'activités. Pour les terrains d'une superficie inférieure à 250 m2, l'emprise au sol des constructions est fixée à 80 %. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Il est interdit d'employer à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou enduit (tel que moellons de béton, planches de béton, etc.). Toutes les façades secondaires d'un bâtiment doivent être traitées de même manière que les murs des façades principales ou avoir un aspect qui s'harmonise avec celles-ci. Les façades des magasins doivent être traitées en harmonie avec le reste de l'immeuble. Pour les toitures, les matériaux ayant l'aspect du fibro-ciment ou de la tôle sont interdits s'ils sont visibles de la rue. Par ailleurs, les clôtures doivent être constituées : a) à l'alignement - soit d'un mur plein d'une hauteur maximale de 1,50 mètre ; - soit d'un mur-bahut, d'une hauteur comprise entre 0,20 et 0,60 mètre, surmonté

éventuellement d'un dispositif à claire voie, l'ensemble ne devant excéder 1,80 mètre, - soit d'un dispositif à claire-voie, doublé ou non d'une haie, d'une hauteur maximale de

1,80 mètre. b) en limite séparative - soit d'un mur plein d'une hauteur maximale de 1,80 mètre ; - soit d'un mur-bahut, d'une hauteur comprise entre 0,20 et 0,60 mètre, surmonté

éventuellement d'un dispositif à claire voie, l'ensemble ne devant excéder 1,80 mètre ; - soit d'un dispositif à claire-voie, doublé ou non d'une haie, d'une hauteur maximale de

1,80 mètre. Les règles de hauteur définies ci-dessus ne s'appliquent pas en cas d'extension d'une clôture existante. Néanmoins, la hauteur de la dite extension ne devra pas dépasser celle de la clôture existante.

UB 12 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, sauf pour les équipements et services publics.

Pour les constructions à destination d'habitation, il est exigé : - 1 place pour les studios et les deux pièces, - 1,5 place pour les trois à cinq pièces, - 2 places pour les six pièces et plus. Cette disposition ne s'applique pas lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Elle ne s’applique pas non plus dans le cas de réhabilitation de constructions existantes à destination d’habitation. Le constructeur devra néanmoins se rapprocher au maximum de ces normes. Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de commerce, d'artisanat, de bureaux ou de service, d'équipement collectif, il est exigé une place de stationnement par tranche même incomplète de 50 m2 de surface de plancher. Dans le cas où il est impossible d'aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain de construction, le constructeur peut réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas à plus de 300 mètres de la construction principale. En ce qui concerne les emplacements pour les deux-roues, ainsi que pour les utilisations et occupations du sol non définies ci-dessus, le nombre nécessaire de places de stationnement doit être défini en fonction de la nature de chacun d'eux.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UB 13 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Il est exigé la plantation d'un arbre par tranche de 200 m2 de terrain nu. Les essences locales sont à privilégier. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou engazonnés.

UB 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de COS.

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1. Définition

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain. Sont considérées comme voies de desserte, les voies et emprises ouvertes à la circulation automobile et des deux-roues, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne.

3.1.2. Dispositions applicables Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie existante d'au moins 5 mètres d'emprise. Si elle se termine en impasse, elle doit être aménagée dans sa partie terminale afin de permettre aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour. Les voies nouvelles destinées à la circulation publique automobile et aux deux-roues doivent avoir au moins 8 mètres d'emprise, cette largeur pouvant être réduite à 5 mètres lorsque la voie est à sens unique. Les nouvelles voies piétonnes doivent avoir au moins 1,5 mètre d’emprise.

3.2. Conditions d'accès aux voies ouvertes au public

3.2.1. Définition

Accès

L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel les véhicules pénètrent depuis la voie de desserte.

3.2.2. Dispositions applicables Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès d’une largeur minimale de 3,50 mètres à la voie de desserte. Les terrains doivent être desservis par un seul accès charretier mais si la façade sur rue est supérieure à 30 mètres, un deuxième accès peut être autorisé.

UB 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

4.1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2

. Assainissement

4.2.1. Eaux usées

Toute construction ou installation qui, par sa destination, est susceptible de produire des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En l'absence de ce dernier, ou en cas d'impossibilité technique avérée (l'installation d'une pompe de relevage n'entrant pas dans ce cadre), un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur peut être admis, après avis des services compétents.

4.2.2. Eaux pluviales

Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative. En cas d’impossibilité technique avérée (notamment exiguïté du terrain), le rejet peut être admis dans le réseau public, s'il existe, après avis des services compétents.

4.3. Réseaux d’électricité, de téléphone et de câblage

La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enterrés ou non apparents sur les façades.

4.4. Déchets

Toute construction nouvelle qui le requiert doit comporter des locaux de stockage des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction.

UB 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementée.

UB 6

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Vitry-le-Fr

ançois.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les articles dits "d’ordre public" des règles générales d’urbanisme, mentionnés à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, à savoir : - l’article R.111-2 relatif à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’article R.111-4 relatif à la conservation des sites ou vestiges archéologiques ; - l’article R.111-15 relatif aux préoccupations d'environnement ; - l’article R.111-21 relatif aux sites et paysages naturels et urbains.

2. Les dispositions d’urbanisme suivantes édictant des règles de fond relatives à l’occupation des sols et ayant leur fondement dans le Code de l’urbanisme : - l’article L.111-1-4 relatif aux entrées de ville ; - l’article L.111-2 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies ; - l’article L.111-3 relatif à la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre et la restauration des bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial.

3. Les dispositions relatives aux sursis à statuer aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations, dans les cas prévus aux articles L.111-9, L.111-10 et L.123-6 du Code de l’urbanisme.

4. Les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural, relatives à la réciprocité des règles d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles et celles de l'article L.311-1 à L.311-5 du Code forestier relatives aux autorisations de défrichement.

5. Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol telles qu’elles sont annexées au présent PLU dans les conditions définies aux articles L.126-1 et R.126-1 à R.126-3 du Code de l’urbanisme.

6. Les dispositions figurant en annexes au PLU en application des articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et concernant :

- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain ; - les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres.

7. Les dispositions de l'article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme

En application de l’article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

8. Les dispositions de l'article L.123-1-11 du Code de l’urbanisme

Il est fait application sur le territoire communal de l'article L.123-1-11 du Code de l'urbanisme qui définit notamment que si une partie a été détachée depuis moins de 10 ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

9. Règles spécifiques aux lotissements et terrains destinés à être divisés :

En application de l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d'une division.

Article 3DISPOSITIONS DIVERSES

Les demandes de permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclarations préalables sont soumis aux articles L.421-1 et suivants et R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme. En application de l’article R.421-12 alinéa d) du code de l’urbanisme, et par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2010, les clôtures sont soumises à déclaration préalable.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est partagé en trois catégories de zones :

1. LES ZONES URBAINES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.